Commentaire de la
loi
sur la
communication
Titre premier – Du secteur public de l’audiovisuel
L’article 3 de la présente loi introduit un article 43-11 introduisant le Titre III relatif au Secteur public de la communication audiovisuelle :
« Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.
Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.
Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.
Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article ».
La présente disposition constitue une véritable charte de service public des programmes et services des télévisions publiques. Les objectifs visés sont nombreux et l’on peut peut-être dire également parfois contradictoires. Cet article n’en expose pas moins les bases fondamentales de la télévision publique. Le Parlement contrôle le respect de ces principes à travers un rapport qui lui est fourni chaque année. Elle peut, de plus, faire l’objet de mesures de sanctions par le CSA telles que décrites aux articles 48-1 et s.
On peut seulement regretter qu’un certain nombre d’exigences imposées au service public de la télévision ne soient pas étendues à l’ensemble du PAF.
Il est également à noter que le Sénat avait préféré une rédaction plus succincte. L’Assemblée nationale a cependant rétabli la version figurant désormais à l’article 43-11 en raison des impératifs posés par la Commission européenne.
L'article 44 modifié est le suivant :
I. - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :
1o La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;
2o La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;
3o La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.
Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.
Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.
La société France Télévision peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des charges. Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.
II. - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.
Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.
III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
IV. - La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.
V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.
Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif.
Le premier intérêt de cet article est d’appeler une chaîne une chaîne. Le jeu de la devinette sur le nom des entités présentées aux 1° à 5° de l’ancien article 44 cesse donc, gage certain de lisibilité et de clarté.
Cet article créait tout d’abord l’organigramme
des sociétés publiques de télévision.
À ce titre, la société France télévision devient la société holding puisqu’elle dispose désormais du pouvoir d’impulsion et qu’elle détient 100 % du capital des sociétés France 2, France 3 et la Cinquième. Le rapport Mathus en première lecture insistait pour définir l’objectif poursuivi par la création de cette holding : « L'objet est bien de constituer un groupe industriel et financier de services de télévision et non de revenir à un groupe intégré de l'ensemble des entreprises publiques intervenant dans le secteur ».
L’article 18 de la présente loi pose un certain nombre de mesures assurant le passage à la société France télévision holding :
- l’état apporte l’ensemble de ses actions des chaînes France 2, France 3 et La Cinquième par le seul fait de la loi ;
- le président de France télévision est nommé dans le mois qui suit la publication de cette loi [en l’occurrence, M. Marc tessier] ;
- les statuts doivent être mis en conformité dans les trois mois (le statut a été publié au Journal officiel du 1er septembre 2000) et les mandats des Conseils d’administration des trois chaînes formant France télévision prennent fin à la publication du décret approuvant les nouveaux statuts ;
- dans les six mois, soit avant le 1er janvier 2001, les trois chaînes doivent transférer leurs « biens, droits et obligations nécessaires à l'accomplissement » de l’objet de France Télévision après un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication pour chacune des sociétés. Il s’agit d’une transmission universelle de patrimoine du seul fait de la loi. Ces transferts de biens sont totalement exonérés d’impôt ou de taxe ;
- l’article L 122-12 du Code du travail prévoyant le transfert des contrats de travail est applicable aux salariés concernés par les transferts ;
Il est notamment possible à la société holding de créer des filiales d’un type particulier. Le domaine concerne en effet le seul secteur de la diffusion numérique. La particularité est de permettre la création de sociétés qui ne sont pas soumises aux impératifs de service public définis à l’article 43-11. les programmes ainsi créés devront être gratuits. Ces sociétés demeurent cependant détenues directement ou indirectement par des personnes publiques. Selon le rapport Mathus, il s’agit de donner à France télévision les moyens de structurer son développement dans le numérique.
Au sein de ce holding, la société France 2 vise une diffusion nationale par des programmes généralistes. France 3 conserve son triple domaine de diffusion nationale, régionale et locale (notamment à travers l’information).
La société La Cinquième conserve (ancien article 45) sa programmation à caractère éducatif avec un objectif plus international de diffusion de la langue française. Le dispositif de copie à des fins pédagogiques de ces programmes est reconduit. Il est donc à noter que le projet de fusion longtemps envisagé entre la Cinquième et ARTE est abandonné.
La seconde partie de la disposition
concerne le pôle de la radiodiffusion publique.
Il est créé deux pôles au sein de la radio publique.
Le premier est constitué de « Radio France ». la mission de Radio France est à la fois locale et nationale. Sa mission concernant la création artistique est élargie puisque si la musique demeure envisagée, la nouvelle rédaction est plus large et concerne toute valorisation du patrimoine ainsi que la création.
Le second est « Radio France international » qui conserve sa mission de diffusion internationale de la langue française (ancien art 44-5°). Il est désormais précisé sa vocation à traiter de l’information française et internationale, ce qui ne fait que suivre la réalité de la programmation actuelle.
Une particularité demeure : la société Réseau France Outre-mer (RFO) demeure la seule qui n’est pas spécialisée en matière de radio ou de télévision. Elle dispose ainsi encore (art 44-4° ancien) de ce double domaine de production pour les « départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ». elle jouit d’ailleurs d’un droit d’user de l‘ensemble des programmes des autres sociétés et ce à titre gratuit, la réciproque étant également envisagée envers la société France télévision. Le rapport avec les deux grands pôles de télévision et de radio publiques est assuré par des accords pluriannuels.
Il est ensuite inséré un article 44-1
nouveau :
La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1o, 2o et 3o du I de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-11.
Cette disposition avait été supprimée par le Sénat en deuxième lecture en raison de la redondance avec l’article 44 précité. Le texte a cependant été maintenu. Il n’y a d’ailleurs pas totale redondance entre les deux dispositions. En effet, l’article 44-I in fine porte sur les filiales de développement du numérique. La rédaction de l’article 44-1 est plus large puisque, sous réserve de respecter l’objet social assez large des sociétés sus-décrites, France télévision peut créer des filiales dérogeant au cahier des charges de service public. Il n’est d’ailleurs pas ici fait mention de l’interdiction de faire payer les programmes qui en seraient issus ; le rapport Mathus affirme que ces filiales ne pourront donc pas être financées par la redevance publique. C’est pourquoi le Sénat avait souhaité que les statuts énoncent le mode d’équilibre financier pour éviter de recourir aux ressources publiques. L’Assemblée a rejeté cet amendement afin de ne pas rendre publique la « stratégie de développement » de ces sociétés.
Selon le rapport Mathus, il s’agit de permettre à France télévision de développer « ses activités de diversification ».
L’article 45 nouvelle rédaction concerne
désormais la société ARTE :
Une société dénommée ARTE-France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.
Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.
Cette disposition est la conséquence de l’abandon de la fusion envisagée entre ARTE et la Cinquième. La dénomination Arte-France vise à se calquer sur la dénomination de ARTE-Deutschland. Quant à la mission, il s’agit évidemment de concourir à la réalisation de programmes européens.
L’article 46 est ainsi modifié :
Un Conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'État.
Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision.
Ce conseil est issu d’un amendement parlementaire. L’objectif est de créer un organe de consultation des téléspectateurs, qui, jusque-là, étaient exclus de toute consultation sur les programmes publics, selon le rapport Mathus. Il s’agit donc d’affirmer le principe de représentativité des spectateurs aux côtés du Conseil d’administration de la holding.
Il est à noter que les tentatives réitérées d’intégrer des représentants des associations de téléspectateurs (amendements Mamère) ont toujours été repoussées sous prétexte d’un manque de représentativité de ces entités.
La durée de trois ans vise à éviter la professionnalisation des téléspectateurs. Quant au choix des membres, le tirage au sort paraît pour le moins en contradiction avec la volonté d’en faire un panel représentatif.
L'article 47 de la même loi est remplacé
par les articles 47 à 47-6 ainsi rédigés :
L'État détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.
Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.
Le premier alinéa de ce texte reprend l’article 47 ancien en posant la propriété de la totalité du capital par l’état pour l’ensemble des sociétés figurant désormais à l’article 44 de la loi de 1986.
Le second alinéa énonce que France 2, France 3 et la Cinquième sont soumises à la réglementation sur les SA. La conséquence est donc d’exclure la Holding France télévision de ce statut ainsi que RFO.
Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :
1o Deux
parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le
Sénat ;
2o Quatre représentants de l'État ;
3o Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ;
4o Deux
représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la
loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des
membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la
société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.
Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.
Le conseil
d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième
comprend, outre le président, sept membres dont le mandat est de cinq ans :
1o Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par
le Sénat ;
2o Deux représentants de l'État nommés par décret, dont un choisi parmi les
représentants de l'État au conseil d'administration de la société France
Télévision ;
3o Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;
4o Deux représentants élus du personnel.
La loi conserve le système d’un Conseil d’administration. Il avait été envisagé par le gouvernement de retenir une organisation avec un directoire et un Conseil de surveillance. Le Conseil d’état avait cependant fait remarquer que le Conseil d’administration conférait au CSA un pouvoir direct et indirect sur la nomination et qu’il s’agissait là d’un « élément déterminant de la garantie du plein exercice de la liberté de communication telle qu'elle a été consacrée par le Conseil constitutionnel » (rapport Mathus en première lecture).
La durée du mandat passe de trois ans à cinq ans. L’allongement de la durée repose sur deux idées. La première est un alignement sur le secteur public en général. La seconde est plus convaincante et prend acte de la nécessité de donner au service public audiovisuel une stabilité nécessaire pour élaborer des politiques de développement.
Quant à l’organisation nouvelle. France Télévision comprend donc un Conseil d’administration de 12 membres (2 parlementaires ; 4 représentants de l’état ; 4 personnes qualifiées nommées par le CSA ; 2 représentants du personnel).
