Commentaire article par article de la loi sur la présomption d’innocence

 

Le présent commentaire a pour objectif de rendre le texte de loi accessible immédiatement. Pour simplifier la lecture, nous avons reproduit les articles de loi modifiés. Il est convenu que :

-          ce qui apparaît en caractère normal est ce qui demeure inchangé ;

-          ce qui apparaît en italique est la partie supprimée de la loi ;

-          ce qui apparaît en souligné est la partie ajoutée par la loi nouvelle.

 

il ne prétend pas cependant à l’exhaustivité. C’est pourquoi, un certain nombre d’article seront éludés lorsqu’ils ne modifient pas le fond du droit, mais se contente d’adapter la rédaction des textes antérieurs.

 

La loi sur la présomption d’innocence a été adoptée définitivement le 15 juin 2000, promulguée par le Président de la République, elle est parue au Journal officiel daté du 16 juin 2000 (page 9038).

 

Monument de la législature, appelée de ses vœux par toute l’opinion publique, elle devait commencée par une disposition symbolique. Tel est l’objet même de cet article préliminaire au Code de procédure pénal qui est introduit dans les termes suivants par l’article 1er de cette loi :

 

" Article préliminaire (nouveau)

I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. "

 

Cet « avant dire droit » législatif est assez éclairant des intentions qui animèrent les parlementaires lors des discussions. Deux axes s’en dégagent : le premier est l’affirmation d’une incarnation du procès pénal et des instructions préalables, la notion de partie ; le second concerne les principes fondamentaux du procès équitable.

Quant à la notion de partie, le droit pénal est marqué par la relation délicate entre l’auteur de l’infraction, la victime et la société et cette relation se traduit par des fonctions différentes de la peine : vengeance, punition, rétribution, protection de la société. Dès les théologiens (Saint-Thomas d’Aquin notamment), la figure de la victime s’efface au profit d’une relation entre l’auteur de l’infraction et la société qui prend bientôt la forme du contrat social dans les analyses de Hobbes et Locke notamment. Ce bref détour historique souligne l’émergence récente de la victime en matière pénale. Certains déjà d’affirmer la nécessité d’intégrer la victimologie et autre sciences du vécu au procès pénal. Comme le souligne cependant Brukner (« La tentation de l’innocence », Livre de poche n°13927), la présence de plus en plus importante de la victime en matière pénale transforme profondément la nature même du procès pénal. Il n’est pas certain que l’on gagne à l’émergence pénale de la figure de la victime qui se fera nécessairement au détriment de celle tout de même plus essentielle de l’auteur. La loi précise désormais que « l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale », position confirmée par la présente loi.

Quant à la notion de procès équitable, c’est une autre influence qui s’exerce ici, celle des mouvements qui défendent les droits fondamentaux et dont la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est, depuis longtemps, le réceptacle. On note ainsi l’affirmation de plusieurs droits : au traitement équitable ; droits de la défense (et d’un droit de recours) ; droit au respect le plus strict de la présomption d’innocence ; droit à un procès dans un délai raisonnable, par une juridiction impartiale (séparation des autorités chargées de l’action publique et du jugement).

 

Cette pétition de principe a le mérite de rappeler les positions théoriques du droit pénal et, si l’on en croit B. Constant, « quoiqu’on en dise, la pratique suit toujours la théorie, bien que d’un pas lent et interrompu ».

Pour simplifier l’exposé des autres dispositions de la loi, nous avons procédé à des regroupements thématiques sacrifiant donc l’ordre strictement chronologique de la loi.

 

I – La protection de la présomption d’innocence

A - La garde à vue remaniée

La garde à vue est nécessairement un sujet sensible dans les sociétés démocratiques en ce qu’elle est une entorse directe à la présomption d’innocence. Elle l’est encore plus si l’on considère qu’en 1997, plus de 382 000 gardes à vue sont intervenues dont près de 60 000 de plus de 24 heures.

