PRESENTATION DU NOUVEAU CODE DE COMMERCE

Par Frédéric-Jérôme PANSIER

 

Présentation

            L'ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce est parue au  J.O. numéro 219 du 21 septembre 2000 page 14777. Prise en application de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes. L'article 1er de ce texte mentionne le code de commerce et prévoit, comme pour l'ensemble des codes compris dans le champ de cette loi d'habilitation, qu'il « regroupe et organise les dispositions législatives relatives à la matière correspondante ». L’ordonnance du 18 septembre 2000 procède à une refonte globale de l'ancien code de commerce et rassemble, dans un nouveau code, les nombreuses dispositions dispersées. Le code de commerce comprenait lors de sa promulgation par la loi du 15 septembre 1807 six cent quarante-huit articles et rassemblait l'ensemble des dispositions applicables au commerce et au commerçant. A la veille de cette ordonnance, il ne restait  que cent cinquante de ces dispositions d’origine, ce qui met en lumière le processus ancien et constant de « décodification » du droit commercial.

 

Entrée en vigueur du Nouveau code de commerce (NCC)

Ce Nouveau code de commerce est applicable immédiatement, soit selon les règles usuelles d’application de la loi dans le temps, dès le 23 septembre à Paris (un jour franc après la parution au JO) et peu après en province (un jour franc après l’arrivée du JO au chef-lieu).

Ce qui veut dire que TOUTES Les procédures en cours sont concernées. Ainsi, lorsqu’une assignation a été lancée, il convient de procéder par des conclusions à « l’actualisation » du fondement juridique de l’action, faute de quoi l’action est dépourvue de fondement. Le visa erroné d’un texte désormais inclus dans NCC entraîne la nullité de l’acte de procédure. En effet, les anciens textes ont été effectivement immédiatement ABROGES. Les magistrats n’ont pas à opérer la concordance des anciennes et nouvelles dispositions. Or, ce nouveau code a pris de court bien des professionnels.

A titre d’exemple, le fait que l’ordonnance ait été publiée peu de jours avant l’échéance d’un trimestre rend cette mise à jour fort périlleuse pour les praticiens des baux commerciaux.

 

Contenu du Nouveau code de commerce

Sont intégrés dans le Nouveau code de commerce : - la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, le droit des procédures collectives, - la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, - la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, - le décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal et - l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Les dispositions relatives aux tribunaux de commerce ne sont pas codifiées, car elles seront intégrées dans le code de l'organisation judiciaire ; en revanche, un livre est créé pour le droit commercial et l'outre-mer.

Le code se compose de neuf livres : le commerce en général (livre Ier), les sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique (livre II), certaines formes de vente et aux clauses d'exclusivité (livre III), les prix et la concurrence (livre IV), les effets de commerce et les garanties (livre V), les difficultés des entreprises (livre VI), l'organisation du commerce (livre VII),  les professions réglementées (livre VIII) et l'outre-mer (livre IX).

 

La « méthode » de codification à droit constant

Cette codification a été élaborée selon la méthode du « droit constant » : les dispositions en vigueur sont codifiées sans y apporter d'autres modifications que celles imposées par « le respect de la hiérarchie des normes », « la cohérence rédactionnelle des textes » ou « l'harmonisation de l'état du droit ».
La méthode du droit constant ne signifie pas que le législateur s’est livré à un « copier-coller » des textes, loin s’en faut :

1 - le respect de la hiérarchie des normes conduit à procéder au « reclassement » dans la partie législative du NCC de dispositions formellement réglementaires mais de nature législative. (Articles 1er, 2, 4, 58, 64, 65 et 66 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, 13-1, 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et articles 46 deuxième alinéa, 119-3 et 173 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises) ; à l'inverse, certaines dispositions qui étaient contenues dans des lois mais qui avaient une nature réglementaire sont renvoyées à la partie Réglementaire du code.

Cela ne va pas sans difficulté. Beaucoup d’articles renvoient donc à un décret en Conseil d’Etat… qui est à venir. Que faire en attendant ? Ainsi, le nouvel article relatif au loyer du bail renouvelé renvoie à un décret… Il semble qu’en l’état, tant que le décret d’application n’est pas paru, il faut combiner le Nouveau code de commerce et l’ancien texte dans sa partie de nature réglementaire. Les praticiens peuvent aussi s’interroger sur le contenu des futurs décrets.

2 - Des modifications de pure forme ont permis de mettre à jour les nombreux renvois à des lois ou articles de loi désormais compris dans la codification ou
 de moderniser, voire de supprimer des dispositions devenues obsolètes. Ainsi, il subsistait dans notre législation de nombreuses références aux « agents de change », pourtant supprimés depuis 1988 et remplacés par les « sociétés de bourse », catégorie elle-même absorbée en 1996 dans la notion plus large des «prestataires de service d'investissement ». Le NCC soit modernise cette terminologie, soit abroge les dispositions en cause lorsqu'elles étaient devenues incompatibles avec le nouvel état du droit.

3 - L'objectif d'harmonisation conduit également à apporter aux différents textes pénaux figurant dans les lois codifiées les modifications nécessaires à leur mise en conformité avec les principes, de portée générale, issus du nouveau code pénal et de sa loi d'adaptation. Ont été appliquées les techniques, désormais en usage, de rédaction des incriminations pénales, lesquelles se caractérisent par l'emploi de la formule : « Le fait de... » et du présent de l'indicatif. En ce qui concerne le changement de temps (passage du futur au présent dans les incriminations), cela oblige à reprendre tous les actes … et cela d’autant plus qu’il s’agit d’incriminations pénales. L'adverbe « sciemment » a été retiré des incriminations où il figurait dans la mesure où il est devenu surabondant depuis que le nouveau code pénal a consacré le principe général selon lequel « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » (art. 121-3 du code pénal). Enfin, s'agissant du montant des amendes, les seuils minima ont été supprimés, tandis que les peines inférieures, en matière délictuelle, à 25 000 F ont été portées à ce montant par application de l'article 329 de la loi du 16 décembre 1992 précitée.

 

Les « nouveaux » textes du NCC

Il s’agit soit de textes renvoyant à un décret en Conseil d’Etat, soit la reproduction de textes en provenances d’autres codes.

- Art. L. 126-1. « Les règles de création de sociétés de caution mutuelle entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales, membres des professions libérales, propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers, ainsi qu'entre les opérateurs mentionnés à l'article L. 524-1, sont fixées par la loi du 13 mars 1917 ».

- Art. L. 143-16. « L'inscription et la radiation du privilège du vendeur ou du créancier gagiste sont soumises à des formalités dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

- Art. L. 145-36. « Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».

- Art. L. 145-56. « Les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

- Art. L. 222-12. - Les dispositions de l'article L. 221-17 (utilisation dans la raison sociale le nom d'un ou plusieurs associés fondateurs décédés) sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
- Art. L. 228-38. - Comme il est dit à l'article 284 de la loi n°66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales: « Art. 284. - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. »

- Art. L. 441-1. - Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par l'article L. 113-3 du code de la consommation reproduit ci-après : « Art. L. 113-3. - Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »

- Art. L. 442-1. - Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation qui sont reproduits in extenso.

- Art. L. 462-4. - Le conseil peut être consulté par le ministre chargé de l'économie sur tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence dans les conditions prévues au titre III ci-dessus.

- Art. L. 512-5. - Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 relatives à la publicité et à la prorogation des délais de protêts sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un billet à ordre.

- Art. L. 621-132. - Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 et L. 143-13-1 du code du travail, qui sont reproduits.
- Art. L. 711-5. - Les articles L. 121-4 à L. 121-6 du code de l'urbanisme, qui sont reproduits, définissent les compétences des chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement des schémas directeurs et l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux.

 

Les suppressions du NCC

            Les suppressions pures et simples sont rares. En matière de baux commerciaux, par exemple, il faut noter la disparition d’une partie de l’ancien article 28 du décret :

« Le juge devra adapter le jeu de l’échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande. Si l’un des éléments retenus pour le calcul de la clause d’échelle mobile vient à disparaître, la révision ne pourra être demandée et poursuivie que dans les conditions visées à l’article 27. ».

            Cela demeure une exception…il faut dire que les principales disparitions concernent les textes réglementaires, notamment, pour rester dans ce domaine, la détermination de la valeur locative ou de la compétence en matière de baux commerciaux. Certains pensent que les tribunaux commerciaux échevinés retrouveront la matière…

            Le sage sait attendre…