Présentation de la loi DSQ
Ce projet de loi est présenté depuis son origine par le rapporteur Le Roux comme étant tout à la fois la recherche d’un équilibre entre le tout répressif et les enjeux que sous-tendent la hausse dite « tendancielle » de la criminalité depuis les années 70 [1] et la réaction aux problèmes nouveaux que pose constamment l’évolution des formes de criminalité. Toujours selon ce rapport (n°2996), le caractère hétéroclite des mesures envisagées (encadrement de la vente d’armes, sécurité dans les transports, règles concernant les fraudes aux cartes bancaires, lutte contre le terrorisme) ne doit pas, selon le rapporteur devant l’Assemblée nationale, cacher ce qui les unit ie. la recherche d’une sécurité quotidienne.
Que reste-t-il de cet affichage quelques mois plus tard ? Ce qui demeure juste, c’est qu’il s’agit bien d’un texte à caractère hétéroclite. À l’image des textes importants adoptés cette année (loi sur les nouvelles régulations économiques, à venir la loi contenant des dispositions d’ordre économique et financière et sur la modernisation sociale), nous sommes entrés dans une période de patchwork qui nuit nécessairement à la lisibilité, à la philosophie générale qui devrait sous-tendre le travail législatif. Quoiqu’on en dise, il y a peu de points communs entre les enjeux sous-tendus par le contrôle des rave party, l’encadrement des nouvelles fraudes à carte bancaire par internet notamment et les dispositions rendues nécessaires par le climat actuel concernant la lutte contre le terrorisme. La présentation du texte article par article se justifie d’autant plus. Apparaîtront en souligné les parties des textes qui ont fait l’objet d’une modification, entre parenthèses les passages supprimés.
Pour des raisons de logique législative, nous présentons à part les mesures relatives au chapitre V de la loi. Ces dernières sont en effet de nature strictement temporaire, l’article 22 de la loi disposant que ces dispositions sont adoptées pour « une durée allant jusqu’au 31 décembre 2003 ».
Ce chapitre introductif de la loi ne figurait pas dans le projet initial devant l’Assemblée nationale. C’est le Sénat qui, lors de sa première lecture, a inséré deux nouveaux chapitres préalables concernant d’une part l’extension des pouvoirs du maire en matière de sécurité et, d’autre part, une modification de l’ordonnance de 1945 concernant les mineurs délinquants.
Le rapporteur avait réagi en marquant nettement son refus de ces nouvelles mesures jugées démagogiques [2]. Si, finalement, l’ensemble des mesures concernant les mineurs ont été renvoyées à un texte particulier à venir, il a été conservé un certain nombre de dispositions concernant les pouvoirs du maire.
La présentation du texte suppose donc de souligner au préalable les règles qui n’ont pas été reprises par l’Assemblée. Ainsi, les 4 premiers articles ont été supprimés. Ils prévoyaient essentiellement de faire du maire un acteur des procédures pénales pour les affaires intervenues dans sa commune [3] et de lui permettre de faire appel aux forces de police afin d'assurer, comme le font les polices municipales dans d’autres communes, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition de l'exercice des libertés (individuelles et collectives) et de la réduction des inégalités.
A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble du territoire de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics (, à la protection des personnes et des biens).
L'Etat associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, qui participent également à la politique de sécurité. D'autres personnes, morales et privées, et notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces contrats. »
Concernant les deux premiers alinéas, le législateur procède plus qu’à un toilettage stylistique comme cela pourrait sembler de prime abord. Il ajoute en effet dans l’alinéa 1er que la sécurité est un élément essentiel pour la réduction des inégalités. Il s’agit de la traduction législative assez juste d’ailleurs du constat que ce sont les plus défavorisés qui subissent en premier lieu la délinquance et qu’une augmentation des violences touche d’abord ceux qui se situent dans les lieux où la délinquance est la plus grande ie. les quartiers difficiles. La modification de l’alinéa 2 est encore plus marquante. En effet, il y a un basculement entre les considérations subjectives et les considérations d’ordre public. Jusqu’alors, la rédaction commençait par la défense nécessaire de la sphère étatique (institutions, intérêt national, maintien de la paix…) pour ensuite aborder la question des personnes. La logique est désormais inverse et c’est au travers de la personne qu’est prise en compte cette question de la sécurité (ses biens, ses institutions). On doit adhérer à la logique nouvelle du texte. Dès lors que l’on considère que la sécurité est un droit fondamental, on entre dans la logique d’un droit individuel subjectif.
Quant au dernier alinéa, le texte apparaît
dans la continuité de la volonté de partenariat pour limiter la délinquance.
Les contrats locaux de sécurité (CLS), institués par une circulaire
interministérielle du 28 octobre 1997 sont donc posés ici comme le mode
d’association entre l’État d’une part, et l’ensemble des intervenants de
terrain qu’ils soient publics (collectivités territoriales) ou privés (bailleur
social, entreprise de transport...). Fin décembre 2000, 473 contrats locaux de sécurité avaient
été signés.
Il y a donc
une consécration légale des contrats. Reste la question plus essentielle des
effectifs humains qui sont censés assurer à cette volonté louable une plus
grande matérialité. Plus encore, le recours à des adjoints de sécurité [4]
pour des tâches particulièrement délicates pourrait conduire à des situations
graves. Au centre du débat figure d’une part leur formation au regard des
missions qu’ils ont à accomplir et à leur rémunération en considération des
risques certains qu’ils encourent.
L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition (du programme) des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »
L'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition (du programme) des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »
Le présent texte modifie les articles L 2215-2 et L 2512-15 du Code des collectivités territoriales tels qu’issus de la loi d’orientation du 21 janvier 1995. Ce dernier article concerne particulièrement le maire de Paris, non à raison de la rédaction du texte, mais de son emplacement au sein du Code général des collectivités territoriales (2ème partie - la commune ; Livre V – Dispositions particulières ; Titre I – Paris, Marseille et Lyon ; Chapitre II – Dispositions particulières à Paris ; Section 2 – Attributions ; Sous-section 1 – Police).
La modification rédactionnelle de cet article insiste sur la notion d’effectivité de la collaboration nécessaire entre le Préfet et le maire. L’effectivité est symbolisée par le passage d’un définition commune d’actions et non plus seulement de programme et surtout par la possibilité offerte au maire de contrôler l’évolution de cette action grâce à l’information régulière que devra lui transmettre le Préfet.