 

Nous ne referons pas l’historique des multiples et constants changements de la matière en espérant seulement que la nouvelle mouture connaîtra une stabilité suffisante pour que l’on puisse estimer avoir trouver un compromis habile entre protection des droits individuels et nécessités d’ordre public.

 

·        Le contrôle des conditions de la Garde à vue :

 

Il est prévu par le présent texte deux types d’intervention à ce titre : des interventions de droit commun et des interventions exceptionnelles.

 

L’alinéa 3 de l’article 41 CPP est désormais rédigé comme suit :

«Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux» (entrée en vigueur le 1er janvier 2001).

 

il s’agit donc de conférer au Procureur un rôle désormais effectif dans le contrôle des mesures de garde à vue. S’il est libre de visiter quand il le souhaite, il lui est fait obligation au moins une fois par mois. Cette effectivité est renforcée par la nouvelle rédaction de l’article 64 CPP :

 

« Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.»

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées et au cas de refus il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue ».

 

·        La durée des atteintes à la liberté d’aller et venir : suspect et témoins

 

La loi nouvelle distingue nettement selon qu’il s’agit de témoins ou de suspects.

 

Les simples témoins :

 

En matière de flagrance, il est prévu une limitation de la durée de l’audition des témoins par ajout d’un alinéa 5 à l’article 62 désormais rédigé comme suit :

« L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre «, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition » (entrée en vigueur au 1er janvier 2001).

 

Il s’agit de la suppression de la garde à vue des témoins de flagrance. Il y a là un alignement sur le droit commun puisque l’article 78 CPP prohibe déjà la garde à vue contre les simples témoins en matière d’enquête préliminaire.

Il en va de même en matière de commission rogatoire (art 153 al 1er modifié) :

 

« Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition ».

 

·        Les personnes contre lesquelles il existe des indices faisant présumer de la participation à une infraction :

 

L’article 63 CPP voit sa rédaction modifiée :

 

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.

La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

 

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort ».

 

Comme nous venons de le voir, la garde à vue est désormais strictement limitée aux personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer de la commission ou de la tentative de commission d’une infraction.

Tel est également le cas en matière de commission rogatoire (art 154 al 1er) :

 

« Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dans les meilleurs délais dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures » (entrée en vigueur au 1er janvier 2001).

 

·        information par l’OPJ de l’autorité judiciaire :

 

En matière de commissions rogatoires, l’article 154 al 1er sus-visé prévoit que l’OPJ avertit immédiatement le juge d’instruction de la mesure.

 

En matière d’enquête préliminaire, l’alinéa 1er du de l’article 77 a été modifié comme suit :

 

« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures » (entrée en vigueur 1er janvier 2001).

 

En matière de flagrance également, l’art. 63 (sus-visé) envisage cette information désormais immédiate.

 

·        Autres mesures en matière de flagrance :

 

Art. 63-1  

«Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance. La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité » (entrée en vigueur le 1er janvier 2001).

 

Cette disposition est dans l’esprit de la réforme de 1993 qu’elle complète par plusieurs droits relatifs à l’information de la personne en garde à vue.

Le premier concerne le droit de connaître la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Une question se pose cependant sur ce que le législateur entend par « nature » de l’infraction. La circulaire d’application ne précise rien sur la question. On peut cependant estimer qu’il s’agit non pas de la catégorie générique de crime ou délit, mais plutôt de l’infraction particulière qui est suspectée. Cela va en effet dans le sens de l’intervention de l’avocat dès le début de la procédure (infra). C’est cette interprétation qui est d’ailleurs la plus logique puisque les autres apports de la loi concernant le droit à information concerne le droit de garder le silence. Elle est partiellement confirmée par les rapports Lazerges qui souligne qu’un débat a eu lieu concernant même les indices sur lesquels se fondent la présomption de commission d’une infraction, ce qui, a fortiori, laisse entendre que l’infraction serait elle connue.

