Présentation de la MURCEF

Article par article

La loi contenant des Mesures Urgentes à caractère économique et financier a donc été adoptée définitivement le 21 novembre 2001. Elle faisait, dès le lendemain, l’objet d’une double saisine du Conseil constitutionnel. Ce dernier a rendu avec une certaine célérité sa décision le 6 décembre 2001 (DC n° 2001-452 DC).

Il s’agit assurément et une nouvelle fois d’une loi à caractère hétéroclite : la simple présentation des titres permettant d’en justifier. En effet, le Titre Ier concerne certaines règles relatives aux marchés publics et à l’ingénierie publique ; le titre II concerne les relations entre les banques et leurs clients ; le Titre III est relatif au passage à l’euro fiduciaire ; le Titre IV concerne la gestion publique et le Titre V contient quant à lui des « dispositions diverses ».

Nous aborderons dans l’ordre de la loi les différentes dispositions en présentant le plus souvent le texte modifié (en souligné les éléments nouveaux, en caractère normal les éléments non modifiés et entre crochets les éléments supprimés)

 

TITRE Ier - MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

Ce titre comporte douze articles relatifs à la réglementation des marchés publics.

Article 1er :

L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est désormais rédigé ainsi :

 

« Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences [dans les conditions définies par convention passée, selon le cas, entre les représentants de l'Etat, le président du conseil régional ou le président du conseil général et le maire de la commune concernée]. »

 

L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est désormais rédigé ainsi :

 

« Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics [de coopération qui en font la demande. Dans ce cas, cet appui est fourni dans des conditions définies par convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération.]. »

 

Il est inséré un article 7-1 la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République ainsi rédigé :

 

« Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

 

Ces trois articles visent à combiner deux principes importants : le principe de libre concurrence communautaire, qui doit conduire à soumettre les services de l’état aux mêmes règles que les services privés ; le principe de développement du territoire qui doit prévoir un système dérogatoire pour permettre aux communes de petite taille de continuer à bénéficier de compétences étatiques qu’elles ne seraient pas en mesure d’obtenir par le biais du marché concurrentiel.

 

Les difficultés posées par la rédaction antérieure.

La collaboration technique de l’État au service des collectivités locales est très ancienne [1]. Elle était soumise avant la présente loi aux articles 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dite « loi ATR », ainsi qu’à un décret n° 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par les services des ministères de l'équipement et de l'agriculture.

La présente réforme s’avérait nécessaire à raison du droit communautaire. L’article 86 § 2 du traité CE dispose en effet que « les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présenté traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté ». De même, la directive n° 92-50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, dans son article 3, précise que « les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les différents prestataires de services ».

La question de la place des collaborations des services de l’État aux collectivités territoriales a d’ailleurs donné lieu à un avis du Conseil d’État en date du 8 novembre 2000 [2], qui a tranché la question de savoir si un service de l’État pouvait se porter candidat à un appel d’offre de marché public : « Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public. Aussi la personne qui envisage de conclure un contrat dont la passation est soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence, ne peut elle refuser par principe d'admettre à concourir une personne publique » ; et le Conseil d’État d’ajouter que « Pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de la concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public à un établissement administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié ».

Il était donc urgent que le législateur définisse les frontières des principes de libre concurrence et leurs limites nécessaires, liées notamment à la politique de développement homogène du territoire [3]. La réforme était d’autant plus urgente que le non-respect du droit communautaire et national de la concurrence dans les missions d'ingénierie publique avait déjà donné lieu à des sanctions par certaines juridictions administratives [4].

 

Soumission aux règles des marchés publics

La nouvelle rédaction des articles 12 et 7 susvisés ainsi que le nouvel article 7-1 soumet donc aux règles du Code des marchés publics (notamment les règles de publicité et plus important encore, la libre concurrence) d'une part  les concours que les services de l'État, des régions et des départements, prêtent aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale (art 12), d’autre part les appuis que les services de l'État apportent aux collectivités territoriales et aux établissements publics (art 7), ainsi que l'aide technique que l'État, dans le domaine de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat, peut offrir aux communes et aux groupements ne disposant pas des moyens humains ou financiers suffisants à l'exercice de leurs compétences (art 7-1).

 

Extension des personnes concernées par les concours des services de l'État et par les appuis en matière de développement

L’article 12 dans sa nouvelle rédaction permet en effet ces concours aux établissements publics des communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et non plus aux seules communes.

L’article 7 procède aussi à une double extension des intervenants potentiels de ces appuis. Sur le plan des services concernés, alors que le texte ne visait jusqu’alors que les services techniques déconcentrés, il permet aux services de l'État à compétence nationale [5] d’apporter leur appui. Sur le plan des bénéficiaires, ce n’est plus seulement les collectivités locales et les établissements publics de coopération des collectivités territoriales, mais également l'ensemble des établissements publics [6]. C’est en fait un retour à la rédaction de la loi du 29 septembre 1948 (abrogée par la loi de finance 2000).

 

Disparition de la forme de l’appui des services déconcentrés de l'État aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et de leurs établissements

Il en effet prévu l’abandon de la passation des conventions au profit des règles des marchés publics.

 

La limitation des règles de libre concurrence : la nécessité d’un développement homogène du territoire [7]

Le régime des conventions passées entre collectivité locale et services étatiques reprend ici son rôle, les règles des marchés publics étant écartées.

Procédure dérogatoire, la convention est donc strictement encadrée quant aux conditions permettant son application.

La première condition concerne les bénéficiaires de ces « assistances ». La loi en limite l’accès aux communes ou groupements de communes qui n’ont pas une taille ou des ressources, des moyens tant humains que financiers suffisants pour assurer certaines missions [8]. La deuxième condition concerne les domaines où les communes vont recevoir une assistance. Il s’agit soit de la voirie [9], de l’aménagement ou de l’habitat.

On se félicitera donc de cette exception qui permet désormais, cette fois-ci sur le plan interne, aux services d'ingénierie publique de bénéficier de l’article L. 420-4 du Code de commerce qui dispose que les règles anti-concurrentielles posées par les articles L 420-1 et 2 du Code de commerce ne sont pas applicables pour les pratiques « qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ». Cette habilitation expresse donne donc une base légale à la dérogation de droit interne et une conformité communautaire.

