PRESENTATION DE LA LOI n°2000-1208 du 13 décembre 2000 en ces dispositions relatives à la copropriété

 

Par

 

Frédéric-Jérôme PANSIER

Docteur en Droit, docteur ès Lettres

 

 

De nouvelles règles ont été posées par la loi n°2000-1208 promulguée le 13 décembre 2000, publiée au JO du 14 décembre. Le titre de ce texte « relatif à la solidarité et au renouvellement urbains » est en effet trompeur, car il ne laisse pas supposer que d’importantes règles posées dans la loi du 10 juillet 1965 sont modifiées…

Ces dispositions nouvelles concernent à la fois la protection de l’acquéreur d’immeuble que les règles comptables et de gestion de la copropriété...ou encore le paiement des charges.

 

 

I. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L’ACQUEREUR IMMOBILIER

 

La loi du 13 décembre 2000 créé un nouveau titre VII du code de la construction et de l’habitation, intitulé « «  PROTECTION DE L’ACQUÉREUR IMMOBILIER ».

 

Ce nouveau chapitre reprend en l’explicitant et en la précisant l’article 20 de la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles :

« Tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles neufs d'habitation, les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, ne devient définitif qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur non professionnel a la faculté de se rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus long pour exercer cette faculté.

Lorsque le contrat définitif est précédé d'un contrat préliminaire, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'au contrat préliminaire.

L'acte est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'acquéreur. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de cette lettre par l'acquéreur. Celui-ci peut exercer sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

 

Le nouvel article L.  271-1 prévoit un droit de rétraction de l’acquéreur non professionnel de tout droit immobilier, construit à l’image du délai de réflexion du consommateur ordinaire.

« Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble (neuf) à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles (neuf) d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Lorsque l’un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d’un projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse ».

 

Ce texte tient compte de la spécificité de la vente d’immeuble : la vente ne s’opère pas immédiatement, faute de pouvoir être réalisée par le notaire sans les renseignements nécessaires (vérification du titre de propriété, liste des inscriptions hypothécaires, réaction du syndicat des copropriétaires pour les charges impayées).

Les parties concluent ce que la pratique dénomme le « compromis de vente » et ce que le juriste préfère retenir sous le nom de promesse synallagmatique de vente. L’alinéa trois de cet article impose ce délai de réflexion à cette promesse et ne renaîtra pas à l’occasion de la passation de l’acte notarié confirmant le « compromis ».

 

Comme en matière de droit de la consommation portant sur la vente de biens meubles, l’article L. 271-2 prévoit l’interdiction, pénalement sanctionnée, de tout versement en espèces.

« Lors de la conclusion d’un acte mentionné à l’article L.  271-1, nul ne peut recevoir de l’acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l’expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble neuf d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation et les contrats préliminaires de vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d’un versement à une date postérieure à l’expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l’acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.

Toutefois, lorsque l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l’acquéreur s’il est effectué entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l’acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.

Est puni de 200000 F d’amende le fait d’exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus ».

 
Dans le code civil, il est inséré un article 1589-1 ainsi rédigé : 

« Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s’engage un versement, quelle qu’en soit la cause et la forme ». 

Le même l’article L. 271-2 prévoit l’abrogation de l’article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989. Ce qui est logique en l’état de la reprise du texte.

 

Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2001.

 

 

Après l’article L.  316-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L.  316-3-1 reprenant ce dispositif pour la vente de lots immobiliers :
 « A compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive qu’au terme d’un délai de sept jours pendant lequel l’acquéreur a la faculté de se rétracter.
Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l’article L.  271-1 du code de la construction et de l’habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

Le promettant peut, en contrepartie de l’immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d’une indemnité d’immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d’Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la conclusion du contrat de vente.

Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans tous les cas, sauf si le contrat de vente n’est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.

Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».

 

 

II. LES NOUVELLES REGLES COMPTABLES OBLIGATOIRES DE LA COPROPRIETE

           

            L’objectif de la loi du 13 décembre 2000 est double :

- permettre aux copropriétaires de mieux gérer le paiement de leurs charges, en augmentant la prévisibilité de leur montant (création du budget prévisionnel) ;

- améliorer le suivi de ces dépenses par un meilleur suivi comptable de la copropriété.

Cet objectif va être poursuivi par l’instauration de règles comptables strictes et contraignantes.

 

L’article 75 de loi nouvelle insère trois nouveaux articles après l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

 

a) obligation d’un budget prévisionnel (à compter du 1er janvier 2002)

L’article 14-1 prévoit la création d’un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, qui doit être voté chaque année en assemblée générale. C’était antérieurement une pratique courante, mais ce n’était pas une obligation. Beaucoup de syndics et de syndicats s’intéressaient davantage à la provision qu’à la prévision… désormais les deux iront de concert.

De plus, le vote de ce budget prévisionnel doit avoir lieu dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.

 

b) réglementation de la provision (à compter du 1er janvier 2002)

Le même article 14-1 nouveau dispose que les copropriétaires versent au syndicat des provisions trimestrielles égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Traditionnellement cette provision est constitué de ce que l’on appelle les appels de charges trimestriels. En revanche, la pratique actuelle des « fonds de roulement » doit être abandonnée.

Cette disposition n’est cependant pas obligatoire et l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

 

c) exclusion des travaux du budget prévisionnel (à compter du 1er janvier 2002)

L’article 14-2 exclut du budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’Etat.

Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.

L’assemblée générale doit voter un montant de travaux au-delà duquel une mise en concurrence des entreprises est obligatoire. Au-delà de ce seuil, le syndic est tenu de faire établir au moins deux devis pour remplir l’obligation de mise en concurrences des entreprises pressenties pour effectuer les travaux. C’est une pratique de saine comptabilité qui est ici imposée et qui répond à certaines accusation de « complicité coupable » entre des syndics et les entreprises d’exécution des travaux.

 

d) nouvelles exigences comptables (à compter du 1er janvier 2004)

L’article 14-3 créé une véritable comptabilité du syndicat des copropriétaires, et un décret doit préciser les modalités de présentation des comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel.

Les comptes votés annuellement au cours de l’assemblée générale doivent être présentés avec un comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé. C’est ce « comparatif » qui va assurer le suivi comptable des charges pour les copropriétaires et leur permettre de s’intéresser à l’évolution des comptes.

Il est également imposé que les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. L’engagement est soldé par le règlement.

 

Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. 

Afin de tenir compte de ces nouvelles exigences, le quatrième alinéa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, relatif aux devoirs du syndic, est ainsi rédigé : il lui est imposé « d’établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat».

 

            C’est une lourde charge comptable qui est imposée au syndics… ce qui aura pour effet pratique de supprimer de fait la possibilité de syndics bénévoles, sauf si l’un des  copropriétaires est comptable ou expert-comptable. Aussi, ces nouvelles modalités purement comptables n’entrent en vigueur que le 1er janvier 2004.

 

            Viennent ensuite les nouvelles règles de gestion…

 

 

 

 

III. LES NOUVELLES REGLES DE GESTION

 

a) syndicat coopératif

Le dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

« Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci »

est remplacé par un article 17-1 ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical.  En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci.

Le président et le vice-président sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.

L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l’article 25 et le cas échéant de l’article 25-1 ».

 

Ce remplacement vient utilement préciser le mode de fonctionnement des syndicats coopératifs qui viennent souvent se superposer aux syndicats des différents bâtiments pour l’eau ou le chauffage urbain.

 

 

b) nouvelle mention obligatoire dans le règlement de copropriété

L’article 76 de la loi nouvelle complète l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

« Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ». 

 

 

c) nouvelle obligation quant au compte séparé

            L’article 77 de la loi propose une nouvelle rédaction du sixième alinéa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

« - de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi. Le syndic dispose d'un délai de six mois pour exécuter la décision de l'assemblée générale lorsqu'elle a pour effet de modifier les modalités de dépôt des fonds du syndicat. Faute par le syndic de faire délibérer l'assemblée sur l'ouverture ou non d'un compte séparé dans les conditions ci-dessus définies, son mandat est nul de plein droit; toutefois, les actes qu'il aurait passés avec les tiers de bonne foi demeurent valable ».

est remplacé par :

«  - d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1 lorsque l’immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables ».

           

            La nouvelle rédaction insiste davantage sur la nécessité pour le syndic d’ouvrir le compte séparé.

 

Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la présente loi, l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé s’applique à compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein droit dudit mandat.

 

 

d) tenue d’un carnet d’entretien de l’immeuble (à compter du 1er juin 2001)

L’article 78 de la loi insère, après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, un nouvel alinéa, imposant au syndic d’établir et de tenir à jour un carnet d’entretien de l’immeuble conformément à un contenu défini par décret.

 

Ce carnet d’entretien est destiné à permettre aux futurs acquéreurs d’immeubles en copropriété d’être informés sur les travaux déjà effectués et ceux à venir. En effet, un nouvel article 45-1 de la loi du 10 juillet 1965, prévoit que tout candidat à l’acquisition d’un lot de copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat ou d’un contrat réalisant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d’entretien de l’immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique.

Outre cette possibilité de consultation de tout acquéreur potentiel, un nouvel article 46-1 prévoit que le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à l’article L.  111-6-2 du code de la construction et de l’habitation est porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors de la première vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic.

 

 

 

IV. LES NOUVELLES REGLES CONCERNANT LE PAIEMENT DES CHARGES

           

a) la participation du copropriétaire défaillant aux frais de recouvrement des charges

Un nouvel article 10-1 est inséré dans la loi du 10 juillet 1965 : c’est ici une disposition essentielle qui a été la source d’un contentieux important.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ». 

 

 

b) l’exigibilité immédiate des provisions-appels de charges… et un nouveau référé !

            Un nouvel article 19-2 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

            Ce même texte prévoit une nouvelle compétence du juge :

« Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance ».

            C’est ainsi une nouvelle procédure « en la forme des référés » qui est créée.

 

c) Délai de quinzaine de la notification faite au syndic lors d’une mutation

La première phrase de l’article 20 est complétée afin de prévoir un délai de quinze jours  :

« Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété» (en souligné l’ajout de la loi nouvelle).

 

 

 

V. LES NOUVELLES REGLES DE VOTE EN ASSEMBLEE GENERALE

 

a) le nouveau décompte des voix

L’article 24 est modifié : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi ».

Cet article concerne la gestion courante de la copropriété, autrement dit le droit commun de la démocratie au sein des copropriétés. Jusqu’à cette réforme, les copropriétaires qui s’abstenaient étaient considérés comme opposants ; la majorité était donc difficile à acquérir, mais cette technique de décompte des voix est celle des sociétés commerciales. Qui ne dit mot ne consent pas, en Droit tout au moins.

Cette nouvelle rédaction ne permet de retenir que les votes exprimés, qu’ils soient favorables ou défavorables. Les abstentionnistes voient leur voix écartés.

 

b) nouvelle consultation obligatoire du syndicat

Le deuxième alinéa de l’article 21 est complété par une disposition prévoyant que l’assemblée des copropriétaires arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. C’est la même majorité que celle requise pour arrêter un montant des marchés et

des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.

 

c) le passage d’une majorité à l’autre : vote sur vote vaut.

Le dernier alinéa de l’article 25 de la loi de 1965:

« A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article 24 ».

est remplacé par un article 25-1, précisant cette hypothèse:

« Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24 ». 

 

Ce nouvel article impose une condition supplémentaire à ce changement de majorité : le fait que le projet ait été adopté par le tiers des copropriétaires composant le syndicat permet une immédiate seconde délibération. En revanche, une nouvelle assemblée doit être convoquée dans le cas contraire. 

Cette innovation est assez originale et a pour objectif de faciliter le vote de décisions.

 

d) l’installation de compteurs d’eau divisionnaires

L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires est désormais soumise à la majorité de l’article de l’article 25 de la loi de 1965.

 

e) nouvelle majorité pour certains travaux

Un article 26-3 prévoit que l’assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa de l’article 26 de la loi de 1965, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l’application de l’article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

 

f) la création de syndicats séparés

L’article 28 est modifié, essentiellement pour permettre la sécession d’un copropriétaire :

« I. - Lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :

 a) Le propriétaire d’un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L’assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L’assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l’assemblée spéciale.
II. - Dans les deux cas, l’assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.

L’assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l’immeuble, procède, à la majorité de l’article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l’état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.

Si l’assemblée générale du syndicat initial décide de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l’entretien des éléments d’équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de l’article 24.

Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu’à l’établissement d’un nouveau règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.

La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial».

 
g) La mission de l’administrateur provisoire

 Le deuxième alinéa de l’article 29-1 est ainsi rédigé :

« Le président du tribunal de grande instance charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical.  Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire ».

 

Cette réforme modifie l’ancienne seconde phrase ;

« A cette fin, il lui confie tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, du conseil syndical et, le cas échéant, du syndic ».

Désormais, l’administrateur dispose de tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité. Ce qui n’était qu’une possibilité devient une obligation : outre les pouvoirs du conseil syndical et ceux de l’assemblée générale sous les mêmes réserves, l’administrateur provisoire reçoit tous les pouvoirs du syndic.

L’administrateur provisoire devient donc syndic provisoire de la copropriété. Cette réforme était souhaitable en raison des difficultés que rencontrent nombre de copropriétés – dont l’état de cessation des paiement est plus ou moins réel – et des pouvoirs limités actuellement de l’administrateur.

 

La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 29-1 est complétée: normalement, la décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission. Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut à tout moment modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin.

La difficulté était de savoir qui pouvait saisir le président – et c’est précision faite par la réforme:  «  à la demande de l’administrateur provisoire, d’un ou plusieurs copropriétaires, du procureur de la République ou d’office ».

 

L’article 29-4 est ainsi modifié :

« Sur le rapport de l’administrateur provisoire précisant les conditions matérielles, juridiques et financières mentionnées à l’article 28 et consignant l’avis des copropriétaires, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, peut prononcer aux conditions qu’il fixe la division si d’autres mesures ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.  

Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né de la division, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic ».

 

L’ancien article 29-4 devient l’article 29-6.

 

Il est inséré un article 29-5 ainsi rédigé : 

« L’ordonnance de nomination de l’administrateur provisoire ainsi que le rapport établi par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires et du procureur de la République.

Le procureur de la République informe de cette nomination le préfet et le maire de la commune du lieu de situation des immeubles concernés. A leur demande, il leur transmet les conclusions du rapport établi par l’administrateur provisoire ».

 

h) les unions de syndicats

            L’ancien article 29 de la loi de 1965 était assez imprécis ; aussi, la loi du 13 décembre 2000 propose une nouvelle rédaction de ce texte :

« Un syndicat de copropriétaires peut être membre d’une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l’objet est d’assurer la création, la gestion et l’entretien d’éléments d’équipement communs ainsi que la gestion de services d’intérêt commun.

Cette union peut recevoir l’adhésion d’un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d’attribution régies par les articles L.  212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.

Les statuts de l’union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l’un de ses membres de se retirer de l’union.

L’adhésion à une union constituée ou à constituer est décidée par l’assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l’article 25. Le retrait de cette union est décidé par l’assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l’article 26.

L’assemblée générale de l’union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à l’union. Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu’ils représentent.

L’exécution des décisions de l’union est confiée à un président de l’union désigné par l’assemblée générale de l’union.

Il est institué un conseil de l’union chargé d’assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d’un représentant désigné par chaque membre de l’union. »

 

i) l’adaptation du règlement de copropriété

 Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l’assemblée générale doit décider, à la majorité prévue à l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications est effectuée au droit fixe. 

 

j) la restauration du cadre de vie

Le premier alinéa de l’article L.  615-1 du code de la construction et de l’habitation permet au  préfet, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune concernée, d’associations d’habitants, d’associations de propriétaires ou copropriétaires, d’associations de riverains, de confier à une commission qu’il constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer « le cadre de vie des occupants et usagers » d’un groupe d’immeubles soumis au régime de la copropriété, ou d’un groupe d’immeubles bâtis en société d’attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l’attribution d’un lot. Cette commission comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés ».

 

Différentes mesures sont prises afin de favoriser cette réhabilitation :

- dans la première phrase du premier alinéa de l’article L.  615-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : «dans un délai de deux ans «  sont remplacés par les mots : «dans un délai de cinq ans » .

-l’article 1384 A du code général des impôts est complété par un II (à compter de 2001):

« Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe d’immeubles ou un ensemble immobilier faisant l’objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L.  615-1 à L.  615-5 du code de la construction et de l’habitation, la durée d’exonération mentionnée au I est prolongée de cinq ans.
Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l’article L.  615-1 du code de la construction et de l’habitation adresse à la direction des services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées à l’alinéa précédent ».

 

            Enfin, l’article 85 de la loi modifie l’article 749 A du code général des impôts pour exonérer de droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 les partages d’immeubles bâtis, de groupe d’immeubles bâtis ou d’ensembles immobiliers soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive.

            Un cadeau fiscal pour achever cette réforme d’une importance pratique indéniable.