À sa tête, le président est nommé par le CSA à la majorité. Il est à noter que la présente loi termine la réunion des pouvoirs autour du président de France télévision. Ce dernier est en effet le président des Conseils d’administration de France 2, France 3 et la Cinquième. La présidence de chaque entité sera assurée également par des directeurs généraux désignés par le Conseil d’administration de France télévision sur proposition du président.
Chacune des entités composant la holding France télévision est dotée d’un Conseil d’administration dont la composition est réduite à 7 membres contre 12 auparavant.
Le CSA voit indirectement son pouvoir s’étendre à la nomination du président de la Cinquième.
Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :
1o Deux
parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le
Sénat ;
2o Quatre représentants de l'État ;
3o Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
4o Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
Cette disposition ne modifie rien de l’état antérieur du droit, si ce n’est le passage de la durée du mandat de trois ans à cinq ans, ce qui appelle les mêmes observations que pour France télévision.
Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.
Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'État au sein du conseil d'administration.
Là encore, il ne s’agit que de la reprise de l’ancien article 47 ancien de la loi de 1986.
Les nominations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 font l'objet d'une décision motivée.
« assortie de la publication des auditions et débats du Conseil qui s’y rapporte » - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-433 DC du 27 juillet 2000.
Cette disposition visait à garantir une transparence dans le processus de nomination des présidents. Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition anticonstitutionnelle.
La disposition est d’origine parlementaire. La difficulté était de deux ordres. Sur un plan humain, le gouvernement avait craint les excès d’une trop grande transparence dans un milieu concurrentiel. Sur un plan constitutionnel, le Conseil a estimé qu’il s’agissait d’une atteinte au principe d’indépendance du CSA, garantie du principe constitutionnel de la liberté de la communication (voir les propos de J-é Schoettl, Petites Affiches, n°151, page 21) :
« Considérant, en revanche, que la garantie résultant du mode de nomination retenu ne serait plus effective, l’intégralité des procès verbaux des auditions et débats du CSA devait être rendue publique ; qu’en effet ne serait plus assurée en pareil cas l’entière liberté de parole tant des candidats que des membres du Conseil eux-mêmes, condition nécessaire à l’élaboration d’une décision collégiale éclairée, fondée sur la seule prise en compte de l’intérêt général et du bon fonctionnement du service public de l’audiovisuel dans le respect de son indépendance ; qu’en outre, la publication intégrale de ces auditions et débats pourrait porter atteinte à la nécessaire sauvegarde du respect de la vie privée ».
L’obligation de motivation semble en revanche parfaitement légitime d’une part pour des raisons de transparence, d’autre part, à raison des principes du droit administratif qui oblige à la motivation des décisions individuelles défavorables, ce qui est le cas pour les candidats qui échouent à la nomination.
Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.
En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum.
Cet article reprend les deux derniers alinéas de l’article 47 ancien.
En revanche, il est envisagé le cas de la transition en cas de vacance d’un poste au sein du Conseil d’administration. La loi prévoit donc le pouvoir du Conseil de pourvoir à la désignation d’un administrateur provisoire.
Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'État et les sociétés visées au premier alinéa du I de l'article 53, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l'article 44. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.
Ce texte a été intégré en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. Les articles 101 à 105 concernent les conventions passées entre une société et un de ses administrateurs.
La disposition est logique. L’état est l’actionnaire unique de ces sociétés, mais il est un actionnaire particulier. D’ailleurs, les conventions pluriannuelles conclues en application de l’article 53 nouveau posent les axes de développement du service public audiovisuel. Il est donc parfaitement logique que la loi de 1986 exclue le jeu des dispositions de la loi de 1966 relativement à ces contrats.
Après l'article 48 de la même loi, il est inséré un article 48-1 A ainsi rédigé :
À compter de l'entrée en vigueur de la loi n°2000-719 du 1er août 2000 précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.
La disposition appelle deux observations. La première est sa rédaction particulièrement ferme. Ainsi, toute convention accordant un droit d’exclusivité est visée par le présent article, pour l’avenir et pour les conventions antérieures (« maintenir »). La seconde est l’interprétation a contrario de cette disposition. Seul le droit d’exclusivité ne saurait être cédé, de sorte que toutes les autres conventions demeurent possibles et surtout, cela ne concerne que les programmes en hertzien terrestre et non pas les programmes en numérique.
L'article 49 de la même loi est ainsi rédigé :
L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.
I. - L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
II. - L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.
L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi no 2000-719 du 1er août 2000 précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.
L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit.
III. - L'institut peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.
IV. - En application de l'article 5 de la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'institut est responsable du dépôt légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, qu'il gère conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article 2 de la même loi.
V. - L'institut contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des oeuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d'enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.
VI. - Le
cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est
fixé par décret.
L'Institut national de l'audiovisuel peut recourir à l'arbitrage.
La nature de l’INA n’est pas modifiée par le présent texte : il s’agit toujours d’un EPIC.
Sa mission est retouchée sur un plan sémantique puisque, chargé jusque-là « d’exploiter les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme », il participe aujourd’hui à une mission de mise en valeur du patrimoine national. On notera que cette mission d’archivage souligne mieux le fait que l’INA dispose de l’ensemble des droits suivants : toutes les œuvres diffusées par l'ORTF ; toutes les œuvres diffusées par TF1 jusqu'au 29 juillet 1982 et toutes les fictions diffusées sur France 2 et France 3 jusqu'au 1er janvier 1981.
Pour le reste, le statut est profondément modifié en tenant compte des évolutions du PAF des vingt dernières années. Deux considérations ont pris une part importante dans la définition des nouvelles prérogatives de l’INA. En premier lieu, il s’agit de la privatisation de TF1 et du fait que depuis 1994, la chaîne privée possède son propre système d’archivage. En second lieu, la cession automatique des programmes à l’INA prive les sociétés de production d’une possibilité d’exploitation des émissions (« actifs »).
Ainsi, l’INA se voit confier la mission d’archivage de l’ensemble des sociétés nationales de programmes ; mais cette activité fait désormais l’objet de contrat conclu avec chacune des sociétés de programmes selon les modalités définies par le § I.
Quant au droit de dévolution au bout de trois ans excepté pour les fictions, il est simplement supprimé. En échange, l’INA se voit conférer un droit d’exploitation des extraits des diffuseurs publics un an après leur diffusion (sans distinction entre œuvre de fiction ou non).
Cette disposition ne vaut que pour l’avenir, de sorte que l’INA « demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programmes et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée ». il est revanche accordé un droit d’usage prioritaire à la société créatrice du programme (§II).
La présente loi consacre donc la fin du transfert de propriété des droits des programmes. Chacune des sociétés demeure donc propriétaire de ses programmes.
L’INA peut désormais acquérir des catalogues d’image sur un mode contractuel ou recevoir des donations et legs (§III), ce qui appelle une capacité de financement.
Quant à son activité de dépôt, depuis la loi du 20 juin 1992, l'INA est responsable du dépôt légal audiovisuel (documents audiovisuels et sonores d'origine française ayant fait l'objet d'une première diffusion ou d'une rediffusion à partir du 1er janvier 1995), qu'il gère pour le compte de l'État. Cette obligation de dépôt n'est organisée qu'à l'égard des sept chaînes nationales hertziennes et des cinq stations de Radio France. C’est à ce titre que l'INA est chargé de recueillir et de conserver ces documents et de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation (IV).
Enfin, son activité de formation et de recherche est modifiée.
Sur le plan de la formation, la formulation nouvelle est moins précise que l’ancienne. La loi ancienne posait que l’INA « assure » la formation. La loi nouvelle ne fait plus état que d’une contribution à la formation. La volonté du législateur était de clarifier la situation et de poser que l’INA ne dispose pas du monopole de la formation en matière audiovisuelle.
Sur le plan de la production, la lutte a été intense. La commission des lois de l’Assemblée nationale souhaitait que seules les productions en relations étroites avec la mission de l’INA (l’archivage) soient possibles. La rédaction finale est muette sur ce point et revient même en arrière puisque l’ancien article 49 disposait que les documents produits devaient avoir une « liaison » avec les activités de recherche et d’exploitation des archives audiovisuelles.
Les articles 13 et 14 de la présente loi modifient l’article 50 de la loi de 1986. il s’agit en premier lieu de l’alignement de la durée du mandat du président de l’INA sur celle des sociétés de programmes, soit cinq ans. Il s’agit également de la disparition du poste de directeur général. L’entrée en vigueur de ces deux modifications étant reportée au jour du renouvellement des mandats actuels.
L'article 53 de la même loi est ainsi rédigé :
I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'État et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.
Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l'article 43-11, pour chaque société ou établissement public :
- les axes prioritaires de son développement, dont les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;
- le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;
- le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;
- le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;
- les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.
Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.
II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.
Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.
Le président de la société France Télévision présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.
Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.
III. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.
Un rapport
du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public
est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé
de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces
organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des
prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu
des recettes propres de ces sociétés.
« A compter du 1er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer
le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance mentionnée au premier
alinéa du présent paragraphe dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'État et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les
organismes affectataires.
IV. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.
A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également, après consultation des conseils d'administration des sociétés concernées, les modifications apportées, le cas échéant, en cours d'exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision.
V. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'État Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-433 DC du 27 juillet 2000.
Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi no 2000-719 du 1er août 2000 précitée ainsi que celles qui pourraient intervenir postérieurement.
VI. - Pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes.
Pour ces mêmes sociétés, le conseil d'administration de la société France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes.
VII. - A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au VI sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire.
La nouvelle rédaction de l’article 53 bouleverse la notion de financement des services publics audiovisuels. Le principe réside dans la passation de contrats pluriannuels entre l’état d’une part et les sociétés de programmes d’autre part. la durée de ces contrats est de 3 à 5 ans (I).
