FICHE 1 – PROCEDURE INQUISITOIRE, PROCEDURE
ACCUSATOIRE ET
LECTURES
1. S. GUINCHARD, Discours
à l’ENM, 2005 (extrait).
2. C. LAZERGES, La
dérive de la présomption d’innocence, RSC 2003.644
3. F. SAINT-PIERRE, Un point
de vue actuel sur la procédure pénale, D. 2002 chron. 3019
A compléter par :
F. TRICAUD, L’accusation, spec. La
naissance du tribunal, DALLOZ, 1977 – réédition en 2000.
1.
L'apparition de modèles mixtes
de procédure
Parallèlement,
en matière pénale, un modèle mixte, mi-accusatoire,
mi-inquisitoire, se construit en droit international et en droit
européen (1°), qui aura nécessairement une influence sur nos
procédures nationales (2°).
L'accusatoire
et l'inquisitoire dans les procédures internationales
Trois exemples
suffiront.
L'accusatoire
et l'inquisitoire dans la procédure suivie devant le tribunal
pénal international de La Haye
En juillet 1998, les 9
et 10 précisément, il s'est passé à La Haye un
événement important au Tribunal pénal international ad
hoc, compétent pour connaître des crimes contre
l'humanité commis dans l'ex-Yougoslavie et qui préfigure
L'accusatoire
et l'inquisitoire dans la procédure suivie devant
Parallèlement
à ce qui se passait à La Haye, était adoptée
à Rome, le 17 juillet 1998, la Cour pénale internationale qui
entrera en vigueur soixante jours après que le soixantième
État aura déposé ses instruments de ratification (120
États sur 160 ont voté pour le statut de
Il
y aura une phase préalable de mise en état du procès
pénal. Celle-ci sera placée sous la domination du Procureur qui
jugera de la nécessité d'ouvrir une enquête, d'engager des
poursuites. S'il décide de ne pas poursuivre, il en informe les
États concernés, le Conseil de sécurité et la
chambre " préliminaire " (= d'instruction) qui ont un pouvoir
d'examen de cette décision de ne pas poursuivre. S'il décide de
poursuivre, le Procureur il demande la remise de la personne ou sa
présentation devant la chambre préliminaire. C'est lui qui aura
la charge de
En
effet, l'instruction devant la chambre préliminaire est, en partie,
inspirée du modèle français et est conçue comme
l'avait souhaité la France avec une procédure en deux temps. Dans
un premier temps, la chambre préliminaire instruit, c'est à dire
prend des actes relatifs à la liberté individuelle, comme le fait
jusqu'à présent un juge d'instruction français (mise en
détention, mise en liberté) ; mais la chambre ne fait qu'aider
les personnes à rassembler les preuves ; elle dispose cependant de
prérogatives particulières quand les preuves risquent de
disparaître (exhumation, personnes malades). Mais la chambre n'instruit
pas au sens français du terme, puisqu'il appartient au Procureur de
rassembler les preuves. Dans un second temps, la chambre préliminaire
organisera une audience de confirmation, au besoin sans la présence de
la personne poursuivie, mais selon une procédure plus proche du
modèle anglo-saxon ; au cours de cette audience, le Procureur
présentera ses charges, que les personnes poursuivies pourront
contester. L'audience se termine par une décision de renvoi devant la
Cour ou de non-lieu ou de suspension de confirmation ; la majorité
simple est requise et les opinions dissidentes ne seront pas exprimées.
La
phase de jugement devra toujours se faire en présence de
l'accusé, la contumace n'étant pas prévue. La
procédure est alors conforme à ce que voulaient les autres
États, c'est à dire accusatoire.
L'accusatoire
et l'inquisitoire dans le modèle européen du Corpus juris portant dispositions pénales pour la
protection des intérêts financiers de l'Union européenne.
Rédigé
par un groupe de juristes réunis sous l'autorité de Mme
L'idée
générale est d'abandonner les notions, classiques en droit
communautaire,
" d'harmonisation
" et " d'assimilation " qui devaient conduire à "
l'unification " du droit en Europe. Il s'agit de mettre en œuvre un
instrument proprement communautaire, applicable directement sur l'ensemble du
territoire européen. Le Corpus juris
donne une définition des infractions les plus fréquentes dans la
protection des intérêts financiers de la Communauté
européenne (fraude au budget communautaire, fraudes à la
passation des marchés, corruption, abus de fonction, malversation,
révélation de secrets de fonction, blanchiment, y compris le
recel, association de malfaiteurs) et prévoit la responsabilité pénale
des personnes morales.
Surtout, le
Corpus juris contient des règles de
procédure.
Celles-ci reposent
toutes sur l'idée que " pour les besoins de la recherche, de la
poursuite, du jugement et de l'exécution des condamnations [...],
l'ensemble des territoires des États membres de l'Union européenne
constitue un espace judiciaire unique ". C'est le principe de
territorialité européenne. D'où une compétence
élargie des procureurs nationaux qui pourront se déplacer
librement sur le territoire de l'Union ; ce seront des procureurs
itinérants. D'où aussi le caractère exécutoire,
dans les autres États, des mandats délivrés par un
État membre, ainsi que des jugements rendus par les tribunaux nationaux.
D'où enfin et surtout, la création d'un véritable
ministère public européen, avec le désignation, parmi les
procureurs nationaux et sous l'autorité d'un Procureur
général placé à Bruxelles, de procureurs
européens compétents pour les infractions relevant de la
protection des intérêts financiers de l'Union. Ces procureurs
européens bénéficieraient du principe
d'indivisibilité du Parquet et de solidarité entre eux. Chacun
devrait apporter son assistance aux autres procureurs nationaux. Le Procureur
général assurerait la coordination et l'impulsion de l'ensemble.
Tout ceci fait penser au F.B.I. américain.
Ces règles
de procédure réalisent la synthèse des procédures
accusatoire et inquisitoire.
Si l'autorité
publique a le monopole des enquêtes et de la poursuite (procédure
inquisitoire), il est créé un juge des libertés, juge
national chargé, dans la phase préparatoire, d'autoriser tous les
actes attentatoires aux libertés individuelles non seulement des mis en
cause, mais aussi des témoins (système accusatoire). Ce juge
contrôlerait la légalité et la régularité des
mesures demandées par les procureurs et le respect des principes de
nécessité et de proportionnalité.
En ce qui concerne les
preuves, le Corpus juris d'une part,
prévoit des règles minimales communes afin de réduire
l'hétérogénéité des critères
nationaux d'admissibilité des preuves, d'autre part, prévoit des
modes de témoignages adaptés au caractère international de
ces procédures ; ainsi, les témoignages pourront être
recueillis par relais audiovisuel, à partir des déclarations du
témoin dans un autre État membre ; de même, un
procès-verbal d'audition, devant un juge, en présence de la
défense, pourra être enregistré par vidéo, à
la fois pour les témoins et pour l'accusé, pourvu que soient
respectés les droits de l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme.
La phase de jugement
se déroulera selon les règles internes à l'État
membre.
L'impact
de ces modèles mixtes sur les procédures nationales
Ce qu'il faut bien
comprendre, au-delà de ces exemples, c'est que ce mouvement de
mondialisation ne peut pas ne pas avoir d'effet sur les procédures
nationales. L'internationalisation croissante de pans entiers de notre droit et
de certaines règles de procédure pour certains types de
procès aura nécessairement des répercussions sur nos
esprits et s'inscrira, à terme, dans nos institutions nationales, y
compris pour les litiges internes. Comment peut-on penser qu'un juge qui a
siégé à La Haye, qu'un avocat qui y a assuré la
défense d'un criminel de guerre ne reviendra pas changé dans son
comportement, dans sa pratique de la procédure ? Cette mondialisation de
certains secteurs du procès aura un effet d'entraînement.
D'où la
nécessité d'accroître notre connaissance des principes
directeurs des procès de demain. C'est le troisième mouvement qui
se dessine du dessein d'une procédure mondiale.
2. Revue
de science criminelle 2003, Chroniques p. 644
La
dérive de la procédure pénale
par
Christine Lazerges Professeur à l'Université de Montpellier-I
Directrice de l'équipe de Recherche sur
*
*
*
Dérive,
au sens premier, le bateau ou l'avion qui s'écarte de sa route sous
l'effet des vents et des courants.
En
serait-il de même de la procédure pénale au coeur des débats de société qui
agitent la France ? La route de la procédure pénale est-elle
clairement définie ? De quels vents et courants souffre-t-elle ?
Sans
remonter plus avant, depuis le début des années 1980, des textes
en cascade, soumis ou non au contrôle du Conseil constitutionnel,
manifestent et le malaise des acteurs de la justice pénale et l'impérieuse
nécessité d'une mise en conformité de notre
procédure pénale avec les instruments internationaux de
protection des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme. Parmi ces textes, on rappellera la loi
dite « Sécurité et Liberté » du 2
février 1981 ; celle du 10 juin 1983 abrogeant ou révisant
certaines dispositions de la loi « Sécurité et
Liberté » ; celle du 30 décembre 1985 portant dispositions
de procédure pénale et de droit pénal ; celle du 9
septembre 1986 centrée sur la lutte contre le terrorisme ; celle du 30
décembre 1987 sur le placement en détention provisoire ou sous
contrôle judiciaire ; celle du 4 janvier 1993 réformant la
procédure pénale ; celle du 24 août de la même
année corrigeant
Ce
projet a été adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale le 23
L'article
préliminaire du code de procédure pénale introduit par la
loi du 15 juin 2000 borne
I
la procédure pénale doit être équitable et
contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties...
II
l'autorité judiciaire veille à l'information et à la
garantie des droits des victimes au cours de toute procédure
pénale.
III
toute personne suspectée ou poursuivie est présumée
innocente tant que sa culpabilité n'a pas été
établie...
André
Giudicelli pose très bien la question du statut de l'article
préliminaire(1). En effet, le statut de cet article a été
très discuté(2). « Y avait-il intérêt, dit-il,
à répéter ce que le droit européen ou une norme
intégrée au bloc de constitutionnalité disait déjà
? Lors des travaux parlementaires qui allaient aboutir à la loi du 15
juin 2000, deux arguments s'imposèrent pour justifier l'article
préliminaire du code de procédure pénale :
l'intérêt pédagogique et l'intérêt
herméneutique ». Le rapporteur au Sénat, Charles Jolibois, voyait dans l'article préliminaire un
moyen de faciliter l'interprétation et l'application du code de
procédure pénale(3). Les deux arguments pédagogique et
herméneutique ont porté leurs fruits, preuve en sont les
premières applications jurisprudentielles de l'article
préliminaire(4).
Ni
le qualificatif d'inquisitoire, ni celui d'accusatoire n'apparaissent
volontairement dans l'article préliminaire du code de procédure
pénale. Il a enfin été renoncé à la vieille
querelle entre systèmes accusatoire et inquisitoire pour se consacrer à
la seule question qui vaille au fond : celle de savoir si la pluralité
des points de vue peut s'exprimer dans le respect de la présomption
d'innocence et de la dignité des personnes tout au long de ce processus
qu'est le procès pénal.
La
procédure pénale française se veut équitable et
contradictoire à toutes ses étapes y compris devant le juge
d'instruction incarnant traditionnellement l'inquisitoire. La question du juge
d'instruction, chargée symboliquement, doit d'ailleurs être
ramenée à sa juste place : moins de 8 des affaires font aujourd'hui
l'objet d'une instruction préparatoire.
Le
contradictoire s'impose pour le suspect dès la garde à vue
d'où l'importance de garanties fortes du droit à la
présomption d'innocence issu du principe du contradictoire ou même
préexistant pour certains auteurs au principe du contradictoire. Le
principe du contradictoire s'impose toujours au stade de l'exécution de
la peine, cela seul justifiait le dernier volet de la loi du 15 juin 2000, peu
commenté à tort, et concernant la juridictionnalisation de
l'exécution des peines.
La
route est tracée, c'est celle aussi d'un modèle européen
de procédure pénale. Cette route doit permettre
l'équilibre fragile entre respect du droit à la
sûreté et garanties du droit à
Le
droit à la sûreté figure en bonne place entre la
propriété et la résistance à l'oppression dans la
liste des droits imprescriptibles de l'homme à l'article 2 de la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce droit
imprescriptible implique celui de ne pas « être accusé et
détenu que dans des cas déterminés par la loi et selon les
formes qu'elle a prescrites » (art. 7 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen). Le droit à la sûreté est le
droit à la protection de la liberté individuelle. Inspirée
de l'habeas corpus britannique, la sûreté est conçue comme
une garantie contre l'arbitraire, elle est d'une autre nature que la
sécurité des personnes et des biens liée à la
prévention d'atteintes à l'ordre public.
Le
droit à la sécurité n'est érigé en droit
fondamental et explicitement consacré que depuis la loi du 21 janvier
1995 ; il fut ensuite redéfini par la loi du 15 novembre 2001 comme une
condition de l'exercice des libertés et de la réduction des
inégalités. Le législateur dans la loi pour la
sécurité intérieure du 18 mars 2003 renonça
à la réduction des inégalités comme incidence de la
sécurité et affirma dans l'article 1er de cette loi : « La
sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de
l'exercice des libertés individuelles et collectives »(5).
Le
Conseil constitutionnel rappelle dans une formule récurrente cette
différence fondamentale entre droit à la sûreté et
droit à la sécurité, constituant l'un et l'autre l'ossature
de la procédure pénale : « Considérant que la
conciliation doit être opérée entre l'exercice des
libertés constitutionnellement reconnues et les besoins de la recherche
des auteurs d'infractions et de la prévention d'atteintes à
l'ordre public notamment à la sécurité des personnes et
des biens, nécessaires, l'une et l'autre, à la sauvegarde de
droits de valeur constitutionnelle »(6).
Malgré
une route balisée par la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés individuelles (CESDH), les textes
constitutifs du « bloc de constitutionnalité » et l'article
préliminaire du code de procédure pénale, les vents et les
courants qui s'expriment par des mouvements de politique criminelle, induisent
une marge de manoeuvre importante laissée au
législateur. Ni la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme (CEDH), ni celle du Conseil constitutionnel, évolutives l'une
et l'autre, ne contiennent précisément ce que nous croyons être
des dérives.
Nous
en retiendrons trois :
*
L'affadissement des garanties nécessaires du droit à la
présomption d'innocence,
*
La montée en puissance d'une procédure pénale
parallèle en matière de lutte contre le terrorisme, contre la
criminalité organisée ou le trafic de stupéfiants,
*
Les transferts de compétence du siège au parquet.
L'AFFADISSEMENT
DES GARANTIES NECESSAIRES DU DROIT A
La
première finalité de la procédure pénale est de
réaliser un équilibre, de « concilier l'inconciliable :
sécurité et liberté »(7). Ce fut tout l'objet de la
loi du 15 juin 2000 où dès l'introduction du rapport en 1re
lecture à l'Assemblée nationale, il était rappelé
la fragilité de l'état de présumé innocent,
imposant un encadrement juridique conforté, pour
précisément renforcer l'état de droit(8). Renforcer
l'état de droit suppose de ne pas se priver d'outils de travail modernes
pour lutter contre le crime(9) mais aussi de rester fermes sur les principes
directeurs de notre procédure pénale.
Or,
nous vivons une telle instabilité législative que le spectacle
offert par le parlement est celui d'une instabilité au gré des
vents, qu'il s'agisse de la définition d'un suspect, du droit au
silence, ou encore de la détention provisoire, exemples que nous
retiendrons.
La
définition du suspect
Distinguer
le témoin susceptible d'être entendu le temps nécessaire
à sa déposition mais non gardé à vue, du suspect,
plus tout à fait innocent, mais présumé innocent, a fait
partie des ambitions du législateur de 2000. Le choix retenu fut celui
d'une définition objective du suspect et a contrario du témoin
simple. Aux termes de l'article 62 dernier alinéa du code de
procédure pénale : « Les personnes à l'encontre
desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis
ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que
le temps strictement nécessaire à leur audition ». Le
suspect était à l'inverse celui à l'encontre duquel il
existait des indices faisant présumer que... (art. 63, 77 et 154, c. pr. pén.).
Une
circulaire du garde des Sceaux du 10 janvier 2002(10) indiquait que la
limitation de la garde à vue aux suspects dans la définition
donnée par la loi du 15 juin 2000, ne faisait que « mettre en oeuvre en droit interne les exigences posées par
l'article 5, paragraphe 1 de la CESDH, selon lequel la privation de
liberté d'une personne n'est possible que « lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction
». Cette circulaire invitait à interpréter les articles 63,
77 et 154 au regard de l'article 5, paragraphe 1 de la CESDH et
précisait que « la notion d'indice doit être comprise comme
l'existence d'une raison plausible permettant de soupçonner la personne,
dès lors que les nécessités de l'enquête ou de
l'instruction le justifient ».
Le
contexte de l'époque était celui d'une pré-campagne
électorale en vue des élections présidentielles.
L'agitation des services de police et de gendarmerie à la même
époque fut à l'origine d'une « mission d'évaluation
des difficultés de mise en oeuvre de la loi du
15 juin 2000 dans les services de police et de gendarmerie dans leurs relations
avec la justice ».
Le
rapport remis au Premier ministre(11) justifia la loi du 4 mars 2002
complétant la loi du 15 juin 2000, en avalisant législativement
la circulaire du 10 janvier 2000 sur divers points dont la définition du
suspect. Dorénavant, le suspect dans une définition totalement
subjective est soupçonné sur la base « d'une ou plusieurs
raisons plausibles ». Une seule raison plausible peut suffire à
jeter le soupçon sur quelqu'un là où la CESDH en exige
plusieurs.
La
loi du 18 mars 2003 modifie à son tour dans les textes sur les
contrôles d'identité la définition de ceux qui sont
susceptibles d'être invités à décliner leur
identité ; ce ne sont plus les personnes à l'égard
desquelles existe un indice faisant présumer que..., mais celles
à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner...(12).
La
subjectivation des critères est patente. Elle répond à une
demande forte des autorités de police et de gendarmerie. Il en est
rigoureusement de même pour le droit au silence.
Le
droit au silence
L'article
14, paragraphe
Pour
y répondre, la circulaire du garde des Sceaux du 10 janvier 2002(14)
admettait que la notification à la personne gardée à vue
de son droit de ne pas répondre aux questions posées par les
enquêteurs étaient parfois perçue comme une incitation
faite aux intéressés de garder le silence. Elle proposait en
conséquence une nouvelle formulation à utiliser pour l'énoncé
du droit au silence : « la loi vous donne le droit de ne pas
répondre aux questions qui vous seront posées par les
enquêteurs. Vous pouvez aussi décider de faire des
déclarations ou de répondre aux questions qui vous seront
posées ». L'appel au législateur se fit cependant pressant,
ce dernier reprit dans l'article 3 de la loi du 4 mars
L'énoncé
du droit au silence sous cette dernière forme paraissait pouvoir
résister à de nouveaux courants, la preuve contraire est
rapportée par l'article 19 de la loi du 18 mars 2003 qui supprime
à l'article 63-1 du code de procédure pénale,
l'information sur le droit de faire des déclarations ou de se taire...
Le texte de l'article 19, inclus dans un chapitre intitulé «
Dispositions relatives aux investigations judiciaires » est laconique :
« la dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du
code de procédure pénale est supprimée ». Exit le
droit au silence dans nos textes.
Demeure
que vents et marées n'atteindront pas dans son principe le droit de se
taire ou au silence reconnu par la CEDH en 1993, mais observons l'extrême
difficulté pour le législateur à ne pas se laisser
ballotter par l'actualité immédiate. Le droit de la
détention provisoire en est un autre bon exemple.
La
détention provisoire
Il
convient de rappeler que la diminution du nombre des détentions
provisoires jusqu'à la dramatique affaire Bonnal en novembre
Citons
quelques propos tenus par des députés de l'opposition d'alors,
à l'occasion de l'examen en première lecture à
l'Assemblée nationale du projet de loi renforçant la protection
de la présomption d'innocence et les droits des victimes : « Il
faut reconnaître que nous partageons ici la même volonté de
réduire le nombre de détentions provisoires » ou encore :
« Il faut donc tout mettre en oeuvre pour
réduire ce nombre, grâce à une modification des seuils
»(15). Et ce seront précisément les nouveaux seuils qui
seront les premiers touchés par la loi du 9 septembre 2002 par
ceux-là même qui les défendaient vigoureusement deux ans
auparavant. Hormis le double regard institué sur les placements en
détention provisoire par le juge des libertés et de la
détention, la loi du 9 septembre 2002 détricote les mailles de
celles du 15 juin 2000 sur la détention provisoire. L'exception
française en Europe du taux de détenus provisoirement n'est pas
prête de disparaître, alors même que les maisons
d'arrêt sont au bord de l'asphyxie (60 963 détenus au 1er juillet
2003, chiffre jamais atteint jusque-là). Rappelons que si la
détention provisoire avait vu son taux baisser sensiblement pendant la
navette parlementaire sur le projet de loi renforçant la
présomption d'innocence et les dix premiers mois d'application du
texte(16), le fait divers évoqué a marqué l'arrêt des
effets de la loi sur ce sujet difficile. Le choc des faits divers serait-il
plus fort que le poids des textes ? Cette question devrait donner à
réfléchir au législateur.
Il
est certain que le bouquet de dispositions de la loi du 9 septembre 2002 ne va
pas inverser la tendance soutenue à la hausse des détentions
provisoires depuis la fin de l'année 2001 :
*
Obligation pour le juge d'instruction qui ne saisit pas le juge des
libertés et de la détention aux fins de placement en
détention provisoire, malgré les réquisitions du parquet
en ce sens, de rendre sans délai une ordonnance motivée (art.
137-4, c. pr. pén.)
*
Suppression de l'exigence du seuil de cinq ans d'emprisonnement pour le
placement en détention provisoire en cas de délits contre les
biens (extension du seuil de trois ans pour tous les délits) (art.
143-1, c. pr. pén.)
*
Suppression de l'interdiction de motiver la prolongation d'une détention
par le critère du trouble à l'ordre public pour les délits
punis de moins de dix ans d'emprisonnement (art. 144, c. pr.
pén.)
*
Possibilité d'une ultime prolongation de quatre mois par la Chambre de
l'instruction pour les délits les plus graves à l'issue du
délai butoir de deux ans (art. 145-1, c. pr. pén.)
*
Possibilité pour la Chambre de l'instruction d'ordonner à deux
reprises une ultime prolongation de quatre mois à l'issue des
délais butoir en matière criminelle (art. 145-2, c. pr. pén.)
*
Elévation de deux à trois ans de la durée totale de la
détention provisoire pour le délit d'association de malfaiteurs
terroristes (art. 706-24-3, c. pr. pén.)
*
Possibilité pour le procureur de la République de former un
référé-détention devant le premier Président
de la Cour d'appel en cas de mise en liberté ordonnée
malgré ses réquisitions, suspendant la décision
jusqu'à l'examen de l'appel (art. 148-1-1, art. 187-3, c. pr. pén.).
L'équilibre
fragile entre droit à la sûreté et droit à la
sécurité est-il rompu ? Le Conseil constitutionnel n'en a pas
jugé ainsi(17) : « considérant qu'il est à tout
moment loisible au législateur dans le domaine de sa compétence,
d'adopter pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature
constitutionnelle, des modalités nouvelles, dont il lui appartient
d'apprécier l'opportunité, que l'exercice de ce pouvoir ne doit cependant
pas aboutir à priver des garanties légales des exigences de
valeur constitutionnelle ». Les réserves sont maigres et ne sont
pas de nature à enrayer la hausse des détentions provisoires
qu'il n'est pas excessif de qualifier de dérive.
D'une
autre nature est la dérive qui consiste à échafauder une
procédure pénale parallèle ou « bis »,
un itinéraire de contournement pour certaines infractions dont la liste
ne cesse de s'allonger.
MONTEE
EN PUISSANCE D'UNE PROCEDURE PENALE « bis »
Le
dédoublement de la procédure pénale est né du
terrorisme. La France ne fut pas le premier pays d'Europe à mettre en
place un dispositif procédural spécifique pour aider la lutte
contre le terrorisme. En Grande-Bretagne, le « Prevention
of terrorism act » de
1974 autorisait déjà des gardes à vue ou des
détentions provisoires prolongées, de même en Italie avec
plusieurs décrets-lois et lois nouvelles dès 1978 ou encore en
Espagne avec une loi de 1981. En France, c'est une loi du 9 septembre 1986
modifiée et étoffée à plusieurs reprises depuis,
qui vint introduire un système d'exception dérogeant aux
règles de droit commun. Les juridictions d'exception, Cour de
sûreté de l'état, ou tribunaux permanents des forces
armées en temps de paix avaient disparu en 1981 et 1982, elles
correspondaient bien à un système procédural
parallèle avec lequel on voulut rompre mais qui réapparut avec la
lutte contre le terrorisme.
L'apparition
d'une procédure « bis », serait-elle sous garantie
judiciaire, est en soi une dérive, l'est plus encore la multiplication
des infractions aux définitions souvent floues qui souffrent d'un
régime procédural propre.
Le
livre quatrième du code de procédure pénale
intitulé « De quelques procédures particulières
» riche de 24 titres, voit se côtoyer des titres aussi
différents que : « Des contumaces », « De la
récusation », « De la protection des témoins »
ou « De la poursuite de l'instruction et du jugement des actes de
terrorisme » (titre XV), « De la poursuite de l'instruction et du
jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
» (titre XVI), « De la poursuite de l'instruction et du jugement
des infractions en matière de proxénétisme » (titre
XVII).
A
s'en tenir à la période toute récente, le mouvement
d'accélération des règles dérogatoires au droit
commun est patent. Certains parlent de « la panique du législateur
»(18).
La
loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
était partie d'un projet modeste. Au lendemain du 11 septembre 2001,
elle s'est accrue d'une vingtaine d'amendements « anti-terrorisme »
aboutissant à des mesures de circonstance à caractère
temporaire(19). La loi n'a pas été soumise au Conseil
constitutionnel malgré une requête visant à enjoindre au
Président de la République de la déférer,
requête rejetée par ordonnance de référé du
Conseil d'état du 7 novembre 2001.
Dans
la loi du 9 septembre
L'exposé
des motifs de la loi du 18 mars 2002 énonce la nécessité
de moderniser notre droit afin de mieux appréhender certaines formes de
délinquance(20). Il n'est pas étonnant en conséquence que
la loi offre plusieurs dérogations au droit commun dans le cadre de la
lutte contre des infractions spécifiques dont la liste s'allonge
considérablement, qu'il s'agisse par exemple de la centralisation des
traces et empreintes génétiques dans le fichier national
automatisé des empreintes génétiques ou de la fouille des
véhicules. En ce domaine même le droit commun est modifié.
Les
articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 constituent désormais le droit des
fouilles de véhicules.
L'article
78-2-2 est le siège de règles spécifiques pour un nombre
impressionnant d'infractions, les articles 78-2-3 et 78-2-4 présentent
le droit commun en cas d'enquête de flagrance pour le premier et
d'enquête préliminaire pour le second. Ces trois articles sont
été avalisés par le Conseil constitutionnel dans sa
décision du 13 mars 2003. Cette décision marque une
évolution dans la jurisprudence du Conseil par rapport à des
décisions plus anciennes(21). Elle est fondée sur un argument
classique : « Considérant qu'il appartient au législateur
d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes
à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux
nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur
constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement
garanties au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et venir et
le respect de la vie privée, protégés par les articles 2
et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution
place sous l'autorité judiciaire... ».
En
d'autres termes, il appartient au législateur de réaliser
l'équilibre fragile entre droit à la sûreté et droit
à la sécurité, la latitude d'action qui lui est
abandonnée est considérable.
L'article
78-2-2 est issu de la loi du 15 novembre 2001 qui avait posé un terme
à son application, soit le 31 décembre 2003. Ce terme est
supprimé et surtout le champ de l'autorisation préalable de
fouilles de véhicules délivrée par le représentant
du parquet embrasse un nombre et des catégories d'infractions qui vont
bien au-delà de la lutte contre le terrorisme, le trafic de
stupéfiants ou la criminalité organisée. Ainsi, sont
dorénavant visés les articles 311-3 à 311-11 du code
pénal et 321-1 à 321-2 c'est-à-dire même le vol
simple et le recel.
Des
règles relevant de la procédure pénale « bis
» vont désormais s'appliquer y compris au vol. Comment ne pas
qualifier la procédure pénale parallèle de gloutonne,
finira-t-elle par se substituer au droit commun ?
En
bref, sur réquisitions écrites du procureur de la
République aux fins de recherche et de poursuite d'actes de terrorisme,
d'infractions en matière d'armes et d'explosif, de vols et de recels, de
trafics et de détention de stupéfiants, officiers et agents de
police judiciaire peuvent procéder à la visite de
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie
publique ou dans des lieux accessibles au public. Les réquisitions du
procureur de la République renouvelables, sont délivrées
pour vingt-quatre heures au maximum. Seules sont exclues des fouilles de ce
type les véhicules spécialement aménagés à
usage d'habitation. En cas d'enquête de flagrant délit ou
d'enquête préliminaire, se substitue au dispositif spécial
le dispositif général de droit commun décrit
dorénavant dans les articles 78-2-3 et 78-2-4 du code de
procédure pénale.
Il
est étonnant que le Conseil constitutionnel n'ait pas même
émis des réserves d'interprétation ; en sera-t-il de
même lorsqu'il aura à connaître de dispositions « bis
» contenues dans le projet de loi portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité, déjà
entériné par le Conseil des ministres(22) ?
L'adaptation
de la justice aux évolutions de la criminalité pourrait
être une adaptation en termes de moyens humains et matériels. Le
choix prioritaire fait est celui du gonflement des règles
spéciales de la procédure pénale avec y compris la
création de juridictions inter régionales spécialisées
sur le ressort de plusieurs cours d'appel.
L'objet
principal de la loi est de créer dans le code de procédure
pénale un énième titre spécifique relatif à
la procédure applicable aux infractions dites « de
délinquance et de criminalité organisée » qui font
l'objet d'une double définition. Les formes les plus graves de
criminalité et de délinquance organisée sont
définies par un nouvel article 706-73 et concernent essentiellement des
atteintes à la personne, telles que l'assassinat en bande
organisée, les tortures et actes de barbarie en bande organisée,
les trafics de stupéfiants, les enlèvements et les
séquestrations, le proxénétisme ou la traite des
êtres humains, les actes de terrorisme ou les associations de malfaiteurs
en vue de commettre ces infractions. Une seconde définition, qui figure
à l'article 706-74 concerne les autres infractions aggravées par
la circonstance de bande organisée ainsi que les formes classiques
d'associations de malfaiteurs. Pour ces différentes infractions, de
nouvelles règles procédurales concernant la compétence de
juridictions spécialisées ou les moyens d'investigations
applicables ont été instituées (règles
spécifiques concernant la surveillance, l'infiltration, la
possibilité de prolongation de la garde à vue jusqu'à quatre
jours, les perquisitions de nuit, les écoutes
téléphoniques du cours de l'enquête initiale, la
prolongation de la détention provisoire par vidéo
conférence, etc.).
Le
vice majeur du système résulte de ce que l'avalanche de
règles spécifiques va s'abattre avant toute qualification
judiciaire des faits.
On
ne peut être moins clair que la CNCDH quand elle observe dans son avis du
27 mars 2003 : « Le système proposé repose, à
nouveau sur la qualification donnée aux faits par les premiers
enquêteurs, celle-ci autorisant ou non le recours à la
procédure exceptionnelle et aux juridictions spécialisées
décrites dans le texte, or, cette opération de qualification est
l'une des plus délicates juridiquement, à réaliser, de
surcroît en tout début d'enquête ; elle est susceptible de
permettre de graves détournements de procédure... »
Ce
d'autant plus que l'interprétation stricte de textes aussi ouverts ou
peu précis ou flous que les articles 706-73 et 706-74 est radicalement
impossible. Ces articles ne définissent pas un comportement
incriminé mais sont un inventaire d'infractions dont le seul point
commun est d'être commises en bande organisée sans que l'on sache
exactement ce qu'est une bande organisée.
La
CNCDH ne manque pas de relever que le concept de « criminalité
organisée » relève bien davantage d'une approche criminologique
que d'une infraction juridique : « La technique consistant à
énumérer un certain nombre d'infractions et à recourir
autant qu'il est possible au délit d'association de malfaiteurs et,
à la circonstance aggravante de bande organisée, dessine
finalement une notion sans grande cohérence, aux contours flous qui ne
répond pas à l'exigence de précision et à
l'impératif de sécurité juridique qui s'y attache...
»
C'est
bien de sécurité juridique dont il s'agit, lorsque l'exception
tend à devenir la règle dans des circonstances non
définies rigoureusement. L'équilibre entre droit à la
sûreté et droit à la sécurité est alors
bafoué. Il ne s'agit même plus de procédure pénale
parallèle mais de confusion entre la procédure de droit commun et
la procédure spéciale dans un système dont la
complexité et la confusion signent l'illisibilité.
La
dérive est manifeste et la route s'éloigne à moins
d'afficher clairement que l'on change de route en substituant la
procédure pénale spéciale aux règles
générales dans le respect des principes directeurs de notre
procédure pénale, ce qui en l'état du projet prête
à débat.
Ne
constituent pas dérives au même titre les transferts de
compétence du siège au parquet. Ici, nous sommes dans la
procédure pénale de droit commun.
LES
TRANSFERTS DE COMPETENCE DU SIEGE AU PARQUET
Il
en est de ces transferts de compétence comme de la
décentralisation, ils s'opèrent par vagues ou grandes
étapes. Nous ne reviendrons pas sur la loi du 4 janvier 1993 qui
institutionnalisa la médiation pénale, alternative aux
poursuites, expérimentale, informelle jusque-là(23). Avec la
médiation, la troisième voie entre classements et poursuite
était ouverte. Malgré les nombreux atouts de la troisième
voie en termes de gestion des flux, de rapidité de la réponse pénale
voire de proximité, le Conseil constitutionnel, s'opposa en 1995
à l'introduction dans notre procédure de l'injonction
pénale, autre forme de troisième voie(24).
L'injonction
pénale était destinée à faire baisser le taux de
classement sans suite des petites infractions en autorisant le procureur de la
République à proposer une transaction financière à
l'auteur du délit. Initialement qualifiée de transaction
pénale, l'injonction pénale avait été durement
critiquée au Parlement au motif principal que le procédé
risquait de favoriser une justice de classe. Le Conseil constitutionnel
s'appuya sur les libertés et droits fondamentaux pour annuler les
dispositions adoptées par le Parlement : « Le respect des droits
de la défense implique notamment en matière pénale,
l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant
l'équilibre des droits des parties ; en matière de délits
et de crimes, la séparation des autorités chargées de
l'action publique concourt à la sauvegarde de la liberté
individuelle. » Et plus loin : « Le prononcé et
l'exécution (des sanctions pénales) ne peuvent s'agissant de la
répression de délits de droit commun intervenir à la seule
diligence d'une autorité chargée de l'action publique, mais
requièrent la décision d'une autorité de jugement
conformément aux exigences constitutionnelles ci-dessus
rappelées. »
Respectueux
de cette jurisprudence, le législateur lorsqu'il introduisit par la loi
du 23 juin 1999 la composition pénale, nouvelle forme d'injonction
pénale, veilla à associer un magistrat du siège à
la proposition du procureur de
C'est
bien le parquet qui devient juge à deux conditions, d'une part, qu'il
recueille l'aval de la personne à qui est proposée la composition
pénale et d'autre part, que le président du tribunal saisi par
requête valide la composition.
Toute
la différence avec l'injonction pénale, rejetée par le
Conseil constitutionnel, est dans cette validation incontournable par le
président du Tribunal.
Le
problème est de savoir comme l'observait déjà Denis Salas
en 1995, si l'on aboutit ou non à une confusion des places(25).
Encombrement des juridictions, culture de l'urgence, souci de proximité,
implication dans la politique de la ville ont conduit naturellement de nombreux
magistrats du parquet à innover en amont du déclenchement des
poursuites. Le législateur n'a le plus souvent fait que consacrer ces
expériences de terrain tentant d'enrayer le taux scandaleux des
classements sans suite. Aujourd'hui sur 100 affaires poursuivables,
32 sont classées sans suite, 20 font l'objet de procédures
alternatives aux poursuites et 28 sont poursuivies devant une juridiction(26).
Il ne s'agit pas de regretter les alternatives aux poursuites, elles
répondent à un évident besoin, mais de s'interroger sur la
place de chacun. N'y a-t-il pas dérive dans ce transfert de l'acte de
juger ou du moins perçu comme tel du siège au parquet ? à
tout le moins, la confusion des rôles est croissant entre parquet et
siège en amont de l'institution judiciaire.
«
Tout cela, nous dit Denis Salas, est le signe d'un dynamisme d'une institution
capable de répondre aux attentes de la cité et à l'urgence
sociale. Mais cette expansion conduit à opposer un parquet performant
à une justice archaïque et surtout à développer les
fonctions administratives de la justice en oubliant que la fonction
juridictionnelle est construite sur des valeurs qui reposent sur le temps de la
discrimination, le débat individualisé et le doute
systématique... Voici au fond une justice où tout le monde dirait
le droit mais personne ne saurait plus réellement où il est et
quelle référence il exprime »(27).
La
vraie faiblesse des transferts de compétence observés, à
notre sens, est moins la confusion des rôles que l'absence de garanties
identiques d'indépendance pour le siège et pour le parquet.
Dans
le projet Perben, portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité, c'est encore une fois le parquet qui est sollicité
avec l'introduction du « Plaider coupable » importé
d'Angleterre (guilty plea).
En
Angleterre, le système de justice pénale ne pourrait fonctionner
sans le guilty plea
de la majorité des accusés, ce qui dispense le tribunal de
l'établissement de la preuve(28). Sauf dans les cas où la peine
est déterminée de manière fixe, le guilty
plea entraîne une réduction de peine
qui, en fonction des circonstances et surtout du moment où
l'accusé plaide coupable, peut aller jusqu'à un tiers. Le guilty plea porte
atteinte au principe de la présomption d'innocence et érode le
principe de proportionnalité de
La
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du projet
Perben permettrait au procureur de la République de proposer une peine
inférieure à celles susceptibles d'être prononcées
par un tribunal pour un délit puni d'un maximum de cinq ans
d'emprisonnement à qui reconnaît en être l'auteur. En cas
d'acceptation de la peine par l'auteur de l'infraction, aucune procédure
n'aura lieu devant le tribunal correctionnel. La personne donne son
consentement en présence de son avocat et comparait ensuite devant le
président du Tribunal de grande instance qui homologue ou non la
proposition du procureur.
Le
dispositif est très proche de celui de la composition pénale mais
plus lourd et compliqué. Il comporte pour des infractions graves
(délits puni d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement) un renoncement
précoce à la présomption d'innocence.
Pour
la CNCDH(29) : « le système soucieux de préserver les
droits de la défense se révèle particulièrement
complexe et n'est pas de nature à entraîner une simplification des
procédures. Le système est très proche de celui de la
composition pénale et risque de provoquer une confusion des genres ».
La CNCDH observe en outre que « si les peines proposables sont
limitées dans leur quantum (6 mois d'emprisonnement, 50 000 euros
d'amende), des délits de toute nature, quelle que soit leur
gravité pourront relever, sans transparence de cette procédure,
ce qui paraît excessif ».
Cette
nouvelle procédure rapide loin de clarifier les compétences
respectives du siège et du parquet est source de confusion plus encore
qu'avec la composition pénale. Le guilty
plea à la française est dans les
mains du parquet jusqu'à l'audience finale de ratification de la peine
proposée. Est-ce compatible avec l'exigence de procès
équitable et contradictoire ?
La
composition pénale demeure une procédure alternative aux
poursuites, alors que la comparution sur reconnaissance préalable de la
culpabilité serait une des formes de procédure rapide sous la
responsabilité principale du procureur de la République dont la
compétence de « juge » sous contrôle du siège
déborderait dorénavant les alternatives aux poursuites.
La
confusion des rôles s'accroît, dérive de la procédure
pénale en l'absence de garanties identiques d'indépendance pour
les magistrats du siège et du parquet c'est-à-dire de
modifications statutaires et de clarification du lien entre le garde des Sceaux
et les magistrats du parquet.
Il
apparaît au terme de cette réflexion que ce n'est pas parce que la
procédure pénale française n'a pas tranché entre
procédure accusatoire et inquisitoire que des dérives de diverses
natures peuvent être observées. La route de notre procédure
pénale est bien marquée par le choix du « contradictoire
» dans le respect de la présomption d'innocence tout au long du
procès pénal dans son acceptation la plus large. Mais
l'équilibre fragile entre respect du droit à la
sûreté et garanties du droit à la sécurité
est soumis à des vents et courants de politique criminelle confus et
souvent contradictoires, au risque de perdre en lisibilité,
cohérence et efficacité. Le risque est accru en période
d'inflation législative effrénée, le contrôle du
Conseil constitutionnel n'en est que plus important.
L'état
de droit ne peut se priver d'outils modernes de lutte contre le crime, mais se
doit de garantir également le droit à la sûreté et
le droit à la sécurité.
(1)
A. Giudicelli, Principes directeurs du procès pénal, cette Revue
2003, p. 122 et s.
(2)
B. Bouloc, Chron.
législative, cette Revue 2001, p. 193 et s., Ch. Lazerges, Le
renforcement de la protection de la présomption d'innocence et les
droits des victimes : histoire d'une navette parlementaire, cette Revue 2001,
p. 8 et s.
(3)
Rapport Ch. Jolibois au nom de la commission des lois
du Sénat n° 283, annexe au procès-verbal de la séance
du 22 mars 2000, p. 27.
(4)
Ainsi, on peut lire dans un arrêt de la Chambre criminelle du 5
décembre 2001 : « Il résulte des articles 6-1 de la CESDH
et de l'article préliminaire alinéa 2, du code de
procédure pénale que toute personne à droit à ce
que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial
».
(5)
J. Danet, Le droit pénal et la
procédure pénale sous le paradigme de l'insécurité,
Archives de politique criminelle, Pédone,
à paraître, sept. 2003.
(6)
La formule est tirée de la décision du Conseil constitutionnel
des 19 et 20 janv. 1981.
(7)
S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, p. 2, Litec 2002, 2e édition.
(8)
Rapport Ch. Lazerges au nom de la commission des lois de l'Assemblée
nationale n° 1468 annexe au procès-verbal de la séance du 11
mars 1999.
(9)
J.P. Laborde, état de droit et crime organisé, Libération,
29 avr. 2003.
(10)
Circulaire Crim. 02.01/E8 du 10 janv. 2002, p. 4.
(11)
J. Dray, Rapport au Premier ministre, déc. 2001.
(12)
Art. 10 de la loi du 18 mars 2003 modifiant l'article 78-2 du code de
procédure pénale.
(13)
CEDH, 25 févr. 1993, série A, n° 256, JCP 1993.II.22073, note
J.F. Renucci.
(14)
Circulaire précitée.
(15)
J.O. Débats du 26 mars, p. 2899. V. Ch. Lazerges, la loi du 15 juin 2000
: une chance pour la justice, rapport d'évaluation à la
commission des lois, 2001 n° 3501.
(16)
Sur les dix premiers mois de l'année 2001, le nombre des
détentions provisoires prononcées dans le cadre d'une instruction
a diminué de 20%. Dans le même temps, le nombre de
détentions provisoires décidées dans le cadre de la
procédure de comparution immédiate baissait de 11%. V. Rapport
à la commission des lois précité, la loi du 15 juin 2000,
une chance pour la justice.
(17)
Cons. const., décision du 29 août 2002.
(18)
J. Danet, art. précité.
(19)
J.F. Seuvic, cette Revue 2002, p. 357 et 358.
(20)
Pour une présentation générale du texte, V. C. Cutajar, La loi pour la sécurité
intérieure, Dalloz, 2003, chr. p. 1106 et s.
(21)
Conseil constitutionnel :
Décision
n° 76-75 DC du 12 janvier 1977.
Décision
n° 94-352 DC du 18 janvier 1995.
Décision
n° 97-389 DC du 22 avril 1997.
(22)
Ch. Lazerges, D. Rousseau, Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel
du 13 mars 2003, Revue de droit public n° 3/2003.
(23)
Ch. Lazerges, Médiation pénale, justice pénale et
politique criminelle, cette Revue 1997, p. 186 et s.
(24)
Cons. const., Déc. n° 95-360, DC du 2
février 1995, JO 7 févr. 1995, p. 2097.
(25)
D. Salas, Le juge dans la cité : nouveaux rôles, nouvelle
légitimité, Justices, n° 2/1995, p. 181 et s.
(26)
V. les chiffres-clés de la justice, oct. 2001.
(27)
D. Salas, art. préc.
(28)
V. Procédures pénales d'Europe, ouvrage collectif sous la direction
de
(29)
CNCDH, avis précité du 27 mars 2003.
Recueil
Dalloz 2002, Chroniques p. 3019
Un
point de vue sur l'évolution actuelle de la procédure
pénale
par
François Saint-Pierre Avocat
*
*
*
La
justice pénale est au coeur du débat
politique. Une confrontation vive oppose les tenants d'une répression
plus forte pour la protection de l'ordre public aux partisans d'une meilleure
défense des libertés individuelles. Cette dialectique de l'ordre
et des libertés n'est pas nouvelle. Déjà, il y a plus de
cent ans, la loi du 8 décembre 1897 avait provoqué un tel
débat lorsqu'elle avait doté les inculpés du droit
d'être assistés par un avocat face au juge d'instruction.
Aujourd'hui, à des lois développant les droits de la
défense succèdent des lois renforçant les moyens de la
répression.
Les
lois du 4 janvier 1993 et du 15 juin 2000 ont organisé un système
moderne de droits de
La
loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 (D. 2002, Lég.
p. 2584) a-t-elle remis en question cette doctrine des droits de la
défense ? Sur deux points précis, elle a restreint les droits de
la personne poursuivie, en matière de détention provisoire, par
un retour en arrière du droit positif. D'une part, le président
de la chambre de l'instruction peut depuis refuser à une personne
détenue sa comparution devant la chambre de l'instruction saisie d'un
appel ou d'une demande de mise en liberté, si cette personne a
déjà comparu dans les quatre mois précédents, alors
que ce droit de comparaître avait été institué par
une loi du 6 juillet 1989 (c. pr. pén.,
art. 199). D'autre part, l'appel inscrit par le procureur de la
République contre une décision de remise en liberté est
désormais suspensif, du moins dans un délai de quatre heures,
pendant lequel le parquet peut saisir le premier président de la cour
d'appel d'un « référé-détention
» aux fins de maintien en détention de la personne ; voici
là un retour à l'état du droit antérieur à
une loi du 9 juillet 1984 qui avait décidé que les
décisions du juge d'instruction de remise en liberté devaient
être immédiatement exécutoires (c. pr.
pén., art. 148-1-1 et 207-3).
Les
délais de détention provisoire avant-procès ont de plus
été révisés. Alors que la loi du 15 juin 2000 les
avait fixés dans des limites maximales, pour correspondre à
l'exigence européenne d'un « délai raisonnable
», la loi du 9 septembre les a de nouveau allongés, de même
que les délais d'examen des demandes de mise en liberté par les
juridictions de jugement (c. pr. pén.,
art. 145-1, 145-2, 148-2, 367, 706-24-3).
Mais,
il faut le souligner, aucun des droits de la défense organisés
par les lois du 4 janvier 1993 et du 15 juin 2000 n'a été
supprimé. Les demandes d'actes d'instruction, les actions en
nullité de procédure ou en prescription n'ont pas été
remises en cause, pas davantage que les modalités d'assistance par un
avocat des personnes poursuivies, en garde à vue ou devant le juge
d'instruction. Le droit d'appel contre les arrêts des cours d'assises est
maintenu, de même que la nouvelle procédure d'application des
peines.
La
loi du 9 septembre
S'agissant
des mineurs, à l'égard desquels la procédure de
comparution immédiate ne pouvait pas jusqu'alors être
utilisée (c. pr. pén.,
art. 397-6), la loi du 9 septembre
Une
question doit donc être aujourd'hui posée : la loi du 9 septembre
2002 a-t-elle choisi la procédure de comparution immédiate comme
le modèle principal de poursuites, de préférence à
l'instruction judiciaire, laquelle serait à l'avenir
délaissée, pour finir peut-être par être
abandonnée ? La pratique des parquets répondra-t-elle à
cette incitation du législateur, de sorte que la plupart des poursuites
seront lancées directement devant le tribunal, et rarement devant un
juge d'instruction ?
Dans
une telle hypothèse, la défense doit bénéficier des
droits nécessaires à son exercice effectif. En l'état,
lors d'une procédure de comparution immédiate, la défense
dispose théoriquement de tous les droits reconnus au prévenu
devant le tribunal correctionnel. Elle peut notamment demander un délai
de préparation, de six semaines en principe, allant désormais
jusqu'à quatre mois lorsque la peine encourue est supérieure
à sept ans d'emprisonnement (c. pr. pén., art. 397-1). Elle peut également
demander un supplément d'instruction au tribunal; celui-ci peut, dans ce
cas, déléguer l'un de ses membres pour l'accomplir, ou renvoyer
l'affaire au ministère public s'il estime une instruction
nécessaire (c. pr. pén.,
art. 397-2). La défense peut aussi faire citer des témoins, sans
formes ni délais, au besoin en sollicitant le renvoi de l'affaire
à une audience ultérieure (c. pr. pén., art. 397-5; Cass.
crim., 15 avril 1988, Bull. crim., n° 161). Il lui est également
possible de demander une expertise technique (c. pr. pén., art. 156). Elle doit saisir le tribunal
correctionnel de ces demandes par conclusions écrites (c. pr. pén., art. 459).
Pourtant,
dans la pratique judiciaire, l'exercice de la défense en comparution
immédiate n'apparaît pas suffisamment efficace. Les jeunes avocats
commis d'office dénoncent à raison la surcharge de travail qui
les prive du temps nécessaire à la préparation de ces
audiences qu'ils ont le devoir d'assurer dans l'urgence.
Des
instruments de procédure clairement lisibles et faciles d'usage doivent
être proposés, afin de permettre à la défense de
disposer du temps et des moyens de saisir le tribunal des demandes
d'enquêtes qui lui paraissent utiles.
A
l'instar de l'article 82-1, créé par la loi du 4 janvier 1993
pour permettre aux parties de saisir le juge d'instruction d'une demande
d'actes, le code de procédure pénale se doit désormais de
prévoir une disposition similaire en matière de comparution
immédiate, qui donne à la défense, en début de
procédure, la possibilité de saisir le tribunal de toutes les
demandes d'enquêtes qui semblent utiles, qu'il s'agisse d'auditions de
témoins, de confrontations, de production de documents, ainsi que d'expertises
techniques ou psychologiques. Un article synthétique du code de
procédure pénale, spécialement rédigé
à cet effet, serait d'un usage plus efficace.
La
pratique judiciaire pourrait ainsi connaître une évolution
intéressante. Les procédures de jugement se dérouleraient
en deux séquences : une audience préliminaire inviterait les
parties à saisir le tribunal de leurs demandes d'enquêtes, avant
la fixation d'une date d'audience de jugement.
A
un système répressif actif peut et doit correspondre un
système de défense effectif. Car, les droits de la défense
sont nécessaires à l'exercice et la protection des
libertés individuelles. Déjà à Rome, en son temps,
Cicéron le plaidait-il, en revendiquant l'utilité de la
défense « dans une cité libre et ordonnée
» (Cicéron, De oratore, n°
32, II, p. 20, éd. Les belles lettres).