La responsabilité des
hébergeurs à l’aune de la loi du 1er août 2000 (J.O. 2 août 2000):
Bilan des acquis
jurisprudentiels et d’une réforme législative amputée
Par
Emmanuel Jez, Avocat à la
Cour
et
Frédéric-Jérôme Pansier,
Docteur d’Etat en Droit
Tu
deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.
(Antoine
de Saint-Exupéry, Le Petit Prince)
Parviendra t-on un jour à poser les bases
claires d’un régime global de responsabilité des prestataires de services
d’hébergement sur l’internet ? La question mérite d’être posée car force
est de constater qu’après quatre années d’une jurisprudence vacillante et
contradictoire et plus d’une année de travail du Parlement, rien n’est joué.
Depuis les premières décisions intéressant le
réseau Internet, la question de la responsabilité des hébergeurs torture la
doctrine tant elle suit le chemin sinueux d’une jurisprudence hésitante (I).
Initié par le dépôt, le 18 mai 1999, de deux amendements au projet de loi
portant réforme de la loi de 1986 sur la liberté de communication
audiovisuelle, la réflexion parlementaire avait pourtant abouti, le 28 juin
dernier à une solution qui, bien qu’elle ait prêté le flanc aux critiques,
avait le bénéfice de la cohérence. Suite à la censure du Conseil constitutionnel,
la loi promulguée le 1er août dernier apparaît comme une réforme
amputée de l’essentiel de sa substance (II).
I - Les chemins sinueux de
la jurisprudence
Bien
qu’elle n’ait jamais donné lieu au prononcé d’une condamnation, la
responsabilité pénale du fournisseur de services d’hébergement a déjà été, à
plusieurs reprises, explorée par la jurisprudence française (A). La question de
la responsabilité civile des hébergeurs au quant à elle à subir les revers
d’une jurisprudence qui, longtemps hésitante, semble avoir trouvé ses marques
dans un mariage de raison entre réalité technique et protection des droits des
tiers (B).
A – A la recherche d’un régime de
responsabilité pénale des hébergeurs
Les dispositions de
l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 prévoient que lorsqu'une infraction
de presse, réprimée par la loi du 29 juillet 1881, est commise par un moyen
audiovisuel, le directeur de la publication est poursuivi comme auteur
principal et, à titre subsidiaire, l'auteur puis le producteur. Ce principe de
responsabilité en cascade, propre à ces infractions, était déjà jugé inadapté
au caractère transnational de l’Internet par le rapport visionnaire publié par
le Conseil d’Etat en 1998 intitulé « Internet
et les réseaux numériques ».
L’assimilation du fournisseur de services en ligne au producteur devait pourtant être consommée en matière de services télématiques. Dans une décision rendue le 8 décembre 1998 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation[1] et concernant la présence de messages diffamatoires, sur un forum public accessible grâce à un service Minitel, la Cour affirme que : « ... ayant pris l'initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance, [l’éditeur du service] pouvait être poursuivi, en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance des messages incriminés ...».
Ce n’est pourtant pas cette voie qu’ont choisi les décisions rendues en matière d’Internet : une telle assimilation a été par deux reprises refusée, pour y préférer le principe d’engagement de la responsabilité de l’hébergeur, à titre de complice de l’infraction commise par l’éditeur d’un site Internet sur lequel est diffusé des contenus illicites.
Ainsi, dans l’affaire UEJF c./ Costes[2],
le Tribunal de Grande Instance de Paris devait ainsi considérer que si la
responsabilité de l’hébergeur pouvait être mise en cause sur le terrain pénal,
elle le serait nécessairement sur celui de la complicité. En l’espèce, l’UEJF
reprochait à M. Costes d’avoir diffusé, sur son site Internet des propos
racistes et à l’hébergeur ALTERN d’avoir permis la diffusion de tels messages.
La décision du Tribunal mentionne à cet effet que « la participation de l’hébergeur à la
diffusion des propos poursuivis pourrait seulement, si son caractère délibéré était établi, constituer
une complicité des délits susceptibles d’avoir été commis ».
L’hébergeur se fait ainsi complice dès lors que le caractère intentionnel de
son agissement est établi, c’est à dire dès lors qu’il a eu connaissance de
l’existence de contenus illicites présents sur son serveur d’hébergement sans
en supprimer l’accessibilité au public.
Une telle prise de position,
globalement défavorable à la mise en cause de la responsabilité pénale de
l’hébergeur, sera confirmée par le Tribunal d’instance de Puteaux dans une
décision du 28 septembre 1999[3],
qui refuse l’assimilation de la fonction d’hébergeur à celle de directeur de
publication d’un service de communication audiovisuelle, ce dernier pouvant
« exercer son contrôle avant la
publication [ et ] qui a la maîtrise
du contenu du service ». Au contraire, entraîné dans un élan de
bienfaisance, le Tribunal note que « le
fournisseur d’hébergement n’a aucune maîtrise sur le contenu des informations
avant que celles-ci ne soient disponibles sur Internet. Il s’en déduit que le
fournisseur d’hébergement de pages personnelles ne peut être considéré comme un
directeur de publication ».
Pour fournie qu’elle soit,
la jurisprudence ne se montre pas favorable à la mise en cause de la
responsabilité pénale du fournisseur de services d’hébergement. Il est pour
autant à noter que les décisions susmentionnées concernent chacune la diffusion
de contenus illicites sur des « pages personnelles » hébergées
gratuitement, sur lesquelles l’hébergeur, abandonnant la faculté de mise en
ligne des informations au bénéficiaire de ses services, ne peut exercer aucun
contrôle préalable.
Il apparaît ainsi que la
solution dégagée par la Chambre Criminelle en matière de services télématiques
puisse conserver un brin de fraîcheur et se voir appliquer à l’hébergeur de
site Internet dont la prestation dépasse la simple mise à disposition d’un
espace de stockage permettant de rendre accessible des informations sur le réseau.
Tel est le cas dans la fourniture de prestations d’installation et d’entretien
« clés en main » de sites Internet, dans lesquelles il est fréquent
que l’hébergeur procède lui-même à la mise en ligne des informations avant
qu’elles soient rendues accessibilité au public. En une telle hypothèse, la
manipulation des contenus illicites par l’hébergeur fait nécessairement de lui
un producteur de l’information, auteur à titre principal de l’infraction et non
plus un simple complice..
B – Dans les coulisses de la responsabilité
civile
Il paraît curieux au juriste
que l’évolution de la responsabilité civile des hébergeurs soit le fruit des
top modèles fleurissant usuellement sur les couvertures glacées de la presse
populaire. Le régime des obligations incombant aux fournisseurs de services
d’hébergement a ainsi été successivement façonné à l’occasion de deux affaires
dont les noms sont devenus les bruyants sujets de controverse d’un vaudeville
de l’Internet.
Acte
1 : L’Affaire Hallyday
Sommet de l’étonnement, le mannequin vedette
Estelle Hallyday devait découvrir en 1998 que son image était diffusée sur un
site Internet hébergé gratuitement par le service Altern (condensé du mot
« alternatif »), géré par le désormais illustre Valentin Lacambre.
Scène
1 : Le juge des référés pose le principe des obligations incombant à
l’hébergeur
Par décision du 9 juin de la même année[4],
le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris accueille la
demande de la requérante tendant à faire injonction à l’hébergeur, sous
astreinte journalière de 100.000 de poursuivre d’une façon quelconque la
diffusion des dix-neuf clichés litigieux en cause et conclue que le « fournisseur d’hébergement a
l’obligation de veiller à la bonne moralité des sites qu’il héberge et en
conséquence de prendre le cas échéant les mesures de nature à faire cesser le
trouble qui aurait pu être causé à des tiers ». le juge des référés
dégage en outre une série d’obligations à charge du fournisseur de services
d’hébergement formulées en ces termes « pour pouvoir s'exonérer de sa responsabilité, il devra donc justifier
du respect des obligations mises à sa charge, spécialement quant à
l'information de l'hébergé sur l'obligation de respecter les droits de la
personnalité, le droit des auteurs, des propriétaires de marques, de la réalité
des vérifications qu'il aura opérées, au besoin par des sondages et des
diligences qu'il aura accompli dès la révélation d'une atteinte aux droits des
tiers pour faire cesser cette atteinte ».
Scène
2 : La Cour d’Appel de Paris confirme l’ordonnance de référé
Saisie en appel de référé, la Cour d’Appel,
pas plus que le juge de l’évidence, ne restera insensible aux arguments
savamment exposés par Estelle Hallyday. Dans son arrêt du 10 février 1999[5],
la Cour confirme et complète et la décision rendue quelques mois plus tôt par
le juge des référés en mettant en exergue le caractère délibérément anonyme de
l’hébergement sur le service Altern : « Mais considérant qu'en offrant, comme en l'espèce, d'héberger et en
hébergeant de façon anonyme, sur le site ALTERN.ORG qu'il a créé et qu'il gère,
toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande
aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de publics, de signes
ou de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui
n' ont pas le caractère de correspondances privées, Valentin LACAMBRE excède
manifestement le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations et
doit, d'évidence, assumer à l'égard des tiers aux droits desquels il serait
porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d'une activité
qu'il a, de propos délibérés, entrepris d'exercer dans les conditions susvisées
et qui, contrairement à ce qu'il prétend, est rémunératrice et revêt une ampleur
que lui-même revendique ».
Avec cette première décision d’appel, « Internet quitte l’enfance et se voit
ainsi reconnaître une place pleine et entière sur l’échiquier de la
communication, avec toutes les obligations qui s’y attachent » [6].
Pour les hébergeurs gratuits de pages personnelles, cette maturation apparaît
pourtant difficile voire fatale. Prenant sans doute appui sur Kundera nous
flattant de l’idée que « si l'on
était responsable que des choses dont on a conscience, les imbéciles seraient d'avance
absous de toute faute» [7]
la Cour d’Appel impose ipso facto à
Valentin Lacambre une obligation de surveillance chirurgicale des quelques
47.000 sites qu’il héberge. Bien qu’une telle prouesse technique soit
concevable, une telle position menace à terme l’avenir de l’hébergement
français.
Acte
2 : Le Tribunal de Commerce de Paris et l’exonération de responsabilité
Face aux conséquences de la décision de la
Cour d’appel, fustigée de nombreuses réactions négatives de la part des
utilisateurs et professionnels de l’internet, le Tribunal de Commerce de Paris
est amené à se prononcer, à son tour, sur la responsabilité d’un hébergeur.
Dans l’affaire Electre c./ TI Communications et Maxotex Hébergement[8],
le Tribunal conclu à une exonération totale de responsabilité de l’hébergeur et
constate que « le rôle de
l ‘hébergeur s’est limité à l ‘hébergement et aucune disposition ne
lui impose de vérifier le contenu des informations dont il permet l’accès. »
Acte
3 : L’Affaire Linda Lacoste
Scène 1 : Le Tribunal
de Grande Instance de Nanterre
L’image
des mannequins ne préoccupe pas que les juges parisiens. L’occasion d’une
clarification des obligations incombant au fournisseur de services
d’hébergement se présente ainsi dans le cadre d’une assignation délivrée par le
top modèle Linda Lacoste, à l’encontre de la société Multimania, premier
hébergeur français et des sociétés France Cybermania, SPII et Esterel. Dans
cette espèce, les sites incriminés (hébergés par les sociétés susmentionnées)
proposaient la visualisation de plusieurs photographies dénudées du célèbre
mannequin. Malgré l’évidence du lien de parenté avec les faits précédemment
soumis à l’examen de la juridiction parisienne, la solution retenue par le
Tribunal de Grande Instance de Nanterre[9] s’inscrit dans une solution édulcorée, prenant en
considération les réalités techniques de l’hébergement de sites Internet. Le
tribunal retient ainsi qu’il « n'appartient
pas au fournisseur d'hébergement d'exercer une surveillance minutieuse et
approfondie du contenu des sites qu'il abrite [mais que] cependant, il doit prendre les mesures
raisonnables qu'un professionnel avisé mettrait en œuvre pour évincer de son
serveur les sites dont le caractère illicite est apparent, cette apparence
devant s'apprécier au regard des compétences propres du fournisseur
d'hébergement ». Réapparaît ainsi, dans un environnement numérique, la
notion de « bon père de famille » laquelle pèse sur l’hébergeur,
soumis aux principes de la responsabilité délictuelle de droit commun (« l'état actuel
des choses, caractérisé par une absence de régulation étatique et une
autorégulation balbutiante, le régime de cette responsabilité doit de
rechercher par référence au droit commun défini par l’article 1383 du code
civil). Dès lors, constatant
l’existence d’une « obligation
générale de prudence et de diligence » incombant à l’hébergeur, le
Tribunal renvie à une appréciation nécessairement casuistique de l’appréciation
de sa responsabilité. Pourra ainsi être mis hors de cause, le prestataire qui a
pris les précautions nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers. Les
moyens visés par le Tribunal sont indéterminés mais se définissent comme
« des moyens raisonnables
d'information, de vigilance et d'action ». Il peut être entendu que
l’information consiste par exemple en une mention, dans les documents
contractuels, conditions générales de vente ou d’utilisation du service, de la
nécessité, pour les clients de respecter, les droit de propriété intellectuelle
des tiers ou encore les principes de la nettiquette. Le concept de vigilance
est quant à lui bien plus flou et ne s’assimile pas à une damnation de Sisyphe
imposant à l’hébergeur le contrôle permanent du contenu de ses sites. Bien au
contraire, il s’agit, aux dires de la décision rendue de mettre en place des « mesures raisonnables qu’un
professionnel avisé mettrait en œuvre pour évincer de son serveur les sites
dont le caractère illicite est apparent ». Dans le corps de sa
décision le Tribunal note à cet effet « qu'un
système de détection peut facilement être réalisé sur un plan technique par la
mise en œuvre sur chaque serveur d'un moteur de recherche interne basé sur des
mots clés adaptables à chaque situation concrète ». Concernant les
moyens d’action visés par la décision, il s’agira le plus souvent de la
réactivité avec laquelle l’hébergeur procèdera à la fermeture de l’accès à un
contenu illégal.
Scène 2 : La Cour
d’appel de Versailles
Les bases posées à Nanterre seront reprises à
Versailles dans le cadre de l’examen de l’appel formé, par Multimania à
l’encontre du célèbre mannequin. Dans un arrêt du 8 juin 2000, la Cour d’appel
conforte la position retenue en première instance et apporte, quelques jours
avant l’adoption de la loi portant réforme de la responsabilité des
prestataires d’hébergement, de nombreuses précisions tenant notamment à la
nature de l’obligation de « vigilance
et de prudence » incombant à l’hébergeur. Le canevas est ainsi
tracé : « à l’occasion de
l’exercice de son activité, une société prestataire d’hébergement est tenue à
une obligation de vigilance et de prudence quant au contenu des sites qu’elle
accueille et dont elle assure la connexion au réseau internet aux fins de
diffusion, par l’intermédiaire de fournisseurs d’accès, de messages écrits,
visuels ou sonores, qui s’analyse en une obligation de moyens portant sur les
précautions à prendre et les contrôles à mettre en œuvre pour prévenir ou faire
cesser le stockage et la fourniture de messages contraires aux dispositions
légales en vigueur ou préjudiciables aux droits des tiers concernés ».
Le contenu même de cette obligation est précisément détaillé et couvre le stade
de la formation du contrat d’hébergement (stade auquel la vigilance recommande
à l’hébergeur de ne pas accepter les hébergements anonymes et à sensibiliser le
client au respect des droits des tiers) et l’exécution du contrat au cours de
laquelle l’hébergeur devra mettre en œuvre les « diligences appropriées » propre à permettre l’identification
et la fermeture de tout ou partie d’un site illégal.
La jurisprudence la plus récente conforte les
positions acquises. Signe d’un certain assouplissement, la responsabilité de
l’hébergeur Multimania est écartée dans une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de
Nanterre le 24 mai 2000[10]. En, l’espèce, le Tribunal
mentionne qu’il « n’est
pas exigé du fournisseur d’hébergement qu’il exerce une surveillance minutieuse
et approfondie des sites qu’il abrite et pour les raisons techniques qu’il
avance, ce contrôle qui ne peut être effectué a priori, avant la mise en ligne
du site dont l’initiative revient à l’internaute, est nécessairement aléatoire
et faillible du fait des manœuvres de contournement entreprises pour le déjouer ».
Après avoir remarqué que Multimania avait entrepris un certain nombre d’actions
de surveillance permanente du contenu des sites hébergés, les juges de
Nanterre, ayant rappelé qu’une simple obligation de moyens pesait sur
l’hébergeur dans l’exercice des missions de vigilance et de prudence lui
incombant que « le tribunal ne peut
que constater que la preuve de la négligence de Multimania n’est pas rapportée ».
II – Les moyens amputés de
la réforme législative
La
réforme législative suit de peu l’adoption de la directive européenne du 17
août 1999 sur le commerce électronique (A). La loi du 1er août 2000,
étant attendue par les professionnels de l’internet comme un texte de référence
ressort gravement amputée en raison de la décision du Conseil constitutionnel
estimant les articles relatifs à la responsabilité des fournisseurs d’accès
d’une trop grande imprécision (B).
A – La directive européenne sur le commerce
électronique et la responsabilité des hébergeurs
Dans une finalité
d’harmonisation des positions des Etats membres sur ce sujet, la
Directive exonère de toute responsabilité les intermédiaires qui jouent un
rôle passif en assurant le « simple transport » d'informations
provenant de tiers (sont essentiellement visés les fournisseurs d'accès) et
limite fortement la responsabilité des hébergeurs. En fait, au sens de la
directive, les fournisseurs d'accès ne pourront être considérés comme
responsables des informations transmises, à la seule condition qu'ils ne soient
pas à l'origine de la transmission des données incriminées et qu’ils ne
sélectionnent pas le destinataire de la transmission ou les informations en
faisant l'objet.
La Directive précise en outre que les Etats membres ne doivent pas
imposer aux prestataires une obligation générale de surveillance des
informations qu'ils transmettent ou stockent pas plus qu’une obligation
générale de rechercher activement l’existence de contenus illicites :
« 1.
Les Etats membres prévoient dans leur législation qu'en cas de fourniture d'un
service de la société de l'information consistant dans le stockage des
informations fournies par un destinataire du service, la responsabilité du
prestataire ne peut, sauf dans le cadre d'une action en cessation, être engagée
pour les informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à
condition que :
(a) le
prestataire n'ait pas effectivement connaissance que l'activité est illicite
et, en ce qui concerne une action en dommage, n'ait pas connaissance de faits
ou de circonstances selon lesquels l'activité illicite est apparente ; ou
(b) le
prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement
pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
2. Le
paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit
sous l'autorité ou le contrôle du prestataire ».
B –
Les axes de la réforme législative
Au cours de la discussion de
la loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, Monsieur Patrick BLOCHE a proposé deux amendements relatifs à la
responsabilité du fournisseur d’hébergement.
A l’occasion du projet de
loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, le Sénat a adopté le 27 juin 2000, en troisième lecture, les
articles 43-8 à 43-10 relatifs aux obligations et responsabilités des
prestataires techniques et des éditeurs de services Internet.
Art.43-8. – « Les personnes exerçant l'activité de
prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne ou
d'hébergement de tels services peuvent être tenues pénalement ou civilement
responsable du fait du contenu de ces services:
- Si, ayant été saisies par une autorité
judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu;
- Ou
si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu’elles hébergent
est illicite ou lui cause un préjudice, elles n’ont pas procédé aux diligences
appropriées ».
Civilement,
la loi décevra les censeurs et les Cassandres de l’Internet, qui auraient
souhaité la responsabilité de l’hébergeur à raison du simple fait d’autrui,
c’est-à-dire à la seule raison des sites qu’il accepte sous son toit. En
réalité, il s’agit non d’une responsabilité du fait d’autrui, mais d’une
responsabilité du fait personnel à raison du défaut de réaction aux agissements
d’autrui. C’est la situation du passant qui laisse une personne violenter une
autre sur la voie publique, sans rien faire.
Toutefois, par l’emploi des
expressions « agi promptement » ou « diligences appropriées »,
nous nous retrouvons proche de la responsabilité du bon père de famille qui
doit veiller à la saine éducation de ses enfants et est responsable civilement
de leur fait, parce qu’il a commis une culpa in vigilando. Cette image fut déjà
présente à l’esprit de bien des juges sanctionnant les hébergeurs indélicats.
L’article 43-8 de la loi pose ainsi le
principe de l’irresponsabilité de l’hébergeur. Toutefois, cette
irresponsabilité de principe est tempérée dans les deux situations suivantes:
« Si, ayant été saisies par une autorité
judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu;
- Ou si, ayant été saisies par un tiers
estimant que le contenu qu’elles hébergent est illicite ou lui cause un
préjudice, elles n’ont pas procédé aux diligences appropriées ».
Pénalement,
si l’irresponsabilité du fait d’autrui est un principe classique, il ne se
trouve pas écarté par ce nouveau texte : l’hébergeur de site est avant
tout responsable de son fait, et non du fait d’autrui. C’est parce qu’il n’a
pas déféré à un ordre du juge ou à une plainte d’une victime que sa
responsabilité est engagée. Cette responsabilité, non pas à raison du fait
d’autrui mais d’une plainte d’autrui, est au fond ce que les élus locaux
voudraient voir consacrer en matière de responsabilité civile.
La loi a été déférée à
l’examen du Conseil Constitutionnel, en application de l'article 61, alinéa 2,
de la Constitution, par plus de soixante députés, le 30 juin 2000.
Pour le reste, le régime de
cette responsabilité doit être examiné, à l’automne 2000, par le Conseil des
ministres ; puis, le texte viendra au premier trimestre 2001 dans le cadre
des discussions concernant la loi sur la société de l’information.
C – La décision du Conseil Constitutionnel
Dans sa décision n° 2000-433
DC du 27 juillet 2000[11],
le Conseil Constitutionnel a invalidé certaines dispositions de l’article 43-8,
selon le motif suivant :
« Considérant qu'il est loisible au
législateur, dans le cadre de la conciliation qu'il lui appartient d'opérer
entre la liberté de communication d'une part, la protection de la liberté
d'autrui et la sauvegarde de l'ordre public d'autre part, d'instaurer, lorsque
sont stockés des contenus illicites, un régime spécifique de responsabilité
pénale des «hébergeurs » distinct de celui applicable aux auteurs et aux
éditeurs de messages ; que c'est toutefois à la condition de respecter le
principe de la légalité des délits et des peines et les dispositions de
l'article 34 de la Constitution aux termes desquelles : « La loi fixe les
règles concernant : ...la détermination des crimes et délits ainsi que les
peines qui leur sont applicables... » ;
Considérant qu'en l'espèce, au troisième
alinéa du nouvel article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, le législateur a
subordonné la mise en œuvre de la responsabilité pénale des « hébergeurs »,
d'une part, à leur saisine par un tiers estimant que le contenu hébergé « est
illicite ou lui cause un préjudice », d'autre part, à ce que, à la suite de
cette saisine, ils n'aient pas procédé aux « diligences appropriées » ; qu'en
omettant de préciser les conditions de forme d'une telle saisine et en ne
déterminant pas les caractéristiques essentielles du comportement fautif de
nature à engager, le cas échéant, la responsabilité pénale des intéressés, le
législateur a méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la
Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence,
de déclarer contraires à la Constitution, au dernier alinéa de l'article 43-8
de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la
loi déférée, les mots « -ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le
contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont
pas procédé aux diligences appropriées » ;
Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil
constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la
Constitution (….) ».
Exit
donc une large part de l’innovation de la loi et la protection des victimes de
l’Internet.
Conclusion
C’est dans cet état
que la loi a été publiée le 2 août 2000. Le lecteur le conçoit aisément, en
l’état de cette amputation, ce texte est privé d’une grande partie de sa
portée… En attendant que le gouvernement ne se saisisse à bras le corps de la
responsabilité de l’hébergeur afin de donner davantage de cohérence au droit
positif. Ce sera peut être un long processus. Toutefois, comme le faisait
observer le Renard au Petit Prince, apprivoiser demande du temps et apprivoiser
l’Internet est aussi un long chemin…
[1] Cass. Crim. 8 décembre 1998, Procureur Général c/ M.R. , http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/ccass_081298.htm
[2] TGI Paris 10 juillet 1997, http://www.aui.fr/Communiques/verdict-uejf-costes.html
Gaz. Pal., 1998.1.59, Journal n° 20 p. 42 (20 janvier 1998), note A. Cousin ; Dr. inf. tél., 1999.1.69, note A. Livory
[3] Tribunal d’Instance de Puteaux, 28 septembre 1999, AXA Conseil IARD et AXA Conseil Vie c/ Christophe M. et Infonie, http://www.legalis.net/jnet/decisions/diffamation/jug_tgi-puteaux_280999.htm
[4] TGI Paris Ordonnance de référé 9 juin 1998, Estelle Hallyday c/ Valentin Lacambre, http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/ord_0698.htm
[5] CA Paris, réf., 10 févr. 1999, JCP éd. E 1999, p. 953, no 21, obs. Vivant et Le Stanc ; D. 1999, jur., p. 390, note Mallet-Poujol, JCP éd. G 1999, II, no 10101, note Olivier F. et Barbry E. ; voir aussi Costes L., Quelle responsabilité des fournisseurs d'hébergement Internet ?, Rev. Lamy dr. aff. 1999, no 14, chr. no 857
[6] J. Heslaut, Le fournisseur d’hébergement responsable du contenu de pages anonymes, Legalis.net, http://www.legalis.net/jnet/commentaires/estelle_100299.htm
[7] Milan Kundera, Risibles
amours, p.127, Folio no1702
[8] TC Paris, 7 mai 1999, http://www.legalis.net/jnet/decisions/bases_donnees/jug_tc-paris_070599.htm
[9] TGI Nanterre, 8 décembre 1999, Madame L. / les sociétés Multimania Production, France Cybermédia, SPPI, Esterel, http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/jug_tgi-nanterre_081299.htm
[10] Tribunal de Grande Instance de Nanterre 24 mai 2000, UEFJ c/ Multimania Production, http://www.juriscom.net/jurisfr/multimania.htm
[11] Décision n°2000-433 JO n°177 du 2 août 2000, p.11922.