FICHE 1 – PROCEDURE INQUISITOIRE, PROCEDURE ACCUSATOIRE ET LA VOIE FRANCAISE

 

 

LECTURES

 

1.     S. GUINCHARD, Discours à l’ENM, 2005 (extrait).

2.     C. LAZERGES, La dérive de la présomption d’innocence, RSC 2003.644

3.     F. SAINT-PIERRE, Un point de vue actuel sur la procédure pénale, D. 2002 chron. 3019

 

A compléter par :

F. TRICAUD, L’accusation, spec. La naissance du tribunal, DALLOZ, 1977 – réédition en 2000.

 

 

1. Serge Guinchard, La procédure européenne (extraits).

L'apparition de modèles mixtes de procédure

Parallèlement, en matière pénale, un modèle mixte, mi-accusatoire, mi-inquisitoire, se construit en droit international et en droit européen (1°), qui aura nécessairement une influence sur nos procédures nationales (2°).

L'accusatoire et l'inquisitoire dans les procédures internationales

Trois exemples suffiront.

L'accusatoire et l'inquisitoire dans la procédure suivie devant le tribunal pénal international de La Haye

En juillet 1998, les 9 et 10 précisément, il s'est passé à La Haye un événement important au Tribunal pénal international ad hoc, compétent pour connaître des crimes contre l'humanité commis dans l'ex-Yougoslavie et qui préfigure la future Cour pénale internationale. Ces jours-là, le Tribunal a modifié pour la treizième fois son règlement de procédure et, sous la présidence d'un juge américain, a mis en place un juge de la mise en état des affaires pénales pour contrôler l'action du Procureur pendant la phase de recherche des preuves. En d'autres termes, l'inquisitoire a fait reculer l'accusatoire, la procédure française l'a emporté, à ce stade du procès, sur la procédure anglo-saxonne, jugée inapte à permettre le fonctionnement de cette juridiction pendant la phase d'enquête. Dans le même temps, il était décidé de confier aux magistrats participant à la juridiction de jugement un pouvoir de direction pour fixer l'ordre des dépositions, pour intervenir dans l'interrogatoire des parties et pour obliger les parties, dont le Procureur, à produire leurs preuves.

L'accusatoire et l'inquisitoire dans la procédure suivie devant la future Cour pénale internationale.

Parallèlement à ce qui se passait à La Haye, était adoptée à Rome, le 17 juillet 1998, la Cour pénale internationale qui entrera en vigueur soixante jours après que le soixantième État aura déposé ses instruments de ratification (120 États sur 160 ont voté pour le statut de la nouvelle Cour). Compétente pour connaître des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des agressions, la Cour, qui siégera à La Haye, suivra une procédure mixte, mi-accusatoire, mi-inquisitoire, mais à dominante largement accusatoire, le partage n'étant pas moitié-moitié. Il n'en reste pas moins que le modèle de common law n'a pas été adopté pour l'ensemble de la procédure.

Il y aura une phase préalable de mise en état du procès pénal. Celle-ci sera placée sous la domination du Procureur qui jugera de la nécessité d'ouvrir une enquête, d'engager des poursuites. S'il décide de ne pas poursuivre, il en informe les États concernés, le Conseil de sécurité et la chambre " préliminaire " (= d'instruction) qui ont un pouvoir d'examen de cette décision de ne pas poursuivre. S'il décide de poursuivre, le Procureur il demande la remise de la personne ou sa présentation devant la chambre préliminaire. C'est lui qui aura la charge de la preuve. Commence alors une phase inquisitoire.

En effet, l'instruction devant la chambre préliminaire est, en partie, inspirée du modèle français et est conçue comme l'avait souhaité la France avec une procédure en deux temps. Dans un premier temps, la chambre préliminaire instruit, c'est à dire prend des actes relatifs à la liberté individuelle, comme le fait jusqu'à présent un juge d'instruction français (mise en détention, mise en liberté) ; mais la chambre ne fait qu'aider les personnes à rassembler les preuves ; elle dispose cependant de prérogatives particulières quand les preuves risquent de disparaître (exhumation, personnes malades). Mais la chambre n'instruit pas au sens français du terme, puisqu'il appartient au Procureur de rassembler les preuves. Dans un second temps, la chambre préliminaire organisera une audience de confirmation, au besoin sans la présence de la personne poursuivie, mais selon une procédure plus proche du modèle anglo-saxon ; au cours de cette audience, le Procureur présentera ses charges, que les personnes poursuivies pourront contester. L'audience se termine par une décision de renvoi devant la Cour ou de non-lieu ou de suspension de confirmation ; la majorité simple est requise et les opinions dissidentes ne seront pas exprimées.

La phase de jugement devra toujours se faire en présence de l'accusé, la contumace n'étant pas prévue. La procédure est alors conforme à ce que voulaient les autres États, c'est à dire accusatoire.

L'accusatoire et l'inquisitoire dans le modèle européen du Corpus juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne.

Rédigé par un groupe de juristes réunis sous l'autorité de Mme Mireille DELMAS-MARTY, ce texte devrait permettre la libre circulation des magistrats dans un espace judiciaire rénové, dès lors que sont en cause les intérêts financiers de l'Union européenne. Il vise ainsi à pallier les insuffisances actuelles des instruments traditionnels de lutte contre la criminalité internationale et la corruption.

L'idée générale est d'abandonner les notions, classiques en droit communautaire, 

" d'harmonisation " et " d'assimilation " qui devaient conduire à " l'unification " du droit en Europe. Il s'agit de mettre en œuvre un instrument proprement communautaire, applicable directement sur l'ensemble du territoire européen. Le Corpus juris donne une définition des infractions les plus fréquentes dans la protection des intérêts financiers de la Communauté européenne (fraude au budget communautaire, fraudes à la passation des marchés, corruption, abus de fonction, malversation, révélation de secrets de fonction, blanchiment, y compris le recel, association de malfaiteurs) et prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

Surtout, le Corpus juris contient des règles de procédure.

Celles-ci reposent toutes sur l'idée que " pour les besoins de la recherche, de la poursuite, du jugement et de l'exécution des condamnations [...], l'ensemble des territoires des États membres de l'Union européenne constitue un espace judiciaire unique ". C'est le principe de territorialité européenne. D'où une compétence élargie des procureurs nationaux qui pourront se déplacer librement sur le territoire de l'Union ; ce seront des procureurs itinérants. D'où aussi le caractère exécutoire, dans les autres États, des mandats délivrés par un État membre, ainsi que des jugements rendus par les tribunaux nationaux. D'où enfin et surtout, la création d'un véritable ministère public européen, avec le désignation, parmi les procureurs nationaux et sous l'autorité d'un Procureur général placé à Bruxelles, de procureurs européens compétents pour les infractions relevant de la protection des intérêts financiers de l'Union. Ces procureurs européens bénéficieraient du principe d'indivisibilité du Parquet et de solidarité entre eux. Chacun devrait apporter son assistance aux autres procureurs nationaux. Le Procureur général assurerait la coordination et l'impulsion de l'ensemble. Tout ceci fait penser au F.B.I. américain.

Ces règles de procédure réalisent la synthèse des procédures accusatoire et inquisitoire.

Si l'autorité publique a le monopole des enquêtes et de la poursuite (procédure inquisitoire), il est créé un juge des libertés, juge national chargé, dans la phase préparatoire, d'autoriser tous les actes attentatoires aux libertés individuelles non seulement des mis en cause, mais aussi des témoins (système accusatoire). Ce juge contrôlerait la légalité et la régularité des mesures demandées par les procureurs et le respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

En ce qui concerne les preuves, le Corpus juris d'une part, prévoit des règles minimales communes afin de réduire l'hétérogénéité des critères nationaux d'admissibilité des preuves, d'autre part, prévoit des modes de témoignages adaptés au caractère international de ces procédures ; ainsi, les témoignages pourront être recueillis par relais audiovisuel, à partir des déclarations du témoin dans un autre État membre ; de même, un procès-verbal d'audition, devant un juge, en présence de la défense, pourra être enregistré par vidéo, à la fois pour les témoins et pour l'accusé, pourvu que soient respectés les droits de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La phase de jugement se déroulera selon les règles internes à l'État membre.

L'impact de ces modèles mixtes sur les procédures nationales

Ce qu'il faut bien comprendre, au-delà de ces exemples, c'est que ce mouvement de mondialisation ne peut pas ne pas avoir d'effet sur les procédures nationales. L'internationalisation croissante de pans entiers de notre droit et de certaines règles de procédure pour certains types de procès aura nécessairement des répercussions sur nos esprits et s'inscrira, à terme, dans nos institutions nationales, y compris pour les litiges internes. Comment peut-on penser qu'un juge qui a siégé à La Haye, qu'un avocat qui y a assuré la défense d'un criminel de guerre ne reviendra pas changé dans son comportement, dans sa pratique de la procédure ? Cette mondialisation de certains secteurs du procès aura un effet d'entraînement.

D'où la nécessité d'accroître notre connaissance des principes directeurs des procès de demain. C'est le troisième mouvement qui se dessine du dessein d'une procédure mondiale.

 

 

 

2. Revue de science criminelle 2003, Chroniques p. 644

 

La dérive de la procédure pénale

 

 

 

 

par Christine Lazerges Professeur à l'Université de Montpellier-I Directrice de l'équipe de Recherche sur la Politique Criminelle

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Dérive, au sens premier, le bateau ou l'avion qui s'écarte de sa route sous l'effet des vents et des courants.

En serait-il de même de la procédure pénale au coeur des débats de société qui agitent la France ? La route de la procédure pénale est-elle clairement définie ? De quels vents et courants souffre-t-elle ?

Sans remonter plus avant, depuis le début des années 1980, des textes en cascade, soumis ou non au contrôle du Conseil constitutionnel, manifestent et le malaise des acteurs de la justice pénale et l'impérieuse nécessité d'une mise en conformité de notre procédure pénale avec les instruments internationaux de protection des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Parmi ces textes, on rappellera la loi dite « Sécurité et Liberté » du 2 février 1981 ; celle du 10 juin 1983 abrogeant ou révisant certaines dispositions de la loi « Sécurité et Liberté » ; celle du 30 décembre 1985 portant dispositions de procédure pénale et de droit pénal ; celle du 9 septembre 1986 centrée sur la lutte contre le terrorisme ; celle du 30 décembre 1987 sur le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire ; celle du 4 janvier 1993 réformant la procédure pénale ; celle du 24 août de la même année corrigeant la précédente. Enfin, on citera la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Ce texte a déjà été complété ou modifié à trois reprises par la loi du 4 mars 2002, la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et celle du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. L'inflation législative est à son comble ainsi que la perte de cohérence de notre procédure pénale que ne fait qu'accroître le projet de loi Perben, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Ce projet a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 23 mai 2003. Il suscite de multiples réactions dans l'ensemble réservées. L'avis sévère de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH, avis du 27 mars 2003) sur l'avant-projet adopté, pointe dangers et dérives des dispositions de procédure pénale annoncées. Chacun peut observer que chaque législature depuis 20 ans retouche ou repense la procédure pénale en plusieurs étapes. De tous les textes cités, le seul qui revisite la procédure pénale de l'interpellation d'un suspect au terme de l'exécution de la peine est la loi du 15 juin 2000 dont nous allons considérer qu'elle constitue aujourd'hui la route en France de la procédure pénale parce que ses principes directeurs sont dorénavant posés dans l'article préliminaire du code de procédure pénale par l'article 1er de cette loi. Quant aux vents et courants entraînant dérive, ils ont de multiples causes et, pour conséquence, une procédure pénale de plus en plus illisible.

L'article préliminaire du code de procédure pénale introduit par la loi du 15 juin 2000 borne la route. Pour la première fois, à l'image du nouveau code de procédure civile, sont énoncés les principes directeurs de notre procédure pénale sans ambiguïté :

I la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties...

II l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

III toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie...

André Giudicelli pose très bien la question du statut de l'article préliminaire(1). En effet, le statut de cet article a été très discuté(2). « Y avait-il intérêt, dit-il, à répéter ce que le droit européen ou une norme intégrée au bloc de constitutionnalité disait déjà ? Lors des travaux parlementaires qui allaient aboutir à la loi du 15 juin 2000, deux arguments s'imposèrent pour justifier l'article préliminaire du code de procédure pénale : l'intérêt pédagogique et l'intérêt herméneutique ». Le rapporteur au Sénat, Charles Jolibois, voyait dans l'article préliminaire un moyen de faciliter l'interprétation et l'application du code de procédure pénale(3). Les deux arguments pédagogique et herméneutique ont porté leurs fruits, preuve en sont les premières applications jurisprudentielles de l'article préliminaire(4).

Ni le qualificatif d'inquisitoire, ni celui d'accusatoire n'apparaissent volontairement dans l'article préliminaire du code de procédure pénale. Il a enfin été renoncé à la vieille querelle entre systèmes accusatoire et inquisitoire pour se consacrer à la seule question qui vaille au fond : celle de savoir si la pluralité des points de vue peut s'exprimer dans le respect de la présomption d'innocence et de la dignité des personnes tout au long de ce processus qu'est le procès pénal.

La procédure pénale française se veut équitable et contradictoire à toutes ses étapes y compris devant le juge d'instruction incarnant traditionnellement l'inquisitoire. La question du juge d'instruction, chargée symboliquement, doit d'ailleurs être ramenée à sa juste place : moins de 8 des affaires font aujourd'hui l'objet d'une instruction préparatoire.

Le contradictoire s'impose pour le suspect dès la garde à vue d'où l'importance de garanties fortes du droit à la présomption d'innocence issu du principe du contradictoire ou même préexistant pour certains auteurs au principe du contradictoire. Le principe du contradictoire s'impose toujours au stade de l'exécution de la peine, cela seul justifiait le dernier volet de la loi du 15 juin 2000, peu commenté à tort, et concernant la juridictionnalisation de l'exécution des peines.

La route est tracée, c'est celle aussi d'un modèle européen de procédure pénale. Cette route doit permettre l'équilibre fragile entre respect du droit à la sûreté et garanties du droit à la sécurité. La confusion est trop fréquente entre ces deux droits.

Le droit à la sûreté figure en bonne place entre la propriété et la résistance à l'oppression dans la liste des droits imprescriptibles de l'homme à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce droit imprescriptible implique celui de ne pas « être accusé et détenu que dans des cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites » (art. 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). Le droit à la sûreté est le droit à la protection de la liberté individuelle. Inspirée de l'habeas corpus britannique, la sûreté est conçue comme une garantie contre l'arbitraire, elle est d'une autre nature que la sécurité des personnes et des biens liée à la prévention d'atteintes à l'ordre public.

Le droit à la sécurité n'est érigé en droit fondamental et explicitement consacré que depuis la loi du 21 janvier 1995 ; il fut ensuite redéfini par la loi du 15 novembre 2001 comme une condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités. Le législateur dans la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 renonça à la réduction des inégalités comme incidence de la sécurité et affirma dans l'article 1er de cette loi : « La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives »(5).

Le Conseil constitutionnel rappelle dans une formule récurrente cette différence fondamentale entre droit à la sûreté et droit à la sécurité, constituant l'un et l'autre l'ossature de la procédure pénale : « Considérant que la conciliation doit être opérée entre l'exercice des libertés constitutionnellement reconnues et les besoins de la recherche des auteurs d'infractions et de la prévention d'atteintes à l'ordre public notamment à la sécurité des personnes et des biens, nécessaires, l'une et l'autre, à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle »(6).

Malgré une route balisée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles (CESDH), les textes constitutifs du « bloc de constitutionnalité » et l'article préliminaire du code de procédure pénale, les vents et les courants qui s'expriment par des mouvements de politique criminelle, induisent une marge de manoeuvre importante laissée au législateur. Ni la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), ni celle du Conseil constitutionnel, évolutives l'une et l'autre, ne contiennent précisément ce que nous croyons être des dérives.

Nous en retiendrons trois :

* L'affadissement des garanties nécessaires du droit à la présomption d'innocence,

* La montée en puissance d'une procédure pénale parallèle en matière de lutte contre le terrorisme, contre la criminalité organisée ou le trafic de stupéfiants,

* Les transferts de compétence du siège au parquet.

 

L'AFFADISSEMENT DES GARANTIES NECESSAIRES DU DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

La première finalité de la procédure pénale est de réaliser un équilibre, de « concilier l'inconciliable : sécurité et liberté »(7). Ce fut tout l'objet de la loi du 15 juin 2000 où dès l'introduction du rapport en 1re lecture à l'Assemblée nationale, il était rappelé la fragilité de l'état de présumé innocent, imposant un encadrement juridique conforté, pour précisément renforcer l'état de droit(8). Renforcer l'état de droit suppose de ne pas se priver d'outils de travail modernes pour lutter contre le crime(9) mais aussi de rester fermes sur les principes directeurs de notre procédure pénale.

Or, nous vivons une telle instabilité législative que le spectacle offert par le parlement est celui d'une instabilité au gré des vents, qu'il s'agisse de la définition d'un suspect, du droit au silence, ou encore de la détention provisoire, exemples que nous retiendrons.

La définition du suspect

Distinguer le témoin susceptible d'être entendu le temps nécessaire à sa déposition mais non gardé à vue, du suspect, plus tout à fait innocent, mais présumé innocent, a fait partie des ambitions du législateur de 2000. Le choix retenu fut celui d'une définition objective du suspect et a contrario du témoin simple. Aux termes de l'article 62 dernier alinéa du code de procédure pénale : « Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition ». Le suspect était à l'inverse celui à l'encontre duquel il existait des indices faisant présumer que... (art. 63, 77 et 154, c. pr. pén.).

Une circulaire du garde des Sceaux du 10 janvier 2002(10) indiquait que la limitation de la garde à vue aux suspects dans la définition donnée par la loi du 15 juin 2000, ne faisait que « mettre en oeuvre en droit interne les exigences posées par l'article 5, paragraphe 1 de la CESDH, selon lequel la privation de liberté d'une personne n'est possible que « lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ». Cette circulaire invitait à interpréter les articles 63, 77 et 154 au regard de l'article 5, paragraphe 1 de la CESDH et précisait que « la notion d'indice doit être comprise comme l'existence d'une raison plausible permettant de soupçonner la personne, dès lors que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient ».

Le contexte de l'époque était celui d'une pré-campagne électorale en vue des élections présidentielles. L'agitation des services de police et de gendarmerie à la même époque fut à l'origine d'une « mission d'évaluation des difficultés de mise en oeuvre de la loi du 15 juin 2000 dans les services de police et de gendarmerie dans leurs relations avec la justice ».

Le rapport remis au Premier ministre(11) justifia la loi du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000, en avalisant législativement la circulaire du 10 janvier 2000 sur divers points dont la définition du suspect. Dorénavant, le suspect dans une définition totalement subjective est soupçonné sur la base « d'une ou plusieurs raisons plausibles ». Une seule raison plausible peut suffire à jeter le soupçon sur quelqu'un là où la CESDH en exige plusieurs.

La loi du 18 mars 2003 modifie à son tour dans les textes sur les contrôles d'identité la définition de ceux qui sont susceptibles d'être invités à décliner leur identité ; ce ne sont plus les personnes à l'égard desquelles existe un indice faisant présumer que..., mais celles à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner...(12).

La subjectivation des critères est patente. Elle répond à une demande forte des autorités de police et de gendarmerie. Il en est rigoureusement de même pour le droit au silence.

Le droit au silence

L'article 14, paragraphe 3 g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre le droit à ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable. Ce droit de se taire ou au silence a été reconnu par la CEDH dans l'affaire Funke c/ France(13). Il fut introduit par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale dans le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence. Le consensus sur cette question ne pouvait être plus fort, trois amendements identiques avaient été déposés sur ce sujet, l'un émanant de la gauche parlementaire, les deux autres de la droite. Ce consensus parlementaire ne fut pas suffisant et l'énoncé du droit de garder le silence fut très vite stigmatisé comme entravant le travail d'enquête lors des gardes à vue. Etait-ce le culte de l'aveu qui resurgissait ou sous la pression de lobbies professionnels fallait-il apaiser ? Le Parlement serait-il à ce point assujetti aux vents et courants qui montent de la société civile ?

Pour y répondre, la circulaire du garde des Sceaux du 10 janvier 2002(14) admettait que la notification à la personne gardée à vue de son droit de ne pas répondre aux questions posées par les enquêteurs étaient parfois perçue comme une incitation faite aux intéressés de garder le silence. Elle proposait en conséquence une nouvelle formulation à utiliser pour l'énoncé du droit au silence : « la loi vous donne le droit de ne pas répondre aux questions qui vous seront posées par les enquêteurs. Vous pouvez aussi décider de faire des déclarations ou de répondre aux questions qui vous seront posées ». L'appel au législateur se fit cependant pressant, ce dernier reprit dans l'article 3 de la loi du 4 mars 2002 l'esprit de la circulaire, supprimant l'énoncé même du droit au silence dans le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale et substituant dans le dernier alinéa de cet article à la formule : « la personne a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs », une formule plus ouverte : « la personne a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire ».

L'énoncé du droit au silence sous cette dernière forme paraissait pouvoir résister à de nouveaux courants, la preuve contraire est rapportée par l'article 19 de la loi du 18 mars 2003 qui supprime à l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'information sur le droit de faire des déclarations ou de se taire... Le texte de l'article 19, inclus dans un chapitre intitulé « Dispositions relatives aux investigations judiciaires » est laconique : « la dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est supprimée ». Exit le droit au silence dans nos textes.

Demeure que vents et marées n'atteindront pas dans son principe le droit de se taire ou au silence reconnu par la CEDH en 1993, mais observons l'extrême difficulté pour le législateur à ne pas se laisser ballotter par l'actualité immédiate. Le droit de la détention provisoire en est un autre bon exemple.

La détention provisoire

Il convient de rappeler que la diminution du nombre des détentions provisoires jusqu'à la dramatique affaire Bonnal en novembre 2001 a été voulue sous la précédente législature sur tous les bancs tant de l'Assemblée nationale que du Sénat. L'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat regrettaient le caractère injustifié de certaines détentions et soulignaient la nécessité de protéger la présomption d'innocence des personnes concernées, la détention provisoire ne devant pas être un substitut à la condamnation.

Citons quelques propos tenus par des députés de l'opposition d'alors, à l'occasion de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes : « Il faut reconnaître que nous partageons ici la même volonté de réduire le nombre de détentions provisoires » ou encore : « Il faut donc tout mettre en oeuvre pour réduire ce nombre, grâce à une modification des seuils »(15). Et ce seront précisément les nouveaux seuils qui seront les premiers touchés par la loi du 9 septembre 2002 par ceux-là même qui les défendaient vigoureusement deux ans auparavant. Hormis le double regard institué sur les placements en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, la loi du 9 septembre 2002 détricote les mailles de celles du 15 juin 2000 sur la détention provisoire. L'exception française en Europe du taux de détenus provisoirement n'est pas prête de disparaître, alors même que les maisons d'arrêt sont au bord de l'asphyxie (60 963 détenus au 1er juillet 2003, chiffre jamais atteint jusque-là). Rappelons que si la détention provisoire avait vu son taux baisser sensiblement pendant la navette parlementaire sur le projet de loi renforçant la présomption d'innocence et les dix premiers mois d'application du texte(16), le fait divers évoqué a marqué l'arrêt des effets de la loi sur ce sujet difficile. Le choc des faits divers serait-il plus fort que le poids des textes ? Cette question devrait donner à réfléchir au législateur.

Il est certain que le bouquet de dispositions de la loi du 9 septembre 2002 ne va pas inverser la tendance soutenue à la hausse des détentions provisoires depuis la fin de l'année 2001 :

* Obligation pour le juge d'instruction qui ne saisit pas le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, malgré les réquisitions du parquet en ce sens, de rendre sans délai une ordonnance motivée (art. 137-4, c. pr. pén.)

* Suppression de l'exigence du seuil de cinq ans d'emprisonnement pour le placement en détention provisoire en cas de délits contre les biens (extension du seuil de trois ans pour tous les délits) (art. 143-1, c. pr. pén.)

* Suppression de l'interdiction de motiver la prolongation d'une détention par le critère du trouble à l'ordre public pour les délits punis de moins de dix ans d'emprisonnement (art. 144, c. pr. pén.)

* Possibilité d'une ultime prolongation de quatre mois par la Chambre de l'instruction pour les délits les plus graves à l'issue du délai butoir de deux ans (art. 145-1, c. pr. pén.)

* Possibilité pour la Chambre de l'instruction d'ordonner à deux reprises une ultime prolongation de quatre mois à l'issue des délais butoir en matière criminelle (art. 145-2, c. pr. pén.)

* Elévation de deux à trois ans de la durée totale de la détention provisoire pour le délit d'association de malfaiteurs terroristes (art. 706-24-3, c. pr. pén.)

* Possibilité pour le procureur de la République de former un référé-détention devant le premier Président de la Cour d'appel en cas de mise en liberté ordonnée malgré ses réquisitions, suspendant la décision jusqu'à l'examen de l'appel (art. 148-1-1, art. 187-3, c. pr. pén.).

L'équilibre fragile entre droit à la sûreté et droit à la sécurité est-il rompu ? Le Conseil constitutionnel n'en a pas jugé ainsi(17) : « considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur dans le domaine de sa compétence, d'adopter pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles, dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, que l'exercice de ce pouvoir ne doit cependant pas aboutir à priver des garanties légales des exigences de valeur constitutionnelle ». Les réserves sont maigres et ne sont pas de nature à enrayer la hausse des détentions provisoires qu'il n'est pas excessif de qualifier de dérive.

D'une autre nature est la dérive qui consiste à échafauder une procédure pénale parallèle ou « bis », un itinéraire de contournement pour certaines infractions dont la liste ne cesse de s'allonger.

 

MONTEE EN PUISSANCE D'UNE PROCEDURE PENALE « bis »

Le dédoublement de la procédure pénale est né du terrorisme. La France ne fut pas le premier pays d'Europe à mettre en place un dispositif procédural spécifique pour aider la lutte contre le terrorisme. En Grande-Bretagne, le « Prevention of terrorism act » de 1974 autorisait déjà des gardes à vue ou des détentions provisoires prolongées, de même en Italie avec plusieurs décrets-lois et lois nouvelles dès 1978 ou encore en Espagne avec une loi de 1981. En France, c'est une loi du 9 septembre 1986 modifiée et étoffée à plusieurs reprises depuis, qui vint introduire un système d'exception dérogeant aux règles de droit commun. Les juridictions d'exception, Cour de sûreté de l'état, ou tribunaux permanents des forces armées en temps de paix avaient disparu en 1981 et 1982, elles correspondaient bien à un système procédural parallèle avec lequel on voulut rompre mais qui réapparut avec la lutte contre le terrorisme.

L'apparition d'une procédure « bis », serait-elle sous garantie judiciaire, est en soi une dérive, l'est plus encore la multiplication des infractions aux définitions souvent floues qui souffrent d'un régime procédural propre.

Le livre quatrième du code de procédure pénale intitulé « De quelques procédures particulières » riche de 24 titres, voit se côtoyer des titres aussi différents que : « Des contumaces », « De la récusation », « De la protection des témoins » ou « De la poursuite de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme » (titre XV), « De la poursuite de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants » (titre XVI), « De la poursuite de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme » (titre XVII).

A s'en tenir à la période toute récente, le mouvement d'accélération des règles dérogatoires au droit commun est patent. Certains parlent de « la panique du législateur »(18).

La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne était partie d'un projet modeste. Au lendemain du 11 septembre 2001, elle s'est accrue d'une vingtaine d'amendements « anti-terrorisme » aboutissant à des mesures de circonstance à caractère temporaire(19). La loi n'a pas été soumise au Conseil constitutionnel malgré une requête visant à enjoindre au Président de la République de la déférer, requête rejetée par ordonnance de référé du Conseil d'état du 7 novembre 2001.

Dans la loi du 9 septembre 2002, l'article 46 élève de deux à trois ans la durée totale de la détention provisoire pour le délit d'association de malfaiteurs terroristes, introduisant dans le titre spécifique du terrorisme un article 706-24-3. Le Conseil constitutionnel n'a pas non plus été interrogé sur cette prolongation à trois ans. La Cour européenne des droits de l'homme devrait avoir l'occasion de dire si trois ans constituent ou non une durée raisonnable de détention provisoire.

L'exposé des motifs de la loi du 18 mars 2002 énonce la nécessité de moderniser notre droit afin de mieux appréhender certaines formes de délinquance(20). Il n'est pas étonnant en conséquence que la loi offre plusieurs dérogations au droit commun dans le cadre de la lutte contre des infractions spécifiques dont la liste s'allonge considérablement, qu'il s'agisse par exemple de la centralisation des traces et empreintes génétiques dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques ou de la fouille des véhicules. En ce domaine même le droit commun est modifié.

Les articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 constituent désormais le droit des fouilles de véhicules.

L'article 78-2-2 est le siège de règles spécifiques pour un nombre impressionnant d'infractions, les articles 78-2-3 et 78-2-4 présentent le droit commun en cas d'enquête de flagrance pour le premier et d'enquête préliminaire pour le second. Ces trois articles sont été avalisés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003. Cette décision marque une évolution dans la jurisprudence du Conseil par rapport à des décisions plus anciennes(21). Elle est fondée sur un argument classique : « Considérant qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous l'autorité judiciaire... ».

En d'autres termes, il appartient au législateur de réaliser l'équilibre fragile entre droit à la sûreté et droit à la sécurité, la latitude d'action qui lui est abandonnée est considérable.

L'article 78-2-2 est issu de la loi du 15 novembre 2001 qui avait posé un terme à son application, soit le 31 décembre 2003. Ce terme est supprimé et surtout le champ de l'autorisation préalable de fouilles de véhicules délivrée par le représentant du parquet embrasse un nombre et des catégories d'infractions qui vont bien au-delà de la lutte contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée. Ainsi, sont dorénavant visés les articles 311-3 à 311-11 du code pénal et 321-1 à 321-2 c'est-à-dire même le vol simple et le recel.

Des règles relevant de la procédure pénale « bis » vont désormais s'appliquer y compris au vol. Comment ne pas qualifier la procédure pénale parallèle de gloutonne, finira-t-elle par se substituer au droit commun ?

En bref, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'actes de terrorisme, d'infractions en matière d'armes et d'explosif, de vols et de recels, de trafics et de détention de stupéfiants, officiers et agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les réquisitions du procureur de la République renouvelables, sont délivrées pour vingt-quatre heures au maximum. Seules sont exclues des fouilles de ce type les véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation. En cas d'enquête de flagrant délit ou d'enquête préliminaire, se substitue au dispositif spécial le dispositif général de droit commun décrit dorénavant dans les articles 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale.

Il est étonnant que le Conseil constitutionnel n'ait pas même émis des réserves d'interprétation ; en sera-t-il de même lorsqu'il aura à connaître de dispositions « bis » contenues dans le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, déjà entériné par le Conseil des ministres(22) ?

L'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité pourrait être une adaptation en termes de moyens humains et matériels. Le choix prioritaire fait est celui du gonflement des règles spéciales de la procédure pénale avec y compris la création de juridictions inter régionales spécialisées sur le ressort de plusieurs cours d'appel.

L'objet principal de la loi est de créer dans le code de procédure pénale un énième titre spécifique relatif à la procédure applicable aux infractions dites « de délinquance et de criminalité organisée » qui font l'objet d'une double définition. Les formes les plus graves de criminalité et de délinquance organisée sont définies par un nouvel article 706-73 et concernent essentiellement des atteintes à la personne, telles que l'assassinat en bande organisée, les tortures et actes de barbarie en bande organisée, les trafics de stupéfiants, les enlèvements et les séquestrations, le proxénétisme ou la traite des êtres humains, les actes de terrorisme ou les associations de malfaiteurs en vue de commettre ces infractions. Une seconde définition, qui figure à l'article 706-74 concerne les autres infractions aggravées par la circonstance de bande organisée ainsi que les formes classiques d'associations de malfaiteurs. Pour ces différentes infractions, de nouvelles règles procédurales concernant la compétence de juridictions spécialisées ou les moyens d'investigations applicables ont été instituées (règles spécifiques concernant la surveillance, l'infiltration, la possibilité de prolongation de la garde à vue jusqu'à quatre jours, les perquisitions de nuit, les écoutes téléphoniques du cours de l'enquête initiale, la prolongation de la détention provisoire par vidéo conférence, etc.).

Le vice majeur du système résulte de ce que l'avalanche de règles spécifiques va s'abattre avant toute qualification judiciaire des faits.

On ne peut être moins clair que la CNCDH quand elle observe dans son avis du 27 mars 2003 : « Le système proposé repose, à nouveau sur la qualification donnée aux faits par les premiers enquêteurs, celle-ci autorisant ou non le recours à la procédure exceptionnelle et aux juridictions spécialisées décrites dans le texte, or, cette opération de qualification est l'une des plus délicates juridiquement, à réaliser, de surcroît en tout début d'enquête ; elle est susceptible de permettre de graves détournements de procédure... »

Ce d'autant plus que l'interprétation stricte de textes aussi ouverts ou peu précis ou flous que les articles 706-73 et 706-74 est radicalement impossible. Ces articles ne définissent pas un comportement incriminé mais sont un inventaire d'infractions dont le seul point commun est d'être commises en bande organisée sans que l'on sache exactement ce qu'est une bande organisée.

La CNCDH ne manque pas de relever que le concept de « criminalité organisée » relève bien davantage d'une approche criminologique que d'une infraction juridique : « La technique consistant à énumérer un certain nombre d'infractions et à recourir autant qu'il est possible au délit d'association de malfaiteurs et, à la circonstance aggravante de bande organisée, dessine finalement une notion sans grande cohérence, aux contours flous qui ne répond pas à l'exigence de précision et à l'impératif de sécurité juridique qui s'y attache... »

C'est bien de sécurité juridique dont il s'agit, lorsque l'exception tend à devenir la règle dans des circonstances non définies rigoureusement. L'équilibre entre droit à la sûreté et droit à la sécurité est alors bafoué. Il ne s'agit même plus de procédure pénale parallèle mais de confusion entre la procédure de droit commun et la procédure spéciale dans un système dont la complexité et la confusion signent l'illisibilité.

La dérive est manifeste et la route s'éloigne à moins d'afficher clairement que l'on change de route en substituant la procédure pénale spéciale aux règles générales dans le respect des principes directeurs de notre procédure pénale, ce qui en l'état du projet prête à débat.

Ne constituent pas dérives au même titre les transferts de compétence du siège au parquet. Ici, nous sommes dans la procédure pénale de droit commun.

 

LES TRANSFERTS DE COMPETENCE DU SIEGE AU PARQUET

Il en est de ces transferts de compétence comme de la décentralisation, ils s'opèrent par vagues ou grandes étapes. Nous ne reviendrons pas sur la loi du 4 janvier 1993 qui institutionnalisa la médiation pénale, alternative aux poursuites, expérimentale, informelle jusque-là(23). Avec la médiation, la troisième voie entre classements et poursuite était ouverte. Malgré les nombreux atouts de la troisième voie en termes de gestion des flux, de rapidité de la réponse pénale voire de proximité, le Conseil constitutionnel, s'opposa en 1995 à l'introduction dans notre procédure de l'injonction pénale, autre forme de troisième voie(24).

L'injonction pénale était destinée à faire baisser le taux de classement sans suite des petites infractions en autorisant le procureur de la République à proposer une transaction financière à l'auteur du délit. Initialement qualifiée de transaction pénale, l'injonction pénale avait été durement critiquée au Parlement au motif principal que le procédé risquait de favoriser une justice de classe. Le Conseil constitutionnel s'appuya sur les libertés et droits fondamentaux pour annuler les dispositions adoptées par le Parlement : « Le respect des droits de la défense implique notamment en matière pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ; en matière de délits et de crimes, la séparation des autorités chargées de l'action publique concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle. » Et plus loin : « Le prononcé et l'exécution (des sanctions pénales) ne peuvent s'agissant de la répression de délits de droit commun intervenir à la seule diligence d'une autorité chargée de l'action publique, mais requièrent la décision d'une autorité de jugement conformément aux exigences constitutionnelles ci-dessus rappelées. »

Respectueux de cette jurisprudence, le législateur lorsqu'il introduisit par la loi du 23 juin 1999 la composition pénale, nouvelle forme d'injonction pénale, veilla à associer un magistrat du siège à la proposition du procureur de la République. Ainsi, aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personnalité, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits... ». La liste initiale des délits pouvant bénéficier de cette procédure rapide s'est déjà allongée à deux reprises par la loi du 15 novembre 2001 et par celle du 9 septembre 2002.

C'est bien le parquet qui devient juge à deux conditions, d'une part, qu'il recueille l'aval de la personne à qui est proposée la composition pénale et d'autre part, que le président du tribunal saisi par requête valide la composition.

Toute la différence avec l'injonction pénale, rejetée par le Conseil constitutionnel, est dans cette validation incontournable par le président du Tribunal.

Le problème est de savoir comme l'observait déjà Denis Salas en 1995, si l'on aboutit ou non à une confusion des places(25). Encombrement des juridictions, culture de l'urgence, souci de proximité, implication dans la politique de la ville ont conduit naturellement de nombreux magistrats du parquet à innover en amont du déclenchement des poursuites. Le législateur n'a le plus souvent fait que consacrer ces expériences de terrain tentant d'enrayer le taux scandaleux des classements sans suite. Aujourd'hui sur 100 affaires poursuivables, 32 sont classées sans suite, 20 font l'objet de procédures alternatives aux poursuites et 28 sont poursuivies devant une juridiction(26). Il ne s'agit pas de regretter les alternatives aux poursuites, elles répondent à un évident besoin, mais de s'interroger sur la place de chacun. N'y a-t-il pas dérive dans ce transfert de l'acte de juger ou du moins perçu comme tel du siège au parquet ? à tout le moins, la confusion des rôles est croissant entre parquet et siège en amont de l'institution judiciaire.

« Tout cela, nous dit Denis Salas, est le signe d'un dynamisme d'une institution capable de répondre aux attentes de la cité et à l'urgence sociale. Mais cette expansion conduit à opposer un parquet performant à une justice archaïque et surtout à développer les fonctions administratives de la justice en oubliant que la fonction juridictionnelle est construite sur des valeurs qui reposent sur le temps de la discrimination, le débat individualisé et le doute systématique... Voici au fond une justice où tout le monde dirait le droit mais personne ne saurait plus réellement où il est et quelle référence il exprime »(27).

La vraie faiblesse des transferts de compétence observés, à notre sens, est moins la confusion des rôles que l'absence de garanties identiques d'indépendance pour le siège et pour le parquet.

Dans le projet Perben, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, c'est encore une fois le parquet qui est sollicité avec l'introduction du « Plaider coupable » importé d'Angleterre (guilty plea).

En Angleterre, le système de justice pénale ne pourrait fonctionner sans le guilty plea de la majorité des accusés, ce qui dispense le tribunal de l'établissement de la preuve(28). Sauf dans les cas où la peine est déterminée de manière fixe, le guilty plea entraîne une réduction de peine qui, en fonction des circonstances et surtout du moment où l'accusé plaide coupable, peut aller jusqu'à un tiers. Le guilty plea porte atteinte au principe de la présomption d'innocence et érode le principe de proportionnalité de la sanction. Le gain se mesure dans l'économie des ressources de la justice.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du projet Perben permettrait au procureur de la République de proposer une peine inférieure à celles susceptibles d'être prononcées par un tribunal pour un délit puni d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement à qui reconnaît en être l'auteur. En cas d'acceptation de la peine par l'auteur de l'infraction, aucune procédure n'aura lieu devant le tribunal correctionnel. La personne donne son consentement en présence de son avocat et comparait ensuite devant le président du Tribunal de grande instance qui homologue ou non la proposition du procureur.

Le dispositif est très proche de celui de la composition pénale mais plus lourd et compliqué. Il comporte pour des infractions graves (délits puni d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement) un renoncement précoce à la présomption d'innocence.

Pour la CNCDH(29) : « le système soucieux de préserver les droits de la défense se révèle particulièrement complexe et n'est pas de nature à entraîner une simplification des procédures. Le système est très proche de celui de la composition pénale et risque de provoquer une confusion des genres ». La CNCDH observe en outre que « si les peines proposables sont limitées dans leur quantum (6 mois d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende), des délits de toute nature, quelle que soit leur gravité pourront relever, sans transparence de cette procédure, ce qui paraît excessif ».

Cette nouvelle procédure rapide loin de clarifier les compétences respectives du siège et du parquet est source de confusion plus encore qu'avec la composition pénale. Le guilty plea à la française est dans les mains du parquet jusqu'à l'audience finale de ratification de la peine proposée. Est-ce compatible avec l'exigence de procès équitable et contradictoire ?

La composition pénale demeure une procédure alternative aux poursuites, alors que la comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité serait une des formes de procédure rapide sous la responsabilité principale du procureur de la République dont la compétence de « juge » sous contrôle du siège déborderait dorénavant les alternatives aux poursuites.

La confusion des rôles s'accroît, dérive de la procédure pénale en l'absence de garanties identiques d'indépendance pour les magistrats du siège et du parquet c'est-à-dire de modifications statutaires et de clarification du lien entre le garde des Sceaux et les magistrats du parquet.

Il apparaît au terme de cette réflexion que ce n'est pas parce que la procédure pénale française n'a pas tranché entre procédure accusatoire et inquisitoire que des dérives de diverses natures peuvent être observées. La route de notre procédure pénale est bien marquée par le choix du « contradictoire » dans le respect de la présomption d'innocence tout au long du procès pénal dans son acceptation la plus large. Mais l'équilibre fragile entre respect du droit à la sûreté et garanties du droit à la sécurité est soumis à des vents et courants de politique criminelle confus et souvent contradictoires, au risque de perdre en lisibilité, cohérence et efficacité. Le risque est accru en période d'inflation législative effrénée, le contrôle du Conseil constitutionnel n'en est que plus important.

L'état de droit ne peut se priver d'outils modernes de lutte contre le crime, mais se doit de garantir également le droit à la sûreté et le droit à la sécurité.

 

 

 

(1) A. Giudicelli, Principes directeurs du procès pénal, cette Revue 2003, p. 122 et s.

(2) B. Bouloc, Chron. législative, cette Revue 2001, p. 193 et s., Ch. Lazerges, Le renforcement de la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes : histoire d'une navette parlementaire, cette Revue 2001, p. 8 et s.

(3) Rapport Ch. Jolibois au nom de la commission des lois du Sénat n° 283, annexe au procès-verbal de la séance du 22 mars 2000, p. 27.

(4) Ainsi, on peut lire dans un arrêt de la Chambre criminelle du 5 décembre 2001 : « Il résulte des articles 6-1 de la CESDH et de l'article préliminaire alinéa 2, du code de procédure pénale que toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ».

(5) J. Danet, Le droit pénal et la procédure pénale sous le paradigme de l'insécurité, Archives de politique criminelle, Pédone, à paraître, sept. 2003.

(6) La formule est tirée de la décision du Conseil constitutionnel des 19 et 20 janv. 1981.

(7) S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, p. 2, Litec 2002, 2e édition.

(8) Rapport Ch. Lazerges au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale n° 1468 annexe au procès-verbal de la séance du 11 mars 1999.

(9) J.P. Laborde, état de droit et crime organisé, Libération, 29 avr. 2003.

(10) Circulaire Crim. 02.01/E8 du 10 janv. 2002, p. 4.

(11) J. Dray, Rapport au Premier ministre, déc. 2001.

(12) Art. 10 de la loi du 18 mars 2003 modifiant l'article 78-2 du code de procédure pénale.

(13) CEDH, 25 févr. 1993, série A, n° 256, JCP 1993.II.22073, note J.F. Renucci.

(14) Circulaire précitée.

(15) J.O. Débats du 26 mars, p. 2899. V. Ch. Lazerges, la loi du 15 juin 2000 : une chance pour la justice, rapport d'évaluation à la commission des lois, 2001 n° 3501.

(16) Sur les dix premiers mois de l'année 2001, le nombre des détentions provisoires prononcées dans le cadre d'une instruction a diminué de 20%. Dans le même temps, le nombre de détentions provisoires décidées dans le cadre de la procédure de comparution immédiate baissait de 11%. V. Rapport à la commission des lois précité, la loi du 15 juin 2000, une chance pour la justice.

(17) Cons. const., décision du 29 août 2002.

(18) J. Danet, art. précité.

(19) J.F. Seuvic, cette Revue 2002, p. 357 et 358.

(20) Pour une présentation générale du texte, V. C. Cutajar, La loi pour la sécurité intérieure, Dalloz, 2003, chr. p. 1106 et s.

(21) Conseil constitutionnel :

Décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977.

Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995.

Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997.

(22) Ch. Lazerges, D. Rousseau, Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel du 13 mars 2003, Revue de droit public n° 3/2003.

(23) Ch. Lazerges, Médiation pénale, justice pénale et politique criminelle, cette Revue 1997, p. 186 et s.

(24) Cons. const., Déc. n° 95-360, DC du 2 février 1995, JO 7 févr. 1995, p. 2097.

(25) D. Salas, Le juge dans la cité : nouveaux rôles, nouvelle légitimité, Justices, n° 2/1995, p. 181 et s.

(26) V. les chiffres-clés de la justice, oct. 2001.

(27) D. Salas, art. préc.

(28) V. Procédures pénales d'Europe, ouvrage collectif sous la direction de M. Delmas-Marty, p. 567 et s., Thémis, 1995.

(29) CNCDH, avis précité du 27 mars 2003.

 

 

 

 

Recueil Dalloz 2002, Chroniques p. 3019

 

Un point de vue sur l'évolution actuelle de la procédure pénale

 

 

 

 

par François Saint-Pierre Avocat

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La justice pénale est au coeur du débat politique. Une confrontation vive oppose les tenants d'une répression plus forte pour la protection de l'ordre public aux partisans d'une meilleure défense des libertés individuelles. Cette dialectique de l'ordre et des libertés n'est pas nouvelle. Déjà, il y a plus de cent ans, la loi du 8 décembre 1897 avait provoqué un tel débat lorsqu'elle avait doté les inculpés du droit d'être assistés par un avocat face au juge d'instruction. Aujourd'hui, à des lois développant les droits de la défense succèdent des lois renforçant les moyens de la répression.

Les lois du 4 janvier 1993 et du 15 juin 2000 ont organisé un système moderne de droits de la défense. Toute personne arrêtée a le droit de consulter immédiatement un avocat; toute personne poursuivie peut demander au juge d'instruction l'accomplissement d'investigations lui permettant de démontrer sa thèse, ou peut saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité des poursuites pour en soutenir l'illégalité; toute personne jugée peut interjeter appel de la décision de condamnation, y compris des verdicts de cours d'assises; les condamnés aussi peuvent être assistés de leur avocat lors de l'examen de leurs demandes de libération conditionnelle. Cette évocation de quelques-uns des droits de défense organisés par ces lois en illustre l'importance et la modernité.

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 (D. 2002, Lég. p. 2584) a-t-elle remis en question cette doctrine des droits de la défense ? Sur deux points précis, elle a restreint les droits de la personne poursuivie, en matière de détention provisoire, par un retour en arrière du droit positif. D'une part, le président de la chambre de l'instruction peut depuis refuser à une personne détenue sa comparution devant la chambre de l'instruction saisie d'un appel ou d'une demande de mise en liberté, si cette personne a déjà comparu dans les quatre mois précédents, alors que ce droit de comparaître avait été institué par une loi du 6 juillet 1989 (c. pr. pén., art. 199). D'autre part, l'appel inscrit par le procureur de la République contre une décision de remise en liberté est désormais suspensif, du moins dans un délai de quatre heures, pendant lequel le parquet peut saisir le premier président de la cour d'appel d'un « référé-détention » aux fins de maintien en détention de la personne ; voici là un retour à l'état du droit antérieur à une loi du 9 juillet 1984 qui avait décidé que les décisions du juge d'instruction de remise en liberté devaient être immédiatement exécutoires (c. pr. pén., art. 148-1-1 et 207-3).

Les délais de détention provisoire avant-procès ont de plus été révisés. Alors que la loi du 15 juin 2000 les avait fixés dans des limites maximales, pour correspondre à l'exigence européenne d'un « délai raisonnable », la loi du 9 septembre les a de nouveau allongés, de même que les délais d'examen des demandes de mise en liberté par les juridictions de jugement (c. pr. pén., art. 145-1, 145-2, 148-2, 367, 706-24-3).

Mais, il faut le souligner, aucun des droits de la défense organisés par les lois du 4 janvier 1993 et du 15 juin 2000 n'a été supprimé. Les demandes d'actes d'instruction, les actions en nullité de procédure ou en prescription n'ont pas été remises en cause, pas davantage que les modalités d'assistance par un avocat des personnes poursuivies, en garde à vue ou devant le juge d'instruction. Le droit d'appel contre les arrêts des cours d'assises est maintenu, de même que la nouvelle procédure d'application des peines.

La loi du 9 septembre 2002 a davantage pour objet le renforcement des procédures de poursuites qu'une restriction des droits de la défense. C'est ainsi que la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel a été ouverte à tout délit, quel que soit le maximum de la peine encourue, alors que, précédemment, seuls les délits passibles d'une peine inférieure ou égale à sept ans d'emprisonnement pouvaient être poursuivis selon cette procédure (c. pr. pén., art. 395). Toutefois, la loi a spécialement prévu que la défense puisse bénéficier d'un délai de préparation de deux à quatre mois lorsque ce seuil est dépassé (c. pr. pén., art. 397-1).

S'agissant des mineurs, à l'égard desquels la procédure de comparution immédiate ne pouvait pas jusqu'alors être utilisée (c. pr. pén., art. 397-6), la loi du 9 septembre 2002 a créé une procédure dite de « jugement à délai rapproché », permettant au parquet de faire juger dans un délai d'un mois les mineurs poursuivis lorsqu'une peine d'emprisonnement de trois à sept ans est encourue, en cas de flagrance, ou de cinq à sept ans, dans les autres cas ; de même que, en procédure de comparution immédiate, la défense peut demander un délai de préparation (Ord. 2 févr. 1945, art. 14-2). Il a aussi été prévu que les mineurs puissent faire l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire (Ord. 2 févr. 1945, art. 10-2).

Une question doit donc être aujourd'hui posée : la loi du 9 septembre 2002 a-t-elle choisi la procédure de comparution immédiate comme le modèle principal de poursuites, de préférence à l'instruction judiciaire, laquelle serait à l'avenir délaissée, pour finir peut-être par être abandonnée ? La pratique des parquets répondra-t-elle à cette incitation du législateur, de sorte que la plupart des poursuites seront lancées directement devant le tribunal, et rarement devant un juge d'instruction ?

Dans une telle hypothèse, la défense doit bénéficier des droits nécessaires à son exercice effectif. En l'état, lors d'une procédure de comparution immédiate, la défense dispose théoriquement de tous les droits reconnus au prévenu devant le tribunal correctionnel. Elle peut notamment demander un délai de préparation, de six semaines en principe, allant désormais jusqu'à quatre mois lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement (c. pr. pén., art. 397-1). Elle peut également demander un supplément d'instruction au tribunal; celui-ci peut, dans ce cas, déléguer l'un de ses membres pour l'accomplir, ou renvoyer l'affaire au ministère public s'il estime une instruction nécessaire (c. pr. pén., art. 397-2). La défense peut aussi faire citer des témoins, sans formes ni délais, au besoin en sollicitant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure (c. pr. pén., art. 397-5; Cass. crim., 15 avril 1988, Bull. crim., n° 161). Il lui est également possible de demander une expertise technique (c. pr. pén., art. 156). Elle doit saisir le tribunal correctionnel de ces demandes par conclusions écrites (c. pr. pén., art. 459).

Pourtant, dans la pratique judiciaire, l'exercice de la défense en comparution immédiate n'apparaît pas suffisamment efficace. Les jeunes avocats commis d'office dénoncent à raison la surcharge de travail qui les prive du temps nécessaire à la préparation de ces audiences qu'ils ont le devoir d'assurer dans l'urgence.

Des instruments de procédure clairement lisibles et faciles d'usage doivent être proposés, afin de permettre à la défense de disposer du temps et des moyens de saisir le tribunal des demandes d'enquêtes qui lui paraissent utiles.

A l'instar de l'article 82-1, créé par la loi du 4 janvier 1993 pour permettre aux parties de saisir le juge d'instruction d'une demande d'actes, le code de procédure pénale se doit désormais de prévoir une disposition similaire en matière de comparution immédiate, qui donne à la défense, en début de procédure, la possibilité de saisir le tribunal de toutes les demandes d'enquêtes qui semblent utiles, qu'il s'agisse d'auditions de témoins, de confrontations, de production de documents, ainsi que d'expertises techniques ou psychologiques. Un article synthétique du code de procédure pénale, spécialement rédigé à cet effet, serait d'un usage plus efficace.

La pratique judiciaire pourrait ainsi connaître une évolution intéressante. Les procédures de jugement se dérouleraient en deux séquences : une audience préliminaire inviterait les parties à saisir le tribunal de leurs demandes d'enquêtes, avant la fixation d'une date d'audience de jugement.

A un système répressif actif peut et doit correspondre un système de défense effectif. Car, les droits de la défense sont nécessaires à l'exercice et la protection des libertés individuelles. Déjà à Rome, en son temps, Cicéron le plaidait-il, en revendiquant l'utilité de la défense « dans une cité libre et ordonnée » (Cicéron, De oratore, n° 32, II, p. 20, éd. Les belles lettres).