Le contrat pluriannuel n’est cependant pas une nouveauté. La loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification avait introduit le mécanisme en son article 11 qui disposait que « l'État peut conclure avec [...] les entreprises publiques ou privées [...] des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses programmes prioritaires ». En ce qui concerne l'audiovisuel, la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 relative à la liberté de communication, dite « loi Tasca » prévoyait dans son article 21 que « Des contrats d'objectifs, annuels ou pluriannuels, peuvent être conclus entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et l'État. Ces contrats d'objectifs sont communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel ». le dispositif n’avait cependant pas connu un succès probant. La volonté du législateur est ici de renforcer la logique contractuelle et donc l’engagement de chacune des parties (état / chaîne).
La logique voudrait qu’il se calque sur la durée du mandat des présidents, soit 5 ans. Ce sont donc 6 contrats qui doivent être négociés (avec France télévision ; Radio France ; RFI ; RFO ; ARTE-France et l’INA). Pour le contrat conclu par France télévision, il est prévu une ventilation des obligations entre les diverses chaînes composant le groupe. Le contrat sera approuvé par le Conseil d’administration de France télévision, mais sur consultation des CA des différentes chaînes (II).
Il est patent que cette nouvelle disposition limite les pouvoirs du Parlement en matière de contrôle des activités des sociétés de programmes. En effet, l’ancienne rédaction de l’article 53 conférait au Parlement un rôle central par le vote de la taxe parafiscale de redevance audiovisuelle, sa ventilation entre les différentes sociétés et le montant des recettes publicitaires. Excepté ce dernier pouvoir garanti par la limitation à 8 minutes de publicité (infra), le Parlement passe à un rôle de contrôle comme le souligne le rapport annuel que doit faire le seul président de France télévision à la Commission des affaires culturelles de chacune des assemblées. Le maintien dans le § III de cet article des dispositions en matière de vote du Parlement (conformément aux principes posés par l’Ordonnance du 2 janvier 1959 sur la loi de finance) ne doit pas occulter le passage d’une gestion annuelle à une gestion pluriannuelle des sociétés de programmes. C’est le contrat entre l’État et les sociétés qui devra être respecté et le Parlement devra donc lui aussi suivre ce contrat sur le plan du financement des sociétés. C’est pourquoi le rapport du gouvernement concernant l’exécution des contrats prend une place centrale dans cette disposition.
Il s’agit d’une sorte de document comptable prévisionnel. Les sociétés doivent donc prévoir le montant de leurs dépenses annuelles et les recettes afférentes qui sont de trois ordres : les recettes publiques ; les recettes publicitaires ; les recettes de service.
Il est cependant à noter que le Parlement a décidé de limiter les ressources publicitaires de France 2 et France 3 en abaissant la durée des publicités à 8 minutes par heure soit 13 % du temps d’antenne (l’article 18 de la loi précise que l’abaissement à 8 minutes devra être effectif au 1er janvier 2001). La question reste de savoir si cet impératif vaut pour chaque heure de programme ou si elle vaudra en moyenne, ce qui modifie très sensiblement la portée de la mesure. Le rapport Mathus, en première lecture, posait cependant que l’on devait retenir la notion « d’heure glissante » employée par le CSA pour les sociétés privées. La durée antérieure était de 12 minutes ce qui situait le service public dans la norme posée par l’article 18-2 de la directive Télévision sans frontières (20 % d'une période donnée d'une heure d'horloge pour la « transmission consacrée aux spots publicitaires et aux spots téléachat ». la définition de la durée de la publicité relevait auparavant du pouvoir réglementaire (dans les cahiers des charges). Le passage à une règle législative manifeste l’importance pour les parlementaires des enjeux de la publicité par rapport à la notion de service public. Le souci du Parlement était double : distinction des sociétés de programmes des chaînes privées ; réengagement de l’État dans le service public audiovisuel. Ainsi, comme le souligne le rapport Mathus, entre 1992 et 1997, la durée des écrans publicitaires s’est accrue de 70 % sur France 2 et de 59 % sur France 3.
Sur le terrain des conséquences, la loi a des effets non négligeables en terme de durée des programmes. Le passage à une durée de 8 minutes permet de dégager 256 h15 par an pour des programmes véritables. Sur le plan financier, les chaînes publiques verront donc à la fois leurs recettes diminuer et leurs coûts augmenter puisqu’il faudra financer plus de programmes. C’est donc tout naturellement à l’État qu’il convient de réinvestir l’espace de l’audiovisuel public. C’est le premier effet de cette mesure.
Le second effet est l’augmentation substantielle des ressources des chaînes privées. La loi prévoit ainsi une obligation faite au gouvernement de fournir un rapport après la première année suivant la baisse de la durée des écrans publicitaires publics relatif à l’ « incidence sur l'évolution du marché publicitaire » (§ VII).
