Commentaire de la
loi
sur la
communication
Titre premier – Du secteur public de l’audiovisuel
L’article 3 de la présente loi introduit un article 43-11 introduisant le Titre III relatif au Secteur public de la communication audiovisuelle :
« Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.
Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.
Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.
Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article ».
La présente disposition constitue une véritable charte de service public des programmes et services des télévisions publiques. Les objectifs visés sont nombreux et l’on peut peut-être dire également parfois contradictoires. Cet article n’en expose pas moins les bases fondamentales de la télévision publique. Le Parlement contrôle le respect de ces principes à travers un rapport qui lui est fourni chaque année. Elle peut, de plus, faire l’objet de mesures de sanctions par le CSA telles que décrites aux articles 48-1 et s.
On peut seulement regretter qu’un certain nombre d’exigences imposées au service public de la télévision ne soient pas étendues à l’ensemble du PAF.
Il est également à noter que le Sénat avait préféré une rédaction plus succincte. L’Assemblée nationale a cependant rétabli la version figurant désormais à l’article 43-11 en raison des impératifs posés par la Commission européenne.
L'article 44 modifié est le suivant :
I. - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :
1o La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;
2o La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;
3o La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.
Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.
Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.
La société France Télévision peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des charges. Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.
II. - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.
Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.
III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
IV. - La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.
V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.
Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif.
Le premier intérêt de cet article est d’appeler une chaîne une chaîne. Le jeu de la devinette sur le nom des entités présentées aux 1° à 5° de l’ancien article 44 cesse donc, gage certain de lisibilité et de clarté.
Cet article créait tout d’abord l’organigramme
des sociétés publiques de télévision.
À ce titre, la société France télévision devient la société holding puisqu’elle dispose désormais du pouvoir d’impulsion et qu’elle détient 100 % du capital des sociétés France 2, France 3 et la Cinquième. Le rapport Mathus en première lecture insistait pour définir l’objectif poursuivi par la création de cette holding : « L'objet est bien de constituer un groupe industriel et financier de services de télévision et non de revenir à un groupe intégré de l'ensemble des entreprises publiques intervenant dans le secteur ».
L’article 18 de la présente loi pose un certain nombre de mesures assurant le passage à la société France télévision holding :
- l’état apporte l’ensemble de ses actions des chaînes France 2, France 3 et La Cinquième par le seul fait de la loi ;
- le président de France télévision est nommé dans le mois qui suit la publication de cette loi [en l’occurrence, M. Marc tessier] ;
- les statuts doivent être mis en conformité dans les trois mois (le statut a été publié au Journal officiel du 1er septembre 2000) et les mandats des Conseils d’administration des trois chaînes formant France télévision prennent fin à la publication du décret approuvant les nouveaux statuts ;
- dans les six mois, soit avant le 1er janvier 2001, les trois chaînes doivent transférer leurs « biens, droits et obligations nécessaires à l'accomplissement » de l’objet de France Télévision après un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication pour chacune des sociétés. Il s’agit d’une transmission universelle de patrimoine du seul fait de la loi. Ces transferts de biens sont totalement exonérés d’impôt ou de taxe ;
- l’article L 122-12 du Code du travail prévoyant le transfert des contrats de travail est applicable aux salariés concernés par les transferts ;
Il est notamment possible à la société holding de créer des filiales d’un type particulier. Le domaine concerne en effet le seul secteur de la diffusion numérique. La particularité est de permettre la création de sociétés qui ne sont pas soumises aux impératifs de service public définis à l’article 43-11. les programmes ainsi créés devront être gratuits. Ces sociétés demeurent cependant détenues directement ou indirectement par des personnes publiques. Selon le rapport Mathus, il s’agit de donner à France télévision les moyens de structurer son développement dans le numérique.
Au sein de ce holding, la société France 2 vise une diffusion nationale par des programmes généralistes. France 3 conserve son triple domaine de diffusion nationale, régionale et locale (notamment à travers l’information).
La société La Cinquième conserve (ancien article 45) sa programmation à caractère éducatif avec un objectif plus international de diffusion de la langue française. Le dispositif de copie à des fins pédagogiques de ces programmes est reconduit. Il est donc à noter que le projet de fusion longtemps envisagé entre la Cinquième et ARTE est abandonné.
La seconde partie de la disposition
concerne le pôle de la radiodiffusion publique.
Il est créé deux pôles au sein de la radio publique.
Le premier est constitué de « Radio France ». la mission de Radio France est à la fois locale et nationale. Sa mission concernant la création artistique est élargie puisque si la musique demeure envisagée, la nouvelle rédaction est plus large et concerne toute valorisation du patrimoine ainsi que la création.
Le second est « Radio France international » qui conserve sa mission de diffusion internationale de la langue française (ancien art 44-5°). Il est désormais précisé sa vocation à traiter de l’information française et internationale, ce qui ne fait que suivre la réalité de la programmation actuelle.
Une particularité demeure : la société Réseau France Outre-mer (RFO) demeure la seule qui n’est pas spécialisée en matière de radio ou de télévision. Elle dispose ainsi encore (art 44-4° ancien) de ce double domaine de production pour les « départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ». elle jouit d’ailleurs d’un droit d’user de l‘ensemble des programmes des autres sociétés et ce à titre gratuit, la réciproque étant également envisagée envers la société France télévision. Le rapport avec les deux grands pôles de télévision et de radio publiques est assuré par des accords pluriannuels.
Il est ensuite inséré un article 44-1
nouveau :
La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1o, 2o et 3o du I de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-11.
Cette disposition avait été supprimée par le Sénat en deuxième lecture en raison de la redondance avec l’article 44 précité. Le texte a cependant été maintenu. Il n’y a d’ailleurs pas totale redondance entre les deux dispositions. En effet, l’article 44-I in fine porte sur les filiales de développement du numérique. La rédaction de l’article 44-1 est plus large puisque, sous réserve de respecter l’objet social assez large des sociétés sus-décrites, France télévision peut créer des filiales dérogeant au cahier des charges de service public. Il n’est d’ailleurs pas ici fait mention de l’interdiction de faire payer les programmes qui en seraient issus ; le rapport Mathus affirme que ces filiales ne pourront donc pas être financées par la redevance publique. C’est pourquoi le Sénat avait souhaité que les statuts énoncent le mode d’équilibre financier pour éviter de recourir aux ressources publiques. L’Assemblée a rejeté cet amendement afin de ne pas rendre publique la « stratégie de développement » de ces sociétés.
Selon le rapport Mathus, il s’agit de permettre à France télévision de développer « ses activités de diversification ».
L’article 45 nouvelle rédaction concerne
désormais la société ARTE :
Une société dénommée ARTE-France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.
Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.
Cette disposition est la conséquence de l’abandon de la fusion envisagée entre ARTE et la Cinquième. La dénomination Arte-France vise à se calquer sur la dénomination de ARTE-Deutschland. Quant à la mission, il s’agit évidemment de concourir à la réalisation de programmes européens.
L’article 46 est ainsi modifié :
Un Conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'État.
Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision.
Ce conseil est issu d’un amendement parlementaire. L’objectif est de créer un organe de consultation des téléspectateurs, qui, jusque-là, étaient exclus de toute consultation sur les programmes publics, selon le rapport Mathus. Il s’agit donc d’affirmer le principe de représentativité des spectateurs aux côtés du Conseil d’administration de la holding.
Il est à noter que les tentatives réitérées d’intégrer des représentants des associations de téléspectateurs (amendements Mamère) ont toujours été repoussées sous prétexte d’un manque de représentativité de ces entités.
La durée de trois ans vise à éviter la professionnalisation des téléspectateurs. Quant au choix des membres, le tirage au sort paraît pour le moins en contradiction avec la volonté d’en faire un panel représentatif.
L'article 47 de la même loi est remplacé
par les articles 47 à 47-6 ainsi rédigés :
L'État détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.
Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.
Le premier alinéa de ce texte reprend l’article 47 ancien en posant la propriété de la totalité du capital par l’état pour l’ensemble des sociétés figurant désormais à l’article 44 de la loi de 1986.
Le second alinéa énonce que France 2, France 3 et la Cinquième sont soumises à la réglementation sur les SA. La conséquence est donc d’exclure la Holding France télévision de ce statut ainsi que RFO.
Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :
1o Deux
parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le
Sénat ;
2o Quatre représentants de l'État ;
3o Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ;
4o Deux
représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la
loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des
membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la
société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.
Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.
Le conseil
d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième
comprend, outre le président, sept membres dont le mandat est de cinq ans :
1o Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par
le Sénat ;
2o Deux représentants de l'État nommés par décret, dont un choisi parmi les
représentants de l'État au conseil d'administration de la société France
Télévision ;
3o Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;
4o Deux représentants élus du personnel.
La loi conserve le système d’un Conseil d’administration. Il avait été envisagé par le gouvernement de retenir une organisation avec un directoire et un Conseil de surveillance. Le Conseil d’état avait cependant fait remarquer que le Conseil d’administration conférait au CSA un pouvoir direct et indirect sur la nomination et qu’il s’agissait là d’un « élément déterminant de la garantie du plein exercice de la liberté de communication telle qu'elle a été consacrée par le Conseil constitutionnel » (rapport Mathus en première lecture).
La durée du mandat passe de trois ans à cinq ans. L’allongement de la durée repose sur deux idées. La première est un alignement sur le secteur public en général. La seconde est plus convaincante et prend acte de la nécessité de donner au service public audiovisuel une stabilité nécessaire pour élaborer des politiques de développement.
Quant à l’organisation nouvelle. France Télévision comprend donc un Conseil d’administration de 12 membres (2 parlementaires ; 4 représentants de l’état ; 4 personnes qualifiées nommées par le CSA ; 2 représentants du personnel).
À sa tête, le président est nommé par le CSA à la majorité. Il est à noter que la présente loi termine la réunion des pouvoirs autour du président de France télévision. Ce dernier est en effet le président des Conseils d’administration de France 2, France 3 et la Cinquième. La présidence de chaque entité sera assurée également par des directeurs généraux désignés par le Conseil d’administration de France télévision sur proposition du président.
Chacune des entités composant la holding France télévision est dotée d’un Conseil d’administration dont la composition est réduite à 7 membres contre 12 auparavant.
Le CSA voit indirectement son pouvoir s’étendre à la nomination du président de la Cinquième.
Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :
1o Deux
parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le
Sénat ;
2o Quatre représentants de l'État ;
3o Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
4o Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
Cette disposition ne modifie rien de l’état antérieur du droit, si ce n’est le passage de la durée du mandat de trois ans à cinq ans, ce qui appelle les mêmes observations que pour France télévision.
Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.
Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'État au sein du conseil d'administration.
Là encore, il ne s’agit que de la reprise de l’ancien article 47 ancien de la loi de 1986.
Les nominations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 font l'objet d'une décision motivée.
« assortie de la publication des auditions et débats du Conseil qui s’y rapporte » - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-433 DC du 27 juillet 2000.
Cette disposition visait à garantir une transparence dans le processus de nomination des présidents. Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition anticonstitutionnelle.
La disposition est d’origine parlementaire. La difficulté était de deux ordres. Sur un plan humain, le gouvernement avait craint les excès d’une trop grande transparence dans un milieu concurrentiel. Sur un plan constitutionnel, le Conseil a estimé qu’il s’agissait d’une atteinte au principe d’indépendance du CSA, garantie du principe constitutionnel de la liberté de la communication (voir les propos de J-é Schoettl, Petites Affiches, n°151, page 21) :
« Considérant, en revanche, que la garantie résultant du mode de nomination retenu ne serait plus effective, l’intégralité des procès verbaux des auditions et débats du CSA devait être rendue publique ; qu’en effet ne serait plus assurée en pareil cas l’entière liberté de parole tant des candidats que des membres du Conseil eux-mêmes, condition nécessaire à l’élaboration d’une décision collégiale éclairée, fondée sur la seule prise en compte de l’intérêt général et du bon fonctionnement du service public de l’audiovisuel dans le respect de son indépendance ; qu’en outre, la publication intégrale de ces auditions et débats pourrait porter atteinte à la nécessaire sauvegarde du respect de la vie privée ».
L’obligation de motivation semble en revanche parfaitement légitime d’une part pour des raisons de transparence, d’autre part, à raison des principes du droit administratif qui oblige à la motivation des décisions individuelles défavorables, ce qui est le cas pour les candidats qui échouent à la nomination.
Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.
En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum.
Cet article reprend les deux derniers alinéas de l’article 47 ancien.
En revanche, il est envisagé le cas de la transition en cas de vacance d’un poste au sein du Conseil d’administration. La loi prévoit donc le pouvoir du Conseil de pourvoir à la désignation d’un administrateur provisoire.
Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'État et les sociétés visées au premier alinéa du I de l'article 53, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l'article 44. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.
Ce texte a été intégré en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. Les articles 101 à 105 concernent les conventions passées entre une société et un de ses administrateurs.
La disposition est logique. L’état est l’actionnaire unique de ces sociétés, mais il est un actionnaire particulier. D’ailleurs, les conventions pluriannuelles conclues en application de l’article 53 nouveau posent les axes de développement du service public audiovisuel. Il est donc parfaitement logique que la loi de 1986 exclue le jeu des dispositions de la loi de 1966 relativement à ces contrats.
Après l'article 48 de la même loi, il est inséré un article 48-1 A ainsi rédigé :
À compter de l'entrée en vigueur de la loi n°2000-719 du 1er août 2000 précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.
La disposition appelle deux observations. La première est sa rédaction particulièrement ferme. Ainsi, toute convention accordant un droit d’exclusivité est visée par le présent article, pour l’avenir et pour les conventions antérieures (« maintenir »). La seconde est l’interprétation a contrario de cette disposition. Seul le droit d’exclusivité ne saurait être cédé, de sorte que toutes les autres conventions demeurent possibles et surtout, cela ne concerne que les programmes en hertzien terrestre et non pas les programmes en numérique.
L'article 49 de la même loi est ainsi rédigé :
L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.
I. - L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
II. - L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.
L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi no 2000-719 du 1er août 2000 précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.
L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit.
III. - L'institut peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.
IV. - En application de l'article 5 de la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'institut est responsable du dépôt légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, qu'il gère conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article 2 de la même loi.
V. - L'institut contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des oeuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d'enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.
VI. - Le
cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est
fixé par décret.
L'Institut national de l'audiovisuel peut recourir à l'arbitrage.
La nature de l’INA n’est pas modifiée par le présent texte : il s’agit toujours d’un EPIC.
Sa mission est retouchée sur un plan sémantique puisque, chargé jusque-là « d’exploiter les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme », il participe aujourd’hui à une mission de mise en valeur du patrimoine national. On notera que cette mission d’archivage souligne mieux le fait que l’INA dispose de l’ensemble des droits suivants : toutes les œuvres diffusées par l'ORTF ; toutes les œuvres diffusées par TF1 jusqu'au 29 juillet 1982 et toutes les fictions diffusées sur France 2 et France 3 jusqu'au 1er janvier 1981.
Pour le reste, le statut est profondément modifié en tenant compte des évolutions du PAF des vingt dernières années. Deux considérations ont pris une part importante dans la définition des nouvelles prérogatives de l’INA. En premier lieu, il s’agit de la privatisation de TF1 et du fait que depuis 1994, la chaîne privée possède son propre système d’archivage. En second lieu, la cession automatique des programmes à l’INA prive les sociétés de production d’une possibilité d’exploitation des émissions (« actifs »).
Ainsi, l’INA se voit confier la mission d’archivage de l’ensemble des sociétés nationales de programmes ; mais cette activité fait désormais l’objet de contrat conclu avec chacune des sociétés de programmes selon les modalités définies par le § I.
Quant au droit de dévolution au bout de trois ans excepté pour les fictions, il est simplement supprimé. En échange, l’INA se voit conférer un droit d’exploitation des extraits des diffuseurs publics un an après leur diffusion (sans distinction entre œuvre de fiction ou non).
Cette disposition ne vaut que pour l’avenir, de sorte que l’INA « demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programmes et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée ». il est revanche accordé un droit d’usage prioritaire à la société créatrice du programme (§II).
La présente loi consacre donc la fin du transfert de propriété des droits des programmes. Chacune des sociétés demeure donc propriétaire de ses programmes.
L’INA peut désormais acquérir des catalogues d’image sur un mode contractuel ou recevoir des donations et legs (§III), ce qui appelle une capacité de financement.
Quant à son activité de dépôt, depuis la loi du 20 juin 1992, l'INA est responsable du dépôt légal audiovisuel (documents audiovisuels et sonores d'origine française ayant fait l'objet d'une première diffusion ou d'une rediffusion à partir du 1er janvier 1995), qu'il gère pour le compte de l'État. Cette obligation de dépôt n'est organisée qu'à l'égard des sept chaînes nationales hertziennes et des cinq stations de Radio France. C’est à ce titre que l'INA est chargé de recueillir et de conserver ces documents et de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation (IV).
Enfin, son activité de formation et de recherche est modifiée.
Sur le plan de la formation, la formulation nouvelle est moins précise que l’ancienne. La loi ancienne posait que l’INA « assure » la formation. La loi nouvelle ne fait plus état que d’une contribution à la formation. La volonté du législateur était de clarifier la situation et de poser que l’INA ne dispose pas du monopole de la formation en matière audiovisuelle.
Sur le plan de la production, la lutte a été intense. La commission des lois de l’Assemblée nationale souhaitait que seules les productions en relations étroites avec la mission de l’INA (l’archivage) soient possibles. La rédaction finale est muette sur ce point et revient même en arrière puisque l’ancien article 49 disposait que les documents produits devaient avoir une « liaison » avec les activités de recherche et d’exploitation des archives audiovisuelles.
Les articles 13 et 14 de la présente loi modifient l’article 50 de la loi de 1986. il s’agit en premier lieu de l’alignement de la durée du mandat du président de l’INA sur celle des sociétés de programmes, soit cinq ans. Il s’agit également de la disparition du poste de directeur général. L’entrée en vigueur de ces deux modifications étant reportée au jour du renouvellement des mandats actuels.
L'article 53 de la même loi est ainsi rédigé :
I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'État et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.
Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l'article 43-11, pour chaque société ou établissement public :
- les axes prioritaires de son développement, dont les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;
- le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;
- le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;
- le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;
- les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.
Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.
II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.
Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.
Le président de la société France Télévision présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.
Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.
III. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.
Un rapport
du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public
est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé
de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces
organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des
prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu
des recettes propres de ces sociétés.
« A compter du 1er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer
le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance mentionnée au premier
alinéa du présent paragraphe dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'État et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les
organismes affectataires.
IV. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.
A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également, après consultation des conseils d'administration des sociétés concernées, les modifications apportées, le cas échéant, en cours d'exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision.
V. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'État Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-433 DC du 27 juillet 2000.
Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi no 2000-719 du 1er août 2000 précitée ainsi que celles qui pourraient intervenir postérieurement.
VI. - Pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes.
Pour ces mêmes sociétés, le conseil d'administration de la société France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes.
VII. - A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au VI sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire.
La nouvelle rédaction de l’article 53 bouleverse la notion de financement des services publics audiovisuels. Le principe réside dans la passation de contrats pluriannuels entre l’état d’une part et les sociétés de programmes d’autre part. la durée de ces contrats est de 3 à 5 ans (I).
Le contrat pluriannuel n’est cependant pas une nouveauté. La loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification avait introduit le mécanisme en son article 11 qui disposait que « l'État peut conclure avec [...] les entreprises publiques ou privées [...] des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses programmes prioritaires ». En ce qui concerne l'audiovisuel, la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 relative à la liberté de communication, dite « loi Tasca » prévoyait dans son article 21 que « Des contrats d'objectifs, annuels ou pluriannuels, peuvent être conclus entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et l'État. Ces contrats d'objectifs sont communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel ». le dispositif n’avait cependant pas connu un succès probant. La volonté du législateur est ici de renforcer la logique contractuelle et donc l’engagement de chacune des parties (état / chaîne).
La logique voudrait qu’il se calque sur la durée du mandat des présidents, soit 5 ans. Ce sont donc 6 contrats qui doivent être négociés (avec France télévision ; Radio France ; RFI ; RFO ; ARTE-France et l’INA). Pour le contrat conclu par France télévision, il est prévu une ventilation des obligations entre les diverses chaînes composant le groupe. Le contrat sera approuvé par le Conseil d’administration de France télévision, mais sur consultation des CA des différentes chaînes (II).
