La loi relative au droit des malades constitue la dernière loi d’importance votée au Parlement pour cette législature. Le vote particulièrement rapide de ce projet (texte déposé le 5 septembre 2001) n’a été possible que par une conciliation rare lors de la Commission mixte paritaire. Ce texte insère notamment dans le Code de la santé publique un grand nombre de droits nouveaux (Titre II), limite les recours aux tests génétiques (Titre IV) ou pose les règles nouvelles encadrant les procédures disciplinaires (Titre III). La mesure la plus spectaculaire reste cependant au Titre Ier. Il s’agit du dispositif « anti-Perruche » qui tend à encadrer les actions en responsabilité en présence d’une faute médicale en rapport avec la naissance d’un enfant atteint d’un handicap.

Cette présentation des dispositions essentielles suivra l’ordre de la loi titre par titre.

 

Présentation du titre Ier – Solidarité envers les personnes handicapées.

 

Le projet de loi relatif aux droits des malades ne comprenait pas initialement ce titre Ier. Alors que les contestations sociales d’un certain nombre d’associations représentant des familles d’enfants handicapés, mais également des associations représentatives de professions médicales[1], se faisaient jour, suite à la jurisprudence dite « Perruche », le Sénat engageait sa réflexion en Commission des lois[2]. Il résultait de ces débats la certitude d’une volonté des sénateurs de réagir à la jurisprudence. C’est finalement dans le projet de loi relatif aux droits des malades que le texte « anti-Perruche », comme le présentèrent députés et sénateurs, fut intégré.

 

Le texte qui, finalement, a fait l’objet d’un consensus lors de la Commission mixte paritaire, figure aujourd’hui à l’article 1er de la loi.

Cet article comprend quatre paragraphes. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne soulèvent aucune difficulté. En effet, le § 2 pose le principe que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, et ce quelle que soit la cause de sa déficience. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées se voit quant à lui confier par le § 3 une mission d’évaluation de la situation des personnes handicapées, en vue du vote d’un texte répondant aux nécessités qu’il constatera. Enfin, le § 4 énonce l’applicabilité de cette disposition en Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

C’est donc le § 1 qui soulève le plus de questions.

Il se compose de quatre alinéas, les trois premiers posant des règles de fond, alors que le quatrième prévoit l’applicabilité immédiate de ce paragraphe aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation.

L’intervention du législateur ne peut se comprendre et s’expliquer que dans le contexte d’une réaction quasi épidermique de la représentation nationale en opposition avec la Haute juridiction judiciaire. Ce nouveau dialogue institutionnel entre le juge, serviteur de la loi, et le législateur, paraît très éloigné du modèle qui avait inspiré les constitutionalistes de la Vème République.

Le premier alinéa dispose que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Dans l’esprit du législateur, c’est ce principe qui vient assurément sanctionner la jurisprudence « Perruche ». On peut cependant en douter. Les fondements juridiques sur lesquels la Cour de cassation s’est appuyée sont les principes de l’effet relatif des conventions (art. 1147 Code civil) et de la responsabilité du fait fautif (art. 1382 Code civil). Certes, comme le soutient avec finesse l’Avocat général Sainte-Rose, il est certain que l’indemnisation d’un enfant né handicapé suite à une faute médicale qui n’a pas généré directement le préjudice revient à indemniser plus ou moins directement le préjudice de naissance. La Cour de cassation n’a jamais énoncé le principe de l’indemnisation du préjudice de naissance, de sorte que rien ne lui interdit, sur les mêmes fondements, de statuer dans le même sens, nonobstant ce premier alinéa.

Les alinéas 2 et 3 répondent-ils davantage à la volonté exprimée par la représentation nationale ?

L’objet de chacun d’eux est très nettement distinct. L’alinéa 2 vise en effet une hypothèse très différente de celle de l’arrêt « Perruche ». Le texte vise la naissance avec un handicap « dû à une faute médicale ». En ce cas, le législateur prévoit la possibilité d’une réparation du préjudice « lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer ». Manifestement, on peut s’interroger sur la portée novatrice d’un tel texte. L’alinéa 2 revient finalement à dire qu’en cas de faute, causant directement un préjudice, celui-ci doit être réparé. Les juristes reconnaîtront une figure bien connue : l’article 1382 du Code civil.

C’est donc l’alinéa 3 qui constitue le dispositif « anti-Perruche » : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ».

Ce texte retient très nettement une distinction entre la situation des parents, contractuellement en rapport avec le praticien, et l’enfant né avec un handicap « non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée ». Les parents auront le droit de demander une indemnisation devant les juridictions, à raison de la faute contractuelle du médecin. L’enfant en revanche, qui souffre d’un handicap, pourra obtenir non une réparation, mais une « compensation » relevant de la solidarité nationale. La volonté du législateur est bien de scinder le poids des souffrances entre la responsabilité et la solidarité. Deux vases clos que rien ne peut mélanger, le préjudice des parents ne pouvant en aucun cas comprendre les charges particulières liées au handicap de l’enfant.

Sur la question de la responsabilité pour faute contractuelle, on peut remarquer que le texte est relativement favorable aux praticiens, puisqu’il conditionne la mise en jeu de leur responsabilité à une « faute caractérisée ». L’usage d’une qualification de la faute interdit qu’une faute légère ou très légère puisse engager la responsabilité de son auteur. Le législateur use cependant de l’adjectif « caractérisée », ce qui ne correspond pas à une qualification juridique civile de la faute. Autant les fautes grave, lourde, intentionnelle, sont connues du civiliste, autant la faute caractérisée l’est davantage du pénaliste.

Sur la question épineuse de la couverture du handicap non provoqué par la faute, on ne peut qu’adhérer au principe essentiel de solidarité envers celui qui le subit. Reste à savoir si la séparation absolue de cette compensation et de la faute certaine et grave, dans les hypothèses qui ont conduit à la jurisprudence « Perruche », est une réponse réellement destinée aux handicapés et à leur famille, et non plutôt un impératif économique, l’assurance des préjudices des handicaps s’avérant, notamment pour certaines professions particulièrement exposées, impossible.

 

Présentation du Titre II relatif à la démocratie sanitaire

 

1          L’affirmation d’un certain nombre de droits des malades (Chapitre 1er – Droits de la personne)

 

Le Code de la santé publique est complété par un chapitre préliminaire intitulé « Droits des malades » comprenant les articles L 1110-1 à 7 (article 3 de la présente loi).

On peut distinguer trois types de dispositions dans ce chapitre.

 

1.1       Un catalogue incontournable de droits essentiels du malade

La liste des droits reconnus par le législateur n’appelle pas de commentaires particuliers et mérite une approbation certaine. Figurent donc dans cette liste, dont l’aspect « catalogue » souligne mal l’importance philosophique : le droit fondamental à la protection de la santé (Art. L. 1110-1), le droit au respect de la dignité de la personne malade (Art. L. 1110-2), le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur, douleur qui doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée (art. L 1110-5), ou le droit à « une vie digne jusqu’à la mort », ou encore le droit à une scolarité pour les enfants en âge scolaire, scolarité adaptée délivrée au sein des établissements de santé (Art. L. 1110-5-1).

Plus pratique est l’article L. 1110-5 qui précise la frontière délicate entre l’innovation nécessaire des techniques médicales et les risques inhérents à ces nouveautés. Positivement, il est donc reconnu à un malade le droit, en fonction de son état de santé et de l'urgence des interventions, de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Négativement, il est interdit à un professionnel, en l'état des connaissances médicales, de faire courir au patient des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

 

1.2       Les mesures d’interdiction des discriminations

Le principe de la prohibition de toute discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins est posé par l’article L. 1110-3 CSP. Pour s’assurer de son effectivité, le législateur modifie un certain nombre de textes (article 4 de la loi).

Par ailleurs, un encadrement particulier est affirmé concernant les discriminations génétiques. Le Code civil comprend désormais un nouvel article 16-11 qui pose un principe des plus général : « Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques. ». Ce principe devrait donc conduire à une possibilité de mise en cause de la responsabilité civile des personnes soit sur le fondement contractuel soit sur le fondement délictuel (le Code du travail est également modifié en ce sens – art L 122-45 ; pénalement, l’article 225-1 du Code pénal est également modifié pour permettre la sanction de toute discrimination fondée sur la prise en compte des caractéristiques génétiques.

 

1.3       L’encadrement du droit au secret médical

Il ne s’agit pas ici des dispositifs existant en matière de secret professionnel. La portée du texte est plutôt de dégager les règles de circulation des informations dans le monde médical. Le nouvel article L 1110-4 du CSP met en exergue l’importance première de la volonté du malade dans la possibilité de communication des informations médicales le concernant. Selon ce texte, c’est la protection de la vie privée qui justifie de cet encadrement strict.

Il n’est prévu que deux atténuations à ce principe de secret. La première concerne le personnel soignant. Il est en effet prévu une possibilité d’échange des informations relatives à une même personne prise en charge afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible, ainsi qu’une présomption faisant d’un membre d’une équipe de soin le bénéficiaire collectif des informations collectées par les autres membres de cette équipe. Reste que le malade peut toujours refuser toute communication par son opposition expresse. La seconde atténuation concerne la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-5 qui peuvent bénéficier d’informations dans deux hypothèses : soit en cas de diagnostic ou de pronostic grave afin de leur permettre d'apporter un soutien direct au malade ; soit, suite au décès du malade, afin de leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits. Dans les deux cas également, le malade peut s’opposer à la communication de toute information à sa famille.

L’importance de ces mesures encadrant le secret médical par rapport au malade est souligné par la sanction pénale délictuelle posée par ce texte : un an de prison et 15 000 € d’amende.

 

2          Les droits et responsabilités des usagers (Titre II - Chapitre II)

 

Ce chapitre II comporte comme dispositif essentiel les dispositions légales concernant l’information et le consentement  du malade, la place du mineur et du majeur incapable faisant l’objet de mesures particulières.

 

2.1       Le droit à une information complète et continue

 

2.1.1    L’énonciation du principe :

 

Le principe du droit à l’information du malade est posé à l’article L 1111-2 du Code de la santé publique qui dispose dans son alinéa 1er que « Toute personne à le droit d'être informée sur son état de santé ». Ce principe connaît cependant deux exceptions qui figurent également à ce texte : la première concerne l’urgence ou l’impossibilité d’informer qui dispense le professionnel de cette obligation; la seconde concerne la volonté même du malade de ne pas être informé, l’alinéa 4 disposant en ce sens que « la volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ».

 

2.1.2    Le contenu de l’information délivrée :

 

Le principe en lui-même ne diffère pas de l’état antérieur du droit. C’est donc sur la définition même du contenu de l’information que l’intervention du législateur est d’importance.

Le législateur distingue deux types d’information. La première concerne plus le contrat de soin que véritablement la personne du malade. L’article L 1111-3 CSP impose ainsi que les professionnels de santé d'exercice libéral « avant l'exécution d'un acte » informent le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette disposition est réellement importante dans la perspective d’un consentement éclairé.

L’essentiel n’est cependant pas là. C’est davantage concernant la situation médicale que la définition légale est importante. On peut à ce titre distinguer l’information avant l’acte dans une perspective de consentement éclairé et l’accès aux informations postérieurement ou pendant le traitement, ce qui comprend nécessairement une possibilité d’usage contentieux de ces informations.

 

Concernant l’information préalable, l’article L 1111-2 al 1er pose les limites de l’information préalable au consentement à l’acte médical. Il est ainsi prévu une information sur les « différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés » ie le contenu de l’acte médical envisagé, « leur utilité, leur urgence éventuelle » ie l’appréciation de l’opportunité de l’acte et « leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus » ie la portée de l’acte ou de l’absence d’acte. Les deux premières informations ne posent pas de difficulté. La troisième catégorie est celle sur laquelle le contentieux est susceptible de se porter. La rédaction du texte est relativement pondérée. Il ne s’agit pas de dresser au patient une liste interminable de la totalité des conséquences possibles. Le législateur se cantonne aux risques fréquents ou graves. Il est de plus ajouté que le professionnel n’est tenu de cette obligation d’information que dans les limites des connaissances au moment de l’information. Si les termes peuvent toujours être interprétés, la ratio legis n’en est pas moins certaine : le législateur a souhaité poser le principe d’une information complète, mais utile ; de même, il semble que l’usage des termes « conséquences prévisibles » permettent de retenir la qualification d’obligation de moyen pour cette obligation d’information.

 

Concernant l’information postérieure à l’acte médical, l’article L 1111-7 du CSP pose les principes de l’accès au dossier médical.

Le dossier médical est défini par le législateur qui pose une définition générale avant de donner un certain nombre d’exemples d’informations devant figurer dans le dossier.  Le dossier comprend donc les informations « formalisées et qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ». Deux conditions cumulatives figurent à  ce texte. Il doit s’agir en premier lieu d’une information formalisée. Cette exigence tend à limiter le dossier aux véritables bases de travail des professionnels de santé et non des discussions d’équipes médicales par exemple. C’est donc la « formalisation » qui vient ici délimiter ce qui doit laisser des traces et ce qui n’a pas à en laisser. Il est cependant également possible de comprendre la notion de formalisation comme distinguant ce qui est formel de ce qui est informel. Les deux interprétations sont complémentaires, semblent-il, de sorte que l’on doit comprendre qu’en vertu de cette première exigence, le dossier doit comporter les informations qui ont fait l’objet d’une certaine matérialisation. La seconde exigence se dédouble. Les informations qui  figurent au dossier doivent soit être des informations utiles au traitement, à son évolution, soit avoir fait l’objet d’un échange écrit entre professionnels. Ces deux critères confirment l’interprétation de la première condition : il s’agira donc de faire figurer au dossier tout ce qui présente une certaine formalisation  et une utilité certaine au traitement.

Comme souvent, cette définition est suivie d’une liste non exhaustive (« notamment ») d’informations qui figurent nécessairement au dossier. Il s’agit « des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».

Le droit d’accès au dossier ainsi désigné est un droit qui se veut par principe personnel. « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé » dispose l’article L 1111-7, ce droit étant transmis à cause de mort aux ayants droit, la consultation s’effectuant alors « dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 » (supra). À ce principe d’accès personnel au dossier, il est prévu une atténuation et une limite.

Il est en effet prévu que la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations puisse être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire. Cette recommandation suppose cependant que le professionnel estime qu’il existe des risques pour la personne concernée de connaître ces informations. On pense évidemment aux pronostics vitaux ou aux sujets à dépression. Il ne s’agit cependant que d’une atténuation, puisque l’intéressé peut toujours refuser ce qui « ne fait pas obstacle à la communication de ces informations ».

En revanche, constitue une exception l’hypothèse « d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office ». En ce cas, la consultation peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. Le refus du demandeur est ici sans effet si la commission départementale des hospitalisations psychiatriques saisie en décide ainsi.

 

Restent les modalités pratiques concernant cet accès. Le législateur a strictement précisé les délais de transmission des informations figurant au dossier. La communication doit donc intervenir « au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ». Ce délai de principe est porté « à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa ». Toujours concernant les modalités matérielles, il est prévu un principe fort et d’importance notable de gratuité d’accès au dossier, seul les coûts de copie et d’envoi étant susceptibles d’être répercutés sur le demandeur.

 

2.1.3    Le moment de l’information

Le contrat de soin ou, moins juridiquement, la relation de soin, est par essence une relation échelonnée dans le temps. Même si la prestation essentielle s’effectue instantanément, la relation qui naît entre un patient et un professionnel de santé est durable. C’est pourquoi le législateur a prévu des informations préalables et postérieures au contrat de soin. C’est pourquoi également, il est posé à l’alinéa 1er de l’article L 1111-2 que « Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver » (art. L 1111-2) [3].

 

2.1.4    Les personnes tenues

L’alinéa 2 de l’article L 1111-2 CSP prévoit que l’information « incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ». On est donc bien en présence d’une obligation de conseil d’un professionnel. Dans cette perspective, la double condition de compétence et de respect des règles de l’art ne sont que des limitations purement formelles. L’obligation est donc des plus générale et repose sur la qualité de sachant du professionnel par rapport à celle présumée de non sachant du malade. La relation de malade à professionnel est sur le plan de l’obligation d’information purement abstraite, opposant la figure du bon médecin diligent et le malade novice en la matière.

 

2.1.5    L’information et la preuve de l’information

C’est dans une double perspective que l’information apparaît aujourd’hui comme une nécessité de l’évolution de la relation entre les patients et les praticiens de santé.

La première perspective vise à rétablir un lien humanisé entre celui qui subit les traitements et ceux qui en décident à raison de leurs compétences professionnelles. Sur ce terrain, les solutions retenues par le législateur semblent satisfaisantes, laissant la place à la volonté de non information, à la faculté d’être assisté… Au centre de cette nouvelle relation figure un moment important, l’entretien préalable au traitement (al 3 de l’article L 1111-2).

Temps fort de la relation entre patient et praticien, l’entretien doit être adapté à la volonté exprimée par le patient de connaître ou d’être laissé dans l’ignorance des modalités pratiques de l’intervention. On doit même comprendre le texte de loi comme laissant la possibilité pour le malade de choisir par un pur acte de foi dans les compétences et la connaissance de son médecin.

Reste que la seconde perspective de cette information est celle d’un contentieux post-acte médical. Le législateur reprenant la solution dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation [4]. En cas de litige, il appartiendra au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Quant aux modalités de cette preuve, conformément également au système retenu en jurisprudence [5], il pourra apporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information par tous moyens.

 

2.2       La consécration de la place du consentement dans l’acte médical

 

2.2.1    Le principe du consentement personnel constant

Le nouvel article L. 1111-4 du Code de la santé publique porte sur le consentement en matière médicale. Cette disposition pose un principe fort de consentement à l’acte médical et non pas une adhésion à l’acte. Ainsi, toute personne prend les décisions concernant sa santé (al 1er). Il s’agit d’un consentement personnel, l’alinéa 3 précisant qu’ « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ». Le caractère personnel du consentement donné est particulièrement souligné par l’alinéa 5 de cet article qui prévoit que les incapables, qu’il s’agisse du mineur ou du majeur sous tutelle, doivent consentir à l’acte dans la mesure de leurs possibilités. Précisément, le texte pose une obligation systématique de recherche de leur consentement si l’incapable « est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». On ne peut qu’adhérer à ce mécanisme qui retient comme principe le consentement de la personne malade même incapable. Reste que s’agissant d’un consentement qui doit être éclairé, le texte prévoit que c’est « avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit » que le consentement sera donné, ce qui souligne l’importance, une nouvelle fois, de l’obligation de conseil. Dernière disposition concernant le principe du consentement à l’acte médical, il est prévu que le « consentement peut être retiré à tout moment ». Le contrat médical est en effet le plus souvent un contrat à exécution successive, ce qui pose la question de son application dans le temps. Le législateur déroge ici au mécanisme de droit commun. En général, s’agissant d’une relation s’exécutant dans le temps, le consentement n’en demeure pas moins instantané. Certes, les mécanismes de dénonciation, résiliation parfois discrétionnaires, notamment pour les contrats à durée indéterminée, conduisent à permettre à une personne de revenir sur son consentement. Cependant, ce n’est pas ce qui est désormais posé par cet article L 1111-4. Le législateur réhabilite un mécanisme ancien qui existait en droit romain, précisément en matière de mariage. L’importance du consentement est telle que c’est à chaque moment que la volonté du malade doit s’exprimer.

 

2.2.2    Les limites au principe du consentement personnel à l’acte médical

La première atténuation du principe du consentement personnel vise le cas où le malade est « hors d'état d'exprimer sa volonté ». Dans ce cas,  on doit distinguer s’il existe ou non une urgence. En l’absence d’urgence, « aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée », ce qui souligne l’importance d’un consentement personnel. Dans le cas contraire, c’est alors « la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 » ou la famille, à défaut un de ses proches qui doivent être consultés (al 4).

La seconde atténuation du consentement personnel à l’acte revient en fait à permettre un consentement indirect du malade par la désignation d’une « personne de confiance » (art L 1111-6). Le mécanisme repose sur une démarche volontaire du malade. Ainsi, « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant ». Ce « mandataire particulier » sera consulté dans le cas où le malade sera « hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin ». Conformément au droit commun du mandat, cette désignation est révocable ad nutum. En revanche, s’agissant de donner à une personne le pouvoir de consentir à des actes graves, le mandat sera obligatoirement écrit ce qui constitue à la fois une garantie probatoire, un garantie pour le praticien et un moyen, pour le malade, de considérer la portée de ce mandat particulièrement solennel. Il est d’ailleurs prévu que la personne de confiance accompagne le malade, s’il le souhaite, « dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ». Cette démarche purement volontaire est complétée par un mécanisme incitatif. Dans l’hypothèse d’une hospitalisation, l’établissement de soin devra proposer au malade de désigner une personne de confiance. Cette désignation sera alors valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. Ce dispositif est méritoire. En effet, l’attention du patient sera éveillée à l’hypothèse d’une impossibilité de consentir, ce qui lui permettra de décider de l’utilité à ses yeux de désigner une « personne de confiance ».

 

2.2.3        La place du professionnel de santé dans le consentement du patient

 

La question est délicate. Elle concerne l’hypothèse où le choix du patient ne paraît pas en adéquation avec les nécessités thérapeutiques objectivement analysées. Le législateur a prévu un mécanisme d’intervention croissante du professionnel selon les risques encourus à raison de cette décision. Ainsi, s’agissant de conséquences ne mettant pas en cause la vie du patient, le médecin doit se cantonner à informer son patient des « conséquences de ses choix ». En revanche, si le refus ou interruption d’un traitement met sa vie en danger, « le médecin doit tout mettre en œuvre pour le convaincre d'accepter les soins indispensables ». Le dosage est délicat pour le professionnel entre respect du consentement et obligation d’influencer au possible.

 

2.3       L’information et le consentement des mineurs et majeurs incapables

 

Le principe à leur égard est conforme au droit commun qui veut que les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article soient exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur (art. L 1111-2 al 5). Ainsi, en vertu de l’article L 1111-7 CSP, le droit d'accès au dossier médical est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale, le mineur pouvant cependant demander à ce qu’elle ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Le pouvoir de choix des représentants n’est cependant pas tout à fait similaire à celui du malade lui-même. On l’a vu, le malade peut toujours refuser un soin ou interrompre un traitement sans que le médecin puisse s’y opposer. Tel n’est pas le cas pour les mineurs et majeurs incapables. En vertu de l’article L 1111-4 al 5, si le refus d'un traitement « risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle », le médecin délivre les soins indispensables.

 

Ce principe de représentation posé, il y est apporté un certain nombre d’atténuations. En premier lieu, les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle (L 1111-2 al 5). Cette obligation de principe de faire participer l’incapable au choix et à l’information de l’acte médical constitue la première dérogation au droit commun des incapacités.

Plus importante encore est la dérogation posée à l’article L. 1111-5 nouveau du CSP. Cet article prévoit que « par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre ». Deux conditions cumulatives doivent être réunies : en premier lieu, il doit en être fait la demande par l’intéressé qui s’oppose « à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé » ; en second lieu, il doit s’agir d’un traitement ou d’une intervention qui « s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure ». S’ajoute à ces deux conditions de fond une condition de forme : le médecin doit en effet obtenir une réitération de la volonté du mineur de tenir ses représentants légaux dans l’ignorance de l’état de santé. En cas de maintient de son opposition, le médecin pourra alors mettre en œuvre le traitement ou l'intervention moyennant l’accompagnement par une « personne majeure » choisie par le mineur.

Enfin, la dernière hypothèse dérogeant au principe de consentement des représentants des mineurs est celle du mineur « dont les liens de famille sont rompus » et qui bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Dans ce cas, son seul consentement est requis.

 

3          La participation des usagers au fonctionnement du système de santé (Titre II - Chapitre III)

 

Ce chapitre appelle peu de commentaires. Le Titre Ier (Droits des personnes malades et des usagers du système de santé) du Livre Ier (Protection des personnes en matière de santé) de la première partie (Protection générale de la santé) du CSP est complété par un chapitre IV intitulé « Participation des usagers au fonctionnement du système de santé » comprenant les articles L 1114-1 à 3.

 

3.1       Système d’agrément

Le système retenu par le législateur est celui de l’agrément administratif, soit régional, soit national, des associations régulièrement déclarées dont l’activité (et non pas l’objet) porte sur le « domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades ».

Cet agrément sera accordé par une autorité administrative désignée par Décret en Conseil d’état moyennant l’appréciation d’un certain nombre de critères légaux :

-          activité effective et publique dans le domaine de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ou au niveau de la formation ou de l’information ;

-          sa représentativité ;

-          son indépendance.

Cette liste non exhaustive est très proche de celle existant en matière de représentativité syndicale (art.L 133-2 du Code du travail).

 

3.2       Portée de l’agrément

La portée de cet agrément administratif est double. L’agrément permet en premier lieu (art L 1114-1 al 2) de représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique ; mais l’agrément permet surtout d’exercer des actions en justice. L’article L 1114-2 prévoit en effet la possibilité pour une association agréée sur le plan national d’exercer les droits reconnus à la partie civile sous réserve de l’accord de la victime concernant les infractions suivantes : homicide (art. 221-6 du Code pénal), ITT de plus de 3 mois (222-19 Code pénal) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; ITT de trois mois au plus par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (art 222-20 Code pénal). Il s’agit d’une nouvelle illustration d’action associative en droit pénal.

 

4          Dispositifs assurant la transparence et l’indépendance des professionnels de santé

 

4.1       Les règles de transparence

La disposition essentielle sur la question de la transparence concerne le mécanisme de déclaration des accidents posé à l’article 23 de la présente loi modifiant l’article L 1413-14 du CSP. Ce texte pose en effet une obligation à tout professionnel ou établissement de santé de déclarer à l’administration les accidents médicaux, affection iatrogène ou infections nosocomiales ou effets indésirables associés à un produit de santé, dès lors qu’elle en constate ou en suspecte l’existence. Ce mécanisme d’alerte est des plus général dans sa formulation. C’est d’ailleurs la volonté du législateur de faire de tout intervenant médical un détecteur des disfonctionnements dans les services de santé, qu’il s’agisse d’accidents médicaux strictement dit ou même de conséquences néfastes de produits. Certaines obligations de déclaration existaient en effet antérieurement à l’article L 6111-4 qui contraignait notamment à une déclaration des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ou encore les articles L 5121-30 [6], L. 5212-2 [7] ou L.1211-7 [8]).

Par ailleurs, l’article 26 de la présente loi insère un nouvel article L 4113-3 dans le Code de santé publique : une nouvelle obligation déontologique pour les professions médicales. Ainsi, tout professionnel qui interviendra en public lors d’une manifestation ou par voie de presse devra faire connaître au public ses liens éventuels avec les entreprises fabriquant ou exploitant des produits de santé sous le contrôle des ordres.

 

4.2       Les règles d’indépendance

La disposition retenue par le législateur pour renforcer l’indépendance des professionnels se réduit dans la présente loi à des mécanismes « anti-cadeaux » pour reprendre l’expression même du rapporteur devant l’Assemblée nationale.

Ainsi, l'article 25 de la loi modifie les règles existantes en la matière [9], règles qui interdisent aux professionnels de santé (professions médicales, pharmaciens et certains auxiliaires médicaux) de recevoir des avantages de toute nature de la part de l'industrie pharmaceutique, à l'exception de ceux qui seraient prévus par convention, sous peine de sanctions pénales [10]. Le renforcement porte sur trois points :

-          l'interdiction est étendue à toutes les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé, que ceux-ci soient remboursés ou non ;

-          désormais, le simple fait pour une entreprise de proposer ou de procurer un avantage, nonobstant son acceptation, est interdit et passible des peines prévues à l’article L 4163-2 CSP (deux ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende), la responsabilité des personnes morales étant désormais prévue.

-          enfin, les modalités du contrôle effectué sur les médecins sont renforcées, notamment par une amélioration, renvoyée à un décret en Conseil d’état, de la procédure de communication à l’ordre pour autorisation des conventions dérogatoires précitées et par une habilitation expresse des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts.

Par ailleurs, ce mécanisme est étendu, moyennant parfois quelques adaptations, aux auxiliaires médicaux (infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes) [11], aux pharmaciens (art 27 de la loi), aux membres du Conseil (art. 28), aux collaborateurs de l’AFSSA (art 29), aux collaborateurs de l’ANAES (art. 30) et aux collaborateurs de l’AFSSAPS (art. 31).

 

Présentation du Titre III – Qualité du système de santé

 

Ce troisième titre vise à assurer une meilleure qualité du service de santé français : ses dispositions sont une véritable révolution, en ce qu’il supprime l’ordre des médecins dans ses deux prérogatives essentielles : la validation des différentes formations et disciplines, la sanction des médecins. Cela fait long feu que l’ordre des médecins est accusé de tous les maux, et celui surtout d’être corporatiste, c’est-à-dire davantage au service des médecins que des malades. Vérité ou erreur d’appréciation, peu challait au législateur à qui il fallait des boucs émissaires : l’ordre des médecins, les chirurgiens plasticiens…Derrière cette méfiance, il faut prendre conscience que c’est l’ensemble des ordres qui sont visés. Le prochain tour pourrait être celui de l’ordre des avocats.

En ce qui concerne la sanction, un droit d’alerte est créé au profit du Préfet – sans doute pour contrecarrer les carences ou lenteurs supposées de l’ordre. De longues pages sont consacrées à la formation avec la création de nouvelles instances. La formation continue est considérée comme une nécessité validante d’une actualisation des connaissances.

D’autre part, la loi exprime la méfiance du législateur vis à vis de certaines disciplines médicales. La chirurgie esthétique occupe le premier rang, parce que les législateurs ont ressenti de manière diffuse l’idée de son inutilité pour le médecin et de l’enrichissement corrélatif pour le praticien. Là encore, il s’agit d’une rumeur sans grande consistance, mais l’occasion était trop belle de rater un contrôle de plus. Voire même une infraction pénale.

Les professions paramédicales deviennentt un ordre – ce qui est un bel hommage rendu à cette structure.

 

 

1. Le premier chapitre de ce titre traite de la compétence professionnelle.

 

1.1       Le droit d’alerte d’urgence du Préfet

Le premier article crée, au profit du Préfet, un « droit d’alerte d’urgence », qui lui permet d’agir vite quand les instances ordinales sembleraient manquer de rapidité ou de rigueur. Nous reproduisons ci-dessous les deux premiers alinéas de ce nouvel article L. 4113-14 du code de la santé publique :

 « Art. L. 4113-14. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement ».

Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision. Cette suspension peut être arrêtée lorsque le Préfet constate la cessation du danger, et cette décision est notifiée au conseil départemental et au conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, à la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.

Cette décision de suspension du médecin est fort dangereuse aussi il est prévu un recours rapide : le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. Un décret en Conseil d'Etat devra préciser le contour de cette procédure d’interdiction, qui n’est pas applicable aux militaires.

 

Cette procédure d’alerte prévue pour les médecins connaît un copie exacte pour les pharmaciens (Art. L. 4221-18 CSP). De plus, l'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département, qui met en place la procédure d’alerte. En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension (Art. L. 4321-10 CSP).

 

1.2       Les masseurs kinésithérapeutes prescripteurs

Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. Désormais, ils effectuent  "des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique".

 

1.3       Élargissement de la mission d'évaluation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) et modification de la composition de son conseil d'administration

Deux nouveaux articles (L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 C. santé publique) viennent préciser le fonctionnement et la mission de l’agence nationale d’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population

Elle a désormais pour fonction de participer à la mission en œuvre d’actions d’évaluation des pratiques professionnelles, surtout lorsque celles-ci sont à l’origine de dysfonctionnements, ou d’évaluation des actions ou programmes de prévention (éducation pour la santé, diagnostic et soins).

Elle doit assurer la veille scientifique et technique et d’actualiser les travaux en fonction des données de la science.

 

Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique modifie la composition du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ( AFSSAPS )  : « Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur ordre professionnel ».

 

2. La chirurgie esthétique

Cette partie de la réforme traduit la méfiance du législateur à l’endroit de cette discipline.

Le nouvel article L. 6322-1 CSP repose sur quatre idées :

- toute intervention de chirurgie esthétique ne peut être pratiquée que dans des installations accréditées ; cette accréditation a pour but de vérifier que les installations satisfont à des conditions techniques de fonctionnement ;

- la création d’une installation est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative compétente ; l’autorisation est à durée limitée mais renouvelable ; elle n’est accordée qu’après la visite sur les lieux, à la demande de la personne autorisée, des membres de l’autorité administrative compétente ;

- l’autorisation ne vaut que pendant trois ans et l’installation doit fonctionner avant ce délai ; de même, l’interruption de cette activité de chirurgie esthétique pendant une durée supérieure à six mois fait perdre l’autorisation ;

- l’autorisation est également perdue si une publicité « directe ou indirecte » est faite en faveur de l’établissement titulaire de celle-ci ;

- l’autorisation est suspendue, totalement ou partiellement, en cas de violation des prescriptions légales.

 

Le nouvel article L. 6322-2 CSP prévoit les conditions d’une intervention de chirurgie esthétique :

- le devoir d’information : le praticien responsable doit informer le patient, ou son représentant légal, des conditions de l’intervention des risques et des éventuelles conséquences et complications – ce n’est là que la synthèse de la jurisprudence intervenue en matière de devoir d’information du médecin envers son malade, sachant qu’en matière de chirurgie esthétique (la méfiance à l’endroit de cette discipline est partagée par le juge), le contenu de ce devoir d’information a toujours été apprécié avec sévérité.

- la remise d’un devis détaillé : c’est encore le droit existant ;

- le respect d’un délai de réflexion entre la remise du devis et l’intervention, avec l’interdiction de la remise de toute somme ou engament quelconque, sauf pour les honoraires des consultations préalables à l’intervention ; l’instauration d’un délai de réflexion imposait cette solution afin d’assurer son efficacité.

 

Le droit transitoire : un décret en Conseil d’Etat doit préciser les conditions d’autorisation des installations en matière de chirurgie esthétique ; un décret simple fixera les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai de validité de l’autorisation. Quid pour les centres de chirurgie existants ? Dans un délai de 6 mois à compter du décret en Conseil d’Etat, les responsables des installations devront déposer une demande d’autorisation. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur sort…

 

Fait nouveau : les chirurgiens plasticiens non autorisés seront des délinquants. Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés  ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements mentionnés à l'article L. 6322-3 (Art. L. 6324-1 CSP).

 

 C’est l’article L. 6324-2 CSP qui prévoit la répression :

« . - I. - Est puni d'une amende de 150 000 le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou lorsque que cette autorisation est réputée caduque ou qu'elle a été suspendue ou retirée.

I. - Est puni d'une amende de 30 000 EUR le fait : 1° De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l'article L. 6322-2;

 2° De ne pas respecter le délai prévu au même article ;

3° D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.

 III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

 - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;

 - les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

 

3. Reconnaissance des pharmaciens de l’Union européenne

Le nouvel article L. 4221-14-1 CSP prévoit que le ministre de la santé peut autoriser à exercer la pharmacie en France les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, après s’être assuré que le diplôme présenté assure une formation suffisante. Une expérience professionnelle de 6 mois à 3 ans peut être exigée.

 

4. Haro sur les psychologues

Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II.

En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.

Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. »

 

5. Un nouveau chapitre du code de la santé publique est consacré à la Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue

La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique. Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa pratique de s'inscrire à l'ordre des médecins.

L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par un organisme agréé, soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant à l'obligation mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux. (Art. L. 4133-1.)

 

Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

1° De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;

2° D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;

3° D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation;

4° D'évaluer la formation médicale continue ;

5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.

Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel public le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. (Art. L. 4133-2).

 

L’article L. 4133-3 CSP prévoit la composition de ces conseils nationaux nommés pour 5 ans par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent (représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative).

 

L’article L. 4133-4 prévoit les missions des conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers. Les règles sont imitées de celles du Conseil national, tant pour la mission (art. 4133-4 précité), que pour la composition.

 

Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé. Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation (Art. L. 4133-6).

Les employeurs publics et privés de médecins salariés sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation

 

Le titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V relatif à la formation continue à l’hôpital.

Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier sont soumis à une obligation de formation continue (Art. L. 6155-1 ).

Il est créé un Conseil national de la formation continue des personnels, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés pour les lieux privés. Des instances régionales sont créées sur le modèle de ceux prévus pour la médecine libérale (Art. L. 6155-3).

Les établissements de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels (Art. L. 6155-4).

 

Le titre III du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre VI relatif à la formation contenue des pharmaciens calquée sur celle des médecins.

 

6. Déontologie des professions et information des usagers du système de santé

L'article L. 4126-2 nouveau du code prévoit que les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721 du code de justice administrative.

Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions (Art. L. 4132-4).

 

Une chambre disciplinaire nationale est créée : elle connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l'ordre. Les membres de la chambre disciplinaire nationale, rééligibles, sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans. La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

La même solution est reprise pour les pharmaciens (Art. L. 4142-3).

 

Les dispositions relatives à la création de ces chambres disciplinaires entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble desdites chambres.

 

Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal (Art. L. 4223-4 CSP).

 

7. Création d’un conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste

 

Il est institué un conseil doté de la personnalité morale groupant obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste (Art. L. 4391-1).

 

Pour exercer leur profession, les masseurs-kinésithérapeutes (Art. L. 4321-20 CSP), les pédicures-podologues (Art. L. 4322-2-1 CSP), les orthophonistes (Art. L. 4341-2) et les orthophonistes (Art. L. 4341-2-1) doivent être inscrits au tableau du conseil.

 

La liste des missions de ce conseil fait penser au conseil de l’ordre des médecins : ces professions paramédicales curieusement regroupées rejoignent donc la « cour des grands ».

- Il contribue à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres.

- Il participe à cet effet à l'évaluation des pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles.

- Il assure l'information de ses membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la profession.

- il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de déontologie (Art. L. 4391-2 CSP).

 

Le conseil est composé au niveau régional, de collèges professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de première instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle, de collèges professionnels et d'une chambre disciplinaire d'appel (Art. L. 4391-3 CSP).

La présidence de l'une des instances du conseil et l'exercice de fonctions de direction par délégation du président sont incompatibles avec la présidence d'un syndicat ou association professionnels. (Art. L. 4391-5 CSP).

 

Les articles L. 4392-1 et 4392-2 prévoient les conditions des élections aux instances du conseil (élus pour cinq ans, par collège électoral défini par profession, par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du conseil). Les articles L. 4393-1 à 4393-5 traitent des attributions et du fonctionnement des instances régionales. C’est le collège professionnel qui organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le collège national et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques. L'assemblée interprofessionnelle régionale représente les membres du conseil auprès des autorités compétentes de la région.

La chambre disciplinaire de première instance détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels ; elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ; elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par des associations agréées. Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions concernées. La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; elle statue en formation collégiale comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. et les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

 

L’article L. 4394-1 CSP fixe les règles de l'assemblée interprofessionnelle nationale, qui est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le conseil.

Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Elle donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil. Elle est saisie des recours non suspensifs contre les décisions des collèges professionnels régionaux en matière d'inscription au tableau du conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique. Les décisions de l'assemblée, prises après avis du collège professionnel compétent, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an.

 

Le collège professionnel représente la profession auprès de l'assemblée interprofessionnelle et participe à l'élaboration des règles de bonnes pratiques.

La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées. Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées. La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant outre le président, au moins la moitié des membres. L'appel a un effet suspensif, et peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

 

L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant de la cotisation qui doit être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui être versées par les assemblées interprofessionnelles régionales et assure une répartition équitable des ressources entre les régions. Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes.

 

Les plaintes déposées contre les professionnels sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège professionnel. En cas d'échec de la conciliation, le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.

La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession à titre libéral.

La chambre disciplinaire de première instance statue dans les six mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce après saisine par le représentant de l'Etat dans le département en cas d’urgence, elle statue dans un délai de deux mois à partir de la transmission de la plainte au conseil. Elle doit statuer également dans un délai de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son employeur. Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.

La chambre disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme, avec ou sans publication ; 3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à titre libéral ; 4° La radiation du tableau du conseil.

Le sursis joue comme en matière pénale classique : si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

Cette action disciplinaire du conseil ne met obstacle ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun, ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit et ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Lorsque la poursuite, par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Cette procédure d’urgence est très voisine de celle de droit commun, déjà exposée, pour les médecins ou pharmaciens.

 

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à l'article L. 4394-2 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil" (Art. L. 145-5-1 CSP).

L’article L. 145-5-2 CSP prévoit une échelle des peines voisine de celle déjà présentée.

Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. Les décisions devenues définitives ont force exécutoire et doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.

La procédure instaurée en matière de sécurité sociale est très voisine de celle présentée dans le code de la santé publique.

 

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions (Art. L. 145-7-1 CSS). Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son sein. La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance siège en formation différente selon les professions concernées.

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Art. L. 145-7-2 CSS). Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre. La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siège en formation différente selon les professions concernées.

                                                                                   

8. Les titres d’ostéopathe et de chiropracteur

Ces deux titres sont désormais réservés aux titulaires diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger (ce qui est le cas de beaucoup), il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue. Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné  ci-dessus.

Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa. Un décret doit établir la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir. Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.

 

9. La politique de prévention

La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d'accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé (Art. L. 1417-1 CSP).

Selon l’article L. 1417-2 CSP, la politique de prévention tend notamment :

1° A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé ; 2° A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ; 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ; 4° A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à visée préventive ; 5° A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ; 6° A développer également des actions d'éducation thérapeutique.

Les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés après consultation du Haut conseil de la santé, des caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de la santé. Un comité technique national de prévention, présidé par le ministre de la santé, réunit des représentants des ministères concernés, chargés notamment de la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de l'équipement, de l'assurance maladie, des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.

 

Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, a pour missions : - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ; - d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public répondant à des normes quantitatives et qualitatives.

L’article L. 1417-6 CSP définit le conseil d'administration et l’Institut a à sa tête par un directeur général. Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut.

 

10. Les réseaux de santé

Selon l’article L. 6321-1 CSP, « Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations. Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers. »

Dans ces conditions, les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes obligatoires de base d'assurance maladie.

 

L'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, est ratifiée.

 

11. Les coopératives hospitalières de médecins

Des articles (de L. 6163-1 à 6163-10 CSP) définissent ces nouvelles structures que sont les sociétés coopératives hospitalières : ce sont des sociétés d’exercice professionnel qui ont pour objet d’exercer en commun la médecine en qualité d’établissements de santé. Elles sont composées entre des médecins ou entre médecins et autres acteurs de