Présentation de la loi relative à la présomption d’innocence
Loi n°2002-307 du 4 mars 2002
La loi relative à la présomption d’innocence du 15 juin 2000 a été un temps fort de la législature [1]. Suite au rapport du député J. Dray, chargé par le premier ministre de dresser un rapport des points techniques suscitant des difficultés dans l’application de la loi, le législateur a souhaité, la veille de la levée définitive de ses travaux pour cause d’échéances électorales, remanier quelques points du texte. On soulignera l’extrême rapidité de la procédure qui a conduit au vote de ce texte (le rapport de M. Dray a été remis le 19 décembre 2001 ; la proposition de loi déposée le 11 janvier 2002 ; le vote définitif intervenant le 21 février 2002). On ne s’étonnera donc pas que le texte ne réponde que partiellement aux difficultés soulevées par l’application de la loi du 15 juin 2000 et ce d’autant plus qu’un temps est souvent nécessaire pour que les nécessités d’une refonte se précisent notamment par le jeu naturel de l’interprétation de la loi devant les juridictions. Une loi modifiant des règles de procédure, et non des moindres, nécessite un temps d’épreuve. Dans cette frénésie législative et sécuritaire qui a marqué cette fin d’année 2001 et ce début d’année 2002, ce texte apparaît comme particulièrement symbolique de cette fin de législature [2].
Section I – Dispositions relatives à la garde à vue des témoins
Article 1er
L’article 41 du Code de procédure pénale
est désormais rédigé ainsi :
« Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois [par trimestre] par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction ».
Le présent article concerne les missions du Procureur de la République notamment celle consistant à visiter les locaux de garde à vue régulièrement et chaque fois qu’il l’estimera nécessaire. La difficulté du texte ne résultait pas du principe, mais de la périodicité retenue par le législateur. Il était en effet prévu que le Procureur visite les locaux une fois par trimestre. Or, il existe près de 5000 locaux dans lesquels une garde à vue est possible, de sorte que pour certain ressorts, ce délai paraissait parfaitement irréaliste à effectifs constants. Le procureur, ou ses délégués, auraient passé leur temps en tournées de commissariats et gendarmerie, pour une utilité faible, pour ne pas dire nulle. En effet, la visite du magistrat vient souvent rappeler le manque de moyens financiers pour entretenir convenablement lesdits locaux, alors même que leur dégradation connaît, à raison du nombre et de la qualité des visiteurs, un rythme soutenu.
La circulaire d’application le laissait d’ailleurs entendre en précisant que « Le contrôle trimestriel de l'ensemble des locaux de garde à vue du ressort d'un tribunal de grande instance par les magistrats du parquet constitue une charge qui ne doit pas être exécutée au détriment des missions du parquet en matière d'action publique. Cette charge doit donc être répartie entre les différents magistrats du parquet. (…)En tout état de cause, le fait que les circonstances locales ne permettent pas à certains parquets de respecter à la lettre la périodicité des contrôles prévus par l'article 41 ne saurait constituer une cause de nullité des gardes à vue effectuées. » [3]. Le rapport d’évaluation de la loi relative à la présomption d’innocence du député J. Dray prônait donc le passage à un rythme annuel. C’est curieusement un amendement d’origine sénatoriale et non le projet initial qui a introduit cette mesure.
L’alinéa 1er de l’article 63 du
Code de procédure pénale est désormais rédigé ainsi :
« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe [aucun indice faisant présumer] une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République ».
L’alinéa 1er de l’article 77 du
Code de procédure pénale est désormais rédigé ainsi :
« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe [aucun indice faisant présumer] une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures ».
L’alinéa 1er de l’article 154
est désormais ainsi rédigé :
« Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe [aucun indice faisant présumer] une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures ».
L’article 62 est désormais rédigé
ainsi :
« L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe [aucun indice faisant présumer] aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition ».
L’article 153 du Code de procédure pénale
est désormais ainsi rédigé :
« Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe [aucun indice faisant présumer] aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal ».
L’article 706-57 du Code de procédure
pénale est désormais rédigé ainsi :
« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe [aucun indice faisant présumer] aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet ».
L’article 78 du Code de procédure pénale
est désormais rédigé ainsi :
« Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.