Il est de plus prévu que la personne sera averti de la possibilité de consulter le Procureur lorsque, dans les six mois qui suivent la fin de sa garde à vue, il n’a fait l’objet d’aucune poursuite (infra – art 73-2 et 3).

Il est enfin prévu une disposition spécifique en matière d’information des personnes atteintes de surdité que l’on ne peut qu’approuver, l’article 5-2 de la Convention européenne des droits de l’homme précisant d’ailleurs que ‘toute personne arrêtée doit être informée… dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ».

 

·        Le nouvel article 63-2 est ainsi rédigé :

 

« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, sans délai par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur» de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit » (entrée en vigueur le 1er janvier 2001).

 

Le seul apport de la loi nouvelle est de rendre ce droit immédiat.

 

·        Article 63-4 modifié :

 

« Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. (L. no 93-1013 du 24 août 1993) «Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien «auprès de» quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du Code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du Code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du Code pénal.

Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation. » (entrée en vigueur le 1er janvier 2001).

 

Cette disposition a trait directement au moment de l’intervention de l’avocat lors de la garde à vue. Il s’agit, à l’image des phénomènes marins, d’un flux et d’un reflux législatif. Alors que la loi du 4 janvier 1993 avait prévu l’intervention de l’avocat dès la première heure sauf pour les infractions de stupéfiant, celle du 24 août 1993 avait repoussé de nouveau cette intervention, jamais appliquée (la loi de janvier ayant dû entrer en vigueur en janvier 1994), à la 20ème heure sauf pour les infractions de terrorisme. La loi nouvelle reprend la loi de janvier et prévoit l’intervention dès la première heure, mais également à la 20ème heure, ainsi qu’à la 12ème heure de la prolongation. On rappellera cependant que la présence de l’avocat dès la première heure est une fiction, puisque, à supposer qu’il soit avertit immédiatement, il lui faudra tout de même se présenter sur les lieux. La Cour de cassation estime de plus que l'art. 63-4 c. pr. pén. impose seulement à l'officier de police judiciaire de prendre contact avec l'avocat désigné ou d'informer par tous moyens et sans délai le bâtonnier de la demande de commission d'un avocat d'office (Crim. 9 mai 1994 : Bull. crim. n°174 - D. 1995. Somm.145, obs. Pradel; Crim. 13 févr. 1996 : Bull. crim. n°73 - D. 1996 Somm.260, obs. Pradel - Justices 1997, n°5, p. 314, chron. Rebut; Crim 12 mars 1997 : Bull. crim. n°99).

Il est par ailleurs prévu que l’avocat est informé de la « nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête ». l’information est donc plus précise que celle donnée à la personne placée en garde à vue notamment quant à sa matérialité.

 

·        Art 63-5 nouveau :

 

« Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet. » (entrée en vigueur le 1er janvier 2001).

 

La fouille des personnes en garde à vue avait d’abord été rejetée par le Sénat en première lecture comme trop attentatoire aux libertés fondamentales. Elle a cependant été réintégrée , mais en contrepartie de l’intervention d’un tiers, en l’occurrence un médecin. Ce souci de protection reste limité à la garde à vue bien qu’il se pose en pratique dans les prisons. La dignité du présumé innocent est semble-t-il supérieure à celle du condamné.

 

·        Art 4 modifié de l’Ordonnance de 1945 relative à la garde à vue des mineurs :

 

Il est inséré un VI à cet article comme suit :

 

VI. - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier.

L'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision, selon le cas, du juge d'instruction ou du juge des enfants saisi par l'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois » (entrée en vigueur le 16 juin 2001).

 

disposition longuement discutée que celle relative à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires. Le législateur a trouvé un compromis qui consiste à tester cette procédure sur les mineurs. On notera qu’avec la procédure « Mélanie » qui prévoit l’enregistrement des témoignages de victime, le législateur se montre convaincu de l’intérêt de l’enregistrement alors qu’il n’en va de manière aussi simple pour les majeurs.

