ANNALES

 

Sujet de Procédure pénale

 

Galop d’essai du 19/03/2004

 

 

Cas pratique

 

Au cours d’une petite soirée bien arrosée, Jean et Paul ont proposé à leurs amis de leur vendre des produits stupéfiants.

Pierre et Sylvie ont profité de l’occasion pour essayer ces produits et, en rentrant chez eux, ont eu un grave accident de la route.

Pierre conduisait le véhicule et a brûlé un stop, il est entré dans la voiture qui venait de sa droite ; le choc a été terrible, Sylvie est décédée et les personnes dans l’autre voiture ont été grièvement blessées.

 

A 1H15 du matin, lors de l’arrivée des secours et de la police, Pierre, qui n’a rien eu, est contrôlé : il avait 2,3 grammes d’alcool dans le sang et les résultats sanguins montrent qu’il était sous l’emprise de produits stupéfiants. Mais Pierre était dans un état de nervosité tel que les policiers n’ont pu lui dire ses droits et l’ont immédiatement placé en garde à vue, au cours de laquelle il a expliqué sa petite soirée…

 

La police fait alors une descente chez Jean et Paul à 3H30du matin et découvre des sachets de cocaïne et des comprimés d’amphétamine ; les interpellations de Jean et Paul sont musclées, Jean est propulsé à terre et a le bras droit cassé.

Emmenés au poste de police, ils sont placés en garde à vue, le procureur de la république estalors informé de cette affaire à 6H.

 

Les avocats de Pierre, Paul et Jean ne sont prévenus qu’à 10 heures de cette affaire, et Jean n’est présenté à un médecin qu’à 12h30.

 

Après examen de l’affaire, le Procureur de la République propose une comparution sur reconnaissance de culpabilité à Pierre, et transmet les dossiers de Jean et Paul au juge d’instruction qui sollicite un placement en détention provisoire auprès du juge des libertés et de la détention.

 

 

1)       Examinez les différentes actions possibles des victimes de l’accident.

 

2)       Envisagez le cas de Pierre : que pouvez vous dire de sa garde à vue et de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui lui est proposée.

 

3)       Envisagez les cas de Jean et de Paul au regard de la perquisition, leur garde à vue et leur placement en détention provisoire.

 

RQ. Noter que la simple consommation de drogue n’est pas constitutive d’une infraction relative au trafic de stupéfiants.

 

 

 

 

Sujet de Procédure pénale

 

Galop d’essai du 19/02/2004

 

Cas pratique

 

 

 

L’association CYCLES 2000 gère un groupe sportif de coureurs cyclistes professionnels ; et a pour objet de promouvoir l’image de marque du principal sponsor du groupe la Société SPORT 2000, notamment par la participation sous cette marque aux grandes compétitions cyclistes internationales.

 

En décembre 2002, une enquête pour trafic de produits dopants est ouverte contre le dirigeant et le trésorier de l’association, et à cette occasion ils sont placés en garde à vue. Le dirigeant est placé pendant 23 heures et 15 minutes en garde à vue et le trésorier pendant 47 heures et55 minutes.

 

A l’issue de ces gardes à vue, ces deux personnes sont mises en examen pour trafic deproduits dopants et le juge d’instruction place le dirigeant sous écoutes téléphoniques.

 

Il en ressort que son avocat, Maître DOP a participé à des faits constitutifs du trafic de produits dopants. Il est alors mis en examen et est même écroué en raison de sa complicité dans le trafic de produits dopants.

La presse locale, le journal « Le petit rapporteur » informe de la participation de Maître Dop à l’infraction et le présente comme le principal instigateur du trafic découvert. Maître Dop envisage alors d’intenter une action contre le journal en abus de la liberté d’expression portant atteinte à sa présomption d’innocence.

 

Par ailleurs, en octobre 2003, le dirigeant et le trésorier de l’association sont encore placés en garde à vue pendant 47 heures chacun, dans le cadre d’une enquête pour faux en écritures falsifiées et usages de documents falsifiés. A l’issue de ces gardes à vue, ils sont mis en examen pour faux et usages de faux.

 

La commune ayant accordé des subventions et une banque ayant consenti unprêt envisagent de se constituer partie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées. De même, l’association envisage de se constituer partie civile en raison du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de marque de la société Sport 2000.

 

1)       Les actions civiles de la commune, de la banque et de l’association sont elles respectivement recevables ?

 

2)       Que pensez-vous de la légalité des écoutes téléphoniques prescrites par le juge d’instruction ?

 

3)       Quelles sont les chances de succès de l’action de Maître Dop ?

 

4)       Le dirigeant et le trésorier estiment que les durées de leurs deux gardes à vue sont illégales, et envisagent de faire annuler la seconde procédure, qu’en pensez-vous ?

 

 

 

 

 

UNIVERSITE PARIS I

MASTER 1


Partiel de procédure pénale du 13 décembre 2005

 

 

Commentez l’arrêt suivant :

 

 

RQ. Les codes pénal et de procédure pénale sont autorisés

 

RQ. Attention pour la clarté et l’efficacité du commentaire, veillez à ne pas utiliser plus de 6 pages soit une copie double et une feuille simple.

 

 

CRIM. 17/12/2002, Bulletin criminel 2002 N° 231 p. 845

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,

contre l'arrêt n° 346 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 9 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre François X... du chef de viol aggravé, a prononcé sur des requêtes en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 juin 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale, erreur de droit ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 81, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'obligation imposée aux ministres du culte de garder le secret des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur ministère ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction procède à la saisie de tous documents pouvant être utiles à la manifestation de la vérité ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre François X..., membre d'une congrégation religieuse, du chef de viol aggravé, le juge d'instruction a fait procéder, le 6 août 2001, à une perquisition et à la saisie, dans le bureau du vice-official régional, à Lyon, de "divers documents, d'une unité centrale d'ordinateur et de disquettes informatiques " et, le 6 septembre 2001, dans le bureau de l'évêque d'Autun, Chalon et Mâcon, d'autres pièces se rapportant à une enquête ouverte par les autorités ecclésiastiques, quelques mois auparavant, sur les mêmes faits ;

Attendu que, pour annuler, à la requête de l'avocat de la personne mise en examen et du procureur de la République, la perquisition du 6 août 2001 et tous les actes de la procédure qui en découlent, la chambre de l'instruction, tout en constatant que la perquisition était régulière au regard des articles 56 et suivants du Code de procédure pénale, énonce "qu'en délivrant commission rogatoire afin d'effectuer une perquisition à l'Officialité régionale de Lyon, et de saisir les pièces du dossier de l'enquête canonique concernant les faits en cause, le juge d'instruction n'a pas eu pour but de rechercher des indices, ou d'appréhender des objets, papiers ou effets directement en rapport avec le crime qu'il était chargé d'instruire, et pouvant servir de pièces à conviction, mais de tenter de découvrir, dans le dossier de la procédure canonique diligentée distinctement par l'official, ouverte après les faits, des éléments de preuve susceptibles d'être utilisés dans la procédure d'instruction, notamment les confidences de la victime et des témoins, ou les éventuels aveux du mis en cause " ; que les juges retiennent que " la procédure canonique est régie par des obligations précises, comme celle, pour la personne qui dépose, de dire la vérité, sous la foi du serment, fût-ce pour s'accuser, et par des règles procédurales particulières fondées notamment sur un secret absolu, qui procède du secret professionnel des ministres du culte, et incite les personnes entendues à la confidence, dans le cadre d'une relation fondée sur le partage d'une même foi et des mêmes dogmes "; qu'ils ajoutent " qu'au contraire, la procédure pénale, telle que régie par le Code de procédure pénale, procède de principes différents ; qu'elle doit, selon l'article préliminaire résultant de la loi du 15 juin 2000, être équitable et contradictoire, et préserver l'équilibre des droits des parties, garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement, respecter la présomption d'innocence des personnes suspectées ou poursuivies, qui ont le droit d'être informées des charges retenues contre elles, et d'être assistées d'un défenseur ; que ces dernières ont le droit de ne pas répondre aux questions des enquêteurs, et ne prêtent pas le serment de dire la vérité;

 

qu'à nouveau, lors de l'interrogatoire de première comparution, le magistrat instructeur les avertit qu'elles ont le choix de se taire, ou de faire des déclarations, l'accord pour être interrogé ne pouvant être donné qu'en présence d'un avocat " ; que l'arrêt retient encore " qu'il existe ainsi une antinomie radicale des conceptions de ces deux procédures " ; que la chambre de l'instruction en déduit que " la recherche, d'une possible preuve, dans le dossier de la procédure canonique, pour être utilisée dans la procédure pénale laïque, plus protectrice des droits de la personne mise en cause, peut être analysée comme un procédé déloyal, aboutissant à faire échec aux règles de celle-ci, et aux droits de la défense" ;

Mais attendu qu'en l'état de tels motifs qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'un artifice ou stratagème ayant vicié la recherche et l'établissement de la vérité, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 avril 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

 

 

 

UNIVERSITE PARIS I

MASTER 1


Partiel de procédure pénale du 12 décembre 2006

 

 

RQ. Les codes pénal et de procédure pénale sont autorisés

 

RQ. Attention pour la clarté et l’efficacité du commentaire, veillez à ne pas utiliser plus de 6 pages soit une copie double et une feuille simple.

 

 

Veuillez procéder au commentaire groupé des deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation suivants :

 

 

 

Crim 14 septembre 2005

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par : L’officier DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PALAISEAU, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 7 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre Laroussi X... pour inobservation d’un signal stop, a constaté l’extinction de l’action publique par la prescription ;

 

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 530 et 530-1 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

 

Attendu qu’en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévue par l’article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l’expiration du nouveau délai de prescription de l’action publique ouvert à la suite de cette réclamation ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que l’infraction au Code de la route a été constatée le 6 novembre 2003 ; qu’à la suite de la réclamation formée le 13 octobre 2004 par Laroussi X... contre l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé a été cité, le 2 février 2005, à comparaître à l’audience de la juridiction de proximité ;

 

Attendu que, pour déclarer l’action publique éteinte par l’effet de la prescription, le jugement énonce qu’entre le 11 décembre 2003 et le 3 janvier 2005 aucun acte de poursuite susceptible d’interrompre la prescription n’est versé au dossier de la procédure ;

 

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la réclamation du contrevenant, en date du 13 octobre 2004, avait entraîné, conformément aux dispositions de l’article 530 du Code de procédure pénale, l’annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites, la juridiction a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Palaiseau, en date du 7 mars 2005, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d’Evry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

 

Crim 18 octobre 2006

 

Statuant sur le pourvoi formé par X... Y... Emmanuel,

contre le jugement de la juridiction de proximité de JUVISY-SUR-ORGE, en date du 13 mars 2006, qui, pour excès de vitesse, l’a condamné à 90 euros d’amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l’article 9 du code de procédure pénale ;

 

Attendu qu’aux termes de ce texte, en matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la contravention d’excès de vitesse reprochée à Emmanuel X... Y... a été constatée le 3 mars 2004 ; que l’amende n’ayant pas été payée, le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis le 1er juillet 2005 ; qu’à la suite de la réclamation du contrevenant, celui-ci a été cité, le 1er mars 2006, devant la juridiction de proximité ;

Attendu que, pour rejeter l’exception tirée de la prescription de l’action publique, le jugement énonce notamment que, le jour de la constatation de la contravention, il a été remis au prévenu le procès-verbal le condamnant à une amende minorée de 90 euros et qu’ainsi, la sanction de cette contravention est intervenue dans l’année de la commission de l’infraction ;

 

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis plus d’un an après la constatation de l’infraction et que, dès lors, la prescription de l’action publique était acquise, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue, qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge, en date du 13 mars 2006 ;CONSTATE l’extinction de l’action publique ; DIT n’y avoir lieu à renvoi…