 

Article 2

 

« Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ».

 

Nouvelle illustration du dialogue incessant entre le législateur et les juridictions, le présent article vise à clarifier les compétences juridictionnelles en matière de contrat passé dans le cadre du Code des marchés publics.

En effet, un certain nombre de contrats passés dans le cadre de procédure de marché public n’en sont pas moins des contrats de droit privé, notamment en ce qu’ils ne contiennent pas de clauses exorbitantes du droit commun. Tel est le cas notamment d’un grand nombre de marchés de fournitures courantes. Il en découle nécessairement la soumission de ces contrats de droit privé aux juridictions judiciaires [10]. La soumission d’un contrat aux règles de procédure de passation d’un marché public ne présume donc pas de sa qualification de contrat privé ou administratif, comme l’ont décidé récemment la Cour de cassation [11] et le Tribunal des conflits [12].

Il découle de la dualité de qualification du contrat soumis au Code des marchés publics une possibilité de dualité de contentieux (l’un portant sur le contrat de droit privé devant une juridiction judiciaire et l’autre sur l’acte de passation, acte administratif soumis au contrôle des juridictions administratives) et donc, fâcheuse conséquence, d’une possibilité de solutions divergentes. De plus, les contrats de droit privé ne pourraient pas bénéficier de la procédure du référé précontractuel [13] qui permet aux justiciables de saisir, avant la conclusion d'un contrat, le président du tribunal administratif, ou son délégué, d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation publique.

Comme l’indique parfaitement la députée Mme Bricq, conformément à la position du Conseil constitutionnel [14], « lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé » (16ème considérant).

Le législateur, par le présent article procède donc à un regroupement du contentieux pour la juridiction administrative par le biais d’une présomption légale qui répute contrats administratifs tous les contrats passés selon la procédure du Code des marchés publics. Le juge administratif est donc seul compétent pour appliquer le Code des marchés publics.

 

Article 3

 

L'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est rédigé ainsi :

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.

Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ».

 

L'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales est désormais rédigé ainsi :

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.

Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La commission mentionnée à l’article L. 1411-5 [La collectivité publique] dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ».

 

L’article L. 1411-7 du Code général des collectivités territoriales est désormais rédigé ainsi :

 

« Deux mois au moins après la saisine de la commission [mentionnée] prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ».

 

La modification essentielle apportée par cet article 3 de la loi est de donner une définition légale à la notion de délégation régie par la loi dite Sapin, n° 93-122, du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Or, la délégation jouit d’un statut moins encadré que les marchés publics. Une pratique est donc apparue tenant à qualifier de concession un certain nombre de marchés, en vue d’éluder la réglementation applicable aux marchés publics.

La définition retenue suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives.

La première a trait à la personne susceptible de déléguer : la délégation est faite par une personne morale de droit public.

Plus essentiels sont les éléments définissant l’objet de la convention de délégation.

 

Le contrat doit confier la « gestion d’un service public ». On retrouve assurément la définition donnée par la jurisprudence du Conseil d'État imposant depuis un arrêt de principe du 20 avril 1954 (Conseil d'État, section, 20 avril 1956, Époux Bertin) que la concession comporte l'« exécution même du service public » [15]. Par ailleurs, il est également possible de charger le délégataire d’une construction ou d’une acquisition de biens nécessaires aux services.

 

Le contrat de délégation de service public suppose que la rémunération du délégataire public soit « substantiellement liée à l’exploitation du service ». Il s’agit là encore de la reprise de la jurisprudence du Conseil d'État [16] qui affirmait dans son arrêt de 1996 que : « les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, relatives à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et notamment celles de son article 38 relatif aux délégations de service public des personnes morales de droit public, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient être interprétées comme ayant pour effet de faire échapper au respect des règles régissant les marchés publics, tout ou partie des contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de l'administration n'est pas substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation ».

Précision donnée par Mme Bricq dans son rapport en première lecture, concernant cette notion de rémunération, il s’agira de « la perception des ressources nécessaires à la couverture des dépenses du service concédé, ressources assurées à titre principal par les redevances des usagers mais auxquelles s'ajoutent tous les autres produits d'exploitation ».

La notion de rémunération substantiellement liée doit de plus, toujours selon la rapporteure, permettre d’intégrer la jurisprudence du Conseil d'État qui procède à une analyse non pas de la seule part de rémunération, mais également de la notion de risque assumé par le délégataire [17]. Il en découle que « plus l'exploitation est risquée, plus le caractère « substantiel » de la rémunération liée à l'exploitation sera interprété de manière souple » (rapport n°3028 préc.). La notion de rémunération substantielle telle qu’elle apparaît dans la définition légale doit donc être comprise comme ne fixant pas une règle mathématique comme un seuil de 50 % par exemple. Elle interdit cependant de voir une délégation dès lors que le cocontractant tire de l’exploitation une rémunération minime.

 

La démarche conduisant à définir légalement la notion de délégation doit être approuvée. La loi doit fixer les contours des notions qui emportent l’application d’un régime spécifique. En reprenant les éléments posés par la jurisprudence administrative, le législateur assure de plus une continuité juridique favorable à la sécurité juridique des citoyens.

 

Article 4

 

Le I de l’article 50 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portants diverses dispositions d’ordre économique et financier dispose désormais que :

 

« I - Dans le cadre du service public de la distribution du gaz, un plan de desserte en gaz énumère, parmi les communes non encore desservies qui souhaitent être alimentées en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, celles pour lesquelles Gaz de France est tenu d'engager les travaux de desserte dans un délai maximum de trois ans.

Figurent également dans ce plan, dans un deuxième volet, les communes connexes au sens de l'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République qui manifestent leur souhait d'être desservies par une régie ou une société d'économie mixte visée par l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a manifesté ce souhait.

Ce plan de desserte est élaboré en concertation avec les communes concernées dans chaque département par le préfet. Parmi les communes qui souhaitent bénéficier d'une desserte en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, seules les communes dont la desserte donne lieu à des investissements pour lesquels la rentabilité est au moins égale à un taux fixé par le décret prévu au III peuvent figurer au plan.

