ET IN TERRA PACS

Commentaire du PACTE CIVIL DE SOLIDARITE A LA LUMIERE DE LA LOI VOTEE LE 13 OCTOBRE 1999 ET DE LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

Par

Cyrille CHARBONNEAU

Et

Frédéric-Jérôme PANSIER

 


TITRE XII «DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

 

Introduction

 

Dispositions préalables

 

Les réserves du CC pour la validité du texte :

 

                La position du Conseil constitutionnel concernant la loi sur le Pacte civil de solidarité est particulièrement argumentée.

Ainsi, s’il valide le texte, c’est sous de nombreuses réserves portant tout à la fois sur les dispositions du texte de loi et sur son insertion dans l’ensemble juridique qui concerne le couple.

Les réserves d’interprétation apportées par le Conseil constitutionnel sont les suivantes :

 

             Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves et compte tenu des précisions ci-dessus énoncées, et qui portent notamment

-          sur la condition de vie commune des personnes liées par un pacte civil de solidarité,

-          sur la nullité absolue du pacte en cas de non respect des dispositions de l'article 515-2 du code civil,

-          sur la nature de la preuve contraire permettant d'écarter les présomptions d'indivision instaurées par l'article 515-5 du code civil,

-          sur le régime de l'indivision,

-          sur l'interprétation des dispositions en vigueur comportant les mentions de " célibataire " et de " vie maritale ",

-          sur le caractère obligatoire de l'aide mutuelle et matérielle que se doivent les personnes liées par un pacte,

-          sur l'accès des tiers aux différents registres d'inscription des pactes,

-          sur le respect de la vie privée des cocontractants

-          et sur le droit du partenaire à réparation en cas de faute tenant aux conditions de la rupture unilatérale du pacte, les articles 1er à 7 et 13 à 15 de la loi relative au pacte civil de solidarité doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

 

                Décide :

 

                               Article 2 :

Sont déclarés conformes à la Constitution, sous les réserves et compte tenu des précisions ci-dessus énoncées, les articles 1er à 7 et 13 à 15 de la loi relative au pacte civil de solidarité.

 

                Consécration légale de la pluralité du couple :

 

                Car le Pacte civil de solidarité n’est pas une loi comme les autres. L’ensemble des débats parlementaires a souligné la particularité de ce texte qui est de poser les bases d’une conception polymorphe de la vie de couple. Le couple, copula (lien) signifie selon le Littré un lien pour attacher deux ou plusieurs choses pareilles. Concernant les êtres humains, il s’agit de lier deux personnes autour d’une communauté d’existence.

 

                Or, la conception juridique française du couple s’est longtemps limitée au mariage. D’ailleurs, il a fallu attendre la loi sur la bioéthique de 1994 pour que le terme même de couple apparaisse dans la loi. La vie à deux s’est donc longtemps confondue avec le mariage.

La jurisprudence a ensuite été amenée – difficilement, si l’on se réfère à la lente évolution du dommage par ricochet de la concubine - à admettre l’existence d’une autre forme de couple, celle-ci factuelle.

 

                La présente loi s’analyse ici en une petite révolution puisque le législateur pose clairement qu’il existe désormais plusieurs formes légales de vie à deux : le mariage, le Pacte civil de solidarité et le concubinage.

 


                Ordonnancement juridique des différentes formes de couple :

 

                La question qui vient immédiatement à l’esprit concerne la confrontation de ces différents modèles. Sont-ils concurrents ? la question est centrale pour comprendre les compromis de cette loi. Le Pacte civil de solidarité ne peut se comprendre que par une référence tacite mais permanente au modèle prégnant qu’est le mariage. D’ailleurs, la question est tellement évidente qu’un des griefs soumis au conseil concernait justement l’atteinte supposée « au mariage républicain ». la réponse de la Haute juridiction est par ailleurs laconique et affirme l’indépendance des deux institutions :

 

             Considérant que, si les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la loi méconnaîtrait  les règles du " mariage civil et républicain " en " instituant une nouvelle communauté de vie ", les dispositions relatives au pacte civil de solidarité ne mettent en cause aucune des règles relatives au mariage ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation de ces règles manque en fait ;

 

Cette affirmation est encore plus explicite quant au grief portant sur une supposée institutionnalisation de la répudiation :

 

             Considérant, en premier lieu, que le pacte civil de solidarité est un contrat étranger au mariage ; qu'en conséquence, sa rupture unilatérale ne saurait être qualifiée de "répudiation" ;

 

                Mais si les deux institutions sont indépendantes, elles supposent tout de même une combinaison. Le législateur a décidé de faire du mariage le modèle référent. Ceci est notablement visible par la volonté affichée de faire du principe de liberté nuptiale une limite du Pacte civil de solidarité. Le Conseil constitutionnel affirme d’ailleurs fortement ce principe constitutionnel :

 

             Considérant que ne sont pas contraires aux principes constitutionnels ci-dessus rappelés les dispositions de l'article 515-7 nouveau du code civil qui permettent la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité,

la prise d'effet de celle-ci intervenant, en dehors de l'hypothèse du mariage, trois mois après l'accomplissement des formalités exigées par le législateur, et qui, dans tous les cas de rupture unilatérale, y compris le mariage, réservent le droit du partenaire à réparation ; que toute clause du pacte interdisant l'exercice de ce droit devra être réputée non écrite ;

que la cessation du pacte à la date du mariage de l'un des partenaires met en œuvre le principe de valeur constitutionnelle de la liberté du mariage ;

 

                Insertion du Pacte civil de solidarité dans l’ordonnancement juridique :

 

                sitôt la combinaison des différentes formes légales de couple affirmée, la deuxième interrogation a trait à la place du Pacte civil de solidarité dans l’ordonnancement juridique général.

 

                Le Conseil constitutionnel a été amené a traité la question à plusieurs reprises dans sa décision. On peut ainsi distinguer la combinaison du Pacte civil de solidarité avec la législation en général et par ailleurs, avec le droit des contrats.

 

                Quant à l’insertion du Pacte civil de solidarité dans l’ordre juridique, la Haute juridiction rappelle simplement que le Pacte civil de solidarité ne porte pas atteinte aux règles existantes relatives aux thèmes connexes que sont la filiation, l’autorité parentale (…) :

 

             Considérant, en quatrième lieu, que, limitée à l'objet ainsi voulu et défini par le législateur, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est sans incidence sur les autres titres du livre Ier du code civil, notamment ceux relatifs aux actes d'état civil, à la filiation, à la filiation adoptive et à l'autorité parentale, ensemble de dispositions dont les conditions d'application ne sont pas modifiées par la loi déférée ;

 


qu'en particulier, la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne donne lieu à l'établissement d'aucun acte d'état civil, l'état civil des personnes qui le concluent ne subissant aucune modification ;

 

que la loi n'a pas davantage d'effet sur la mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l'assistance médicale à la procréation, lesquelles demeurent en vigueur et ne sont applicables qu'aux couples formés d'un homme et d'une femme ;

 

qu'enfin, en instaurant un contrat nouveau ayant pour finalité l'organisation de la vie commune des contractants, le législateur n'était pas tenu de modifier la législation régissant ces différentes matières ;

 

                Quant à l’application du droit des contrats, le Conseil rappelle également l’application du droit commun sauf disposition contraire de la loi :

 

que les dispositions générales du code civil relatives aux contrats et aux obligations conventionnelles auront par ailleurs vocation à s'appliquer, sous le contrôle du juge, sauf en ce qu'elles ont de nécessairement contraire à la présente loi ; qu'en particulier, les articles 1109 et suivants du code civil, relatifs au consentement, sont applicables au pacte civil de solidarité ;

 

Plus particulièrement, le Conseil va souligner l’application des règles de droit commun en matière :

 

-          de responsabilité civile pour faute :

 

             Considérant, en huitième lieu, que l'instauration d'une solidarité des partenaires à l'égard des tiers pour les dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun ne saurait faire obstacle, en cas d'excès commis par l'un des partenaires, à l'application des règles de droit commun relatives à la responsabilité civile ;

 

-          d’indivision :

 

             Considérant, en premier lieu, que, lorsque les biens acquis à titre onéreux par les partenaires d'un pacte civil de solidarité postérieurement à la conclusion de ce pacte entrent dans l'indivision dans les conditions prévues par l'article 515-5 nouveau du code civil,

chaque partenaire, qui a la qualité d'indivisaire, peut, à tout moment, provoquer le partage des biens indivis, nul ne pouvant être contraint, en application des dispositions de l'article 815 du code civil, à rester dans l'indivision ;

 

                qu'en second lieu, il résulte des dispositions de l'article 815-17 du même code que les créanciers qui, avant l'indivision, auraient pu agir sur les biens indivis, ainsi que ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion de ces biens, peuvent poursuivre leur saisie et leur vente ;

qu'en application du même article, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par celui-ci ;

 

             Considérant que, sous réserve de cette interprétation, il n'est porté atteinte ni au droit de propriété des partenaires du pacte, ni à celui de leurs créanciers ;

 


                Ordre public et liberté contractuelle :

 

                La troisième interrogation générale sur le Pacte civil de solidarité porte sur sa nature même. Véritable contrat, le Pacte civil de solidarité pose la question de l’ordre public et de la liberté contractuelle.

