ARTICLE POUR UN NUMERO DE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE
PAVANE
POUR UNE ASSURANCE-VIE DEFUNTE : L’ARRET DE PRINCIPE DU 18 JUILLET 2000
Par
Frédéric-Jérôme
PANSIER
Une
révolution
L’arrêt
reproduit ci-dessous ne peut être ignoré des juristes : en effet, il a été
classé FP+P+B+R par la première chambre civile de la Cour de cassation, ce qui
doit lui assurer un maximum de publicité. La grande presse s’est fait l’écho de
la révolution induite par cette décision. Et pourtant, nombre de
professionnels, essentiellement les compagnies d’assurance et les notaires,
adoptent une attitude réservée, voire hostile à son endroit.
Le
contenu de arrêt : un premier moyen relevant du fait
Madame
Marie-Louise Ratel et Monsieur Charles Leroux, son époux, sont décédés les 15
mars et 14 août 1991. Quatre enfants sont issus du mariage : Charles,
Thérèse, Jean-Louis et Roger. Ce dernier, comme souvent le plus jeune enfant, a
reçu diverses sommes de ses parents. Aussi, les trois premiers enfants l’ont
assigné, ainsi que le conjoint survivant, afin de voir ordonner le partage des
successions et le rapport d’une somme totale de 225.000 F. La cour d’appel de
Rouen, le 10 septembre 1997, a accueilli l’intégralité de ces demandes.
Le
premier moyen, portant sur le rapport de 150.000 F, est relatif à
l’interprétation d’une lettre. Monsieur Roger Leroux et son épouse avaient
acquis des époux Leroux-Ratel un corps de ferme ; le montant de cette
acquisition fut ensuite restitué par les vendeurs aux acquéreurs. Ces derniers soutiennent que cette vente
fictive, par interprétation d’une lettre des époux Leroux-Ratel du 30 avril
1990, est en réalité une donation par
préciput et hors part, à titre de dédommagement pour les avoir hébergés ou pour
s’être occupés d’eux alors qu’ils étaient âgés et malades. La Cour d’appel
considère au contraire que la lettre du 30 avril 1990 établit le caractère
rapportable de cette donation (emploi des mots « sommes prêtées). De plus,
les époux Leroux-Ratel ne furent hébergés que trois mois (de février à avril
1985) et vivaient de façon autonome sans recevoir des soins particuliers de
leur fils Roger. Le pourvoi reproche à la cour d’appel d’avoir mal interprété
le contenu de cette lettre. Le rejet du moyen est sans discussion :
« la cour d’appel, eu égard, à l’ambiguïté des termes de la lettre du 30
avril 1990, a procédé à une interprétation nécessaire, dès lors
souveraine ».
Le second
moyen est le ferment de cet arrêt « révolutionnaire ».
Un
second moyen « révolutionnaire »
Monsieur
Charles Leroux a souscrit un contrat d’assurance viager au profit de son fils
M. Roger Leroux. L’assureur s’est engagé à payer le capital assuré, soit à
l’assuré a u terme du contrat, soit
au bénéficiaire en cas de décès de l’assuré. Le capital est égal au montant des
primes assurées.
Pour la
Cour d’appel, le contrat est improprement qualifié de contrat d’assurance
viager et est en réalité une opération de capitalisation : le décès de M.
Leroux a indéniablement entraîné la transmission d’une épargne en vertu d’une
intention libérale. La somme de 50.000 F, ainsi transmise, doit être rapportée
à la succession.
Il est
reproché, dans le second moyen, à la cour d’appel d’avoir statué ainsi, alors
que le code des assurances soustrait de la succession, et donc de l’obligation
au rapport, le capital ou la rente stipulés payables au décès de l’assuré
figure dans le Chapitre II du Titre III du Livre 1er du Code des
assurances intitulé « les assurances sur la vie et les opérations de
capitalisation ». Comme cet article ne fait aucune distinction quant à la
qualification de l’opération (assurance sur la vie OU opération de
capitalisation), la cour de Rouen ne pouvait qualifier la convention conclue
par M. Leroux Charles au bénéfice de son fils comme opération de
capitalisation, et, en conséquence, imposer le rapport de cette somme à la
succession.
La
réponse est nette : « les dispositions des articles 132-12 et 132-13
du code des assurances ne s’appliquent pas aux contrat de
capitalisation ».
Les
raisons de ce choix
En raison
de faveurs fiscales diverses, les contrats « d’assurance vie » se
sont multipliés. Cette multiplication leur a fait perdre leur âme – garantir un
capital aux successibles d’une personne versant des fonds de façon régulière -,
pour devenir une forme particulière de placement… permettant d’être dispensé
d’une partie de l’impôt.