L’ajout dans le second alinéa de la possibilité de conclure une convention entre le maire et le Préfet entre dans la politique de contractualisation des rapports entre État et municipalité concernant la sécurité dont le contrat local de sécurité est une autre illustration. Il n’en demeure pas moins que cette rédaction permet la conclusion mais ne la rend pas obligatoire. Or, il semble que la lutte contre l’insécurité impose une concertation poussée des collaborations entre État et municipalité. L’intérêt du contrat est de matérialiser cette coopération.
Avant d’aborder le chapitre qui constituait à l’origine le chapitre introductif de la loi, il convient de faire état du conflit qui a opposé l’Assemblée nationale et le Sénat concernant la modification de l’ordonnance de 1945 relative à la délinquance des mineurs. Les sénateurs souhaitaient traiter le problème à raison de son urgence [5] tandis que les députés, à la suite du ministre de l’intérieur, estimaient qu’un texte particulier s’imposait en une telle matière.
L’Assemblée nationale a refusé que cette question soit traitée dans ce texte. Les raisons avancées sont de deux ordres : il serait, énonce le rapporteur, mal venu de l’aborder sous un angle répressif ; il serait préférable de lui consacrer un texte relatif à la protection de l’enfance ; par ailleurs, reprenant les conclusions du rapport de la mission interministérielle sur la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs, présentées par Mme Christine Lazerges et M. Jean-Pierre Balduyck, l’Assemblée nationale a estimé qu’il est préférable de rechercher une meilleure application de l’ordonnance plutôt que de la réformer [6].
Chapitre II - Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
Il est à noter que l’ensemble des dispositions de ce chapitre font l’objet d’un article 39-1 nouveau du décret qui les rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte moyennant le remplacement des termes « Préfet » par « représentant de l’État » et « département » par chacun des noms des territoires (art. 71 IV de la loi).
L'article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé :
« I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
II. - Toute personne qui se propose de
créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au
commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de
leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de
6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au
préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
La cessation de l'activité ainsi que la
fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les
mêmes conditions.
III. - L'ouverture de tout local destiné au
commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à
autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé
ce local, après avis du maire.
Cette autorisation est refusée si la
protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante.
Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local
présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour
l'ordre ou la sécurité publics.
IV. - Un établissement ayant fait l'objet
d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000
relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation
mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du
département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à
l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa
protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans
ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure,
adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer
une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou
d'intrusion.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Le présent texte est directement inspiré, comme un certain nombre d’autres d’ailleurs dans la présente loi, d’un événement d’actualité, plus particulièrement l’ouverture d’une armurerie dans un quartier sensible. Avant d’aborder le contenu de cet article, il faut souligner que l’article 70 de la loi prévoit qu’il entrera en vigueur deux mois après la publication des décrets d’application et au plus tard le 30 juin 2002 (curieux dispositif qui pousse le pouvoir exécutif à prendre les décrets au plus vite ; qu’adviendrait-il cependant en l’absence d’une telle diligence ?).
Pour comprendre cette nouvelle rédaction, il faut au préalable rappeler la classification des armes telle qu’elle est issue de la législation. Il existe deux groupes d’armes qui constituent au total 8 catégories.
Le premier groupe est celui des matériels de guerre. Il est constitué de trois catégories :
- 1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne ;
- 2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ;
- 3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
Le second groupe rassemble, en cinq catégories, les armes et munitions destinées à des usages civils et qui, à ce titre, ne sont pas considérées comme des matériels de guerre :
- 4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions ;
- 5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions ;
- 6e catégorie : armes blanches ;
- 7e catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions ;
- 8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection.
Reste que cette classification ne suffit pas à résoudre la difficulté de qualification pour chaque arme. Il sera en effet fait référence à des données objectives telles que le calibre, la longueur totale du canon, la capacité du magasin ou du chargeur, le millésime du modèle et de la fabrication, mais il sera également tenu compte de critères plus subjectifs parmi lesquels la convertibilité de l’arme en arme de poing ou encore sa dangerosité, critère délicat par essence.
L’article 2 avait, avant cette loi, pour objet d’encadrer l’activité de « Toute personne ou société » voulant « se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories ». Il était en cette hypothèse prévu un système de déclaration préalable au préfet du département pour l’ouverture, la fermeture ou le transfert de l’établissement. La seconde partie du texte visait l’activité plus réduite de fabrication et de commerce des armes des 4 premières catégories. Il était prévu en cette hypothèse une autorisation préalable de l’État et le contrôle continu des activités. Il en découlait donc une liberté d’activité pour la 8ème catégorie, un système déclaratif pour les catégories 5 à 7 et un système d’autorisation pour les catégories 1 à 4.
La faiblesse du système n’était pas d’omettre une catégorie dangereuse d’armes, mais d’attribuer les autorisations ou de contraindre aux déclarations des sociétés de sorte qu’une personne morale autorisée pouvait ouvrir de nouveaux établissements sans qu’aucun contrôle ne puisse être réalisé.
La nouvelle réglementation ne modifie pas (al
1er) le dispositif relatif à l’autorisation par l’État des
entreprises de commerce et de fabrication d’armes des quatre premières
catégories.
Pour le reste, il faut désormais distinguer entre les activités de commerce de détail (al 3) et les activités de commerce de gros (al 2).
Concernant le commerce de détail, le système retenu est celui de l’autorisation préalable à l’ouverture d’un établissement qui vend des armes de catégorie 1 à 7, la 6ème étant encadrée seulement pour celles visées par décret en Conseil d’État [7]. C’est le Préfet qui sera chargé de l’octroi de l’autorisation. Le législateur envisage deux motifs de refus : l’insuffisance de protection contre les intrusions et l’emplacement en zone sensible risquant donc de produire des atteintes à l’ordre public. L’interprétation littérale de la loi entraîne cependant une distinction entre les deux cas. En effet, concernant les intrusions, le texte dispose que l’autorisation « est refusée » ce qui souligne le caractère automatique. En revanche, concernant l’implantation en zone sensible, le texte énonce que l’autorisation « peut être refusée ». La conséquence est dans l’obligation d’une plus grande motivation pour le Préfet de la décision administrative défavorable dans la deuxième hypothèse. L’analyse est confortée par la différence de nature des causes de refus d’autorisation. Dans le cas d’un défaut de protection, il s’agit en effet d’un fait imputable directement à la personne tenant l’établissement. En revanche, concernant les risques pour l’ordre public, cause étrangère au moins en partie, l’appréciation doit être plus poussée.