 

                Sur ce point également, la décision du Conseil est claire : véritable contrat, le Pacte civil de solidarité est soumis au droit commun des contrats sauf disposition légale contraire :

 

             Considérant, en troisième lieu, que l'objet des articles 515-1 à 515-7 du code civil est la création d'un contrat spécifique conclu par deux personnes physiques majeures en vue d'organiser leur vie commune ;

que le législateur s'est attaché à définir ce contrat, son objet, les conditions de sa conclusion et de sa rupture, ainsi que les obligations en résultant ;

que, si les dispositions de l'article 515-5 du code civil instituant des présomptions d'indivision pour les biens acquis par les partenaires du pacte civil de solidarité pourront, aux termes mêmes de la loi, être écartées par la volonté des partenaires, les autres dispositions introduites par l'article 1er de la loi déférée revêtent un caractère obligatoire, les parties ne pouvant y déroger ;

que tel est le cas de :

-          la condition relative à la vie commune,

-          de l'aide mutuelle et matérielle que les partenaires doivent s'apporter,

-          ainsi que des conditions de cessation du pacte ;

que les dispositions générales du code civil relatives aux contrats et aux obligations conventionnelles auront par ailleurs vocation à s'appliquer, sous le contrôle du juge, sauf en ce qu'elles ont de nécessairement contraire à la présente loi ; qu'en particulier, les articles 1109 et suivants du code civil, relatifs au consentement, sont applicables au pacte civil de solidarité ;

 

                Le Pacte civil de solidarité est une loi particulière en ce qu’elle modifie la perception légale du couple. Elle reste cependant, et c’est en ce sens que l’on doit souscrire aux analyses du Conseil constitutionnel, une loi comme les autres qui s’insère dans l’ordonnancement juridique.

 

                « Contrat spécifique », le Pacte civil de solidarité est soumis cependant à des dispositions particulières tenant à sa formation, ses effets, sa rupture… il est donc nécessaire d’aller plus avant en analysant article par article les dispositions de ce texte.

 


Commentaire

 

Article 1er

 

 

Art. 515-1

Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

 

 

                Cette première disposition pose tout d’abord une condition positive : le Pacte civil de solidarité est conclu entre deux (et deux seulement) personnes physiques majeures. Quant à la notion de majorité, on le verra plus tard, la loi exclut toute passation même pour un mineur émancipé.

 

                L’intérêt de cet article est dans l’incidente qui est posée « de sexe différent ou de même sexe ». en effet, l’indifférence du sexe des partenaires est l’innovation majeure de ce texte. Elle est reprise pour le concubinage. Il est d’ailleurs à noter que la législation en vigueur quant au mariage ne précise pas expressément que les époux doivent être de sexe différent. On se fonde en général sur une analyse implicite de l’article 144 [CC1]du  Code civil pour l’affirmer.

L’insertion d’un modèle légal de couple homosexuel est dans la logique de la loi de 1994 sur la bioéthique qui avait permis l’essor d’une idée de neutralité législative par rapport aux différentes formes de couples.

 

                Le deuxième intérêt de cette disposition est d’affirmer que le Pacte civil de solidarité a pour objet d’organiser une vie commune. Le législateur ne précisait pas ce qu’il entendait par cette notion de vie commune. Saisi de ce grief, la Haute juridiction apporte un éclairage intéressant en affirmant :

 

             Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que la notion de vie commune ne couvre :

-          pas seulement une communauté d'intérêts

-          et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes ;

que la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une résidence commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur ait prévu des causes de nullité du pacte qui,

-          soit reprennent les empêchements à mariage visant à prévenir l'inceste,

-          soit évitent une violation de l'obligation de fidélité découlant du mariage ;

qu'en conséquence, sans définir expressément le contenu de la notion de vie commune, le législateur en a déterminé les composantes essentielles ;

 

Ainsi, le Conseil va véritablement au-delà de sa simple mission de contrôle de constitutionnalité. Il affirme les éléments composant la notion de vie commune. Ce sont la communauté d’intérêt, la cohabitation, la résidence commune et plus généralement une vie de couple. Or, on remarquera que le Conseil pour déduire cette dernière composante de « vie de couple » se fonde sur les dispositions interdisant l’inceste.

La position est courageuse puisqu’il paraît évident que le législateur a tout fait pour exclure du débat les notions de relations sexuelles et de filiation. La Haute juridiction est plus lucide. Elle souligne l’existence de rapports sexuels au sein du couple uni par un Pacte civil de solidarité. Elle va cependant plus loin puisque selon la loi le Pacte civil de solidarité a pour objet une communauté de vie et que cette communauté de vie passe par une « vie de couple ».

 


Art. 515-2

à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

«1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus;

«2° Entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage;

«3° Entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

 

                Cette disposition pose des conditions tenant aux personnes qui souhaitent passer un Pacte civil de solidarité. Elles sont au nombre de trois répondant à trois impératifs : prévenir l’inceste, assurer la primauté du mariage, prévenir la bigamie.

 

                Quant à la prévention de l’inceste :

 

La logique est la même que pour le mariage. Ainsi, l’article 515-2 à l’image de l’article 161 du Code civil interdit le Pacte civil de solidarité entre parents en ligne directe. De la même manière, cette interdiction est étendue aux collatéraux à l’image des articles 162 à 164.

On notera cependant un double renforcement en matière de Pacte civil de solidarité par rapport au mariage :

-          d’une part, il n’est pas fait de distinction entre les interdictions absolues et relatives. Ainsi, le Pacte civil de solidarité est impossible entre oncle et neveu ou nièce alors que le mariage est possible sous réserve de l’autorisation en vertu de l’article 164 Code civil.

-          D’autre part, le mariage n’est absolument prohibé entre collatéraux que jusqu’au deuxième degré alors que le Pacte civil de solidarité l’est jusqu’au troisième degré.

La prévention de l’inceste apparaît d’ailleurs comme justification de cette limitation dans la décision du Conseil :

 

             Considérant que, sans méconnaître les exigences du principe d'égalité, ni celles découlant de la liberté définie à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,

le législateur, afin de prendre en compte l'intérêt général tenant à la prohibition de l'inceste, a pu interdire la conclusion d'un pacte civil de solidarité, sous peine de nullité absolue, entre des personnes entre lesquelles existe l'un des liens de parenté ou d'alliance mentionnés par le 1° de l'article 515-2 nouveau du code civil ;

 

                Quant à la prohibition de la bigamie et la primauté du mariage :

 

Le deuxième paragraphe de cet article interdit la passation d’un pacte civil de solidarité dès lors qu’une des deux personnes se trouve dans les liens du mariage. Le troisième paragraphe quant à lui interdit un tel pacte dès lors qu’une des deux personnes souhaitant le contracter est déjà engagée dans les liens d’un Pacte civil de solidarité.

Dans les deux cas, la disposition vise à compléter l’interdiction de la polygamie posée à l’article 147 du Code civil :

« On ne peut contracter de deuxième mariage avant la dissolution du premier »

 

On rappellera d’ailleurs que la polygamie, contrairement à l’inceste, est une infraction pénale : art 433-20 NCP[CC2] . En l’absence de disposition en ce sens, la passation d’un Pacte civil de solidarité avant la rupture du précédent n’est pas punie pénalement.

 

Mais le paragraphe deux apparaît aussi comme un moyen d’affirmer la primauté du modèle du mariage républicain pour reprendre les termes de la saisine du Conseil sur le Pacte civil de solidarité. Comme l’a affirmé la Haute juridiction (supra), il s’agit de conforter le principe constitutionnel de la liberté nuptiale :

 

             Considérant que les députés font en outre valoir que la loi " institutionnaliserait des possibilités de bigamie " ; que ce grief manque également en fait ;

qu'en effet, tant les dispositions de la loi déférée relatives au pacte civil de solidarité que celles relatives au concubinage n'ont ni pour objet ni pour effet de lever la prohibition qui résulte de l'article 147 du code civil de contracter un second mariage tant que le premier n'est pas dissous ;

qu'il convient, au surplus, de relever que les dispositions de l'article 515-2 nouveau du code civil font obstacle à la conclusion d'un pacte civil de solidarité entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ou dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ;

 

 

On remarquera enfin l’absence de disposition en matière de délai de viduité[CC3]  ce qui n’est pas un hasard puisque le pacs ne doit pas avoir pour but de procréer. Reste que cela posera assurément de délicates questions d’attribution de filiation paternelle dans certaines conditions.

 

                Quant à la sanction de la violation de ces conditions :

 

Reste le problème de la sanction civile de la violation de ces conditions. Le Conseil constitutionnel saisi de cette question répond clairement en affirmant le caractère absolu de la nullité :

 

             Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature des empêchements édictés par l'article 515-2 du code civil, justifiés notamment par les mêmes motifs que ceux qui font obstacle au mariage, la nullité prévue par cette disposition ne peut être qu'absolue ;

 

 

Art. 515-3

 

Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.

 

A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité.

 

Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre.

 

Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire.

 

Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

 

L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.

 

Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables.

 

A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

 

                Ce long article peut être analysé selon deux axes qui répondent au double aspect du Pacte civil de solidarité : un contrat institutionnalisé.

 

                Approche contractuelle des formalités :

 

Le premier point touche à certaines modalités de la formation du Pacte civil de solidarité. Pour qu’un Pacte civil de solidarité soit valable et opposable aux tiers, il faut, en sus des conditions traditionnelles de formation des contrats, qu’un double exemplaire de la convention soit  remis au greffe. On notera que s’agissant d’un contrat conclu entre deux personnes (article 515-1) il existe nécessairement autant d’exemplaires qu’il y a de parties (article 1325 Code civil[CC4] ). Il appartient au greffier de viser les deux originaux et de les remettre ensuite aux parties.

 


Le second point touche à la question de l’opposabilité. La loi prévoit en effet que le contrat a date certaine dès lors qu’il a été visé par le greffier du Tribunal d’instance. Cette disposition souligne le caractère particulier de ce contrat qui doit être opposable aux tiers. Reste que l’opposabilité de cette convention suppose une certaine publicité, ce qui, on le verra, mène à une délicate conciliation entre vie privée et information des tiers.

 

Enfin, la modification de la convention initiale appelle une procédure identique à la première. Le Pacte civil de solidarité est un contrat qui devient institution par la déclaration au greffe. Dès lors, toute modification contractuelle suppose une sorte de transcription. Ceci est d’autant plus vrai que les parties disposent d’une assez grande liberté quant à la gestion des biens de la communauté indivise née du Pacte civil de solidarité (infra).

On doit cependant envisager l’hypothèse d’un avenant au pacte initial non déclaré au greffe. En cette hypothèse, il semble que l’acte sera applicable entre les parties, mais non aux tiers.

 

                Approche institutionnelle :

 

Le Pacte civil de solidarité accède au rang d’institution par la déclaration au greffe du Tribunal d’instance. On remarquera que ce faisant, on évite les confusions qui auraient pu naître de la déclaration devant l’officier d’état civil. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a bien précisé que les registres tenus pour consigner les informations liées au Pacte civil de solidarité diffèrent de l’état civil :

 

Considérant, en quatrième lieu, que, limitée à l'objet ainsi voulu et défini par le législateur, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est sans incidence sur les autres titres du livre Ier du code civil, notamment ceux relatifs aux actes d'état civil

 

Par ailleurs, la déclaration a aussi un rôle préventif en matière de bigamie puisque les parties doivent remettre des certificats émanant des Tribunaux d’instance de naissance établissant l’absence de Pacte civil de solidarité préexistant et que le greffier doit faire porter mention sur les registres des greffes des Tribunaux d’instance du lieu de naissance de chacun des deux partenaires l’existence de ce contrat.

 

On relèvera enfin que le greffier doit inscrire la déclaration sans vérification sur simple production des pièces. La question reste posée de l’attitude en cas d’absence d’un des documents.

 

                Cette double approche contractuelle et institutionnelle est donc évidente dans cette disposition. Le Conseil constitutionnel ne s’y est pas trompé en affirmant :

 

             Considérant que le texte critiqué prévoit des règles d'enregistrement des pactes civils de solidarité qui ont une double finalité ;

-                      que, d'une part, elles visent à assurer le respect des règles d'ordre public régissant le droit des personnes, au nombre desquelles figure, en particulier, la prohibition de l'inceste ;

-                      que, d'autre part, elles tendent à conférer date certaine au pacte civil de solidarité pour le rendre opposable aux tiers, dont il appartient au législateur, comme cela a été dit précédemment, de sauvegarder les droits ;

 

                reste qu’en rendant l’acte opposable aux tiers par déclaration au greffe, le législateur a dû envisager la combinaison mal commode de la publicité et du respect de la vie privée.

Selon la Haute juridiction,

 

il appartiendra (toutefois) au pouvoir réglementaire, compétent pour fixer les modalités d'application des dispositions sus-analysées, d'aménager dans le décret prévu par l'article 15 de la loi déférée l'accès des tiers aux différents registres de manière à concilier la protection des droits des tiers et le respect de la vie privée des personnes liées par un pacte ;

 

             Considérant, en outre, que les conditions dans lesquelles seront traitées, conservées et rendues accessibles aux tiers les informations relatives au pacte civil de solidarité seront fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que s'appliqueront les garanties résultant de la législation relative à l'informatique et aux libertés ; que, sous ces réserves, le législateur n'a pas porté atteinte au principe du respect de la vie privée ;

 

Comme l’ont mis en évidence les déclarations de certains députés parlant de « présomption d’homosexualité », il faudra être attentif au décret en Conseil d’état qui réglementera cette question. La validité de la loi passe par cette délicate rédaction.

               

Art. 515-4

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.

Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.

 

La structure de cet article est simple. Le premier alinéa concerne les obligations entre les partenaires ; le second les rapports entre les tiers et les parties.

 

                Quant aux devoirs au sein du Pacte civil de solidarité :

 

La loi pose l’existence d’une « aide mutuelle et matérielle ». Cependant, les modalités de cette aide, son contenu sont contractuellement élaborés.

Il y a là encore un signe du caractère contractuel du Pacte civil de solidarité.

La part d’interprétation du Conseil constitutionnel est ici grande puisqu’ il constate qu’il y a là un devoir :

 

que l'aide mutuelle et matérielle s'analyse en conséquence comme un devoir entre partenaires du pacte ;

 

Ce devoir est d’ailleurs central puisque les parties peuvent certes l’aménager, mais ne peuvent l’éluder :

 

qu'il en résulte implicitement mais nécessairement que, si la libre volonté des partenaires peut s'exprimer dans la détermination des modalités de cette aide, serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de ladite aide ;

 

enfin, et cela souligne l’importance de cette obligation, le Conseil envisage également l’hypothèse de l’absence de prévision contractuelle :

 

que, par ailleurs, dans le silence du pacte, il appartiendra au juge du contrat, en cas de litige, de définir les modalités de cette aide en fonction de la situation respective des partenaires ;

 

Le Pacte civil de solidarité est donc un contrat qui vise à l’organisation d’une vie commune et qui suppose l’existence d’une « aide mutuelle et matérielle » qui s’impose aux partenaires qui peuvent cependant l’aménager.

Cette disposition, même éclairée par le Conseil constitutionnel, posera cependant la question de l’équilibre et des modalités de cette obligation que le juge même en cas de prévision contractuelle devra contrôler.

 

                Quant aux rapports avec les tiers :

 

La loi pose le principe d’une solidarité pour les dettes de la vie courante et celles concernant le logement commun. On ne peut que rapprocher cette disposition de celle de l’article 220 du Code civil qui dispose :

« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ».

la différence tient à l’absence de référence à l’entretien des enfants, la filiation étant un thème constamment, quoique imparfaitement (infra) éludé par le législateur.

 

Saisi qu’il était d’un grief concernant les risques pour un partenaire de subir les excès fautifs de son cocontractant, le Conseil constitutionnel a rappelé que le droit commun de la responsabilité civile jouait :

 

             Considérant, en huitième lieu, que l'instauration d'une solidarité des partenaires à l'égard des tiers pour les dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun ne saurait faire obstacle, en cas d'excès commis par l'un des partenaires, à l'application des règles de droit commun relatives à la responsabilité civile ;

 

La conséquence est donc un principe de solidarité, c’est-à-dire une obligation solidaire des partenaires. La question portera donc sur la contribution à la dette. Si l’on s’en tient aux principes dégagés par le Conseil, le partage se ferait à part virile, sauf excès de l’un des partenaires permettant une action en responsabilité contre le « dépensier ». il y a là encore, un contentieux potentiel.

 

Art. 515-5

Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. À défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.

Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.

 

                Le législateur a opté pour une distinction entre meuble meublant et autres biens.

 

                Quant aux meubles meublants :

               

Le principe est que les parties peuvent, lors de la passation du Pacte civil de solidarité, décider de l’affectation des biens meubles meublants acquis pendant le Pacte civil de solidarité. À défaut, ces meubles sont indivis par moitié.

 

On notera enfin que le législateur a posé le principe de l’accroissement résiduel de la communauté indivise. En effet, en l’absence de détermination de la date d’acquisition, le bien sera considéré comme indivis. Il paraît donc souhaitable de procéder à un inventaire préalable à la passation du Pacte civil de solidarité si l’on veut se préconstituer la preuve d’une acquisition antérieure.

 

Le système ainsi posé est simple. Selon la prévision ou l’absence de prévision de la convention originaire, l’ensemble des biens meubles meublants acquis est soumis au même statut qui par défaut est celui de l’indivision par moitié.

 

                Quant aux autres biens :

 

Là encore, les biens acquis pendant le Pacte civil de solidarité jouissent d’une présomption d’acquêt d’indivision par moitié sauf disposition contraire dans l’acte d’acquisition ou de souscription.

Il s’agit donc d’un système plus souple puisque le statut du bien dépend non plus du choix initial des partenaires, mais de la volonté discrétionnaire du partenaire qui acquiert un bien (ou de son cocontractant – on songe à une libéralité familiale dont l’auteur ne souhaiterait pas qu’elle profite au partenaire).

Cette souplesse a un prix : la complication évidente lors de la liquidation de la communauté indivise.

 

                Cette distinction légale pose le problème de la protection des créanciers qui a été soumis au Conseil constitutionnel  :

 

             Considérant que les sénateurs soutiennent (…) en deuxième lieu, que cette même indivision méconnaîtrait les droits des créanciers ;

                qu'en second lieu, il résulte des dispositions de l'article 815-17 du même code que les créanciers qui, avant l'indivision, auraient pu agir sur les biens indivis, ainsi que ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion de ces biens, peuvent poursuivre leur saisie et leur vente ;

qu'en application du même article, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par celui-ci ;

             Considérant que, sous réserve de cette interprétation, il n'est (pas) porté atteinte (au droit) de leurs créanciers ;

 

                Enfin, on peut estimer que le choix de l’indivision présente des inconvénients pratiques et économiques non négligeables dans la gestion des biens des partenaires. Cependant, on relèvera que ce régime n’est posé que par défaut. C’est ce qu’affirme le Conseil :

 

qu'en toute hypothèse, les partenaires, s'ils veulent éviter les effets juridiques attachés au régime de l'indivision et, en particulier, les difficultés de gestion auxquelles il peut conduire, pourront librement choisir, dans les conditions précédemment exposées, de soumettre à un autre régime l'ensemble des biens qu'ils viendraient à acquérir à titre onéreux après la conclusion du pacte ;

 

Art. 515-6

Les dispositions de l'article 832 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation.

 

L’article 832 du Code civil pose, si l’on excepte les dispositions concernant les exploitations agricoles, que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial ; même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

-          De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;

-          De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local;

 

Pour bénéficier de l’attribution préférentielle, il faut remplir les conditions suivantes :

-          Avoir la qualité de copartageant : il s’agit de justifier d’une vocation successorale et d’une vocation qui soit universelle ou à titre universel.

-          Avoir la qualité de successeur en propriété ou en nue-propriété, ce qui exclut celui qui bénéficie d’une quote-part d’usufruit.

-          Avoir un intérêt à l’attribution :

soit une participation effective à la mise en valeur du bien pour une entreprise commerciale, artisanale ou industrielle, ce qui implique des capacités de gestion. Cependant le moment de cette participation importe peu. Il n’est ainsi pas nécessaire qu’elle ait existé au moment du décès, pas plus qu’au moment de la demande. Il suffit qu’elle ait existé à un moment avant, pendant ou après l’ouverture de la succession (Civ 1ère 16 décembre 1968 – D 1969.109 ; Civ 1ère 7 juillet 1971 – JCP 1973.II.17366 ; Civ 1ère 4 mai 1977 – B n°207…).

Soit s’agissant d’un local professionnel, la preuve qu’il lui sert effectivement à l’exercice de sa profession (condition appréciée au moment où le juge statue – Civ 1ère 24 novembre 1969 – D 1970.382 et RTD civ 1970.596).

Soit enfin le logement, le demandeur devant prouver que le local lui sert d’habitation effective, condition exigée au décès et au moment où le juge statue ( Civ 1ère 24 novembre 1969 – préc. ou plus récemment Civ 1ère 24 mars 1993 – B n° 130 et RTD civ 1994.396).

 

Le bénéfice de cette attribution suppose cependant la qualité de copartageant. Or, la position du conjoint, a fortiori celle du partenaire est on le sait une des grandes carences du droit successoral français. L’article 832 n’a pas trait aux droits successoraux, mais aux modalités de partage. Plus particulièrement, cette disposition vise à permettre au conjoint et donc désormais au partenaire de recevoir attribution de l’entreprise industrielle ou commerciale et du logement. Dès lors, cette disposition dépend essentiellement de la place faite par le de cujus au partenaire dans sa succession par voie testamentaire.

 

 


Art. 515-7

Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.

Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial.

Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

 

Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.

A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l'alinéa précédent.

 

Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :

1° Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa;

2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa;

3° A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.

 

Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. À défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.»

 

                Cet article porte d’une part sur les cas de rupture du Pacte civil de solidarité et d’autre part sur les modalités de cette rupture ainsi que les formalités nécessaires :

 

                Quant aux hypothèses de rupture :

 

Le texte de loi en envisage quatre sortes : unilatérale, amiable, pour décès ou mariage. Elles se regroupent en trois catégories :

 

Les ruptures amiables

 

Le divorce bilatéral avait été envisagé par le doyen Carbonnier avant d’être écarté lors de la réforme des divorces du 11 juillet 1975. Cette forme de divorce est à nouveau envisagée par le rapport Théry qui propose la création d’un divorce sur déclaration commune (Couple, filiation et parenté aujourd’hui, Irène Théry, édition Odile Jacob 1998 page 122).

Pour le Pacte civil de solidarité, le caractère contractuel a primé sur l’institution, de sorte qu’il est prévu un mode de rupture conventionnel résultant d’un accord amiable.

On remarquera le parallélisme des formes puisque les partenaires devront faire déclaration conjointe devant le Tribunal d’instance du lieu où l’un d’entre eux au moins a sa résidence.

L’intérêt central de ce mode de rupture est son effet immédiat à compter de la mention au registre. Dès lors, il est envisageable qu’une personne puisse passer un Pacte civil de solidarité et le rompre quasiment immédiatement. Il pourrait d’ailleurs le faire de manière répétitive puisque le législateur n’a pas souhaité limiter le nombre de Pactes civils de solidarité successifs ni même prévoir de délai équivalent au délai de viduité entre deux Pactes civils de solidarité :

 

                Considérant, enfin, qu'il était loisible au législateur de ne fixer aucune limite au nombre de pactes civils de solidarité pouvant être souscrits successivement par une même personne et de ne prévoir aucune condition de délai entre la cessation d'un pacte civil de solidarité et la conclusion d'un nouveau pacte ;

 

Les modes de rupture unilatéraux

 

il en existe deux sortes : la rupture par signification et celle par mariage.

 

§         Rupture par signification :

 

La seule modalité de cette rupture est une formalité de signification à l’autre partenaire de sa volonté de rupture. Il n’est pas nécessaire de justifier d’une cause. Le mode est donc discrétionnaire.

Il doit de plus être adressé copie au Tribunal d’instance du lieu de déclaration d’origine. C’est une formalité essentielle en ce que le délai de trois mois à compter de la signification suppose préalablement que la copie ait été envoyée au greffe.

Le Conseil a été saisi d’un grief dénonçant l’institutionnalisation de la répudiation. La Haute juridiction rejette cette analyse :

 

             Considérant, en premier lieu, que le pacte civil de solidarité est un contrat étranger au mariage ; qu'en conséquence, sa rupture unilatérale ne saurait être qualifiée de "répudiation" ;

 

Elle adopte un raisonnement contractuel pour justifier de cette faculté de rupture unilatérale :

 

             Considérant que, si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 justifie qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l'un ou l'autre des contractants,

 

Le mode de rupture unilatéral est donc justifié par le fait qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Le Conseil pose cependant un encadrement à cette liberté :

 

l'information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties ;

 

pour résumer, la rupture unilatérale est un droit résultant du principe général du droit des contrats que l’on ne peut être contraint de demeurer engagé perpétuellement.

Cependant, le Conseil précise que l’abus dans la rupture pourra être civilement sanctionné :

 

             Considérant, enfin, comme cela résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 515-7 du code civil, que le partenaire auquel la rupture est imposée pourra demander réparation du préjudice éventuellement subi, notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture ;

que, dans ce dernier cas, l'affirmation de la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre l'exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; (…)

 

             Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves et compte tenu des précisions ci-dessus énoncées, et qui portent (…) sur le droit du partenaire à réparation en cas de faute tenant aux conditions de la rupture unilatérale du pacte, les articles 1er à 7 et 13 à 15 de la loi relative au pacte civil de solidarité doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

et que cette rupture devra donner lieu à un préavis :

qu'à cet égard, il appartient au législateur, en raison de la nécessité d'assurer pour certains contrats la protection de l'une des parties, de préciser les causes permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités de celle-ci, notamment le respect d'un préavis ;

On peut donc légitimement penser qu’un préavis sera posé par voie de décret en Conseil d’état sur le fondement de l’article 15 de la présente loi.