L’assurance-vie
est devenue le cheval de Troie de placements financiers. Cette réalité est à
peine voilée. Il est donc logique – et moral- que la Cour de cassation
requalifie ce contrat et appelle un chat un chat. Ces contrats d’assurances ne
relèvent plus de l’assurance mais de la gestion de portefeuille.
Cette
requalification était annoncée et attendue.
Une
requalification annoncée
Déjà,
Madame le professeur Y Flour et votre serviteur avait écrit :
« …le
régime juridique des contrats d’assurance vie, prévu notamment aux articles L.
132-13 et L. 132-16 du Code des assurances, ainsi que le régime fiscal
privilégié dont ils bénéficient ont entraîné, ces vingt dernières années, un
accroissement et une diversification considérables de ce type de contrats, au
point d’ailleurs d’en modifier les caractéristiques fondamentales. Perdant en
effet, leur but de prévoyance et leur caractère aléatoire, un grand nombre de
ces contrats constitue désormais, totalement ou partiellement, des placements
financiers et n’a plus d’assurance que le nom. Cette évolution a conduit à se
demander s’il était justifié d’appliquer à ces nouvelles formes de contrat les
règles particulières du code des assurances en faveur des véritables contrats
d’assurance-vie ».
(Y. Flour
et F.-J. Pansier, Defrénois 2000 art. 37192 p.456 n°4)
Cette
position ferme avait été précédée d’une lumineuse chronique de M. Le Professeur
Grimaldi (« Réflexions sur l’assurance-vie et le droit patrimonial de la famille »,
Défrenois 1994 art. 35841 p. 737).
La Cour de cassation avait déjà donné des
indices en ce sens : ayant été souscrits pendant le mariage, les primes
ayant été acquittées avec des deniers communs, la valeur de contrats
d’assurance-vie dits « mixtes » fait partie de l’actif de la
communauté. La solution est acquise depuis le célèbre arrêt Praslicka de la
première chambre civile en date du 31 mars 1992 : la valeur d'un contrat
d'assurance-vie mixte du souscripteur, dont les primes ont été payées avec des
fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, fait partie de l'actif
de celle-ci ; dès lors, il doit en être tenu compte dans les opérations de
partage de la communauté à l'époux souscripteur, bénéficiaire, après la
dissolution de celle-ci, du capital prévu à la police, par attribution en moins
prenant de la valeur du contrat au jour de la dissolution (Bull. cass.,
1992.1.n.95 ; D., 1993, somm. p. 219, note F. Lucet ; JCP,
1993.22059, note B. Abry ; Gaz. Pal., 1992.2, panor. p. 221 ; Rev. gén.
assur., 1993.136, note J.-L. Aubert). La solution de cet arrêt s’applique dans
la mesure où le contrat d’assurance-vie est considéré comme mixte. En effet, le
véritable contrat d’assurance-vie est un contrat aléatoire qui permet, en cas
de décès du souscripteur, de faire bénéficier le tiers bénéficiaire désigné
d’un capital ; toutefois, depuis le début des années 1980, le contrat
d’assurance-vie fut utilisé, pour des raisons fiscales de déductibilité des
primes, comme un produit de placement à moyen terme. Sous couvert d’un contrat
aléatoire d’assurance sur la vie d’une personne, c’est en réalité une opération
financière qui est réalisée. S’agissant de trois contrats souscrits en 1981,
1982 ou 1983 ayant pour terme le 20 décembre 1986 : c’est un placement sur
cinq ans et non un véritable contrat d’assurance-vie, d’où le nom de contrat
d’assurance-vie mixte et d’où la solution de l’arrêt Praslicka.
La
Cour de cassation poursuit la solution de l’arrêt Praslicka par cet arrêt du 18
juillet 2000. Il est utile de distinguer les contrat d’assurance-vie (les
vrais), les contrats mixtes et les opérations de placement.
Reste à séparer le bon grain (le vrai contrat
d’assurance vie) de l’ivraie (le faux contrat d’assurance – la vraie opération
de placement financier). Nous pouvons indiquer à nos lecteurs que nous
travaillons sur ce thème, et en particulier sur les critères de cette
distinction, et qu’une chronique fera le point dans la prochaine livraison du
numéro spécial de droit patrimonial de la famille.
En
attendant les praticiens doivent digérer cette révolution annoncée. Ce sont
souvent les revolutions annoncées qui surprennent le plus. Toutefois, du point
de vue juridique, la solution de cet arrêt est juste et il est à souhaiter que
l’administration fiscale procède aux mêmes distinctions…