Se posait cependant le problème de l’application de la loi dans le temps concernant cette nouvelle procédure d’autorisation des établissements. Il existe en effet des établissements qui ont été ouverts sans autorisation, la réglementation antérieure ne visant que les personnes physiques ou sociétés. Le législateur n’a pas contraint ces établissements à l’obtention d’une autorisation. En revanche, il est prévu une procédure de fermeture par le Préfet à la condition que l’exploitation de l’établissement ait été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion soit insuffisante. On observera que les deux cas envisagés sont de nature très différente. Le premier ne pose pas de difficultés particulières puisque l’exploitation a causé des troubles caractérisés à l’ordre public. Tel n’est pas le cas de la deuxième hypothèse. En effet, la fermeture est ici considérée comme mesure préventive à la réalisation de troubles. L’hypothèse directement concernée est celle de l’intrusion et du vol de marchandises. On constatera qu’il s’agit donc de faire peser sur l’exploitant du commerce une sujétion particulière à raison de son activité. C’est pourquoi la fermeture sera précédée d’une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion. Il est cependant probable que la situation de l’établissement dans une zone particulièrement sensible rende impossible une protection effective d’un local destiné à accueillir de la clientèle. Sans rendre l’obligation d’autorisation rétroactive, le législateur retient donc un système qui conduira à la fermeture des établissements présents dans les zones à risque.
Concernant les établissements de vente autre qu’en détail, le II ne prévoit qu’une simple déclaration auprès du préfet. Les catégories d’armes visées sont les mêmes que celles applicables aux commerces de détails. Il en ira de même pour la fermeture ou le transfert de l’établissement. Il s’agit donc du même système déclaratif qu’antérieurement à la différence près que sont visés les établissements et non plus les sociétés.
Article 5
Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Le commerce de détail des matériels
de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e
catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil
d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de
l'article 2.
Les dispositions du premier alinéa ne sont
pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de
l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux
prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés
en application de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux
foires et salons.
Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. »
Cette disposition vise à garantir une application générale du système de contrôle administratif de l’activité par déclaration ou autorisation. Il est en effet affirmé que toutes les ventes d’armes doivent nécessairement intervenir dans les établissements autorisés ou déclarés.
Il est prévu certaines dérogations. La première concernant les ventes menées directement par l’État ne pose pas de difficulté. La deuxième hypothèse est celle des salons et foires d’exposition qui relèvent d’une législation spéciale.
Reste donc la dernière mesure concernant la vente d’armes par correspondance et la vente entre particuliers. La position de départ était une interdiction pure et simple [8]. La solution retenue par l’Assemblée nationale est de contraindre les acheteurs par correspondance à prendre livraison de l’arme dans un établissement mentionné à l’article 2 du décret-loi. Le Sénat s’est opposé sur ce point particulier estimant que le nombre des établissements était en réduction constante en France [9] et que la vente par correspondance était elle aussi strictement encadrée [10]. Cette critique présente un certain intérêt. Si la vente par correspondance présente un danger, il faut l’interdire. Si elle n’en présente pas, on doit la laisser dans l’état où elle se trouve ie. encadrée. La mesure est d’autant plus curieuse qu’il existera donc un contrat de vente à distance entre une société et un particulier et qu’un tiers à cette transaction devra effectuer les démarches factuelles de remise. Il n’est pas prévu de mécanisme contractuel pour indemniser les personnes tenant les établissements qui seront sans doute portés à refuser ce type de livraison, d’autant plus qu’il s’agit d’un mode de commercialisation concurrent. Différente est l’obligation de la vente amiable entre particuliers d’une arme qui ne pourra aussi intervenir qu’en présence d’un spécialiste tenant un des établissements visés. En effet, il s’agit d’une sage mesure que de permettre à l’acquéreur d’une arme de pouvoir être informé des éléments essentiels concernant la particularité du produit acheté. Reste également que l’observation faite pour la vente par correspondance est valable. Le tenancier de l’établissement sera-t-il contraint ? Pourquoi assumerait-il les risques afférents à la vente à laquelle il n’est partie ? Autant de questions que n’aborde pas le législateur.
Après l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« La conservation par toute personne
des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est
assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur
usage par un tiers.
Les armes, les munitions et leurs éléments
des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie énumérées par
décret en Conseil d'Etat, doivent être conservés hors d'état de fonctionner
immédiatement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
Comme pour l’article 4 de la loi, il faut souligner que l’article 70 de la loi prévoit qu’il entrera en vigueur deux mois après la publication des décret d’application et au plus tard le 30 juin 2002 .
Le législateur en insérant un article 15-1 dans le décret-loi met en place une obligation particulière de vigilance à l’égard des détenteurs d’armes.
Il est distingué (ce que ne faisait pas le projet de loi initial) la détention des armes et munitions des 4 premières catégories et celle concernant les 3 suivantes (la distinction au sein de la catégorie 6 restant la même).
Pour les premières, il s’agit d’une obligation de garantie de sécurité formalisée par l’impossibilité devant être faite aux tiers de pouvoir avoir usage de l’arme. Il s’agit ici de la légalisation d’un dispositif existant réglementairement [11].
Pour les 3 catégories suivantes, il est fait
obligation au détenteur de rendre impossible l’utilisation immédiate de l’arme.
Selon le rapporteur Schosteck (rapport n°329, page 60), « un dispositif de
verrouillage, tel un verrou de pontet, ou le démontage de certains éléments de
l’arme, devraient être suffisants pour assurer une conservation « hors d’état
de fonctionner immédiatement ».
Article 7 à 11
Art. 7 de la loi modifie l'article 19 du décret du 18 avril 1939 :
« I. - Si le comportement ou l'état de
santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger
grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner,
sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à
l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
II. - L'arme et les munitions faisant
l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le
détenteur ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne
susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut
procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie
de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du
détenteur.
III. - La conservation de l'arme et des
munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux
services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétents.
Durant cette période, le préfet décide,
après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses
observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie
définitive de celles-ci.
Les armes et les munitions définitivement
saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques.
Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.
IV. - Il est interdit aux personnes dont
l'arme et les munitions ont été saisies définitivement en application du III
d'acquérir et de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur
catégorie.
Le préfet peut cependant limiter cette
interdiction à certaines catégories ou certains types d’armes.
Cette interdiction cesse de produire effet
si le préfet décide la restitution des armes et munitions dans le délai
mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être
levée par le Préfet en considération du comportement du demandeur ou de son
état de santé depuis la décision de saisie.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
L’art. 11 de la loi insère, après l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, un article 28-1 ainsi rédigé :
« Toute personne qui, en violation d'une interdiction prévue aux IV et V de l'article 19, aura acquis ou détenu des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 €. »
Le présent texte complète et précise de manière significative le texte en vigueur depuis 1939 qui édictait jusqu’alors que « Toute arme de la première ou quatrième catégorie appartenant à une personne traitée dans un hôpital psychiatrique peut être saisie par l'autorité administrative ».
La première remarque concerne le champ d’application élargi à la détention de toute arme ce qui suppose également de 8ème catégorie.
La procédure est en deux temps.
Tout d’abord, le Préfet va prendre une décision préventive qui consiste soit en une simple demande de remise soit en une remise doublée d’une interdiction provisoire de détention et d’acquisition d’arme. Il s’agit d’une décision sans formalisme ni contradictoire qui est motivée par le « danger grave et imminent qu’encoure la personne ou autrui ».
S’ensuit une remise volontaire de la personne ou d’un proche ; à défaut, les services de police peuvent procéder à une saisie sur autorisation des juges de la liberté et de la détention.
Dans un second temps, à compter de la remise ou saisie, un délai de un an s’ouvre pour que le Préfet procède à une procédure contradictoire et prenne une décision définitive débouchant soit sur la restitution soit sur la vente d’office aux enchères, le produit étant conservé à la personne propriétaire de l’arme. La décision pourra alors être doublée d’une incapacité d’acquérir une nouvelle arme. On s’étonnera cependant qu’une telle interdiction ne soit pas de droit puisque la procédure vise justement à ce que la personne ne détienne pas d’arme. La décision pourra faire l’objet d’un réexamen.
Il est enfin prévu une sanction pénale à la violation des interdictions définitives décidées par le Préfet. On notera avec perfidie qu’à deux mois du passage à l’euro, le législateur est encore hésitant ou tout du moins pas systématique puisqu’il prévoit à une amende en euros soit 3750 € (environ 20 000 francs) et une peine de trois ans de prison ; alors que pour les autres sanctions prévues par la présente loi, il a recourt encore aux francs.
Article 8
Après l'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Il est créé un fichier national
automatisé nominatif des personnes qui sont interdites d'acquisition et de
détention d'armes en application des IV et V de l'article 19.
Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Mesure qui doit rendre effective la disposition précédente d’interdiction de détention et d’acquisition des personnes ayant subi une saisie de leur arme, la création d’un fichier automatisé est une nouvelle fois renvoyée à une définition par décret moyennant l’avis préalable de la CNIL. Le Sénat estime qu’il serait utile que les armuriers puissent avoir accès à ce fichier, ce qui relèvera du décret.
Article 9
L’article 24 du décret du 18 avril 1939 est ainsi modifié :
« Sera passible d'un emprisonnement de dix (cinq) ans et d'une amende de 1 000 000 (30 000) F toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, se livrera à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories visées à l'article 2 (alinéa 3) du présent décret, ou exercera son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories.
La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, pourra être ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité administrative.
L'autorité administrative pourra prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, de ces infractions.
Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ».
Spectaculaire renforcement des peines pour la violations des règles décrites précédemment concernant la vente d’armes des 4 premières catégories. Il aurait d’ailleurs été préférable de viser directement le comportement incriminé plutôt que de procéder par simple renvoi à des alinéas qui sont d’ailleurs désormais des paragraphes. La sécurité juridique et le principe essentiel de lisibilité pénale est à ce prix.
Sur le fond, le Sénat estimait que le doublement était peut être un peu sévère et avait proposé un amendement pour 7 ans et 700 000 francs d’amende. Autre proposition qui aurait mérité une meilleure considération devant l’Assemblée nationale, les sénateurs avaient proposé de prévoir une peine pour les personnes morales en application de l’article 121-2 du Code pénal (peine de 500 000 € conformément au principe de l’article 131-38 selon le rapport précité, page 63 ; ainsi qu’un certain nombre de peines visées par l’article 131-39).
L'article 25 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
« I. - Sera passible des mêmes
peines :
- quiconque aura contrevenu aux prescriptions
des II et III de l'article 2, des articles 6 et 7, du premier alinéa de
l'article 8 et des articles 12 et 21 ;
- quiconque aura vendu ou acheté des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 ;
- quiconque aura cédé ou vendu des
matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments à un mineur de
dix-huit ans, hors les cas où cette vente est autorisée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, de ces infractions.
Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
La rédaction sibylline et faite de renvois multiples du texte antérieur [12] rendait la nouvelle rédaction urgente. La difficulté est que la technique du renvoi est conservé. Les faits qui peuvent être sanctionnés par le présent article sont donc :
-
l’achat ou la vente d’arme en
méconnaissance des déclarations préalables (pour les commerces de détail) ou
des autorisations (pour les autres commerces) relativement aux armes des 7
premières catégories (art. 2) ;
-
le refus ou l’entrave aux visites,
investigations et demandes de renseignements des autorités militaires (art
6) ;
-
l’absence d’envoi au service compétent de
la description d’une découverte (art. 7) ;
-
la non-communication aux autorités de
commandes de matériels destinés à l’exportation (art. 8, al 1er) ;
-
l’acceptation sans autorisation d’une
commande d’exportation de matériels de guerre (art. 12) ;
-
l’acquisition d’armes dans les ventes
publiques par des personnes non autorisées ou déclarées (art. 21) ;
- la vente entre particuliers sans la présence d’un armurier (art. 2-1) ;
- l’achat ou la vente par correspondance et sans que la livraison se fasse dans une armurerie (art. 2-1) ;
- la vente ou la cession d’une arme à un mineur en violation de la réglementation applicable [13].
Concernant cette dernière hypothèse, il est à noter qu’il s’agit de la transformation d’une simple contravention de 5ème classe [14] en un délit.
La peine applicable aux personnes physiques également par renvoi sera de 1 000 000 de francs d’amende et de 10 ans de prison. Il est à noter que pour ces hypothèses, le législateur a prévu la responsabilité pénale des personnes morales (5 000 000 de francs d’amende).
L’article 20 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Sont agents de police judiciaire :
3° Les fonctionnaires titulaires
du corps de maîtrise et d'application de la police nationale (qui comptent au
moins deux ans de services en qualité de titulaires, sous réserve des
dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après) n’ayant
pas la qualité d’officier de police judiciaire ». ;
L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Sont agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
1° quater Les agents de surveillance de Paris ;
2° Les agents de police municipale.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ».
L'article 78-6 du code de procédure pénale et l’article l'article L. 234-4 du code de la route faisant l’objet d’une coordination rédactionnelle.
Ces deux articles étendent les personnes susceptibles d’être agents de police judiciaire ou agents de police judiciaire adjoints.
La mission des agents de police judiciaire consiste à seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; constater les crimes, délits ou contraventions et en dresser procès-verbal ; recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions (article 20 fine).
Selon le gouvernement, l’extension de la qualité d’agent de police judiciaire aux titulaires du corps de maîtrise sans considération de l’ancienneté tend à faciliter « la mise en oeuvre de la police de proximité et celle de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, qui exigent davantage de fonctionnaires actifs de la police nationale ayant une qualification de police judiciaire » notamment pour permettre la réception des déclarations par procès-verbal. Le Sénat qui ne réprouve pas la mesure la met en perspective avec l’évolution du recrutement des agents titulaires du corps de maîtrise, le niveau de formation s’est en effet élevé, le pourcentage de bacheliers parmi les candidats étant passé de 35 % à 80 % entre 1988 et 1998.
L’extension du statut d’agent de police judiciaire adjoint vise quant à elle deux catégories de personnes. Les adjoints de sécurité [15] d’abord créés par la loi n°97-940 du 16 octobre 1997, emplois-jeunes prévoyant (art. 35 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité) que « pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l’État peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d’exercer des missions d’adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale ». En vertu du décret n° 2000-800 du 24 août 2000, les adjoints de sécurité ne pouvaient participer à des missions de police judiciaire ou de maintien de l’ordre.
La dernière modification de cet article concerne la mission des APJA. Il est désormais prévu qu’ils pourront constater par procès-verbal les contraventions au Code de la route visées par décret en Conseil d’État. Cette extension est à rapprocher de celle prévue par la loi n°99-291 pour les agents de police municipale pouvant désormais constater un grand nombre d’infractions au Code de la route [16].
La modification de l’article 78-6 quant à elle vise à étendre aux APJA la possibilité d’effectuer des contrôles d’identité. Il s’agit d’un pouvoir d’une importance symbolique forte en matière de libertés publiques. Les garanties annoncées par le gouvernement concernant leur formation [17] semblent donc insuffisantes et ce d’autant plus que cette formation n’est pas prévue par le présent texte.
Article 14
« Le règlement du jardin du
Luxembourg, établi par le Président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté
de police. Il fait l'objet d'une publication.
Les surveillants du jardin du Luxembourg
sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux
dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la
République et assermentés.
A cet effet, ils sont habilités à relever l’identité des contrevenants dans les conditions prévues par l’article 78-6 du Code de procédure pénale. ».
C’est le dernier alinéa qui appelle notre attention puisqu’il prévoit une habilitation spéciale de contrôle des identités par les agents du jardin du Luxembourg. Mécanisme dérogatoire qui se justifie peu, il est d’autant plus remarquable qu’il a fait l’objet d’un amendement en dernière lecture ce qui prive le Sénat directement concerné de la possibilité d’en débattre, mais surtout, les députés ayant voté la loi dans sa globalité, il ne leur est pas permis une véritable discussion sur le sujet.
Articles 15
L’art.
15 de la loi insère
un article L. 2512-16-1 dans le code général des collectivités
territoriales :
« Les
agents de surveillance de Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux
les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire
de Paris, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 16
L'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative a la sécurité est ainsi modifié :
« I - Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.
Ces personnels, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient des dispositions de l'article 20 de la présente loi.
Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité est soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui lui sont applicables dans les départements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.
II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au premier échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés
mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
- à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été
grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils
peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires
relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la
titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire
du corps d'accueil.
Pour les fonctionnaires nommés dans les
conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont
applicables. ».
Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un
article 30-1 ainsi rédigé :
« I. - Les volontaires servant en qualité de
militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des
sous-officiers de gendarmerie et nommés au premier échelon du grade de gendarme
:
- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés
mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
- à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été
grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique, sur avis
médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de
fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense. La
titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission
administrative paritaire du corps d'accueil.
II. - Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur sont applicables. »
Mesure insérée par le gouvernement en première lecture, elle permet la titularisation soit à titre posthume, soit suite à une grave blessure, soit encore à raison d’une incapacité survenue et dûment constatée. Cette titularisation concerne les adjoints de sécurité (emplois jeunes) et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie.
L’intérêt de la mesure est incontestable puisqu’elle va permettre dans ces situations humainement délicates d’assurer à la famille proche le bénéfice d’une pension de réversion complète. Elle doit donc être approuvée. Sur le fond, elle met en revanche en valeur toute la précarité statutaire des emplois-jeunes et assimilés dans le système actuel.
Si l’on suit le gouvernement concernant la majorité de ses réformes (justice, police, éducation…), la réponse aux besoins nouveaux des services est le plus souvent assurée par un contingent d’emplois temporaires par essence et d’un statut particulièrement défavorable notamment en matière de rémunération et de droits. Traiter d’une situation extrême de la vie de ce « bataillon des sans-grade administratif » est salutaire ; s’emparer de leurs difficultés quotidiennes apparaît également nécessaire.
Chapitre IV - Dispositions relatives à la sécurité et à la circulation
routières
Ce chapitre qui n’existait pas dans le projet initial a été inséré par le Sénat pour des raisons de clarté de l’exposé des mesures dans la loi. Cette solution louable a été reprise par l’Assemblée nonobstant l’avis défavorable du Gouvernement. Il se compose de mesures diverses.
Article 17
I. - L'article L. 325-1 du code de la route est désormais rédigé ainsi :
« Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. »
II. - L'article L. 325-12 du même code est désormais rédigé ainsi :
« Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. »
Cette disposition vise à permettre l’intervention des pouvoirs publics pour faire disparaître des véhicules qui, sans être encore des épaves, semblent être voués à le devenir dans un avenir proche.
En effet, actuellement, l’enlèvement d’un véhicule n’est possible que lorsqu’il se trouve dans un état d’épave avancée. Les conditions sont de deux ordres. Le premier groupe vise des caractéristiques objectives relativement au véhicule : il doit être privé d’un élément essentiel à son fonctionnement (moteur, roues…) et doit être insusceptible de toute réparation immédiate. Le second critère concerne la cause de cet état. Il faut que l’état du véhicule soit la conséquence de dégradations ou de vols. Ce dernier critère semble particulièrement vague. En effet, la volonté du législateur est certainement de souligner qu’il s’agit d’un état indépendant de la volonté du propriétaire du véhicule. Reste que la notion de dégradation est vague et permet de concerner des véhicules qui sont pourtant dans cet état au su du propriétaire.
La mesure qui atteint la propriété d’une personne directement puisque le véhicule pourra être immobilisé puis à la fourrière et même détruit semble nécessaire tant il est évident que les propriétaires soit ignorent où se trouve le véhicule suite à un vol ; soit ne prennent pas le temps de faire disparaître un véhicule devenu hors d’usage.
Dernière observation, la mesure concerne tant les voies publiques que les lieux publics ou privés sur lesquels se trouveraient les véhicules visés.
Article 18
Le huitième alinéa (7°) de l'article L. 330-2 du code de la route est ainsi rédigé :
« I. - Ces informations, à l'exception de celles relatives aux
gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du
certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande :
7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences. »
Disposition technique qui habilite les ministres de l’intérieur et de la défense à la communication des informations visées à l’article L 330-1 du Code ie. « toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci ».
Article 19
« La mise en circulation d'un véhicule
à moteur à deux roues est subordonnée à la délivrance d'un certificat
d'immatriculation.
Les formalités de première immatriculation
des véhicules en deçà d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la
charge du constructeur ou du vendeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ».
La présente loi adopte l’obligation d’immatriculation pour les deux roues à moteur. Jusqu’alors, les deux roues d’une cylindrée inférieure à 50 cm3, ce qui désigne la catégorie des cyclomoteurs selon le Code de la route et plus pratiquement les mobylettes et les scooters en étaient dispensés.
Une telle obligation est issue d’un amendement de l’Assemblée nationale et s’inscrit dans la loi comme une mesure visant à réduire les vols de ces engins. Elle a suscité une opposition tant du gouvernement qui juge que la mesure relève du pouvoir réglementaire, que du Sénat qui la juge coûteuse pour un public cible (mineurs) qui ne bénéficie pas de moyens importants. C’est sans doute la raison pour laquelle l’article 6 bis prévoit que ce coût sera assumé soit par le vendeur soit par le constructeur (qui seront sans doute cependant amenés à l’inclure dans le prix).
On notera qu’il s’agit d’un champ d’application des plus larges puisqu’il suffit qu’un véhicule ait un moteur et deux roues. La conséquence est de viser également les petites trottinettes électriques.
Sur le plan de l’application dans le temps,
dans un premier temps, le législateur avait opté pour une mesure généralisée de
sorte que même les anciens véhicules déjà en circulation devaient également se
faire immatriculer. Il semble cependant que l’immatriculation existant
désormais pour les véhicules neufs, les assureurs exigeront sans doute cette
immatriculation comme condition à la signature du contrat d’assurance-véhicule.
Article 20
I. - L'article L.224-1 du code de la route est désormais ainsi rédigé :
« Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais.
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »
II. - L'article L.224-2 du même code est désormais ainsi rédigé :
« Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Sans préjudice des recours gracieux et contentieux, si l'intéressé estime que la mesure de suspension est excessive, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le premier alinéa de l'article L. 224-8, qui peut proposer au représentant de l'Etat dans le département de modifier sa décision initiale.
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »
Cette disposition complète les articles L 224-1 et 2 pour étendre la faculté pour les OPJ ou APJ de retenir à titre conservatoire le permis de conduire d’un conducteur. Avant cette loi, seule la conduite en état d’alcoolémie autorisait cette mesure. Désormais, la commission d’un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres-heure autorisera l’OPJ ou l’APJ à retenir le permis.
Cette mesure a fait l’objet d’une opposition curieuse du Sénat. L’argumentation tenait dans l’idée que s’il paraît important d’empêcher un conducteur en état d’alcoolémie de reprendre le volant immédiatement, le conducteur ayant commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h ne serait pas tenté de récidiver immédiatement. L’argumentation est curieuse en ce qu’elle enlève la dimension psychologique forte d’une mesure de rétorsion immédiate. Comme l’a montré le vote d’un délit de récidive de très grand excès de vitesse, il ne s’agit pas d’une infraction anodine, simple négligence ou atteinte aux règles de bonne conduite sociale. S’agissant d’une prise de risque pour autrui, il semble que la contrainte imposée au conducteur de cesser de conduire va lui permettre de sentir la réprobation sociale davantage encore que le fait d’être condamné ultérieurement au paiement d’une contravention. L’immédiateté de la mesure est le gage de son influence sociale plus grande.
En revanche, on doit souscrire à la curiosité de viser le seuil de 40 km/h. Le seuil de 50 km/h existant pour l’infraction pré-décrite, il aurait été plus pragmatique de prendre le même.
Article 21
L'article L. 235-1 du code de la route est désormais ainsi rédigé :
« Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les résultats de ce ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.
Le fait de refuser de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »
Cette mesure a été fortement débattue entre les deux assemblées.
Le mécanisme retenu conduit à prévoir la possibilité et non pas l’obligation, pour les seuls OPJ et non pas pour les OPJ et APJ, de pratiquer une épreuve de dépistage de stupéfiants sur un conducteur à la condition qu’il soit impliqué dans un accident corporel de la circulation.
Il s’agit donc assurément d’une extension du domaine des contrôles de stupéfiants qui n’étaient jusque-là possibles qu’en cas d’accident mortel [18]. Il faut rappeler que l’intérêt de ces contrôles sont d’ordre épidémiologique pour l’instant. C’est pourquoi il était logique que le test soit obligatoire en cas d’accident mortel. Il semble pour cette même raison curieux que l’on n’ait pas rendu la chose également obligatoire en cas de simple accident corporel : puisqu’il s’agit d’une enquête épidémiologique, on devrait envisager l’ensemble des cas et non seulement ceux que les OPJ auront jugé nécessaire de contrôler.
Le point d’achoppement entre les deux chambres concernait particulièrement les conséquences pénales de ce contrôle. Le Sénat voulait faire de la conduite sous état de stupéfiants une illustration du délit de mise en danger délibérée d’autrui. L’Assemblée a refusé. Cette position est logique. Puisque l’on se trouve dans une phase d’étude épidémiologique, il faut attendre pour trancher la question de savoir si le fait d’être sous état de stupéfiants constitue en soi une faute pénalement sanctionnable.
Renvoi
Ce présent chapitre est une nouvelle
illustration de la nécessaire adaptation des lois de sécurité à raison de
l’évolution des formes de délinquance, en l’occurrence en matière de
falsification ou de contrefaçon de moyens de paiement, particulièrement des
cartes bancaires.
La position des deux chambres était commune sur le principe même de la sanction et du contrôle de ces infractions. En revanche, elles s’opposaient sur la question particulière de la protection des consommateurs titulaires d’une carte bancaire. L’assemblée voyait comme nécessaire la protection alors que le Sénat estimait, par la voix de son rapporteur, que « ces dispositions tendaient vers une trop grande déresponsabilisation des titulaires des cartes bancaires et risquaient de remettre en cause le principe de l’irrévocabilité du paiement par carte. Il avait considéré que la nécessaire protection des consommateurs contre la fraude ne devait pas conduire à nier la responsabilité du titulaire d’une carte et les précautions qui doivent être prises par lui ».