Au-delà de l’enregistrement en lui-même, il est prévu un certain nombre de mesures concernant les copies, la durée de conservation et les modalités d’accès à ces enregistrements. Enfin, le législateur a prévu une sanction pénale spécifique pour la violation de ces mesures d’accès aux enregistrements.

B – La détention provisoire limitée

 

La détention provisoire pose les mêmes difficultés pour le législateur : concilier la présomption d’innocence et la recherche des preuves. La nouvelle position du législateur est posée par les articles 46 et s. la loi du 17 juillet 1970, pour se limiter à un panorama récent, qui changé le nom de détention préventive en « détention provisoire », était déjà intervenue pour limiter le recours à cette mesure notamment par une exigence de motivation du juge d’instruction et la création d’un fond d’indemnisation. La présente loi est dans la même ligne complétant ou tentant d’assurer l’effectivité du principe de la restriction de l’atteinte à la liberté d’aller et venir aux strictes nécessités de l’ordre public.

 

·        Article 137 modifié :

 

« La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut (être soumise au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, «placée» en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après) astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.

Le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen n'a pas à rendre d'ordonnance motivée. Il en est de même en cas de réquisitions tendant à la prolongation ou au maintien de la détention provisoire ou de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cas, le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier du juge d'instruction.»

 

Le sens de l’article 137 est d’annoncer le principe encadrant la détention préventive : le prévenu est présumé innocent et, à ce titre, doit rester libre. Il est ensuite proposé une gradation dans la mesure de contrainte : d’abord le contrôle judiciaire ; ensuite, et seulement subsidiairement, la détention provisoire. En développant une gradation dans sa nouvelle rédaction, le législateur a énoncé les principes de la matière que les autres dispositions viennent préciser.

 

·        Le juge des libertés et de la détention (création des articles 137-1 à 5 CPP) :

 

Art. 137-1

« La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République » (entrée en vigueur le 1er janvier 2001).

 

Cette disposition est essentielle puisqu’elle pose une nouvelle compétence en matière de détention provisoire et une nouvelle fonction, celle de juge de la détention.

Là encore, il ne s’agit pas d’une surprise. La loi du 10 décembre 1985 avait déjà institué des « chambres d'instruction », composées de trois magistrats, dont au moins deux juges d'instruction, chargées notamment de se prononcer « sur les mesures privatives de liberté », mais cette loi avait été abrogée avant même d'entrer en vigueur par celle du 30 décembre 1987, qui mettait en place des « chambres des demandes de mise en détention provisoire », au sein desquelles ni le juge d'instruction ni aucun magistrat ayant connu l'affaire en qualité de juge d'instruction ne devaient siéger ; texte lui-même abrogé par la loi du 6 juillet 1989, qui redonna au juge d'instruction la plénitude de ses prérogatives.

La collégialité fut encore à l’honneur dans la loi du 4 janvier 1993, qui créait des « chambres d'examen des mises en détention provisoire », comprenant le président du tribunal de grande instance et deux assesseurs non professionnels. Un régime transitoire avait été prévu, la détention devait être ordonnée par le président du tribunal ou un juge délégué ; régime transitoire supprimé comme l’ensemble de la réforme par la loi du 24 août 1993 restituant, une fois encore, ses compétences au juge d'instruction.

