Présentation de la loi n°2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe
Votée lors des séances réservées à l’initiative parlementaire conformément à l’article 48 alinéa 3 de la constitution, la présente loi a été publiée au journal officiel du 4 février 2003.
Elle comprend des mesures tendant à aggraver les peines encourues pour certaines infractions à caractère raciste.
Le processus d’aggravation législatif consiste dans la définition d’une circonstance aggravante générale qui figure désormais à l’article 132-76 du Code pénal (I). Le législateur énonce ensuite un certain nombre de cas où la commission de l’infraction sera plus durement réprimée à raison de la considération raciste qui animait son auteur (II).
Il n’était, avant l’intervention du législateur, tenu compte dans la sanction d’infraction du mobile raciste que pour la profanation de sépultures et l'atteinte à l'intégrité du cadavre (225-18 CP [1]).
La nouvelle rédaction précise la définition de la circonstance aggravante. Si l’alinéa premier de l’article 132-76 CP reprend les termes qui figuraient à l’article 225-18 CP :
« Les peines encourues pour
un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison
de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
le législateur a souhaité apporter des précisions quant à ce qu’il fallait entendre par ces considérations racistes. L’alinéa second dispose donc que :
« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Cette définition ne tend pas à faire de la considération raciste une circonstance aggravante de toutes les infractions. C’est seulement dans les cas prévus par le législateur que la considération raciste constituera une circonstance aggravante. C’est ce qui ressort du texte de loi lui-même qui prend soin de viser un certain nombre d’infractions (Cf. II). C’est également ce qui ressort des termes du rapport devant le Sénat [2]
Sur le fond, la précision apportée par l’alinéa second cantonne la circonstance aggravante à la seule considération d’éléments objectifs (propos, écrits, images, objets, actes de toute nature). L’objectif annoncé est de rendre plus efficace la répression en « en évitant des classements sans suite ou des relaxes au motif que l'infraction est insuffisamment caractérisée » [3].
II – L’aggravation d’un certain nombre d’infraction
Constitue désormais une circonstance aggravante pour les infractions suivantes la considération de « l’appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Le tableau ci-dessous synthétise les aggravations sensibles des peines.
|
Infraction
concernée |
Peine hors
aggravation |
Peine aggravée |
|
Meurtre (221-4 CP) |
30 ans |
Réclusion à perpétuité |
|
Tortures et actes de barbarie (222-2 CP) |
15 ans |
20 ans |
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Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (222-7 CP) |
15 ans |
20 ans |
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Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (222-9 CP) |
10 ans |
15 ans |
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Violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours (222-11 CP) |
3 ans |
5 ans |
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Violences ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (222-13) |
Contravention de 5ème classe |
3 ans / 45 000 euros |
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Destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes (322-1) |
2 ans / 30 000 euros |
3 ans / 45 000 euros [4] |
|
Destructions, détériorations et dégradations commises par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes (322-6 CP) |
10 ans |
20 ans |
Il sera fait observer que pour chacune de ces aggravations, le législateur ne fait référence qu’à « l’appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Cette référence doit cependant être comprise en considération de la nouvelle rédaction de l’article 132-76 du Code pénal (supra).
Cyrille CHARBONNEAU
Frédéric-Jérôme PANSIER
[1] Lorsqu'elles sont commises « à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
[2] Il aurait été préférable de préciser que cette aggravation n'existait que « dans les cas prévus par la loi ». La rédaction choisie laisse en effet penser que toutes les infractions sont punies de peines aggravées lorsqu'elles revêtent un caractère raciste. Néanmoins, cette lacune ne devrait pas susciter trop de difficultés d'appréciation dès lors qu'en l'absence de précision supplémentaire, il ne sera pas possible de déterminer des peines applicables aux infractions pour lesquelles la circonstance aggravante ne sera pas explicitement visée dans le texte définissant l'infraction, rapp. p. 21.
[3] Rapp. Sénat, p. 21
[4] L’article 322-2 concernant la considération de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien et l’article 322-3 visant l’atteinte à certains biens (lieu de culte, d’un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d’un véhicule transportant des enfants).