ARTICLE POUR UN NUMERO DE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE

 

 

PAVANE POUR UNE ASSURANCE-VIE DEFUNTE : L’ARRET DE PRINCIPE DU 18 JUILLET 2000

 

Par

 

Frédéric-Jérôme PANSIER

 

 

 

Une révolution

L’arrêt reproduit ci-dessous ne peut être ignoré des juristes : en effet, il a été classé FP+P+B+R par la première chambre civile de la Cour de cassation, ce qui doit lui assurer un maximum de publicité. La grande presse s’est fait l’écho de la révolution induite par cette décision. Et pourtant, nombre de professionnels, essentiellement les compagnies d’assurance et les notaires, adoptent une attitude réservée, voire hostile à son endroit.

 

 

Le contenu de arrêt : un premier moyen relevant du fait

Madame Marie-Louise Ratel et Monsieur Charles Leroux, son époux, sont décédés les 15 mars et 14 août 1991. Quatre enfants sont issus du mariage : Charles, Thérèse, Jean-Louis et Roger. Ce dernier, comme souvent le plus jeune enfant, a reçu diverses sommes de ses parents. Aussi, les trois premiers enfants l’ont assigné, ainsi que le conjoint survivant, afin de voir ordonner le partage des successions et le rapport d’une somme totale de 225.000 F. La cour d’appel de Rouen, le 10 septembre 1997, a accueilli l’intégralité de ces demandes.

Le premier moyen, portant sur le rapport de 150.000 F, est relatif à l’interprétation d’une lettre. Monsieur Roger Leroux et son épouse avaient acquis des époux Leroux-Ratel un corps de ferme ; le montant de cette acquisition fut ensuite restitué par les vendeurs aux acquéreurs.  Ces derniers soutiennent que cette vente fictive, par interprétation d’une lettre des époux Leroux-Ratel du 30 avril 1990, est en réalité une donation  par préciput et hors part, à titre de dédommagement pour les avoir hébergés ou pour s’être occupés d’eux alors qu’ils étaient âgés et malades. La Cour d’appel considère au contraire que la lettre du 30 avril 1990 établit le caractère rapportable de cette donation (emploi des mots « sommes prêtées). De plus, les époux Leroux-Ratel ne furent hébergés que trois mois (de février à avril 1985) et vivaient de façon autonome sans recevoir des soins particuliers de leur fils Roger. Le pourvoi reproche à la cour d’appel d’avoir mal interprété le contenu de cette lettre. Le rejet du moyen est sans discussion : « la cour d’appel, eu égard, à l’ambiguïté des termes de la lettre du 30 avril 1990, a procédé à une interprétation nécessaire, dès lors souveraine ».

Le second moyen est le ferment de cet arrêt « révolutionnaire ».

 

 

Un second moyen « révolutionnaire »

Monsieur Charles Leroux a souscrit un contrat d’assurance viager au profit de son fils M. Roger Leroux. L’assureur s’est engagé à payer le capital assuré, soit à l’assuré a        u terme du contrat, soit au bénéficiaire en cas de décès de l’assuré. Le capital est égal au montant des primes assurées.

Pour la Cour d’appel, le contrat est improprement qualifié de contrat d’assurance viager et est en réalité une opération de capitalisation : le décès de M. Leroux a indéniablement entraîné la transmission d’une épargne en vertu d’une intention libérale. La somme de 50.000 F, ainsi transmise, doit être rapportée à la succession.

Il est reproché, dans le second moyen, à la cour d’appel d’avoir statué ainsi, alors que le code des assurances soustrait de la succession, et donc de l’obligation au rapport, le capital ou la rente stipulés payables au décès de l’assuré figure dans le Chapitre II du Titre III du Livre 1er du Code des assurances intitulé « les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation ». Comme cet article ne fait aucune distinction quant à la qualification de l’opération (assurance sur la vie OU opération de capitalisation), la cour de Rouen ne pouvait qualifier la convention conclue par M. Leroux Charles au bénéfice de son fils comme opération de capitalisation, et, en conséquence, imposer le rapport de cette somme à la succession.

La réponse est nette : « les dispositions des articles 132-12 et 132-13 du code des assurances ne s’appliquent pas aux contrat de capitalisation ».

 

 

Les raisons de ce choix

En raison de faveurs fiscales diverses, les contrats « d’assurance vie » se sont multipliés. Cette multiplication leur a fait perdre leur âme – garantir un capital aux successibles d’une personne versant des fonds de façon régulière -, pour devenir une forme particulière de placement… permettant d’être dispensé d’une partie de l’impôt.

L’assurance-vie est devenue le cheval de Troie de placements financiers. Cette réalité est à peine voilée. Il est donc logique – et moral- que la Cour de cassation requalifie ce contrat et appelle un chat un chat. Ces contrats d’assurances ne relèvent plus de l’assurance mais de la gestion de portefeuille.

Cette requalification était annoncée et attendue.

 

 

Une requalification annoncée

Déjà, Madame le professeur Y Flour et votre serviteur avait écrit :

« …le régime juridique des contrats d’assurance vie, prévu notamment aux articles L. 132-13 et L. 132-16 du Code des assurances, ainsi que le régime fiscal privilégié dont ils bénéficient ont entraîné, ces vingt dernières années, un accroissement et une diversification considérables de ce type de contrats, au point d’ailleurs d’en modifier les caractéristiques fondamentales. Perdant en effet, leur but de prévoyance et leur caractère aléatoire, un grand nombre de ces contrats constitue désormais, totalement ou partiellement, des placements financiers et n’a plus d’assurance que le nom. Cette évolution a conduit à se demander s’il était justifié d’appliquer à ces nouvelles formes de contrat les règles particulières du code des assurances en faveur des véritables contrats d’assurance-vie ».

(Y. Flour et F.-J. Pansier, Defrénois 2000 art. 37192 p.456 n°4)

 

Cette position ferme avait été précédée d’une lumineuse chronique de M. Le Professeur Grimaldi (« Réflexions sur l’assurance-vie et le droit patrimonial de la famille », Défrenois 1994 art. 35841 p. 737).

 

La Cour de cassation avait déjà donné des indices en ce sens : ayant été souscrits pendant le mariage, les primes ayant été acquittées avec des deniers communs, la valeur de contrats d’assurance-vie dits « mixtes » fait partie de l’actif de la communauté. La solution est acquise depuis le célèbre arrêt Praslicka de la première chambre civile en date du 31 mars 1992 : la valeur d'un contrat d'assurance-vie mixte du souscripteur, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, fait partie de l'actif de celle-ci ; dès lors, il doit en être tenu compte dans les opérations de partage de la communauté à l'époux souscripteur, bénéficiaire, après la dissolution de celle-ci, du capital prévu à la police, par attribution en moins prenant de la valeur du contrat au jour de la dissolution (Bull. cass., 1992.1.n.95 ; D., 1993, somm. p. 219, note F. Lucet ; JCP, 1993.22059, note B. Abry ; Gaz. Pal., 1992.2, panor. p. 221 ; Rev. gén. assur., 1993.136, note J.-L. Aubert). La solution de cet arrêt s’applique dans la mesure où le contrat d’assurance-vie est considéré comme mixte. En effet, le véritable contrat d’assurance-vie est un contrat aléatoire qui permet, en cas de décès du souscripteur, de faire bénéficier le tiers bénéficiaire désigné d’un capital ; toutefois, depuis le début des années 1980, le contrat d’assurance-vie fut utilisé, pour des raisons fiscales de déductibilité des primes, comme un produit de placement à moyen terme. Sous couvert d’un contrat aléatoire d’assurance sur la vie d’une personne, c’est en réalité une opération financière qui est réalisée. S’agissant de trois contrats souscrits en 1981, 1982 ou 1983 ayant pour terme le 20 décembre 1986 : c’est un placement sur cinq ans et non un véritable contrat d’assurance-vie, d’où le nom de contrat d’assurance-vie mixte et d’où la solution de l’arrêt Praslicka.

 

 

La Cour de cassation poursuit la solution de l’arrêt Praslicka par cet arrêt du 18 juillet 2000. Il est utile de distinguer les contrat d’assurance-vie (les vrais), les contrats mixtes et les opérations de placement.

Reste à séparer le bon grain (le vrai contrat d’assurance vie) de l’ivraie (le faux contrat d’assurance – la vraie opération de placement financier). Nous pouvons indiquer à nos lecteurs que nous travaillons sur ce thème, et en particulier sur les critères de cette distinction, et qu’une chronique fera le point dans la prochaine livraison du numéro spécial de droit patrimonial de la famille.

 

 

 

 

 

En attendant les praticiens doivent digérer cette révolution annoncée. Ce sont souvent les revolutions annoncées qui surprennent le plus. Toutefois, du point de vue juridique, la solution de cet arrêt est juste et il est à souhaiter que l’administration fiscale procède aux mêmes distinctions…