Les personnes à l'encontre desquelles [n’existent pas d’indices faisant présumer] il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1 ».
La modification de l’état de la procédure pénale par l’article 2 de la présente loi tend à faire évoluer la définition légale des conditions permettant la garde à vue d’une personne. En creux, la définition du simple témoin est également modifiée puisque le simple témoin est celui à l’encontre duquel il n’existe pas de tels indices (art. 62, 78 et 153) de sorte qu’il ne saurait faire l’objet d’une garde à vue.
Le paragraphe I de cet article modifie donc les articles 63 (relatif aux crimes et délits flagrants), 77 (relatif à l’enquête préliminaire) et 154 (relatif aux commissions rogatoires) du Code de procédure pénale. Le législateur modifie un des critères de placement. L’ancien texte visait ainsi le cas où il n’existe « aucun indice faisant présumer ». Le texte visera désormais le cas où « il n’existe aucune raison plausible de soupçonner ». Ce critère est directement et volontairement issu de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose en son article 5 que nul ne peut être privé de sa liberté excepté dans des cas que cette disposition précise et notamment « s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».
L’objet de cette modification de critère était selon le rapporteur J. Dray (rapport en première lecture, p. 19) de permettre à la police judiciaire de mieux cerner les deux notions exclusives que sont le simple témoin et le suspect. Selon ce rapport, il semblerait (sic) que « les policiers et les gendarmes semblent ne plus savoir dans quelles situations ils sont autorisés à placer des personnes en garde à vue et préfèrent désormais s’abstenir de prendre une telle décision en cas de doute ». C’est donc dans une optique de clarification que ce texte intervient.
On notera que, ce faisant, le législateur donne à la CEDH une portée importante puisque ce texte devient en quelque sorte le modèle du placement en garde à vue dans notre droit positif selon J. Dray. Reste à s’interroger sur la portée réelle de cette clarification. Le texte ancien visait l’absence d’indice faisant présumer ; le texte nouveau l’existence de raisons plausibles de soupçonner. Les critères de placement en garde à vue avaient fait l’objet d’une modification importante par la loi relative à la présomption d’innocence du 15 juin 2000. La circulaire d’application de ce texte [4] précisait ce qu’il fallait comprendre de la notion « d’indice faisant présumer ». Elle indiquait ainsi que « La loi n'exige toutefois pas que les indices relevés contre une personne présentent une certaine gravité pour permettre son placement en garde à vue, qui reste possible, quelle que soit l'importance ou la nature des indices en cause, dès lors que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient. Il peut ainsi s'agir d'indices matériels, mais également de la mise en cause d'un tiers (victime ou témoin), des déclarations de l'intéressé que contrediraient les constatations des enquêteurs, du comportement anormal de la personne sur le lieu des faits, etc. ».
Avant même de connaître l’interprétation qu’en aurait donné la Haute juridiction, le texte est aujourd’hui modifié. Il est curieux de penser que la formule « des raisons plausibles de soupçonner » soit l’expression de critères plus précis et moins sujets à interrogations que des « indices faisant présumer ». Au contraire, alors que le concept de présomption est connu des juristes et s’entend généralement du fait de tirer des conséquences « d’un fait connu à un fait inconnu » (art. 1349 du Code civil) ; la notion de « raisons plausibles de soupçonner » est relativement ambiguë. De l’indice à la raison, de la présomption au soupçon, la définition de ce critère permettant le placement en garde à vue se subjective notablement, ce qui va dans un sens contraire à celui de la protection de la liberté des individus. C’est d’ailleurs le sens de la position de J.-P. Schosteck, rapporteur devant le Sénat, qui souligne que « la portée pratique du dispositif est assez difficile à cerner » et ajuste même son propos en estimant que « en réalité, il (cet article) tend à substituer à une notion connue depuis des décennies, une expression traduite de l’anglais dont l’ambiguïté autorise des interprétations variées ».
Le rapport en nouvelle lecture à l’Assemblée
nationale nous donne peut être une piste d’interprétation : « La référence à des « raisons
de soupçonner » qu'une personne a commis ou tenté de commettre une
infraction apparaît, pourtant, pertinente. Elle est plus précise que la notion
d'indices, car elle englobe, avec certitude, tant des présomptions matérielles
que des éléments d'une autre nature, plus subjectifs, comme de simples
témoignages ; cette clarification est de nature à mettre fin à des
interprétations diverses et ambiguës qui ont nui au travail des forces de
l'ordre ».