Avant de revenir plus avant sur ces débats, il
est nécessaire de rappeler que « d’après le groupement économique cartes
bancaires (GIE CB), la France compte actuellement 41 millions de cartes
bancaires qui ont permis de réaliser en 1999 près de 3 milliards de paiements
pour un montant de 883 milliards de francs » [19].
À cette importance économique s’ajoute une augmentation de la délinquance de
cette nature. Ainsi, « Les statistiques de la délinquance tenues par le
ministère de l’Intérieur font apparaître une forte augmentation (74%) du nombre
de falsifications de cartes de crédit sur les trois dernières années. De 28 000
en 1998, elles seraient passées à 49 000 en en 2000. La progression des
escroqueries et abus de confiance (75% en deux ans) a été fortement influencée
par le développement des infractions liées au commerce électronique » [20],
soit seulement « 0,023% de l’ensemble des opérations effectuées par carte
en 2000 ». L’importance économique de la question appelait l’intervention du
législateur d’autant plus que la sécurité supérieure conférée par le système
des puces est aujourd’hui contestée d’une part sur le plan technique comme l’a
prouvé la démonstration par l’exemple l’été dernier d’un ingénieur (M. Humpich)
qui avait réussi à « casser » les protections, mais surtout à raison
du développement des transactions par internet qui s’effectuent sans contrôle
de la puce ni saisie du code personnel.
L'article L. 132-2 du code monétaire et financier est désormais ainsi rédigé :
« L'ordre ou l'engagement de payer donné
au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou
d'utilisation frauduleuse de la carte ou de ses numéros, de redressement ou
de liquidation judiciaires du bénéficiaire. »
Cette disposition envisage un nouveau cas d’opposition sur carte bancaire à raison d’une fraude sur carte. La notion de fraude qui n’est pas définie a cependant été présentée par le ministre comme couvrant les trois hypothèses suivantes :
- transaction non autorisée par son titulaire effectuée en connaissance de cause ;
-
utilisation en connaissance de cause
d’une carte de paiement obtenue frauduleusement, fausse ou falsifiée ou
utilisation en connaissance de cause d’un paiement réalisé dans ces conditions
;
-
utilisation non autorisée, en
connaissance de cause, des données d’identification, notamment les numéros de
carte, pour le lancement ou le traitement d’une opération de paiement.
Il a relevé qu’est concernée l’utilisation tant de la carte que des numéros de la carte. Cette prévision était des plus nécessaires à raison des fraudes dématérialisées par internet. Cependant, sur le plan de la relation entre la banque et son client, il était d’intérêt commun que cette opposition soit possible. En effet, les transactions passées par internet ne nécessitent pas la saisie du code de la carte. Or, c’est justement la saisie de ce code qui constitue la manifestation du consentement présumé donné par le titulaire de la carte bancaire. En l’absence de saisie du code, il n’y avait donc pas de consentement au paiement de sorte que le client ne pouvait y être tenu. La banque avait donc le plus grand intérêt à ce que le numéro de la carte ne soit plus exploitable.
Article 35
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Le titulaire d'une carte mentionnée
à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant
la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond
qui ne peut dépasser 400 €. Toutefois, s'il a agi avec une négligence
constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte,
il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte
tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase
précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et
l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà
duquel le titulaire de la carte est
privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être
inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 € au 1er janvier 2002 et à 150 € à compter du 1er janvier 2003. »
Cet article concerne la responsabilité des titulaires de carte bancaire en cas de perte ou de vol de la carte.
Le système est plutôt complexe et distingue l’avant et l’après opposition.
Avant l’opposition sur carte, le client reste tenu de sommes dans la limite de 400 € soit environ 2600 francs jusqu’au 31 décembre 2001, puis 275 € soit environ 1800 francs jusqu’au 31 décembre 2002 et enfin 150 € soit environ 1000 francs à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond n’est cependant pas applicable en cas d’attitude négligente constituant une faute lourde. Il ne bénéficiera pas plus du plafond en cas de retard dans l’opposition, le retard étant apprécié en fonction de « ses habitudes d’utilisation de la carte de paiement ». Il est également possible aux parties de prévoir un délai conventionnel d’opposition au-delà duquel le plafond ne sera pas applicable, délai qui ne saurait être cependant inférieur à 2 jours francs.
Les commentaires de cette disposition sont de plusieurs ordres.
Il faut d’abord expliquer les conditions posées par le législateur. La référence à l’usage qui est fait de la carte par l’utilisateur est d’origine sénatoriale et vise, selon les propos du rapporteur, à ne pas prévoir un « délai arbitraire ». Reste cependant que la possibilité pour les banques de prévoir un délai de 48 h semble aller à l’encontre de cette idée louable.
Quant au plafond, on fait observer [21]
que « à l’heure actuelle, le contrat utilisateur carte bancaire type mis
au point par le groupement cartes bancaires (contrat CB version 7) fixe un
plafond variant entre 600 F et 3 000 F selon les opérations. Il prévoit une
responsabilité non plafonnée en cas de faute ou d’imprudence de la part du
titulaire, d’opposition tardive ou d’utilisation de la carte par un membre de
la famille et que « la charte du 22 février 2001, prévoyait une franchise
à 400 euros, si le porteur avait fait opposition immédiatement (24 heures) et
s’il n’avait pas commis une négligence ». Le texte serait donc plus
favorable. Il l’est à la réserve de l’envisager à la lecture de l’article L
132-4 (nouveau) du Code monétaire et financier.
Article 36 à 38
L’article 36 de la loi insère, après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, un article L. 132-4 ainsi rédigé :
« La responsabilité du titulaire d'une
carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté
a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa
carte.
De même, sa responsabilité n'est pas
engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L.163-4 et si,
au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa
carte.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. »
L’article 37 de la loi insère, après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, un article L. 132-5 ainsi rédigé :
« En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés. »
L’article 38 insère, après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, un article L. 132-6 ainsi rédigé :
« Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée. »
Le texte de l’article L 132-2 du Code monétaire et financier prévoit que ne saurait être responsable le client qui voit sa carte utilisée alors même qu’il en a encore la détention physique. Il s’agira alors soit d’un usage de son numéro de carte, soit d’une falsification. La solution s’imposait. Il est en effet impossible à une personne de constater la fraude à son numéro de carte avant d’être à découvert à moins de consulter quotidiennement son compte bancaire ce qui est usuel comme chacun sait. Le délai de 2 jours dans cette hypothèse concrètement réalisée en France chaque jour apparaît inapproprié à tout le moins.