Sur un plan fiscal, le redevable de la redevance pourra désormais demander son échelonnement à partir du 1er janvier 2001. Un décret en Conseil d’État fixera les modalités de cette disposition. Il est prévu également des exonérations de redevance pour des motifs sociaux. Ces deux dispositions d’ordre fiscal ont donné lieu à la saisine du Conseil constitutionnel. Sur le vote de la redevance, le dispositif a été jugé conforme et cela à raison puisque l’Ordonnance de 1959 est parfaitement respectée. En revanche, la seconde partie du dispositif a été censurée, non en ce qui concerne le principe d’une exonération, mais sur la disposition qui prévoyait l’obligation faite à la loi de finance d’inscrire chaque année, en ressources du compte d’affectation spéciale (« compte d’emploi de la redevance audiovisuelle ») une somme égale au montant des exonérations de redevance. Selon le Conseil constitutionnel, il s’agit « d’une règle relative au contenu obligatoire des lois de finances ; qu’il n’appartient qu’à la loi organique d’imposer une prescription au législateur financier ». La censure de la seule obligation faite au législateur d’inscrire cette dépense au budget était donc inévitable. Le principe avait d’ailleurs été rappelé peu de temps avant cette décision (DC 2000-434 du 20 juillet 2000, considérants 11 à 14).
L’Article 16 :
Il modifie notamment la rédaction de l’article 48 de la loi de 1986 relatif aux cahiers des charges qui imposent des obligations aux chaînes visées par l’article 44. La modification importante concerne la publication de ces cahiers au Journal officiel, ce qui est un gage d’une meilleure transparence. Seul l’avis rendu par le CSA concernant ce cahier était jusque-là publié au JO.
Titre II – Transposition de diverses
dispositions de la directive 89/552 CEE du 3 octobre 1989, modifiée par la
directive 97/36 CE du 30 juin 1997
L'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.
Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.
Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.
Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité.
Il s’agit de la transposition des articles 22 et 22 bis de la directive européenne
L’ancienne rédaction de l’article 15 plaçait la protection de la jeunesse et de l’adolescence au centre des préoccupations du CSA en matière de protection des téléspectateurs. La présente ajoute la notion de dignité de la personne qui est donc consacrée sur le plan législatif (l’article 1er de la loi de 1986 posait déjà comme condition à liberté de communication le respect à la dignité de la personne humaine, le CSA assurant déjà en fait par sa médiation et son pouvoir de sanction le respect de ce principe). La notion peut cependant être redoutable. Autant la protection des mineurs est une constante dans le dispositif législatif moderne, autant ériger la dignité de la personne comme valeur à protéger, c’est peut-être donner au CSA un pouvoir de définir le bon goût et l’interdit. La dignité, notion morale par essence, présente ainsi un risque certain de censure.
Le champ de la mesure concerne les services de communication audiovisuelle entendus comme « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée » par l’article 2 de la loi de 1986. cependant, l’alinéa 2 est plus restrictif et limite le champ du contrôle aux « services de radiodiffusion sonore et de télévision ».
Il existe deux stades de protection des mineurs :
1) La protection des mineurs passe par une interdiction de principe de la diffusion des « programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ». il n’est fait exception à cette règle que sous deux conditions (que la rapport Mathus dit alternatives et éventuellement cumulatives) :
- l’existence d’un système restrictif d’accès : le rapporteur vise directement « le cryptage et les codes d'accès » ;
- l’heure tardive de la diffusion.
La définition est des plus larges (« susceptible de nuire à »), de sorte qu’un grand nombre de programmes sont susceptibles d’être sanctionnés à ce titre (la violence, le sexe,…).
Sous les conditions sus-décrites, les programmes peuvent donc être diffusés, à la condition d’être précédés d'un « avertissement au public » et d’un « symbole visuel tout au long de leur durée » l’identifiant (consacrant donc les solutions retenues en novembre 1996 par les chaînes hertziennes en collaboration avec les associations de protection de la famille ; depuis le 31 août 1998, les pictogrammes ont été unifiés autour de 5 catégories de programmes).
2) La protection contre les « programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs » : l’interdiction est alors totale.
Reste donc à savoir ce qui distingue la nuisance de la grave nuisance ; les pouvoirs du CSA sont donc particulièrement importants. Selon le rapport, ces dispositions concernent trois types de programmes : « les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de moins de 12 ans ainsi que les œuvres pouvant troubler le jeune public (violence physique ou psychologique) ; les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de moins de 16 ans, ainsi que des œuvres à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 16 ans ; les œuvres interdites aux moins de 18 ans.
Enfin, le dernier alinéa de l’article 15 pose le principe de la surveillance de l’« incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité ».
Le titre Ier de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les articles 20-2 et 20-3 ainsi rédigés :
Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.
Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet État.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.
Cette disposition concerne les « événements d'importance majeure », notion particulièrement vague dont la définition est renvoyée à un décret en Conseil d’État, ce qui ne favorise pas la clarté de la loi. La disposition est la transposition de l’article 3 bis de la directive.
Le rapport Mathus nous éclaire sur la portée de cette notion. Il vise directement les évènements sportifs et le principe de « non-frustration » du public (sic). Elle ne vise cependant pas les seuls évènements sportifs (sic à nouveau), mais également des « événements fédérateurs tels que les funérailles nationales d'un chef d'État ou les cérémonies de l'an 2000 [qui] pourraient être considérés comme revêtant une importance majeure ».
Le CSA a également apporté quelques précisions dans son avis du 20 octobre 1998 relatif à ce projet de loi : « La garantie pour le téléspectateur de ne pas être privé de la possibilité de suivre des événements d'importance majeure, notamment sportifs, constitue un élément essentiel du droit à l'information du public (nous soulignons). […] L'objectif poursuivi est en effet double : adopter une procédure transparente, contradictoire et souple, tout en garantissant aux opérateurs une sécurité juridique dans l'acquisition des droits de diffusion. »
Enfin, on peut se référer aux dispositions contenues dans l’article 18 de la convention passée entre Canal + et le CSA qui englobe les évènements suivants : les Jeux olympiques d'hiver, les Jeux olympiques d'été, le Tour de France cycliste, les matches de la Coupe du monde de football, du championnat d'Europe des nations de football, du Tournoi des cinq nations de Rugby.
Art. 20-3
Les services de télévision qui diffusent des événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 20-2 sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces dispositions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret, signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, fixera les modalités d'application du présent article.
Disposition de santé publique, l’article 20-3 met en exergue l’intention du législateur de s’impliquer dans la lutte contre le dopage. Il n’appelle pas davantage de commentaire et mérite l’approbation.
Après
l'article 94 de la même loi, il est inséré un article 95 ainsi rédigé :
I. - Au sens du présent article,
les mots : "système d'accès sous condition" désignent tout dispositif
technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de
restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de télévision
ou de radiodiffusion sonore transmis par voie de signaux numériques au seul
public autorisé à les recevoir, et les mots : "exploitants de systèmes d'accès
sous condition" désignent toute personne, physique ou morale, exploitant
ou fournissant un système d'accès sous condition.
II. - Les exploitants de système
d'accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables
et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de
services de télévision ou de radiodiffusion sonore mis à disposition du public
par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture
des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le
public autorisé.
L'accès à tout parc de terminaux
de réception de services de télévision ou de radiodiffusion sonore mis à
disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des
conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur
ou éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion sonore désirant
l'utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre. Les
dispositions du présent alinéa ne visent pas l'accès aux infrastructures de
diffusion hertzienne et les réseaux de télédistribution.
« Les exploitants de systèmes d'accès sous condition doivent utiliser un
procédé technique permettant, dans des conditions économiques raisonnables, aux
distributeurs d'offres groupées de services utilisant l'un des réseaux prévus à
l'article 34 de distribuer les services de télévision ou de radiodiffusion
sonore par voie de signaux numériques sur le réseau qu'ils utilisent au moyen
de systèmes d'accès sous condition de leur choix.
Lorsqu'un éditeur ou un
distributeur de services de télévision ou de radiodiffusion sonore utilise un
système d'accès sous condition en application du premier ou du deuxième alinéa
du présent II, l'octroi des licences de développement des systèmes techniques
utilisés avec ce système d'accès sous condition par le détenteur des droits de
propriété intellectuelle à ces éditeurs ou à ces distributeurs s'effectue dans
des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Ces éditeurs
ou distributeurs s'engagent alors à respecter, dans la mesure où ils sont
concernés, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement de chacun
des systèmes qu'ils utilisent.
Le détenteur des droits de
propriété intellectuelle relatifs à tout ou partie d'un système technique
permettant la réception d'une offre de services de télévision ou de
radiodiffusion sonore par voie de signaux numériques ne peut en octroyer les
licences d'exploitation à des fabricants à des conditions ayant pour effet
d'entraver le regroupement ou la connexion dans le même terminal de plusieurs
de ces systèmes, dès lors que lesdits fabricants s'engagent à respecter, dans
la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité du
fonctionnement de chacun de ces systèmes. La cession des droits doit être
réalisée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Les exploitants ou fournisseurs de systèmes d'accès conditionnel à des services numériques de télévision ou de radiodiffusion sonore mis à disposition du public établissent une comptabilité financière séparée retraçant l'intégralité de leur activité d'exploitation ou de fourniture de ces systèmes.
Le titre II de la même loi est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Détermination des services de télévision soumis à la présente loi
La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.
L’ensemble du chapitre a pour finalité de fixer les critères permettant de rattacher chaque chaîne européenne à la législation d’un État. Ce chapitre ne concerne que la télévision à l’exclusion de la radio.
Art. 43-3
Un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.
Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.
Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre État, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.
Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre État. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l'État où il a son siège social effectif ni en France, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.
Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre État, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.
La directive de 1989 n’avait prévu aucun critère pour la détermination de la compétence en matière de télévision. Il en résultait des cas de conflits de compétence négatifs et positifs à l’image de l’affaire Commission contre Royaume-Uni du 10 septembre 1996 qui a permis de dégager un certain nombre de critères. C’est essentiellement les critères de cette décision de la CJCE qui ont conduit à l’élaboration des dispositions du nouvel article 2 de la directive de 1997. le présent article en est la transcription.