En clair, cette modification va permettre aux policiers de placer en garde à vue des personnes contre lesquelles aucun indice matériel n’existe en l’état, mais qui sont citées dans des renseignements ou témoignages anonymes. La garde à vue est conçue, et c’est la tradition française, comme un moment privilégié de collecte d’indices et de preuves de la culpabilité. Elle n’est pas situé en aval de l’enquête, comme le point d’orgue d’investigations préalables, mais comme le début de l’enquête. Il est curieux de noter que cette liberté nouvelle offerte aux forces de poursuite des infractions passe par une traduction d’une locution anglo-saxonne.
L’article 63-1 du Code de procédure pénale
est désormais rédigé ainsi :
« Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. [Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance.] La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le [droit] choix de [ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs] faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.
Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne est remise en liberté à
l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le
procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article
77-2 sont portées à sa connaissance.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue ».
L’article 63-2 du Code de procédure pénale
est désormais rédigé ainsi :
« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir [sans délai] dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit ».
Le présent article tend à assouplir les délais qui encadrent le début de la garde à vue. Le texte issu de la loi du 15 juin 2000 prévoyait en effet la communication d’un certain nombre de droits aux prévenus, communication « immédiate », ce que la circulaire du 4 décembre 2000 avait interprété comme devant intervenir dans l’heure.
Le présent article comporte trois mesures.
La première concerne la question de la notification du droit au silence. Un certain nombre d’OPJ estimait en effet qu’il s’agissait d’une incitation au silence. L’ancien texte prévoyait ainsi que la personne gardée à vue avait le droit de ne pas répondre aux questions des enquêteurs. La nouvelle rédaction prévoit qu’il ne s’agit plus d’un droit mais d’un choix ce qui sous-tendrait la possibilité de pâtir de ce choix. Toujours dans cette logique de choix, il est offert une triple attitude possible pour le gardé à vue : soit se taire, soit répondre, soit faire des déclarations [5]. Cette rédaction s’inspire assurément de celle figurant à l’article 116 du Code de procédure concernant les interrogatoires et confrontations pendant l’instruction [6]. Ce texte s’inspire aussi du droit positif anglo-saxon, qui, contrairement à une opinion répandue, n’accorde pas au gardé à vue un droit au silence mais un choix du silence : en droit positif anglais, il est possible de déduire certains faits à partir du silence de la personne retenue[7].
La deuxième modification concerne les délais. Désormais, il est prévu un délai de trois heures pour réaliser la notification des droits prévue par les textes sauf « circonstances insurmontables » [8], ce qui avait déjà été dégagé par la jurisprudence [9]. On soulignera que ce délai vaut également pour l’information des proches, information qui devait jusqu’alors intervenir « sans délai ». En revanche, la faculté de contacter son avocat dès le début de la garde à vue est maintenu, les députés estimant qu’il s’agit là d’une garantie essentielle des droits de la défense. Par ailleurs, l’information quant aux dispositions de l’article 77-2 du Code de procédure pénale [10] est repoussée du début de la garde à vue à la fin de celle-ci ce qui est dans l’esprit de l’exercice effectif de ces recours qui concernent une période postérieure à la garde à vue.
Enfin, le délai d’information du Procureur de
la République. Le législateur n’a finalement pas modifié la rédaction de
l’article 63 du Code de procédure pénale qui prévoit l’information du Parquet
dès le début de la garde à vue [11].
Cette non-intervention est judicieuse. En effet, le Conseil constitutionnel
dans sa décision relative à la loi de 1993 [12]
avait donné le sens des dispositifs législatifs en cette matière, les délais
s’interprétant comme « prescrivant une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des
raisons objectives tenant aux nécessités de l'enquête, doit s'effectuer dans le
plus bref délai possible ». La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un délai de 2h30 était
valable [13], mais non
un délai de 3h30 [14]
Reste l’ambiguïté de la notion d’information : le procureur de la République, ou son délégué, doit-il être joint personnellement ? Un simple fax peut-il être envoyé, sans qu’il soit vérifié que le destinataire nocturne en ait bien pris connaissance ?