Le ministre chargé de l'énergie arrête ce plan au vu d'une étude d'incidence énergétique, après avoir vérifié sa cohérence avec les objectifs nationaux de politique énergétique, à savoir le respect des conditions de la concurrence entre énergies et le développement des énergies renouvelables et après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz mentionné à l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Le plan de desserte en gaz est révisé tous les trois ans.

Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans ou les groupements de communes éventuellement compétents, au titre de ces communes, peuvent concéder leur distribution de gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans des conditions définies par le décret prévu au III, prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Pour être agréées comme opérateur de distribution, les sociétés concernées devront satisfaire aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Cette disposition ne s’applique pas aux nouvelles distributions de gaz combustibles hors réseau de transport. Ces communes ou ces groupements de communes peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de la desserte en gaz du territoire ».

 

Cet article vise à soustraire les concessionnaires de réseaux autonomes de distribution de gaz combustible à l'obligation imposant que 30 % au moins du capital des opérateurs agissant pour le compte de communes non alimentées en gaz naturel, ou en attente de desserte, soit détenus ou contrôlés par l'État ou des établissements publics.

Il s’agit des communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui, soit ne figurent pas dans le plan de desserte prévu par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, soit y sont visées, mais ne sont pas encore alimentées (le délai maximum prévu étant de 3 ans), soit ne sont pas éligibles à ce plan, car elles ne satisfont pas aux exigences de rentabilité précisées par le décret n° 99-278 du 12 avril 1999. Ces communes peuvent alors concéder leur distribution de gaz à une entreprise ou une SEM agréée par le ministre chargé de l'énergie. L’opérateur doit alors répondre à la condition de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (ie. que son capital soit détenu ou contrôlé à hauteur de 30 %, par l'État ou des établissements publics).

Ce faisant, le législateur souhaite, selon les dire du rapporteur Marini (rapport n°336) « de faciliter le recours par des communes isolées (en montagne notamment) à une énergie propre et d'un coût raisonnable ».

 

Articles 4 à 7

 

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifiée :

 

L’article 1er de ladite loi est désormais rédigé ainsi :

« Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise [rédaction antérieure : tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise] ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage, et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur principal.»

 

L’article 6 de ladite loi est désormais rédigé ainsi :

« Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.

Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l'ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 4 000 F; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d'État en fonction des variations des circonstances économiques. En deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables.

En ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par décret en Conseil d'État.

Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14. ».

 

L’article 14-1 de ladite loi est désormais rédigé ainsi :

« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;

- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ».

 

L’article 5 de ladite loi est désormais rédigé ainsi :

« Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel.

En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. ».

 

La présente loi modifie le régime de la sous-traitance issu de la loi de 1975.

 

Modification du champ d’application de la sous-traitance

La modification de l’article premier de la loi de 1975 vise à interdire la sous-traitance de la totalité d’un marché public (la sous-traitance de la totalité d’un marché privé demeure possible). La rapporteure du projet souligne qu’il faut entendre l’interdiction de la totalité comme englobant aussi la sous-traitance de la quasi-totalité du marché, la part conservée ne constituant que le prétexte pour ne pas tomber sous le coup de la loi. La sanction afférente au non respect de cet règle est de se priver de l’ensemble des dispositifs issus de la loi de 1975.

 

Limitation du champ d’application du paiement direct

La modification de l’article 6 de la loi de 1975 vise à limiter le champ d’application du paiement direct en érigeant comme condition supplémentaire à celle déjà imposée par le législateur (acceptation du sous-traitant et de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage ; montant minimal de 4000 francs pour le contrat de sous-traitance) l’existence d’un lien direct entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage.

L’intérêt est de limiter la multiplication des sous-traitances en chaîne, qui porte atteinte à la transparence des opérations de construction. Or, le régime de la loi de 1975 est applicable également aux marchés passés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics. Dans un premier temps, il existait une analyse contradictoire entre les juridictions administratives et judiciaires sur cette question. Alors que la Cour de cassation avait admis que « l'action directe doit être accordée aux sous-traitants du sous-traitant, de la même manière et sans distinction selon leur rang, à l'encontre du maître de l'ouvrage qui reste toujours le même quel que soit la succession des sous-traitants », tout en réservant le principe selon lequel « les sous-traitants n'ont une action directe contre le maître de l'ouvrage que si celui-ci a accepté chaque sous-traitant et agréé les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance », la juridiction administrative avait d’abord estimé que seuls les sous-traitants de premier rang pouvaient prétendre au paiement direct de leurs prestations par la collectivité contractante. Cette position a cependant été abandonnée par le Conseil d'État (CE, 10 février 1997 - SEM d'équipement et d'aménagement de l'Aube [18]) qui a estimé que le paiement direct joue pour le sous-traitant de second rang remplissant les conditions légales.

L’objectif du législateur est notamment de simplifier les paiements et la comptabilité afférente à ces paiements directs. Derrière cette présentation de simplification, il n’en demeure pas moins que la modification est importante.

 

Mise en place d’un système de garantie des sommes dues aux sous-traitants d'un sous-traitant

Il est ajouté au dernier alinéa de l’article 6 de la loi de 1975 une obligation faite au sous-traitant qui souhaite sous-traiter à son tour une partie du marché dont il est titulaire, de mettre en place des garanties financières au profit de la personne à laquelle il sous-traite. Ces garanties sont la mise en place d’une caution [19] ou d’une délégation de paiement [20]. Le renvoi opéré par le législateur n’est pas seulement un renvoi aux techniques de l’article 14, mais « aux conditions » de l’article 14. Il en découle que le défaut de mise en place d’une telle garantie est sanctionnée de nullité du sous-traité. Enfin, quant aux sommes concernées par ces garanties, il s’agit de l’ensemble des « sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité ».

 

Renforcement des obligations du maître de l’ouvrage en matière de protection des sous-traitants

L’article 14-1 de la loi de 1975 a été Inséré par la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme et à diverses dispositions concernant le bâtiment. Il ne concernait, avant la présente loi, que les seuls marchés des entreprises privées, prévoyant que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître d'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non agréé, mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de son obligation de faire agréer le sous-traitant et de faire accepter ses conditions de paiement. Il appartient donc au maître de l’ouvrage de contrôler la présence de sous-traitance non agréée. La réforme tend à un double renforcement :

-          il s’agit en premier lieu de contraindre le maître de l’ouvrage, dès le constat d’une sous-traitance non autorisée, à mettre en demeure l’entrepreneur principal pour qu’il respecte ses obligations ;

-          il s’agit ensuite d’étendre le mécanisme aux marchés publics.

 

Quant à l’obligation de déclarations des sous-traitants auxquels le soumissionnaire
à un marché public envisage de recourir

L’article 5 de la loi de 1975 qui pose les informations essentielles que l’entrepreneur principal doit donner au maître de l’ouvrage lors de la soumission est complété. Devront désormais être mentionnés les sous-traitants qui sont à l’origine envisagés. Quant aux sous-traitants dont le choix ne s’avérerait que postérieurement à la soumission, ils devront faire l’objet d’une déclaration préalable à leur intervention. Il s’agit donc une nouvelle fois d’une mesure favorable à la transparence dans les opérations de construction.

 

Article 8

 

L’article 9 de la loi n°91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise ne concurrence est désormais rédigé ainsi :

« Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie [et des finances], dont l'objet est de réaliser [, de concevoir et réaliser, ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit,] tous travaux [ou ouvrages] de bâtiment ou de génie civil, et que se propose de conclure [avec un entrepreneur], lorsqu’il exerce la maîtrise d’ouvrage :

a) Soit un groupement de droit privé formé entre des collectivités publiques ;

b) Soit la Banque de France ;

c) Soit un organisme de droit privé, un établissement à caractère industriel et commercial de l’état ou un groupement d’intérêt public, [créé en vue de satisfaire spécifiquement] satisfaisant un besoin d'intérêt général, [ayant un caractère] autre qu'industriel ou commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :

1° Avoir son activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou encore des organismes de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l’état ou des groupements d’intérêt public, satisfaisant un besoin d’intérêt général autre qu’industriel ou commercial ;

2° Être soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes visés au 1° ci-dessus ;

3° Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par des organismes mentionnés au 1° [l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que celui qui est mentionné ci-dessus.] ;

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la possibilité, pour les groupements et organismes mentionnés aux a, b et c, d’appliquer volontairement les règles prévues par le code des marchés publics.

Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi et aux règles prévues par le code des marchés publics les fournitures à leurs membres de produits et services par les groupements d’intérêt publics constitués entre des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche, le cas échéant avec une ou plusieurs collectivités publiques, en vue de permettre à ces établissements de disposer des moyens techniques nécessaires à l’exercice de leurs compétences, lorsque ces groupements d’intérêt public font application du précédent alinéa. »

 

L’article 10-1 de la même loi est modifié :

Les mots « de droit privé » sont supprimés à la fin du 2° du I de cet article.

 

L’objectif de cet article 8 est de transposer les règles communautaires en matière de publicité et de mise en concurrence de contrats passés par les organismes ne relevant pas du Code des marchés publics.

La loi de 1991 avait transposé la directive « marchés publics » pour les organismes privés. Or, cette approche organique a été condamnée par le Cour de justice des communautés européennes [21] qui affirme que « la notion de pouvoir adjudicateur doit recevoir une interprétation fonctionnelle. Cette nécessité s'oppose à ce qu'une distinction soit faite selon la forme juridique des dispositions créant l'organisme et spécifiant les besoins qu'il doit satisfaire ». C’est donc pour éviter une condamnation de la France pour transposition partielle que la loi est modifiée. L’objectif est donc d’élargir à un certain nombre d’organismes les règles de publicité et de mise en concurrence.

Sont concernés par cette extension du champ d’application les organismes suivants :

-          la Banque de France

-          les EPIC et groupements d’intérêt public dès lors qu’ils remplissent une des trois conditions visées par la loi de 1991 (financement majoritaire par une personne publique ; gestion contrôlée par une de ces collectivités publiques ou organe d'administration, de direction ou de contrôle majoritairement composé de membres désignés par ces collectivités publiques ou ces organismes).

L’ensemble de ces organismes qui sont, par hypothèse, soumis à la règle de la publicité et de la mise en concurrence, mais non à celles issues du Code des marchés publics, pourront cependant opter pour une application volontaire de ce Code.

L’autre apport de la loi consiste à modifier les marchés soumis à ces règles de publicité et de mise en concurrence. La nouvelle rédaction ne vise désormais plus que les opérations de travaux et non les ouvrages de bâtiment ou de génie civil, ce qui rapproche la rédaction de celle existante pour les marchés publics.

 

Article 9

 

L’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales est désormais modifié comme suit :

 

« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

(…) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables [en la forme négociée] en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».

 

Cette disposition permet d’adapter la rédaction de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales pour tenir compte de l'institution des « marchés sans formalités préalables », lesquels se substituent, dans le nouveau Code des marchés publics, aux « marchés négociés ». Les marchés sans formalités préalables sont ceux qui relèvent des articles 28 à 31 du nouveau Code des marchés publics, disposant que les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables lorsque le seuil de 90.000 euros HT (soit environ 590 000 francs) n'est pas dépassé. De plus, en deçà du seuil de 130.000 euros (environ 850 000 francs) hors taxes pour l'État et de 200.000 euros (environ 1,3 million de francs environ) hors taxes pour les collectivités territoriales, les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables pour les achats, dans les conditions les plus avantageuses, de denrées alimentaires périssables sur foires et marchés ou sur les lieux de production.

 

Article 10

 

Il est inséré dans le Code général des collectivités territoriales les articles suivants :

 

Article L 3221-11 :

« Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

Article L 4231-8 :

« Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

 

Ces deux dispositions visent à mettre en place une délégation - similaire à celle existant pour le maire - pour les présidents du conseil général et présidents du conseil régional, ce qui n’appelle pas de précisions particulières.

