PRESENTATION DE LA LOI ADOPTEE LE 21 NOVEMBRE 2001 SUR LA REFORME DES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT
SURVIVANT ET DE L’ENFANT ADULTERIN
Par
Frédéric-Jérôme PANSIER,
Docteur en Droit, Docteur ès Lettres
La question fut longtemps débattue et les
spécialistes erraient de colloques en journées d’études en attendant…la réforme
du droit des successions (cf. notre chronique sur la journée d’auditions du 30
mai 2001, Petites Affiches n°11 juin 2001).
Une chose était certaine et ralliait tous
les avis : l’urgence de la réforme. Le Parlement a suivi ce conseil :
si la loi a été adoptée aussi rapidement, et sans trop de heurts, c’est grâce à
la prise de conscience de nombreux parlementaires de cette urgence et de la
nécessité d’une loi nouvelle. Les talents réunis dans la Commission mixte
paritaire sont pour beaucoup dans ce succès…
Le législateur s’est livré à une
véritable réécriture des dispositions concernant le droit successoral, de
l’article 731 à 765-5 du code civil. Trois points méritent d’être brièvement présentés :
la revalorisation des droits successoraux de l’enfant adultérin (I) et du
conjoint survivant (II), puis la modernisation de diverses dispositions (III).
Sur tous ces points, et sauf dispositions contraires, la loi entrera en vigueur
le premier jour du septième mois suivant son entrée en vigueur, soit le 1er
juillet 2002. Tous les textes cités dans cette présentation sont, sauf mention
contraire, du code civil.
I. L’enfant adultérin
L’enfant est, grâce à cette loi, mis sur
un pied d’égalité avec l’enfant légitime et l’enfant naturel. Cette
uniformisation du droit successoral était attendue depuis la condamnation de la
France par la Cour européenne des droits de l’homme, le 1er février 2000, dans
la célèbre affaire Mazureck. Depuis les juges du fond hésitaient entre l’application
de l’article 760 du code civil (et de sa discrimination) ou sa mise à l’écart
au nom de la supériorité de la norme internationale. Cette disparité des
solutions rendait les praticiens hésitants…ce qui explique l’urgence de la
réforme. Aussi, il avait été envisagé de ne légiférer que sur ce point ;
toutefois, améliorer la situation de l’enfant adultérin eût pu léser le
conjoint survivant. D’où la satisfaction des spécialistes de cette réforme
globale.
En raison de cette urgence, toutes les
dispositions relatives aux enfants simples ou adultérins sont immédiatement
applicables, y compris aux successions ouvertes à la date de la publication de
la loi (sauf partage définitif avant cette date), et sous réserve des accords
amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables.
Toute référence à l’enfant adultérin du
code civil est supprimée : sa vocation héréditaire, ses droits à réserve
et ses droits à quotité disponible sont au pair des autres descendants.
Il faut noter que l’action en
retranchement contre les avantages matrimoniaux accordés par le défunt au
conjoint survivant n’est plus limitée aux enfants d’un précédent mariage, mais
est ouverte à l’enfant naturel simple ou adultérin (art. 1527 al. 2).
II. Le conjoint survivant
Le conjoint survivant, pour pouvoir succéder,
doit ne pas être divorcé ou ne pas être séparé de corps selon un jugement ayant
force de chose jugée (art. 732).
Il bénéficie de nouveaux droits
successoraux (A), des droits sur le logement (B) et un droit à pension (C).
A. Les droits successoraux
Ces droits varient en fonction des autres
héritiers présents :
1 -en présence d’enfants ou de
descendants, le conjoint survivant recueille,
1.1. selon son choix, soit l’usufruit de
la totalité des biens existants au jour du décès, soit la propriété du quart
des biens (biens existants et ceux donnés ou légués sans dispenses de rapport) lorsque
tous les enfants sont issus des deux époux (art. 757) ; l’option peut
résulter du silence du conjoint trois mois après une mise en demeure d’opter
effectuer par les descendants (art. 758-3) ou s’il décède sans avoir opté (art.
758-4). Une procédure de conversion de l’usufruit du conjoint survivant en
rente viagère est prévue, que l’usufruit soit celui de la loi ou le résultat
d’une libéralité.
1.2. la propriété du quart des biens en
présence d’enfants qui ne sont pas issus des deux époux. (art. 757).
2 - en présence des père et/ou mère, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession. L'autre
moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère ; quand
le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au
conjoint survivant (art. 757-1).
3 – En l'absence d'enfants ou de
descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille
toute la succession (art. 757-2). Dans cette hypothèse, les biens reçus par le
défunt de ses père et mère, à titre de succession ou de donation, et qui se
retrouvent en nature dans la succession, sont dévolus pour moitié aux frères et
sœurs du défunt ou à leurs descendants, à condition qu’eux mêmes soient les
descendants du ou des parents à l’origine de la transmission (art. 757-3).
C’est un nouveau droit de retour légal qui est créé au profit des collatéraux.
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts
de la succession, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui
sont dans le besoin, bénéficient d'une créance d'aliments, accordés en
proportion des besoins de ceux qui les réclament et de ceux du conjoint
successible, contre la succession du prédécédé (art. 758).
Le conjoint survivant n’est
pas un héritier réservataire, sauf dans une hypothèse: les libéralités, par
actes entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder les trois quarts des
biens, si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint
survivant (art. 914-1).
B. Les droits sur le
logement
a) le droit annuel à
la jouissance gratuite (art. 763)
Si, à l'époque du
décès, le conjoint survivant occupe effectivement à titre d'habitation
principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la
succession, il a, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement et
du mobilier qui le garnit, compris dans la succession. Si son habitation était
assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la
succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement – en
contrepartie, l’article 1481 sur les frai de nourriture, de logement et de
deuil est abrogé.
Les droits prévus au présent article sont
réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Cette disposition est d'ordre public et est immédiatement applicable.
b) le droit d’habitation sur le logement
et de jouissance des meubles (art. 764 à 766)
Sauf volonté contraire du défunt exprimée
par acte notarié, le conjoint qui occupait effectivement, à l'époque du décès,
à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant
totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit
d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, compris dans la
succession. De plus, le conjoint survivant peut donner à bail à usage exclusif
d'habitation le logement sur lequel il dispose d'un droit d'habitation lorsque
l'évolution de son état de santé ne lui permet plus de rester dans les lieux et
justifie son hébergement dans un établissement spécialisé.
La valeur des droits d'habitation et
d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint :
- si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses
droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur la
succession ;
- si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à
celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la
succession à raison de l'excédent (art. 765).
Ces droits d'habitation et d'usage doivent être exercés dans un délai d'un an à
partir du décès (art. 765-1) ; ils
peuvent être convertis en une rente viagère ou en un capital (art. 766).
c) le droit de
priorité sur le logement
En cas de décès d'un
des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit
exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément (art. 1751 nouvel
alinéa) et d’une attribution préférentielle sur celui-ci (art. 832)…
C. Le droit à pension
(art. 767)
Si, par la mort de
l'un des époux, les conditions de vie du conjoint survivant se trouvent
gravement amoindries, un devoir de secours peut être mis à la charge de la
succession, sous la forme d'une pension alimentaire. Le délai pour le réclamer
est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son
achèvement.
III. Modernisation du droit des
successions
a) au titre de la modernisation, il faut
signaler la disparition de la théorie des comourants : il est vrai que
cette partie du droit successoral était sujette à critique, mais elle était la
trace poétique des comorientes romains. Maintenant, lorsque deux personnes,
dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même
événement, l'ordre des décès est établi par tous les moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est
dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Si l'un des co-décédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur
auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise (art.
725).
b) les collatéraux ne succèdent plus
au-delà du sixième degré (art. 745).
c) la fente entre la branche paternelle
et la b ranche maternelle n’est plus applicable entre collatéraux privilégiés
consanguins, germains et utérins (art. 749).
d) l’indignité successorale est
étendue :
Indignité obligatoire (Art. 726). – « Sont
indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une
peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une
peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des
violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de
la donner ».
Indignité facultative (Art. 727). « Peuvent être déclarés
indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une
peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la
mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné
la mort du défunt sans intention de la donner ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté
contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu
d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt
d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui
ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le
défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était
encourue ;
6° Celui qui, après avoir donné ou tenté de donner la mort au
défunt, s'est donné la mort ».
La jurisprudence est confirmée en ce sens que les enfants de l'indigne
ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la
succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la
représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens
de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les
biens de leurs enfants (art. 729-1).
e) la preuve de la qualité d’héritier
Si La preuve de la qualité d'héritier se
rapporte par tous les moyens (art. 730), elle peut résulter d'un acte de
notoriété qui est dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants
droit, ou qui peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal
d'instance du lieu d'ouverture de la succession (art. 730-1).
Ce texte institutionnalise une pratique
notariale très suivie. Son contenu est défini : l'acte de notoriété doit
viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire
mention des pièces justificatives qui ont pu être produites tels les actes de
l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de
libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution
successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs
de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à
recueillir tout ou partie de la succession du défunt. L'acte de notoriété ainsi
établi fait foi jusqu'à preuve contraire (art. 730-3).
Cette loi comblera les attentes des
praticiens et spécialistes, à défaut de pouvoir exaucer tous les vœux. Le long
mûrissement de son contenu a permis de parvenir à un bon résultat. Le temps a
fait l’affaire des défunts…