Le traité de Nice

 

Le 26 février 2001, les ministres des affaires étrangères des quinze pays de l’Union se sont retrouvés pour signer le Traité de Nice.

Ce Traité qui modifie des dispositions du Traité sur l’Union européenne, le Traité de la Communauté européenne, le Traité CECA et le Traité CEEA comprend également un nouveau statut de la Cour de justice ainsi qu’un protocole sur l’élargissement de l’Union.

Avant d’aborder les apports de ces différents textes, il est nécessaire de rappeler les dispositions transitoires énoncées aux articles 7 à 13 du traité de Nice.

 

Les protocoles préexistant, annexés au Traité instituant la Communauté européenne et au Traité CEEA sont abrogés et remplacés par le protocole portant statut de la CJCE qui vaut désormais pour les 4 traités. Il s’agit d’onc d’une application immédiate.

Le Traité de Nice est, quant à lui, conclu pour une durée illimitée (article 11). Il doit être ratifié par les hautes parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives (article 12-1). Il entrera en vigueur le 1er jour du 2ème mois suivant le dépôt des instruments de ratification (auprès du gouvernement italien) de l’état signataire qui procédera en dernier à cette formalité.

 

Quant aux règles de fond, on distinguera les évolutions de fond issues du Traité de Nice (I), celles relatives aux institutions européennes (II), mettant à part celles qui concernent les institutions judiciaires dont le cadre est modifié d’une part par le Traité, d’autre part par le statut, enfin, par les modifications récentes notamment du règlement de procédure devant le Tribunal de première instance (III).

 

I - Les évolutions de fond issues du Traité de Nice

 

Les apports de fond issus du Traité de Nice se divisent en trois catégories :

-          les modifications essentielles (A),

-          les simples retouches (B),

-          les mesures techniques pour tenir compte de l’évolution du nombre des états membres (C).

 

A – Les modifications de fond

 

·         Les politiques de coopérations renforcées :

 

C’est l’une des seules satisfactions notables du sommet de Nice de décembre 2000. ces « coopérations pilotes entre les états membres les plus motivés » comme les dénomme N. Fontaine, présidente du Parlement européen, étaient déjà prévues dans le Traité d’Amsterdam de 1997, mais entourées de telles contraintes qu’elles étaient quai impossible à mettre en œuvre. Le Traité de Nice apparaît sur ce plan particulièrement favorable au développement de ces collaborations. À ce titre, la disparition du droit de veto marque un net progrès.

 

L’article 27 A du traité UE définit un cadre général des coopérations renforcées soulignant l’esprit de cette institution. il s’agit de « sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l’Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale ». plus précis et plus instructif est l’article 40 UE qui dispose que « les coopérations renforcées ont pour but de permettre à l’Union de devenir rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice ».

 

Quant au domaine de ces coopérations, il est prévu un cadre assez large par l’article 27 B UE qui énonce que les coopérations « portent sur la mise en œuvre d’une action commune ou d’une position commune ». il est cependant marqué une limite puisque les coopérations ne pourront porter sur des questions ayant une implication militaire ou concernant le domaine de la défense.

 

Quant au cadre de la coopération, il s’agit d’un outil de développement communautaire comme le souligne les conditions fixées par l’article 27 A UE :

-          respect des principes, objectifs, orientations générales et de la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que des décisions prises dans le cadre de cette politique (encore en ce sens, l’article 43 b) );

-          respect des compétences de la Communauté européenne (encore en ce sens, l’article 43 d) ;

-          respect de la cohérence entre l’ensemble des politiques de l’Union et son action extérieure.

L’article 40 rappelle enfin en ce sens que les politiques de cette nature doivent respecter « les compétences de la Communauté européenne ».

 

Reste à déterminer la procédure d’élaboration de ces coopérations. Deux traits essentiels s’en dégagent : d’une part une volonté de consultation et de respect des autres états membres ; d’autre part le caractère ouvert de ces coopérations qui sont inscrites comme des invitations à devenir des institutions d’impulsion du développement européen.

Quant à la procédure stricto sensu, les articles 40 A et B mettent en place une procédure en deux temps :

-          les états qui souhaitent mettre en place une coopération de ce type doivent soumettre une demande à la Commission ; cette dernière soumet cette demande au Conseil ou refuse de soumettre cette demande en présentant les raisons pour lesquelles elle refuse.

-          Les états membres peuvent, en cas de refus, soumettre au Conseil leur demande.

Quant aux conditions pour la mise en place d’une coopération, deux conditions sont mises en valeur aux articles 43 A et B :

-          l’article 43 A rappelle ainsi le caractère supplétif de la coopération qui n’est engagé qu’en dernier ressort, lorsqu’il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en application des dispositions pertinentes du traité ;

-          l’article 43 B qui rappelle le caractère ouvert des coopérations aux autres états membres.

Il ressort notamment du premier de ces articles une précision sur la nature institutionnelle de ces coopérations. Il ne s’agit pas de développer sous l’égide de la Communauté une Europe à deux vitesses. Au contraire, il s’agit de permettre à un groupe comprenant au moins huit états membres (et non plus une majorité, ce qui est favorable en vue de l’élargissement de l’Union – article 43 g)  d’entraîner les autres états membres vers une plus grande communauté. Cette optique est confortée par l’article 43 a) qui fixe comme condition aux coopérations qu’elles tendent « à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union et de la Communauté, à préserver et servir leurs intérêts et à renforcer leur processus d’intégration ». Enfin, l’article 43 f) rappelle que les coopérations ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les états membres et ne doivent pas provoquer de distorsion de concurrence.

 

Processus ouvert vers une plus large coopération des états membres, le Traité de Nice aborde la procédure d’élargissement en son article 27 E UE. En vertu de cette disposition, tout état membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l’article 27 C notifie son intention au Conseil et informe la Commission.

La Commission transmet son avis dans les trois mois suivant la notification.

Le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la demande dans les quatre mois suivant la notification. La demande est réputée acceptée à défaut de réponse dans les délais.

 

Enfin, le Traité de Nice est venu modifier la nature des décisions prises par les états membres d’une coopération renforcée en indiquant qu’elles ne constituent pas l’acquis communautaire (art 44 modifié).

 

·         Les éléments épars d’une collaboration accrue au sein de la Communauté européenne :

 

Il s’agit du regroupement de certains points de matière qui n’ont pas su faire l’objet d’un consensus plus grand faisant dire à Nicole Fontaine, présidente du Parlement européen que la conférence qui s’est achevée à Nice est inscrite sous le signe de la déception. Émergent cependant quelques points d’accord qu’il faut souligner ici.

 

En premier lieu, il s’agit d’une petite avancée sur le terrain de la politique de défense et de sécurité commune.

Ainsi, l’article 24 UE qui apparaît comme un embryon d’appareil décisionnel en cas de situation de crise. En effet, il est prévu que le Comité politique et de sécurité figurant cet article exerce, sous le contrôle du Conseil, « le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de crise » (art 25 al 2). Le Conseil peut ainsi « autoriser le Comité, aux fins d’une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération ».

L’article 24 UE, quant à lui, relatif à la conclusion d’accords internationaux par la Communauté en matière de politique de défense et de sécurité prévoit le passage à la majorité qualifiée et non plus l’unanimité  pour la mise en œuvre d’une action commune ou d’une position commune ayant, elle, fait l’objet d’une décision à l’unanimité (art 23-2 et 3 UE).

 

En deuxième lieu, il s’agit d’une modification de la procédure d’avertissement-sanction à l’encontre d’un état membre de l’Union qui violerait les dispositions de l’article 6 § 1 CEDH.

Il est en effet ajouté une étape au processus de sanction. Sur proposition motivée d’un tiers des états membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil statuant à la majorité des 4/5ème et sans tenir compte de la voix du pays visé, après avis conforme du Parlement peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un état membre de principes énoncés à l’article 6 § 1. Le Conseil adresse des recommandations à l’état en question. Il est enfin possible au Conseil de solliciter l’avis de personnalités indépendantes qui rendent un rapport. Cette étape supplémentaire au processus de sanction existant déjà dans le Traité sur l’Union européenne et qui peut conduire à la suspension du droit de vite de l’état en question ainsi que certains droits de ce dernier en cas de constat d’une violation grave et persistante de l’article 6 § 1 apparaît ainsi comme la réponse institutionnelle à la crise autrichienne de l’année passée. Ce faisant, la Communauté renforce l’importance du respect des droits de l’homme comme condition d’adhésion, mais aussi comme condition de maintien dans l’Union. Elle s’inscrit dans la logique qui a conduit à l’adoption en décembre 2000 à la Charte des droits fondamentaux.

 

En dernier lieu, le Traité de Nice marque une volonté de parfaire la coopération en matière d’entraide judiciaire. c’est dans ce cadre que s’inscrit la modification des articles 29 et 31 UE. En vertu de l’article 29 al 2 modifié, relatif à la coopération en matière pénale, il est insisté sur le rôle de l’Unité européenne de coopération judiciaire (EUROJUST) qui doit compléter à la collaboration des autorités compétentes dans chacun des pays. En vertu de l’article 31, relatif à la coopération judiciaire en matière pénale, il est ajouté un § 2 qui dispose que le « Conseil encourage la coopération par l’intermédiaire d’EUROJUST en :

-          permettant à EUROJUST de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des états membres chargées des poursuites ;

-          favorisant le concours d’EUROJUST dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité transfrontalière grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par EUROPOL ;

-          facilitant une coopération étroite d’EUROJUST avec le réseau judiciaire européen afin, notamment, de faciliter l’exécution des commissions rogatoires et la mise en œuvre des demandes d’extradition ».

Il ne s’agit certes pas encore d’un Parquet européen au sens strict, mais cet organe en est l’ébauche, une sorte d’expérience qui doit faire son chemin vers une mise en commun des problèmes pénaux internationaux qui dépassent déjà en eux-mêmes les compétences régaliennes propres au droit pénal.

 

·         Les compétences internationales nouvelles de la Communauté :

 

Deux domaines sont concernés par des mesures figurant dans le Traité de Nice.

 

1)      politique commerciale commune

 

Ce qui demeure inchangé, ce sont les termes des trois premiers paragraphes de l’article 133 Traité CE modifié. En vertu de ces deux alinéas, la politique commerciale commune reste fondée repose sur l’uniformisation notamment des modifications tarifaires, de la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux, des mesures de libération, de la politique d’exportation, des mesures de défense commerciale. L’impulsion reste aussi l’œuvre de la commission. En cas de nécessité de négocier des accords internationaux sur ces matières, le Conseil peut autoriser la Commission à négocier.

 

Ce qui est modifié concerne le rappel d’un contrôle de compatibilité de ces négociations avec les politiques et règles internes à la Communauté (§3) ainsi que l’obligation faite à la Commission de rendre régulièrement des rapports au Comité spécial sur l’état d’avancement des négociations.

 

Par ailleurs, et l’intérêt est plus grand, le § 4 prévoit une extension du domaine de négociation aux accords dans les domaines « des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Le § 6 encadre cependant cette extension. Il est ainsi prévu que « les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d’éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence partagée entre la Communauté et ses états membres ». il en résulte que « leur négociation requiert, outre une décision communautaire, prise conformément aux dispositions de l’article 300 CE, le commun accord des états membres ». c’est à cette seule condition que les « accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et les états membres ». il n’y a donc pas d’évolution significative puisque le veto est possible pour chaque état membre. Cela invite cependant les états à tenter une négociation commune avant des négociations internationales sur ce point ce qui ne fut pas le cas lors du dernier cycle de négociations ouvert à Seattle.

 

La limite de ce pouvoir de négociation demeure celui de la compétence communautaire. Ainsi, le § 6 rappelle utilement qu’ « un accord ne peut être conclu par le Conseil s’il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la Communauté ».

 

2)      La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

 

Tel est l’intitulé du nouveau Titre XXI en fin de troisième partie du Traité sur la Communauté européenne. L’article 181 A, disposition unique de ce titre, met en place une véritable politique d’aide internationale.

 

Il est ainsi prévu que la « Communauté mène, dans le cadre de ses compétences, des actions de coopération économique, financière et technique avec les pays tiers ». Le principe est celui de la complémentarité avec les politiques de chaque état (trop de charité ne nuit pas) et en cohérence avec la politique de développement de la Communauté. d’ailleurs le § 3 prévoit la possibilité de passer des accords entre la Communauté, les états membres et des pays tiers pour définir un cadre complémentaire d’aide.

 

Une finalité est affichée au fronton de cette politique commune : contribuer « à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’état de droit, ainsi qu’à l’objectif du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Il faut ainsi voir une trace de l’évolution des aides publiques internationale aux pays en voie de développement fixant des conditions aux aides. On notera que, contrairement aux critères du FMI, ceux de la Communauté restent des plus humanistes, peut-être parfois assez éloignés de ceux qui ont présidé à la politique « d’aide » de certains des états membres de l’Union dans des années pas si lointaines.

 

Sur un plan technique, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement, pour arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces coopérations. En revanche, l’unanimité est requise pour la conclusion d’accords d’association (art 310 CE) ainsi que pour les accords à conclure avec les candidats de l’Union (§ 2).

 

B – Les retouches du Traité de Nice

 

1)      La discrimination

 

L’article 13, relatif aux mesures communautaires en matière de lutte contre la discrimination, est retouché. Il est en effet créé un double échelon de mesures pour lutter contre la discrimination :

-          sont conservées tout d’abord des « mesures nécessaires en vue de combattre les discriminations » à l’unanimité du Conseil et après consultation du PT sur proposition de la Commission ;

-          mais est ajoutée la possibilité de prendre des « mesures d’encouragement communautaires pour appuyer les actions des états membres » ; la procédure est alors celle de l’article 251 CE i.e. procédure de collaboration avec le PT.

 

2)      La citoyenneté européenne

 

L’article 18 modifié, relatif aux mesures sur la libre circulation, a retouché cette matière symbolique.

La première retouche concerne le passage à la majorité qualifiée pour les décisions visant à mettre en place des actions nécessaire pour atteindre l’objectif de la libre circulation des personnes.

Il est cependant fait exception au principe de la majorité qualifié pour les décisions qui concernent les sujets les plus sensibles sur un plan des pouvoirs régaliens ou matières à forte identité nationale : carte de séjour ; passeport ; carte d’identité ; sécurité sociale ; protection sociale.

 

3)      La politique sociale commune

 

La politique sociale est une question sensible de l’Union. Le Traité de Nice est ici encore décevant. Il n’est cependant pas totalement inexistant et certaines retouches ont été faites.

Tout d’abord, l’article 137 a été modifié. Cette disposition prévoit la possibilité pour le Conseil de prendre des politiques complémentaires à celles réalisées par les états membres. La retouche concerne ici une évolution des questions susceptibles d’être concernées. Il est ajouté :

-          les conditions de travail (b) ;

-          l’intégration des personnes exclues du marché du travail (h) ;

-          la lutte contre l’exclusion sociale (j) ;

-          la modernisation des systèmes de protection sociale (k).

Le § 2 a) prévoit également la possibilité pour le Conseil de prendre « des mesures destinées à encourager la coopération entre états membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des états membres ». il s’agit là d’une ébauche d’une évolution vers un système social européen. L’objectif n’est clairement pas d’obtenir un alignement des régimes de protection sociale, mais de permettre de mieux comprendre les systèmes existant dans les autres états membres. La protection sociale est en effet de ces matières où le paysage des idées est le moins commun en Europe, notamment pour des raisons liées à l’histoire des religions.

C’est donc bien la frilosité et le réflexe national qui est au centre de ces retouches comme le souligne l’insertion au § 4 d’une limite à la politique commune en matière de protection sociale qui ne peut porter « atteinte à la faculté reconnue aux états membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale » ne doit « pas en affecter sensiblement l’équilibre financier ».

 

La disposition la plus nette en cette matière concerne la profonde modification des contours du Comité de protection sociale mentionné jusque-là à l’article 144.

Il est ainsi prévu que le Conseil, après consultation du Parlement, institue un Comité de la protection sociale. Comité à caractère consultatif, il est chargé de « promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les états membres ».

Plus précisément, il lui est attribué certaines missions :

-          suivre la situation et l’évolution des politiques de protection sociale dans les états membres et dans la Communauté ;

-          faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les états membres ;

-          sans préjudice de l’article 207, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d’entreprendre d’autres activités dans les domaines de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit à sa propre initiative.

Pour ce faire, il devra prendre contact avec les partenaires sociaux.

Sa composition est abordée puisqu’il est composé de deux membres par état membre et deux pour la Commission.

 

C – Les nécessités du nombre : le passage à la majorité qualifiée

 

L’opinion est partagée sur le résultat du Traité quant à l’extension de la majorité qualifiée. La certitude est qu’il est moindre que celui annoncé puisque près de la moitié des points annoncés n’ont pu faire l’objet d’un accord, on serait tenté de dire, compromis.

 

Il existe des passages techniques à la majorité qualifiée comme c’est le cas par exemple pour l’article 157 § 3 relatif à la politique de sauvegarde de la compétitivité des industries ou celui relatif à la politique de développement harmonieux de la Communauté en vertu de l’article 159 § 3 ou encore la possibilité pour le Conseil de prendre des décisions à la majorité qualifiée en matière d’évènements exceptionnels qui frappent un état membre (art 100) alors que seuls les catastrophes naturelles permettaient jusque-là des mesures à la majorité.

Quant aux dossiers sensibles, ils ont fait l’objet d’âpres négociations pour des résultats que l’on peut juger faibles.

Relativement aux négociations commerciales, alors que le vote à la majorité qualifiée était déjà la règle pour les échanges de marchandises, on observe une extension du domaine incluant désormais les services, les investissements et la propriété intellectuelle. En revanche, la France a obtenu en échange de cette extension le maintien de l’unanimité relativement à la culture, la santé et l’éducation.

Quant aux aides régionales, le passage à la majorité qualifiée a été repoussé à la demande de l’Espagne au 1er janvier 2007 (art 161 § 3).

Enfin, quant à la politique de libre circulation des citoyens européens, la majorité qualifiée a été rejetée pour les matières plus sensibles que sont les passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou autres documents assimilés.

 

II – Les évolutions institutionnelles

 

A – Les mesures concernant la Commission

 

Quant au Protocole sur l’élargissement de l’Union, annexé au traité de Nice, il prévoit certaines modifications.

Ainsi, l’article 4 dudit protocole modifie l’article 213 CE et 126 CEEA.

La règle posée est simple : « la Commission comprend un national de chaque état membre ». quant au nombre des membres, il  peut être modifié par le CONseil statuant à l’unanimité pour tenir compte notamment d’une possible évolution du nombre d’états membres. Cette nouvelle composition vaut à compter du 1er janvier 2005 avec effet à partir de l’entrée en fonction de la première commission postérieure à cette date.

En revanche, dès lors que l’Union atteindra 27 états membres, le « nombre des membres de la Commission » sera alors inférieur à celui des états membres. « Les membres de la Commission [seront] choisis sur la base d’une rotation égalitaire dont les modalités [seront] arrêtées par le Conseil, à l’unanimité ».

L’entrée en vigueur de ce texte est fixée à l’entrée en fonction de la première Commission désignée après la 27ème adhésion.

 

Quant au Traité de Nice, l’article 214 CE a été modifié. Il en ressort que le Président de la Commission sera désormais choisi non plus par les gouvernements d’un commun accord, mais par « le Conseil réuni au niveau des chefs d’état ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée ». il faut voir là également une volonté d’éviter le « grippage » des institutions suite à l’élargissement de l’Union, la multiplication des états favorisant les blocages. Quant au choix des commissaires, le nouvel article 214 précise que le choix doit être conforme aux propositions faites par les états membres. Enfin, la désignation du président et des commissaires est effectuée à la majorité qualifiée du Conseil et non plus à l’unanimité des gouvernements.

La seconde modification essentielle du Traité concernant la Commission concerne le président de cette institution. L’article 217 en fait le véritable chef de la Commission.

Ainsi, c’est dans le respect des orientations définies par le président que la Commission œuvre. C’est à lui qu’incombe également la répartition des responsabilités entre les différents commissaires, répartition qu’il peut modifier à tout moment. Toute action d’un commissaire est réalisée sous l’autorité du président. C’est encore lui qui désigne les vices présidents et non plus la Commission dans son ensemble. Enfin, ce « présidentialisme » est définitivement souligné par la mise en place d’une démission d’un commissaire sur invitation du président de la Commission.

 

B – Les mesures concernant le Conseil

 

Quant aux dispositions figurant dans le protocole :

L’article 3 du Protocole sur l’élargissement de l’Union modifie le système de la pondération des voix au sein du Conseil dans les termes suivants :

« pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :

-          Belgique         12

-          Danemark        7

-          Allemagne      29

-          Grèce             12

-          Espagne         27

-          France                        29

-          Irlande               7

-          Italie                29

-          Luxembourg     4

-          Pays-Bas       13

-          Autriche          10

-          Portugal          12

-          Finlande            7

-          Suède             10

-          Royaume-Uni 29.

Les délibérations sont acquises lorsqu’elles ont recueilli au moins 169 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres pour les décisions qui doivent être prises sur proposition de la Commission.

Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 169 voix exprimant le vote favorable d’au moins les deux tiers des membres ».

Enfin, il est ajouté une obligation d’atteindre au travers de ces voix au moins 62 % de la population totale de l’Union.

L’ensemble de ces dispositions relatives à la pondération entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

 

C – Les mesures concernant le Parlement européen

 

Le Traité de Nice apporte une modification en modifiant l’article 189 CE fixe désormais le nombre de députés à 732 contre 700 auparavant dans le Traité d’Amsterdam.

 

L’article 2 du Protocole sur l’élargissement quant à lui fixe une nouvelle répartition des sièges en date du 1er janvier 2004 avec effet à partir du début de la législature 2004-2009 modifiant ainsi l’article 190 CE et 108 CEEA. La nouvelle répartition est la suivante :

-          Allemagne                                          99

-          France, Italie, Royaume-Uni              72 sièges chacun

-          Espagne                                            50

-          Pays-Bas                                           25

-          Grèce, Belgique et Portugal              22 siège chacun

-          Suède                                                18

-          Autriche                                             17

-          Danemark, Finlande                          13

-          Irlande                                                12

-          Luxembourg                                        6.

Soit un total de 535 députés. Cependant, si le total, comprenant les sièges attribués aux nouveaux états membres, n’atteint pas 732 (seuil maximal posé par l’article 189 CE), « une correction au prorata est appliquée au nombre de représentants à élire dans chaque état membre de sorte que le nombre total soit le plus proche possible de 732 sans que cette correction conduise à un nombre de représentants à élire qui soit supérieur à la répartition figurant à l’article 190 § 3.

 

D – Les retouches concernant les « petites institutions » européennes

 

·         Les retouches du Comité économique et social :

 

Deux mesures sont intervenues concernant le CES :

-          il s’agit en premier lieu d’une modification du vocabulaire. Alors que l’actuel article 257 fait mention, relativement aux partenaires sociaux, des « représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale », la nouvelle mouture fait état des « différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée » ;

-          par ailleurs, il est fixé un nombre maximum de membres du CES à 350 (article 257 modifié).

 

·         Les retouches concernant le Comité des régions :

 

L’article 263 CE est fortement remanié. Il est ainsi précisé que le profil des personnes qui peuvent être désignées comme membre des Comités de régions sont :

-          soit des titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale ou régionale ;

-          soit les personnes politiquement responsables devant une assemblée élue.

Cette modification vise à rendre plus légitime la représentation au sein du Comité et de maintenir un lien réel entre ces Comités et les régions concernées. C’est en ce sens qu’il faut comprendre le fait que le mandat de la personne membre du Comité cesse sitôt que le mandat qui a justifié sa désignation aux Comités de régions cesse.

Par ailleurs, un seuil de 350 membres est également prévu. Enfin, le nouvel article 263 interdit le cumul de fonction de membres d’un Comité de région et de députés européens.

 

III – Les évolutions du système juridique communautaire

 

Le Traité de Nice et le protocole relatif au statut de la Cour de justice [1] qui lui est annexé a généré une évolution sensible non sur le plan des compétences, mais plutôt sur le plan de l’organisation générale du système judiciaire communautaire.

Il s’en dégage une division en trois entités distinctes que sont la Cour de justice (CJCE), le Tribunal de première instance (TPI) et désormais les chambres juridictionnelles.

 

·         Quant aux modifications relatives à la CJCE :

 

En premier lieu, il est procédé à une mesure visant à tenir compte de l’évolution du nombre d’état membre puisque l’article 221 CE précise désormais que chaque état membre doit avoir un juge au sein de la juridiction communautaire. Est donc abandonnée la référence à un nombre fixe de juge ce qui permettra de faire évoluer la Cour lors des adhésions successives.

Plus importante est la refonte de l’article 16 du nouveau statut de la Cour relatif aux principes directeurs de la composition interne de la Cour. Il en effet prévu une structure évolutive au gré de l’importance des affaires :

-          la composition de base est désormais celle des chambres de 3 à 5 juges, chambres qui élisent en leur sein un président pour trois ans, renouvelable un fois ;

-          vient ensuite la grande chambre composée de 11 juges (présidée par le président de la Cour) ainsi que les présidents des chambres à 5 juges. La Cour siège en grande chambre lorsqu’un état en formule la demande ;

-          enfin, la formation solennelle est l’assemblée plénière qui siège lorsque la Cour de justice est saisie, d’une part, en application des articles qui prévoient la destitution d’un membre d’une institution communautaire : 195 § 2 (déclaration de démission du médiateur communautaire), 213 § 2 et 216 (destitution d’un membre de la commission), 247 § 7 (destitution d’un membre de la Cour des comptes) ; d’autre part, lorsque la Cour estime qu’une affaire revêt une importance exceptionnelle.

Cette nouvelle organisation est également prévue dans la nouvelle rédaction de l’article 221 CE telle que posée par le Traité de Nice.

 

Sur le plan des compétences, le Traité de Nice procède à une retouche mineure en permettant au Conseil, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement, d’arrêter une disposition en vue d’attribuer à la CJCE compétence pour statuer sur les litiges liés à l’application des actes qui, sur la base du présent traité, créent des titres communautaires de propriété (article 229 A).

 

·         Quant aux modifications relatives au TPI :

 

L’article 224 CE a été fortement modifié par le Traité de Nice. Figure désormais dans le cadre du Traité les dispositions notamment adoptées par la décision 88/591 CECA, Euratom et CEE du Conseil en date du 24 octobre 1988 instituant le TPI.

 

En vertu de l’article 224, le TPI est composé d’au moins un juge par état membre. Le TPI désigne son président pour trois ans ainsi que le greffier dont il fixe le statut. Enfin, le TPI adopte son règlement de procédure en accord avec la CJCE, règlement qui doit être approuvé par le Conseil à la majorité qualifiée et non plus à l’unanimité.

 

Sur le plan des compétences, l’article 225 CE donne compétence pour les recours formés sur le fondement des articles 230 (contrôle de légalité), 232 (procédure en manquement), 235 (responsabilité extra-contractuelle), 236 (Affaires relatives au personnel des communautés), 238 (Compétence pour les clauses compromissoires) sous la double réserve de la compétence des chambres juridictionnelles et des matières réservées à la CJCE. Ce même article 225 ajoute également une compétence en matière de question préjudicielle (art 177 CE), mais l’homogénéité de l’interprétation communautaire est préservée par un possible réexamen de la décision par la CJCE.

À ces compétences prévues par le Traité, il est possible d’adjoindre des compétences en vertu du Statut.

 

Quant à la place du TPI dans l’organigramme des institutions judiciaires, l’article 22 précise désormais que le TPI juge des recours formés à l’encontre des décisions des chambres juridictionnelles. De plus, mais seulement à titre exceptionnel, s’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire, il est possible de formé un recours contre la décision rendue par le TPI statuant sur le recours contre la décision de la chambre juridictionnelle (on s’approche d’un fonctionnement ressemblant de près à celui connu en France). Enfin, le TPI peut, s’il estime que l’affaire appelle une décision de principe susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit communautaire, renvoyer l’affaire devant la CJCE.

 

Sur le plan de l’organisation interne, l’article 47 du statut opère un renvoi à l’organisation de la Cour de justice (supra – article 16 statut) à l’exception des dispositions relatives à la grande chambre qui ne s’appliquent pas pour le TPI. Il est cependant prévu une possibilité de création d’une grande chambre par le règlement de procédure (article 50 du statut).

 

·         Les chambres juridictionnelles :

 

Les chambres juridictionnelles sont une des nouveautés du Traité de Nice. Le nouvel article 225 A prévoit ainsi la possibilité pour le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement et de la CJCE de mettre en place des chambres juridictionnelles.

Ces chambres pourront se voir confier « certaines catégories de recours » dans certaines matières spécifiques (ce qui est d’un enseignement parfaitement déterminé). Il faudra, pour en savoir davantage, consulter la décision du Conseil qui fixera les compétences et les règles de composition.

Le système judiciaire est précisé par cette même disposition de l’article 225 A CE. Ainsi, les décisions rendues par les chambres juridictionnelles seront, en principe, susceptibles d’un pourvoi sur les seules questions de droit. Cependant, dans les cas où la décision du Conseil le prévoit, un appel portant également sur les questions de faits serait possible devant le TPI (art 225 § 2 CE et art 62 du statu), Tribunal qui serait alors mal nommé.

Quant à la composition des chambres, les juges devront être de s personnes « offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de fonctions juridictionnelles ». Les juges seront nommés par le Conseil à l’unanimité.

Enfin, il est prévu que les chambres juridictionnelles établiront leur règlement de procédure en accord avec la CJCE, règlement approuvé ensuite par le Conseil à la majorité qualifiée. À titre supplétif, comme pour le TPI d’ailleurs, les dispositions relatives à la CJCE seront applicables aux chambres juridictionnelles.

 

Conclusion :

On ne peut donc pas dire que le Traité de Nice soit un échec total. On peut également soutenir qu’il a montré les lacunes actuels de la construction européenne. Évacuant les questions les plus urgentes et permettant ainsi à l’Union d’accueillir plus sereinement de nouvelles adhésions, s’ouvrira désormais une nouvelle conférence programmée en 2004. Le sommet de décembre 2001 à Laeken marquera peut-être une nouvelle étape de cette construction européenne, construction délicate dans tous les sens du terme.

 

 

 

Cyrille CHARBINNEAU

 

Frédéric-Jérôme PANSIER



[1] À noter que la nouvelle rédaction de l’article 245 CE permet au Conseil de modifier le statut de la Cour dans toutes les matières exceptées celles qui ont trait au statut des juges et des avocats généraux (Titre I).