Le contrat d’assurance-vie à la croisée des chemins

 

Après de vives contestations au siècle précédant, la Cour de cassation a admis la validité de l’assurance sur la vie (Civ 15 décembre 1873 – DP 1874.I.113). Le législateur a consacré la solution en 1930 pour tenir compte de la volonté légitime d’assurer à la famille un patrimoine et des ressources suffisantes en cas de décès du souscripteur. Le contrat d’assurance-vie est assurément devenu aujourd’hui un standard patrimonial. Ainsi, plus de 45 % des Français déclaraient en 1998 détenir un contrat de ce type (INSEE, Statistiques publiques, 1998, n°19 pp. 90-91 et 115, cité par Chamoulaud-Tramiers).

 

Le mécanisme en est simple : une des parties (le souscripteur) verse des sommes d’argent  (des primes) à son cocontractant (assureur) ; ce dernier, en contrepartie,  s’engage à verser une somme équivalente à la personne désignée par le souscripteur du contrat. Le souscripteur peut désigner lui-même ou un tiers comme bénéficiaire du contrat. Il s’agit d’une stipulation pour autrui que le Code civil autorise (art 1121).

 

Le mécanisme particulier de la stipulation pour autrui est spécifiquement encadré en matière de contrat d’assurance-vie ou de capitalisation (art. L 132-8 et 9). La première de ces deux dispositions énonce ainsi que « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés » (al 1er). La théorie de la stipulation doit d’ailleurs beaucoup aux contrats d’assurance-vie et notamment à la difficulté concernant les modalités de la désignation du bénéficiaire. L’alinéa 2 précise qu’il suffit que la personne soit suffisamment définie pour être identifiable au jour de l’exigibilité de la rente ou du capital. La somme d’argent en question n’est donc pas remise à titre de dépôt, mais est transférée du patrimoine du stipulant au patrimoine du promettant. Le cocontractant prélève des frais de dossier et de gestion tout en s’engageant à augmenter le capital d’intérêts.

 

La difficulté ne tient pas tant à cette qualification de stipulation pour autrui qu’aux qualifications en conflit que sont le contrat d’assurance-vie stricto sensu et le contrat de capitalisation ou d’épargne. En effet, les deux contrats sont au départ particulièrement différents. Le contrat d’assurance vie est celui « dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine » (article L 310-1 Code des assurances). Le contrat de capitalisation en revanche est celui qui consiste en un versement périodique de primes contre l’engagement du versement d’une somme à échéance. La difficulté tient à l’évolution moderne d’un certain nombre de contrats d’assurance dits contrats d’assurance-vie mixtes [1]. Ces contrats abandonnent notamment le principe de la répartition statistique des risques sur un ensemble de personnes pour privilégier une capitalisation personnelle. C’est ce modèle d’assurance-vie qui pose aujourd’hui difficulté.

Le conflit prend une place particulière à raison du régime juridique applicable notamment sur le plan fiscal et sur le plan des régimes matrimoniaux (infra). Le conflit n’apparaît pas, semble-t-il, au législateur, qui soumet (depuis une loi du 16 juillet 1992) les deux contrats au même chapitre au sein du Code des assurances (Chapitre II – Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation). Le conflit existe pourtant.

Pour mieux l’appréhender, on peut reprendre le débat existant sur l’imputabilité des dettes nées du paiement de primes de contrats d’assurance notamment sur la vie.

L’article L 132-13 du Code des assurances sur renvoi de l’article L 132-16 prévoit ainsi en son alinéa second qu’il est dû récompense à la communauté lorsque les primes versées sont manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur. Une intéressante analyse est proposé par H. Leroy (L’assurance et le droit pécuniaire de la famille, Thèse, LGDJ 1985, n°253). Il s’agit d’user d’un critère subjectif sur la cause de la dépense. Deux hypothèses s’ouvrent alors : soit le souscripteur contracte dans une optique de prévoyance, auquel cas il n’est pas dû récompense à la communauté ; soit il s’agit d’une considération spéculative, auquel cas l’opération donne lieu à récompense. L’intérêt de cette approche est de souligner l’opposition qu’il y a fondamentalement entre les deux contrats. Le bénéficiaire de la prestation finale sera dans cette optique un élément important pour déterminer la volonté du souscripteur.