La loi nouvelle prévoit donc une nouvelle fois de séparer les pouvoirs d’instruction et de placement en détention. Il est créé cette fois-ci un juge unique, mais non plus n’importe quel juge puisqu’il s’agit d’un magistrat ayant rang de président, de vice-président ou de premier vice-président. La disposition part sans aucun doute du sentiment que la liberté est affaire sérieuse et que la sagesse du président est autant nécessaire que symbolique. Reste que l’on peut objecter deux griefs. le premier a trait aux moyens matériels. Nouvelle fonction, elle appelle de nouveaux effectifs qui ne sont cependant pas spécialement prévus (le rapport Lazerges estiment qu’il faudrait près de 170 postes nouveaux, soit davantage que le recrutement annuel par voie de concours externe). Le second, plus délicat encore, concerne la combinaison du rang de la fonction et de l’interdiction de participation à des affaires pénales au fond. Il s’agira donc pour le président ou le vice président de se borner aux seules activités de détention ou inversement aux seules activités de juridiction. Quid des petits tribunaux où il n’existe pas de vice président.

Cette compétence est exclusive en la matière. Il est saisi par le juge d’instruction par voie d’ordonnance.

 

Art. 137-2

« Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi » (entrée en vigueur le 1er janvier 2001).

 

Cet article pose une double compétence en matière de contrôle judiciaire. Mesure moins attentatoire aux libertés individuelles, le contrôle judiciaire relève toujours de la compétence du juge d’instruction. La loi prévoit également que le juge des libertés peut prononcer une telle mesure. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 137-1, le juge des libertés saisi doit disposer de l’ensemble des mesures de contrôles possibles.

 

Art. 137-3

« Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure ».

 

L’obligation de motivation spéciale est une reprise de la l’alinéa 1er de l’art 145 CPP ancien et de la jurisprudence. Cette dernière avait ainsi affirmé qu’« aux termes de l'art. 145 c. pr. pén., le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire » (Crim. 16 juill. 1997 : Bull. crim. n°273 - D. 1998 Somm. 170, obs. Pradel).

Cette obligation est cependant mise en perspective par rapport à la gradation des mesures sus-décrites. Ainsi, le juge des libertés devra justifier du caractère subsidiaire ie que le contrôle judiciaire était insuffisant. L’objectif est évidemment de réduire le taux de population carcérale constituée par des prévenus qui est particulièrement élevé en France (40 % de moyenne selon le rapport Lazerges) bien supérieur celui de nos partenaires européens.

Par rapport au texte ancien (art 145 CPP), la notification n’est plus verbale.

 

Art. 137-4

Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :

1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention ;

2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire ».

 

cette disposition est également intéressante car elle souligne le caractère ponctuel de l’intervention du juge des libertés. En quelques sortes, le juge des libertés est le juge des décisions défavorables en matière de coercition. Le législateur n’a pas voulu complètement couper les fonctions d’instruction et celles de jugement (rapport Lazerges).

On remarquera de plus qu’il s’agit d’une simplification de l’art 137 al 2 CPP qui disposait depuis 1993 que le juge d’instruction qui prenait une mesure favorable au prévenu, contrairement au procureur, n’avait pas à motiver son ordonnance. Il peut même désormais en décider ainsi sans ordonnance. La notion de grief est donc au centre du formalisme de la réforme.

 

Art. 137-5

« Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier ».

 

Cette disposition est la reprise du droit de saisine accordé au procureur par l’art 137 al 2 CPP. Cette saisine était cependant limitée au cas de refus de placement, de maintien ou de prolongation de la détention provisoire. Le nouvel article étend cette faculté au cas de rejet d’une mesure de contrôle judiciaire.

 

On notera que les articles 49 et 50 prévoit un certain nombre de corrections de textes pour intégrer le juge des libertés.

 

·        Conditions de fond de la détention provisoire :

 

Art. 145   (L. no 96-1235 du 30 déc. 1996)

« En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l'avise de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense.

Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.

S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, il l'avise qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai; mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

Le juge d'instruction le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82», puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat.

Toutefois, le juge d'instruction le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.

L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire, au sens des articles 149 et 716-4 » (entrée en vigueur le 1er janvier 2001).

 

L’article 145 revient en partie sur la procédure concernant la détention provisoire. Une fois saisi d’une demande, le juge des libertés va procéder en une première étape qui consiste en une convocation du prévenu et, le cas échéant, de son avocat. Après avoir entendu le prévenu s’il le souhaitait, il doit soit lui faire connaître sa volonté de ne pas le placer en détention soit l’inverse. Dans le seul deuxième cas, il est offert un temps de préparation de la défense au prévenu. Pour le reste, la procédure antérieure qui valait devant le juge d‘instruction est identique à une exception près : la procédure peut en effet être en audience publique sur demande du prévenu et sous réserve des nécessités de discrétions sus-décrites.

 

Art. 146

« S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, ordonner soit le maintien de la personne mise en examen en détention provisoire conformément à l'article 145-1, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction ».

 

Là encore, il s’agit d’une application du principe de double compétence en matière de contrôle judiciaire (art 137-2) et de l’exclusivité de la compétence du juge des libertés en matière de détention. Il est à ce sujet préciser un bref délai de réponse du juge des libertés à la saisine du juge d’instruction (3 jours).

 

Art 147

« En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour  la personne mise en examen de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions. Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables ».

 

Cette disposition n’appelle pas d’autres commentaires que ceux exposés auparavant. Il est juste préciser une obligation de motivation du juge d’instruction lorsqu’il transmet le dossier au juge des libertés.

 

Art 148

« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.

La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire ».

 

Cet article précise les modalités de la demande du prévenu pour sa mise en liberté. Il doit toujours saisir, lui-même ou par l’intermédiaire de son avocat, le juge d’instruction. La distinction classique s’applique alors : si la décision est favorable, il tranche seul ; si elle ne l’est pas, il transmet alors le dossier au juge des libertés et donne son avis motivé, par définition défavorable. Le délai reste court (trois jours) et l’ordonnance doit toujours être motivée comme nous l’avons déjà indiqué.

 

Art 143-1

« Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle;

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

(ancien article 144 al 1er : «En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d'emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut , à titre exceptionnel, être ordonnée ou prolongée)

Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an.

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire » (entrée en vigueur le 1er janvier 2001).

 

L’essentiel de la mesure consiste en un relèvement des seuils à partir desquels la détention est possible. La loi de 1983 avait déjà posé un seuil (2 ans) que la loi de 1986 avait ramené à un an en matière de flagrance. La règle est désormais simplifiée en ce qu’il n’est plus distingué entre flagrance et autres infractions. La détention est ainsi ouverte soit qu’il s’agisse d’un crime, soit qu’il s’agisse d’un délit punissable de plus de trois ans de prison. Il existe cependant une exception à ce principe. Lorsque l’infraction poursuivie est une infraction contre les biens, le seuil passe à 5 ans dès lors que la personne n’a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté supérieure à un an (on retrouve là curieusement une analyse de la dangerosité plus grande de certains prévenus ; ce qui est en partie en contradiction avec l’analyse matérielle de ce relèvement de seuil).

Le rapport Lazerges exprimait la volonté du législateur : non de réduire le nombre des détentions, mais plutôt de réserver cette mesure aux infractions les plus graves pour assurer le respect du principe de proportionnalité. On peut cependant rester sceptique sur les incidences de ce relèvement des seuils. Dans un domaine pénal où la profusion des textes est grande, il semble assez simple de découvrir une qualification juridique, punissable de 3 ans d’autant que le NCP offre nombre de circonstances aggravantes.

 

Art. 144

« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices;

2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement;

3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement (entrée en vigueur le 1er janvier 2001).

 

La nouvelle rédaction de l’article 144 reprend quasiment l’ensemble des cas prévus auparavant par ce même article. Il existe toujours trois cas d’ouverture. Il est cependant ajouté au dernier cas, celui concernant le trouble persistant à l’ordre public à raison de la gravité de l’infraction. Ainsi, le législateur a augmenté davantage encore le seuil de relèvement pour la prolongation de la détention puisqu’il devra s’agir soit d’un crime soit d’un délit punissable de 10 ans et plus. La restriction de ce cas avait déjà été engagé par la loi du 30 décembre 1996. restreindre de  manière importante la prolongation répond aux exigences de la Cour européenne de justice qui a condamné la France sur cette question (arrêt Letellier du 26 juin 1991).