Faire supporter aux acteurs économiques le poids de ces fraudes est logique, les fraudes sont notamment rendues possibles par l’absence de volonté de ces acteurs de prendre en considération la fraude des cartes comme un enjeu majeur des transactions dématérialisées. Pourquoi ne pas rendre obligatoire l’usage d’un appareil permettant l’authentification de la carte par sa puce, le rapporteur devant le Sénat ayant lui-même fait remarquer que la puce est à l’origine d’une meilleure protection du porteur de la carte.
La rédaction finalement retenue occulte en outre la question essentielle du consentement. La question du consentement est au centre de la problématique de l’usage d’une carte bancaire et plus généralement du paiement. En effet, le contrat de carte bancaire repose déjà sur une dérogation au principe du consentement personnel. La simple saisie de 4 chiffres présume que c’est le titulaire du compte qui a donné l’ordre de paiement. Le texte de loi distingue l’hypothèse d’une transaction avec ou sans la carte bancaire. Il ne distingue pas entre les fraudes avec saisie et sans saisie. Le texte voté en première lecture était en ce sens plus complet. Il prévoyait que « La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier n'est pas engagée si la carte a été utilisée frauduleusement sans présentation physique ou sans identification électronique. La seule utilisation d'un code confidentiel ou de tout élément d'identification similaire n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde. En conséquence, dans ces deux cas, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation ». En gras apparaissait en effet l’hypothèse d’un détournement du code bancaire. L’hypothèse n’est pas inutile à envisager. En effet, le détournement d’une saisie du code sur un terminal de saisie est possible techniquement. Or, le système de présomption de consentement applicable fait qu’on n’est plus stricto sensu dans une hypothèse de fraude, mais de paiement présumé consenti par l’utilisateur. L’intérêt de la rédaction du texte des députés était justement de souligner que la simple composition d’un code secret n’emportait pas, à elle seule, la responsabilité du titulaire de la carte. Il est donc regrettable que le texte n’envisage que partiellement les difficultés de la fraude bancaire. La seule manière de la considérer dans son ensemble consiste à envisager toutes les hypothèses : saisie ou non du code, présence ou non de la carte. Le principe de l’irrévocabilité des paiements avancé constamment par le Sénat pour justifier de son approche stricte de la question suppose au préalable un véritable consentement au paiement.
Concernant les conséquences en matière de frais bancaires et de sommes payées en violation de cette disposition, le gestionnaire du compte est tenu de rembourser au titulaire de la carte les sommes dans le délai d’un mois à compter de la contestation et il lui est interdit de lui facturer des frais.
Le titulaire de la carte devra cependant formuler cette contestation par écrit dans le délai d’un mois. La contestation devra viser précisément les paiements concernés.
Les sénateurs avaient souhaité que la notion de frais soit explicitée. Le texte proposé visait « les frais d'opposition et d'émission d'une nouvelle carte ainsi que les éventuels frais liés au fonctionnement du compte, c'est-à-dire les agios, les frais de dossier et les frais d'incidents sur moyens de paiement qu'il a supportés à raison de la fraude ». La solution de viser finalement les frais plus généralement permet cependant d’éviter toute qualification de frais visant à contourner les obligations légales comme cela a pu être observé en matière de frais de change en zone euro. Les indications contenues dans le texte proposé par le Sénat n’en demeurent pas moins des illustrations du terme général de « frais ».
L’article L 132-6 quant à lui instaure un délai minimal obligatoire pour que le titulaire d’une carte puisse « réclamer ». Le délai est fixé à 70 jours. Il s’agit d’un délai médian entre les délais observés dans les différentes banques (le rapport devant le Sénat faisant état d’une fourchette comprise entre 30 jours et 120). Il s’agit d’un délai minimal, les conventions particulières pouvant prévoir des disposions plus favorables.
La lecture des débats et rapports ne permet pas d’éclairer particulièrement la distinction faite entre « réclamation » et « contestation ». Il doit s’agir dans les deux cas de sommes prélevées pour le paiement de transaction alors que le titulaire n’avait pas donné son consentement.
Le mécanisme est donc globalement complexe pour le consommateur-client puisqu’il existe un bref délai en matière de fraude classique (apprécié en fonction de la personne et ne pouvant être contractuellement réduit à moins de 2 jours) faute de quoi il n’existe pas de plafond et un délai de 70 jours pour les fraudes dématérialisées (ou plus contractuellement).
Dernière observation, il faut interpréter les articles L 132-4 et 6 comme sanctionnant le défaut d’opposition sous 70 jours par la possibilité donnée au banquier de laisser à la charge du client les sommes en question (frais et paiements effectués). On rappellera cependant que, conformément aux règles du consentement, une banque ne pourrait faire supporter au client la charge finale de sommes auxquelles il n’a jamais consenti.
L'article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.
L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au III de l'article L. 330-2.
La Banque de France s'assure de la sécurité
des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la
monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière.
Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de
sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes
mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies
d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider
de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice de ces missions, la Banque
de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par
toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement
et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.
L’observatoire établit chaque année un rapport d’activité remis au ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie et transmis au Parlement. »
Cette disposition renforce d’abord les pouvoirs et rôles de la Banque de France en matière de contrôle des moyens de paiement autres que la monnaie fiduciaire tels qu’il figurent à l'article L. 311-3 [22], ce qui garantit à la BDF un vaste champ de compétence, par la modification de l’article M 141-4 du CMF déjà modifié par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (art. 30). Cette nouvelle mission entre dans le cadre des règles communautaires. Conformément à l’article 105 du Traité communautaire, la Banque centrale européenne, compétente pour « promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement » a été consultée et a donné un avis favorable le 11 avril 2001.
Cette mission est rendue plus effective par la création d’une véritable procédure visant à contraindre l’organisme en question à adapter son réseau pour qu’il présente une sécurité plus grande. La première étape consiste à faire une recommandation à l’émetteur du moyen de paiement jugé présenter des garanties de sécurité insuffisantes. À défaut de réactions suffisantes, moyennant le respect du contradictoire, la Banque de France peut prendre un avis négatif publié au JO.
La seconde partie du texte consiste en la création d’un Observatoire de la « sécurité des cartes de paiement ». Ses missions sont de nature différentes :
- Analyse de la portée des « mesures de sécurisation » volontairement décidées par les émetteurs et les commerçants.
- Analyse de la fraude en matière de cartes bancaire (statistique)
- Impulsion des propositions visant à lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement.
Les modalités pratiques de la création de cet observatoire sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
L’article 40 de la loi insère, après l'article L. 163-4 du code monétaire et financier, deux articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 ainsi rédigés :
Art. L. 163-4-1
« Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 ¤ d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3 et au 1° de l'article L. 163-4 ».
Art.
L. 163-4-2
« La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3, au 1° de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines ».