Maîtrise en droit                                                                            Epreuve du 27 janvier 2004 Droit des Régimes Matrimoniaux                                                                                Durée : 3 heures Cours de Madame Flour

Sujets

Les étudiants traiteront, au choix. l'un des deux sujets suivants.

1 - Sujet théorique.

L'entreprise conjugale dans le régime de la communauté.

2 - Sujet pratique.

Anticipant quelque peu sur le paysage audiovisuel, Elodie Star et Michal Academy se sont connus sur le plateau d'une célèbre émission de télévision en 1995. Ils se sont mariés sans contrat le 6 juillet de la même année.

Michal avait créé le 1er juin 1995 une école de danse, revendue en septembre 1999 pour un prix de 200 000 E. Le 26 janvier 2000, il a acquis un chalet à Megève, moyennant un prix principal de 370 000 E payés comptant, auquel se sont ajoutés 30 000 E de frais. Michal a déclaré dans l'acte faire cette acquisition à titre de remploi de deniers propres, à concurrence de 200 000 E provenant de la vente de son fonds de commerce.

Quant à Elodie, elle avait acquis le 17 juillet 1990 acquis un appartement T2 à La Rochelle, pour un prix de 90 000 E et 10 000 E de frais, le tout financé à hauteur de 50 000 E par un emprunt contracté pour 10 ans, remboursable en dix annuités payables le 1er juillet de chaque année. Chaque annuité s'élevait à 5 300 E, dont 5 000 E de capital et 300 E d'intérêts, étant précisé que le remboursement de cet emprunt s'est déroulé selon l'échéancier prévu, la première annuité ayant été réglée le 1er juillet 1991 et la dernière le 1er juillet 2000.

Par ailleurs, Elodie a recueilli dans la succession de son père, décédé le 12 mars 1997, indivisément à part égale avec son frère, une maison d'habitation sise à Rennes, 1 rue de la Presse. Le 18 mai suivant, elle a racheté à son frère la moitié indivise de cette maison au prix de 150 000 E frais compris. Cette somme a été payée à concurrence de 50 000 E au moyen de deniers provenant également de la succession paternelle. Le surplus a été fourni par Michal, qui a prélevé l'argent nécessaire sur les bénéfices de la vente d'un disque enregistré l'année précédente.

Finalement, Elodie a revendu cette maison le 3 janvier 2003 au prix de 400 000 E. A l'aide de cette somme, Elodie a aussitôt racheté une maison située à Vannes, pour un prix global (frais compris) de 200 000 E. L'acte contient une déclaration de remploi de deniers propres. Le 2 septembre 2003, elle a également acquis dans les mêmes conditions un studio à Tignes pour un prix de 200 000 E.

Michal a de son côté hérité de sa mère, morte en 1998 à Capri. Il a recueilli dans cette succession 1200 actions TF1, ainsi qu'une somme de 50 000 E que le notaire a fait verser à son compte bancaire après règlement de tous les frais. L'année suivante, la société TF1 a procédé à une augmentation de capital, lors de laquelle il était proposé aux anciens actionnaires la possibilité de souscrire une action nouvelle pour deux anciennes. Les actions nouvelles ont été émises pour un montant nominal de 200 E chacune, et le droit préférentiel de souscription attaché à chacune des actions anciennes a été coté 50 E. Michal possède aujourd'hui 1500 actions TF1, cotées 270 E l'une, étant précisé qu'aucune autre opération n'a eu lieu sur ces titres.

Le 6 septembre 2003, Elodie a donné le studio de Tignes à l'un de ses amis, prénommé Patxi. Et le 1er janvier dernier, Michal a annoncé à son épouse sa décision de demander le divorce afin de se passer avec Patxi...

A cette date, on trouve dans le patrimoine des époux les biens suivants - un chalet à Megève, évalué 500 000 E

- un appartement T2 à La Rochelle, évalué 200 000 E - une maison à Vannes, évaluée 250 000 E

- un portefeuille de valeurs mobilières d'un montant total de 470 000 E (comportant notamment 1500 actions TF1 d'une valeur de 270 E chacune)

- un compte bancaire au nom de Michal, présentant un solde créditeur de 17 000 E - un compte bancaire au nom d'Elodie, présentant un solde positif de 13 000 E

- une voiture au nom de Michal, estimée 45 000 E

- divers éléments mobiliers, pour une valeur de 60 000 E.

Il reste à payer une facture, d'un montant de 27 000 E, établie par un traiteur célèbre à l'occasion d'une fête particulièrement réussie qu'Elodie et Michal avaient donnée le 14 juillet 2003 pour célébrer dans la joie leur Sème anniversaire de mariage.

Elodie, qui craint d'avoir beaucoup à perdre dans ce divorce, vous demande de lui préparer une liquidation prévisionnelle de la communauté existant entre elle et son mari.

N.B. 1 - Par commodité, toutes les valeurs ont été converties en euros, même pour les opérations antérieures à son entrée en vigueur.

N.B. 2 - Si des données nécessaires au traitement du sujet vous paraissent manquer, il vous appartient d'y suppléer par l'imagination.

Documents autorisés : Code civil Calculette.

 

 

 

ELEMENTS DE CORRECTION

 I. LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

 

 

1.     Régime matrimonial. - Le 6 juillet 1995, Michal s'est marié sans contrat avec Elodie. Leur mariage étant postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1965, les époux seront soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

 

1. Observations préalables

 

3.     Fonds de commerce. – Le 1er juin 1995, Michal a créé un fonds de commerce d’école de danse. La première question est évidemment de savoir quelle est la nature de ce fonds de commerce. La question classique et le débat fut amplement et talentueusement développé naguère par André Colomer dans son ouvrage consacré au fonds de commerce appréhendé par le droit des régimes matrimoniaux.

En réalité, au travers du débat sur la qualification du fonds de commerce créé quelques jours avant le mariage, c’est un choix conceptuel sur le contenu de la clientèle en droit français qui doit être fait. Soit la clientèle est envisagée comme un flux de clients et alors la constatation de ce flux peut exiger un certain temps en fonction de l’activité commerciale considérée : la clientèle est constituée lorsque le premier client venu est tenté de revenir chez le commerçant et il paraît évident que ce retour dépend du taux de renouvellement du produit vendu. Un épicier voit plus souvent son client revenir qu’un marchand de voitures… Soit encore la clientèle est considérée comme la pénétration du premier client à l’intérieur du local : comme l’hirondelle est, selon la sagesse populaire, le signe annonciateur du printemps, le « premier client » est le signe du pouvoir attractif du fonds de commerce et/ou du commerçant. Soit enfin, la clientèle est appréhendée dans sa potentialité : l’ouverture du fonds de commerce est suffisante pour pouvoir estimer qu’une clientèle existe, quand bien même aucun client (et a fortiori aucun flux) de clientèle ne peut être observé.

Face à ces trois constructions théoriques, la jurisprudence a tranché : pour le droit des régimes matrimoniaux, il y a lieu de considérer la réalité d’une clientèle – et donc l’existence d’un fonds de commerce – dès lors que le local commercial a été ouvert au public. Cette prise de position a d’ailleurs été davantage le fruit de la difficulté à apporter la preuve d’un flux et surtout à déterminer à partir de quel nombre de clients il conviendrait de parler d’une véritable clientèle. En l’espèce, Michal ayant créé le fonds de commerce environ deux mois avant le mariage, il convient de considérer le bien comme un bien présent au jour du mariage et donc un bien propre par application de l’article 1405 du code civil.

 

4.     Vente du fonds de commerce et utilisation des fonds. - Michal a revendu le fonds de commerce pour un prix de 200000 €. Le produit de cette vente a été utilisé, avec une déclaration de remploi, à hauteur de 200.000 € pour l’acquisition d’un chalet à Megève.

Michal a donc acquis ce chalet, moyennant un prix principal de 370.000 € et des frais de 30.000 €. Il a déclaré faire remploi des fonds provenant de la vente du fonds de commerce.  Il a déclaré, lors de cet achat, faire cette acquisition pour son compte personnel, à titre de remploi de la somme de 200.000 €.

La difficulté est que le coût total de l’opération, frais inclus, est de 400.000 € et que la participation du patrimoine propre de Michal est exactement de la moitié.

Il convient de se souvenir de l’article 1436 du code civil :

« Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux ».

Le législateur n’a pas prévu la situation, théorique il est vrai, de stricte égalité entre les fonds déclarés à titre de remploi par le patrimoine propre et la participation de la communauté à l’opération. En cas de doute, la présomption de communauté doit céder devant la volonté exprimée des époux : lorsque la contribution de la communauté est égale à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis est considéré comme un bien propre, sauf la récompense due à la communauté. C’est encore cette volonté, exprimée devant le notaire, qui doit faire également céder les réserves exprimées ci-dessus en raison de la tardiveté du remploi par rapport à la réalisation du bien propre.

Cette récompense due par Michal à la communauté est donc égale à la moitié de la valeur actuelle du bien (500.000 €), soit 250.000 €.

 

5.     Appartement de La Rochelle. Le 17 juillet 1990, Elodie avait acquis un appartement situé à La Rochelle. C’est incontestablement un bien présent, donc un bien propre de l’épouse.

Toutefois, cet immeuble n’a pas été payé comptant : le prix total de ce logement était de 90.000 € outre 10.000 € de frais et il a été financé un emprunt sur dix ans à amortissement constant, remboursable par annuités égales, le 1er juillet de chaque année, de 5.000 € de capital et 300 € d’intérêts.

La communauté a donc financé pour partie l’acquisition d’un bien qui se retrouve dans le patrimoine propre d’un époux, qui, de ce fait, doit une récompense par application de l’article 1437 du code civil.

Depuis le célèbre arrêt du 31 mars 1992, la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens : en cas de règlement par la communauté ou par un des époux des annuités d'un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien propre à l'autre époux, il y a lieu pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de la jouissance (Civ. 1re, 31 mars 1992:  Bull. civ. I, no 96; GAJC, 11e éd., no 91; JCP 1993. II. 22003, note Pillebout; ibid. 22041, note Tisserand; Defrénois 1992. 1121, note Champenois; ibid. 1993. 545, étude Morin; RTD civ. 1993. 401, obs. Lucet et Vareille).

Il convient de retenir, au titre des sommes avancées par la communauté, la seule partie de la mensualité en capital, soit 5.000 €, à l’exclusion de la partie représentant les intérêts (300 €). En l’espèce, les époux se sont mariés le 6 juillet 1995 et le crédit de 10 ans a pris fin le 1er juillet 2000. Cela représente 5 mensualités à 5.000 €, soit une récompense totale de 25.000 €.

La récompense est donc égale à 25.000/100000 de la valeur actuelle du bien, soit un quart de 200.000 € = 50.000 €.

 

6.     Appartement de Paris et maison de Rennes.- Elodie a recueilli dans la succession de son père, en indivision par parts égales avec son frère, une maison en indivision située à Rennes. Cette moitié indivise de la maison de Rennes est un bien propre, ayant été reçue dans le cadre d’un héritage.

Elodie a racheté la part de son frère. L’article 1408 du code civil dispose que « l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir ». La villa de Rennes est donc dans sa globalité un bien propre de Mme Dubois. Il faut maintenant la participation de la communauté dans cette opération : il nous est dit que partie du prix (100.000 €) ont été réglés par Michal, qu’Elodie a utilisé les 50.000 € reçus de la succession paternelle pour payer partie du prix.

Les 100.000 € réglés par Michal proviennent des bénéfices de la vente d’un disque : il convient donc de faire application de la présomption de communauté et de dire que les fonds utilisés sont indubitablement communs.

L’argent fourni par Michal est en réalité commun et Elodie doit donc une récompense à celle-ci. Cette récompense est donc de 100.000/300.000, soit 1/3 de la « valeur actuelle » du bien.

En effet, la maison de Rennes a été vendue 400.000 € le 3 janvier 2003. Avec cette somme, elle a acquis une maison à Vannes pour un prix de 200.000 €. L’acte comprenait une clause de remploi : la femme a donc remployé le produit de la vente de la maison de Rennes (soit 400.000 €) à hauteur de 200.000 €. Cette maison est un bien propre, le remploi étant valable et il reste 200.000 € de fonds d’origine propre.

Ces 200.000 € ont été utilisés pour l’acquisition d’un studio à Tignes, pour un prix de 200.000 € en principal. Ce nouveau bien est donc un bien propre de la femme par remploi, une clause ayant été insérée en ce sens dans l’acte notarié, et il ne reste plus rien de la vente de la maison de Rennes. Reste la récompense due par la femme à la communauté soit 1/3 de  la maison située à Vannes (250.000) et du studio de Tignes (200.000), soit 1/3 x 450.000 = 150.000 €.

 

7.     L’héritage de Michal. Il a hérité de sa mère des actions TF1. Ce portefeuille doit être considéré comme un bien « futur », bien reçu à titre de donation ou succession pendant le mariage, donc comme un bien propre par application de l’article 1405 du Code  civil.

Une augmentation de capital a eu lieu. Que ce soit par l’application de la théorie de l’accessoire (ou de l’accession) ou par application de la jurisprudence développée le 22 novembre 1998, il convient de dire que les actions nouvelles acquises à l’occasion de cette augmentation de capital seront également propres.

Reste que la communauté a participé à l’acquisition d’un bien se retrouvant dans le patrimoine propre de l’époux au jour de la liquidation. Il est donc dû récompense par le mari à raison de cette acquisition financée par des biens communs.

Michal avait au départ 1.200 actions. Il pouvait en acquérir, lors de l’augmentation de capital, 1 actions nouvelles pour 1 actions anciennes. Il aurait pu acquérir (1.200 : 2 = 600 droits de souscription) 600 actions nouvelles. Or, il en a acquis 1.500 actions au jour du décès – 1.200 données par son père, soit 300 actions nouvelles ou 600 droits de souscription.

La communauté a participé en payant : 300 actions nouvelles x 200 = 60.000 € ; en encaissant : 600 droits de souscription x 50 €= 30.000 €.

La dépense pour la communauté est donc de 30.000 €.

Le coût total de l’opération est de : (300 actions nouvelles x 200)  + ( 600 dds x 50 ) =90.000 €.

Valeur actuelle de 300 actions : 300  x 270 = 81.000 €

La récompense est  donc de : (30.000/90.000) x 81.000 = 27.000 €.

 

8.     Donation. –Elodie a donné à Patxi le studio de Tignes : ce studio a été retenu comme étant un bien propre par remploi du prix de la villa de Rennes. Un époux peut donner librement un bien propre sans devoir récompense à la communauté. Par conséquent, cette opération ne porte pas conséquent quant à la liquidation de communauté.

 

9. Meubles. Par l’application de la présomption de communauté résultant de l’article 1401 du code civil, les deux comptes bancaires, la voiture et les divers meubles doivent être considérés comme des biens communs.

 

 

 

 

2. Etat liquidatif de la communauté

 


ELEMENTS DE REPONSE CHIFFRES

 

I - Reprises et Récompenses

 

1 Elodie

 

a) En nature

 

Appartement La Rochelle

200.000,00 €

Maison de Vannes

               250.000,00 €

b) Récompenses dues par la communauté

 

Néant

 

c) Récompenses dues à la communauté

 

pour l'acquisition de La Rochelle

50.000,00 €

pour l'acquisition de Rennes

150.000,00 €

Total

200.000,00 €  

Balance du compte de Elodie

-200 000, 00  €

2 Michal

 

a) En nature

 

Chalet de Megève

500.000,00 €

Actions TF1

405.000,00 €

b) Récompenses dues par la communauté

 

Encaissement de deniers propres sans remploi

50.000,00 €

c) Récompenses dues à la communauté

 

Acquisition Megève

250.000,00 €

Augmentation de capital

27.000,00  €

Total

277.000,00 €

Balance du compte de Michal

-227.000, 00  €

II - Masse de Communauté

 

1)Actif

 

Solde du compte de récompenses d'Elodie

200.000,00  €

Solde du compte de récompense de Michal

227.000,00 €

Comptes bancaires

30.000,00  €

Voiture

45.000,00  €

Mobilier

6.0000,00

Portefeuille

65.000,00 €

Total de l'actif commun

627.000,00 €

2) Passif

 

Facture Traiteur

27.000,00 €

Total passif commun

27.000,00  €

Actif net de Communauté

600.000,00 €

Dont 1/2 revient à chacun des époux

300.000,00 € 

III - Droits des parties

 

1) Elodie

 

 

1/2 actif net de communauté

300.000,00 €

 

Déduction de la récompense due à communauté

- 200.000,00  €

 

Total

100.000,00 €

 

2) Michal

 

 

1/2 actif net de communauté

300.000,00 €

 

Récompense due par cté

-227.000,00  €

 

Total

73.000,00 €