Présentation de la réforme des dispositions de contrôle et de répression de la conduite sous l’effet de stupéfiants
Cyrille CHARBONNEAU
Frédéric-Jérôme PANSIER
La répression de la conduite sous l’effet de stupéfiants est à la confluence de deux tendances répressives : la répression des comportements routiers attentatoires à l’intégrité d’autrui et la répression de la consommation de drogues.
Le présent texte de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 [1] qui tend à renforcer les processus de contrôle des consommations de stupéfiants et à renforcer les sanctions de la conduite sous effet de stupéfiants s’inscrit donc dans cette logique répressive.
Avant d’étudier les apports de la loi nouvelle, une brève mise en perspective s’impose quant à la législation sœur que constitue le dispositif de lutte contre l’alcool au volant et quant aux dispositions existantes en matière d’encadrement de la consommation de stupéfiants au volant.
La problématique soulevée par la conduite sous l’empire de stupéfiants correspond à celle qui est apparue dans les années cinquante relativement à la conduite sous l’emprise de l’alcool. Ce parallèle mérite un bref rappel relatif à l’évolution de la répression de la conduite en état d’alcoolémie.
C’est en 1954 qu’apparaissent les contrôles d’alcoolémie dans le sang des conducteurs impliqués dans des accidents graves de la circulation. L'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière réprimait la conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique (un an d'emprisonnement et 500 000 F anciens d’amende). On soulignera qu’en l’absence de tests fiables et simples, la constatation de l'infraction reposait sur l'appréciation par les forces de l'ordre d'un comportement assimilable à l'état d'ivresse. Il faudra attendre 1965 [2] pour que soit autorisé le dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré en cas d'accident ou d'infraction grave au code de la route. La législation a ensuite évolution vers une réduction sensible du taux d’alcoolémie autorisé, taux passant de 1,2 g/l [3] à 0,5 g/l [4].
Trois étapes marquent l’évolution qui a conduit à l’intervention présente du législateur.
La première étape est intervenue en 1993 par la création
d’un groupe d’experts qui a rendu public un rapport intitulé « Livre
blanc » en 1995. Ce rapport suggérait
d'instituer un dépistage des substances psychotropes en cas d'accidents
corporels ou d'infractions mettant en jeu la sécurité, avec, dans un deuxième
temps, des contrôles préventifs.
La seconde étape, normative cette fois, est intervenue en 1999 [5]. Le législateur a imposé un dépistage systématique des stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation en vue de mener une étude épidémiologique sur les effets de la drogue au volant. Cette étude n’a cependant pu véritablement commencer qu’en 2001 [6], le décret d’application mettant en place le dispositif de dépistage n’étant entré en vigueur que le 1er octobre 2001.
Enfin, la loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 [7] a étendu le dispositif de dépistage des stupéfiants aux conducteurs impliqués dans un accident corporel.
Le dispositif de la présente loi retient une spécialisation de la répression de la conduite sous état de stupéfiants (I) et développe sensiblement le champ et la portée des contrôles effectués sur des conducteurs (II).
I – La
répression de la conduite sous effet de stupéfiants : du général au
spécial
La présente loi s’inscrit dans une tendance de la législation répressive actuelle consistant à privilégier des incriminations spéciales aux textes plus généraux. La conduite sous l’effet de stupéfiants entre dans cette logique. À la législation générale actuelle (A), le législateur ajoute une législation particulière (B).
A – Les dispositifs de répression de la conduite sous l’effet de stupéfiants antérieurs à la loi du 3 février 2003
La répression de la conduite sous l’effet de stupéfiants était déjà possible sous l’empire des textes en vigueur avant le 3 février 2003. La répression pouvait être poursuivie sous deux chefs d’incriminations.
La première incrimination figure à l’article L 3421-1 du Code de la santé publique (anciennement L 628) punissant d’un an de prison et de 3750 euros d’amende l’usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. C’est là une différence notable avec la répression de la conduite sous l’effet de l’alcool. La consommation de stupéfiant est en elle-même un comportement prohibé par la loi de sorte que la conduite sous l’effet d’un produit stupéfiant apparaît davantage comme une circonstance aggravante s’ajoutant à la violation de la règle première qu’est la consommation du produit stupéfiant.
En cela, la seconde incrimination pouvant être retenue permet de prendre en considération la particularité de la consommation doublée de la conduite sous effet de stupéfiant. Il s’agit de l’article L. 223-1 du Code pénal sanctionnant la mise en danger d’autrui. Lors de la discussion de la loi sécurité quotidienne, le rapporteur au Sénat avait d’ailleurs souligné la possibilité de l’application de ce texte dans l’hypothèse d’une consommation de stupéfiants [8].
Le législateur, par la présente loi, incrimine un comportement spécial estimant notamment que l’application par les juges de l’article L 223-1 était par trop frileuse [9].
Le législateur a distingué l’infraction de conduite sous effet de stupéfiant du concours de cette infraction avec d’autres infractions pénalement sanctionnées.
1)
Les éléments matériels des infractions nouvelles
Quant à l’infraction de conduite sous effet de stupéfiant, l’article L 235-1 alinéa premier, dans sa nouvelle rédaction, vise le fait de conduire ou d’accompagner un élève conducteur alors que l’on a fait « usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants »
Le législateur pose ensuite (art. L 235-5 C. route) une aggravation des sanctions lorsque la conduite sous l’effet de stupéfiants est constatée à l’occasion de la réalisation d’autres infractions que sont :
- l’homicide involontaire (221-6 CP),
- les blessures involontaires (222-19).
Enfin, est également incriminé le fait de conduire sous la double influence de l’alcool et des stupéfiants (art. L 235-2 al. 2).
2)
Les sanctions
|
Infractions |
Peines principales |
Peines complémentaires |
||
|
|
Prononcée |
De plein droit |
||
|
Conduite
sous l’effet
de
stupéfiants (L
235-1) |
-
2 ans -
4500 euros |
Primo-délinquance |
Art. L 235-1 II
-
Suspension du permis de conduire (3 ans) ; suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l’activité professionnelle -
Annulation du permis de conduire ; interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ; -
TIG (131-8, 131-22 à 131-24 CP et art. 20-5 Ord. n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ; -
jours-amende (art. 131-5 et 131-25 ) -
Immobilisation du véhicule (art. L. 325-1 à L. 325-3 CP). |
Art.
L 235-1 IV Réduction
de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
|
Récidive |
Art. L. 235-4
-
confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre
l’infraction -
Immobilisation (un an au plus) du véhicule dont le prévenu s’est servi pour
commettre l’infraction |
Art.
L 235-4 II Annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un
nouveau permis pendant trois ans au plus. |
||
|
Conduite
sous l’effet
de
stupéfiants et de l’alcool (L 235-1 al.2) |
-
3 ans -
9000 euros |
Même
peines complémentaires que pour la conduite sous effets de stupéfiants |
Même
peines complémentaires de plein droit que pour la conduite sous effets de
stupéfiants |
|
|
Homicide
involontaire |
-
6 ans -
90 000 euros |
Art. L. 235-5 II
-
confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre
l’infraction -
Immobilisation (un an au plus) du véhicule dont le prévenu s’est servi pour
commettre l’infraction |
Art. L. 235-5 II
Annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis
pendant cinq ans au plus |
|
|
Blessures
involontaires (ITT
de plus de trois mois) |
-
4 ans -
60 000 euros |
|||
|
Blessures
involontaires (ITT
de moins de trois mois) |
-
2 ans -
30 000 euros |
|||
II – élargissement des procédures de
contrôle
Les procédures de contrôles existantes avant la présente intervention du législateur qui avaient jusque-là essentiellement une fonction épidémiologique (A) sont très nettement élargies et ont désormais une évidente finalité répressive (B).
C’est la loi du 18 juin 1999 qui a inséré un nouvel article L. 235-1 autorisant les officiers ou les agents de police judiciaire à faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à un dépistage de stupéfiants.
La loi sécurité quotidienne est venue étendre les possibilités de contrôle [10] « sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation ».
L’extension du champ d’application des contrôles est manifeste dans la loi nouvelle.
La rédaction de l’article L 235-2 du Code de la route vise toujours les deux hypothèses prévues par les lois de 1999 et 2001 à savoir :
- implication dans un accident mortel de la circulation ;
- implication dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
Elle étend cependant les possibilités de contrôle dans trois directions.
Premièrement, le législateur permet les contrôles dans toutes les hypothèses d’accident sans considération de la gravité des conséquences (contrôle pour toute « implication dans un accident quelconque de la circulation).
Deuxièmement, les contrôles sont désormais possibles lorsqu’il est constaté un certain nombre d’infractions de la route. Parmi les infractions concernées, certaines sont d’une particulière gravité comme l’ensemble des infractions punissables d’une suspension du permis de conduire ou encore, dans une certaine mesure, les « infractions relatives à la vitesse ». En revanche, d’autres infractions présentent une gravité moins prononcée comme l’absence de port de la ceinture ou de casque. Au-delà de la grande variabilité de la gravité des infractions pouvant entraîner la réalisation du contrôle [11], on doit souligner que les infractions ne sont pas particulièrement définies à l’image des infractions « relatives à la vitesse ».
Enfin, l’extension apparaît comme une ouverture à la réalisation de contrôles inopinés de manière générale. En effet, le texte autorise désormais les officiers ou agents de police judiciaires à réaliser des contrôles dès lors « qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants ».
Les risques sont importants de voir procéder à des contrôles
discriminatoires, les « raisons plausibles de soupçonner » étant pour
le moins une catégorie extensible et permettant des justifications a
posteriori aisées.
Quant aux modalités du contrôle, elles seront déterminées par décret en conseil d’état sans doute sur le modèle des dispositions du décret n° 2001-751 du 27 août 2001.
Les dernières observations relativement à ces contrôles portent sur le caractère impératif des opérations de contrôles. Le législateur a en effet opté pour l’incrimination du refus de se soumettre aux vérifications, refus punissable des mêmes peines que celles encourues pour conduite sous l’effet de stupéfiants à savoir deux ans et 45 000 euros d’amende (art. L 235-3 I).
Conclusion :
Si la mise en place d’un contrôle renforcé de l’usage de stupéfiants à l’encontre des conducteurs peut apparaître comme une tentative de réponse à la véritable « hécatombe » routière en France, le manque de précisions des critères permettant de pratiquer des contrôles inopinés et les sanctions encourues en cas de refus de subir les examens biologiques (prise de sang) en font un texte susceptible d’ouvrir à certaines discriminations.
[1] JO n°29 du 4 février 2003
[2] Loi n° 65-373 du 18 mai
1965
[3] Loi n° 70-597 du 9
juillet 1970
[4] Décret n° 95-962 du 29
août 1995
[5] L n°99-505 du 18 juin 1999
[6] D. n° 2001-751 du 27 août
2001
[7] Art. 21 insérant un alinéa à
l’article L 235-1 du Code de la route ainsi rédigé : « Les officiers
de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout conducteur d'un
véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation à des épreuves de
dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque
le conducteur refuse de les subir, à des analyses ou examens médicaux,
cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de
substances ou plantes classées comme stupéfiants ».
[8] « Il
est cependant possible d'agir dès à présent en précisant dans le code de la
route que l'usage de stupéfiants, s'il provoque une altération manifeste de
la vigilance au moment de la conduite, constitue la faute de mise en danger
délibérée prévue par le code pénal et entraîne l'aggravation des peines des
délits d'homicide ou de blessures involontaires. Le juge pourra ainsi punir
plus sévèrement l'auteur d'un accident corporel s'il conduisait sous l'empire
de stupéfiants », Rapport SCHOSTECK, première lecture.
[9] Rapport Dell’Agnola,
première lecture AN, p. 10
[10] art 21, préc. note 6
[11] donc la possible révélation d’une consommation de stupéfiants susceptible d’emporter également une condamnation sur le fondement de l’article L 235-1 du Code de la route