COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE DE LA LOI PERBEN
Par
Frédéric-Jérôme PANSIER
Docteur d’Etat en droit, Docteur ès Lettres
NB : Dans les articles cités :
- les parties entre crochets sont celles supprimées par la présente loi,
- les parties soulignées sont les parties modifiées par la présente loi,
- les autres parties demeurent inchangées par cette réforme.
TITRE IER - DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
L’insertion au Titre
premier des dispositions de programmation est symbolique de la volonté affichée
par la nouvelle majorité d’inscrire son action dans la durée. Les lois de
programmation visent à définir une politique pluriannuelle et dépassent donc le
strict cadre de l’annualité budgétaire. Pour que l’engagement budgétaire soit
réel, la loi de finance annuelle doit reprendre les engagements budgétaires
fixés par la loi de programmation (art 2 de l’ordonnance du 2 janvier 1959).
Pour être valable, la loi de programme doit en effet comporter des mesures
précises et des prévisions budgétaires chiffrées.
Le Titre premier comprend six articles relatifs
à l’approbation des orientations et de la programmation des moyens de la
justice pour les années 2003 à 2007 figurant dans le rapport annexé (article
1er) ; la programmation des crédits et des emplois sur la période
2003- 2007 (article 2) ; la soumission des marchés de conception, de
construction et d’aménagement d’établissements pénitentiaires au code des
marchés publics (article 3) ; l’application de la procédure d’extrême
urgence en matière d’expropriation pour la construction d’établissements
pénitentiaires et, en contrepartie, la soumission de l’État à l’obligation de
relogement préalable des occupants (articles 4 et 5) ; l’évaluation
annuelle de la mise en œuvre de la loi d’orientation et de programmation pour la
justice (article 6).
Article 1er
« Les orientations et la programmation
des moyens de la justice pour les années 2003 à 2007 figurant dans le rapport
annexé à la présente loi sont approuvées ».
La loi Perben a défini trois axes d’intervention : le renforcement
des moyens de la justice, la simplification de l’accès au juge et le
développement de « l’effectivité de la réponse pénale à la délinquance des
majeurs comme des mineurs » [1].
Concernant le renforcement des moyens de la justice, cette augmentation du nombre des magistrats se double d’un certain nombre de contreparties. La population française n’est pas satisfaite de sa justice qu’elle trouve longue et compliquée. Le garde des sceaux a exprimé une volonté très nette de réduire les délais de « traitement des affaires ». Les français veulent être jugés rapidement et l’un des objectifs de la loi est de réduire les délais.
Cela vaut pour la justice civile comme pour la justice pénale. La loi Perben ne prévoit que peu de choses en matière pénale. Pourtant, il conviendrait d’intégrer à notre droit positif la notion de délai raisonnable du droit européen et communautaire et de prévoir que toute affaire pénale, dans la mesure où une personne a été mise en examen ou entendue dans le cadre d’une enquête préliminaire, non jugée dans un délai de trois ans à compter de la saisine du juge d’instruction ou à compter de l’audition par les services de police ou de gendarmerie, sera réputée prescrite.
Reste la matière civile : selon le rapport, la rapidité de la justice civile passe par une « contractualisation » des objectifs de juridiction et un renforcement du rôle des greffiers [2].
L’idée est juste : il est temps de réserver aux magistrats, qui ont suivi de longues études de droit et qui ont dû affronter un concours difficile, la seule connaissance du droit. Ce retrait de magistrats des tâches trop matérielles conduit à revaloriser la fonction de greffier : les greffiers doivent tenir des rôles juridictionnels allant jusqu’à la rédaction de projets de décision. Le greffier français n’est plus la plume servile du magistrat. Les concours montrent la très haute qualité du recrutement des greffiers : ce sont plus des lettrés, ce sont de véritables juristes, capables de trancher le contentieux courant… Leur aide sera également précieuse afin d’aider les juges de proximité à mettre en forme juridique leur jugement. Petit à petit, le greffier français doit se rapprocher du « clerk » anglo-saxon.
Un autre moyen d’abréger la procédure est le recours à la notion de contrat d’objectifs. Cela est, face à la variété des contentieux, particulièrement délicat à mettre en œuvre. Il s’agit de fixer un nombre d’affaires que chaque magistrat doit traiter, ceci afin d’éviter de trop grandes distorsions dans la répartition des charges. Cela existe déjà dans les grands tribunaux, dans lesquels les Présidents ont souci de répartir équitablement entre les magistrats le contentieux. Cela nécessite une analyse fine : il est évident qu’un dossier de construction ou de marques n’équivaut pas à un dossier de divorce. Dresser des équivalences est une mission difficile mais non impossible.
Concernant l’accès à la justice, la présente loi de programmation comprend en premier lieu la création d’une justice de proximité reposant essentiellement sur trois axes : la création d’une nouvelle juridiction chargée, tant au pénal qu’au civil, des « petits litiges » [3] (Titre II de la présente loi) ; la généralisation d’un guichet unique des greffes [4] et la création d’un service centralisé traitant l’ensemble des requêtes des particuliers ; en second lieu, l’accès à la justice devra être facilité notamment par l’information aux victimes pénales et l’aide juridictionnelle généralisée à toute victime d’infraction grave.
Concernant enfin l’évolution de la réponse à l’évolution de la délinquance des mineurs [5], la réforme de l’ordonnance de 1945 repose sur les grandes lignes suivantes : le renforcement des dispositifs de traitement pénal des mineurs récidivistes ou violents (notamment la création de centres fermés, art. 20 et s., et spécialisation des quartiers pénitenciers accueillant des mineurs) ; la prévention de la récidive (notamment par la mise en place de la justice de proximité et les sanctions éducatives pour les mineurs de 10 ans).
Article 2
« Les crédits nécessaires à la mise en
oeuvre des orientations figurant dans le rapport annexé à la présente loi, qui
seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés à 3,65
milliards d'euros. Ils couvrent le coût des créations d'emplois, des mesures
relatives à la situation des personnels, du fonctionnement, des actions
d’intervention et des équipements de l’administration centrale du ministère de
la justice, des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif
ainsi que des services chargés de l’exécution des décisions de justice.
Le montant des autorisations de programme
prévues pour l’exécution de cette programmation est fixé à 1 750 millions
d’euros.
Les crédits prévus par la présente loi
s’ajoutent à la reconduction annuelle des moyens d’engagement et de paiement
ouverts par la loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour
faire face aux conséquences, sur le coût des rémunérations, des mesures
générales d'augmentation et des ajustements pour tenir compte de la situation
réelle des personnels.
Seront créés sur la période 2003-2007, 10 100
emplois budgétaires permanents.
Par ailleurs, il est prévu le recrutement sur
crédits de vacations de juges de proximité et d’assistants de justice pour un
équivalent à temps plein de 580 emplois ».
La situation actuelle est la suivante :
un budget de 4,68 milliards d’euros en 2002 (soit un peu plus de 30 milliards
de francs) soit une hausse de près de 18 % depuis 1998, mais une portion qui
reste très limitée par rapport au budget national (seulement 1,74 % du budget
2002 [6]), et ce d’autant plus que,
depuis le début du siècle, les institutions pénitentiaires relèvent du
ministère de la justice et non du ministère de l’intérieur. Cette inclusion du
budget de l’administration pénitentiaire dans celui de la justice rend toutes
les comparaisons internationales vaines ; toutefois, il échet d’observer
que la part du budget consacré à la Justice est bien moindre en France que dans
les autres nations de l’Union européenne (5 à 10 % du budget de l’Etat).
Ces annonces de crédit sont un véritable
ballon d’oxygène pour la justice et il convient de se louer que des objectifs
ambitieux sont donnés à la fonction de juger.
Le présent article prévoit donc une nouvelle
ligne budgétaire de 3,56 milliards d’euros sur la période de 2003 à 2007, somme
qui s’ajoute aux budgets qui seront votés annuellement.
Concernant les postes, il est prévu la
création de 10 100 emplois ce qui, à défaut d’une ventilation, ne permet pas de
cerner réellement la portée de cet effort notamment sur la célérité des
décisions ou le « désengorgement » des juridictions. En ce sens, le
statut des juges de proximité et des assistants de justice soulève une
difficulté. Pour ces derniers notamment, leur présence dans les juridictions aux
côtés du juge ne permettra pas nécessairement l’accélération du traitement du
contentieux, le juge demeurant le seul à pouvoir effectuer les tâches
juridictionnelles que sont la tenue des audiences, la mise en l’état, la
gestion des expertises… La multiplication des postes préparant les projets de
décisions (qu’il s’agisse des assistants de justice ou des greffiers) conduira
le juge à avaliser des décisions de justice qui seront le fait de personnels
non titulaires de la fonction de juge. L’étude du statut de ces nouveaux « juges »
(les juges de proximité, et de ces demi-juges, les assistants de justice) mérite
donc toute attention et c’est le sens de la décision du Conseil constitutionnel.
Article 3
L’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin
1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n°
85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, l’État peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de
droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois sur la
conception, la construction et l’aménagement d’établissements pénitentiaires.
L’exécution de cette mission résulte d’un
marché passé entre l’État et la personne ou le groupement de personnes selon les
procédures prévues par le code des marchés publics [un cahier des
charges approuvé par décret en Conseil d'État]. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur
plusieurs lots peuvent faire l’objet d’un jugement global.
Les marchés passés par l’État pour
l’exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des
conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine
de l’État et à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités
territoriales.
Dans les établissements pénitentiaires, les
fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent
être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans
des conditions [selon une habilitation] définies par un décret en Conseil
d’État. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des marchés prévus
au deuxième alinéa [de l'appel d'offres avec concours prévu à
l'alinéa précédent]. »
Le présent article ne modifie pas le domaine des délégations de l’État à une personne publique ou privée d’une mission, soit de conception-construction-aménagement des établissements pénitentiaires, soit de gestion de ces établissements, à l’exception notable des fonctions de direction, greffe et surveillance [7].
Les délégations de ces services, créées par la loi dite Chalandon, n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, sont modifiées quant à leurs procédures. Il s’agit de soumettre au code des marchés publics ces marchés globaux, qui relevaient précédemment d’appels d’offres avec concours [8].
La
soumission au Code des marchés publics n’emporte pas un alignement avec le
droit commun puisque le principe de dissociation du lot de maintenance et de
construction qui figure à l’article 10 du Code des marchés n’est pas applicable
à la matière, « l’État conservant le droit de choisir son ou ses
contractants, en tenant compte de l’équilibre de l’ensemble du marché et non
pas lot par lot » (Rapp. préc. p. 48).
L’insertion de l’alinéa 3 exclut un certain nombre de
montages juridiques pour la réalisation de ces marchés. Il s’agit de la
location avec option d’achat précédée d’une autorisation temporaire
d’occupation du domaine public, du crédit-bail et du bail emphytéotique conclu
avec une collectivité territoriale.
Article 4
« La procédure prévue à l’article L.
15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pourra être
appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l’État des terrains
bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire aux opérations de
construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires réalisées en
application de la présente loi.
Les décrets sur avis conforme du Conseil
d’État prévus au premier alinéa de l’article L. 15-9 de ce code devront être
pris au plus tard le 30 juin 2007. »
Le présent article est un moyen d’accélérer
les processus de construction ou d’extension des centres pénitentiaires. Le
législateur étend en effet « aux opérations de construction ou d’extension
d’établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente
loi » la procédure dite d’extrême urgence pour permettre l’expropriation
des propriétaires de terrains non bâtis [9].
La procédure
applicable désormais est celle qui existait déjà pour la construction des
routes, chemins de fer ou oléoducs, ainsi que celle qui concernait les «
risques naturels majeurs » et « risques miniers » (depuis 1995) figurant à l’article L. 15-9 du Code de
l’expropriation (issu de la loi n° 89-413 du 22 juin 1989).
Cette procédure joue lorsque « des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage » se font jour. Dans ce cas, l’État peut en prendre possession par décret pris sur avis conforme du Conseil d'État [10], sous réserve de l’acquittement préalable (ou la consignation si le paiement est refusé) d’une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation du service des domaines ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. L’indemnisation préalable et provisionnelle est d’autant plus importante en l’espèce que le mécanisme mis en place est davantage attentatoire au droit de propriété, en ce qu’il permet la prise de possession de terrain bâtis alors que la procédure de l’article L 15-9 se limitait aux seuls terrains non bâtis. La question de la validité d’un tel procédé aurait pu être contestée devant le Conseil constitutionnel. En 1989, ce dernier avait estimé [11] que le dispositif n’était contraire « à aucune règle non plus qu’à aucun principe de valeur constitutionnelle » dès lors qu’il ne pouvait être invoqué que « des difficultés bien localisées susceptibles de retarder l’exécution des travaux et que la procédure normale [était] déjà largement entamée ». Il faut cependant souligner que le considérant n° 21 de la décision soulignait que s’il n’y avait pas d’atteinte à la propriété, donc à l’article 17 de la déclaration de 1789 [12], c’était notamment en considération du fait que la prise de possession portait sur des terrains non bâtis [13]. Il est cependant possible que le procédé soit validé en considération du maintien des l’indemnisation provisionnelle, du caractère exceptionnel de la procédure et de l’importance essentielle pour la société des travaux envisagés [14]. On notera en ce sens que le caractère temporaire de cette procédure dérogatoire, qui n’est autorisée que jusqu’au 30 juin 2007 (ce qui correspond à la durée de validité de la loi de programmation), joue également en faveur de la validation de cet article.
L’objectif de cette disposition est de permettre la
construction rapide de prisons : la France est, de ce point de vue, très
en retard sur la Grande Bretagne ou les Etats-Unis. A l’aune de ces pays, il
faudrait en France 300.000 places en détention alors que nous pouvons à peine
enfermer 50.000 détenus.
Article 5
« Les dispositions des articles L.
314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas
échéant, aux opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires
réalisées en application de la présente loi. »
Le législateur prévoit par cette disposition un mécanisme de préservation des intérêts des occupants. Par le terme d’occupants, il faut ici entendre « les titulaires d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale » (L 521-1 CCH) ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
Le mécanisme est celui des articles L 314-1 à 8 du Code de
l’urbanisme qui distinguent selon que l’éviction est provisoire ou définitive.
L’éviction définitive offre aux occupants deux droits essentiellement : un
droit à se voir proposer un relogement ou un nouveau local conforme au local
initial ; un droit à indemnisation notamment pour le locataire commercial
qui devra recevoir une sorte d’indemnisation d’éviction en considération de la
situation antérieure au projet de construction ou d’extension pénitentiaire.
Le mécanisme est donc classique et figurait
déjà dans les dispositions autorisant le recours à la procédure d’extrême
urgence.
Article 6
A compter de 2004, le Gouvernement déposera
chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à
l'occasion de la présentation du projet de loi de règlement afférent à l'année
précédente, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de
la présente loi, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des
objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation
de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux
services concernés.
Ce rapport comprendra notamment un bilan concernant « l’instauration d’une justice de proximité ; la réduction des délais de traitement des affaires civiles et pénales et la résorption du stock des affaires à juger ; l’efficacité de la réponse pénale à la délinquance et, en particulier, celle des mineurs ; l’effectivité de la mise à exécution des décisions de justice ; le développement de l’aide aux victimes ; l’amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires » (Rapp. préc. p. 53) ainsi qu’une évaluation de ces résultats par rapport aux efforts budgétaires. Ces rapports apparaissent dans la ligne de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui prévoit (art. 7) une présentation des crédits budgétaires orientée vers des objectifs précis et des résultats faisant l'objet d'une évaluation.
TITRE II - DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ
Le Titre II de la présente loi insère au sein
du Code de l’organisation judiciaire un nouvel ordre de juridiction
judiciaire : la « juridiction de proximité ». Il s’agit bien
d’une nouvelle juridiction, ce qui appelle des retouches dans la répartition du
contentieux. Sur le plan hiérarchique, l’idée du législateur est d’insérer un
nouvel échelon en bas de la hiérarchie judiciaire [15].
La notion de proximité est explicitée par le rapporteur comme comportant une triple dimension : géographique, temporelle (rapidité des décisions) et psychologique (« une plus grande écoute et une plus grande attention portées au justiciable »). Il n’est pas précisément fait état de la dimension financière de la proximité, l’argent étant pourtant assurément le premier facteur d’éloignement de la justice pour nombre des citoyens.
La création d’une telle juridiction apparaît comme une sorte de retour en arrière sur la suppression des justices de paix par l’ordonnance du 22 décembre 1958. Certains esprits chagrins n’ont pas manqué d’observer par avance que les juges de paix, supprimés pour cause d’échec en 1958, pouvaient difficilement revivre de leurs cendres en 2002. Echec sur échec vaudra-t-il ? En premier lieu, cette critique pêche par manque de mémoire : il n’est pas certains que la cause de la suppression des juges de paix soit l’échec de l’institution. En second lieu, cette création tend à rapprocher notre système judiciaire du modèle anglo-saxon : pour les petites affaires, ce sont des « magistrates », autrement dit des juges non professionnels, qui statuent ; les « judges » ne connaissent que le contentieux important et certains recours contre les décisions de ces magistrates. Comme nous l’avons indiqué, il convient de réserver aux magistrats professionnels l’interprétation du droit et d’abandonner le contentieux de masse à d’autres professions.
D’une manière plus générale, il conviendrait d’avoir plus d’ambition. Faisons un rêve… Il paraît inconcevable que la Cour de cassation soit saisie d’autant de recours en cassation. A l’instar de la House of Lords britannique ou de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, les pourvois devraient se limiter à environ 2000 par an et la Haute juridiction retiendrait pour examen que de 80 à 150 dossiers. Dans cette nouvelle perspective, les cours d’appel se limiteraient à examiner les critiques formées contre les juridictions du premier degré : l’appel prendrait la forme du pourvoi actuel et les juges d’appel répondraient, en fait et en droit, sur les moyens avancés par l’appelant. De ce fait, les décisions du premier degré doivent bénéficier de l’exécution provisoire afin de limiter la pratique actuelle des appels dilatoires. La très grande qualité des décisions rendues par les magistrats français du premier degré permet une telle ambition.
L’octroi du bénéfice de l’exécution provisoire aux décisions de justice du premier degré va dans le bon sens. La création des juges de proximité également : à quoi bon « gaspiller » des juges professionnels pour des petits litiges, qui mettent en œuvre peu de droit ? Il convient de recentrer l’activité des magistrats professionnels sur leur activité d’interprétation de la loi : le jeu « dit le droit » et, pour avoir le temps d’être juriste, il convient de lui ôter tout contentieux répétitif ou tenant davantage au fait qu’au droit. Peut être que, par petites touches, nous parviendrons à cette refonte de nos institutions judiciaires.
Le projet retenu par le gouvernement n’a cependant pas opté
pour la solution la plus avancée et consistant en une redéfinition des
compétences des tribunaux d’instance et tribunaux de police. On soulignera que
la création de cet échelon constitue une « première étape
expérimentale » [16].
Articles 7
à 10
I - L'intitulé du livre III du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« LIVRE III -
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET LA JURIDICTION DE
PROXIMITÉ »
II - Le livre III du même code est complété par un titre III ainsi rédigé :
TITRE III - LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
CHAPITRE UNIQUE - Dispositions générales
Section
1 - Institution, compétence et fonctionnement
Art. L.
331-1
« Il est institué, dans le ressort de
chaque cour d’appel, des juridictions de première instance dénommées
juridictions de proximité ».
Art. L. 331-2
« En matière civile, la juridiction
de proximité connaît en dernier ressort des actions personnelles mobilières
dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non
professionnelle, jusqu’à la valeur de 1 500 € ou d’une valeur indéterminée mais
qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas
1 500 €.
Elle connaît des procédures d’injonction de
payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Elle connaît aussi, dans les mêmes
conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation
du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable
de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8
février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure
civile, pénale et administrative ».
« En matière civile, la juridiction
de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le
tribunal d’instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les
parties par elle-même ou, le cas échéant et avec l’accord de celles-ci, en
désignant une personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil
d’État.
Les parties peuvent se faire assister et
représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal
d’instance ».
« Lorsque, en matière civile, le juge
de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur
l’application d’une règle de droit ou sur l’interprétation du contrat liant les
parties, il peut, à la demande d’une partie ou d’office, après avoir recueilli
préalablement l’avis, selon le cas, de l’autre ou des deux parties, renvoyer
l’affaire au tribunal d’instance qui statue [ ] en tant que juridiction de
proximité ».
« En matière pénale, les règles
concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité
ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont
fixées par l’article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne
les mineurs, par l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante. »
« Le siège et le ressort des
juridictions de proximité sont fixés par décret en Conseil d’État ».
« La juridiction de proximité statue
à juge unique ».
« La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout
lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
« En cas d’absence ou d’empêchement du juge de proximité ou lorsque le
nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge
sont exercées par un juge du tribunal d’instance, désigné à cet effet par
ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance. »
L'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est désormais ainsi rédigé :
« Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour procéder :
1° Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps ;
2° Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine.
La désignation du médiateur est caduque à défaut de
consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est
alors poursuivie.
Si le juge n'a pas recueilli l'accord des
parties pour procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut
leur enjoindre de rencontrer la personne qu'il a désignée à cet effet. Celle-ci
informe les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation. »
L’article L. 811-1 du code de l’organisation judiciaire est désormais ainsi rédigé :
« Le service des secrétariats-greffes de la Cour de
cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux
d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale
ainsi que des juridictions de
proximité est assuré par des fonctionnaires de l'État ».
Le livre IV du code de procédure pénale est
complété par un titre XXIV ainsi rédigé :
TITRE XXIV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA
JURIDICTION DE PROXIMITE
« La juridiction de proximité est
compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'État. Elle statue alors selon la procédure applicable
devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à
549.
La juridiction de proximité peut également
valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance,
les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3.
Pour le jugement des contraventions
mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les
fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère
public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48. »
L’instauration d’un nouvel échelon de juridiction au sein de l’organisation judiciaire pose les questions classiques afférentes à la procédure : questions de compétences, de composition, de ressorts, d’organisation, de procédure…
1. Compétence
1.1 En matière civile, La juridiction de proximité se voit dotée d’une compétence d’attribution délimitée par l’article L 331-2 COJ. Sa compétence est désormais retenue en dernier ressort pour :
-
les actions
personnelles mobilières de toute personne physique pour les besoins de sa vie
non professionnelle et pour un maximum de 1 500 € ou d’une valeur indéterminée
mais qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède
pas 1 500 € [17] ;
-
les
injonctions de payer ou de faire ;
-
des
demandes d’homologation d'accord formées par les parties.
Il est intéressant de souligner que le juge de proximité sera le juge des seules personnes physiques à tout le moins quant au demandeur. La justification d’une telle distinction n’est pas très nette. Le rapport devant le Sénat avance la justification suivante : « Comme l’indique l’exposé des motifs, ces dispositions se justifient par le souci « de ne pas détourner le juge de proximité de sa mission première » qui doit concerner au premier chef les seules personnes physiques », justification qui n’explique pas en quoi la personne morale, qui est aujourd’hui considérée comme une réalité et non une fiction, susceptible même d’engager sa responsabilité pénale, doit connaître d’un régime dérogatoire. La distinction est d’autant plus difficile à justifier que les demandeurs solliciteront le plus souvent des décisions à l’encontre de personnes morales. Lorsque le rapporteur fait état de plaideurs institutionnels, il omet l’existence de nombreuses entreprises de petite taille qui auraient sans doute pu trouver auprès de ce nouveau juge un mode de médiation avec des clients défaillants pour des petites sommes, par exemple.
Il s’agit d’une compétence en premier et dernier ressort.
Sur le fond, la solution est dans la lignée de celle posée pour le tribunal
d’instance qui, pour les litiges inférieurs à 3800 € statue en premier et
dernier ressort. Il faut cependant souligner que le juge de proximité sera donc
l’unique juge du fait pour ces affaires, la Cour de cassation ne pouvant que
trancher des questions de droit. Il en résulte une certaine difficulté,
notamment si on considère les propos du rapporteur devant le Sénat qui avance
que le juge de proximité, à l’image de l’ancien juge de paix,
interviendra « avant tout comme un pacificateur, un juge humain,
facilement accessible, tranchant les litiges en fonction du bon sens
plus qu’en faisant prévaloir une règle de droit » (rapp. préc. p.64). Le
juge de paix est avant tout un homme d’équité.
Il faudrait prévoir,
comme en Grande Bretagne, que certaines des décisions du juge de paix sont
susceptibles d’appel devant le Tribunal de grande instance…
1.2 En matière pénale, le nouvel article 706-72 du Code de procédure pénale limite la compétence des juridictions de proximité aux seules contraventions de police dont une liste sera dressée par décret en Conseil d’État. Il est évident que la lecture de ce décret à intervenir permettra seule de prendre conscience de la portée de cette réforme pénale [18]. En effet, s’il est certain que la juridiction de proximité ne sera pas habilitée à prononcer une peine privative de liberté, ces peines relevant, depuis la réforme du code pénal, des seules infractions délictuelles ou criminelles à l’exclusion des contraventions de police, il n’en demeure pas moins qu’il s’agira là de donner à un juge non professionnel le pouvoir de prononcer une sanction pénale. Il faudra être particulièrement vigilant quant à la définition et aux modes de recrutement des juges de proximité. Or, la lecture et relecture du texte voté ne font état d’aucune définition du mode de recrutement. La Section II relative à l’organisation de la juridiction nouvelle est totalement muette sur les juges de proximité. Seul le rapport annexé au projet souligne qu’ « il ne s’agira pas de juges de carrière, mais de personnes disposant d’une compétence et d’une expérience professionnelle les qualifiant tout particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires » (I – B de l’annexe).
2. Procédure
2.1 En matière civile, la procédure comprend une phase de conciliation préalable obligatoire (le juge d’instance étant pour sa part tenu d’une tentative de conciliation également sur le fondement des articles 840, 847 et 847-3 NCPC). Il semble que le renvoi à la procédure devant le Tribunal d’instance rend l’article 830 du NCPC applicable, de sorte que la conciliation pourra être soit le fait du juge, soit le fait du conciliateur de justice. Pour le reste, la procédure est la même que devant le Tribunal d’instance. Ceci vaut également pour ce qui est de la représentation des parties (art. L 331-3 COJ). Pour synthétiser, l’instance contentieuse pourra donc être introduite par assignation à toutes fins, par requête conjointe, par présentation volontaire des parties devant le juge ou encore par simple déclaration au greffe ; la représentation par avocat n’est pas obligatoire (article 827 et s. [19]) ; enfin, la procédure sera orale, le justiciable pouvant formuler ses prétentions de manière verbale à l’audience (article 843).
2.2 En matière pénale, l’article L 331-5 COJ calque la définition des règles de fonctionnement et de la représentation du ministère public sur l’article 706-72 du Code de procédure pénale pour les majeurs et sur l’article 21 de l’ordonnance de 1945 pour les mineurs.
2.2.1 Quant aux règles applicables pour les majeurs, l’article 706-72 nouveau du Code de procédure pénale renvoie pour la procédure aux articles 521 à 549 du même code. Il en découle une certitude, ce sont les règles applicables devant le tribunal de police qui vaudront également pour la juridiction de proximité. On notera ainsi que l’article 521 ne sera pas applicable à cette nouvelle juridiction puisqu’il fixe les compétences du tribunal de police (contraventions pour des amendes inférieures à 3000 euros), alors que la compétence de la juridiction de proximité est réduite à certaines contraventions qui seront fixées par décret [20]. En revanche, la compétence ratione loci sera la même que celle du tribunal de police, à savoir : le lieu de commission, de constatation de l’infraction, ou de résidence du prévenu. Le ministère public sera tenu conformément aux articles 45 à 48 Code de procédure pénale par « le procureur de la République s’agissant des contraventions de cinquième classe ; le commissaire de police ou du procureur de la République, s’il le juge utile, s’agissant des contraventions des quatre premières classes (le plus souvent le ministère public est représenté par un commissaire de police) ; un ingénieur des eaux et forêts ou d’un chef de district ou d’un agent technique désigné par le conservateur des eaux et forêts, en matière d’infractions forestières ».
Quant à la procédure, conformément au renvoi à celle valable devant le tribunal de police, on devra distinguer la procédure simplifiée (art 524 à 528-2) de la procédure d’amende forfaitaire (art. 529 à 530-3). En l’absence du décret à venir sur les infractions dont la juridiction de proximité pourra être saisie, il n’est pas aujourd’hui possible de souligner si les deux procédures seront effectivement applicables devant la nouvelle juridiction. La saisine de la juridiction au pénal sera régie par les articles 531 à 533 du Code de procédure pénale [21]. Quant à l’instruction, le renvoi à l’article 534 autorisera le juge de proximité à procéder à l’estimation des dommages, au constat par procès-verbal ou à la réalisation de tout acte requérant célérité, ce qui constitue une habilitation forte. On relèvera d’ailleurs qu’il pourrait se poser une sérieuse difficulté si le juge constatait des dommages civils supérieurs aux 1500 € pour lequel il est compétent (en effet, en vertu de l’article 539 al. 2, le juge de proximité est compétent pour statuer « s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3 »). Quant à l’administration de la preuve, il est procédé là encore à un renvoi indirect aux articles 427 à 457 du Code de procédure pénale, le procès-verbal dressé par personne habilitée à le réaliser faisant foi jusqu’à preuve contraire par écrit ou témoignage (art. 537).
Le juge de proximité prononcera la peine de contravention s’il estime que les faits constatés constituent une des contraventions visées par le décret à intervenir (art. 539) à moins que le prévenu bénéficie d’une exemption de peine ce qui laisse entière sa compétence quant à l’appréciation de l’action civile (art. 542). En revanche, s’il estime que les faits qu’il constate ne relèvent pas de sa compétence en ce qu’ils sont constitutifs de délits ou de crimes, il se déclarera incompétent et renverra au ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
L’article 544 alinéa 2 s’applique : le prévenu d’une infraction punissable d’une simple peine d’amende puisse ne pas être personnellement présent et se faire représenter par un avoué ou par un fondé de pouvoir. Les règles de droit commun relatives au jugement par défaut (487 et 488) ainsi que celles relatives à l’opposition (489 à 495) sont applicables.
Enfin, concernant l’appel des décisions des juridictions de proximité, les articles 546 à 549 sont applicables. Bénéficie d’un droit d’appel la partie civile dans tous les cas, lorsque des dommages et intérêts ont été alloués au prévenu, et au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le juge de proximité pour les sanctions encourues de contravention de cinquième classe (soit 1500 euros d’amende ou 3000 euros en cas de récidive), lorsqu'a été prononcée une peine de suspension de permis de conduire ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe (soit 150 euros).
L’appel est porté devant la Cour d’appel et doit être formé dans les délais de 10 jours en cas de décision à compter de son prononcé (soit le jour des débats soit à une date que le juge fixe et qui est communiquée aux parties – art 462) pour les personnes présentes et à compter de la signification pour les autres - art. 498 ou en cas de décision par défaut (art. 499). À ce délai de 10 jours s’ajoute un nouveau délai de 5 jours en sus des 10 jours pour les autres parties lorsque l’une a interjeté appel (art. 500).
2.2.2 Quant aux règles applicables aux mineurs, le
texte renvoie à l’article 21 de l’ordonnance de 1945. On doit donc en déduire a
contrario que la juridiction de proximité est compétente à l’égard des
majeurs comme des mineurs, ce qui est confirmé par un nouvel alinéa de
l’article 21 modifié par l’article 18 de la présente loi qui dispose que
« Pour les contraventions de
police des quatre premières classes relevant de l’article 706-72 du code de
procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de
police dans les conditions prévues au présent article ».
Quant au particularisme de la procédure devant la juridiction de proximité à l’égard de ces mineurs, il s’agit des règles de publicité. L’article 21 de l’ordonnance de 1945 renvoie à l’article 14 de l’ordonnance ie : jugement séparé de chaque auteur ; publicité restreinte [22] ; interdiction de tout compte-rendu ; jugement public en présence du mineur.
Quant aux recours, conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 21, l'appel des décisions sera porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n°58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants.
3. Composition
Le législateur renvoie en premier lieu la définition du siège et du ressort des juridictions de proximité à un décret en Conseil d’État (L 331-6 COJ). Il est à préciser cependant que l’article L 331-1 COJ pose que le ressort sera celui des Cours d’appel [23] à l’image de ce qui vaut pour les TI et les TGI aujourd’hui.
L’audience sera tenue par un juge unique (L 331-7 COJ) qui pourra tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié, précise la loi avant de renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités précises de ces audiences foraines (L 331-8) [24].
Reste une lacune sensible, évidente soulevant des interrogations sensibles : juge unique, oui, mais de quel juge s’agit-il ? Selon le rapporteur devant le Sénat, c’est à raison de leur caractère organique que « les dispositions relatives au recrutement, à la nomination, à la formation, à la discipline et au statut du juge de proximité ne figurent pas dans le présent texte et seront renvoyées à un texte organique appelé à être prochainement déposé sur le bureau d’une des deux assemblées par le garde des Sceaux ». Et le rapporteur de préciser que, selon « l’exposé des motifs du projet de loi d’orientation et de programmation pour la justice indique », ce statut « sera inspiré des règles régissant les magistrats à titre temporaire, mais élargira, d’une part, le champ du recrutement et assouplira, d’autre part, la procédure de nomination ».
La dernière observation quant à la composition concerne l’article L 811-1 COJ modifié qui prévoit la dotation des juridictions de proximité d’un secrétariat-greffe relevant de la fonction publique. Il est manifeste que le rôle du greffier sera ici particulièrement renforcé. Il apparaîtra comme c’est aujourd’hui le cas pour les juridictions commerciales comme un véritable sachant, conseillant les juges non professionnels sur le droit [25].
Ce qui est le cas en Grande-Bretagne où, de fait, le greffier « met en forme » la décision rendue par le juge. Ces nouvelles attributions du greffier utilisent les grandes compétences de celui-ci : les récentes promotions de greffiers montrent que les élèves sont de plus en plus diplômés et ont des capacités juridiques de plus en plus grandes.
4. Sur le plan des décisions
4.1 Sur le plan civil, le juge de proximité devra trancher les litiges en droit et en fait. On soulignera une nouvelle fois que l’absence de définition du profil des juges peut soulever une interrogation sur les facultés à appréhender les différentes disciplines juridiques. Le législateur en a d’ailleurs conscience puisqu’il a prévu un mécanisme de renvoi à l’article L 331-4 COJ permettant au juge de proximité, en cas de difficulté sérieuse sur une question de droit ou d’interprétation des conventions, de renvoyer l’affaire, d’office ou à la demande des parties, devant le tribunal d’instance statuant en tant que juridiction de proximité [26]. Le renvoi apparaît ici comme une simple faculté. L’expérience montrera dans quelle proportion ce renvoi devra intervenir, étant à souligner qu’il s’agit une nouvelle fois d’un alourdissement des missions du juge d’instance sans création particulière de postes supplémentaires. Il existe donc un rapport hiérarchique entre le juge de proximité et le juge d’instance.
4.2 Sur le plan pénal, à l’encontre des mineurs (art. 21 Ord. 1945 mod.), le juge de proximité peut, à l’encontre des mineurs de plus de 13 ans, décider d’une simple admonestation ou de la peine d’amende prévue par la loi ; en revanche, à l’encontre des mineurs de moins de 13 ans, seule l’admonestation sera possible, la rédaction de l’article 21 n’ayant pas été sur ce point modifiée. Le juge pourra également décider d’une mesure de surveillance dans l’intérêt du mineur. Enfin, il pourra transmettre le dossier au juge des enfants qui décidera du placement du mineur sous le régime de la liberté surveillée.
TITRE III - DISPOSITIONS
PORTANT RÉFORME DU DROIT PÉNAL DES MINEURS
Article 11
L'article 122-8 du code pénal est désormais
ainsi rédigé :
« Les mineurs capables de
discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions
dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi
particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de
surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les
sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de
dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être
[prononcées] condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en
tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison
de leur âge. »
La nouvelle rédaction de l’article L 122-8 du
Code pénal comprend en premier lieu des modifications d’ordre rédactionnel.
Ainsi, l’évolution du premier alinéa est particulièrement remarquable. L’ancien
texte reposait sur une distinction notable entre le mineur et le majeur en ce
que ce dernier reconnu coupable « faisait l’objet » de mesures et non
« était condamné » à une peine. Il s’agissait assurément d’insister
sur le côté curatif des mesures envisagées. La nouvelle rédaction au contraire
souligne l’alignement du statut du délinquant mineur sur celui du délinquant
majeur. Le législateur insiste en effet sur le caractère infractionnel du
comportement en distinguant crimes, délits et contraventions là où l’ancien
texte visait le terme plus générique d’infractions pénales. Par ailleurs, le
texte nouveau insiste sur l’importance du critère préalable à toute
reconnaissance de culpabilité, à savoir le discernement du mineur. Dans le
second alinéa, la même évolution rédactionnelle se fait jour par le choix de
mettre en valeur la notion de sanction alors que l’ancien texte faisait état
d’une peine. Le prononcé de la sanction apparaît ainsi comme l’affirmation du
caractère symbolique du rappel à la loi à travers la sanction.
La délinquance des mineurs a explosé ces
dernières années. Un sentiment d’impunité est largement répandu, si bien que
les mineurs sont mis à contribution par des bandes organisées pour surveiller
les trafics de stupéfiant et participer au transport de la drogue. En raison de
l’évolution de la délinquance des mineurs, il conviendra à terme d’adopter en
cette matière la logique du droit pénal anglo-saxon : pas de limitation
fondé sur l’âge, mais une possibilité de poursuite à l’encontre de tout mineur
pourvu du discernement nécessaire. Ainsi, les des deux assassins âgés de cinq
ans d’un camarade de cour de récréation ont-ils pu être jugés en Angleterre, un
expert ayant considéré que ces jeunes avaient montré leur capacité à comprendre
et à vouloir leur assassinat. En matière de responsabilité pénale des mineurs,
la seule question est celle du discernement de l’auteur des faits. Plutôt que
de laisser la réponse à cette question au juge, il conviendrait qu’elle soit
résolue par un expert psychiatre, ce qui libérerait l’institution judiciaire de
tout remords.
En effet, le constat est implacable :
les jeunes sont délinquants en France de plus en plus tôt. D’où la nécessité de
repousser la majorité pénale…
Sur le fond, deux apports sont à noter. Dans
le premier alinéa, le législateur souligne l’importance du discernement. Depuis
un arrêt ancien [27],
il est admis que le juge de la répression doit, à l'égard d'un prévenu âgé de
moins de 18 ans, examiner et résoudre, avant toute condamnation, et à peine de
nullité, la question du discernement. Le fait que les articles 1er
et 2 de l’ordonnance de 1945 ne fassent pas état de cette condition a
finalement été jugé sans conséquence sur cette condition initiale. Dans un
arrêt de principe du 13 décembre 1956 [28], dit arrêt Laboube, la
chambre criminelle a ainsi estimé que si les art. 1er et 2 de
l'ordonnance du 2 février 1945, modifiés par la loi du 24 mai 1951, posent le
principe de l'irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite du
discernement de l'intéressé, et déterminent les juridictions compétentes pour
statuer lorsqu'un fait qualifié crime ou délit est imputé à des mineurs de 18
ans, et pour prendre à l'égard de ces mineurs des mesures de redressement
appropriées, encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit,
que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est
établie, ait compris et voulu cet acte; toute infraction, même non
intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et
volonté.
Dans le second alinéa , le nouveau texte
distingue deux cas [29] :
-
celui
des mineurs de 10 à 18 ans qui peuvent faire l’objet de sanctions éducatives
prévues dans l’ordonnance de 1945 ;
-
celui
des mineurs d’au moins 13 ans qui peuvent faire l’objet de condamnation à des
peines tenant compte des atténuations due à leur âge.
Article 12
L’article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est désormais ainsi rédigé :
« Le tribunal pour enfants et la cour
d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection,
d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.
Ils pourront cependant, lorsque les
circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une
sanction éducative à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément
aux dispositions de l’article 15-1, soit prononcer une peine à l’encontre
des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de
l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions
des articles 20-2 à 20-9.
Le tribunal pour enfants ne peut prononcer
une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement
motivé le choix de cette peine.»
Le présent article en modifiant le deuxième
alinéa de l’article 2 de l’ordonnance modifie les sanctions applicables au
mineurs de moins de 13 ans.
Jusqu’alors, en principe, la juridiction
spécialisée (Tribunal pour enfants ou Cour d’assise des mineurs) prononçait en
priorité des mesures d’assistance, de protection, de surveillance et
d’éducation. Pour les seuls mineurs de plus de 13 ans et si les circonstances
l’exigeaient, il était possible au juge de prononcer une condamnation pénale.
La modification apportée intervient à l’égard
des mineurs de 10 à 13 ans. Pour ces derniers, il n’était jusque-là pas
possible de prononcer une mesure éducative. La nouvelle rédaction du texte
autorise désormais une telle sanction, à l’exclusion de toute condamnation
pénale.
L’abaissement de l’âge à partir duquel une
mesure éducative pourra être prononcée permet de tenir compte de l’évolution de
la délinquance. Un certain nombre de réseaux utilisent des mineurs de moins de
13 ans, justement à raison de l’absence de mesures éducatives pouvant être
prononcées à leur égard. Sous cette vision protectrice des mineurs, on ne peut
qu’adhérer à la philosophie de cette nouvelle rédaction.
Article 13
Est inséré un article 15-1 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ainsi rédigé :
« Si
la prévention est établie à l’égard d’un mineur d’au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra prononcer par
décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes :
1° Confiscation d'un objet détenu ou
appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en
est le produit ;
2° Interdiction de paraître, pour une durée
qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a
été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux
dans lesquels le mineur réside habituellement ;
3° Interdiction, pour une durée qui ne
saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de
l'infraction désignées par la juridiction ou d’entrer en relation avec elles ;
4° Interdiction pour une durée qui ne saurait
excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices
éventuels désignés par la juridiction ou d’entrer en relation avec eux ;
5° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée
à l'article 12-1 ;
6° Obligation de suivre un stage de formation
civique, d’une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler
au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités
d’application sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le tribunal pour enfants désignera le service
de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de
veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge
des enfants de l’exécution de la sanction éducative.
En cas de non-respect par le mineur des
sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour enfants
pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l’un des
établissements visés à l’article 15. »
Cette nouvelle disposition comprend quatre précisions : la juridiction compétente pour le prononcé des sanctions éducatives, la liste de ces sanctions, l’organe chargé de leur exécution, et la sanction en cas de violation.
Quant à l’organe compétent, c’est le tribunal pour enfants qui sera désormais habilité à prononcer de telles sanctions et ce par décision motivée. Il s’agit semble-t-il d’une compétence exclusive, ce qui exclut donc qu’elle soit prononcée par le juge en audience de cabinet, mais obligatoirement en formation complète avec un juge et deux assesseurs. On soulignera que le Sénat s’opposait à cette compétence exclusive, estimant qu’il était préférable qu’il soit laissé une option entre le juge des enfants statuant en chambre du conseil et le tribunal pour enfants. Quant à la motivation, il s’agit d’une exigence nouvelle mais salutaire, le choix entre les différentes sanctions éducatives devant être fondé sur une véritable justification argumentée et connue du mineur.
Quant à la liste des « sanctions éducatives », le texte en prévoit six :
- la confiscation de l’objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit ;
- l’interdiction de paraître dans certains lieux, pour une durée limitée à un an ; il s’agit du ou des lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l’exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;
-
l’interdiction de relations avec la ou les
victimes de l’infraction, pour une durée limitée à un an ;
-
l’interdiction de relations avec le ou les
coauteurs pour une durée maximale de un an également ;
- la mesure d’aide ou de réparation, prévue par l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 ;
-
l’obligation de suivre un « stage de
formation civique », ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations
résultant de la loi, pour une durée maximale d’un mois.
Parmi ces mesures, seule la dernière est une innovation dans l’ordonnance. On notera cependant qu’un certain nombre de parquets pour mineurs en font déjà usage dans le cadre des alternatives aux poursuites. Un décret en Conseil d’État viendra préciser cette nouvelle mesure.
Quant au contrôle de la mesure, il incombera au service de la protection judiciaire de la jeunesse qui fera un rapport au juge des enfants.
Quant à la sanction en cas de violation des sanctions éducatives par le mineur, il est prévu une possibilité pour le tribunal pour enfants de prononcer une mesure de placement en établissement conformément à l’article 15 de l’ordonnance modifié par la présente loi (infra).
Le dernier alinéa de l’article 20 de
l’ordonnance 45-174 du 2 février 1945 est désormais rédigé ainsi :
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable
ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à
son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles
la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1,
16 et du premier alinéa de l'article 19. »
Cette modification de l’article 20 de l’ordonnance de 1945 vise à rappeler, ce qui était déjà admis auparavant, que les cours d’assises de mineur peuvent prononcer des mesures éducatives.
Article 15
Disposition de coordination pour tenir compte
dans le code de procédure pénale de l’insertion des articles 15-1 et 16 bis
dans l’ordonnance de 1945.
Article 16
Le § I de l’article 4 de l’ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 est désormais ainsi rédigé :
« I - Le mineur de treize ans ne peut
être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à
treize ans contre lequel il existe des indices graves [et] ou
concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou
un délit puni d'au moins [sept] cinq ans d'emprisonnement peut, pour les
nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police
judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du
ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de
l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine
et qui ne saurait excéder [dix] douze heures. Cette retenue peut
toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce
magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder [dix] douze
heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances
rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au
temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le
magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du
présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent
article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont
pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de
l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la
retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette
un avocat d'office ».
La présente modification de l’article 4 de l’ordonnance de 1945 porte sur les conditions de placement en « retenue