OU LE RETOUR DE L’ARTICLE 10 de la Tarification
A propos du Décret no 2001-212 du 8 mars 2001
modifiant le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif
des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la
détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la
charge des créanciers (J.O. du 9 mars 2001)
Ce décret a une
histoire qu’il est bon de conter aux lecteurs…
Le décret n°96-1080 du
12 décembre 1996, abrogeant le décret n°57-18 du 5 janvier 1967, avait prévu la
rédaction suivante des articles 10 , 11 et 12 :
« Article
10 I. — Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent
des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du
droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du
créancier. Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre
du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des
dépens, est fixé selon les tranches suivantes:
- 12 p. 100 jusqu'à 800 F;
- 11 p. 100 de 801 à 4 000 F;
- 10,5 p. 100 de 4 001 à 10 000 F;
- 4 p. 100 au-delà de 10 000 F.
II. — Ce
droit ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 2 000 taux de
base.
III. — Ce
droit est exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires ».
Article 11. « Le
droit visé à l'article 10 n'est pas dû lorsque le créancier est une personne
morale de droit public délivrant des titres qualifiés d'exécutoires par
l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ».
Article 12. « En
cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel prévu à
l'article 10 est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et
non sur chaque acompte ».
Ce décret du 12
décembre 1996 a connu quelques péripéties. En effet, sur recours de l’Ordre des
avocats à la Cour de Paris, du Conseil national des barreaux, la Conférence des
bâtonniers et l’Ordre des avocats au barreau de Marseille, le conseil d’Etat,
par un arrêt du 5 mai 1999, en a annulé les articles 10, 11 et 13:
« Il ressort des termes mêmes des
dispositions de l'art. 10 du décret attaqué du 12 décembre 1996 que le droit
proportionnel dégressif à la charge du créancier peut s'appliquer, même dans le
cas où l'huissier procède à des recouvrements forcés, alors que l'art. 32 de la
loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution,
dispose que «les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf
s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été
exposés». Par suite, les art. 10, 11 et 12 du décret attaqué, qui forment un
ensemble indivisible, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés »
(Gaz. Pal. 1999. 1. 318, et la note anonyme).
Afin d’éviter toute
difficulté, la loi n°99-957 du 22 novembre 1999 avait prévu dans son article 6
que, « sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les
émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement perçus jusqu’au 5
mai 1999, en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre
1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et
commerciale, en tant que la régularité de ces émoluments serait mise en cause à
raison de l’annulation du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 précité, sont
validés ». Ce n’était que régularisation a posteriori d’un texte afin
d’éviter que l‘arrêt du Conseil d’Etat ne cause un électrochoc…et de nombreuses
demandes de remboursement.
Restait un grand
vide : la charge des frais mise au passif du débiteur est illusoire. Pour
faire face à l’insuffisance de l’indemnisation du recouvrement selon le seul
tarif de l’article 8 du décret, les huissiers ont usé de la possibilité de
percevoir des honoraires libres. La Chambre nationale des huissiers n’a pas
ménagé ses efforts pour que ce supplément tarifé soit rétabli… le chemin fut
long en raison des obstacles jalonnant la route.
Le nouvel article 10
reprend la même tarification et la rend européenne, avec des montants en euros
à compter du 1er janvier 2002.
Toutefois, sous peine
d’une nouvelle censure du Conseil d’Etat, le texte a été modifié dans son
corps :
- ce supplément
suppose que l’huissier a reçu
mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de
procédure civile (« La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de
justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de
pouvoir spécial »)et 18 du décret du 29 février 1956 portant application
de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers
de justice (« En matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise
des pièces à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser) ; ce n’est là que le rappel de la loi ;
- ce supplément ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur
à 1 000 taux de base ;
- ce supplément est exclusif de toute perception d'honoraires
libres, le palliatif inventé pour combler le vide…pécuniaire créé par le
Conseil d’Etat.
Le taux des différentes tranches n’a pas changé.
Le nouvel article 11
L’ancien article 11 ne comportait qu’une seule exception :
l’hypothèse du recouvrement par une personne morale de droit public délivrant des
titres qualifiés d'exécutoires (recouvrement des amendes et de condamnations
par les comptables directs du Trésor public).
Le nouveau texte ajoute deux exceptions,
en raison de la situation particulière des créanciers :
- une créance née de l'exécution d'un contrat de travail
ou
- une créance alimentaire.
Visiblement, ces deux cas particuliers
sont le résultat de négociation. En espérant que ces deux « cas
spéciaux » calmeront l’ire prévisible des avocats.
L’article 12 est sans changement.
Conclusion provisoire
Reste que les oppositions à ce
supplément de tarif furent, sont et seront importantes. Après le retour de
l’article 10, allons-nous vers un retour du recours des avocats ?
Peut être que « 10 » est un mauvais chiffre…Heureusement,
rien n’est prévu pour l’article 13.
FJP
ANNEXE
Décret no 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le
décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers
de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du
droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des
créanciers
NOR : JUSC0120049D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relatif aux tarifs des émoluments
alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par
l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs et émoluments
alloués aux officiers publics ou ministériels ;
Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des
huissiers ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures
civiles d'exécution, modifiée en dernier lieu par la loi no 99-957 du 22 novembre
1999, notamment ses articles 3 et 32 ;
Vu le décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié portant application
de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers
de justice ;
Vu le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif
des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du
29 mai 1998 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés en date du 9 juin 1998 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en
date du 9 juin 1998 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés en date du 9 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 24 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles 10 à
12 du décret du 12 décembre 1996 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 10. - Lorsque les
huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou
pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure
civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance
no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des
sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit
visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier.
Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux
de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé
sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou
du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens.
« Il est fixé selon les tranches suivantes :
« Jusqu'au 31 décembre 2001 :
« 12 % jusqu'à 800 F ;
« 11 % de 801 à 4 000 F ;
« 10,5 % de 4 001 à 10 000 F ;
« 4 % au-delà de 10 000 F.
« A compter du 1er janvier 2002 :
« 12 % jusqu'à 125 euros ;
« 11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;
« 10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ;
« 4 % au-delà de 1 525 euros.
« Art. 11. - Le droit visé à
l'article 10 n'est pas dû :
« 1o Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le
fondement des titres exécutoires mentionnés au 6o de l'article 3 de la loi du 9
juillet 1991 susvisée ;
« 2o Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le
fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un
contrat de travail ou une créance alimentaire.
« Art. 12. - En cas de
paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel prévu à l'article 10
est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur
chaque acompte. »
Art. 2. - Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de
la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius