Présentation de la loi de finances pour 2002 (n°2001-1275
du 28 décembre 2001)
par
François FOURNIER-DEVILLE, avocat
Yazid MAKHLOUF,
et
Frédéric-Jérôme PANSIER, docteur d’Etat en droit
La
nouvelle loi de finances pour 2002 comporte des dispositions relatives aux
particuliers (I), aux entreprises (II), outre certaines mesures particulières,
dont celles relatives aux avocats (III).
Les renvois sont faits aux articles publiés dans le
fascicule législation du présent numéro.
Cette loi nouvelle s’applique de la façon
suivante (art. 1er) :
I. - La perception des impôts, produits et revenus
affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics
et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée
pendant l'année 2002 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de
la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi
de finances s'applique :
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des
années suivantes ;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats
des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ;
3o A compter du 1er janvier 2002 pour les autres
dispositions fiscales.
PREMIERE PARTIE. LA FISCALITE DES PARTICULIERS
1. 1. IMPOT SUR LE REVENU
Article 2 de la loi de Finances
I. - Le I de l'article 197 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1o Au 1, les sommes : « 26 600 F », « 52 320 F », « 92
090 F », « 149 110 F », « 242 620 F » et « 299 200 F » sont respectivement
remplacées par les sommes : « 4 121 Euro », « 8 104 Euro », « 14 264 Euro », «
23 096 Euro », « 37 579 Euro » et « 46 343 Euro » ;
Les tranches de l’impôt sur le revenu sont relevées de
la hausse moyenne des prix hors tabac prévue pour 2001, soit 1,6%. Il faut
noter que les nouvelles sommes définissant les tranches sont fixées en euros,
ce qui rend plus difficile la comparaison avec les anciennes limites qui
étaient en francs. Cette augmentation des limites des tranches du barème est
cumulé avec le fait que les quatre premiers taux du barème sont réduits de 0,75
point et les deux derniers taux de 0,5 point.
|
Tranches du
barème |
Taux (en %) |
Baisse cumulée des taux |
||||
|
IMPOT 1999
(revenus 1998) |
IMPOT 2000
(revenus 1999) |
IMPOT 2001
(revenus 2000) |
IMPOT 2002
(revenus 2001) |
IMPOT 2003
(revenus 2002) |
||
|
1ère
tranche |
10,5 |
9,5 |
8,25 |
7,5 |
7 |
- 3,5 |
|
2ème
tranche |
24 |
23 |
21,75 |
21 |
20,5 |
- 3,5 |
|
3ème
tranche |
33 |
33 |
31,75 |
31 |
30,5 |
- 2,5 |
|
4ème
tranche |
43 |
43 |
41,75 |
41 |
40,5 |
- 2,5 |
|
5ème
tranche |
48 |
48 |
47,25 |
46,75 |
46,5 |
- 1,5 |
|
6ème
tranche |
54 |
54 |
53,25 |
52,75 |
52,5 |
- 1,5 |
Le 2° de l’article 2 concerne le plafonnement de
l’avantage en impôt résultant du quotient familial : en effet, tout
contribuable bénéfice d’une part, à laquelle vient s’ajouter une autre part
s’il est marié et une demi-part par enfant ou personne à charge. L’effet de ce
quotient familial est plafonné et les plafonds sont relevés dans la même
proportion que les limites des tranches de l’impôt. Les nouveaux plafonds sont :
- 2.017 euro pour chaque demi-part,
- 3.490 euro pour les demi-parts correspondant au
premier enfant à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés qui
élèvent seuls leurs enfants,
- 964 euro pour la demi-part supplémentaire dont
bénéficient les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs qui
n’ont plus de personne à chargé mais qui ont élevé un ou plusieurs enfants
avant 1975,
- 570 euro pour la réduction d’impôt supplémentaire à
laquelle donne droit toute demi-part plafonnée à 2017 euro qui est accordée en
raison d’une situation particulière comme l’invalidité – l’avantage total de
l’impôt est donc de 2.587 euro (soit 2.017 + 570 euro).
Dans le 3° de l’article 2, lorsque l’impôt brut est
inférieur à 760 euro, le montant de l’impôt est réduit de la différence entre
le plafond de la décote fixé, pour l’imposition des revenus de 2001 fixé à 380
euro (au lieu de 2.450 F), et la moitié du montant de cet impôt. Cette
technique s’appelle la décote et, de fait, conduit à annuler l’impôt progressif
lorsqu’il n’excède pas 253 euro.
Il convient de rappeler que la loi de finances
rectificative fixe à 61 euro le seuil de mise en recouvrement : - de
l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2001 (art. 51), - de la
CRDS ; - de la CSG ; - du prélèvement social de 2% sur les revenus du
patrimoine.
A l’article 2 II, il s’agit de l’abattement pour
rattachement des enfants mariés au foyer des enfants : le montant de
l’abattement sur le revenu imposable est porté à 3.824 euro (au lieu de 24.680
F) ; ce plafond vaut aussi comme limite de déduction des pensions
alimentaires versées aux enfants majeurs.
La troisième partie de l’article 2 harmonise les
montants en fonction des éléments évoqués.
Article 2, III. - 1. Le 3o de l'article 83 du même
code est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « 54 770 F pour
l'imposition des rémunérations perçues en 1984 » sont remplacés par les mots :
« 12 229 Euro pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 » ;
b) Au cinquième alinéa, les sommes : « 2 000 F » et «
5 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 364 Euro » et « 797
Euro ».
2. Le a du 5 de
l'article 158 du même code est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la somme : « 20 000 F » est
remplacée par la somme : « 3 160 Euro»;
b) Dans la première et la troisième phrases du
troisième alinéa, la somme : « 1 800 F » est remplacée par la somme : « 323
Euro » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « 460 000 F pour
l'imposition des revenus de 1982 et 1983 » sont remplacés par les mots : « 111
900 Euro pour l'imposition des revenus de 2001 » ;
d) Au sixième alinéa, la dernière phrase est ainsi
rédigée :
« Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la
centaine d'euros supérieure. »
1. 2. EXONERATIONS
1.2.1. CHEQUES VACANCES (Articles 3 et 114)
A l’article 114 de la loi de finances, l’avantage
résultant de la contribution de l’employeur aux chèques-vacances est exonéré
d’impôt sur le revenu dans la limite du montant mensuel du SMIC, sous condition
de ressources. En 2002, un contribuable peut recevoir des chèques vacances à
condition que son revenu fiscal de référence soit inférieur à 15.250 euro (au
lieu de 87.680 F), avec une majoration de 3.550 euro (19.990 F) par demi-part
supplémentaire.
Lorsqu’elle complète la participation de l’employeur,
la contribution financière du comité d’entreprise est exonérée d’impôt entre
les mains du salarié bénéficiaire. En revanche, lorsque l’employeur ne
participait pas à l’opération, les chèques vacances attribués par les comités
d’entreprise étaient imposables ; désormais, par cet article 3, cet
avantage est également exonéré de tout IR dans la limite d’un SMIC mensuel et
sous les mêmes conditions de revenus.
1.2.2. ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (Article
4)
L’article 4
de la loi prévoit qu’à compter du 1er janvier 2002, la prestation spécifique
dépendance (PSD) est remplacée par l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA). Elle suit le même régime et est exonérée d’impôt sur le revenu.
1.2.3. ALLOCATION DES MARINS EXPOSES OU AYANT ETE
EXPOSES A L’AMIANTE (Article 150)
Comme l’indemnité de cessation d’activité, cette
allocation est exonérée d’impôt sur le revenu.
ANNEXE
Article 150
I. - Le 9o de l'article L. 12 du code des pensions de
retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est complété
par les mots : « ou une allocation de cessation anticipée d'activité versée par
la caisse générale de prévoyance des marins en faveur des marins exposés ou
ayant été exposés à l'amiante ».
II. - L'indemnité de cessation anticipée d'activité
versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord
professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de
travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou
ayant été exposés à l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation
anticipée d'activité visée au 9o de l'article L. 12 du code des pensions de
retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est exonérée
d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité
sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le
remboursement de la dette sociale.
1.2.4. VIGNETTE AUTOMOBILE (Article 24)
A compter du 1er décembre 2001, le législateur exonère
de la vignette :
- les personnes physiques lorsque le véhicule a un
poids total en charge (PTEC) inférieur à 3,5 tonnes (au lieu de 2
tonnes) ;
- les personnes morales suivantes : associations,
fondations d’utilité publique, fondations d’entreprise, congrégations,
syndicats professionnels et GAEC ;
- les autres personnes morales, pour trois véhicules
dont elles sont propriétaires ou locataires, s’il s’agit de voitures
particulières, de caravanes, de véhicules pour le transport d’handicapés ou
lorsque le PTEC est inférieur à 3,5 tonnes.
Un système de compensation est prévu par la loi.
1.2.6. REDEVANCE TELEVISION (Article 31)
Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er
janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un
appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre
de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de
l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable
aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.
1.3. PRIME POUR L’EMPLOI (article 5)
L’article 5
concerne la fameuse « prime pour l’emploi » attribuée aux personnes
physiques dont le domicile fiscal est situé en France en fonction des revenus
d’activité professionnelle de chacun des membres du foyer fiscal (art. 200
sexies CGI).
Cet article est l’occasion de préciser sur deux points
la notion de revenu de référence (art. 5 II). Sont des revenus totalement ou
partiellement exonérés les rémunérations perçues par les salariés domiciliés en
France et envoyés à l’Etranger ; désormais, l’ensemble de ces revenus
exonérés sera pris en compte dans le calcul du revenu de référence (Cf. la
partie II de l’article 5). De la même façon, les indemnités de fonction perçues
par les élus locaux sont soumises à une retenue à la source libératoire de
l’impôt sur le revenu (art. 204-0 bis I), sauf option de l’intérieur en faveur
d’une imposition comme un traitement et salaire (art. 204-0 bis III) ;
désormais, les indemnités de fonction des élus, même si elles subissent une
retenue à la source, sont prises en compte pour le calcul du revenu de
référence, après déduction de la fraction de ces indemnités représentative des
frais d’emploi (art. 5 III).
La loi de finances transforme le dispositif provisoire
de la prime à l’emploi en disposition définitive et double les taux. Lorsque le
revenu professionnel est compris entre 3.187 euro et 10.623 euro, le taux est
fixé à 4,4% du revenu ; lorsqu’il est compris entre 10.623 et 14872 euro,
la prime est de 11% de la différence entre 14.872 euro et le montant de ce
revenu. La loi de finances 2002 modifie le seuil de revenu global du foyer
fiscal : 11.772 euro pour la première part de quotient familial, 23.544
euro pour les deux premières parts de ce quotient, avec une majoration de 3.253
euro pour chaque demi-part supplémentaire . Elle modifie aussi le seuil de
revenus d’activité de chacun des membres du foyer fiscal : la prime est
attribuée pour chacune des personnes du foyer fiscal ayant exercé en 2001 une
activité lui procurant un revenu au moins égal à 3.187 euro mais inférieur à
14.872 euro pour une activité à temps plein ; la limite est portée à
22.654 euro pour les couples monoactifs, i.e. dans lesquels un seul des époux
travaille ou dispose de revenus inférieurs à 3.187 euro. Ni les déficits des
années antérieures, ni les plus et moins-values à long terme résultant de toute
activité professionnelle (agricole, industrielle, commerciale, non-commerciale)
ne doivent être pris en compte.
Pour les couples monoactifs, le montant de la prime
est forfaitaire (78 euro) quand le montant des revenus d’activité
professionnelle du membre du couple qui travaille est compris entre 17.872 euro
et 21.246 euro. Le montant de la prime accordée à un même foyer fiscal ne peut
être inférieure à 25 euro.
1.4. DEDUCTIONS
1.4.1. DONS A CERTAINS ORGANISMES (Article 6 et 7)
Cet article 6 concerne les donc aux œuvres, aux
organismes d’intérêt général, aux candidats aux élections et aux partis ou
groupements politiques, et aux syndicats. La réduction d’impôt demeure de 50%
des versements, mais la nouvelle limite est de 10% du revenu imposable du
donateur (au lieu de 6% jusqu’à présent). Jusqu’à présent, le bénéfice de cette
réduction était conditionnée par l’envoi des justificatifs des organismes
donataires ; cette mesure n’avait plus de sens alors que la déclaration
par l’Internet est favorisée. A titre expérimental (impôts de 2001 à 2003), la
loi nouvelle dispense donc les contribuables internautes de l’envoi de ces
documents, à condition d’indiquer sur la déclaration télétransmise l’identité
de chacun des organismes bénéficiaires et le montant versé à chacun d’eux, sauf
les dons faits aux associations cultuelles et de bienfaisance (et ceux faits
aux établissements publics des cultes d’Alsace Moselle) et aux organisations
politiques, lorsque le montant total n’excède pas 3.000 euro. La remise d’impôt
peut être remise en cause si le contribuable ne peut justifier, sur demande de
l’administration, les justificatifs des versements.
L’article 7 concerne
les dons effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procédent à la
fourniture gratuite de repas ou de soins à des personnes en difficulté ou qui
contribuent à favoriser leur logement. Ces dons permettent une réduction de
60%, qui est aménagée sur deux points : le relèvement du plafond et les
modalités de fixation du plafond, qui pour les dons versés en 2002 est de 407
euro.
1.4.2. souscription de titres
de sociétés (Article 81)
Droit existant : tout contribuable lorsqu’il
souscrit au capital de sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés
bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25% de leurs
souscriptions. La loi de finances : - reconduit le dispositif pour 5 ans,
soit jusqu’au 31 décembre 2006 ; - le plafond des versements est relevé à
6.000 euro (soit 39.357 F au lieu de 37.500 F) pour un célibataire/veuf/divorcé
ou à 12.000 euro (soit 78.715 F au lieu de 75.000 F) pour les contribuables
mariés ; - permet le report des excédents, car la fraction des versements
opérés au titre de la souscription au capital qui excède les plafonds ouvre
droit à réduction d’impôt pour les trois années suivantes ; - supprime
toute restriction sectorielle en fonction de la nature de la société
concernée ; - supprime la condition de détention majoritaire du capital
par des personnes physiques ou holdings de famille, lorsque la société est une
entreprise solidaire au sens de la loi relative à l’épargne salariale ; -
relève les seuils de chiffre d’affaires hors taxes (40 millions d’euro) ou le
total du bilan de la société (27 millions d’euro) ; prévoit de nouveaux
cas d’incompatibilité entre cette réduction d’impôt et d’autres avantages
fiscaux.
1.4.3 souscription de PARTS
DE FCPI
Toute personne souscrivant en numéraire de parts de
Fonds communs de placement dans l’innovation (dit FCPI) bénéficie d’une
réduction d’impôt de 25%. Innovations : - ce dispositif est maintenu
pendant 5 ans (jusqu’au 31 décembre 2006) ; - les parts de FCPI peuvent
figurer dans un PEA (Plan d’épargne en actions) ; - les plafonds de la
déduction sont relevés à 12.000 euros (soit 78.715 F au lieu de 75.000 F) pour
une personne seule et 24.000 euros (soit 157.430 F au lieu de 150.000 F) pour
les couples mariés.
1.4.5. INVESTISSEMENT LOCATIF EN ZONE RURALE (Article
80)
Une réduction d’impôt sur le revenu est prévu au
profit des contribuables investissant dans l’immobilier locatif dans les zones
rurales ; cette faveur, prévue pour s’achever en 2002, est prorogé
jusqu’en 2006.
1. 5. ECONOMIES D’ENERGIE (Article 14)
CREDIT D’IMPOT POUR L’HABITATION PRINCIPALE
CREDIT D’IMPOT POUR LES VEHICULES PROPRES
1°) L’article 200 quater CGI prévoit un crédit d’impôt
pour l’acquisition de gros équipements. Cette faveur a été étendue aux dépenses
payées depuis le 1er octobre 2001 jusqu’au 31 décembre 2002 pour l’acquisition
de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation du chauffage, à
condition que ces travaux soient effectués par une entreprise et donnent lieu à
l’émission d’une facture. La loi nouvelle porte, par contribuable et par
habitation, le plafond annuel à 4.000 euro pour une personne seule et 8.000
euro pour les couples mariés (avec des majorations pour personne à charge de
400 euro pour la première, 500 pour la deuxième et 600 euro pour les
suivantes). Il doit s’agit : - pour les logements achevés depuis plus de 2
ans, aux dépenses payées du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2002, des dépenses
de gros équipements, d’équipements de production d’énergie renouvelable ou de
matériaux d’isolation et d’appareils de régulation de chauffage ; - pour
les acquisitions d’équipements de production d’énergie intégrés à un logement
neuf, aux logements acquis en l’état futur d’achèvement, aux logements
construits par le contribuable, à condition que le logement soit achevé au 1er
octobre 2001 et que les acquisitions soient réalisés postérieurement à cette
date. Cette disposition entraîne deux dispositions dite de coordination :
le taux réduit de TVA est maintenu pour la fourniture d’équipement de
régulation de chauffage ou de matériaux sous réserve que celle-ci permette le
crédit d’impôt ; les personnes qui délivrent une fausse facture ou une
facture de complaisance afin de permettre le crédit d’impôt encourent une
amende fiscale égale au montant de l’avantage en impôt indûment obtenu ;
il en est de même pour ceux qui fournissent des factures ou attestations
concernant des équipements de régulation de chauffage et aux matériaux
d’isolation thermique.
2°) L’article 200 quinquies CGI prévoit un crédit
d’impôt de 1523 euro en faveur des contribuables qui achètent (ou prennent en
location avec option d’achat ou louent en longue durée) un véhicule dit propre,
soit fonctionnant au GPL, soit avec une énergie mixte. Ce crédit d’impôt est
étendu par la loi de finances : - aux dépenses payées en 2002 pour un
véhicule qui fonction exclusivement ou non au Gaz Naturel Véhicule (dit
GNV) ; - aux dépenses de transformation au GPL de véhicules de moins de 3
ans. De plus, le crédit d’impôt est de 2.300 euro lorsque l’acquisition d’un
véhicule propre s’accompagne de la destruction d’un véhicule immatriculée avant
le 1er janvier 1992.
1.5. TVA ALLEGEE (5,5%) POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL
POUR HANDICAPES (Article 21)
Certains types d’appareillages pour handicapés
bénéficient d’une TVA allégée : c’est un geste important en faveur de
personnes aux ressources souvent faibles..
1.6. REVENUS FONCIERS (art 11 et 12)
Le système
d’exonération ( suppression des articles 15 bis et III de 35 bis et 92 L du Code Général des
Impôts) visant les propriétaires de
logement urbain les donnant en location à des personnes ne disposant que de
revenus très modestes, telles les personnes bénéficiaires du RMI, les étudiants
titulaires d’une bourse à caractère social ou encore les associations agréées
dont le but est de mettre des logements à la disposition de personnes
défavorisées, est assoupli par l’article 11 de la loi de Finances pour 2002
pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés au 1er janvier 2002,
de telle sorte que le taux de déduction forfaitaire de 14% est porté à 60% (au
lieu des 50% proposés en première lecture du projet) des revenus tirés de ces
locations durant les trois premières années du bail.
Cela dit, un certain nombre de conditions encadre
ledit dispositif : ainsi, les logements loués doivent répondre à des
normes d’habitabilité, doivent être loués par des particuliers ou des sociétés
non soumises à l’impôt sur les sociétés et bien sûr, à des personnes aux
ressources modestes tel que précisé ci-dessus.
De plus, le bailleur est tenu de louer ledit logement
nu pendant trois ans au minimum.
Enfin, le loyer et les ressources du locataire ne
doivent pas excéder des plafonds fixés par décret ; ceux-ci seraient
proches des plafonds fixés pour le dispositif « Besson » qui vise les
logements anciens, soit à environ 70% pour les loyers et à 50% pour les
ressources. Ces plafonds sont, pour le loyer, fixés entre 32 Francs et 67
Francs le m², soit entre 4,88 € et 10,21 €, et, pour les ressources, à
120.150,00 Francs (18.316,75 €) par an et par personne vivant en Ile de France,
et à 100.310,00 Francs (15.292,16 €) par an et par personne vivant en province.
En revanche, lesdits logements ne peuvent être loués à
des membres du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du propriétaire, ni,
lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur
les sociétés, à l’un des associés, ni même à un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant dudit associé.
Dans le cadre de la détermination du revenu net
foncier imposable, et afin d’inciter les propriétaires de locaux commerciaux ou
professionnels à effectuer des travaux en vue de protéger les travailleurs au
sein de ces locaux contre les effets de l’amiante, l’article 14 de la Loi de
Finances pour 2002 prévoit que les dépenses d’amélioration réduisant ces
effets dangereux pour la santé seront, à compter du 1er janvier
2002, déductibles. Ainsi, à l’article 31 I, 1) bis, b du Code Général des
Impôts sont insérés les mots « à protéger ces locaux des effets de
l’amiante ou ».
Extension du régime simplifié d'imposition des revenus
fonciers.
L’article 12 de la Loi de Finances pour 2002 modifie la teneur de l’article 32 du Code Général des
Impôts.
Cet article vise en pratique, selon les termes mêmes
du rapport de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale « à
étendre le champ d'application du régime simplifié d'imposition des revenus
fonciers, en portant de 60.000 francs (9.147 euros) à
15.000 euros (98.394 francs) la limite supérieure de son application,
et en transformant celui-ci, pour les bailleurs dont les revenus fonciers sont
inférieurs à ce seuil, en régime d'imposition de droit commun, le régime réel
ne devenant ainsi applicable qu'à la suite d'une option expresse du
contribuable en ce sens. Il a été prévu que cette option soit alors irrévocable
pour une période de cinq ans ».
« La Secrétaire d'Etat au budget a rappelé que
le choix d'une période de cinq ans tenait compte de ce que l'option pour le
régime réel ne peut en aucun cas être considérée comme pénalisante, puisque ce
régime permet la déduction de toutes les charges de propriété pour leur montant
réel, que cette période permettait de stabiliser le choix du régime
d'imposition sur une durée qui paraît, en l'état, bien adaptée et qu'il
convenait de limiter les risque de va-et-vient entre les deux régimes pour des
seules raisons d'optimisation fiscale ».
C’est ainsi que l’option prévue à l’article 32 du
Code Général des Impôts, consistant en une dérogation à l’article 31 du
même code et prévoyant que lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux
articles 29 et 30 n'excède pas 15.000 €, le revenu imposable
correspondant est fixé, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué
d'un abattement de 40%, n’est plus une option mais une mesure applicable de
plein droit.
Dans ces conditions, il s’agira d’exercer l’option
inverse pour ne pas être soumis aux dispositions du nouvel article 32 du Code
Général des Impôts.
EXONERATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETE BÂTIES
POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX :
Les conditions de l’exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties pendant quinze ans en faveur des logements locatifs
sociaux financés à plus de 50% par les prêts prévus à l’article R 331-1 du Code
de la Construction et de l’Habitation, tel que les prêts locatifs aidés (PLA)
prévues à l’article 1384 A du Code Général des Impôts sont élargies par l’article
90 de la Loi de Finances pour 2002.
En effet, pour les constructions financées dans les
conditions prévues aux articles R-331-14 à R 331-16 du Code de la Construction
et de l’Habitation qui concernent notamment les constructions de logements
sociaux et de résidences sociales subventionnées en masse par l’Etat, la
condition de financement pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties pendant quinze ans s’apprécie en tenant compte, des
subventions versées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de
la participation des employeurs à l’effort de construction.
L’objectif étant bien sûr de faciliter les initiatives
de constructions de tels logements sociaux, la disposition afférente est donc
applicable aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002.
Il est à noter que cette disposition a été soumise au
Conseil Constitutionnel qui l’a validé dans les termes suivants :
« - SUR L'ARTICLE 90 :
Considérant que l'article 90 modifie l'article 1384 A
du code général des impôts relatif à l'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des propriétaires de certains logements sociaux
neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, dont la
construction est financée, à concurrence d'au moins 50 %, au moyen d'un prêt
aidé par l'Etat ; que la disposition nouvelle a pour objet de porter de quinze
à vingt ans la durée de l'exonération pour les constructions dont l'ouverture
de chantier intervient à compter du 1er janvier 2002 et qui «
satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale
suivants : -modalités de conception, notamment assistance technique du maître
d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement
; - modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ; -
performance énergétique et acoustique ; - utilisation d'énergie et de matériaux
renouvelables ; - maîtrise des fluides » ; qu'est notamment renvoyée à un décret
en Conseil d'Etat la définition technique de ces critères ;
39. Considérant que les sénateurs requérants font
valoir, d'une part, que l'article 90 crée une rupture d'égalité entre les
contribuables, au détriment des propriétaires de logements non sociaux dont la
construction satisfait aux mêmes critères en matière d'environnement et,
d'autre part, que le législateur serait resté en deçà de sa compétence « en
fixant des critères vagues » ;
40. Considérant, en premier lieu, que le principe
d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons
d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de
traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit ; qu'il peut en particulier édicter, pour de telles raisons, des
mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux ; qu'en l'espèce, une
meilleure insertion du logement social dans l'environnement constitue, eu égard
aux contraintes financières qui pèsent sur sa construction, un motif d'intérêt
général justifiant l'exonération d'impôt foncier instituée par la loi déférée ;
que, par suite, le grief tiré d'une rupture d'égalité doit être rejeté ;
41. Considérant, en second lieu, que le
législateur a pu, sans méconnaître la compétence qui lui est dévolue par
l'article 34 de la Constitution, renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin
de fixer la définition technique des critères dont il a déterminé la nature ; »
CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS (Article 11)
Pour rappel, depuis 1er janvier 2001, les
sommes versées dans le cadre d’un bail s’agissant d’immeubles achevés depuis au
moins 15 ans sont soumis à la contribution sur les revenus locatifs dite
« taxe additionnelle au droit de bail » au taux de 2,5%.
Dans un but social, cette taxe n’est pas applicable
aux revenus issus de locations d’immeubles appartenant aux organismes d’HLM
(Habitation à Loyer Modéré).
Sur une même ligne, la Loi de Finances pour 2002
par son article 11 institue une nouvelle exonération de cette taxe en
faveur des associations sans but lucratif qui possèdent des immeubles et qui
les mettent à disposition de personnes défavorisées, par la modification de
l’article 234 nonies du Code Général des Impôts.
Cela dit, les immeubles doivent répondre à des normes
d’habitabilité définies par décret, et les organismes propriétaires doivent
avoir été agréés par le représentant de l’Etat dans le département.
Enfin, cette taxe, jusqu’alors inapplicable aux
revenus tirés de location d’immeubles appartenant aux filiales de la Caisse des
Dépôts et Consignations, est dès le 1er janvier 2002, applicable à
ces revenus.
1.8. ISF
Il était prévu que le seuil d’imposition et les
tranches du barème de l’ISF seraient revalorisées dans les mêmes conditions que
l’IR ; en réalité, il n’en a rien été…et la surprise vient de ce refus
politique de changement.
1.9. SUCCESSIONS (Article 22)
Lorsqu’il s’agit de calculer les droits de succession,
la résidence principale du défunt est évaluée sous déduction d’un abattement de
20% lorsqu’il est occupé par le conjoint survivant ou les enfants mineurs ou majeurs protégés du
défunt ou de son conjoint. La loi étend le bénéfice de cet abattement aux
enfants majeurs incapables de travailler dans des conditions normales de
rentabilité. Rappelons qu’en vertu de la loi du 4 décembre 2001 sur le droit du
conjoint survivant, ce dernier bénéficie désormais d’un droit d’usage et
d’habitation sur le logement de la famille pendant le délai d’un an.
1.10. REGIME DES PLANS D’EPARGNE EN ACTIONS (Art. 79,
Ouverture des plans d'épargne en actions aux actions
européennes et aux placements dans l'innovation.
Par l’article 79 de la Loi de Finances pour 2002, la loi n°92-666 du 16 juillet 1992 relative aux PEA
est modifiée.
C’est ainsi que les PEA prennent une nouvelle
dimension sur le plan européen, pour permettre tout d’abord la mise en
conformité de la législation française avec la jurisprudence européenne, et, de
plus, d'augmenter son plafond de plus de 30%, soit exactement de 31,19%,
puisqu’il passe de 600.000 Francs (91.469,41 €) à 120.000 €, soit 787.148,40
Francs.
Sur le premier point, la Loi de Finances rend
éligibles au PEA les titres de sociétés ayant leur siège social dans un Etat de
la Communauté Européenne.
A compter du 1er janvier 2003, le
pourcentage dans des portefeuilles de détention de titres des sociétés
d'investissement à capital variable (SICAV) passe de 60 à 75% afin de les
rendre, eux aussi éligibles au PEA.
De plus, le délai de un an prévu pour l'ouverture des
PEA gérés par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) au titre de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de
l'Union européenne est supprimé.
Enfin, les parts de Fonds communs de Placement à
Risque et dans l’Innovation deviennent éligibles au PEA à compter du 1er
janvier 2002.
IMPOT PEA
LES FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUE (FPCR)
Par l’article
78 de la Loi de Finances pour 2002, le législateur rétablit pour
l’avenir, soit à compter des fonds créés au 1er janvier 2002,
l’exonération à l’Impôt sur le Revenu des plus-values sur titres réalisées par
les fonds communs de placement à risques dans le cadre de leur gestion, pour
les porteurs de parts et dès lors qu’aucune personne physique ne détient plus
de 10% des parts du fonds concerné.
Par ailleurs,
un régime légal commun est institué pour l’ensemble des fonds communs de
placement à risques ; c’est ainsi que les conditions afférentes aux quotas
d’investissement et aux actifs éligibles sont harmonisés.
Selon les
termes de la Commission mixte Paritaire, « cet article a pour objet
d'harmoniser les statuts juridique et fiscal des fonds communs de placement à
risques (FCPR), d'élargir les titres éligibles au quota d'investissement de ces
fonds, d'en simplifier certaines modalités de calcul et de proroger les
avantages fiscaux accordés aux personnes physiques ayant souscrit des parts de
fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ».
En pratique,
les avances en compte courant peuvent maintenant être prises en compte, d'une
part, dans l'actif éligible des FCPR quelle que soit leur durée et, d'autre
part, dans leur quota d'investissement.
Sont désormais
exclus les avantages fiscaux rattachés à la détention de FCPR et/ou d'un plan
d'épargne en actions (PEA), les parts de sociétés de capital-risque (SCR) ou de
FCPR attribuées aux dirigeants ou gestionnaires de ces sociétés ou fonds.
De plus, les
FCPR « juridiques » créés avant le 1er janvier 2002,
ont le choix d'appliquer le nouveau régime juridique et fiscal prévu par le
présent article.
Enfin, la
réduction d’impôt prévue en cas de souscription de parts de FCPI est prorogée
jusqu’au 31 décembre 2006.
DEUXIEME PARTIE. FISCALITE DES ENTREPRISES
Préliminaire :
La
loi de finances pour 2002 prévoit une hausse des dépenses à hauteur de 2% et
une progression des recettes de 0,90%. Face aux deux objectifs que sont
l’emploi et la solidarité, les mesures fiscales relatives aux entreprises sont
très disparates. En effet, il ne faut pas oublier que cette loi de finances
n’est que la poursuite des réformes déjà engagées. En effet, la contribution
additionnelle à l’impôt sur les sociétés (surtaxe JUPPE) est ramenée à 3% pour
les exercices clos en 2002. La suppression de la part salariale de l’assiette
de la taxe proportionnelle touche de plus en plus d’entreprises ( 1 194 000 en
2002 pour un total de 1 200 00 pour 2003). Sur la fraction de leurs bénéfices
inférieure à 38 112 euros, les entreprises PME qui sont imposées au taux de 25%
en 2001 et de 15% à compter des exercices du 1er janvier 2002. Ces
sociétés bénéficient du relèvement des limites du régime des micro entreprises
et de la franchise en base de TVA (loi de finances pour 1999), de l’allégement
des droits d’enregistrement (loi de finances pour 2000) et enfin de la
diminution de la taxe sur les salaires (loi de finances pour 2001). Force est
de constater que cette nouvelle loi de finances n’est qu’un prolongement
logique des mesures fiscales antérieures.
2. 1. AMORTISSEMENTS
2.1.1.
Amortissement exceptionnel des installations consacrées à la recherche sur les
maladies qui touchent gravement les pays en développement (article 15 de la LF)
La loi de finances prévoit un certain nombre de
mesures destinées à encourager la protection de l’environnement et les
économies d’énergies.
L’article 39 AH du CGI intéresse les équipements
consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements
contre les maladies infectieuses touchant gravement les pays en développement
peuvent effectuer un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de
leur mise en service. Le champ d’application de cette nouvelle disposition
concerne les matériels susceptibles de bénéficier de l’amortissement dégressif
au regard de l’article 39 A du CGI et les bâtiments édifiés pour abriter ces
laboratoires confinés. Cet amortissement dégressif s’applique aux biens acquis
ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au
titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
Les équipements ou les bâtiments doivent être
affectés, à titre principal, à des opérations de recherche et de développement
autres que celles prévues par le I de ledit article pendant la durée de leur
utilisation pour le bénéfice de l’amortissement exceptionnel. Toutefois,
lorsque ces matériels ou bâtiments sont utilisés avant la fin normale
d’utilisation, la fraction
d’amortissement qui excède les dotations que l’entreprise aurait pu
déduire sera réintégrée au résultat de l’exercice au cours duquel le changement
d’affectation est intervenu. En ce cas, l’amortissement résiduel sera effectué
dans les conditions de droit commun.
2.1.2. Equipements destinés à économiser l’énergie
Prorogation jusqu’au 1er janvier 2007 de
l’amortissement exceptionnel des matériels destinés à économiser l’énergie et
les équipements de production d’énergies renouvelables (article 14 de la loi de
finances) : les matériels destinés à économiser l’énergie et les
équipements de production d’énergies renouvelables, acquis ou fabriqués avant
le 1er janvier 2003, font l’objet d’un amortissement exceptionnel
sur douze mois à compter de leur mise en service (article 39 AB). La loi de
finances pour 2002 décide de proroger ce dispositif pour une durée de quatre
années, débutant au 1er janvier 2003, soit pour les matériels acquis
ou fabriqués avant le 1er janvier 2007.
2.2. PROVISION SPECIALE DES ENTREPRISES DE PRESSE (Article
16)
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du
code général des impôts, l'année : «2001» est remplacée par l'année : « 2006 ».
Ce qui signifie que la provision spéciale des entreprises de presse est
prorogée.
2. 3. EXONERATIONS
2.3.1. - Exonération d’impôts dans les Zones franches
urbaines (ZFU) et Zones de redynamisation urbaine (ZRU) ; Sortie
des régimes d’exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de
redynamisation urbaine (article 17)
a) Impôts locaux
Le III et le IV de l’article 17 de la Loi de Finances
pour 2002 prévoit la modification des articles 1383 B et 1466 A du Code Général
des Impôts s’agissant de l’exonération de Taxe Professionnelle pour les
entreprises implantées en Zones Franches Urbaines. En effet, dans un but
moralisateur du dispositif d’exonération sur cinq ans de cette Taxe, un mécanisme
de sortie dégressive sur trois ans est mis en place.
b) Impôt sur les bénéfices
Les entreprises qui exercent ou qui créent des
activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines sont
exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés sont exonérés
pendant une durée de cinq ans. Toutefois, en aucun cas, ces bénéfices exonérés
ne doivent dépasser la limite annuelle de 400 000 F (60 976,61 euros). Ce
dispositif d’exonération concerne les sociétés soumises de plein droit ou sur
option à l’impôt sur les sociétés, aux sociétés soumises à l’impôt sur le
revenu, aux entrepreneurs individuels, aux professionnels libéraux et enfin aux
travailleurs indépendants qui exercent une activité professionnelle non
commerciale. Au terme de la période d’exonération, les personnes concernées
bénéficieront d’un mécanisme de sortie dégressive sur trois années. En effet,
leurs bénéfices seront soumis à l’IR ou à l’IS à hauteur de 40%, 60% ou 80% de
leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première,
deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période
d’exonération. La conséquence fiscale de cette nouvelle mesure est d’exonérer
les bénéfices réalisés à hauteur de 60%, 40% et 20% de leur montant.
b) Imposition forfaitaire annuelle :
En ce qui concerne les Zones de Redynamisation
Urbaine, la Loi de Finances pour 2002 met en place, à compter du 1er
janvier 2002, un régime fiscal unique dans un souci de simplification
aboutissant à une exonération de Taxe Professionnelle et d’Impôt sur les
Sociétés pendant cinq ans (cf. partie entreprises).
Par ailleurs, dans le cadre de l’incitation à
l’acquisition d’installations antipollution destinés à protéger
l’environnement, et pour en limiter le coût fiscal pour les entreprises qui
renoncent à pratiquer l’amortissement exceptionnel, la suppression de la
condition tenant à la comptabilisation, par le propriétaire (bailleur), de
l’amortissement exceptionnel est désormais acquise.
En effet, jusqu’à maintenant, les valeurs locatives
qui servaient à l’établissement des impôts locaux n’étaient retenues qu’à
hauteur de la moitié de leur montant pour les installations destinées à
économiser l’énergie ou à la lutte contre la pollution des eaux et de
l’atmosphère. Cette réduction de la base d’imposition n’était applicable que si
les biens en cause avaient fait l’objet d’un amortissement exceptionnel
conformément aux dispositions des articles 39 AB, 39 quinquies E, 39 quinquies
F ou 39 quinquies AD du code général des impôts (CGI) selon la nature des
biens.
Cette mesure s’applique à compter du 1er
janvier 2002
En vertu de l’article 223 octies du CGI, les sociétés
implantées dans les zones franches urbaines sont exonérées de l’imposition
forfaitaire annuelle à la condition d’exercer l’ensemble de leur activité dans
ces ZFU. L’article 17 de la LF pour 2002 décide de la prorogation de
l’exonération de l’IFA dans les mêmes conditions que pour l’exonération de
l’IS. Dès lors, les sociétés qui bénéficient d’une exonération d’IS, seraient
donc soumises à l’IFA à concurrence de 40%, 60% ou 80% respectivement au cours
de la première, deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette
période d’exonération.
2.3.2. TVA : droit à déduction de 80% sur le
gazole (article 18 et 89 de la loi de finances)
L’article 18 de la loi de finances met en conformité
l’article 298-4, 1°b du CGI avec la sixième directive de 1977. En effet, un
arrêt de la CJCE du 14 juin 2001 a jugé non conforme à la 6ème
directive l’exclusion totale du droit à déduction de la TVA sur le gazole
utilisé comme carburant pour les véhicules et engins de tourisme, exclus du
droit à déduction. Une
instruction du 31 août 2001 (3D201) remplacée par une instruction du 20 septembre
2001 (3D301) avait déjà porté le taux de déduction de 50 à 80 %
L’article 18 de la loi de finances vise à porter à 80%
cette fraction déductible de la déduction, cette déduction partielle
s’applique, dorénavant, aux véhicules pris en location lorsque le preneur ne
peut déduire la taxe relative à cette location. Cette mesure prend effet à
compter du 1er juin 2001.
NB :
PORTEE DU CONTROLE FISCAL EN MATIERE DE TVA
La loi de
finances prévoit d’assortir d’une amende fiscale la remise en cause d’un
remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d’affaires obtenu à tort.
Ainsi, les sommes restituées à tort donneraient lieu à une amende fiscale égale
à 40% ou 80% des sommes restituées à tort, 40% lorsque la mauvaise foi de
l’intéressé est établi ou à 80% de ces sommes lorsqu’il s’est rendu coupable de
manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit.
2.4. OPTION DES PETITES ENTREPRISES
Les petites entreprises soumises de plein droit au
régime des micro – entreprises dans le cadre des BIC ou au régime déclaratif
spécial, dans le cadre des BNC, peuvent opter pour un régime réel d’imposition
BIC ou pour le régime de la déclaration contrôlée BNC. Leurs résultats sont
alors soumis à ce régime pour une durée de cinq ans. En ce qui concernent les
entreprises nouvelles, l’option pour le régime simplifié ou le régime normal
d’imposition des bénéfices doit être exercée dans le délai de trois mois. En
effet, actuellement les titulaires des bénéfices non commerciaux qui souhaitent
déterminer leur résultat selon les créances acquises et les dépenses engagées
devaient exercer cette option avant le 1er février de l’année de
l’établissement de l’impôt Il est décidé de proroger le délai d’option pour un
régime réel d’imposition. Les entreprises peuvent exercer leur option jusqu’à
la date de dépôt de leur première déclaration des revenus. Pour une plus grande
cohérence entre les durées d’option applicables en matière de TVA, de BIC et de
BNC, il est proposé de ramener les durées d’option de ces entreprises pour un
régime d’imposition BIC ou pour le régime de la déclaration contrôlée BNC pour
une durée de deux années. Cette nouvelle disposition s’applique aux options
exercées à compter du 1er janvier 2002. Enfin, cette mesure permet
aux contribuables qui ont débuté leur activité après le 1er février
de pouvoir exercer cette option, ce qui n’était pas le cas auparavant.
2.5. TVA
2.5.1. Assouplissement de la notion de gestion
désintéressée des organismes sans but lucratif (article 6 et 89 de la loi de
finances)
A l’occasion du centenaire de la loi du 1er
juillet 1901, la loi de finances prévoit plusieurs mesures qui sont destinées à
favoriser le développement de l’activité associative. Un allégement des
formalités à la charge des contribuables est prévu pour l’imposition des
revenus 2001 à 2003. Le plafond de la réduction d’impôt de 50% des dons des
particuliers au profit des associations est porté à 10% du revenu du donateur
au lieu des 6% prévu auparavant. Puis, les dons aux organismes sans but
lucratif d’aide aux personnes en difficultés n’a subi aucune modification. Cet
article 6 de la loi de finances a fait l’objet d’un examen devant le Conseil
Constitutionnel pour sa conformité à la Constitution en raison de la
déclaration des revenus via Internet. En effet, les contribuables qui utilisent
ce procédé technologique seraient dispensés de joindre les pièces
justificatives de leurs dons. Le conseil Constitutionnel dans sa décision n°
2001-456 DC du 27 décembre 2001 a validé les dispositions de l’article 6 de la
loi de finances. Il est repris ci-dessous les considérants 15 et 16 de ladite
décision du Conseil Constitutionnel :
« Considérant, en second lieu, que le III de
l'article 6 a pour objet d'assouplir les conditions que doivent remplir les
organismes d'utilité générale, telles les associations, pour être considérés
comme agissant sans but lucratif au sens de la loi fiscale et être ainsi
exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les requérants estiment qu'il
est contraire au principe d'égalité et porte atteinte à la liberté d'association
;
Considérant que la disposition contestée, qui permet,
sous certaines conditions, aux organismes d'utilité générale de rémunérer leurs
dirigeants sans que soit remis en cause le « caractère désintéressé » de leur
gestion au sens de l'article 261 du code général des impôts, n'affecte pas
l'exercice de la liberté d'association ; qu'eu égard au caractère objectif et
rationnel des conditions qu'elle pose, elle ne crée pas, entre associations,
une différence de traitement injustifiée. »
Les dirigeants peuvent recevoir une rémunération sans
que le caractère désintéressé de l’organisme soir remis en cause dans la mesure
où celle-ci serait la contrepartie d’un travail effectif et ne serait pas
excessive eu égard au travail fourni. L’administration fiscale tolère que les
dirigeants perçoivent une rémunération inférieure ou égale au ¾ du SMIC sans
remise en cause de la non–lucrativité de l’organisme.
En effet, en principe, les associations échappent aux
impôts commerciaux que sont l’impôt sur les sociétés, la TVA et la taxe
professionnelle sous la condition qu’elles exercent une activité non lucrative.
En 1998, l’administration fiscale a posé des critères pour déterminer si une
association se livre ou non à une activité lucrative. Une association échappera
à l’IS, à la TVA et à la taxe professionnelle si sa gestion est désintéressée
(pas de concurrence avec le secteur commercial) et qu’elle exerce son activité
dans des conditions différentes à celles des entreprises commerciales. Il est
prévu que le caractère désintéressé de la gestion des associations ne soit pas
remis en question au seul motif que certains de leurs dirigeants sont
rémunérés.
La loi de finances prévoit qu’un organisme sans but
lucratif doit normalement être géré à titre bénévole par des personnes n’ayant
elles-mêmes, ou par des personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect
dans les résultats de l’exploitation. mais lorsque l’exercice des fonctions
dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le
caractère désintéressé ne serait plus remis en cause si ses statuts et ses
modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection
régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion
par ses dirigeants et l’adéquation de la rémunération aux sujétions
effectivement imposées aux dirigeants concernés. Pour l’applicabilité de ces
nouvelles mesures, elles devront faire l’objet d’un décret.
Pour bénéficier de la franchise d’impôt commerciaux
(IS, TVA et Taxe professionnelle), les activités non lucratives doivent être
prépondérantes et que leur gestion soit désintéressée lorsque les recettes
issues des activités lucratives accessoires n’excèdent pas un seuil de 60 000
euros, alors qu’auparavant ce seuil était de 250 000 F.
Enfin, les organismes sans but lucratif qui ne peuvent
pas bénéficier de la franchise d’impôt des impôts commerciaux mais dont le
chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 euros sont
dispensés du versement des acomptes d’impôt sur les sociétés.
2.6. Modernisation et transparence des opérations de
développement des entreprises (article 85)
L’objectif de l’article 85 de la loi de finances pour
2002 est de prendre en considération la dimension internationale des opérations
effectuées par les entreprises à l’étranger afin d’encourager les groupes
français vers une certaine internationalisation et l’implantation en France des
groupes étrangers. Les dispositions fiscales relatives aux opérations de
fusion, de scission de sociétés ou d’apport partiel d’actifs aboutissent vers
une simplification du régime fiscal de faveur, mais également un
assouplissement de la procédure d’agrément (voire leur suppression).
Pour l’application du régime de faveur des fusions et
des scissions de sociétés en matière d’impôt sur les sociétés, le CGI ne donne
pas de définitions de ces opérations. En effet, il est fait référence au Code
de commerce (art. L. 236-1) ou encore à l’article 1844-4 du Code Civil pour les
opérations de fusions et de scissions. La loi de finances pour 2002 insère un
nouvel article 210-0 A qui reprend la définition prévue par la Directive
90/434/CEE du 23 juillet 1990.
En vertu de l’article 210 C, le régime de faveur des
fusions ne s’applique aux apports faits à des personnes morales étrangères
qu’après l’obtention d’un agrément donné par le ministre des finances, après
avis du commissariat général du plan et de la productivité. Cet agrément n’est
octroyé que sous respect de trois conditions :
-
L’opération doit
être justifiée par un motif économique
-
L’opération ne
doit pas avoir pour objet ou pour effet la fraude ou l’évasion fiscales
-
L’opération doit
permettre une imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition
L’article 85 de la loi de finances propose un certain
nombre de modifications en matière de fiscalité des restructuration
d’entreprise concernant notamment les fusions, scission de sociétés, apports
partiels d’actif, conditions d’octroi de l’agrément et échange de titres).
A/ Régime d’intégration fiscale : conditions
d’accès au statut de mère d’un groupe
En vertu de l’article 223 du CGI, le régime
d’intégration fiscale permet à la société mère d’un groupe de se constituer
seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble des sociétés du
groupe formé par elle-même et ses filiales faisant partie du groupe. La société
mère doit être française et soumise à l’IS dans les conditions prévues sur la
totalité de leurs résultats. Jusqu’à présent, son capital ne doit pas être
détenu à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne
morale soumise à l’IS (article 223 A). Si une société est détenue à 95% par une
société passible de l’IS sans y être soumise, elle peut toutefois être société
mère d’un groupe sauf si elle est détenue indirectement à 95% au moins par une
société qui est effectivement soumise à l’IS dans les conditions de droit
commun.
Ce dispositif est assoupli. L’article 223 A est
modifié pour permettre certaines modifications dans la détention du capital de
la société mère sans remettre en cause le régime de l’intégration fiscale.
Désormais, une société peut être mère d'un groupe intégré même si elle est
détenue indirectement à 95 % ou plus par une personne morale soumise à l'IS,
par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet
impôt dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux
articles 214 et 217 bis du CGI.
Désormais, une société de personnes ne peut toujours
pas être membre d’un groupe, ni même filiale de celui-ci toutefois, conformément
aux modifications apportées par la loi de finances, il semblerait qu’elle
puisse être interposée entre une mère intégrante et l’actionnaire à l’IS qui la
contrôle à 95% ou plus.
Pour les groupes régulièrement constitués, ces
dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 31 décembre 2001. Les sociétés qui souhaitent se constituer
société mère à compter du 1er janvier 2002 et dont le capital est
détenu indirectement à 95 % ou plus, par une personne morale soumise à l'IS,
par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet
impôt, pourraient notifier leur option jusqu'au 31 janvier 2002.
B/ Définition nouvelle de la fusion, de la scission de
société et de l’échange de titres
L’article 85 de la loi de finances insère un nouvel
article 210-0 A au Code Général des Impôts. Cet article proposent de donner une
définition de la fusion et de la scission de sociétés. En effet, le droit
fiscal devait pallier cette carence en empruntant les définitions prévues par
le Droit commercial, le Droit civil ou encore tirer ces notions de la Directive
de 1990 relative aux fusions.
Le nouvel article précité énonce qu’une fusion est une
opération par laquelle une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par
suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur
patrimoine à une société préexistante absorbante, moyennant l’attribution à
leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d’une
soulte ne dépassant pas 10% de la valeur nominale de ces titres (article 210-0
A nouveau et article 2 a, 1er et 2ème tiret de la
Directive CEE du 23 juillet 1990). Une scission de société est une opération
par laquelle la société scindée transmet, par suite et au moment de sa
dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs
sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l’attribution aux associés de la
société scindée, proportionnellement à leur droits dans le capital, de titres
des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d’une soulte ne
dépassant pas 10% de la valeur nominale de ces titres. Par ailleurs,
conformément à la doctrine administrative en la matière, la loi de finances
prévoit l’application des spéciaux aux opérations de fusion et de scission pour
lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société de l’apport
contre des titres de la société qui disparaît, lorsque ces titres sont détenus
soit par la société bénéficiaire de l’apport, soit par la société qui disparaît
(Doctrine administrative 4 I 1-3).
Les opérations de fusion, de scission et d'apport
partiel d'actif qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive
90/434/CEE du 23 juillet 1990 ne pourraient pas bénéficier de certains régimes
fiscaux de faveur lorsqu'une société a son siège dans un État ou territoire
n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Dans ce cas, l'opération ne pourrait pas bénéficier
des régimes spéciaux suivants :
- en matière d'IS, le régime spécial des fusions,
scissions et apports partiels d'actif (art. 210 A à 210 C CGI) ;
- le régime des fusions et scissions de SCP (151
octies A CGI) ;
- le régime du sursis d'imposition des plus-values
d'échange de titres pour les entreprises et les professionnels libéraux (art.
38-7 bis et 93 quater-V CGI) ; une condition semblable est exigée pour
l'application du sursis d'imposition aux particuliers ;
- le régime des titres attribués gratuitement à la
suite d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif (art. 115
CGI) ;
- le régime du transfert de la créance née du report
en arrière du déficit en cas de fusion ou de scission (art. 220 quinquies-II
CGI).
Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées
à compter de 2002
C/ Apports de participation assimilés à des apports
partiels d’actif
L’article 210 B modifié considère que sont considérés
comme des apports d’une branche complète d’activité, pour les opérations
réalisées à compter de 2002 : d’une part, les apports de participations
conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de
30% des droits de vote de la société dont les titres sont apportés dans le cas
où aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction
des droits de vote supérieure, d’autre part que
les apports de participations qui conférant à la société bénéficiaire
des apports, qui détient d’ores et déjà plus de 30% des droits de vote de la
société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus
élevée dans la société.
Les opérations visées ci-après sont soumises à un
droit de mutation de 4,80 %, sauf s'il est souscrit un engagement de conserver
pendant cinq ans les titres remis en contrepartie d'un bien apporté ou détenu
au jour du changement de régime fiscal. Dans ce cas, l'opération est soit
exonérée, si les apports sont réalisés lors de la constitution de la société,
soit soumise au droit fixe de 230 euros (soit 1 500 F).
La loi de finances prévoit de ramener le délai de
conservation de cinq ans à trois ans. Ce nouveau délai s'appliquerait aux
apports réalisés à compter du 1er janvier 2002 et à ceux qui sont
déjà réalisés à cette date pour lesquels des engagements de conservation sont
en cours
D/ Le régime fiscal des scissions de sociétés
Conformément à l’article 210 B-I, alinéa 2, le régime
de faveur des fusions s’applique de plein droit aux scissions de sociétés qui
comportent au moins deux branches d’activité sous réserve que deux conditions
soient remplies : chacune des sociétés bénéficiaires des apports doit
recevoir une ou plusieurs de ces branches complète d’activité et que les
associés de la société scindée s’engagent à conserver les titres pour une durée
de trois années . Par ailleurs, la rupture de l’engagement de conservation des
titres par un seul associé pendant ces trois ans entraîne de facto la déchéance
rétroactive du régime de faveur applicable aux scissions. Cette obligation de
conservation des titres est assouplie, en ce sens que cette obligation n’est
pas exigée des associés, détenteurs des titres, représentant moins de 5% du
capital total. La loi de finances pour 2002 prévoit désormais que ladite
obligation ne serait exigée que des associés qui détiennent dans la société
scindée 5% au moins des droits de vote ou qui exercent (ou ont exercé)
pendant six mois directement ou indirectement des fonctions de direction,
d’administration ou de surveillance et détiennent 0,1% des droits de vote dans
la société. En définitif, l’obligation de conservation des titres ne
concernerait plus que les associés qui détiennent ensemble, à la date de
l’approbation de la scission, 20% au moins du capital de la société scindée.
En cas de non respect de cette obligation de conservation
pendant la durée légale de trois ans, la déchéance rétroactive du régime de
faveur ne s’appliquerait pas. En effet, il est prévu une amende de 25% de la
valeur réelle des titres attribués. Toutefois, cette amende est limité au
produit d’une somme égale à 30% des résultats non imposables de la société
scindée. Ces dispositions relatives à l’engagement de conservation des titres
s’appliquent à compter de 2002.
Enfin, les titres représentatifs d’une scission ou
d’un apport partiel d’actif grevés de l’engagement de conservation de trois ans
peuvent être apportés à une nouvelle opération de scission ou d’un apport
partiel d’actif sans que le régime de faveur ne soit remis en question,
conformément à l’article 210 B bis. La loi de finances ne prévoit pas l’application
de l’amende prévue. Ces dispositions nouvelles s’appliquent à compter de 2002.
E/ Apport de titres grevés d'un engagement de
conservation
Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif
ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans peuvent
être de nouveau apportés, sans remise en cause du régime spécial (CGI art. 210
B bis).
Cet apport de titres grevés d'un engagement de
conservation de trois ans n'entraînerait pas l'application de la nouvelle
amende instituée par la loi de finances insérée à l’article 1734 ter A.
La société bénéficiaire d'un apport qui ne souscrit
pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou
partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une
scission serait redevable de cette même amende. Cette amende est égale d’une
part à 1% de la valeur réelle des titres
attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels
l’engagement de conservation n’a pas été souscrit et d’autre part à 25% de la valeur
réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels
l’obligation de conservation n’a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de
l’amende encourue est limitée au produite d’une somme égale à 30% des résultats
non imposés de cette société en application de l’article 210 A et 210 B par la
proportion de titres détenus qui ont été cédés par l’intéressé et par le
pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de
la scission. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas
d'apports successifs, sont également solidairement responsables du paiement de
l'amende.
Ces dispositions s'appliquent aux engagements et aux
obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à
compter de 2002
E/ Le report des déficits
Selon le principe consacré par la loi et la
jurisprudence, les déficits subis par la société absorbée ou encore la société
scindée lors d’une fusion ou d’une scission sont définitivement perdus, qu’ils
s’agissent des déficits ordinaires ou des amortissements réputés différés.
Toutefois, à ce principe existe une exception. Le report des déficits est
possible sur agrément lorsque la fusion ou la scission est placée sous le
régime de faveur prévu par l’article 210 A. Dans cette éventualité, l’agrément
ne peut être délivré que si le report des déficits antérieurs peut être réalisé
sur les bénéfices ultérieurs des sociétés bénéficiaires des apports (article
209) ou si la société absorbée ou scindée peut transférer sa créance née du
report en arrière du déficit à la société bénéficiaire des apports (article 220
quinquies modifié). La loi de finances prévoit de limiter la délivrance de
l’agrément au sujet du report des déficits (article 209-II modifié). En effet,
lorsqu’une opération de fusion ou de scission est placée sous le régime de
faveur de l’article 210 A, l’agrément est délivré lorsque :
-
l’opération est
justifiée économiquement et en obéissant à des motivations autres que fiscales
-
l’activité à
l’origine des déficits dont le transfert est réclamé doit être poursuivie par
la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant le délai de trois ans.
Lorsque l’agrément est obtenu, le montant des déficits
transférés serait limité à la plus importante des valeurs suivantes appréciées
à la date d’effet de l’opération :
-
la valeur brute
des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exploitation hors
immobilisations financières ;
-
la valeur
d’apport de ces mêmes éléments.
Ces dispositions nouvelles s’appliquent aux opérations
réalisées à compter de 2002.
En cas de transfert de la créance de report en
arrière, l’agrément est supprimé. En effet, peu importe que la fusion, la
scission ou l’apport partiel d’actif soit ou non placé sous le régime de faveur
prévu par l’article 210 A. La créance de la société absorbée, scindée ou
apporteuse est transféré de plein droit pour sa valeur nominale à la ou les
sociétés bénéficiaires des apports. Les modalités d’application de ce transfert
de la créance seront précisées ultérieurement par décret.
Enfin, le calcul des plus-values de cession des titres
reçus par une société passible de l’impôt sur les sociétés ou qui relève de la
catégorie des BIC en rémunération d’une opération de scissions réalisées à
compter de 2002 constituent deux catégories de titres jusqu’à la fin du délai
de trois ans. Ce calcul est identique à celui pour les titres reçus en
rémunération d’un apport partiel d’actif.
F/ Echange de titres
L’échange de titres constitue en principe une cession
consécutive à l’acquisition des nouveaux titres. Mais, cette opération comporte
un caractère intercalaire, c’est-à-dire que la plus-value ou la moins-value
réalisée lors de l’échange n’est pas rattachée instantanément au résultat
imposable, mais est prise en compte à la date de cession ultérieure des titres
reçus en échange. (article 38-7 bis du CGI). Ainsi, après une fusion ou une
scission, les associés des sociétés absorbées ou scindées reçoivent des titres
de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport dont la valeur ne peut
être que différente. Dès lors, la plus-value ou moins-value d’échange de titres
est placée en sursis d’imposition. Ce sursis d’imposition s’applique aux
plus-values d’échange résultant de l’offre publique d’échange, de fusion, de
scission, d’apports de titres à une société passible de l’IS, de certaines
opérations relatives aux SICAV et les FCP, les échanges de titres résultant
d’opérations de conversion, de division et de regroupement. En ce qui concerne
son domaine d’application, le sursis d’imposition s’applique tant aux
opérations réalisées en France qu’aux opérations effectuées hors de France
lorsque les conditions suivantes sont remplies ;
-
l’Etat dans
lequel l’opération se déroule est membre de l’Union européenne ou a conclu avec
la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
-
le dépositaire
des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de l’Union
européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une
convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative.
G/ Enregistrement des opérations de fusions, de
scissions et d’apports partiels d’actif
Conformément à l’article 816-1, le régime de faveur
est réservé aux fusions, scission et apport partiel d’actif auxquelles
participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de
l’IS, de droit ou sur option, à la date de réalisation de ces opérations