La diffamation par internet, précisions sur le régime de la prescription

 

Le présent arrêt a fait son effet et la presse générale en a fait écho (Libération, 20 mars 2000 et Le Monde, 20 mars 2001, dernière page).

Les faits d’espèce ne présentait aucune originalité sur le fond. Une personne est engagée comme juriste en Polynésie au service du secrétariat général du gouvernement de la Polynésie dans l'équipe de Gaston Flosse. Un site contestataire publie alors une page contenant nombre de propos injurieux et diffamant [1]. Elle fait citer, le 16 août 1999, l’auteur des propos devant le Tribunal correctionnel de Papeete qui rend sa décision le 30 novembre 1999 et condamne Malthius au paiement de dommages et intérêts. En appel, ce dernier soutient que la prescription était acquise lors de la saisine de la juridiction. la Cour d’appel répond en deux temps :

-          Quant au délai de prescription applicable : tout d’abord, elle affirme que le délai de prescription applicable à une injure ou diffamation par voie d’internet est celle posée pour les infractions de ce type en matière de presse ; c’est donc l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant un délai court de trois mois qui s’applique ;

-          quant au point de départ de ce délai : le délai de prescription de 3 mois commence à courir au jour du premier acte de publication et non  à celui de connaissance par la partie civile des propos diffamatoires ; la Cour ajoute d’ailleurs qu’il appartient au plaignant d’établir le point de départ [2].

La Cour de cassation confirme la solution de fond concernant l’application de la loi sur la presse, mais censure les juges du fond quant à la détermination du point de départ de ce délai :         

« Attendu qu'en prononçant par des motifs insuffisants et hypothétiques qui n'établissent pas que l'article incriminé a été mis à la disposition des utilisateurs du réseau Internet [...] plus de trois mois avant la date de la citation, soit au-delà du délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision» (sous le double visa des articles 65 L 1881 et 593 CPP).

 

La solution est doublement intéressant en ce qu’elle rappelle les obligations faites au juge en matière de point de départ de la prescription en matière pénale (II), mais également en ce qu’elle semble trancher la question discutée du délai de prescription applicable en matière d’injure ou de diffamation par voie d’internet (I).

 

I – La prescription de l’article 65 L 1881 est applicable

aux diffamations par interenet

 

L’article 65 de la loi de 1881 dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, que : « L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait » (al 1er) [3].

La question débattue était de savoir si on devait ou non appliquer cette prescription aux infractions d’injure et de diffamation commise par internet. La jurisprudence était divisée. Ainsi, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris avait, le 15 décembre 1999, (CA, Paris, ch. Corr., section A, 15/12/1999) décidé que « si pour les infractions en matière de presse il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 que le délai de prescription de l'action publique commence à courir au premier jour de la publication, il est nécessaire d'adapter ces principes en ce qui concerne le réseau internet. En effet, des textes comportant des diffamations, injures raciales et provocation à la violence peuvent être regardés comme constituant un délit à caractère continu dès lors que la publication résulte de la volonté renouvelée de l'émetteur qui choisit de maintenir le texte litigieux sur son site. L'acte de publication devient ainsi continu et une nouvelle date de publication peut être située à la date de la prise de décision de maintien des textes sur le site ». Inversement, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris (30 octobre 1997 – Gaz Pal, 11 JUIN 1997 N°162-163 SOMMAIRES p. 24) avait estimé qu’il fallait faire application du délai de prescription en matière de presse.

La Cour d’appel de Papeete avait dans cette affaire ciselé un attendu de principe particulièrement net en affirmant : « Attendu qu'en matière de délits de presse, la prescription est de trois mois; que les dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881 sont d'interprétation particulièrement stricte; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au législateur en se livrant à une interprétation large de ces dispositions, pour tenir compte des nouvelles techniques de communication telles que le réseau mondial Internet ».

Il fallait que la Cour de cassation tranche la question ce qu’elle fait avec cependant moins de netteté que la Cour d’appel de Papeete. En effet, si elle confirme l’application de l’article 65 de la loi de 1881, comme l’atteste le visa de l’arrêt, c’est pour affirmer l’obligation faite au juge de rechercher le point exact du départ de la prescription.

 

À travers la question du point de départ de la prescription se pose également la question de la qualification de l’infraction de diffamation par internet.

 

II – le point de départ de la prescription et la qualification

de l’infraction de diffamation par internet

 

·         Une prescription courte particulièrement dangereuse :

 

La notion même de prescription courte de trois mois soulève une interrogation particulière en matière de diffamation commise par internet. En effet, il ne s’agit pas d’un mode classique de diffusion dans le sens qu’il est beaucoup plus délicat de surveiller les propos publiés d’une part à raison de la possibilité de publier sans publicité, mais surtout parce que le nombre de publications de ce type est indénombrable. Les arguments qui justifient classiquement de l’existence d’une prescription de l’action publique peuvent-ils justifier la courte prescription en cette matière en cette matière.

 

Le seul argument susceptible de justifier l’existence d’un délai aussi court est celui de garantir la liberté d’expression. À ce titre, la jurisprudence a parfois pris position. On peut citer l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (Paris, 25 février 1991 – Légipresse, 1991, n°85, I, p. 102) qui énonce que la loi de 1881, destinée à garantir la liberté de la presse, a été promulguée pour préciser les limites de cette liberté… son application doit prévaloir sur celle du droit commun devant la juridiction répressive » ajoutant que « la courte prescription de l’article 65 … doit être considéré comme l’un des éléments essentiels de cette liberté et l’une de ses garanties ».

Reste que les arguments qui militent contre cette courte prescription sont bien plus nombreux. Il s’agit tout d’abord d’une remise en cause par rapport aux fondements classiques de la prescription en matière répressive. La doctrine avancent des arguments identiques pour justifier de la prescription. On peut notamment relever la nécessité d’assurer la paix publique et la tranquillité sociale ; l’inquiétude dans laquelle doit vivre l’auteur d’une infraction ; la négligence dans l’action publique ou privée ; le dépérissement des preuves (Stephani, Levasseur, Bouloc, Dalloz, Procédure pénale, 1996, n°142 ; Pradel, Procédure pénale, édition Cujas, 2000, n°218). Toutes ces justifications souvent contestée par les pénalistes d’une manière générale sont absolument inapplicables pour la prescription en matière de presse. C’est pourquoi concernant plus particulièrement la prescription de trois mois, la doctrine est assez critique à l’image des propos de E. Dérieux : « Rien, sinon la volonté de limiter, par tous les moyens, en fonction d’une assez étrange conception de la liberté de la communication, les possibilités de poursuites et de condamnation, n’explique, sans cependant le justifier, un délai de prescription aussi court » (Dérieux, Droit de la communication, 1999, page 375). On observera d’ailleurs que le délai de trois mois est d’autant plus critiquable que la diffusion sur internet représente une ouverture infinie de diffusion et un mode de diffusion particulièrement délicat à contrôler. On passe ainsi vers la question de l’application de la courte prescription de trois mois à la diffusion par internet.

 

·         Des excès limités par la qualification d’infraction continue :

 

Une partie de la jurisprudence sus-décrite a rejeté cette application en se fondant sur la notion d’infraction continue. La notion même d’infraction continue (celles qui supposent indéniablement une certaine durée quant à la réalisation des éléments constitutifs) s’oppose à celle d’infraction instantanée (celles dont les éléments constitutifs s’exécutent en un trait de temps). Précisant cette distinction, la doctrine a été amenée à insister sur le fait que la durée de l’infraction ne doit être considérée que si l’auteur de l’infraction a exprimer une volonté réitérée de violation de la loi. On passe donc à la distinction défendue par Merle et Vitu (Traité de droit criminel, 1997, page 621) des infractions « permanentes » (celle dont les effets délictueux se prolongent dans le temps par la seule force des choses comme la construction sans permis de construire) et infractions « successives » (celle supposant une volonté réitérée de violation comme la non présentation d’enfants, le recel de chose…), les premières sont soumises à celui des infractions instantanées et les seconde à celui des infractions continues. Qu’en est-il de l’infraction d’injure ou diffamation par voie d’internet ?

La diffamation suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs consistant, sur le plan matériel, en une allégation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération ayant fait l’objet d’une publicité qui seule permet la qualification de l’infraction en délit et non pas en contravention (R 621-1 Code pénal). La publicité est définie comme l’usage d’un des moyens énoncé par l’article 23 de la loi de 1881 [4]. Or, alors que les procédés classiques de diffusion conduisent à une parution décidée en un trait de temps, la communication par internet permet l’accès à l’article pendant le temps où l’auteur le maintien sur le site. Il y a donc un acte de volonté continu qui consiste à maintenir le fichier accessible. Cette volonté réitérée permet de retenir la qualification d’infraction continue. C’est donc à travers l’élément de publicité qu’est réintroduit la notion d’infraction continu.

Une partie de la jurisprudence estime ainsi que le fait de conserver un article diffamatoire en ligne est constitutif d’une réitération de volonté délictuelle. L’intérêt est grand puisqu’il s’agit de reporter le moment du point de départ de l’infraction non de l’acte de diffusion originaire, mais du dernier moment où le propos diffamatoire était accessible au public.

Cette position était contestée notamment par les éditeurs/hébergeurs de site qui voyait une possibilité de la mise en cause de leur responsabilité sur les fondements des nouvelles dispositions introduites par la loi sur la communication du 1er août 2001.

 

Si l’on se fonde sur la ratio legis qui a présidé à l’insertion du délai de trois mois en 1881 et parfaitement présentée par Le Poittevin [5], on doit retenir la qualification d’infraction instantanée ; ce qui a pour effet de faire partir le délai de prescription du premier jour où l’article en question a été accessible au public sur internet.

C’est cette analyse qui a été retenue par la Cour de cassation. Elle est imparable sur le plan juridique. Elle pose cependant la question la plus importante qui est celle de la révision législative du délai de prescription tenant compte à l’explosion du nombre des publications susceptibles d’être aujourd’hui « protégées » par la loi de 1881. en effet, la loi de 1881 avait certes prévue un délai court, mais en contrepartie prévue des dispositions favorables aux victimes notamment par la mise en place d’un régime de responsabilité pénale en cascade (art 42 L 1881). Or, la mise en ligne sur internet porte atteinte à cette extension des personnes susceptibles d’être responsable qui a justifié l’intervention du législateur en août dernier (sur la question de la responsabilité des hébergeurs, lire Le statut des auteurs et des hébergeurs de sites sur internet dans la loi du 1er août 2000, Petites affiches 16 août 2000, n°163, p.3).

C’est pourquoi nous défendons l’idée d’une infraction continue : le fait de ne pas supprimer l’article souligne la volonté de l’auteur de maintenir ses propos. Cette analyse défavorable aux publications sur internet est d’ailleurs conforme à la logique de la publication. En effet, les journaux et publications sur lesquels le législateur s’était basé en 1881 était des parutions temporaires alors que la publication sur le web est infinie jusqu’à l’acte volontaire de l’auteur du site de supprimer la page du site. Elle se justifie également par la très grande difficulté de connaître l’exact moment de la publication. Autant il est possible de dater le moment où la personne victime a eu accès à ce propos sur internet ce qui prouvera également le maintien de l’article en ligne donc la volonté délictuelle ; autant il est particulièrement délicat de répondre à l’exhortation de la Cour de cassation faite aux juges du fond de dater avec certitude le moment exact de la mise à la disposition des propos à la communauté virtuelle d’internet.

 

La loi de 1881 doit donc être applicable ; elle ne saurait l’être que moyennant le recul du point de départ de l’infraction au dernier jour où les propos diffamants ont été accessibles.



[1] «Voici quelques années, des journalistes incompétents ont créé l'Echo de Tahiti-Nui», lit-elle sur le site d'Alain Bessalem, artiste local qui se fait appeler Mathius. «C'était un hebdomadaire destiné à vomir sur la personne du président du gouvernement Gaston Flosse [...] Depuis, la grande majorité de ces journalistes [...] ont fait allégeance au pouvoir [...] en ravalant leurs vomissures et en interprétant chaque matin le rôle de Monica Lewinsky dans le bureau de la Case Blanche.» La jeune femme fait des bonds: «Aujourd'hui, ils sont ministres au gouvernement, journalistes de Radio Maaohi, rédacteurs en chef du journal du territoire, directeurs de l'office de l'action culturelle [...]. Mais il manquait à l'appel Annie Rousseau, ancienne journaliste de ce torchon, qui a toujours eu la plume qui brise, qui pue et qui pète. Celle-ci ne supportait pas d'être payée au Smic à Radio Tefana [...] Elle vient subitement de tomber amoureuse de Gaston Flosse. Ce coup de foudre a été payant, car elle a ainsi pu obtenir un emploi comme juriste au secrétariat général du gouvernement de Gaston Flosse.»

[2] « Le plaignant auteur d'une citation directe a l'obligation d'établir le point de départ de la prescription, qui doit être le jour du premier acte de publication et non le jour où il en a eu connaissance »

[3] Sur la prescription de l’article 65, lire Bigot, Gaz Pal 1993.2. Doct. 1066

[4] discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, (L. no 85-1317 du 13 déc. 1985) «soit par tout moyen de communication audiovisuelle»

[5] « Tout délit résultant d’une publication par la voie de la presse est réputée commise le jour où la publication est faite ; c’est à ce moment en effet que l’écrit est porté à la connaissance du public, et c’est par cette publication que se consomment les délits qui peuvent résulter de cet écrit. S’il en était autrement et si les délits de ce genre devaient être considérés comme se renouvelant chaque fois que l’écrit publié est vendu, mis en vente, exposé ou distribué au public, la prescription en cette manière serait indéfiniment suspendue. Or, un tel résultat est manifestement contraire au but du législateur : celui-ci a voulu que toute action formée à raison des délits commis par la voie de la presse soit intentée dans un délai extrêmement limité » : t. 3, p. 477, cité par Dérieux