 

Art. 145-1  

« En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée» pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à  «un an» et lorsqu'«elle» n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.

Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà  de huit mois. Toutefois, à titre exceptionnel  et sous réserve des dispositions de l'article 145-3,  le juge d'instruction» peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des  premier et quatrième» alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue en détention provisoire plus de deux ans.

Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations  de la personne mise en examen ou de son avocat ».

« En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. » (entrée en vigueur le 1er janvier 2001).

 

L’article 145-1 pose les limitations dans le temps de la mesure de détention provisoire en matière correctionnelle. Il s’agit d’un problème important. Nombre de condamnations de la France sont en effet, en matière de détention, fondée sur la violation du droit à une personne placée en détention d’être jugé dans un délai raisonnable (art 5-3 CEDH ; notamment I. A. c) France – CEDH 23 septembre 1998 ; Muller c) France du 17 mars 1997 ; Tomasi CEDH 27 août 1992 ; Kemmache – CEDH 27 novembre 1991). Le délai moyen est en France de 23 mois pour les affaires criminelles et de 4 mois pour les affaires correctionnelles (durée qu’il faut mettre en perspective, un grand nombre des détention étant prise dans le cadre de la comparution immédiate et qui est alors limitée à deux mois (art 397-3 CPP).

La loi de 1996 était déjà intervenue en cette matière d’une part en posant des « délais butoirs », d’autre part, en prévoyant un référé-liberté. Le relatif échec de ce recours (428 sur 26435 détentions en 1997 soit 1,6%) conduit le législateur à limiter de nouveau les délais pour réduire de manière plus effective la durée des détentions.

La loi de 1996 avait posé qu’en matière correctionnelle, la détention serait limitée à six mois lorsque la peine est inférieure ou égale à cinq ans (un an en cas de récidive) et à deux ans lorsqu'elle est inférieure à dix ans, enfin, illimitée lorsqu'elle est égale à dix ans.

La loi nouvelle pose plusieurs cas :

-          pour les personnes qui encourt une peine de égale ou inférieure à 5 ans et qui n’ont pas déjà été condamnée à une peine criminelle ou correctionnelle de un ou plus de prison ferme : la durée est limitée à 4 mois ;

-          pour les autres cas, il est possible de prolonger la détention de 4 mois en 4 mois (sous réserve du renouvellement du débat décrit supra – art 145) dans la limite de 1 an et de 2 ans pour les infractions les plus graves.

 

Art. 145-2

« En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction» peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième» alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement ».

 

La loi nouvelle vient compléter également la loi de 1996. en effet, la loi antérieure ne limitait pas la durée si ce n’est par la mention d’un délai raisonnable (art 144-1 CPP). La position est désormais plus nette. La prolongation de la détention est limitée comme suit :

-          2 ans pour les peines criminelles inférieure à 20 ans ;

-          3 ans pour les autres ;

-          enfin, 4 ans lorsque l’infraction a été commis hors du territoire national, ce qui permet de ménager les possibilités de commissions rogatoires internationales et pour les infractions les plus graves.

 

Art. 145-5 (nouveau)

« Le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire ».

 

Cette disposition est caractéristique de la volonté du législateur de limiter les mesures pénales quant à leurs effets familiaux. L’objectif est de rendre la détention encore plus subsidiaire ce qui peut paraître curieux, la détention étant, en principe, « l’extrême mesure ». on peut donc voir là encore, la place importante pris dans la fonction de chargé de famille dans la législation moderne.

 

Art 141-3 (nouveau)

« Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois ».