TITRE Ier - SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre Ier - Établissements et institutions de santé
Article 1er
L'article L. 6143-2 du code de la santé publique est
désormais ainsi rédigé :
« Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, [de la politique sociale, des plans de formation,] de la gestion et du système d'information. Il comprend un projet social. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme ».
Il est inséré dans le Code de la santé publique un
article L. 6143-2-1 ainsi rédigé :
« Le projet social définit les objectifs généraux de
la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la
réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation,
l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et
prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis
professionnels.
Le projet social est négocié par le directeur et les
organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de
l'article L. 6144-4.
Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. »
Les articles L. 6143-1 (1°) , L. 6144-1 (9°), L. 6144-3 (1°) font l’objet de dispositions de coordination pour tenir compte de la création du « projet social ».
Le présent article insère une nouvelle dimension dans les projets d’établissement des établissements publics de santé, projets d’établissement issus de la loi hospitalière n° 91-748 du 31 juillet 1991.
Jusqu’à présent, le projet d’établissement comprenait un certain nombre de composantes qu’étaient le projet médical (ancien art. L. 714-16 aujourd’hui L 6144-1), le projet de service (ancien article L. 714-23 aujourd’hui L 6146-5), le projet de soins infirmiers (ancien article L. 714-26 aujourd’hui L 6146-9) et le projet social. Ce dernier projet n’était pas défini. C’est le sens de l’article L 6143-2-1 nouveau que de définir ce projet. La définition prévoit que ledit projet doit définir des objectifs de politique sociale et poser les mesures qui devront permettre d’atteindre un tel objectif. La seconde partie de la définition prévoit un certain nombre de matières qui y seront traitées, liste non-exhaustive comme le souligne l’adverbe notamment.
Le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est désormais rédigé ainsi :
« Le fonctionnaire en activité a droit :
6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé et des dépenses relatives au bilan de compétences effectué à l'initiative de l'agent, dans les établissements énumérés à l'article 2, est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de [0,15 p 100] 0,20 % des salaires inscrits à leur budget, au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ; ».
La modification de l’article 41 de la loi de 1986 vise à « donner une impulsion nouvelle à la politique de formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière » (Rapport Nauche en 1ère lecture).
Il modifie donc le § 6 sur deux points : en créant un bilan de compétences au profit des fonctionnaires hospitaliers et en augmentant la cotisation pour congé de formation professionnelle.
Concernant la mise en place d'un droit au bilan de compétences
La nouvelle rédaction de l’article 46 de la loi réalise l’extension législative du bilan de compétences qui existe pour les salariés du secteur privé depuis la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 et, pour le secteur public depuis le décret n° 96-1104 du 11 décembre 1996 [1]. Il est ainsi prévu la prise en charge des dépenses relatives au bilan de compétences par le ou les organismes paritaires chargés de la gestion et de la mutualisation de la cotisation du congé de formation professionnelle sur les crédits versés par les établissements.
Le rapporteur à l’Assemblée nationale a souligné que ce bilan sera « particulièrement nécessaire dans la fonction publique hospitalière dans la mesure où les restructurations hospitalières conduisent à de nombreuses mutations géographiques, voire à des changements de fonction pour le personnel ».
Cette mesure est donc une nouvelle étape dans la notion de formation continue complétant utilement le dispositif du congé de formation professionnelle institué par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Concernant le taux de cotisation pour congé de formation professionnelle
Sur le plan financier, le bilan de compétences sera pris en charge par la cotisation annuelle, qui est légèrement augmentée, que les établissements publics hospitaliers versent à un organisme agréé par l'Etat, l'Association nationale pour la formation permanente des personnels hospitaliers (ANFH), qui finance le congé de formation professionnelle en vertu de la convention passée le 22 mai 1990 avec le ministre chargé de la santé. Le passage d’un taux de 0,15 à 0,20 % des rémunérations permet de financer ce nouvel impératif de bilan de compétences et d’aligner la fonction publique hospitalière sur la fonction publique d'État. Selon le rapporteur, la modification du taux devrait générer un produit en année pleine de 57 millions de francs.
L’article L 6112-1 du Code de la santé publique est
désormais rédigé ainsi :
« Le service public hospitalier exerce les missions
définies à l'article L. 6111-1 et, de plus, concourt :
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche
de type médical, odontologique et pharmaceutique ;
2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente ;
7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux.
Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires ».
L'article L. 6112-8 du Code de la santé publique désormais rédigé ainsi :
« L'État
participe aux dépenses exposées par les établissements qui assurent le service
public hospitalier pour la formation des médecins, des odontologistes, des
pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts
chaque année par la loi de finances.
Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées
par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires
d'assurance maladie, de l'État et des collectivités territoriales.
L'État prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé à l'occasion de leurs missions de service public prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1 en faveur des personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. »
L'article L. 5126-9 du code de la santé publique est désormais ainsi rédigé :
« Les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7.
Les personnes détenues dans les autres établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 ».
L’article 3 de la présente loi étend aux personnes placées en rétention administrative sur le fondement de l’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, le bénéfice du service public hospitalier pour les soins et la dispensation de médicaments.
L’article 35 bis prévoit en effet un droit à l’assistance d’un médecin dès le début de la rétention. Une circulaire n° 99/677 du 7 décembre 1999 a ainsi mis en place un dispositif sanitaire des centres de rétentions. Or, une circulaire administrative ne devrait pas servir de fondement à la création d’une telle structure : une circulaire, la « vraie circulaire » pour reprendre l’expression chère à M. Dupuis, est une règle qui explique la norme sans ajouter à la norme. Le présent texte vient donc utilement donner une base légale à ce texte réglementaire.
« I. - Les ressources de l'Agence technique de
l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par :
1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant,
des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités
publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité
sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret
en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision
de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;
3° Le produit des redevances de services rendus ;
4° Les produits divers, dons et legs.
II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée au I est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie. »
Le cheminement pour la création de cette structure a été long. La création de l’agence [2] était au départ prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Cependant, le Conseil constitutionnel (DC n° 2000-437 du 19 décembre 2000) avait dit l'article 32 non conforme à la Constitution comme étranger au domaine des lois de financement de la sécurité sociale.
C’est donc un décret publié au JO du 29 décembre 2000 [3] qui a créé l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation en modifiant la partie réglementaire du Code de la santé publique.
Le présent texte constitue la reprise du dispositif de l’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. L’article 4 de la présente loi pose ainsi les règles définissant les ressources financières de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation d’une part et autorise, d’autre part cet établissement à passer des CDI avec des contractuels de droit public.
Le dispositif de financement n’appelle pas de commentaire particulier. Il est utile seulement de rappeler que le financement est aujourd’hui assuré d’une part par l’Etat (dotation de 9,5 millions de francs pour 2001) et, d’autre part, par l’assurance maladie qui confère une dotation globale de 20 millions pour 2001.
L’article L 5126-5du Code de la santé publique est désormais rédigé ainsi :
« La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique.
Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV ainsi que par d’autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l’autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.
Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d’une pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacation.
La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l’établissement où elle est créée et notamment :
- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et d’en assurer la qualité ;
- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance et à toute action de sécurisation du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.
Ces dispositions s'appliquent à la Pharmacie centrale des armées dans le cadre de préparations nécessaires aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée citées au 2° et au 4° de l'article L. 5121-1.
Dans les établissements de santé, une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicaments et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu’à la lutte contre les affections iatrogènes à l’intérieur de l’établissement. La commission élit son président et son vice président parmi ses membres médecins et pharmaciens. La composition de cette commission, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. »
Les articles 5 à 9 de la présente loi modifient l’article L 5126-5 CSP qui a trait à la fonction de pharmacien à usage intérieur.
La première modification concerne les personnels susceptibles de collaborer avec le pharmacien. Il était déjà prévu la possibilité de recourir à des préparateurs en pharmacie. L’article 5 de la loi étend donc les collaborateurs à « d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions de cette dernière ». Selon le rapport Nauche, cette rédaction vise les « personnels paramédicaux (infirmières de bloc et aides-soignants) qui sont en général chargés de la stérilisation des dispositifs médicaux et les techniciens de médecine nucléaire qui assurent la réalisation des produits radio-pharmaceutiques ainsi que, le cas échéant, les personnels médicaux responsables desdites activités ».
L’article 6 modifie quant à lui le nouvel alinéa 4 de l’article L 5126-5 CSP qui concerne la mission générale de la pharmacie à usage intérieur. La définition antérieure visait une liste non exhaustive de missions, liste qui est conservée moyennant quelques modifications (infra). La présente définition prévoit désormais une mission générale qui consiste à « répondre aux besoins pharmaceutiques de l’établissement où elle est créée » suivie d’une liste toujours non exhaustive (« notamment »). Le Sénat estimait que la nouvelle rédaction n’apportait rien au droit en vigueur. L’Assemblée nationale a conservé son amendement au motif que la nouvelle rédaction permettait d’étendre les pharmacies intérieures aux syndicats interhospitaliers.
Quant à la liste des missions visées par cette disposition, il leur est apporté plusieurs modifications :
- concernant la première mission d’approvisionnement, de préparation des médicaments, il est ajouté une précision quant à la stérilisation, dont la qualité ressort désormais de la responsabilité de la pharmacie intérieure ;
- dans la deuxième mission d’information, d’évaluation et promotion des produits, il est ajouté la mission de participation à la sécurisation du circuit des médicaments et des dispositifs médicaux stériles, ce qui va dans l’esprit de la mission précédente.
Enfin, cet article est complété par un dernier alinéa qui institue une « commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles », chargée de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement. Cette Commission prend la suite du Comité du médicament prévu par l'article R 5104-52 du code de la santé publique, tel qu'il résulte du décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000.
Sa composition sera définie par voie réglementaire, seule le président et un vice président devant être obligatoirement un médecin ou un pharmacien. La mission essentielle est de participer (et non, comme le précisait le texte voté en deuxième lecture devant l’Assemblée nationale, d’être « chargée de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement ») à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles, la participation étant déjà la mission qu’avait le comité précité en vertu de l’article R 5104-52 CSP.
Article
10
L’article L 6132-1 du Code de santé publique est désormais rédigé ainsi :
« Un syndicat interhospitalier peut exercer, pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier, notamment :
1° La création et la gestion de services communs ;
2° La formation et le perfectionnement de tout ou partie du personnel ;
3° L'étude et la réalisation de travaux d'équipement ;
4° La centralisation de tout ou partie des ressources d'amortissement en vue de leur affectation soit au financement des travaux d'équipement entrepris, soit au service d'emprunts contractés pour le compte desdits établissements ;
5° La gestion de la trésorerie ainsi que des emprunts contractés et des subventions d'équipements obtenues par ces établissements ;
6° La création et la gestion de nouvelles installations nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires de la population.
Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements qui en font partie.
Les conseils d’administration d’établissements publics de santé membres d’un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer, en même temps que les activités entrant dans ses missions, les emplois occupés par des agents régis par le titre IV du statut des fonctionnaires et afférents auxdites activités. Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents susmentionnés qui assuraient jusque-là les activités considérées dans lesdits établissements. ».
Il est inséré un article L 6141-7 du Code de la santé publique :
« La transformation d'un ou de plusieurs
établissements publics de santé autres que nationaux résultant soit de son ou
leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de
la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion ainsi que
la création d'un établissement public de santé interhospitalier,
interviennent dans les conditions définies par le présent article.
Les structures régulièrement créées en vertu des articles
L. 6146-1 à L. 6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les établissements concernés,
avant la transformation ou la création mentionnées au premier alinéa, sont
transférées dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois
afférents aux structures considérées, créés avant l'intervention de la
transformation. Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels
mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi
transférées.
Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours
avant la transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé ou
la création d'un établissement public de santé interhospitalier,
peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.
Le conseil d'administration de l'établissement public de
santé devant faire l'objet d'un changement de rattachement territorial au sens
du premier alinéa prend toutes délibérations nécessaires à la mise en place de
l'établissement qui en résultera, notamment celles prévues au 3° de l'article
L. 6143-1. Lorsque la transformation concerne plusieurs établissements ou en
cas de création d'un établissement public de santé interhospitalier,
ces mesures sont adoptées par délibérations concordantes des conseils
d'administration concernés.
La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'établissement résultant des mesures prévues au premier alinéa du présent article, précise les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés ou fondateurs de l'établissement public de santé interhospitalier, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle détermine la date de la transformation ou de la création de l'établissement public de santé interhospitalier et en complète, en tant que de besoin, les modalités. »
L’article L 6141-7 CSP envisage la création ou la transformation d’un établissement public de santé autre que national.
S’agissant notamment de transformations soit par rattachement à une collectivité territoriale nouvelle, soit par la fusion avec un autre établissement, il est prévu un certain nombre de mesures permettant une continuité. Il est ainsi prévu des transferts simplifiés : des autorisations « sanitaires » et « pharmaceutiques » ; du patrimoine (exonéré de droit de mutation) ; de l'organisation en services et départements ; faute de quoi le nouvel établissement se trouverait privé de tout responsable médical pendant la procédure nécessaire pour constituer en son sein lesdites structures et des emplois médicaux et non médicaux ainsi que des personnels afférents aux activités transférées.
Quant à la modification de l’article L 6132-1, il s’agit de prévoir la possibilité de transfert de personnel au profit des syndicats interhospitaliers en parallèle des missions qui leur sont confiées.
« L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie.
Elle a pour mission :
1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre satisfaisant aux conditions fixées par le décret visé à l'article L. 537 ;
2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation [aux malades et blessés] en vue de [leur] la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont [par priorité] en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, [dans la limite des places disponibles, le ministre de tutelle peut faire admettre d'autres catégories de personnes sous réserve de garantir leur prise en charge ; ces catégories et les motifs d'admission sont prévus par le décret visé à l'article L. 537 après délibération du conseil d'administration] elle participe au service public hospitalier ;
3° De participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des handicapés conduites par le ministre chargé des anciens combattants. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier ».
L'article L. 530 du même code est désormais ainsi
rédigé :
« Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée [par le Président de la République] par décret.
Il comprend, en outre :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2°
Cinq personnalités qualifiées représentant notamment le monde
combattant ;
3°
Deux représentants du personnel ;
4° Deux représentants des usagers.
[Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier ou en cas d'empêchement leurs représentants, deux représentants élus des pensionnaires et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.] »
L'article L. 531 est désormais rédigé ainsi :
« Le conseil d'administration définit [l'organisation et] la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur [et détermine la répartition des lits entre le centre médico-chirurgical et le centre de pensionnaires]. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.
Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, [fixe les conditions dans lesquelles sont passées les conventions] les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique.
Il fixe [les tarifs d'hospitalisation, de consultations et de soins, ainsi que] le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
Il a seul qualité pour accepter les libéralités. »
L’article L 533 du même code est désormais rédigé ainsi :
« Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
2° [Les sommes versées au titre des frais d'hospitalisation,
de consultations et de soins,] La participation des personnes admises en
qualité de pensionnaires [et le produit du remboursement des frais
occasionnés par les personnes admises dans les conditions prévues au dernier
membre de phrase du 2° de l'article L. 529] ;
3° La dotation globale de financement définie par
l'article L. 174- 15 du code de la sécurité sociale et les produits de
l'activité hospitalière ;
[3] 4° Les dons et legs ;
[4] 5° Le produit des emprunts ».
L’article
L 535 est abrogé.
L’article
L 536 du même Code est désormais rédigé ainsi :
« L'Institution nationale des invalides est soumise au
contrôle administratif et financier de l'Etat. Son activité est contrôlée par l'inspection
générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et par
l'inspection générale des anciens combattants. Ses comptes sont soumis pour
contrôle à la Cour des comptes.
Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration,
l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de
santé des armées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces
inspections ».
Il
est inséré un article L 536-1 dans le même code rédigé ainsi :
« A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides ».
Il est ajouté un 3° à l’article L 6112-2 du Code de la santé publique :
« Le service public hospitalier est assuré :
(…) 3 ° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
Le Chapitre VII du Titre IV du Livre Ier de la Partie VI du Code de la santé publique est complété par les articles L 6147-7 à 9 rédigés comme suit :
Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du
ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des
forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées,
concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins
remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L.
174-15 du code de la sécurité sociale.
Le ministre de la défense et le ministre chargé de la
santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des
armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis au 1° de l'article
L. 6111-2 à toute personne requérant leurs services.
Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les
installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de
soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins,
correspondant à celles visées à l'article L. 6121-2 qu'il met en œuvre.
Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques
de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6121-3.
« Il est tenu compte des installations des hôpitaux
des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de
soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins,
mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7, lors de l'établissement du
schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3. »
« Les hôpitaux des armées figurant sur la liste
mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de l'accréditation
prévue aux articles L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-6, à
l'initiative du ministre de la défense.
Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à
l'article L. 6121-5 et aux communautés d'établissements de santé prévues à
l'article L. 6121-6. »
Il est inséré au chapitre Ier du Titre VI du Livre II de la Partie I un article L 1261-6 ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne les hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
La modification des dispositions du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pose comme principale réforme l’introduction des hôpitaux militaires dans le service public hospitalier.
Ainsi, l’institution nationale des invalides [4] est intégrée au service public hospitalier. Tel est le but de l’ajout d’un 3° à l’alinéa premier de l’article L 6112-2 CSP qui prévoit que le service hospitalier est assuré par l’institution nationale des invalides pour les missions visées à l’article L 529 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précité. Telle est également la portée de la modification apportée à l’article L 529 dudit Code qui modifie le terme qualifiant les personnes accueillies qui sont désormais des patients et non des blessés. Par ailleurs, le même article, s’il prévoit que les hôpitaux militaires sont destinés en premier lieu aux bénéficiaires du Code des pensions militaires, envisage désormais que d’autres bénéficiaires auront un droit d’accès légalement prévu aux structures de soins. En fait, il s’agit de la légalisation d’une réalité factuelle qui voit cette institution accueillir nombre de personnes au titre de l’exception prévue par l’ancienne version de l’article L 529. La réforme était d’autant plus importante à raison de la diminution des personnes contraintes à être soignées par le système sanitaire des armées, suite à la suppression du service national obligatoire. Il existait un risque de réduction importante de l’activité des centres militaires hospitaliers.
Cette intégration des hôpitaux militaires dans le service public hospitalier, est donc assurée par les articles L 6147-7 à 9 dans le Code de santé publique qui posent les règles d’intervention de ces établissements.
L’article L 6147-7 rappelle en son premier alinéa que la première mission des établissements est le soutien aux forces armées, mais que cette mission assurée, ces établissements concourent au service public hospitalier.
Le principe est général sous la réserve de la possibilité faite au ministre de la défense conjointement avec le ministre de la santé d’arrêter tous les deux ans une liste d’hôpitaux des armées strictement réservés aux forces armées (al 2 de l’art. L 6147-7 CSP, l’alinéa 3 fixant les équipements, personnels et établissements concernés par cette exclusivité de mission).
De même, le service de santé des armées [5]
est intégré au service public hospitalier.
Les conséquences de l’insertion des établissements du service de santé des armées dans le service public hospitalier sont d’importance.
La première est la soumission desdits établissements aux conditions techniques de l’article L 6122-2 CSP (art. L 6147-7 al 4 CSP). De plus, l’institution nationale des invalides est soumise désormais à un certain nombre de règles prévues par le CSP.
Tel est le cas de la
section I du chapitre Ier A du titre Ier du Livre VII du code de la santé
publique relative aux droits des malades accueillis dans un établissement de
santé. L'institution devra donc :
-
instituer
une commission de conciliation « chargée d'assister et d'orienter toute
personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de
l'établissement et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont
elle dispose » (L. 710-12
ancien) ;
- communiquer aux patients « les informations médicales contenues dans leur dossier médical » (art. L. 710-2 ancien ; L 1112-1 CSP) ;
- mettre en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients et à assurer les soins palliatifs (art. L. 710-3-1 ancien issu de la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 ; L 1112-4 CSP).
Tel est également le cas de la section II du chapitre Ier relatif à l'évaluation et l'accréditation des établissements de santé. L'Institution nationale des Invalides pourra désormais faire l'objet de la procédure externe d'évaluation dénommée accréditation menée par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation (ANAES) en vue d' « assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins » (art. L. 710-5 ancien ; L 6113-3 CSP). L'Institution nationale devra donc mettre en œuvre un système d'information tenant compte des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts » (PMSI). Elle devra également transmettre aux agences régionales de l'hospitalisation, à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie « les informations nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire. ». Enfin, elle sera soumise aux articles L. 711-3 et L. 711-4 anciens (L 6112-1 et 3 CSP) qui fixent la liste des missions et des obligations que doivent remplir les établissements concourant au service public.
Par ailleurs, il est également des conséquences d’ordre budgétaires. Ainsi, il est prévu que les ressources de ces établissements comprendront désormais des dotations financières (article L 533 modifié).
L’insertion de ces établissements dans le service public hospitalier emporte également l’élargissement du contrôle d’activité qui, jusqu’aujourd’hui assuré par l’inspection générale des finances et le contrôle général des armées sera à l’avenir soumis au contrôle également de l’inspection générale des affaires sociales.
Autre conséquence de l’intégration des hôpitaux militaires dans le service public hospitalier, le schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3 CSP tiendra désormais compte du potentiel en terme d’installation, d’équipements lourds et de structures alternatives à l’hospitalisation (art. L 6147-8 nouveau).
Enfin, mesure indirectement liée à l’insertion des hôpitaux des armées dans le service public hospitalier, la composition du Conseil d’administration de l’institution nationale des invalides (art. L 530) est modifiée pour tenir compte de l’évolution de ces établissements des armées. Il s’agit d’une simplification par une unification de la procédure de désignation par voie décrétale et par l’ouverture à la nouvelle catégorie de bénéficiaires de ce service public : les usagers. Par ailleurs, les membres de droit qu’étaient auparavant le gouverneur des Invalides, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants, sont désormais remplacés par cinq représentants de l’état. La représentation des anciens combattants est renforcée puisqu’elle passe de 3 membres à 5.
I - « 1° Le groupement d'intérêt public
dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné
à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique est transformé en un
établissement public industriel et commercial portant le même nom.
La transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.
2° Les droits et obligations du groupement d'intérêt
public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement
public industriel et commercial. Les biens du groupement d'intérêt public et
ceux de l'Établissement français du sang affectés au groupement d'intérêt
public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement
public industriel et commercial.
Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires. »
II. - Le chapitre IV (Fabrication et distribution en gros) du titre II (Médicament à usage humain) du livre Ier (Produits pharmaceutiques) de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
L'article L. 5124-14 du Code de santé publique est désormais rédigé comme suit :
« Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des filiales et
prendre des participations dans des groupements ou personnes morales, quel que
soit leur statut juridique.
Seuls l'établissement public industriel et commercial
dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi
que les groupements ou personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent
peuvent préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du
sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion
sanguine. Ils exercent également des activités de recherche et de
production concernant [des] les médicaments susceptibles de se
substituer aux produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie.
La libération des médicaments mentionnés à l'article L.
5121-3 au sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier
alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable
du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 5124-15. » ;
L'article L. 5124-16 du Code de santé publique est ainsi rédigé :
« Le Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa
mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies sont constituées par :
- les ressources tirées de son activité industrielle et
commerciale ;
- des produits divers, des dons et legs ainsi que des
subventions de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes
publics et privés ;
- des emprunts.
La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public lui est applicable.
Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé. »
L'article L. 5124-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont déterminé[e]s par décret en Conseil d'État :
(…) 14° Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. »
IV – « Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté nommant les membres du conseil d'administration du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ».
Le présent article porte sur le statut du Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (LFB). Ce laboratoire a été créé par la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 sur la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament [6], sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) pour une durée limitée à quinze ans. Son objet principal est de détenir le monopole du fractionnement du plasma en France. Tirant les conséquences de l’affaire du sang contaminé, le législateur avait en effet estimé à juste titre que s’imposait une séparation radicale de deux activités :
- d'une part, la collecte des dons du sang et la préparation du sang en vue de la transfusion qui a été confiée à l'Établissement français du sang créé par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;
- d'autre part, la fabrication, à partir du sang, de produits thérapeutiques, en particulier pour les hémophiles, confiée au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.
La modification des statuts était une nécessité pour deux raisons conduisant toutes deux à une certaine obsolescence de la structure initiale (le GIE). Il est ainsi avancé que l’activité du LFB est essentiellement une activité industrielle [7]. Elle appelle donc la naissance d’accords avec des groupes industriels que le GIE ne permet pas de conclure de manière satisfaisante. Par ailleurs, la transformation, par regroupement des centres de transfusion sanguine qui étaient pour l’essentiel des associations de droit privé, en un opérateur unique, Établissement français du sang (EFS) créé le 1er janvier 2000, conduit à réduire le Groupement initialement privé-public en une structure exclusivement publique.
Le projet initial avait prévu la transformation du GIE en une SA soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public dont l'Etat détient plus de la moitié du capital social. Cette transformation en SA n’a finalement pas été retenue. La loi a finalement opté pour la transformation en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Selon le rapporteur Nauche, le choix de la structure d’EPIC s’impose en ce qu’elle permet la conclusion de partenariats avec les sociétés privées [8], tout en maintenant l’importance de l’Etat qu’il s’agisse du contrôle, l’EPIC étant soumis à la double tutelle administrative et financière, ou qu’il s’agisse de la garantie financière de l’état [9]. Cette solution a fait l’objet d’une position commune des deux assemblées [10].
Cette transformation en EPIC intervient du seul fait de la loi. Il s’agit d’une cession à titre gratuit de l’intégralité du patrimoine du LFB, de ses droits et obligations, à la nouvelle structure. Le législateur a prévu, comme c’est traditionnellement le cas pour ce type de transformation, qu’est observée une continuité entre les deux structures et que l’ensemble des mutations intervenues ne sont pas soumises à l’impôt.
Les enjeux qui ont présidé à la modification de la structure sont présents également dans la nouvelle rédaction de l’article L 5124-14 CSP. Notamment, il est prévu que le nouveau LFB pourra désormais créer des filiales et prendre des participations dans des groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique. Il s’agit bien évidemment de permettre la conclusion des partenariats souhaités dans un marché où la concurrence est importante et où les investissements appellent l’interpénétration des organismes publics et des intérêts privés dans le but de développer et accélérer la recherche.
Reste que l’ouverture vers le secteur privé ne saurait être analysée comme un abandon de l’encadrement étatique. Conformément au choix d’un EPIC plutôt que d’une société anonyme, le LFB conserve son monopole dans la préparation des médicaments mentionnés à l’article L 5121-3 CSP [11] à partir de sang ou de ses composants. On notera cependant que le monopole est ouvert tout à la fois au laboratoire et à ses filiales créées selon la procédure sus-décrite. Il y a donc une atténuation du principe du monopole, mais atteinte limitée du fait de la structure retenue (EPIC).
Par ailleurs, le LFB a pour mission de pratiquer des recherches et la production de médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et produits de biotechnologie. C’est cette mission qui nécessitera la conclusion d’accords avec des intérêts privés.
Sur le plan financier (art. L 5124-16 CSP), le LFB est soumis à un régime financier et comptable particulier adapté. Ses sources de financement comprennent notamment les revenus issus de son activité commerciale et industrielle.
Dernière observation, l’entrée en vigueur est repoussée par le § IV de l‘article 12 de la présente loi. Cette entrée en vigueur interviendra lors de la prise de l’arrêté qui, en vertu du nouvel article L 5124-16 CSP, devra intervenir pour la désignation des membres du Conseil d’administration du Laboratoire.
Article 13
I. - L'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création de l'établissement public national dénommé « Thermes d'Aix-les-Bains » est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
«Il est créé sous la dénomination «Thermes nationaux d'Aix-les-Bains» un établissement public industriel et commercial.»;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'établissement est soumis à un
régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat
adaptés à la nature particulière de ses missions. »
II. - Dans l'article L. 4321-6 du code de la santé publique, les mots : « l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains » sont remplacés par les mots : « l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" ».
III. - Les fonctionnaires et agents publics en fonction dans
l'établissement public dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains »
à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour le statut
d'agent de l'établissement régi par le code du travail.
Les fonctionnaires en fonctions dans l'établissement public dénommé
« Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la
présente loi qui ne demandent pas le bénéfice des dispositions du premier
alinéa ci-dessus demeurent dans la position qu'ils occupent à la date de
publication de la présente loi.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article et procède aux adaptations nécessaires prévues au troisième
alinéa de l'article L. 231-1, au sixième alinéa de l'article L. 421-1, et au
quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail.
Cet article 12 de la loi modifie le statut des thermes d’Aix-les-Bains [12] à l’initiative du Sénat. La vocation de cet organisme, créé par l’ordonnance du 25 septembre 1958, est d'exploiter l'établissement thermal de l'Etat et les sources d'eau minérale qui l'alimentent
Il s’agit, comme pour le LFB (supra, article 12 de la loi), de transformer le statut de l’établissement en EPIC alors que c’est aujourd’hui un établissement à caractère administratif. L’importance de la structure [13] , mais surtout l'évolution du thermalisme qui est devenu une activité concurrentielle, appelait cette réforme. Le passage au statut d’EPIC est donc complété par la modification de l’article 2 qui prévoit que l’établissement sera désormais soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable ainsi qu'à un contrôle de l'Etat adapté à la nature particulière de ses missions. Plus particulièrement concernant le personnel, il est ouvert par le III de l’article 13 une option pour le personnel des établissements qui pourront choisir le statut d’agent soumis au Code du travail à compter de la publication de la loi. Ceux qui ne demanderont pas à bénéficier de cette option demeureront soumis au statut de fonctionnaire.
L’ensemble des mesures d’application de cette modification statutaire est renvoyé à un décret en Conseil d’état (§ IV), notamment en ce qui concerne l’adaptation des règles propres au Comité d’hygiène et de sécurité du travail (CHSCT, art. L 231-1 al 3) et au Comité d’entreprise (L 431-1 al 4 et L 421-1 al 6).
L'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est désormais rédigé ainsi :
« Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.
De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. »
Le présent article n’appelle pas de grand développement. Il s’agit de permettre à toute personne placée en garde à vue de bénéficier, nonobstant sa nationalité, de l’aide médicale de l’état. La mesure est importante en ce que la Garde à vue qui est limitée en principe à 24 ou 48 heures peut aller, notamment pour les affaires de terrorisme, jusqu’à 96 heures. Dans ces circonstances particulières qui voient les personnes soumises à des conditions difficiles, un certain nombre de difficultés médicales peuvent intervenir, notamment liées à des pathologies chroniques chez la personne en garde à vue, comme l’asthme, le diabète, l’épilepsie ou autre.
Selon le rapport devant le Sénat en première lecture, les frais afférents aux interventions des médecins appelés en urgence sont imputés sur le budget des frais de justice. En revanche, les médicaments ne sont pas pris en charge, de sorte que l’achat est impossible si la personne placée en garde à vue est sans argent au moment de l’interpellation. La nouvelle rédaction permettra donc à toute personne de bénéficier d’un traitement adapté sans considération de sa couverture sociale ou du fait qu’il ait de l’argent sur lui au moment de l’interpellation. Concernant le coût de la mesure, le rapport du sénateur Huriet fait état « d’un coût global de cette mesure pour l'Etat (…) estimé à un million de francs puisque le dispositif prévu n'intervient que pour la couverture complémentaire, si l'intéressé ne peut en justifier, le reste étant pris en charge par l'assurance maladie ».
La mesure doit être approuvée et participe d’une égalité de traitement au centre des préoccupations du respect dû aux personnes dans les procédures pénales.
« Les personnels médecins, pharmaciens et
chirurgiens dentistes, salariés de sociétés ou groupements privés, assurant des
fonctions de soins auprès des personnes détenues dans les établissements
pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en
application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1978 relative au
service public pénitentiaire, peuvent, à la date de mise en œuvre des dispositions
du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique pour ces
établissements, être recrutés en qualité de praticiens contractuels par les
établissements publics de santé chargés d'assurer la prise en charge sanitaire
des personnes détenues dans ces établissements afin de poursuivre leurs
fonctions auprès des personnes détenues.
Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions légales qui
régissent le statut des praticiens contractuels des établissements publics de
santé sous les réserves qui suivent :
1° Le montant de leur rémunération est fixé par référence
aux éléments permanents constituant leur rémunération principale antérieure,
sans toutefois pouvoir dépasser le onzième échelon des praticiens hospitaliers
à temps plein ;
2° Leurs obligations de service peuvent être fixées en
dessous de quatre demi-journées hebdomadaires ;
3° Ils bénéficient, outre le régime de protection sociale applicable aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, des dispositions prévues pour les agents contractuels mentionnés à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière concernant les congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle et l'indemnité de licenciement. »
L’article 15 de la loi concerne le recrutement des personnels assurant la prise en charge médicale des détenus. Il est issu d’une initiative sénatoriale qui vise à donner une base juridique solide au recrutement exceptionnel, en qualité de praticiens contractuels, des personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes salariés des groupements privés chargés d'assurer la fonction des soins dans les établissements pénitentiaires. En effet, jusque-là, les fonctions médicales des établissements pénitentiaires étaient assurées via une concession de service public, concession qui n’a pas été renouvelée. L’activité a été reprise par le service public hospitalier qui a continué la collaboration avec les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, salariés des groupements qui avaient la concession « en qualité de praticiens contractuels des établissements publics de santé selon des modalités particulières afin de leur offrir des conditions proches, en termes de temps de travail, de niveau de rémunération et de régime de protection sociale de ce qui leur était garanti par leur employeur précédent » (rapport devant l’Assemblée nationale en deuxième lecture). La rédaction de l’article 15 de la loi tient compte de cette particularité. Il est donc donné base légale au dispositif permettant de prendre des agents contractuels dans le cadre des services de soins pénitentiaires, le statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé connaissant cependant des adaptations particulières pour les anciens agents, permettant ainsi de respecter le principe d’une reprise des conditions antérieures à la fin de la concession.
L'article L. 114-3 du code du service national est désormais complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve.
À cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.
En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français doivent présenter un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois précédents.
Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
L’article 16 de la présente loi concerne l’examen médical lors de l’appel de préparation à la défense. Il s’agit d’une mesure introduite par le groupe communiste de l’Assemblée nationale. En sus de l’information sur l’armée et du test d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française, il est désormais prévu un examen médical. Plus précisément, il est prévu un double mécanisme : soit l’appelé fournit un certificat qui atteste du passage d’un examen médical dans les six mois qui précèdent ; soit, à défaut, l’appelé est convoqué par la CPAM pour qu’il bénéficie d’un examen gratuit de santé conforme à l’article L 321-3 du Code de la sécurité sociale [14].
L’amendement voté est cependant sans commune mesure avec celui qui était proposé au départ. En effet, il s’agissait au départ de la réalisation d’un test médical et psychologique d’une part, et, d’autre part, d’une information sur les questions de santé qui les concernent, notamment les « pratiques addictives », les comportements à risque et la contraception.
La réduction de la portée du texte est justifiée par le rapporteur devant l’Assemblée nationale qui souligne que « le service de santé des armées n'a, à l'évidence, plus les moyens aujourd'hui de mener à bien un tel examen. En effet, il doit faire face à la disparition des médecins appelés qui constituaient un tiers des effectifs. De surcroît, il connaît actuellement une forte pénurie de médecins militaires d'active (il manque 211 médecins militaires sur les 2 430 que le ministère de la défense juge indispensables aux besoins des armées, compte tenu du format des forces retenues pour 2002.) Dans ce contexte, il paraît difficile de trouver les 200 postes équivalents temps plein de médecins qu'il faudrait mobiliser chaque année pour pratiquer les 800 000 bilans médicaux que représenterait cet article ».
La position quoique justifiée sur le plan des pratiques est regrettable sur celui des principes. La journée d’information répond justement aux enjeux qu’envisageait l’amendement initial utilement complété par le Sénat.
L'article L. 5125-12 du code de la santé publique est désormais rédigé ainsi :
«Pour
les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une
officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de
l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les
communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui
comprend des représentants de l'administration et des professionnels.
Seules
peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont
desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des
habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour
l'application de l'alinéa ci-dessus.
L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine. »
II. - Pour l'application du I, un arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi.
L’article L. 5125-14 du code de la santé publique désormais rédigé ainsi :
Les premier à septième alinéas de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Le transfert d'une officine de pharmacie peut
s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune,
dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France,
dans une autre commune de cette région.
Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à
condition :
1° Que la commune d'origine comporte :
- un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à
3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants ;
- un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à
2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000
habitants ;
- moins de 2 500 habitants ;
2° Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11.
Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone ».
L’article L 5125-12 CSP (modifié par l’article 17 de la présente loi) concerne l’installation d'officines de pharmacie dans les communes de moins de 2 500 habitants desservies par une officine située dans une commune de plus de 2 500 habitants. La modification est destinée aux communes dites périurbaines dont l’essor a été souligné par le dernier recensement national.
L'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle avait modifié les conditions de création et de transfert des officines de pharmacie en prévoyant que, pour chaque officine installée dans une commune de moins de 2 500 habitants, le préfet devrait déterminer, par arrêté, la ou les communes effectivement desservies par cette officine, après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration et des professionnels. Comme le souligne le rapport Nauche en deuxième lecture, « dans le cadre de cet exercice, ne pouvaient être rattachées à une officine que les communes dont au moins 50 % des habitants apparaissent desservis par cette officine de façon satisfaisante. Les communes rattachées ne peuvent plus désormais être revendiquées pour une création ultérieure ».
Or, la rédaction retenue par la loi du 27 juillet 1999 ignorait le cas des communes de moins de 2 500 habitants qui sont desservies par une officine située dans une commune de plus de 2 500 habitants, communes souvent périurbaines qui pouvaient être revendiquées par un candidat à la création d'une officine, le préfet n'ayant donc pas la possibilité de motiver un refus de création.
Le présent article rectifie ce qui apparaît, pour le rapporteur, comme une « erreur matérielle » de la loi de 1999. Le préfet aura désormais la possibilité de compléter l'arrêté déterminant la desserte des communes de moins de 2 500 habitants afin d'y faire figurer en sus celles effectivement desservies par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus.
L’article L 5125-14 CSP (issu de l’article 18 de la
loi) quant à lui, concerne les transferts d’officines de pharmacie. La
rédaction antérieure à a présente loi conditionnait la possibilité d’un
transfert d’officine à la condition que l’officine transférée soit située dans une commune où il existe au
moins une officine surnuméraire par rapport au quota théorique. Or, le texte
n’a pas distingué le transfert d’une commune à une autre, cas où le risque
d’abandon de la population devait être prévenu par la condition présentée, et
les transferts internes à la commune. L’amendement vise à trouver une solution
aux transferts envisagés dans les communes de moins de 2500 habitants pour des
motifs concernant essentiellement « l'amélioration de la qualité des locaux
et de leur accessibilité, notamment aux handicapés » (rapport Nauche en deuxième lecture).
Le mécanisme retenu ne prévoit donc plus de limitation aux transferts internes à une même commune d’une pharmacie. Il appartiendra donc au Préfet de prévenir le regroupement des officines dans un même emplacement (art. L. 2125-6 du code de la santé publique), notamment par en imposant une distance minimum entre les officines ou en imposant un secteur d’implantation dans la commune (en vue d'assurer une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de la future officine - art. L. 5125-3).
Le présent article emporte réforme de la caisse des français à l’étranger (CFE) afin, comme le souligne le rapporteur Nauche, « de permettre l'affiliation des expatriés à revenus intermédiaires ».
Avant de présenter l’ensemble des modifications intervenues à raison de l’article 19 de la loi, les observations étant mentionnées en-dessous de chaque article, il est nécessaire de préciser que l’entrée en vigueur de ces dispositions est en principe prévue pour le 1er janvier 2002. Toutefois, lorsque l’entrée en vigueur diffère de cette date, il en est fait mention sous l’article concerné.
I - Le chapitre Ier (Travailleurs salariés détachés à l'étranger) du titre VI (Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants) du livre VII (Régimes divers - Dispositions diverses) du code de la sécurité sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Prestations
« Sous réserve des dispositions des règlements
européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés
à l'article L. 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du
présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des
dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été
servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité
particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
Les autorités consulaires françaises communiquent à la
caisse compétente toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. »
« Section 6
« Dispositions d'application
Art.
L. 761-8
« Sauf disposition contraire, les mesures
nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en
Conseil d'Etat. »
Ces deux nouveaux articles sont relatifs à la prise en charge à l'étranger des travailleurs détachés [15]. Il est donc fait distinction entre le régime applicable aux travailleurs détachés (L. 761-7) et le régime applicable aux expatriés [16], ressortissants de la CFE. On notera que les soins pris en charge pour les expatriés sont désormais les « soins dispensés à l'étranger » et non plus les seuls soins « dispensés dans l'Etat où les bénéficiaires exercent leur activité ».
II - Les chapitres II à VI du titre VI (Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants) du livre VII (Régimes divers - Dispositions diverses) du même code sont ainsi modifiés :
Ce § II de la présente loi pose les dispositions nécessaires à la rationalisation et à l'amélioration de la CFE et met en place le nouveau dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie pour les Français de l'étranger.
Le
chapitre II est désormais intitulé : « Travailleurs salariés
expatriés [Dispositions propres et dispositions
communes avec les travailleurs salariés détachés] »
La suppression d’une partie du titre du chapitre II résulte de la séparation opérée entre les deux régimes, désormais clairement distincts, des Français expatriés et des Français détachés de façon temporaire.
L'article L. 762-7 est ainsi rédigé comme suit :
« L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne l'invalidité, l'octroi des prestations prévues au titre IV du livre III.
Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-15 ne peut être liquidée au profit du titulaire d'une pension d'invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que sous des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue par l'article L. 342-6 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité prévue au présent chapitre bénéficie des prestations en nature prévue par l'article L. 313-4.
[Par dérogation aux dispositions des articles L. 341-11
et L. 341-15, et sans préjudice de l'application de l'article
L. 341-12,] Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et
troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension
d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide [continue à être servie
au-delà de l'âge prévu pour la transformation de cet avantage en avantage de
vieillesse, sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au
titre d'un régime français d'assurance vieillesse] est remplacée par une
allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de
cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité
et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance
prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le
montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de
base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse. »
Nota : Les dispositions de ce dernier alinéa ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion (art. 19 § IV de la présente loi).
La modification de l’article L 762-7 supprime le caractère viager de la pension d'invalidité servie par la Caisse des Français de l'étranger aux salariés expatriés qui y sont affiliés au titre des risques maladie-maternité-invalidité.
Jusqu’alors, contrairement au régime général de sécurité sociale, les pensions d'invalidité servies par la Caisse des Français de l'étranger n’étaient pas remplacées par une pension vieillesse à partir du soixantième anniversaire de leurs bénéficiaires, sauf le cas où ceux-ci disposaient de droits à retraite suffisants auprès d'un régime français d'assurance vieillesse.
Désormais, à partir de 60 ans, une pension calculée au prorata de la durée d'adhésion à l'assurance maladie-invalidité de la Caisse des Français de l'étranger sera versée.
L'article L. 763-4 CSS est désormais rédigé comme suit :
« La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire .
Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction [de leurs revenus professionnels] de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.
La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre ».
La modification intervenue dans ce texte concerne exclusivement le critère servant à déterminer la répartition des travailleurs non salariés dans une des trois catégories. C’est désormais la totalité des revenus qui est considérée et non plus les seuls revenus professionnels, ce qui devrait permettre d’adapter au mieux l’assiette de cotisation par rapport à la réalité des revenus. En effet, le critère actuel, les seuls revenus professionnels, conduit à une certaine inégalité que souligne le rapporteur Nauche : « Les cotisations ont une base forfaitaire et modulée, cela à la différence des salariés détachés pour lesquels les cotisations sont entièrement déplafonnées » [17].
Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8,
Les mots : « en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret »
Sont remplacés par les mots : « en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré »
Une meilleure appréciation de la capacité contributive est également au centre des préoccupations emportant des modifications des articles L 765-7 et 8 CSS.
Il est ainsi modifié l’assiette servant de base à la cotisation, la loi visant maintenant les revenus et non plus les ressources.
Par ailleurs, il est tenu compte de l’hypothèse, assez courante à l’expatriation, des « couples mixtes » où le conjoint de nationalité étrangère, actif, ne peut juridiquement s'affilier à la Caisse des Français de l'étranger. En effet, avant cette loi, le conjoint français inactif, ne disposant pas de revenus, pouvait s'affilier à la catégorie la plus faible de cotisation prévue, et ce quels que soient les revenus réels du ménage. La nouvelle rédaction prévoit que, dans ce cas, la moitié des ressources du ménage serait désormais prise en considération, et pourrait être, le cas échéant, majorée en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré.
Le chapitre VI est modifié ainsi :
- quant à son intitulé qui est désormais : « Dispositions communes aux expatriés [conditions d'application] visés aux chapitres II à V ».
- quant à sa structure :
o la section 2 (Dispositions d'application) devient la section 4 ;
o la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses paragraphes 1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 (mesures concernant essentiellement l’organisation de la CFE) ;
o il est créé une section 2 intitulée : « Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V » ;
o la section 1 est intitulée : « Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations » et les intitulés de ses sous-sections 1 (Prestations) et 2 (Cotisations) sont supprimés.
Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont abrogés.
L'article L. 766-1 est désormais rédigé comme suit :
« La demande d'adhésion à l'une des assurances
volontaires maladie-maternité-invalidité ou
maladie-maternité prévues par les chapitres V du présent
titre doit être formulée dans un délai déterminé. Ce délai est calculé,
selon le cas :
- soit à compter de la date à laquelle l'intéressé
pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires ;
- soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays
étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime
français d'assurance vieillesse, à la date de liquidation de cette pension ;
- soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans
un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, s'installent dans un pays tiers, à compter de la date à
laquelle elles cessent de relever du régime de sécurité sociale de cet Etat.
Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de
ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous
réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis
cette date dans la limite d'un plafond.
L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré. ».