ANNALES
Sujet de Procédure pénale
Galop d’essai du 19/03/2004
Cas pratique
Au
cours d’une petite soirée bien arrosée, Jean et Paul ont
proposé à leurs amis de leur vendre des produits
stupéfiants.
Pierre
et Sylvie ont profité de l’occasion pour essayer ces produits et,
en rentrant chez eux, ont eu un grave accident de la route.
Pierre
conduisait le véhicule et a brûlé un stop, il est
entré dans la voiture qui venait de sa droite ; le choc a
été terrible, Sylvie est décédée et les
personnes dans l’autre voiture ont été grièvement
blessées.
A
1H15 du matin, lors de l’arrivée des secours et de la police,
Pierre, qui n’a rien eu, est contrôlé : il avait
La
police fait alors une descente chez Jean et Paul à 3H30du matin et
découvre des sachets de cocaïne et des comprimés
d’amphétamine ; les interpellations de Jean et Paul sont
musclées, Jean est propulsé à terre et a le bras droit
cassé.
Emmenés
au poste de police, ils sont placés en garde à vue, le procureur
de la république estalors informé de
cette affaire à 6H.
Les
avocats de Pierre, Paul et Jean ne sont prévenus qu’à 10
heures de cette affaire, et Jean n’est présenté à un
médecin qu’à 12h30.
Après
examen de l’affaire, le Procureur de la République propose une
comparution sur reconnaissance de culpabilité à Pierre, et
transmet les dossiers de Jean et Paul au juge d’instruction qui sollicite
un placement en détention provisoire auprès du juge des
libertés et de la détention.
1)
Examinez les
différentes actions possibles des victimes de l’accident.
2)
Envisagez le cas
de Pierre : que pouvez vous dire de sa garde à vue et de la
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui lui
est proposée.
3)
Envisagez les cas
de Jean et de Paul au regard de la perquisition, leur garde à vue et
leur placement en détention provisoire.
RQ.
Noter que la simple consommation de drogue n’est pas constitutive
d’une infraction relative au trafic de stupéfiants.
Sujet de Procédure pénale
Galop d’essai du 19/02/2004
Cas pratique
L’association
CYCLES 2000 gère un groupe sportif de coureurs cyclistes
professionnels ; et a pour objet de promouvoir l’image de marque du
principal sponsor du groupe
En
décembre 2002, une enquête pour trafic de produits dopants est
ouverte contre le dirigeant et le trésorier de l’association, et
à cette occasion ils sont placés en garde à vue. Le
dirigeant est placé pendant 23 heures et 15 minutes en garde à
vue et le trésorier pendant 47 heures et55 minutes.
A
l’issue de ces gardes à vue, ces deux personnes sont mises en
examen pour trafic deproduits dopants et le juge
d’instruction place le dirigeant sous écoutes
téléphoniques.
Il
en ressort que son avocat, Maître DOP a participé à des
faits constitutifs du trafic de produits dopants. Il est alors mis en examen et
est même écroué en raison de sa complicité dans le
trafic de produits dopants.
La
presse locale, le journal « Le petit rapporteur » informe
de la participation de Maître Dop à l’infraction et le
présente comme le principal instigateur du trafic découvert.
Maître Dop envisage alors d’intenter une action contre le journal
en abus de la liberté d’expression portant atteinte à sa
présomption d’innocence.
Par
ailleurs, en octobre 2003, le dirigeant et le trésorier de
l’association sont encore placés en garde à vue pendant 47
heures chacun, dans le cadre d’une enquête pour faux en
écritures falsifiées et usages de documents falsifiés. A
l’issue de ces gardes à vue, ils sont mis en examen pour faux et
usages de faux.
La
commune ayant accordé des subventions et une banque ayant consenti unprêt envisagent de se constituer partie civile pour
obtenir le remboursement des sommes versées. De même,
l’association envisage de se constituer partie civile en raison du
préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de
marque de
1)
Les actions
civiles de la commune, de la banque et de l’association sont elles
respectivement recevables ?
2)
Que pensez-vous de
la légalité des écoutes téléphoniques
prescrites par le juge d’instruction ?
3)
Quelles sont les
chances de succès de l’action de Maître Dop ?
4)
Le dirigeant et le
trésorier estiment que les durées de leurs deux gardes à
vue sont illégales, et envisagent de faire annuler la seconde
procédure, qu’en pensez-vous ?
UNIVERSITE PARIS I
MASTER 1
Partiel de procédure pénale du 13 décembre 2005
Commentez l’arrêt
suivant :
RQ. Les codes
pénal et de procédure pénale sont autorisés
RQ. Attention pour
la clarté et l’efficacité du commentaire, veillez à
ne pas utiliser plus de 6 pages soit une copie double et une feuille
simple.
CRIM. 17/12/2002,
Bulletin criminel 2002 N° 231 p. 845
Statuant
sur le pourvoi formé par :
- Le
PROCUREUR GENERAL PRES
contre
l'arrêt n° 346 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date
du 9 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre François X... du
chef de viol aggravé, a prononcé sur des requêtes en
annulation d'actes de la procédure ;
Vu
l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 juin
2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les
mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le
premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure pénale, manque de base légale ;
Sur le
deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du
Code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs ;
Sur le
troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 591 du
Code de procédure pénale, erreur de droit ;
Les
moyens étant réunis ;
Vu les
articles 81, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu
que l'obligation imposée aux ministres du culte de garder le secret des
faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur ministère ne
fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction procède à
la saisie de tous documents pouvant être utiles à la manifestation
de la vérité ;
Attendu
que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à
justifier la décision ;
Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que, dans une information suivie contre François X...,
membre d'une congrégation religieuse, du chef de viol aggravé, le
juge d'instruction a fait procéder, le 6 août 2001, à une
perquisition et à la saisie, dans le bureau du vice-official
régional, à Lyon, de "divers documents, d'une unité
centrale d'ordinateur et de disquettes informatiques " et, le 6 septembre
2001, dans le bureau de l'évêque d'Autun, Chalon et Mâcon,
d'autres pièces se rapportant à une enquête ouverte par les
autorités ecclésiastiques, quelques mois auparavant, sur les
mêmes faits ;
Attendu
que, pour annuler, à la requête de l'avocat de la personne mise en
examen et du procureur de la République, la perquisition du 6 août
2001 et tous les actes de la procédure qui en découlent, la
chambre de l'instruction, tout en constatant que la perquisition était
régulière au regard des articles 56 et suivants du Code de
procédure pénale, énonce "qu'en délivrant
commission rogatoire afin d'effectuer une perquisition à
l'Officialité régionale de Lyon, et de saisir les pièces
du dossier de l'enquête canonique concernant les faits en cause, le juge
d'instruction n'a pas eu pour but de rechercher des indices, ou
d'appréhender des objets, papiers ou effets directement en rapport avec
le crime qu'il était chargé d'instruire, et pouvant servir de
pièces à conviction, mais de tenter de découvrir, dans le
dossier de la procédure canonique diligentée distinctement par
l'official, ouverte après les faits, des éléments de
preuve susceptibles d'être utilisés dans la procédure
d'instruction, notamment les confidences de la victime et des témoins,
ou les éventuels aveux du mis en cause " ; que les juges retiennent
que " la procédure canonique est régie par des obligations
précises, comme celle, pour la personne qui dépose, de dire la
vérité, sous la foi du serment, fût-ce pour s'accuser, et
par des règles procédurales particulières fondées
notamment sur un secret absolu, qui procède du secret professionnel des
ministres du culte, et incite les personnes entendues à la confidence,
dans le cadre d'une relation fondée sur le partage d'une même foi
et des mêmes dogmes "; qu'ils ajoutent " qu'au contraire, la
procédure pénale, telle que régie par le Code de
procédure pénale, procède de principes différents ;
qu'elle doit, selon l'article préliminaire résultant de la loi du
15 juin 2000, être équitable et contradictoire, et
préserver l'équilibre des droits des parties, garantir la
séparation des autorités chargées de l'action publique et
des autorités de jugement, respecter la présomption d'innocence
des personnes suspectées ou poursuivies, qui ont le droit d'être
informées des charges retenues contre elles, et d'être
assistées d'un défenseur ; que ces dernières ont le droit
de ne pas répondre aux questions des enquêteurs, et ne
prêtent pas le serment de dire la vérité;
qu'à
nouveau, lors de l'interrogatoire de première comparution, le magistrat
instructeur les avertit qu'elles ont le choix de se taire, ou de faire des
déclarations, l'accord pour être interrogé ne pouvant
être donné qu'en présence d'un avocat " ; que
l'arrêt retient encore " qu'il existe ainsi une antinomie radicale
des conceptions de ces deux procédures " ; que la chambre de
l'instruction en déduit que " la recherche, d'une possible preuve,
dans le dossier de la procédure canonique, pour être
utilisée dans la procédure pénale laïque, plus
protectrice des droits de la personne mise en cause, peut être
analysée comme un procédé déloyal, aboutissant
à faire échec aux règles de celle-ci, et aux droits de la
défense" ;
Mais
attendu qu'en l'état de tels motifs qui ne permettent pas de
caractériser l'existence d'un artifice ou stratagème ayant
vicié la recherche et l'établissement de la vérité,
les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe
ci-dessus rappelé ;
D'où
il suit que la cassation est encourue ;
Par ces
motifs,
CASSE
et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la
chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 avril
2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément
à la loi ;
RENVOIE
la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel
de Paris, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
UNIVERSITE PARIS I
MASTER 1
Partiel de procédure pénale du 12 décembre 2006
RQ. Les codes
pénal et de procédure pénale sont autorisés
RQ. Attention pour
la clarté et l’efficacité du commentaire, veillez à
ne pas utiliser plus de 6 pages soit une copie double et une feuille
simple.
Veuillez procéder au commentaire groupé
des deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de
cassation suivants :
Crim 14
septembre 2005
Statuant sur le pourvoi formé par : L’officier DU
MINISTERE PUBLIC PRES
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 7, 9, 530 et 530-1 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’en matière de contraventions donnant
lieu au recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévue
par l’article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure
pénale, il suffit, pour que la prescription de l’action publique
ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance
du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis,
après la réclamation du contrevenant, que la citation soit
délivrée avant l’expiration du nouveau délai de
prescription de l’action publique ouvert à la suite de cette
réclamation ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et
des pièces de procédure que l’infraction au Code de la
route a été constatée le 6 novembre 2003 ;
qu’à la suite de la réclamation formée le 13 octobre
2004 par Laroussi X... contre l’amende
forfaitaire majorée, l’intéressé a été
cité, le 2 février 2005, à comparaître à
l’audience de la juridiction de proximité ;
Attendu que, pour déclarer l’action publique
éteinte par l’effet de la prescription, le jugement énonce
qu’entre le 11 décembre 2003 et le 3 janvier 2005 aucun acte de
poursuite susceptible d’interrompre la prescription n’est
versé au dossier de la procédure ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la
réclamation du contrevenant, en date du 13 octobre 2004, avait
entraîné, conformément aux dispositions de l’article
530 du Code de procédure pénale, l’annulation du titre
exécutoire et la reprise des poursuites, la juridiction a méconnu
les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le
jugement susvisé de la juridiction de proximité de Palaiseau, en
date du 7 mars 2005, et pour qu’il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la
juridiction de proximité d’Evry, à ce
désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ;
Crim 18
octobre 2006
Statuant sur le pourvoi formé par X... Y... Emmanuel,
contre le jugement de la
juridiction de proximité de JUVISY-SUR-ORGE, en date du 13 mars 2006,
qui, pour excès de vitesse, l’a condamné à 90 euros
d’amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 9 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 9 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, en matière de
contravention, la prescription de l’action publique est d’une
année révolue ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la
procédure que la contravention d’excès de vitesse
reprochée à Emmanuel X... Y... a été
constatée le 3 mars 2004 ; que l’amende n’ayant pas
été payée, le titre exécutoire de l’amende
forfaitaire majorée a été émis le 1er juillet 2005
; qu’à la suite de la réclamation du contrevenant, celui-ci
a été cité, le 1er mars 2006, devant la juridiction de
proximité ;
Attendu que, pour rejeter l’exception tirée de la
prescription de l’action publique, le jugement énonce notamment
que, le jour de la constatation de la contravention, il a été
remis au prévenu le procès-verbal le condamnant à une
amende minorée de 90 euros et qu’ainsi, la sanction de cette
contravention est intervenue dans l’année de la commission de
l’infraction ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le titre
exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a
été émis plus d’un an après la constatation
de l’infraction et que, dès lors, la prescription de
l’action publique était acquise, la juridiction de
proximité a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue,
qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en
mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin
au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de
l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le
jugement susvisé de la juridiction de proximité de
Juvisy-sur-Orge, en date du 13 mars 2006 ;CONSTATE
l’extinction de l’action publique ; DIT n’y avoir lieu
à renvoi…