Il est patent que cette nouvelle disposition limite les pouvoirs du Parlement en matière de contrôle des activités des sociétés de programmes. En effet, l’ancienne rédaction de l’article 53 conférait au Parlement un rôle central par le vote de la taxe parafiscale de redevance audiovisuelle, sa ventilation entre les différentes sociétés et le montant des recettes publicitaires. Excepté ce dernier pouvoir garanti par la limitation à 8 minutes de publicité (infra), le Parlement passe à un rôle de contrôle comme le souligne le rapport annuel que doit faire le seul président de France télévision à la Commission des affaires culturelles de chacune des assemblées. Le maintien dans le § III de cet article des dispositions en matière de vote du Parlement (conformément aux principes posés par l’Ordonnance du 2 janvier 1959 sur la loi de finance) ne doit pas occulter le passage d’une gestion annuelle à une gestion pluriannuelle des sociétés de programmes. C’est le contrat entre l’État et les sociétés qui devra être respecté et le Parlement devra donc lui aussi suivre ce contrat sur le plan du financement des sociétés. C’est pourquoi le rapport du gouvernement concernant l’exécution des contrats prend une place centrale dans cette disposition.
Il s’agit d’une sorte de document comptable prévisionnel. Les sociétés doivent donc prévoir le montant de leurs dépenses annuelles et les recettes afférentes qui sont de trois ordres : les recettes publiques ; les recettes publicitaires ; les recettes de service.
Il est cependant à noter que le Parlement a décidé de limiter les ressources publicitaires de France 2 et France 3 en abaissant la durée des publicités à 8 minutes par heure soit 13 % du temps d’antenne (l’article 18 de la loi précise que l’abaissement à 8 minutes devra être effectif au 1er janvier 2001). La question reste de savoir si cet impératif vaut pour chaque heure de programme ou si elle vaudra en moyenne, ce qui modifie très sensiblement la portée de la mesure. Le rapport Mathus, en première lecture, posait cependant que l’on devait retenir la notion « d’heure glissante » employée par le CSA pour les sociétés privées. La durée antérieure était de 12 minutes ce qui situait le service public dans la norme posée par l’article 18-2 de la directive Télévision sans frontières (20 % d'une période donnée d'une heure d'horloge pour la « transmission consacrée aux spots publicitaires et aux spots téléachat ». la définition de la durée de la publicité relevait auparavant du pouvoir réglementaire (dans les cahiers des charges). Le passage à une règle législative manifeste l’importance pour les parlementaires des enjeux de la publicité par rapport à la notion de service public. Le souci du Parlement était double : distinction des sociétés de programmes des chaînes privées ; réengagement de l’État dans le service public audiovisuel. Ainsi, comme le souligne le rapport Mathus, entre 1992 et 1997, la durée des écrans publicitaires s’est accrue de 70 % sur France 2 et de 59 % sur France 3.
Sur le terrain des conséquences, la loi a des effets non négligeables en terme de durée des programmes. Le passage à une durée de 8 minutes permet de dégager 256 h15 par an pour des programmes véritables. Sur le plan financier, les chaînes publiques verront donc à la fois leurs recettes diminuer et leurs coûts augmenter puisqu’il faudra financer plus de programmes. C’est donc tout naturellement à l’État qu’il convient de réinvestir l’espace de l’audiovisuel public. C’est le premier effet de cette mesure.
Le second effet est l’augmentation substantielle des ressources des chaînes privées. La loi prévoit ainsi une obligation faite au gouvernement de fournir un rapport après la première année suivant la baisse de la durée des écrans publicitaires publics relatif à l’ « incidence sur l'évolution du marché publicitaire » (§ VII).
Sur un plan fiscal, le redevable de la redevance pourra désormais demander son échelonnement à partir du 1er janvier 2001. Un décret en Conseil d’État fixera les modalités de cette disposition. Il est prévu également des exonérations de redevance pour des motifs sociaux. Ces deux dispositions d’ordre fiscal ont donné lieu à la saisine du Conseil constitutionnel. Sur le vote de la redevance, le dispositif a été jugé conforme et cela à raison puisque l’Ordonnance de 1959 est parfaitement respectée. En revanche, la seconde partie du dispositif a été censurée, non en ce qui concerne le principe d’une exonération, mais sur la disposition qui prévoyait l’obligation faite à la loi de finance d’inscrire chaque année, en ressources du compte d’affectation spéciale (« compte d’emploi de la redevance audiovisuelle ») une somme égale au montant des exonérations de redevance. Selon le Conseil constitutionnel, il s’agit « d’une règle relative au contenu obligatoire des lois de finances ; qu’il n’appartient qu’à la loi organique d’imposer une prescription au législateur financier ». La censure de la seule obligation faite au législateur d’inscrire cette dépense au budget était donc inévitable. Le principe avait d’ailleurs été rappelé peu de temps avant cette décision (DC 2000-434 du 20 juillet 2000, considérants 11 à 14).
L’Article 16 :
Il modifie notamment la rédaction de l’article 48 de la loi de 1986 relatif aux cahiers des charges qui imposent des obligations aux chaînes visées par l’article 44. La modification importante concerne la publication de ces cahiers au Journal officiel, ce qui est un gage d’une meilleure transparence. Seul l’avis rendu par le CSA concernant ce cahier était jusque-là publié au JO.
Titre II – Transposition de diverses
dispositions de la directive 89/552 CEE du 3 octobre 1989, modifiée par la
directive 97/36 CE du 30 juin 1997
L'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.
Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.
Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.
Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité.
Il s’agit de la transposition des articles 22 et 22 bis de la directive européenne
L’ancienne rédaction de l’article 15 plaçait la protection de la jeunesse et de l’adolescence au centre des préoccupations du CSA en matière de protection des téléspectateurs. La présente ajoute la notion de dignité de la personne qui est donc consacrée sur le plan législatif (l’article 1er de la loi de 1986 posait déjà comme condition à liberté de communication le respect à la dignité de la personne humaine, le CSA assurant déjà en fait par sa médiation et son pouvoir de sanction le respect de ce principe). La notion peut cependant être redoutable. Autant la protection des mineurs est une constante dans le dispositif législatif moderne, autant ériger la dignité de la personne comme valeur à protéger, c’est peut-être donner au CSA un pouvoir de définir le bon goût et l’interdit. La dignité, notion morale par essence, présente ainsi un risque certain de censure.
Le champ de la mesure concerne les services de communication audiovisuelle entendus comme « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée » par l’article 2 de la loi de 1986. cependant, l’alinéa 2 est plus restrictif et limite le champ du contrôle aux « services de radiodiffusion sonore et de télévision ».
Il existe deux stades de protection des mineurs :
1) La protection des mineurs passe par une interdiction de principe de la diffusion des « programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ». il n’est fait exception à cette règle que sous deux conditions (que la rapport Mathus dit alternatives et éventuellement cumulatives) :
- l’existence d’un système restrictif d’accès : le rapporteur vise directement « le cryptage et les codes d'accès » ;
- l’heure tardive de la diffusion.
La définition est des plus larges (« susceptible de nuire à »), de sorte qu’un grand nombre de programmes sont susceptibles d’être sanctionnés à ce titre (la violence, le sexe,…).
Sous les conditions sus-décrites, les programmes peuvent donc être diffusés, à la condition d’être précédés d'un « avertissement au public » et d’un « symbole visuel tout au long de leur durée » l’identifiant (consacrant donc les solutions retenues en novembre 1996 par les chaînes hertziennes en collaboration avec les associations de protection de la famille ; depuis le 31 août 1998, les pictogrammes ont été unifiés autour de 5 catégories de programmes).
2) La protection contre les « programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs » : l’interdiction est alors totale.
Reste donc à savoir ce qui distingue la nuisance de la grave nuisance ; les pouvoirs du CSA sont donc particulièrement importants. Selon le rapport, ces dispositions concernent trois types de programmes : « les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de moins de 12 ans ainsi que les œuvres pouvant troubler le jeune public (violence physique ou psychologique) ; les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de moins de 16 ans, ainsi que des œuvres à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 16 ans ; les œuvres interdites aux moins de 18 ans.
Enfin, le dernier alinéa de l’article 15 pose le principe de la surveillance de l’« incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité ».
Le titre Ier de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les articles 20-2 et 20-3 ainsi rédigés :
Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.
Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet État.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.
Cette disposition concerne les « événements d'importance majeure », notion particulièrement vague dont la définition est renvoyée à un décret en Conseil d’État, ce qui ne favorise pas la clarté de la loi. La disposition est la transposition de l’article 3 bis de la directive.
Le rapport Mathus nous éclaire sur la portée de cette notion. Il vise directement les évènements sportifs et le principe de « non-frustration » du public (sic). Elle ne vise cependant pas les seuls évènements sportifs (sic à nouveau), mais également des « événements fédérateurs tels que les funérailles nationales d'un chef d'État ou les cérémonies de l'an 2000 [qui] pourraient être considérés comme revêtant une importance majeure ».
Le CSA a également apporté quelques précisions dans son avis du 20 octobre 1998 relatif à ce projet de loi : « La garantie pour le téléspectateur de ne pas être privé de la possibilité de suivre des événements d'importance majeure, notamment sportifs, constitue un élément essentiel du droit à l'information du public (nous soulignons). […] L'objectif poursuivi est en effet double : adopter une procédure transparente, contradictoire et souple, tout en garantissant aux opérateurs une sécurité juridique dans l'acquisition des droits de diffusion. »
Enfin, on peut se référer aux dispositions contenues dans l’article 18 de la convention passée entre Canal + et le CSA qui englobe les évènements suivants : les Jeux olympiques d'hiver, les Jeux olympiques d'été, le Tour de France cycliste, les matches de la Coupe du monde de football, du championnat d'Europe des nations de football, du Tournoi des cinq nations de Rugby.
Art. 20-3
Les services de télévision qui diffusent des événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 20-2 sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces dispositions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret, signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, fixera les modalités d'application du présent article.
Disposition de santé publique, l’article 20-3 met en exergue l’intention du législateur de s’impliquer dans la lutte contre le dopage. Il n’appelle pas davantage de commentaire et mérite l’approbation.
Après
l'article 94 de la même loi, il est inséré un article 95 ainsi rédigé :
I. - Au sens du présent article,
les mots : "système d'accès sous condition" désignent tout dispositif
technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de
restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de télévision
ou de radiodiffusion sonore transmis par voie de signaux numériques au seul
public autorisé à les recevoir, et les mots : "exploitants de systèmes d'accès
sous condition" désignent toute personne, physique ou morale, exploitant
ou fournissant un système d'accès sous condition.
II. - Les exploitants de système
d'accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables
et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de
services de télévision ou de radiodiffusion sonore mis à disposition du public
par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture
des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le
public autorisé.
L'accès à tout parc de terminaux
de réception de services de télévision ou de radiodiffusion sonore mis à
disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des
conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur
ou éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion sonore désirant
l'utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre. Les
dispositions du présent alinéa ne visent pas l'accès aux infrastructures de
diffusion hertzienne et les réseaux de télédistribution.
« Les exploitants de systèmes d'accès sous condition doivent utiliser un
procédé technique permettant, dans des conditions économiques raisonnables, aux
distributeurs d'offres groupées de services utilisant l'un des réseaux prévus à
l'article 34 de distribuer les services de télévision ou de radiodiffusion
sonore par voie de signaux numériques sur le réseau qu'ils utilisent au moyen
de systèmes d'accès sous condition de leur choix.
Lorsqu'un éditeur ou un
distributeur de services de télévision ou de radiodiffusion sonore utilise un
système d'accès sous condition en application du premier ou du deuxième alinéa
du présent II, l'octroi des licences de développement des systèmes techniques
utilisés avec ce système d'accès sous condition par le détenteur des droits de
propriété intellectuelle à ces éditeurs ou à ces distributeurs s'effectue dans
des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Ces éditeurs
ou distributeurs s'engagent alors à respecter, dans la mesure où ils sont
concernés, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement de chacun
des systèmes qu'ils utilisent.
Le détenteur des droits de
propriété intellectuelle relatifs à tout ou partie d'un système technique
permettant la réception d'une offre de services de télévision ou de
radiodiffusion sonore par voie de signaux numériques ne peut en octroyer les
licences d'exploitation à des fabricants à des conditions ayant pour effet
d'entraver le regroupement ou la connexion dans le même terminal de plusieurs
de ces systèmes, dès lors que lesdits fabricants s'engagent à respecter, dans
la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité du
fonctionnement de chacun de ces systèmes. La cession des droits doit être
réalisée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Les exploitants ou fournisseurs de systèmes d'accès conditionnel à des services numériques de télévision ou de radiodiffusion sonore mis à disposition du public établissent une comptabilité financière séparée retraçant l'intégralité de leur activité d'exploitation ou de fourniture de ces systèmes.
Le titre II de la même loi est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Détermination des services de télévision soumis à la présente loi
La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.
L’ensemble du chapitre a pour finalité de fixer les critères permettant de rattacher chaque chaîne européenne à la législation d’un État. Ce chapitre ne concerne que la télévision à l’exclusion de la radio.
Art. 43-3
Un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.
Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.
Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre État, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.
Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre État. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l'État où il a son siège social effectif ni en France, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.
Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre État, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.
La directive de 1989 n’avait prévu aucun critère pour la détermination de la compétence en matière de télévision. Il en résultait des cas de conflits de compétence négatifs et positifs à l’image de l’affaire Commission contre Royaume-Uni du 10 septembre 1996 qui a permis de dégager un certain nombre de critères. C’est essentiellement les critères de cette décision de la CJCE qui ont conduit à l’élaboration des dispositions du nouvel article 2 de la directive de 1997. le présent article en est la transcription.
Sous forme de tableau (issu du rapport Mathus) :
|
Siège social effectif |
Décisions de la direction relatives à la
programmation |
Existence d'une partie importante des
effectifs employés travaillant en France |
Autres indications plus précises sur les
effectifs employés aux activités du service |
|
France |
France |
|
|
|
France |
|
Une partie importante des effectifs employés
aux activités du service travaille en France, même si une partie importante
des effectifs travaille également dans l'État où sont prises les décisions de
direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés ne
travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'État où sont
prises ces décisions, l'exploitant de service est réputé être établi dans le
premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à
condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État. |
|
|
France |
Autre État ni membre de l'UE ni partie à
l'EEE |
Oui |
|
|
Siège effectif dans un autre état membre de
l'Union européenne (UE) ou de l'espace économique européen (EEE) |
France |
Une partie importante des effectifs employés
dans les services travaille en France(sauf si une partie importante des
effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre
État). |
Lorsque les effectifs employés ne
travaillent pour une partie importante ni dans l'État où il a son siège
social effectif ni en France, l'exploitant de service est réputé être établi
dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à
condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État. |
|
Siège effectif dans un autre État non membre
de l'UE et de l'EEE |
France |
France |
|
Les exploitants des services de télévision auxquels ne sont applicables aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) S'ils utilisent une fréquence accordée par la France ;
b) Si, n'utilisant pas une fréquence accordée par un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France ;
c) Si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ni une capacité satellitaire relevant d'un de ces États, ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France.
Il s’agit d’une organisation en cascade.
En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des critères d'établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.
Selon l'article 52 de ce traité (titre III -
« la libre circulation des personnes, des services et des capitaux »
- chapitre 2 : « droit d'établissement ») : « les
restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre
dans un territoire d'un autre État sont interdites. Cette interdiction s'étend
également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales,
par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État
membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées
et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et
notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les
conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres
ressortissants (...) » (sur la question, voir Droit communautaire, Tome
II, éd. Ellipses, à paraître).
Les exploitants des services relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent, préalablement à la mise à disposition du public d'un service de télévision par un autre moyen de télécommunication que la voie hertzienne terrestre, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon une procédure fixée par décret.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret, si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;
b) Après une notification des griefs au service, la violation alléguée persiste.
Cette disposition permet de connaître le régime applicable aux exploitants européens diffusant en France et notamment les rapports avec le CSA.
Jusqu’alors, le décret du 1er septembre 1992 prévoyait une convention entre le CSA et l’exploitant. Ce conventionnement étant contraire à la rédaction de l’article 2 de la directive modifiée en 1997, la France l’avait abandonné au profit d’un système déclaratif. L’article 43-6 vient ainsi donner un fondement législatif à cette pratique. La procédure de déclaration est renvoyée à une définition par voie de décret.
Il est cependant conféré un pouvoir au CSA par l’alinéa 2 du texte. Il s’agit de deux conditions cumulatives. La première est celle de la violation des impératifs posés par l’article 15 nouveau de la loi de 1986. la seconde est l’existence d’un avertissement préalable non suivi d’une modification de l’attitude du diffuseur.
L'article 70-1 de la loi no 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
Les contrats conclus par un éditeur de services de télévision en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'une oeuvre cinématographique prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services. »
La notion de délai séparant la diffusion d’un film au cinéma et sa diffusion à la télévision relevait avant cette loi de la compétence réglementaire.
Seuls les délais pour les chaînes diffusant en hertzien étaient réglementés : le délai était de 36 mois ; sauf coproduction de la chaîne (24 mois) ou dérogation du ministre de la culture (minimum de 18 mois). Les autres chaînes étaient soumises à des accords contractuels.
La difficulté était que la directive de 1997 avait modifié les délais et que faute de transcription dans les temps (avant le 30 décembre 1998), la France ne pouvait plus sanctionner les atteintes à ces délais. C’est pourquoi le renvoi à un décret anciennement posé à l’article 70-1 est supprimé. Les sanctions pénales afférentes aux délais (article 79) sont également supprimées.
Le délai relève désormais d’une définition contractuelle. Ce principe est cependant fortement encadré par l’alinéa 2. dès lors que l’éditeur sera soumis à un accord avec une organisation professionnelle de l’industrie cinématographique (en pratique, le BLIC - Bureau de liaison des industries cinématographique -, le BLOC - Bureau de liaison des organisation du cinéma - ou encore l'ARP - l'Association des auteurs, réalisateurs et producteurs -), il devra alors respecter les délais figurant dans cet accord professionnel. Le législateur ne prend donc pas parti dans le conflit ouvert entre Canal + et TPS dont la presse s’est faite l’écho.
Titre III – des services
de communication audiovisuelle
Chapitre 1er - Dispositions
relatives au pluralisme, à l'indépendance de
l'information et à la concurrence
L’article 19 de la loi de 1986 relatif aux pouvoirs du CSA est modifié :
Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut :
1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :
- auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;
- auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;
- auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;
2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes.
Les renseignements recueillis par le Conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.
L’objet de cette disposition était de « préciser la nature des informations que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est habilité à solliciter tant auprès des opérateurs que des administrations ».
La grande nouveauté de cette rédaction n’est pas le caractère automatique de l’information demandée par le CSA qui avait pourtant été souhaitée par le rapporteur de la loi.
Il s’agit essentiellement de la définition de différents régimes selon les personnes concernées et l’objet des demandes :
- en vue de l’élaboration de ses avis et décisions, le CSA dispose d’un pouvoir tout à fait général à l’encontre des autorités administratives ;
- en vue d’assurer le respect des obligations faites aux « administrations ou [aux] éditeurs [soit les exploitants établis en France, mais également ceux établis en Europe et soumis au régime déclaratif – le CSA assurant alors le respect de la protection des mineurs et de l’ordre public] et distributeurs de services [les opérateurs du câble comme les distributeurs de services par satellite visés par l’article 25 de la loi de 1986] de communication audiovisuelle », il peut leur être demandé toute information nécessaire ;
- en vue de contrôler les « société éditant [producteur de chaîne ou de radio] ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore [opérateur de bouquet] dont les programmes contribuent à l'information politique et générale », il peut être demandé à toute personne physique ou morale détenant 10 % ou plus du capital ou des droits de vote (soit de manière directe ; soit de manière indirecte) « toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ». Ce pouvoir est nouveau. Il vise à donner au CSA le plus d’informations possibles en vue de prévenir les concentrations d’intérêts pouvant mener à des confusions entre l’information et les intérêts de l’entreprise.
La seule limite d’ordre général est celle figurant à l’article 4 de la Constitution qui protège les activités des partis politiques. Cette limitation est ancienne et était déjà visée par la loi du 23 octobre 1984 relative à la transparence et au pluralisme de la presse. L’intérêt de cette rédaction est donc d’exclure un certain nombre de principes et notamment le secret des affaires.
L'article 1er de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Cette disposition complète l’article 1er de la loi. Il suit l’affirmation du rôle du CSA (al 3 et 4). Le pouvoir général de recommandation relève donc du CSA. La publication au Journal officiel rend la recommandation plus officielle et participe de la volonté de faire du CSA un organe de régulation plus que de sanction.
L’article 29 de la loi de 1986 est modifié :
Ce texte est relatif à l’attribution des fréquences radiophoniques. Pour rappel, la radio comprend un secteur public composé de Radio France qui bénéficie d’attribution de fréquences prioritaires et un secteur privé comprenant aujourd’hui plus de 1000 services autorisés pour 3217 fréquences possibles en tout. La nouvelle rédaction vise avant tout une meilleure information du CSA en vue de l’attribution des fréquences.
Le texte précise tout d’abord les modalités de l’information concernant le capital des sociétés présentant une candidature pour l’obtention d’une fréquence terrestre hertzienne (complétant l’alinéa 4 :
En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2o de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.
Il s’agit donc du passage d’une faculté de fournir les informations sur le capital à une obligation. La notion de contrôle est celle posée par l’article 355-1 de la loi de 1966 [1].
L’article est également complété par les dispositions suivantes :
4o Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
5o De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
Les 4° et 5° sont deux critères supplémentaires indiqués par le Parlement en vue de l’octroi des autorisations par le CSA. Le premier pose l’information comme un facteur important. Il faut lire a contrario l’obligation faite aux chaînes de fournir au CSA les éléments permettant de garantir l’indépendance de l’information notamment sur un plan financier. Le second est relatif à l’encouragement à la production locale, ce qui n’appelle pas de commentaire particulier et concerne plus particulièrement les radios de catégorie A et B [2].
Les deux derniers alinéas posent une obligation faite au CSA d’équilibrer les offres de programmes et donc l’octroi de fréquences entre le national et le local. Dans le climat actuel de négociations autour de la notion de pays, d’inter-urbanité, de statut corse et autres revendications des milieux associatifs, cette disposition apparaît comme une réponse des parlementaires. À n’en pas douter, l’essor de l’Europe appelle ces réactions de proximité.
Mais il s’agit aussi de conserver un paysage radiophonique plural. Ce qui est ici affirmé, c’est un impératif de diversité de programmation. Aux côtés des grands groupes transnationaux, les télévisions locales et indépendantes, thématiques, sont autant de garanties pour la pluralité du traitement de l’information.
Le rapport Mathus évoque le taux de 25 à 30 % des fréquences selon les zones géographiques pour les radios associatives.
Le dernier alinéa est une réponse du gouvernement à la sollicitation de certaines radios généralistes (Europe 1, RTL et RMC…). Ces dernières souhaitaient cependant que leur réception soit reconnue impérative à raison de leur rôle dans l’information des citoyens.
L'article 28-3 de la même loi est ainsi rédigé :
w
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois.
La nouvelle mouture de l’article 28-3 est à la fois restrictive et extensive. Il s’agit de la question des autorisations temporaires de diffusion radio et télévisuelle.
Restrictive, la nouvelle rédaction l’est par une limitation quant aux entités qui peuvent recevoir une telle habilitation temporaire. En effet, le texte antérieur était muet. Le texte nouveau effectue un recentrage sur les entités à but non lucratif.
La position doit être approuvée. En effet, les autorisations temporaires ne sont pas soumises à la procédure des articles 29 et s. qui garantissent la transparence et le respect de la concurrence.
Article 30 modifié :
Sous réserves des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique est autorisée par le CSA dans les conditions prévues au présent article.
Pour les zones géographiques et les catégories de services q u’il a préalablement déterminées, le Conseil publie une liste des fréquences disponibles, en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ainsi qu’un appel aux candidatures. Il fixe dans le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2o de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.
À l’issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus et après audition des candidats, le Conseil accorde l’autorisation en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l’article 29.
Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° de l'article 29.
L’article 30 pose les éléments constitutifs du dossier de candidature pour l’usage de fréquences de télévision hertzienne.
Le texte initial du projet de loi a été enrichi en deuxième lecture par la possibilité offerte aux associations de présenter une candidature.
La rédaction rappelle également les impératifs de considération du développement de la télévision locale.
Il est enfin ajouté un certain nombre de mentions obligatoires dans le dossier de candidature en vue d’une meilleure information du Conseil.
L’article 36 de la loi opère une
modification de la numérotation antérieure puisque l’article 34-1 devient
l’article 33-1. cette disposition
est modifiée comme suit :
En premier lieu, l’alinéa 1er imposant le passage d’une convention avec le CSA pour la diffusion de programmes par voie câblée est complété. Il s’agit désormais également des services diffusés par voie de satellite (art 36 II).
En second lieu, cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.
Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.
Ces trois alinéas précisent le contenu des conventions qui sont passées avec le CSA par les exploitants de télévision câblée et par satellite. Selon le rapport de la Commission au Sénat, il s’agit de précisions obligatoires.
Trois domaines qui ont fait l’objet de toutes les sollicitudes pendant le vote de cette loi sont soulignés :
- les modalités de participation des chaînes diffusant des films à la production cinématographique à l’image de ce qui est pratiqué pour les chaînes diffusant en hertzien ;
- les mesures pour assurer le maintien d’un pluralisme et d’une indépendance d’information ;
- les modalités de rediffusion des programmes.
L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé :
En application de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration concernant directement ou non un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui communique toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle.
Cette disposition précise les liens qui doivent exister entre d’une part le Conseil de la concurrence et d’autre par le CSA.
La loi nouvelle pose deux cas de consultations obligatoires du CSA par le Conseil de la concurrence :
- le premier cas est celui de la saisine du Conseil de la concurrence par le gouvernement à raison d’un projet ou de la réalisation d’une concentration dans le secteur des services de communication audiovisuelle ;
- le second concerne les cas de pratiques anti-concurrentielles constatées par le Conseil de la concurrence.
Dans ces deux cas, l’avis donné par le CSA doit être rendu sous deux mois.
La loi unifie donc le contentieux de la concentration autour du pourvoir unique du Conseil de la concurrence, ce qui n’était pas le cas auparavant. La mise en place de la consultation du CSA est cependant une nécessité liée à la distinction des missions des deux organes. Le Conseil de la concurrence est chargé de remédier aux dysfonctionnements économiques pour l'ensemble des secteurs. Le CSA, quant à lui, veille à l’équilibre et au maintien d’un certain pluralisme.
La loi prévoit aussi une faculté de saisine par le CSA du Conseil de la concurrence. L’ancien texte l’avait prévue en cas d’abus de position dominante ou de pratiques entravant la liberté de la concurrence. Le texte nouveau est plus large puisqu’il vise tout comportement anticoncurrentiel au sens de l’Ordonnance de 1986.
Selon le rapport Mathus, l’objectif de cette modification est le suivant :
« La coopération ainsi organisée entre les deux autorités administratives indépendantes devrait renforcer l'efficacité et la cohérence de la régulation économique de ce secteur spécifique dans lequel s'appliquent des principes de valeur constitutionnelle ».
La compétence unique permet assurément une meilleure coordination. Elle fait cependant primer la logique concurrentielle (donc l’analyse du marché) sur celle de la programmation (qualité et indépendance des programmes). Le bilan très défavorable du rapport sur l’état de la communication devant le Sénat en décembre 1997 appelait sans aucun doute cette réforme.
Chapitre
II - Dispositions concernant l'édition et la distribution de services
audiovisuels
L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :
I. – à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés prévues à l'article 44 et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques précédemment assignées pour la diffusion de leurs programmes à la société mentionnée à l'article 51.
Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente.
Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges.
II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.
Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.
Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents.
L'Autorité de régulation des télécommunications assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution des ses missions par la chaîne culturelle européenne.
La nouvelle rédaction de l’article 26 de la loi de 1986 étend à la diffusion numérique la priorité d’attribution de la ressource radioélectrique pour le service public audiovisuel (France 2, France 3, la Cinquième, Arte-France, la chaîne parlementaire).
Des députés ont déféré cette disposition devant le Conseil constitutionnel, arguant de la violation de la liberté d’entreprendre, de l’égalité et du droit communautaire de la concurrence. Le Conseil constitutionnel a tout d’abord précisé que seules les filiales créées en application de l’article 44 I de la loi (filiale ne donnant pas lieu à la perception d’une rémunération supplémentaire) sont concernées par cette mesure. Qu’en revanche, les filiales dérogeant aux règles du service public (44-1) sont soumises à la procédure de candidature prévue par l’article 30-1.
C’est donc sous la double réserve de l’encadrement sus-décrit de ce droit prioritaire et des impératifs particuliers de service public imposés par la loi que la dérogation posée par la loi n’est pas anticonstitutionnelle et qu’il appartient aux seules autorités judiciaires et administratives de contrôler la compatibilité d’un tel dispositif par rapport au droit communautaire (ce qui est traditionnel depuis la DC 75-54 du 15 janvier 1975).
Par ailleurs, la loi opère le transfert des
droits d’usage des ressources radioélectriques de la société de télédiffusion
de France (TDF) vers les sociétés de programmes visées par l’article 44 et
Arte-France.
L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :
L’article 27 précise le pouvoir réglementaire de définition des obligations des chaînes de communication audiovisuelle.
La loi nouvelle exclut tout d’abord la diffusion satellite de ce domaine. Le législateur a en effet voulu aligner le régime du satellite sur celui du câble. La diffusion satellite est donc encadrée par l’article 33 modifié.
Par ailleurs, le premier domaine (1°) concernant la publicité et le parrainage qui reste inchangé dans sa rédaction est concerné directement par l’encadrement législatif relatif à la durée maximale de la publicité sur les écrans (supra).
Le point 3 est modifié et les points 4 et 5 sont ajoutés :
3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les œuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;
4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;
5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres. » ;
L’article 27 garantit un pouvoir réglementaire minimum au gouvernement en matière d’audiovisuel et de radio. La loi de 1989 avait voulu transférer généralement ce pouvoir au CSA. Le Conseil constitutionnel avait cependant rejeté ce transfert global de sorte qu’il demeure un pouvoir réglementaire autonome concernant l’ensemble du secteur de l’audiovisuel ; mais ce pouvoir est limité à la définition des seuls principes généraux et après avis du CSA.
Anciennement, l’article 27 posait trois pouvoirs de définition des principes généraux relatifs à : la publicité ; les quotas de films français ; la contribution des chaînes au développement de la production. Les deux premiers points ne sont pas modifiés.
Concernant la contribution à la production, l’article 27 intègre désormais une distinction entre production cinématographique et production audiovisuelle (le décret du 17 janvier 1990 concernant les diffusions en clair par voie hertzienne comporte déjà une telle distinction). La réglementation pourra ainsi distinguer la nature de la production et l’exclusivité (l’alinéa 2 de l’article 27 permet également la distinction entre diffusion en clair et diffusion codée). La loi intègre donc la distinction entre l’aide à la production dite « part production » et les sommes consacrées à l’acquisition de l’exclusivité dites « part antenne ». Cet article se fait aussi porteur des revendications et des craintes de la profession cinématographique. Le pouvoir réglementaire de l’article 27 concerne ainsi la contribution aux œuvres indépendantes. La référence est à peine masquée au quasi-monopole de Canal + sur la production cinématographique en France.
La loi affirme désormais un pouvoir de réglementation de la durée des droits notamment exclusifs d’exploitation. Il est précisé qu’en matière de première exclusivité (ce qui concerne directement Canal +), il sera tenu compte de la nature et du montant de la contribution au développement de la production dans la définition de la durée. L’objectif affiché est de faciliter la fluidité de la circulation des droits alors que le nombre de supports augmente.
En l’état actuel du droit, il n’existe aucune disposition réglementaire limitant la durée de l’exclusivité en matière cinématographique. En revanche, les articles 9 et 10 du décret de 1990 précité imposent un maximum de 4 ou 5 ans pour les œuvres indépendantes acquises en matière d’œuvres audiovisuelles.
Enfin, concernant les œuvres de longue durée, le gouvernement pourra fixer la grille horaire de programmation et le nombre maximal annuel de diffusions ou rediffusions. Il s’agit donc du même pouvoir que celui que détient le CSA en vertu de l’article 70 (lors de la définition des obligations du cahier des charges). Ceci permet la définition d’un régime unifié de diffusion des œuvres de longue durée.
L’article 40 de la loi complète enfin l’article 27 de la loi de 1986 pour tenir compte de l’essor progressif de la télévision numérique terrestre.
L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé :
Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les
conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut
être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la
production indépendante, selon les critères suivants :
1o La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;
2o L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;
3o La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'œuvre.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.
Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'œuvre :
1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;
2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;
3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;
4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;
5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'œuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.
Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application.
Cette disposition précise les modalités de prise en compte des contributions à la production indépendante, contributions fixées par voie réglementaire soit pour la diffusion terrestre (art 27) soit pour la diffusion satellite ou câblée (art 33).
par voie de radio ou de
télévision
L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
Le 1° de l’article 42 de la présente loi limite le champ de l’article 28 à la seule diffusion terrestre à l’exclusion de celle par satellite. Le 2° invite à tenir compte lors de la conclusion des conventions entre le CSA et les diffuseurs de radio du développement du numérique terrestre.
Le 2° bis est modifié :
La proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.
Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :
- soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
- soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;
l’intervention législative vise à permettre la variation des obligations en fonction des spécialités des radios. Deux cas sont envisagés : les radios visant la promotion des œuvres musicales françaises et celles spécialisées dans la promotion de jeunes talents. La loi prévoit alors une augmentation substantielle des quotas.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction retient, conformément aux principes communautaires (art 7 Traité CE), un critère linguistique et un critère de nationalité pour l’application des quotas de diffusion.
il est inséré un 5° bis, 13°, 14° et 15° ainsi rédigés :
5° bis Le développement, par des dispositifs adaptés, de l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ; […]
13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ;
14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3o et 4o de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1o, 2o et 5o de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;
15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter.
Ces dispositions n’appellent pas de commentaire particulier.
L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé :
I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.
Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :
1° Si l'État modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1° et 5° ci-dessus.
II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.
Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.
Pour les
services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication
de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder
à l'audition publique de tiers intéressés.
à défaut d'accord six mois au
moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des
articles 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de
l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas
reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de
fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et
33-2.
Cette disposition est relative à la reconduction des autorisations de radiodiffusion sonore et de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre.
La loi dite « Carignon » du 1er janvier 1994 avait instauré un système de reconduction des autorisations hors appel à candidature pour tenir compte de la nécessité d’une certaine stabilité pour les sociétés cotées en bourse.
Le renouvellement de l’autorisation donne cependant lieu à la négociation d’une nouvelle convention entre le CSA et le diffuseur. En cas de désaccord, le CSA peut sanctionner le diffuseur en le privant du renouvellement hors candidature. Ce système mis en place en 1994 était cependant critiqué par le CSA qui y voyait un moyen de faire des diffuseurs des rentiers et par les diffuseurs eux-mêmes pour des raisons d’opacité de la procédure.
Le texte nouveau en tient compte notamment par une modification des critères de non-renouvellement automatique. Le 2° autorise désormais la prise en compte de tous manquements pour lesquels le service a fait l'objet de :
- sanctions sur le fondement de la présente loi ;
- de condamnations pénales sur le fondement de la provocation à commettre des infractions par voie de presse (art 23 à 24 bis L 1881) ;
- ou de condamnation pour diffusion, fixation ou enregistrement d’images de mineurs à caractère pornographique (227-23) ou de messages violents ou pornographiques portant gravement atteinte à la dignité.
La loi ajoute deux nouveaux cas de non-reconduction :
- le cas où la situation financière du candidat ne lui permettrait pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
- le cas où un service radiophonique aurait changé de catégorie en cours d'autorisation, ce qui vise clairement les cas de rachats de fréquences par rachat de diffuseurs.
Quant à la procédure de renouvellement hors candidature (§ II), la loi nouvelle vise une certaine transparence par la publication, un an avant le renouvellement, de la décision du CSA précisant les points qu’il souhaite modifier dans la convention le liant au diffuseur.
Il est également prévu des auditions pour les diffuseurs par voie de télévision.
Enfin, la loi supprime l’alinéa concernant la publication de la décision de renouvellement au JO ; non qu’elle cesse, mais que cette publication ressort déjà de la rédaction de l’article 6 de la loi de 1986.
en mode numérique
Il est inséré, dans la même loi, un article 30-1 ainsi rédigé :
Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.
I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la réception portable et de la réception mobile.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède, avant le 30 septembre 2000, à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation avant le 31 octobre 2000.
II. - Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :
1o Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;
2o Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;
3o Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;
4o Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;
5o Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;
6o Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;
7o Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.
III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.
Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-719 du 1er août 2000 précitée lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.
Sans préjudice des articles 1er, 26, 39 à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2o de l'article 41-3.
Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.
Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.
IV. - Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.
Cette disposition insérée par l’Assemblée nationale en seconde lecture concerne le régime d'autorisation de services privés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Il s’agira d’une autorisation service par service. Le CSA procédera à un appel aux candidatures par zone géographique (territoire national ou local) et catégorie de service, puis par autorisation. La disposition précise le contenu du dossier de candidature ainsi que les critères d'autorisation appliqués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il est prévu un certain nombre de mesures permettant le passage en numérique terrestre des chaînes actuellement diffusées en mode analogique. Il s’agit notamment de l’extension de l’autorisation actuelle à la condition du maintien de la gratuité de cette diffusion numérique et de la simultanéité de la diffusion en analogique et numérique (ou simulcast). La loi va plus loin, puisqu’il est accordé à ces chaînes un droit d’usage supplémentaire pour la diffusion d’un autre service de télévision.
Il est remarquable que, sous réserve de viabilité financière du projet, les critères appréciés tiennent compte prioritairement de l’accès gratuit au service.
L’article 46 de la loi prévoit que le gouvernement fasse un bilan du passage au numérique hertzien sous trois ans.
Il est inséré, dans la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 30-2 ainsi rédigé :
I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1.
II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :
- les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2o de l'article 41-3 ;
- les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;
- les
caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur
le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.
« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée
au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette
société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article
2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services
titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent
d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau
distributeur de services.
Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.
IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.
Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.
V. - Le 1o et le 2o de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.
L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application de l'article 30-1.
VI. - Au terme des autorisations délivrées en application de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.
Cette disposition votée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale sur proposition du gouvernement consiste à préciser le régime juridique applicable aux distributeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Essentiellement, cette disposition oblige à la création d’une société distincte chargée de la seule diffusion par voie numérique. Cette constitution doit être agréée par le CSA qui dispose d’un pouvoir de sanction. La société doit, lors du premier refus, proposer une nouvelle société. Faute d’accord, un nouvel appel à candidature est lancé relativement à cette fréquence.
Il est inséré, dans la même loi, un article 30-3 ainsi rédigé :
Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puissent recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.
À défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5.
L’article 30-3 nouveau concerne la compatibilité des décodeurs d'accès aux services payants diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il a été également adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale.
Il ne concerne que les chaînes du numérique hertzien payantes. Il est fait obligation à l’ensemble des diffuseurs de ce type de s’entendre pour la mise en place d’un décodeur unique. À défaut d’accord entre les chaînes, c’est le CSA qui élaborera les conditions techniques et commerciales de cet accord.
Il est inséré, dans la même loi, un article 30-4 ainsi rédigé :
Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.
À défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.
L’article 30-4 nouveau traite des modalités d'autorisation de fréquences supplémentaires pour la diffusion hertzienne terrestre en mode numérique.
L’objet est donc de faciliter l’implantation géographique des services numériques sous réserve du respect des principes édictés par l’article 1er de la loi.
Il est inséré dans la même loi, un article 30-5 ainsi rédigé :
I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux articles 30-1 et 30-2, par les sociétés bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne mentionnée à l'article 20-3, par les prestataires auxquels ces titulaires, ces sociétés et ces personnes recourent, ainsi que par toute personne visée à l'article 42, de tout litige portant sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine.
Dans les autres cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en oeuvre la procédure prévue au II.
II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.
Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommunications, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations sur des éléments utiles au règlement des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties.
Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux téléspectateurs.
La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la diffusion des services.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées.
L’article 30-5 encadre le régime du règlement des litiges relatifs à la diffusion en numérique hertzien par voie terrestre.
La compétence de principe est donnée au CSA, excepté pour les litiges qui traitent des atteintes à la liberté de la concurrence. En effet, la présente loi opérant une unification de compétences en la matière, il est logique que lorsque le CSA est saisi de tels faits, il saisisse le Conseil de la concurrence.
Lorsqu’il est compétent, le CSA doit respecter la procédure décrite par le § II. Un certain nombre de garanties sont données aux partie : notification de l’avis de l’ART ; audition par le CSA ; décision motivée de l’autorité ; publicité de la décision.
Il est inséré, dans la même loi, un article 42-13 et un article 42-14 ainsi rédigés :
Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.
Ces dispositions prévoient donc un recours contre les décisions décrites ci-dessus. L’encadrement du recours n’appelle pas de commentaire particulier.
La compétence est donnée à la Cour d’appel de Paris, ce qui est également classique concernant les recours contre les décisions des autorités administratives indépendantes.
En l’absence de recours contre la décision ou en cas de rejet de ce recours, la décision du CSA doit être exécutée. Le nouvel article 42-15 envisage les sanctions en cas de manquements à cette obligation :
Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.
Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État, qui a un effet suspensif.
L’article 54 opère une réorganisation de la loi de 1986 concernant la radiodiffusion par câble ou satellite. Il est ainsi créé un chapitre II dans le titre II intitulé : « Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite ». ce chapitre est divisé en deux sections :
- section I : « Édition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite » (art 33 à 33-3) ;
- section II : « Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite » (art 34 à 34-3).
Les anciens articles 31, 34-2 et 34-3 deviennent les articles 33-2, 33-3 et 34-1.
L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :
1o La durée maximale des conventions ;
2o Les règles générales de programmation ;
3o Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;
4o Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;
5o Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radiodiffusion sonore, d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :
6o La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Elle peut également, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;
7o L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;
8o Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;
9o Les proportions d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;
10o Les proportions d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.
Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5o et 10o pour les services émis dans une langue autre que celle d'un État membre de la Communauté européenne.
Cette disposition donne un large pouvoir réglementaire pour la réglementation des activités de radiodiffusion par voie de câble et de satellite. La nouvelle rédaction aligne le régime de la distribution par satellite sur celle du câble et est donc à rapprocher de l’article 18 de la présente loi.
Le pouvoir réglementaire est étendu aux point suivants par la nouvelle rédaction :
- publicité, parrainage, téléachat et autopromotion en vue d’intégrer les acquis des articles 10 à 20 de la nouvelle rédaction de la directive TVSF ;
- aux quotas de musique d’expression française (et non pas critère de nationalité), ce qui est identique à l’article 28 intervenant en matière hertzienne ;
- aux quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française (à rapprocher de l’article 70, dit par le rapport Mathus, « article miroir ») ;
- aux parts de contribution dans la production, ce qui opère un alignement sur le régime des chaînes hertziennes, excepté la considération accordée aux chaînes thématiques ;
- aux limitations quant aux durées d’exclusivité (à rapprocher de l’article 70 modifié) ;
Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
Pour l'application de la présente loi, les mots : « distributeur de services » désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.
Il s’agit de la consécration juridique de la qualité de distributeurs de services (ou bouquet) par un contrat commercial. Elle vise à tenir compte de l’évolution du secteur de la communication. En effet, auparavant, il existait essentiellement, quasi-exclusivement, des diffuseurs-éditeurs détenteurs d’une autorisation d’utilisation de fréquence hertzienne terrestre. Aujourd’hui, la diversification des offres (bouquets satellite ; numérique hertzien) appelle la distinction des deux fonctions d’éditeur, d’une part, et de distributeur, d’autre part.
La définition retenue est unique pour tous les supports de diffusion classiques (hertzien, câble et satellite à l’exclusion de la télévision par Internet).
Les contrats visés par cet article comprennent selon le rapport Mathus : « les conditions de rémunération de l'éditeur (tant de francs par abonnés) et le mode de commercialisation du service par le bouquet (présence dans l'offre de base ou dans un abonnement optionnel, prix pour l'abonné, etc...) ».
Quant à la notion de services concernés par cette disposition, il faut se référer à l’article 2 de la loi de 1986 (tout service assurant la « mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée »).
La personne du cocontractant comprend tout à la fois éditeurs de service ou distributeurs (les revendeurs locaux et les organismes HLM principalement).
L’intérêt de la notion est de déterminer les personnes qui ont la charge des obligations définies par la loi. Tel est justement le cas de l’article 34 nouveau quant au câble et au satellite.
L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :
Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.
Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivré par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.
Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle, par les foyers abonnés, des signaux transportés.
Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.
L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.
II. - L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ou prévue par la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :
1o La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I ;
2o La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.
En outre, l'autorisation peut prévoir :
a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressées, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;
b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;
c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.
III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 6o de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.
Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1o et 2o du II, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
L’article 34 de la loi de 1986 pose les obligations des distributeurs de services diffusés par câble. Ces obligations diffèrent encore pour partie de celles qui s’imposent aux opérateurs satellite à raison de la situation de monopole de fait ou de droit qui concerne les câblo-opérateurs alors que depuis 1996, il existe deux bouquets satellite concurrents. L’argument présenté par le rapport Mathus n’a cependant pas convaincu tous les parlementaires et le Conseil constitutionnel a été saisi. Les sénateurs estimaient en effet que l’existence d’un système déclaratif pour les opérateurs satellite et d’autorisation pour les câblo-opérateurs violait le principe d’égalité (la commission avait d’ailleurs fortement opposé le Sénat et l’Assemblée sur la question). Le Conseil constitutionnel a cependant estimé les dispositions conformes. Il notamment tenu compte de l’existence de « monopole local ». c’est essentiellement cette recherche du maintien du pluralisme qui a été considérée par le Conseil. Comme le souligne judicieusement M. Schoetll dans son commentaire (Petites Affiches, n°151, page 27), l’argument des députés était de plus paradoxal puisque la présente loi a justement prévu un système de déclaration pour les opérateurs satellite alors qu’ils n’étaient jusque-là astreints à aucune formalité.
L’obtention d’une autorisation par un câblo-opérateur suppose un double accord : l’accord de la commune ou du groupement de communes d’une part, et l’autorisation stricto sensu du CSA, d’autre part. Les conditions de cette autorisation sont fixées par décret en Conseil d’état.
L’autorisation ne peut être accordée qu’à une société commerciale ou un office d’HLM.
La loi prévoyait déjà la définition d’un certain nombre d’obligations par le CSA. Le CSA pourra désormais définir en partie les différentes offres (« la composition et la structure de l'offre de services »). Il pourra également imposer la présence d’un certain nombre de services indépendants du câblo-opérateur.
Le § IV va plus loin puisqu’il fait du CSA le gardien de la conformité des services proposés à l’intérêt du public et surtout de l’équilibre économique des relations contractuelles. Il s’agit également d’une atteinte importante à la liberté des opérateurs dans la définition de leurs offres.
Enfin, la modification de l’offre est à la fois simplifiée et garantie. Simplifiée, elle l’est en ce qu’il suffit désormais de déclarer cette modification au CSA. Garantie, elle demeure car le CSA peut toujours s’opposer à cette modification sous un mois si elle porte atteinte à l’autorisation préalablement donnée.
Il est inséré, dans la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 34-2 ainsi rédigé :
Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.
La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de services, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Pour l'application des articles 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.
Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés le service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au cinquième alinéa.
Cet article met en place un système de déclaration pour les opérateurs par voie de satellite. on a déjà abordé la question de la distinction des régimes entre câblo-opérateurs et opérateurs par satellite (article précédent). Nous n’y reviendrons pas.
Le système retenu est celui de la déclaration préalable. Cette déclaration doit être le fait d’une société commerciale impérativement. Cette déclaration comprend un certain nombre d’informations obligatoires qui, si elles sont modifiées ultérieurement, donnent lieu à une information du CSA.
La simple déclaration ne prive pas le CSA de tout pouvoir. Seulement, ce pouvoir est un pouvoir de contrôle a posteriori. Ainsi, le dernier alinéa de cet article autorise le CSA à s’opposer à une exploitation du service s’il constate une violation des obligations de l’alinéa 5 de ce texte i.e. obligation du respect du pluralisme et des quotas de programmes francophones (définis par décret en Conseil d’État).
Il est inséré, dans la même loi, un article 34-3 ainsi rédigé :
Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programmation mentionnées au I de l'article 44 et de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.
Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.
Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer.
La disposition n’appelle que peu de commentaires. Il est prévu un système variable selon la localité de diffusion :
- pour la métropole, les bouquets satellite doivent diffuser gratuitement les programmes des chaînes publiques diffusées normalement par voie hertzienne analogique ;
- pour les DOM, les TOM, les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, seuls les programmes de RFO font l’objet de la mesure.
Le coût de cette mise à disposition est à la charge des diffuseurs.
On s’étonnera cependant de constater la limitation importante de cette obligation pour les territoires situés hors métropole. La diffusion par satellite permettrait justement de limiter les distances entre le continent et les territoires d’outre-mer.
L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :
1o Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « par voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique » ;
2o le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. » ;
3o Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, une même personne, éventuellement titulaire d'une autorisation
pour un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en
mode analogique, peut placer sous son contrôle jusqu'à cinq sociétés titulaires
d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé
par voie hertzienne terrestre en mode numérique, pourvu que ces services
restent édités par des sociétés distinctes. Lorsque cette personne bénéficie
d'une autorisation au titre du deuxième alinéa du III de l'article 30-1, le
nombre de sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service
national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre que cette personne
peut placer sous son contrôle est ramené à quatre. » ;
4o Après le
quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune
à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode
numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle
autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette
autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions
d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des
services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations. »
;
5o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « en mode analogique » ;
6o Avant le
dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone
déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un
service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode
numérique ».
L’ensemble des dispositions complétant l’article 41 de la loi de 1986 vise à mettre à jour le système anti-concentration en considération du développement des chaînes numériques par voie terrestre.
Il est inséré, dans la même loi, un article 41-1-1 ainsi rédigé :
Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :
1o être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;
2o Être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;
3o être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;
4o Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.
Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.