Au-delà de la structure contractuelle, il existe donc une qualification distincte entre assurance et capitalisation. C’est ce conflit que vient d’arbitrer la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juillet 2000 (Civ 1ère, 18 juillet 2000 – pourvoi n° 97-12.535 – n°1583 P+B+R – époux Leroux ; Defr., S.R. n°15 du 6 octobre 2000, page 15 et s. - JCP N 2000, n°47, page 1683 et s. – Droit de la famille, novembre 2000, page 11 et s.). en l’espèce, une personne souscrit un contrat d’assurance viager au profit de son fils, l’assureur s’engageant  à payer le capital assuré, soit à l’assuré au terme du contrat, soit au bénéficiaire en cas de décès de l’assuré. La Cour d’appel requalifie le contrat improprement qualifié de contrat d’assurance viager en contrat de capitalisation en faveur du fils caractérisant une intention libérale. La Cour de cassation confirme la Cour d’appel :  « les dispositions des articles 132-12 et 132-13 du code des assurances ne s’appliquent pas aux contrat de capitalisation ».

 

Cet arrêt souligne la nécessité de rechercher les critères qui permettent aujourd’hui de distinguer entre véritable contrat d’assurance-vie et contrat d’épargne ou de capitalisation (I). La recherche de critères fiables est d’autant plus nécessaire [2] que la requalification a des conséquences notables sur un plan fiscal et patrimonial (II).

 

I - Les critères du conflit de qualification

 

1)      la qualité des parties

 

la seule présence d’une entreprise d’assurance est insuffisante pour qualifier le contrat d’assurance à raison de la possibilité donnée en droit interne aux entreprises d’assurance de réaliser d’autres opérations, notamment financières.

 

En revanche, la personne désignée comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie constitue certainement un critère permettant de déterminer la qualification du contrat.

 

La première hypothèse est celle de la désignation du conjoint comme bénéficiaire. Le Code des assurances envisage expressément cette hypothèse en son article L 132-16 qui prévoit que l’assurance constitue alors un propre pour le bénéficiaire. La doctrine a donné des fondements différents pour justifier de la solution. Une partie de la doctrine semble vouloir justifier de la qualification de propre par l’intention libérale (notamment Terré, Simler et Lequette, Droit des obligations, 1993, n°505). Cette justification est contestée par Grimaldi (Defr. 1994, art. 35841 n°7) qui estime que l’intention libérale est ici présumée et qu’il faut préférer la volonté d’assurer au conjoint le maintien de son niveau de vie nonobstant le décès du souscripteur. La finalité du contrat serait donc ici la prévoyance contre la survenance d’un fait imprévisible quant à sa date, et telle est justement la définition même du contrat d’assurance, qui consiste à assurer les personnes contre les risques relatifs à la durée humaine, à l’intégrité physique, à l’incapacité de travail, à l’invalidité ou au chômage (L 140-1 Code des assurances).

 

La deuxième hypothèse consiste en un contrat d’assurance conclu par le souscripteur à son profit personnel. Deux cas sont possibles. Dans le premier cas, le contrat est conclu avec pour terme unique le décès et l’on retombe alors dans la logique qui précède. En effet, le souscripteur ne bénéficie du contrat qu’à son décès, décès qui constitue l’événement futur et certain (ie le terme extinctif du contrat). C’est donc son patrimoine successoral qui est bénéficiaire, c’est-à-dire que ses héritiers sont bénéficiaires indirects du contrat. C’est pourquoi il est possible, comme l’énonce A. Chamoulaud-Trapiers (Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, éd° Pulmi, 1999, page 521 et s.), d’y voir un contrat de prévoyance. Dans le second cas, en revanche, le contrat d’assurance-vie est conclu en cas de vie du souscripteur qui se désigne bénéficiaire. Le terme du contrat est ici une date fixée par les parties. On est en ce cas en présence d’une véritable volonté de gestion patrimoniale [3] et non pas d’une volonté de se prémunir contre un risque (si ce n’est peut-être celui de manquer d’argent !). Contrat tourné vers soi-même, ce type de contrat « relègue au second plan » la volonté de « prévenir les effets pécuniaires du décès de l’un des membres de la communauté » (A. Chamoulaud-Trapiers, note préc. n°691).