Sous forme de tableau (issu du rapport Mathus) :
|
Siège social effectif |
Décisions de la direction relatives à la
programmation |
Existence d'une partie importante des
effectifs employés travaillant en France |
Autres indications plus précises sur les
effectifs employés aux activités du service |
|
France |
France |
|
|
|
France |
|
Une partie importante des effectifs employés
aux activités du service travaille en France, même si une partie importante
des effectifs travaille également dans l'État où sont prises les décisions de
direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés ne
travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'État où sont
prises ces décisions, l'exploitant de service est réputé être établi dans le
premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à
condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État. |
|
|
France |
Autre État ni membre de l'UE ni partie à
l'EEE |
Oui |
|
|
Siège effectif dans un autre état membre de
l'Union européenne (UE) ou de l'espace économique européen (EEE) |
France |
Une partie importante des effectifs employés
dans les services travaille en France(sauf si une partie importante des
effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre
État). |
Lorsque les effectifs employés ne
travaillent pour une partie importante ni dans l'État où il a son siège
social effectif ni en France, l'exploitant de service est réputé être établi
dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à
condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État. |
|
Siège effectif dans un autre État non membre
de l'UE et de l'EEE |
France |
France |
|
Les exploitants des services de télévision auxquels ne sont applicables aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) S'ils utilisent une fréquence accordée par la France ;
b) Si, n'utilisant pas une fréquence accordée par un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France ;
c) Si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ni une capacité satellitaire relevant d'un de ces États, ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France.
Il s’agit d’une organisation en cascade.
En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des critères d'établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.
Selon l'article 52 de ce traité (titre III -
« la libre circulation des personnes, des services et des capitaux »
- chapitre 2 : « droit d'établissement ») : « les
restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre
dans un territoire d'un autre État sont interdites. Cette interdiction s'étend
également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales,
par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État
membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées
et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et
notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les
conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres
ressortissants (...) » (sur la question, voir Droit communautaire, Tome
II, éd. Ellipses, à paraître).
Les exploitants des services relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent, préalablement à la mise à disposition du public d'un service de télévision par un autre moyen de télécommunication que la voie hertzienne terrestre, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon une procédure fixée par décret.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret, si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;
b) Après une notification des griefs au service, la violation alléguée persiste.
Cette disposition permet de connaître le régime applicable aux exploitants européens diffusant en France et notamment les rapports avec le CSA.
Jusqu’alors, le décret du 1er septembre 1992 prévoyait une convention entre le CSA et l’exploitant. Ce conventionnement étant contraire à la rédaction de l’article 2 de la directive modifiée en 1997, la France l’avait abandonné au profit d’un système déclaratif. L’article 43-6 vient ainsi donner un fondement législatif à cette pratique. La procédure de déclaration est renvoyée à une définition par voie de décret.
Il est cependant conféré un pouvoir au CSA par l’alinéa 2 du texte. Il s’agit de deux conditions cumulatives. La première est celle de la violation des impératifs posés par l’article 15 nouveau de la loi de 1986. la seconde est l’existence d’un avertissement préalable non suivi d’une modification de l’attitude du diffuseur.
L'article 70-1 de la loi no 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
Les contrats conclus par un éditeur de services de télévision en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'une oeuvre cinématographique prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services. »
La notion de délai séparant la diffusion d’un film au cinéma et sa diffusion à la télévision relevait avant cette loi de la compétence réglementaire.
Seuls les délais pour les chaînes diffusant en hertzien étaient réglementés : le délai était de 36 mois ; sauf coproduction de la chaîne (24 mois) ou dérogation du ministre de la culture (minimum de 18 mois). Les autres chaînes étaient soumises à des accords contractuels.
La difficulté était que la directive de 1997 avait modifié les délais et que faute de transcription dans les temps (avant le 30 décembre 1998), la France ne pouvait plus sanctionner les atteintes à ces délais. C’est pourquoi le renvoi à un décret anciennement posé à l’article 70-1 est supprimé. Les sanctions pénales afférentes aux délais (article 79) sont également supprimées.
Le délai relève désormais d’une définition contractuelle. Ce principe est cependant fortement encadré par l’alinéa 2. dès lors que l’éditeur sera soumis à un accord avec une organisation professionnelle de l’industrie cinématographique (en pratique, le BLIC - Bureau de liaison des industries cinématographique -, le BLOC - Bureau de liaison des organisation du cinéma - ou encore l'ARP - l'Association des auteurs, réalisateurs et producteurs -), il devra alors respecter les délais figurant dans cet accord professionnel. Le législateur ne prend donc pas parti dans le conflit ouvert entre Canal + et TPS dont la presse s’est faite l’écho.
Titre III – des services
de communication audiovisuelle
Chapitre 1er - Dispositions
relatives au pluralisme, à l'indépendance de
l'information et à la concurrence
L’article 19 de la loi de 1986 relatif aux pouvoirs du CSA est modifié :
Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut :
1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :
- auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;
- auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;
- auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;
2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes.
Les renseignements recueillis par le Conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.
L’objet de cette disposition était de « préciser la nature des informations que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est habilité à solliciter tant auprès des opérateurs que des administrations ».