 

Article 11

 

L’article L 2131-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ». C’est l’article L 2131-2 qui définit les actes concernés par cette modalité de validité de plein droit. Le quatrième cas est modifié par le présent texte puisqu’il visait originairement « 4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ; » et qu’il devra désormais être rédigé comme suit : « 4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant ; ».

Cette modification est également portée aux articles L 3131-2 (3°) et L 4141-2 qui concernent les Conseil généraux et les Conseils régionaux.

Cet ajout au texte , issu d’un amendement présenté par le sénateur Angels tend à exclure les marchés passés sans formalités préalables par les autorités communales de ces formalités. Ils seront dès lors rendus exécutoires de plein droit sous la seule condition de leur publication ou de leur notification aux intéressés.

La mesure permet ainsi aux services de la préfecture d’échapper au contrôle de marchés d’une importance financière réduite (moins de 90.000 euros) [22].

 

L’article L 6145-6 du Code de la santé public quant à lui est également modifié dans le même esprit. Il dispose désormais :

« Les marchés des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quand à la légalité de l'acte attaqué.

Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. »

Il en découle que les marchés sans formalités préalables des établissements publics de santé sont désormais dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'État.

 

Article 12

 

« Lorsque les marchés visés par le code des marchés publics font l'objet d'un allotissement et portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des sociétés coopératives et des associations visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou l'esprit d'entreprise indépendante et collective, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement, un quart des lots fait l'objet d'une mise en concurrence de ces structures coopératives et associatives ».

 

L’objet de cet article est de réintroduire le « quart réservataire » au bénéfice des sociétés coopératives, et à l'étendre aux associations.

En l’état actuel du droit, avant l’intervention du législateur, il existe au sein du Code des marchés publics des cas qui permettent de déroger au principe d’égalité et de liberté d’accès aux marchés. Ainsi, les articles 61 à 73 et 260 à 270 du Code des marchés publics accordent un traitement privilégié à certaines catégories de candidats [23], d’une part par la création de droit de préférence à égalité d'offres et, d’autre part, par la réservation à leur profit d'une partie des prestations mises en concurrence. Il s’agit, lorsque les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots de même nature et de même consistance ressortissant à une même profession et pouvant donner lieu chacun à un marché distinct, de contraindre l'administration à réserver préalablement à la mise en concurrence un lot sur quatre, lots qui seront attribués, au prix moyen retenu pour les autres lots.

Or, la Commission centrale des marchés a estimé que ces dispositions ne concernaient pas les centres d'aide par le travail et les entreprises d'insertion.

La présente loi permet donc d’étendre ce mécanisme de réservation d’un quart des lots aux sociétés coopératives, aux associations d’insertion ou à « l'esprit d'entreprise indépendante et collective, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement ». On fera observer que cette dernière catégorie est pour le moins délicate à cerner.

Cet article a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. Les députés soutenaient que cette disposition était contraire au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

La position du Conseil est classique sur cette question de l’atteinte à l’égalité. Il rappelle que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Analysant le contenu même de cet avantage [24], le Conseil estime que le législateur n’a pas été suffisamment précis dans la détermination de cette exception et déclare donc cet article 12 contraire à la Constitution.

Il est sans doute regrettable que les bons sentiments qui animaient une telle mesure n’aient pu permettre une rédaction plus précise susceptible de passer le contrôle constitutionnel opéré par le Conseil.

 

Ce faisant, l’étude de ce titre Ier de la loi s’achève sur une « fausse note ». La présentation du Titre II relatif à l’amélioration des relations entre les banques et leur clientèle peut donc débuter.

 

Titre II – Amélioration des relations entre les banques et leur clientèle

 

Article 13

 

L’article 13 comprend deux parties très distinctes que nous traiterons de manière séparée. La première a trait à des règles encadrant les relations entre banques et clients, concernant les comptes de dépôts. La seconde partie a trait à des mesures répressives sanctionnant les atteintes à ces règles. Il s’agit d’une partie des réflexions issues de la mission de concertation sur la tarification bancaire conduite par M. Benoît Jolivet, qui n'a pu aboutir à une conclusion. Plus généralement, la présente loi fait entrer davantage les relations du client et de sa banque dans le droit de la consommation.

 

Il est inséré dans le Code monétaire et financier une section I dans le chapitre II (Comptes et dépôts) du Titre Ier (Les opérations bancaires) du Livre III (Les Services) intitulé « Du droit au compte et relations avec le client ».

 

« Art. L. 312-1-1

I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.

II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois. ».

 

« Art. L. 312-1-2

I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.

2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.

Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé ».

 

« Art. L. 312-1-3

I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.

Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.

Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.

Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. »

 

« Art. L. 312-1-4

Les dispositions des articles L 312-1-1 à L 312-1-3 sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l’article L 511-1 ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L 518-1.

Les conditions d’application sont précisés par un décret en Conseil d’état. »

 

312-1-3 al 2 supprimé

Les médiateurs ne perçoivent, au titre de leurs fonctions, d'autre rémunération que les indemnités et dédommagements qui leur sont versés par le fonds mutuel de la médiation bancaire, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le financement et les modalités de fonctionnement du fonds mutuel de la médiation bancaire sont prévus par décret en Conseil d'Etat.

 

Caractère d’ordre public des mesures présentées (art. L 312-1-4 CMF)

Avant d’aborder le contenu des règles posées par le législateur, il faut mettre en exergue l’article L 312-14 CMF. Cette disposition pose deux règles essentielles.

La première règle prévoit que l’ensemble des articles modifiés dont on va étudier le contenu sont d’ordre public. Les parties ne pourrons pas y déroger. Le législateur ne précise par les conséquences civiles de la violation de ces règles. Il devrait donc être fait application par les juges des règles habituelles relatives à l’étendue de la nullité des clauses contraires à l’ordre public. La question de l’étendue de la nullité varie entre nullité de l’ensemble de la convention et nullité de la seule clause contraire à l’ordre public. Cette étendue dépend traditionnellement de l’analyse de la volonté des parties. Reste que l’ensemble des présentes règles sont protectrices de la partie réputée faible qu’est le client de banque. La violation d’une règle sera donc nécessairement le fait du banquier. Les présents articles établissent assurément des règles d’ordre public protecteur, de sorte que ce sera la volonté du client qui sera analysée pour savoir si seule la clause est annulée ou l’ensemble de la convention. Or, s’agissant de clause par essence défavorable, la convention privée de cette clause sera nécessairement plus favorable. La sanction logique devrait donc être quasiment toutes les fois de réputer non écrite la clause conventionnelle violant les règles d’ordre public.

 

Les établissements concernés par les règles présentées (art. L 312-1-4 CMF)

Le second apport de cet article est de fixer les personnes destinataires des règles. Ce sont les établissements de crédit visés à l’article L 511-1 CMF [25] et les organismes mentionnés à l’article L 518-1 (ie. le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations).

 

I - L’information des clients et les modifications des contrats de dépôt en cours d’exécution (art. L 312-1-1 CMF)

Sur le contenu même de la réforme d’ordre public, rappelons-le, la nouvelle section débute par un article L 312-1-1 qui pose le cadre d’une part de l’information du client dans sa relation contractuelle, d’autre part, de l’évolution du contrat au gré des variations des conditions générales de tenue des comptes bancaires.

La modification du régime de l’information est notable. En effet, avant l’intervention du législateur, il n’était prévu qu’une simple information et seulement lors de la conclusion du contrat [26].

Sur ce plan de l’information, il est prévu des règles de formation et d’évolution.

Quant à la formation, la première mesure protectrice est l’exigence d’un écrit dont le législateur prévoit le contenu minimal. Ainsi, le contrat devra faire état des conditions générales et tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture des comptes de dépôt. Il est de plus prévu que le Ministre de l’économie et des finances définira avec précision les « principales stipulations » de la convention de comptes qui doivent figurer au contrat. Cette définition sera faite par simple arrêté après avis du Comité consultatif de l’article L 614-6 CMF [27].

Quant à l’évolution de l’information et donc de celle de la convention de compte de dépôt, il est prévu un système qui est le compromis entre la nécessité d’un consentement des parties  pour la modification du contrat qui les lie et le fait que ce sont les banques qui déterminent leurs services, ce qui rapproche les contrats de dépôt des contrats d’adhésion. La solution retenue par le législateur consiste alors à prévoir une obligation d’information du client trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification. Ce dernier dispose alors d’un délai de deux mois pour la contester.

À défaut de contestation, il est réputé avoir accepté la modification. Il y a donc, moyennant le respect de ce formalisme, accord, à tout le moins présumé, entre les parties. Ainsi, le contrat est modifié comme il a été conclu, et non unilatéralement. Il faut donc insister sur l’aspect formel que devra respecter la communication qui proposera au client la modification tarifaire ou de service. Il faudra absolument qu’elle apparaisse comme une proposition de modification et non pas comme une obligation. Il serait en ce sens nécessaire, pour que le client soit parfaitement informé, que la banque fasse figurer sur la proposition que le client est en droit de la refuser, qu’il ne dispose que d’un délai de deux mois et qu’à défaut, il sera réputé l’avoir acceptée. Il est regrettable que le législateur ne se soit pas montré plus formaliste sur ce point.

En revanche, en cas de contestation, le client est en droit de négocier avec la banque. Pour être à même de négocier, il est prévu que le client qui refuse une « modification substantielle » de sa convention pourra demander la clôture ou le transfert de son compte, sans frais. On notera cependant que curieusement, le législateur réduit le droit de départ sans frais aux seules modifications substantielles et non à toute modification. Si la notion de modification substantielle du contrat s’expliquait en matière de contrat de travail par l’existence d’une relation particulière entre employeur et salarié, notamment à raison du lien de subordination, il est mal venu de réintroduire un tel mécanisme dans un texte qui doit rétablir un peu plus l’égalité entre les parties. D’ailleurs, la difficulté sera de déterminer ce qui est ou non substantiel. Il en découle une incertitude juridique qui ne pèsera que sur le client de la banque.

Dernière mesure concernant l’information du client, il est prévu que les établissements sus-visés doivent informer leurs clients au minimum tous les mois des opérations de débit et de crédit sur leurs comptes.

 

Par ailleurs, le paragraphe III de l’article 13 de la loi prévoit des règles d’entrée en vigueur particulières :

« III. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 pour les comptes de dépôt ouverts à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme aux dispositions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I de cet article.

Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent au plus tard le 1er juillet 2002 ou à la date mentionnée au premier alinéa, pour les comptes ouverts entre le 1er juillet 2002 et cette même date, si elle est postérieure, un projet de convention de compte à leurs clients, en les informant des conditions dans lesquelles la convention peut être signée. A défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de compte ; ».

 

II - Des règles relatives à la vente groupée et à la vente à prime

 

Pour mémoire, on rappellera au préalable que l’ensemble de ces interdictions sont d’ordre public de sorte qu’aucune convention, même particulière, ne pourra y contrevenir. Sur ce terrain, le législateur s’inspire très largement des règles issues du Code de la consommation concernant les ventes groupées [28] et les ventes à prime [29].

Le Code de la consommation prévoit en effet l’interdiction de ces deux modalités de vente, en vertu de l'article L. 121-35 pour les ventes avec prime (à l'exception des menus objets ou services de faible valeur, des échantillons et des produits identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation, du type « treize à la douzaine ») et de l’article L. 122-1, concernant les ventes subordonnées (à l’exception des produits inclus dans l'offre groupée qui peuvent être acquis séparément, ou des ventes par lots consacrées par l'usage ou que l'intérêt général des consommateurs commande).

L’article L 312-1-2 nouveau retient donc le même principe d’interdiction pour le secteur bancaire (§I 1 et 2). Il est cependant prévu des exceptions.

Concernant la vente groupée, il en est prévu deux. La première exception est la transposition du Code de la consommation. Elle permet de procéder aux ventes groupées reposant uniquement sur l'octroi d'un tarif plus avantageux au client qui désire acquérir plusieurs produits ou bénéficier de plusieurs prestations de service, auxquels il est possible d'accéder séparément. La deuxième est spécifique au secteur bancaire.  Il s’agit de l’indissociabilité des produits groupés. Selon la rapporteure Bricq, « le Gouvernement a en effet souhaité réserver à la pratique, sous le contrôle du juge, le soin de déterminer progressivement ce qui sera considéré comme dissociable et ce qui sera considéré comme indissociable ».

Concernant les ventes à prime, il est prévu une exception qui a trait à la valeur de la prime offerte [30]. Le seuil fera l’objet d’une détermination par le Ministre de l’économie et des finances après avis du comité de l’article L 614-6 (préc. note 3).

 

Le deuxième temps de cet article vise à prévoir les modalités du contrôle du respect de ces interdictions. Les personnes habilitées pour effectuer les contrôles sont d’une part les agents de la Banque de France et, d’autre part, les fonctionnaires qui sont habilités à relever un certain nombre d’infractions à la consommation [31] ie. les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). L’habilitation d’agents de la Banque de France n’est pas habituelle. Selon la rapporteure, la mesure se justifie à raison de « la spécificité du secteur bancaire qui présente un caractère technique indéniable » (rapport préc.).

Il leur est donné pouvoir de contrôler dans tous les locaux à usage professionnel entre 8 et 20 heures. Ils peuvent, pendant ces opérations de contrôle, procéder à des auditions et se faire communiquer tous les documents professionnels utiles. Ils ne peuvent pas se voir opposer le secret bancaire. La contrepartie de ces pouvoirs est la rédaction d’un procès-verbal qui sera remis à l’intéressé.

Une fois les contrôles réalisés et si le contrôleur constate des infractions aux interdictions sus mentionnées, il saisit le Procureur de la République dans le délai de 5 jours.

 

Dernières observations, ces règles sont soumises à une entrée en vigueur particulière. L’article 13 § III 2° de la présente loi dispose : « Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 aux ventes ou offres de vente qui trouvent leur origine dans les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi ». Il en découle une application immédiate pour les nouvelles conventions à compter de la publication de la loi et une soumission des conventions existantes à compter de 2003 [32].

 

III - L'institutionnalisation d'un médiateur bancaire et la création du comité de la médiation bancaire

 

C’est l’objet de l’article L 312-1-3 CMF.

Cette disposition prévoit la mise en place d’une structure de médiation bicéphale.

La première branche de cette structure est celle du médiateur bancaire [33]. Son champ d’intervention est strictement encadré puisque ce médiateur a compétence pour les mesures d’information et de négociation contractuelles en matière de compte de dépôt (art L 312-1-1 CMF) et en matière d’interdiction des ventes de services groupés et de vente de service à la prime. Il est fait obligation à tout établissement de crédit d’en désigner un ou plusieurs ; le médiateur devant être choisi en raison de sa compétence et de son impartialité [34].

Sa mission se dédouble en une mission de médiation individuelle et une mission plus générale d’étude et de recommandation du comportement des banques sur les deux domaines en question.

Relativement à son rôle dans le domaine de la relation directe entre un client et une banque déterminée, une fois saisi (sans que le législateur nous indique à qui il incombe de le saisir ; s’agissant d’une procédure de conciliation, on est à même de penser qu’il s’agira de la partie la plus diligente ; dernière observation à ce sujet, les informations qui doivent être données au client en vertu de l’article L 312-1-1 comprennent obligatoirement une information sur l’existence de ce médiateur ; l’information devra être mentionnée notamment sur chaque relevé de compte), il est tenu de procéder à une mission de médiation. Il s’agit d’une procédure purement gracieuse, comme le soulignent d’une part la suspension de la prescription et surtout, d’autre part, l’interdiction expresse de l’utilisation des constatations faites par lui et des déclarations faites devant lui par les parties, sauf dans l’hypothèse où ces parties y consentiraient. De plus, la procédure est gratuite et doit être rapide, puisque le médiateur devra statuer dans le délai de 2 mois. Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges pour lesquels il est saisi (c’est ce qu’il faut comprendre de la combinaison de l’alinéa 1er et de l’alinéa 2 de l’article L 312-1-3 ; une interprétation différente est cependant possible littéralement puisqu’en séparant la mission de recommandation et la description de la procédure de médiation, il est possible de soutenir que le médiateur pourrait faire des recommandations en l’absence même de toute saisine).

Quant à sa mission plus générale, il s’agit d’une mission d’étude. Il doit en effet réaliser un rapport annuel d’activité qu’il transmet au président de la Banque de France et à celui du Comité consultatif de l’article L 614-6 (préc. note 3). Cette mission est rendue plus effective par la mise en place d’une seconde branche de la structure de médiation : le comité de la médiation bancaire.

Ce comité de la médiation bancaire a en effet lui aussi une double mission.

Sa première mission est justement de réaliser un examen des rapports d’activité et de procéder à un bilan de la médiation bancaire. Il sera donc possible de connaître l’effectivité et l’importance du rôle des médiateurs dans l’amélioration des relations entre clients et banquiers. Mais, pour que ce bilan soit utile, il faudrait que les médiateurs jouissent d’une indépendance. Or, l’alinéa deuxième du § I de cet article L 312-1-3 a été supprimé, qui prévoyait que « Les médiateurs ne perçoivent, au titre de leurs fonctions, d'autre rémunération que les indemnités et dédommagements qui leur sont versés par le fonds mutuel de la médiation bancaire, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le financement et les modalités de fonctionnement du fonds mutuel de la médiation bancaire sont prévus par décret en Conseil d'État ». Cette disposition supprimée, il ne reste que celle qui fait l’objet de la seconde mission du Comité de la médiation bancaire. Ce comité est en effet également chargé de préciser les modalités de l’exercice de l’activité des médiateurs et notamment de veiller à garantir leur indépendance. Il ne reçoit que des informations relativement à la rémunération des médiateurs et peut procéder à des recommandations. Le mécanisme n’en est pas moins particulièrement atténué.

La composition du Comité n’appelle pas de commentaire particulier. Il comprendra comme président le gouverneur de la Banque de France et sera composé de 4 membres désignés par le Ministre de l’économie et des finances (deux sur proposition respectives d’un collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation et de l’Association française des établissements de crédits et des entreprises d’investissement et deux autres librement à raison de leur compétence).

S’agissant du seul Comité de la médiation bancaire, l’entrée en vigueur n’en est pas différée, de sorte que, dès la publication, le ministre de l’économie pourra procéder à la désignation des membres du Comité après proposition des institutions concernées.

 

II – Il est inséré un chapitre Ier dans le titre V du livre III du Code monétaire et financier intitulé « Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client », chapitre qui comprend un article unique :

 

Art. L. 351-1

« Est puni de 15 000 € d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.

En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.

Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif. »

 

La présente disposition prévoit que le fait de « méconnaître » les obligations issues des articles L 312-1-1 et 2 du Code monétaire et financier constitue une infraction punissable d’une peine d’amende de 15 000 € (soit environ 98 000 francs). Il est à noter qu’il n’est prévu qu’une peine d’amende à l’exclusion de toute peine de prison. Il s’agit cependant d‘une peine pénale et non pas d’une sanction administrative.

Logique est en outre la prévision de la possible mise en cause de la responsabilité de la personne morale, les atteintes à ces règles étant le plus souvent le fait de politiques commerciales mises en place par les banques. Conformément au droit commun, l’amende encourue par la personne morale est égale au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, soit ici 75 000 € (environ 490 000 francs).

 

La procédure pénale applicable à ces infractions fait l’objet d’un particularisme qui permet soit au parquet s’agissant d’une action publique, soit du Procureur en cas de constitution partie civile, soit du président du tribunal correctionnel en cas de citation directe, de saisir le Comité de la médiation bancaire pour avis concernant ces infractions.

La saisine demeure toujours facultative. Le Comité dispose d’un délai de 6 semaines pour répondre. Sa mission est notamment d’apprécier la gravité du comportement ainsi que le caractère répétitif. La saisine se justifie à raison de la mission même de ce comité, qui a pour rôle de centraliser les rapports des médiateurs bancaires, de sorte qu’il doit avoir une vision des comportements des banques à la fois précise et statistique. La saisine du Comité doit permettre au juge de connaître l’attitude habituelle de l’établissement ainsi que la gravité des faits eu égard au comportement usuel de l’ensemble des établissements. Moyennant ces informations, le juge sera à même d’opter pour une sanction particulièrement adaptée à l’attitude de l’établissement bancaire.

 

Pour en terminer avec l’étude de l’article 13, on relèvera que le législateur prend un certain nombre de dispositions pour tenir compte, dans le Code de la consommation, des nouvelles dispositions insérées dans le Code monétaire et financier.

 

Article 14

 

L'article L. 311-9 du code de la consommation est désormais rédigé ainsi :

« Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

La mention "carte de crédit" est spécifiée sur la carte. »

 

Cette disposition n’appelle pas de commentaires poussés. La mention sur la carte est dans l’esprit qui tend à faire figurer sur les documents les informations essentielles. L’initiative est ici celle du Sénat. L’objectif affirmé est de prévenir le surendettement des ménages.

Sur le plan transitoire, le législateur a prévu que les dispositions du présent article « entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois (et non plus trois mois comme dans le texte originaire) à compter de la publication de la présente loi. Elles s’appliquent aux cartes émises ou renouvelées postérieurement à ce délai ».

 

Article 15

 

L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il [qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante] doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :

1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;

2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 €, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. ».

 

L’article L. 131-75 du Code monétaire et financier désormais rédigé ainsi :

« La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 € par tranche de 150 € ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 € lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 € [fixée à cent cinquante francs par tranche de mille francs ou fraction de tranche].

Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai de deux [un] mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de deux mois prévu au même alinéa.

Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant. »

 

Le présent article de la loi vient modifier deux dispositions relatives au paiement par chèque concernant plus particulièrement le problème du chèque sans provision [35].

La première des deux modifications ajoute dans l’article L 131-73 du Code monétaire et financier une obligation à la charge du banquier en cas de chèque sans provision. Il est ainsi énoncé qu’il devra, avant de refuser le paiement dudit chèque, avertir le client qui a émis le chèque d’une part pour l’avertir de la situation et, d’autre part, pour lui rappeler les conséquences dommageables liées à l’émission d’un chèque sans provision (pour mémoire, on rappellera qu’il s’agit d’une obligation de restitution des carnets de chèque, de l’interdiction pour une durée de 5 ans d’émettre des chèques et de la sanction afférente qu’est la suppression de la carte de crédit, de sorte que le chèque sans provision est assurément une sanction qui renforcera l’exclusion sociale de la personne qui en est titulaire, et ce d’autant plus que les procédures d’interdiction touchent en premier lieu les personnes qui sont en difficulté économique - notamment les personnes surendettées).

Ce texte est un premier pas sur le rétablissement d’une véritable égalité dans la relation client-banquier. Souvent aujourd’hui, la communication est le fait du client, le banquier, en cas de difficultés s’en tenant à une simple application des sanctions internes et légales en cas notamment de défaut de provision. Il en découle une certaine discrimination dans le traitement des clients. Pour certains qui jouissent dans leur rapport bancaire d’un certain crédit, ils se verront accorder de facto des autorisations de crédit au-delà même d’un seuil contractuellement convenu. Pour d’autres clients ne jouissant pas du même « crédit », ils se verront appliquer sans hésitation les règles applicables en matière de chèque sans provision. Le présent texte contraint à tout le moins à un rapport entre le client et son banquier,  préalable aux sanctions afférentes aux chèques sans provision. On peut donc estimer que l’on pourrait se servir de cette obligation d’information préalable pour réduire les hypothèses de chèque sans provision, la banque pouvant conclure avec son client un accord ponctuel pour faire face à une situation ponctuelle.

Reste que le texte est totalement évasif sur la forme de cette information et totalement muet sur l’obligation non d’avertir, qui se limite au fait de communiquer une information, mais d’informer le client ie. de s’assurer qu’il ait eu l’information avant d’agir.

 

La seconde modification concerne l’article L 131-75 du Code monétaire et financier et plus particulièrement le quantum des sanctions forfai