L’article 153 du Code de procédure pénale
est désormais rédigé ainsi :
« Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique [et prendre contre lui les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109]. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. [Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1, l'autorisation est donnée par le juge d'instruction.] ».
Le présent article se réduit à réparer un oubli de coordination issu de la loi du 15 juin 2000. En effet, cette loi a supprimé la possibilité pour le juge d’instruction de condamner lui-même un témoin refusant de comparaître en insérant une nouvelle infraction de refus de comparaître dans le code pénal. Or, dans le cadre précis d’une commission rogatoire du juge d’instruction, il n’était prévu aucune sanction du refus de comparaître. Le texte de l’article 153 est donc compléter pour prévoir cette sanction par renvoi au délit de refus de comparaître (art. 434-15-1 du Code pénal [15]).
Le texte initial prévoyait cependant une modification de l’article 62 qui n’a pas été conservée au final et qui prévoyait qu’en matière de flagrance, les OPJ puissent retenir de leur propre fait et non pas, comme c’est le cas actuellement, sur autorisation du Procureur. Ce dispositif d’origine sénatoriale a finalement été abandonné. L’Assemblée s’est opposée à cette mesure estimant que l’autorisation du juge était essentielle en présence d’une atteinte à la liberté d’individus qui sont par définition de simples témoins. Sur le plan pratique, la circulaire d’application du 10 janvier 2002 est venue préciser que « La loi n'exige pas que l'autorisation du magistrat compétent fasse l'objet d'une décision écrite, et elle peut être délivrée par téléphone, l'autorisation étant ensuite mentionnée dans un procès-verbal par les enquêteurs. Rien n'interdit en outre que l'autorisation de ce magistrat soit donnée par avance aux enquêteurs qui informent celui-ci qu'ils vont se déplacer et qu'ils risquent de se voir opposer un refus de la part des personnes dont ils demanderont le témoignage ».
Article 5
L’article 143-1 du Code de procédure pénale
est désormais rédigé ainsi :
Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :
1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an. La détention provisoire peut également être ordonnée ou prolongée à l'égard d'une personne mise en examen pour un délit prévu par le livre III du code pénal et puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement si, dans les six mois qui précèdent, cette personne a déjà fait l'objet pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement et dans une procédure dont la copie est jointe au dossier de l'information, soit d'une des mesures prévues aux articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale qui n'a pas été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire. »
Le présent article modifie ou plutôt ajuste les conditions permettant le placement en détention provisoire de l’auteur d’une infraction. Demeure en l’état le quantum permettant de placer une personne en détention lorsqu’il s’agit d’une atteinte aux personnes. La nouveauté tend en revanche à permettre la détention d’auteurs d’infractions sur des biens. En effet, la loi de 2000 avait retenu une conception distinguant l’importance des condamnations intervenues qu’il s’agisse de biens ou de personnes. Ainsi, en matière d’infractions à l’encontre de personnes, le seuil de la peine encouru était et demeure de trois ans (délit ou crime). Pour les biens, en revanche, le mécanisme antérieur à la réforme prévoyait une double condition de seuil de peine encourue (cinq ans) et d’une condamnation sans sursis supérieure à un an. Selon le rapport de J. Dray, il en découlait une impossibilité de détention d’un certain nombre de délinquants réitérants notamment pour les vols simples. La perspective est avant tout celle de protection des populations ou de prévenir leurs craintes sécuritaires [16].
Désormais, le seuil concernant les infractions contre les biens est abaissé à trois ans dès lors que « dans les six mois qui précèdent », « cette personne a déjà fait l'objet pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement et dans une procédure dont la copie est jointe au dossier de l'information, soit d'une des mesures prévues aux articles 41-1 ou 41-2 [17], soit d'une poursuite pénale qui n'a pas été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement » [18].
Ce mécanisme pose un certain nombre de difficultés matérielles.
En effet, si le texte finalement voté prévoit que figurera au dossier une copie de la procédure précédente donnant lieu à application de ces seuils d’exception permettant ainsi au juge des libertés de statuer en connaissance de cause, on peut se demander s’il sera aisé de connaître les antécédents récents de l’auteur notamment pour les infractions commises en des lieux distincts. De plus, il paraît pour le moins alourdissant de faire figurer la copie de l’ensemble de la procédure précédente justifiant que l’on se trouve dans le cas visé par le législateur [19]. On sait que souvent les commissariats et gendarmerie font état de renseignements, ce qui permet de prouver l’existence de procédures antérieures. Le logiciel mis en place de la chaîne pénale dans les juridictions autorise également une recherche sur les « antécédents », c’est-à-dire les procédures parvenues au bureau d’ordre de la juridiction et le traitement subséquent de ces procédures. Il aurait été plus simple de verser aux débats (et au dossier) un tirage de ces documents informatiques… sans exiger la production de la procédure antérieure dans sa totalité.
On s’interroge de plus sur la portée de cette réforme qui alourdit encore le mécanisme de la détention provisoire. De plus Encore, la rédaction du texte pose question. Le sens de « poursuite pénale qui n’a pas été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement » signifie-t-elle qu’une décision doit être cependant intervenue ou la seule existence de la poursuite suffit-elle ? Dans cette dernière hypothèse, on serait en présence d’une véritable atteinte à la présomption d’innocence, la seule ouverture d’une poursuite entraînant l’application d’un régime plus sévère dans une autre affaire. On songe à l’amusante situation d’un placement en détention sur le fondement d’une poursuite qui débouche, alors que la personne a été placée en détention, sur un non-lieu ou une relaxe… Enfin, certains esprits critiques soulignerons la possibilité de maintenir des procédures « boiteuses » mais justifiant la détention provisoire.
L’article 145-5 du Code de procédure pénale
est désormais rédigé ainsi :
« Le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin.
Le placement en détention provisoire [ou la prolongation de la détention provisoire] d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur [moins de dix ans] de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence [habituelle] ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été [au préalable] chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter [la détention de l'intéressé ou à y mettre fin.] que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire ».
La modification de l’article 145-5 du Code de procédure tend non pas à en modifier la philosophie, qui demeure de réduire les détentions pour les personnes exerçant l’autorité parentale sur un mineur de moins de dix ans, mais de « contrer » une tactique procédurale observée dans les juridictions. Ainsi, certains délinquants taisaient leur qualité de parent exerçant l’autorité parentale jusqu’au débat devant le juge des libertés et de la détention. Or, dans la rédaction du texte issue de la loi du 15 juin 2000, une enquête sociale était le préalable obligatoire à la décision de placement. Le texte supprime donc les termes « au préalable » supprimant l’intérêt de conserver par-devers soi la qualité de parent. Il est de plus prévu que la personne devra faire état de cette qualité lors de l’interrogatoire par le juge d’instruction avant même la saisine du juge des libertés.
Le régime est également alourdi par un certain nombre de petites retouches :
- seul le placement en détention et non plus son renouvellement emportera nécessité de procéder à l’enquête sociale, sauf hypothèse où la personne prouve, lors de la décision de renouvellement de l’évolution de la situation familiale justifiant d’une enquête ;
- la finalité de l’enquête sociale n’est plus d’éviter la détention, mais d’assurer une solution protectrice des besoins de l’enfant
En revanche, on approuvera que le mécanisme soit étendu aux enfants de moins de seize ans et non plus de moins de dix ans, ce qui conduisait à une distinction sans justification réelle entre les mineurs de plus ou moins 10 ans.
L’article 173-1 est désormais rédigé
ainsi :
« Sous peine d'irrecevabilité, la
personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes
accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet
interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification
de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il
en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis
avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures. »
L’article 173-1 du Code de procédure pénale avait été inséré en 2000 afin de permettre une purge de certaines causes de nullité affectant des actes de la procédure [20]. Le présent dispositif étend ce procédé de purge après six mois à tous les actes de la procédure. Le point de départ de ce délai d’importance est fixé à chacun des interrogatoires. Ce procédé semble assez satisfaisant puisqu’il permet de prévenir la mise en cause de la validité de la procédure aux termes de celle-ci dans un but dilatoire, mais également, en faisant de l’interrogatoire le point de départ du délai, permet à l’intéressé de contrôler lors de cet interrogatoire les actes réalisés depuis le précédent. Le délai de six mois pour contester la validité cet acte paraît également suffisant pour garantir les droits de la défense et pas trop long ce qui paralyserait les procédures. Cette réforme a pour but d’éviter que l’avocat d’un mis en examen n’attende le dernier moment pour soulever la nullité d’un acte de procédure, ce qui pratiquement empêche de le recommencer si la nullité de l’acte est retenue : la nullité d’un acte est une protection des libertés et non un moyen pour empêcher à la justice.
La dernière observation a trait à la procédure parlementaire strictement. En effet, l’Assemblée nationale a refusé le vote de cet article tant en première lecture qu’en nouvelle lecture. Or, aux termes de l'article 114, alinéa 3, du Règlement, l'Assemblée nationale pouvait reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le texte voté par elle en nouvelle lecture, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat. La Commission mixte paritaire ayant échoué, seule la seconde hypothèse était envisageable. Or, si l’on se réfère au rapport de M. Dray, « La Commission a adopté sans modification l'ensemble de la proposition de loi dans le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture » [21]. Le texte finalement a été modifié en nouvelle lecture contrairement à l’avis de la Commission des lois sans justification.
L’article 380-2 du Code de procédure pénale
est désormais rédigé ainsi :
« La faculté d'appeler appartient :
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.
Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement ».
L’article 380-12 du Code de procédure
pénale est désormais rédigé ainsi :
« La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier. »
L’affaire Guillemot restera donc l’exemple unique [22]. Cette modification permettra à l’avenir au Parquet, le grand exclut de la rédaction initiale de l’article 380-2 de faire appel d’une décision d’acquittement.
Cette curiosité juridique qui privait le Parquet de la faculté d’interjeter appel de la décision d’acquittement était cependant un argument qui garantissait le caractère favorable de la réforme opérée en juin 2000. L’appel devait permettre de contrôler, s’agissant des affaires les plus graves, qu’il n’existait pas d’erreurs judiciaires défavorables aux prévenus. Désormais, l’erreur judiciaire devra être évitée qu’elle soit ou non favorable.
On relèvera enfin que cette faculté de faire appel est réservée au Procureur général. L’objectif est de permettre « l’harmonisation des politiques pénales dans le ressort d’une cour d’appel » [23].
L’article 306 est désormais ainsi
rédigé :
« Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.
L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande. »
L’article 400 du Code de procédure pénale
est désormais ainsi rédigé :
« Les audiences sont publiques.
Néanmoins, le tribunal peut , en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos .
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.
Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique .
Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande. »
La modification de l’article 306 du Code de procédure (et par coordination la modification de l’article 400) qui porte sur la question de la publicité du procès en assises prévoit une règle particulière pour la personne mineure au moment des faits mais devenue majeure.
La règle jusqu’alors était gouvernée par la logique de la compétence de la Cour d’assises des mineurs pour juger des crimes commis par des mineurs mais qui ne le sont plus au moment du procès. Or, la publicité des débats est, pour les mineurs, particulièrement restreinte. Ainsi, l’ordonnance de 1945 prévoit-elle que « Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. » [24].
Le présent dispositif prévoit que le mineur devenu majeur au moment du procès pourra demandé à être jugé publiquement.
Renvoi – article 9
L’article 626-3 est désormais ainsi
rédigé :
« La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours. »
La modification de l’article 626-3 ne concerne qu’un point de détail, mais qui n’est pas, contrairement à l’intitulé du texte, une mesure de coordination. Le législateur répond en effet à la demande de la Cour de cassation qui a souhaité pouvoir désigner, dans le cadre des procédures de réexamen des condamnations pénales en cas de condamnation de la France par la CEDH, des magistrats suppléants aux côtés des magistrats titulaires prévus par la loi du 15 juin 2000.
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Il est louable de constater que l’universalité de la loi du 15 juin 2000 est respectée quant à sa réforme… En attendant sans doute, au delà de ces retouches, une nouvelle révision ou une abrogation, selon les futurs maîtres de la République. La loi n’est plus faite pour durer mais pour suivre les contraintes du temps et les humeurs de l’opinion publique. Le législateur romain en serait surpris : à peine la loi est-elle gravée dans le marbre qu’elle est modifiée. Notre législateur moderne a oublié de tremper sept fois le burin législatif dans l’airain avant d’écrire.
Cyrille CHARBONNEAU
[1] Sur la question, notre commentaire, Petites affiches 2000, n°129 et 130 (commentaire article par article de la loi sur la présomption d'innocence) ; également, Gaz. Pal. 2000. Doctr. 1056
[2] Pour un véritable bilan du début de l’application de la loi du 15 juin 2001, lire le remarquable rapport de Mme Christine Lazerge, n°3501, du 20 décembre 2001, www.assemblee-nationale.fr/rap-info/i3501.asp
[3] Circulaire CRIM 00-13 F1 du 4 décembre 2000, 3-1
[4] Crim 00-13 F1 du 4 décembre 2000
[5] L’amendement du Sénat qui précisait que ce choix s’exerçait « sous sa responsabilité » a finalement été rejeté.
[6] « Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée » (5ème phrase de l’alinéa 5).
[7] Antoine J. Bullier et F.-J. Pansier, Proof and evidence : La preuve pénale en droits français et anglais, Gaz. Pal., Rec. 1993, doctr. p. 886 ; Le déroulement du procès pénal en France et en Angleterre face aux volontés de réforme, Gaz. Pal., Rec. 1996, doctr. p. 79, J. n° 20, 20 janvier 1996 ; De la religion de l'aveu au droit au silence ou faut-il introduire en France le droit au silence des pays de common-law?, Gaz. Pal., Rec. 1997, doctr. p. 208, J. n° 38, 8 février 1997.
[8] interprété par le rapporteur J. Dray comme « par exemple, l’état d’ébriété de la personne ou l’impossibilité de trouver un interprète », note 1, page 23, rapport en première lecture. Le recours à l’interprète est d’autant plus une circonstance insurmontable que la Cour de cassation a interdit l’interprétariat à distance – par téléphone, notamment : l’interprète doit être physiquement présent à côté de la personne gardée à vue.
[9] Crim. 14 déc. 1999 - Bull. crim. n°302 - Procédures 2000. Comm. 44, obs. Buisson - Dr. pénal 2000. Comm. 39, obs. Maron : « Vu l’article 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; ».
[10] relatif aux modalités d’information du gardé à vue postérieurement à sa libération quant à l’évolution de la procédure
[11] il était envisagé de remplacer « dès le début » par « aussi rapidement que possible ».
[12] DC 93-326 du 11 août 1993
[13] Crim 3 avril 2001 – 01-80.939 ; Voir également pour un délai d’une heure et demie, Crim 28 février 2001.
[14] Crim 10 mai 2001 – 01-81.441
[15] « Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 3 750 euros d'amende ».
[16] « Les habitants de certains quartiers ont du mal à comprendre qu'un délinquant arrêté plusieurs fois par la police soit remis en liberté dans l'attente d'un jugement qui intervient plusieurs mois après les faits, d'autant que ce dernier profite souvent de sa liberté pour commettre une nouvelle infraction » (Rapport en 1ère lecture devant AN, page 25).
[17] Ces articles recouvrent les mesures alternatives aux poursuites (rappel à la loi, médiation, composition pénale...).
[18] Le rapporteur J. Dray vise directement les infractions de « délinquance urbaine » soit les « vols, destructions ou dégradations de biens privés… ».
[19] Cette copie peut représenter des volumes importants sans traiter de la question de l’obtention de cette copie dans l’hypothèse par exemple où les pièces seraient conservées dans une autre juridiction.
[20] Concernant les moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen.
[21] Rapport 3647 du 21 février 2002
[22] Il s’agissait de l’affaire où des époux étaient poursuivis pour la mort de leur enfant. Le père avait été acquitté en première instance de sorte que l’appel qui devait jugé de la culpabilité de la mère ne pouvait, si elle devait l’acquitter que reconnaître indirectement la responsabilité du père pour les maltraitances ayant conduit à la mort de l’enfant.
[23] Rapport devant le Sénat en première lecture, page 40.
[24] Article 14 al 2 de l’Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945