 

La qualification de contrat d’assurance-vie ou de capitalisation peut donc reposer en partie sur une analyse subjective de la volonté des parties contractantes. La finalité contractuelle consiste-t-elle à prévoir ou obtenir un gain financier ? Ce critère subjectif est mis en valeur par le recours à cet élément objectif qu’est le bénéficiaire de la prestation ; mais ce critère est insuffisant pour une raison essentielle tenant à la difficulté de cerner la volonté des parties. La détermination de la personne bénéficiaire est de plus imparfaitement probante si l’on considère un contrat qui serait conclu sous le double terme suspensif de la mort du souscripteur et d’une date déterminée par les parties (cette combinaison est autorisée par la jurisprudence : Civ 1ère 6 novembre 1973 – D74.91). en effet, la présence d’une date d’échéance sans rapport avec le décès contribue à la qualification de contrat de capitalisation et ce même si le bénéficiaire est le conjoint. Il faut donc tenter de trouver un autre critère plus explicite.

 

2)      L’aléa dans la contrat

 

L’aléa est envisagé par deux dispositions du Code civil. La première de ces dispositions est l’article 1104 qui dispose que « Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire ».  la seconde est l’article 1964 qui énonce que « Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ». L’article précise ensuite que tel est le cas du contrat d'assurance.

 

Si le contrat d’assurance est explicitement un contrat aléatoire, puisqu’il sert précisément à couvrir des risques dont la survenance n’est pas certaine, en est-il de même du contrat d’assurance portant sur la vie ? En effet, il est possible de s’interroger sur l’incertitude pesant sur ce risque. La jurisprudence (Civ 1ère, 8 juillet 1994 - RGAT 1994, 1089, note Kullmann) pose que « l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront parce que celui-ci dépend d’un événement incertain ». Or, au moment de la formation, la mort du souscripteur n’est pas un risque, c’est une certitude. C’est d’ailleurs à ce titre que l’on peut qualifier cet événement comme un terme et non comme une condition. Il n’existe donc pas d’aléa portant sur la survenance de la mort, seule certitude humaine. Par conséquent, sur un plan pécuniaire, le contractant devra toujours exécuter sa prestation [4]. Il en va de même a fortiori du contrat d’assurance mixte couvrant tout à la fois le décès et la vie du souscripteur. Besson et Picard précisent ainsi que « l’assureur est obligé, en tout état de cause, puisqu’il garantit à la fois la vie et le décès de l’assuré et doit s’exécuter , au plus tard, à l’échéance stipulée ».

 

Peut-on pour autant exclure la qualification de contrat aléatoire ?

 

Une première hypothèse envisageable consiste à affirmer que l’aléa repose sur le patrimoine destinataire. Il est en effet possible au souscripteur de modifier en cours de contrat la personne qui bénéficiera de la stipulation. Il en résulte un aléa pour l’assureur quant au destinataire de l’acte. Pour le souscripteur, on peut également estimer qu’il existe un certain aléa puisqu’il ne pourra modifier le bénéficiaire que si ce dernier n’a pas déjà accepté la stipulation (art 1121 – « Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter » ; L 132-9 Code des ass. – « La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire »). On doit cependant, comme le fait Kullmann (note préc.) rejeter cette analyse. En effet, il n’existe pas d’aléa pour le souscripteur pas plus que pour l’assureur. Pour le second, il est de l’essence même de la prestation de n’être pas déterminée quant à son bénéficiaire et cette désignation n’a pas d’incidence sur la teneur de son obligation. Pour le premier, le fait que le contrat profite à son patrimoine ou à celui d’un tiers ne dépend certes pas que de sa volonté puisque l’acceptation de la stipulation rend irrévocable la destination de la prestation ; en revanche, il a souhaité que la prestation soit exécutée pour un tiers : il s’agit donc d’un acte de prévision contractuelle non soumis à l’aléa.

 

La seconde hypothèse est celle de l’aléa portant sur le moment de l’exécution contractuelle. En effet, le contrat d’assurance-vie a pour terme la survenance du décès du contractant. Or cette date est inconnue.

L’argument n’est cependant pas pertinent. En effet, le moment de l’exécution n’emporte pas de chance de gain ou de perte pour l’assureur. Quant au souscripteur, l’aléa du moment d’exécution n’existe pas davantage. L’aléa n’existe pas tout d’abord à raison de la stipulation d’un double terme dans les contrats d’assurance-vie mixte (la mort et une date déterminée). Il n’existe pas, pour les contrats n’ayant pour seul terme que le décès du souscripteur, en vertu de la loi de 1930 qui prévoit une faculté de rachat du contrat (art 77).

 

L’aléa n’est donc pas un critère pertinent pour caractériser le contrat d’assurance-vie. C’est sur ce constat qu’une partie de la doctrine rejette la qualification de contrat d’assurance pour les contrats mixtes (notamment Grimaldi, note préc. ; Lucet, Le sort des contrats d’assurance-vie non dénoués à la dissolution de la succession, Defr. 1993.271).

 

Il n’existe pas de critère déterminant pour choisir entre la qualification de contrat d’assurance-vie véritable ou de contrat de capitalisation. Sur ce point, l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 2000 n’est pas davantage éclairant puisqu’il s’agit d’un arrêt de rejet. Il faudra donc observer la position de la Cour d’appel de renvoi avec intérêt. On peut cependant estimer que la personne bénéficiaire sera un élément essentiel pour la qualification [5].

 

II –L’intérêt du conflit de qualification

 

1)      Un intérêt fiscal

 

La qualification de contrat d’assurance-vie plutôt que de capitalisation est intéressante dans l’hypothèse de la mort ou de la vie du souscripteur.

Dans celle de la vie, l’article 125-OA du Code Général des impôts prévoit en effet que si, en principe, il doit être fait application de l’impôt sur le revenu sur le produit taxable (ie la différence entre les sommes remboursées au souscripteur et le montant des primes versées par ce dernier), le contribuable en est exonéré dans les hypothèses suivantes : pour les contrats souscrits avant le 1/1/1983 ; pour les contrats de plus de 6 ans souscrits entre le 1/1/ 1983 et le  31/12/1989 ; pour tous les contrats de plus de 8 ans souscrits depuis le 1/1/1990 ; en cas de dénouement par versement d’une rente viagère.

Dans celle du décès du souscripteur, la qualification de contrat d’assurance-vie est également profitable. L’article Art 757-B CGI prévoit en effet que les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré au bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré pour les contrats conclus avant le 20 novembre 1991. Pour les contrats ultérieurs et pour les successions ouvertes sous le régime de la loi du 30 décembre 1991, les primes versées au-delà de 70 ans et sous réserve d’un abattement de 200 000 francs, sont soumises aux droits de succession. Enfin, la loi de finance de 1998 a décidé que les sommes supérieures à un million seraient taxées forfaitairement à 20 % pour les primes versées après le 13 octobre 1998.

 

Comme le soulignent F. Sauvage et D. Faucher (JCP N 2000, n°47, 24 novembre 2000), une des conséquences de l’arrêt Leroux est la possibilité pour l’administration fiscale de réintégrer dans l’actif taxable de la succession le contrat d’assurance vie qui aurait été requalifié de contrat de capitalisation.

 

2)      Les conséquences en droit de la famille

 

L’étude des conséquences en matière de patrimoine familial dépendent également de la personne bénéficiaire du contrat. Il existe donc trois hypothèses appelant des solutions différentes.

 

La première de ces hypothèses est celle d’un contrat d’assurance dont le bénéfice est attribué au conjoint (ou encore le contrat réciproque entre époux).  L’article L 132-16 Code des assurances [6] dispose alors que « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa [primes manifestement exagérées eu égard aux facultés de l’époux] » [7].

 

La deuxième est celle où le souscripteur est bénéficiaire du contrat. La doctrine, dès avant la loi de 1965, retenait la même solution, ie la qualification de propre [8]. L’article 1404 du Code civil [9] et sa formulation générale confirme la solution et lui donne un fondement juridique certain [10]. Sur le plan des récompenses, un débat doctrinal demeure. Une partie de la doctrine [11] estime que l’article L 132-16 ne joue pas en cette hypothèse et qu’il est dû récompense à la communauté, récompense égale au profit subsistant, soit la somme versée par l’assureur (sur le fondement de l’article 1437 du Code civil [12]). Selon d’autres auteurs [13], cette disposition joue de sorte qu’il n’est pas dû récompense à la communauté, sauf primes manifestement excessives eu égard aux moyens du souscripteur.

 

La troisième hypothèse est celle où un tiers a été désigné comme bénéficiaire (tel était le cas dans l’espèce soumise à la Cour de cassation dans son arrêt du 18 juillet 2000).

Comme le souligne Grimaldi [14], il convient en ce cas d’exclure le jeu de l’article 132-16 du Code des assurances. Il faut donc se référer au droit commun, soit l’article 1437 du Code civil qui prévoit que l’époux qui s’est acquitté de charges ou de dettes personnelles au moyen de deniers communs doit récompense à la communauté. La Cour de cassation a ainsi affirmé, dans un arrêt du 10 juillet 1996 [15] que le l'époux souscripteur d'un contrat d'assurance-vie qui a révoqué la désignation de son conjoint comme bénéficiaire du capital devant être versé en cas de décès pour lui substituer un tiers est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel [16].



[1] Picard et Besson donne la définition suivante : « contrat par lequel l’assureur s’engage en échange de primes, à payer une certaine somme, soit à une date déterminée à l’assuré lui-même ou à des tiers par lui désignés, s’il est encore en vie, soit, s’il décède avant cette date, à ses ayants droit ou à des tiers désignés ».

[2] comme l’atteste le droit de réponse de la société AXA relatif au corrigé de l’examen de premier clerc de notaire, Defr. 2000, art.37 257

[3] C’est dans ce cas que l’on peut souscrire aux propos de V. Nicolas (Essai d’une nouvelle analyse du contrat d’assurance, LGDJ, 1996, T. 267) qui souligne que le contrat d’assurance comme le contrat de capitalisation repose sur une finalité commune : préserver le capital et lui faire produire des intérêts.

[4] Il existe cependant une hypothèse de contrat aléatoire au sens de 1104 du Code civil. Comme le souligne Kullmann, il s’agit du cas où le stipulant décède, qu’il n’existe pas de bénéficiaire et qu’enfin les parties n’est pas prévue en ce cas que le contrat serait exécuté au profit du patrimoine du de cujus augmentant d’autant la succession (L 132-11 Code des assurances : « Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, (L. n°81-5 du 7 janv. 1981) «le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou» de la succession du contractant) ». cette hypothèse sera écartée seulement si, en application de l’article 1122 cc, les contractants ont exclu expressément cette solution (« On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention »).

[5] Ce qui pose une difficulté d’ordre théorique puisque le bénéficiaire n’est pas nécessairement et définitivement désigné lors de la conclusion du contrat. Cette objection n’est cependant pas décisive en ce que la personne désignée est seulement l’indice matériel de la finalité du contrat : prévoir ou profiter.

[6] Auparavant la jurisprudence : Civ, 23 mars 1877 – D 1877.I.241

[7] En cas de réciprocité, la même solution s’applique, comme le souligne un ancien arrêt (Civ 28 mars 1877 – DP 1877.1.241) cité par A. Colomer (Droit civil, Régimes matrimoniaux, 10ème éd°, 2000, page 354) : « chacun des époux a un droit éventuel à la somme assurée, soumis en même temps à la condition suspensive de sa propre survie, et à la condition résolutoire de son propre décès ».

[8] Notamment Savatier, Defr. 1960, art 27937

[9] Art. 1404 : « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne » (la 1er).

[10] A. Colomer, Rep. Civ. Dalloz, 1988, n°349 ; Ponsard sur Aubry et Rau, 7ème éd°, n°163 ET NOTE 187 ; H. Leroy, th. Préc. n°176

[11] Grimaldi, Droit patrimonial de la famille, Dalloz action 1998, n°510

[12] T. Milcamps, Jurisclasseur responsabilité civile, fasc. 515-2

[13]

[14] Grimaldi, Droit patrimonial de la famille, Dalloz action 1998, page 118 et s.

[15] Civ. 1ère, 10 juillet 1996 - Bull. civ. I, n°309 - Defrénois 1997. 1080, obs. Champenois - D. 1998.26, note Sauvage - JCP 1997.I.4008, n°16, obs. Tisserand - JCP N 1996. Prat. 3893, p. 1752, n°6, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire et Lucet

[16] « contrat d'assurance-vie ne prévoyait le versement d'un capital qu'en cas de décès du souscripteur, que M X avait révoqué la désignation de son épouse comme bénéficiaire et lui avait substitué un tiers ; qu'en application de l'article L 132-12 du Code des assurances, le bénéficiaire désigné en dernier lieu était réputé avoir droit aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription et qu'en vertu de l'article 1437 du Code civil, le mari était redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel ».