PRESENTATION
DU NOUVEAU CODE DE COMMERCE
Par
Frédéric-Jérôme PANSIER
Présentation
L'ordonnance n°2000-912 du 18
septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce est parue
au J.O. numéro 219 du 21 septembre 2000
page 14777. Prise en application de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999
portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption
de la partie Législative de certains codes. L'article 1er de ce texte mentionne
le code de commerce et prévoit, comme pour l'ensemble des codes compris dans le
champ de cette loi d'habilitation, qu'il « regroupe et organise les
dispositions législatives relatives à la matière correspondante ». L’ordonnance
du 18 septembre 2000 procède à une refonte globale de l'ancien code de commerce
et rassemble, dans un nouveau code, les nombreuses dispositions dispersées. Le
code de commerce comprenait lors de sa promulgation par la loi du 15 septembre
1807 six cent quarante-huit articles et rassemblait l'ensemble des dispositions
applicables au commerce et au commerçant. A la veille de cette ordonnance, il
ne restait que cent cinquante de ces
dispositions d’origine, ce qui met en lumière le processus ancien et constant
de « décodification » du droit commercial.
Entrée
en vigueur du Nouveau code de commerce (NCC)
Ce
Nouveau code de commerce est applicable immédiatement, soit selon les règles
usuelles d’application de la loi dans le temps, dès le 23 septembre à Paris (un
jour franc après la parution au JO) et peu après en province (un jour franc
après l’arrivée du JO au chef-lieu).
Ce
qui veut dire que TOUTES Les procédures en cours sont concernées. Ainsi,
lorsqu’une assignation a été lancée, il convient de procéder par des
conclusions à « l’actualisation » du fondement juridique de l’action,
faute de quoi l’action est dépourvue de fondement. Le visa erroné d’un texte
désormais inclus dans NCC entraîne la nullité de l’acte de procédure. En effet,
les anciens textes ont été effectivement immédiatement ABROGES. Les magistrats
n’ont pas à opérer la concordance des anciennes et nouvelles dispositions. Or,
ce nouveau code a pris de court bien des professionnels.
A
titre d’exemple, le fait que l’ordonnance ait été publiée peu de jours avant
l’échéance d’un trimestre rend cette mise à jour fort périlleuse pour les
praticiens des baux commerciaux.
Contenu
du Nouveau code de commerce
Sont intégrés
dans le Nouveau code de commerce : - la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés, le droit des procédures collectives, - la loi du 17 mars 1909
relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, - la loi du 29
juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, - le
décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et
locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou
de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal et - l'ordonnance
n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence.
Les dispositions relatives aux tribunaux de commerce ne sont pas codifiées, car
elles seront intégrées dans le code de l'organisation judiciaire ; en revanche,
un livre est créé pour le droit commercial et l'outre-mer.
Le code se
compose de neuf livres : le commerce en général (livre Ier), les sociétés
commerciales et aux groupements d'intérêt économique (livre II), certaines
formes de vente et aux clauses d'exclusivité (livre III), les prix et la
concurrence (livre IV), les effets de commerce et les garanties (livre V), les
difficultés des entreprises (livre VI), l'organisation du commerce (livre
VII), les professions réglementées
(livre VIII) et l'outre-mer (livre IX).
La
« méthode » de codification à droit constant
Cette
codification a été élaborée selon la méthode du « droit constant » : les
dispositions en vigueur sont codifiées sans y apporter d'autres modifications
que celles imposées par « le respect de la hiérarchie des normes », « la
cohérence rédactionnelle des textes » ou « l'harmonisation de l'état du droit
».
La méthode du droit constant ne signifie pas que le législateur s’est livré à
un « copier-coller » des textes, loin s’en faut :
1 - le
respect de la hiérarchie des normes conduit à procéder au « reclassement » dans
la partie législative du NCC de dispositions formellement réglementaires mais
de nature législative. (Articles 1er, 2, 4, 58, 64, 65 et 66 du décret du 30
mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, 13-1, 44-1 et 293 du
décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et articles 46 deuxième
alinéa, 119-3 et 173 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises) ; à l'inverse, certaines
dispositions qui étaient contenues dans des lois mais qui avaient une nature
réglementaire sont renvoyées à la partie Réglementaire du code.
Cela ne va
pas sans difficulté. Beaucoup d’articles renvoient donc à un décret en Conseil
d’Etat… qui est à venir. Que faire en attendant ? Ainsi, le nouvel article
relatif au loyer du bail renouvelé renvoie à un décret… Il semble qu’en l’état,
tant que le décret d’application n’est pas paru, il faut combiner le Nouveau
code de commerce et l’ancien texte dans sa partie de nature réglementaire. Les
praticiens peuvent aussi s’interroger sur le contenu des futurs décrets.
2 - Des
modifications de pure forme ont permis de mettre à jour les nombreux renvois à
des lois ou articles de loi désormais compris dans la codification ou
de moderniser, voire de supprimer des
dispositions devenues obsolètes. Ainsi, il subsistait dans notre législation de
nombreuses références aux « agents de change », pourtant supprimés depuis 1988
et remplacés par les « sociétés de bourse », catégorie elle-même absorbée en
1996 dans la notion plus large des «prestataires de service d'investissement ».
Le NCC soit modernise cette terminologie, soit abroge les dispositions en cause
lorsqu'elles étaient devenues incompatibles avec le nouvel état du droit.
3 -
L'objectif d'harmonisation conduit également à apporter aux différents textes
pénaux figurant dans les lois codifiées les modifications nécessaires à leur
mise en conformité avec les principes, de portée générale, issus du nouveau
code pénal et de sa loi d'adaptation. Ont été appliquées les techniques,
désormais en usage, de rédaction des incriminations pénales, lesquelles se
caractérisent par l'emploi de la formule : « Le fait de... » et du présent de
l'indicatif. En ce qui concerne le changement de temps (passage du futur au
présent dans les incriminations), cela oblige à reprendre tous les actes … et
cela d’autant plus qu’il s’agit d’incriminations pénales. L'adverbe « sciemment
» a été retiré des incriminations où il figurait dans la mesure où il est
devenu surabondant depuis que le nouveau code pénal a consacré le principe
général selon lequel « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le
commettre » (art. 121-3 du code pénal). Enfin, s'agissant du montant des
amendes, les seuils minima ont été supprimés, tandis que les peines
inférieures, en matière délictuelle, à 25 000 F ont été portées à ce montant
par application de l'article 329 de la loi du 16 décembre 1992 précitée.
Les
« nouveaux » textes du NCC
Il s’agit
soit de textes renvoyant à un décret en Conseil d’Etat, soit la reproduction de
textes en provenances d’autres codes.
- Art. L. 126-1. « Les règles de création de sociétés de caution
mutuelle entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés
commerciales, membres des professions libérales, propriétaires d'immeubles ou
de droits immobiliers, ainsi qu'entre les opérateurs mentionnés à l'article L. 524-1,
sont fixées par la loi du 13 mars 1917 ».
- Art. L. 143-16. « L'inscription et la radiation du privilège
du vendeur ou du créancier gagiste sont soumises à des formalités dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
- Art. L. 145-36. « Les éléments permettant de déterminer le
prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule
utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en
Conseil d'Etat ».
- Art. L. 145-56. « Les règles de compétence et de procédure des
contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil
d'Etat ».
- Art. L. 222-12. - Les dispositions de l'article L. 221-17
(utilisation dans la raison sociale le nom d'un ou plusieurs associés
fondateurs décédés) sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
- Art. L. 228-38. - Comme il est dit à l'article 284 de la loi n°66-357 du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales: « Art. 284. - Les obligations
sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes
droits de créance pour une même valeur nominale. »
- Art. L. 441-1. - Les règles relatives aux conditions de vente au
consommateur sont fixées par l'article L. 113-3 du code de la consommation
reproduit ci-après : « Art. L. 113-3. - Tout vendeur de produits ou tout
prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou
par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les
limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions
particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre
chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la
consommation. »
- Art. L. 442-1. - Les règles relatives aux ventes ou prestations
avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par
quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code
de la consommation qui sont reproduits in extenso.
- Art. L. 462-4. - Le conseil peut être consulté par le ministre
chargé de l'économie sur tout projet de concentration ou toute concentration de
nature à porter atteinte à la concurrence dans les conditions prévues au titre
III ci-dessus.
- Art. L. 512-5. - Les dispositions des articles L. 511-56 à L.
511-61 relatives à la publicité et à la prorogation des délais de protêts sont
applicables au protêt dressé faute de paiement d'un billet à ordre.
- Art. L. 621-132. - Sans préjudice des règles fixées aux articles L.
621-130 et L. 621-131, les créances résultant du contrat de travail ou du
contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles
L. 143-10 à L. 143-11-9 et L. 143-13-1 du code du travail, qui sont reproduits.
- Art. L. 711-5. - Les articles L. 121-4 à L. 121-6 du code de l'urbanisme, qui
sont reproduits, définissent les compétences des chambres de commerce et
d'industrie pour l'établissement des schémas directeurs et l'implantation des
équipements commerciaux et artisanaux.
Les suppressions du NCC
Les suppressions pures et simples
sont rares. En matière de baux commerciaux, par exemple, il faut noter la
disparition d’une partie de l’ancien article 28 du décret :
« Le juge
devra adapter le jeu de l’échelle mobile à la valeur locative au jour de la
demande. Si l’un des éléments retenus pour le calcul de la clause d’échelle
mobile vient à disparaître, la révision ne pourra être demandée et poursuivie
que dans les conditions visées à l’article 27. ».
Cela demeure une exception…il faut
dire que les principales disparitions concernent les textes réglementaires,
notamment, pour rester dans ce domaine, la détermination de la valeur locative
ou de la compétence en matière de baux commerciaux. Certains pensent que les
tribunaux commerciaux échevinés retrouveront la matière…
Le sage sait attendre…