Cette disposition pose un dispositif anti-concentration en matière de diffusion numérique terrestre. La loi exclut la possibilité de détenir des activités (sous réserve d’un certain seuil de diffusion) dans plus de 2 domaines de la liste suivante :
- télévision hertzienne numérique (seuil de 4 millions) ;
- radio (seuil de 30 millions) ;
- rôle de distributeur de services (seuil de 6 millions) ;
- éditeur de presse quotidienne d’information (seuil de 20 % des ventes sur un an).
La solution est dans la logique du maintien d’un certain pluralisme dans l’information.
Il est inséré, dans la même loi, un article 41-2-1 ainsi rédigé :
Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :
1o Être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;
2o Être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;
3o Être titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services dans la zone considérée ;
4o Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.
Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1.
Il s’agit d’une disposition assez similaire à l’article 41-1-1. il s’agit en l’occurrence de maintenir le pluralisme de l’information sur un plan régional et local. C’est donc tout logiquement que les critères géographiques sont resserrés autour de la zone en question.
L’article 42 est désormais rédigé comme suit :
Le CSA peut mettre en demeure [les titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle - supprimé] les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l‘article 1er de la présente loi.
Le CSA rend public ces mises en demeure.
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, [ainsi que - supprimé] le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales [peuvent saisir le CSA de demandes tendant à ce qu’il engage la procédure prévue au premier alinéa de cet article - supprimé] ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article.
L’article 42-1 est désormais rédigé comme suit :
[Si le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou - supprimé] Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le CSA peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement une des sanctions suivantes :
1° La suspension [après mise en demeure] de l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus ;
2° La réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année ;
3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’autorisation ou d’une partie de programme, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale ;
4° Le retrait de l’autorisation.
L’article 42-2 est désormais rédigé comme suit :
Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement [par le service autorisé – supprimé], sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Pour l'application du présent article, sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrés comme les créances de l’état étrangères à l’impôt et au domaine.
L’article 42-7 est rédigé comme suit :
Les sanctions prévues aux 2°,3° et 4° de l’article 42-1 ainsi que l’article 42-3 sont prononcées dans les conditions prévues par le présent article.
[Le vice-président du Conseil d’état désigne un membre de la juridiction administrative chargé d’instruire le dossier et d’établir un rapport. Le rapporteur peut présenter des observations orales. Il assiste au délibéré avec voix consultative - supprimé].
Le CSA notifie les griefs [et le rapport au titulaire de l’autorisation - supprimé] à l'éditeur ou au distributeur du service de radiodiffusion sonore ou de télévision pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois. En cas d’urgence, le président du CSA peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de 7 jours.
[Le titulaire de l’autorisation – supprimé] l'éditeur ou le distributeur de services est entendu par le CSA. Il peut se faire représenter. Le CSA peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
Les article 42-6 et 42-8 prennent en compte l’élargissement des personnes concernées par les pouvoirs de sanction en intégrant les éditeurs et les distributeurs et non plus seulement les titulaires des autorisations.
La présente loi a modifié le régime applicable aux sanctions prises par le CSA en cas de violation des obligations faites aux éditeurs et distributeurs.
La première innovation est l’élargissement des personnes concernées par les sanctions. L’article 71 de la présente loi permet désormais de sanctionner les éditeurs, mais également les distributeurs. La chose paraît plus conforme à la fonction des sanctions du CSA qui sont essentiellement comminatoires. La menace doit, en matière de diffusion, permettre de résoudre les difficultés préventivement.
Par ailleurs, la saisine du CSA a été élargie aux associations qui ont pour objet de défendre les intérêts des spectateurs, ce qui va donc dans le sens d’un contrôle accru du CSA du fait de l’élargissement des facultés de saisine.
Sur le plan strict des sanctions, il fait noter que la nouvelle rédaction de l’article 42-1 permet de suspendre le programme ou une partie pour un mois maximum sans mise en demeure, contrairement à ce qui était antérieurement. La suppression de la mise en demeure ne modifie en fait pas le dispositif de sanction. En effet, l’article 42 prévoit que la sanction ne peut intervenir qu’après une mise en demeure non suivie d’effet.
L’article 42-7 nouveau a supprimé la procédure d’enquête préalable par un Conseiller d’État (de même pour le service public – article 72). Les parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel concernant cette modification. Ils estimaient que, ce faisant, le législateur privait les diffuseurs et distributeurs d’une garantie fondamentale, ce qui violerait la Déclaration des droits de l’homme (art 11). Le Conseil a rejeté cette argumentation. Selon lui, le législateur peut toujours revenir sur une garantie posée par la loi (il n’existe pas de droit acquis en la matière) sous la réserve de respecter les principes constitutionnels et notamment ceux du droit de la défense. Or, selon le Conseil, les droits de la défense, principe fondamental reconnu par les lois de la République, sont respectés à raison de la procédure de l’article 42-7, à raison de la motivation de la décision du CSA et enfin, à raison de la possibilité d’exercer un recours de pleine juridiction contre cette décision.
Le Conseil aurait sanctionné cette mesure si les droits de la défense avaient été supprimés. C’est ce qu’il a fait en déclarant anti-constitutionnel le § VI de l’article 71 de la présente loi. Cette disposition prévoyait la possibilité pour le CSA, en cas de manquement à une obligation de la part des éditeurs et distributeurs, d’ordonner l’insertion « dans les programmes d’un communiqué ». Or, cette mesure ne faisait pas l’objet de la procédure fixée par l’article 42-7. le refus de la personne concernée par la mesure emportait de plus le prononcé de sanctions pécuniaires. Le Conseil a estimé que cette disposition portait atteinte au principe de nécessité et de légalité de la peine ainsi qu’aux droits de la défense. Que ces principes doivent être respectés en présence d’une sanction ayant le caractère d’une punition. Selon le Conseil, cette sanction était, en l’état de la rédaction, automatique et violait donc le principe de proportionnalité de la peine. Il a donc déclaré la disposition contraire à la Constitution.
C’est pour la même raison que le Conseil a également déclaré contraire à la constitution la même disposition insérée à l’article 72 II concernant les chaînes du secteur public.
Sanction pénale du défaut de
déclaration d'une offre de services distribuée par satellite ou du défaut de
conventionnement d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision
distribué par câble ou diffusé par satellite
L’article 78 de la loi de 1986 est complété pour tenir compte des obligations en matière de radio ou de télévision par câble ou satellite.
Sera puni d’une amende de 500 000 francs le dirigeant de droit ou de fait d’un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre : (…)
3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1. (…)
II. -
Sera puni des mêmes peines :
1° Le
dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui
aura mis à la disposition du public une offre de services de communication
audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en
s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de
l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;
2° Le
dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne
terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de
communication audiovisuelle sans l'autorisation du Conseil supérieur de
l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation
d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des
dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été
attribuée ;
3° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur.
(Les quatre derniers aliénas constituent désormais le III).
La modification du I de cet article vise à étendre aux dirigeant de droit ou de fait de sociétés émettant ou faisant émettre par voie de câble ou satellite les sanctions pénales (500 000 francs d’amende et un million et six mois de prison en cas de récidive) pour diffusion sans conventionnement prévu par l’article 33-1 de la loi de 1986.
Le II prévoit les mêmes sanctions pour un certain nombre de comportements de fraude aux dispositions déclaratives de la loi de 1986.
L'article 79 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Seront punis d'une amende de 120 000 F les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d'information formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du quatrième alinéa du 1° de l'article 19.
Cette disposition vise à sanctionner les personnes qui s’opposeront à certaines demandes du CSA. La difficulté de cette rédaction est que l’article 79 nouveau vise le quatrième alinéa de l’article 19 modifié. Or, la nouvelle rédaction de cet article ne comprend que 3 tirets dans son 1°. Deux observations s’imposent. En matière pénale, d’une manière générale, il paraît nécessaire que les textes visent expressément les comportements incriminés. La sanction suppose en effet une connaissance de l’infraction. Si cette connaissance est présumée (nemo censitur ignorare legem), encore faut-il que la personne diligente qui s’en informe puisse découvrir ce qui est interdit. Sanctionner un comportement par référence à une disposition pose par avance le problème d’un changement de numérotation des articles ou autres modifications ultérieures. Sanctionner un comportement pénalement par référence emporte également le risque, et c’est le cas en l’espèce, de viser un texte inexistant. La sanction posée par cet article est donc inapplicable faute de texte décrivant le comportement sanctionné.
Nous nous bornerons ici à relever les dispositions autres que de coordination sans les commenter.
Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures sur la base de l'article 28-1 et qui fait l'objet, dans la zone considérée, d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique lors des premières autorisations d'usage de ressources radioélectriques délivrées en application de l'article 30-1, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la situation des réalisateurs.
Pour l'application des dispositions du 14o de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les conventions déjà conclues en application du même article.
I. - Les éditeurs de services diffusés par satellite n'ayant pas encore conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de la distribution par câble disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans la rédaction résultant de l'article 55 de la présente loi pour conclure la convention prévue à l'article 33-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article.
L'État peut constituer, pour une durée déterminée, avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé et, le cas échéant, d'autres personnes morales de droit public un groupement d'intérêt public afin d'assurer l'accueil et l'orientation des journalistes en France et de faciliter leur travail.
Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans
les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur l'état des
négociations permettant :
- la mise en oeuvre d'une politique industrielle européenne d'investissements pour la production de programmes audiovisuels et de logiciels ;
- la création d'un fonds de soutien à l'exportation et à la distribution de programmes audiovisuels européens en Europe et dans le monde ;
- la mise en place d'un fonds de garantie
européen pour la création audiovisuelle.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
[1] Lorsqu'elle détient directement ou indirectement
une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les
assemblées générales de cette société ;Lorsqu'elle dispose seule de la majorité
des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres
associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société
;Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les
décisions dans les assemblées générales de cette société. Elle est présumée
exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une
fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou
actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à
la sienne.
[2] les radios de
catégorie A sont les « Services associatifs éligibles au fonds de soutien
à l'expression radiophonique » qui doivent consacrer aux programmes
d'intérêt local au moins quatre heures quotidiennes ; les radios de catégorie B
sont les « Services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de
programme national identifié », qui doivent également diffuser un
programme d'intérêt local d'au moins quatre heures.