FICHE 10 – LA DETENTION ET LE CONTROLE JUDICIAIRE

 

ARRETS

 

-         Crim. 26 juillet 2000 : Bull. crim., 2000, n° 260; D., 2001, somm. p. 514, obs. J. Pradel; Gaz. Pal., Rec. 2001, jur. p. 76, J. n° 27, 27 janvier 2001, p. 25

-         Crim. 7 juin 2000 : Bull. crim., 2000, n° 218; D., 2001, somm. p. 516, obs. J. Pradel; Gaz. Pal., Rec. 2000, jur. p. 2536, J. n° 358, 23 décembre 2000, p. 38

-         Crim. 22 mai 2001 : Bulletin criminel 2001 N° 129 p. 398

-         Crim. 18 novembre 1998 : Bull. crim., 1998, n° 306 ; D., 1999, jur. p. 97, note J. Pradel ; Gaz. Pal., Rec. 1999, chr. crim. p. 51, J. n° 84, 25 mars 1999, p. 51

-         Crim. 13 juin 2001 : D., 2001, jur. p. 3571, note E. Dreyer

-         Crim. 22 mai 2005 : Bulletin criminel 2005 N° 160 p. 570

-         Crim. 21 juin 2005 : n° 05-82010, publié au bulletin

 

EXERCICE :

Commenter la réforme opérée par la loi du 5 mars 2007 (caractère public de l’audience ; motivation de la mise en détention).

 

 

SUR LE SITE INTERNET :

-         Deux articles sur l’interprétation de l’article 721 CPP

-         Schémas et statistique

-         Loi  sur l’équilibre de la procédure pénale du 5 mars 2007 : les modifications des conditions de la détention provisoire

 

 

 

 


 

ARRETS

-         Crim. 26 juillet 2000 :

 

« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille ayant placé X... sous contrôle judiciaire ;

" aux motifs que ni l'article 138 ni l'article 139 du Code de procédure pénale n'exigent que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire soit motivée ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance entreprise, prise par le magistrat instructeur en fonction des éléments du dossier, et notamment du fait que X... ne déférait pas aux convocations et risquait de se soustraire à l'action de la justice ;

" alors que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire doit être motivée en ce que le magistrat instructeur doit s'expliquer sur les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement du mis en examen sous contrôle judiciaire ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance ayant placé X... sous contrôle judiciaire, qui ne comportait aucun motif justifiant cette mesure, pour la raison que les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire n'avaient pas à être motivées, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille ayant placé X... sous contrôle judiciaire ;

" aux motifs que le dossier de la procédure révèle que, si X... n'a pas été entendu par les services de police, c'est parce qu'il n'a pas déféré à leur convocation ; qu'un mandat d'amener a été nécessaire pour permettre sa mise en examen ; qu'ont également été jointes à la présente procédure, les pièces d'un autre dossier d'instruction dont il résulte que par deux fois X... ne s'est pas présenté à la confrontation devant le juge d'instruction ; que le placement sous contrôle judiciaire apparaît ainsi nécessaire pour assurer plus efficacement la représentation de X... en justice, et pour éviter qu'il ne se concerte avec ses complices ou n'exerce des pressions sur les victimes, ce qu'il pourrait être tenté de faire compte tenu du regard qu'il porte sur les faits ; que toutefois une présentation à la brigade de gendarmerie de Seclin tous les 15 jours apparaît suffisante ;

" 1° alors que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en ne constatant aucunement que les mesures prises à l'encontre de X... étaient justifiées à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 2° alors qu'en toute hypothèse, en retenant notamment que dans un autre dossier d'instruction, il apparaissait que X... ne s'était pas présenté aux convocations devant le magistrat instructeur, sans s'expliquer sur la circonstance que X... n'en avait pas moins obtenu une mainlevée du contrôle judiciaire qui lui avait été infligé, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 3° alors que de même, en imposant à X... de "se soumettre aux mesures de contrôle qui porteront sur ses activités professionnelles ou son assiduité à un enseignement", sans définir ces mesures de contrôle, ni les activités concernées, pas plus que l'enseignement visé, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que X... n'avait pas répondu aux convocations des services de police et que la délivrance d'un mandat d'amener avait été nécessaire pour permettre sa mise en examen ;

Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, ces énonciations établissent que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le placement sous contrôle judiciaire était justifié en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ;

Attendu que, par ailleurs, en confirmant, sans motivation particulière, la décision du juge d'instruction de soumettre X... à l'obligation prévue par l'article 138, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction ne sont pas tenues de motiver chacune des modalités du contrôle judiciaire autres que celle inscrite au 12° du texte précité ; qu'à la différence de cette dernière disposition, qui interdit l'exercice d'activités professionnelles ou sociales en relation avec l'infraction, lesquelles doivent être définies, le 6° édicte une obligation générale de répondre aux convocations et de se soumettre, le cas échéant, à des mesures de contrôle portant sur les activités professionnelles ou l'assiduité à un enseignement ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ».

 

-         Crim. 7 juin 2000 :

« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de mise en détention signée par deux juges d'instruction ;

" alors que l'instruction est conduite par un juge unique nommé par le président du tribunal et que, si la gravité ou la complexité de l'affaire permet d'adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, ces magistrats ont un rôle d'adjoints, mais ne sauraient, en vertu du principe de non-collégialité du premier degré de l'information, participer au prononcé des ordonnances ; qu'à cet égard l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction chargé de l'information a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance que la mise en détention a été prononcée par deux juges, le juge d'instruction chargé de l'information et le juge d'instruction adjoint, en violation de la règle de la non-collégialité du premier degré de la procédure d'instruction " ;

Vu l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu’un ou plusieurs juges d'instruction sont adjoints au juge d'instruction chargé de l'information, ce dernier a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de placement en détention provisoire a été rendue par les deux juges d'instruction désignés dans l'information judiciaire ouverte à l'encontre de X... ;

Qu'en cet état, en omettant de constater d'office la nullité de l'ordonnance ainsi prise, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 16 février 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ».

 

-         Crim. 22 mai 2001 :

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-5, 207, alinéa 1, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé en détention provisoire X..., père de trois enfants de moins de 10 ans sur lesquels il exerce l'autorité parentale et qui vivent à son domicile, sans avoir fait procéder au préalable à l'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;

" aux motifs, d'une part, que la chambre de l'instruction ayant renvoyé l'examen de l'appel et commis le service pénitentiaire de probation aux fins d'enquête, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction a le devoir d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire ; que l'arrêt vient au soutien d'une ordonnance qui n'aurait pas totalement respecté une exigence légale ;

" alors, d'une part, que les formalités de l'article 145-5, et notamment l'exigence d'une enquête préalable à la mise en détention de toute personne exerçant l'autorité parentale sur des enfants mineurs de moins de 10 ans vivant à son domicile, sont substantielles, et que leur inobservation entraîne la nullité du titre initial de détention, sans que la chambre de l'instruction puisse réparer le vice initial de ce titre ; que la chambre de l'instruction, à qui l'effet dévolutif ne permettait pas de pallier les vices inhérents au titre initial de détention, devait constater l'irrégularité de ce titre et mettre X... en liberté ;

" aux motifs, d'autre part, que le service pénitentiaire d'insertion et de probation a déposé son rapport ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse, une pression sur les témoins ou les victimes, et de prévenir le renouvellement de l'infraction ;

" alors, d'une part, qu'à supposer que la chambre de l'instruction puisse réparer l'omission de l'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale, elle ne peut placer l'intéressé remplissant les conditions prévues par ce texte sans rechercher si la détention provisoire est effectivement compatible avec l'exercice de l'autorité parentale qui lui incombe, et sans préciser, par des motifs concrets, si cette détention pourrait être évitée par des mesures appropriées ; qu'en se bornant à une référence de pur style à l'insuffisance des mesures du contrôle judiciaire et aux hypothèses prévues par la loi par la mise en détention provisoire, la chambre de l'instruction a totalement privé sa décision de motifs et donc de fondement légal ;

" alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse en se bornant à énoncer de façon purement théorique que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, et à rappeler de façon théorique les hypothèses dans lesquelles la détention provisoire peut être ordonnée au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 février 2001, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de X... et demandé dans le même temps au service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer une enquête sociale rapide sur l'intéressé, père de trois enfants âgés de moins de 10 ans sur lesquels il exerçait l'autorité parentale ; qu'au vu de cette enquête le juge des libertés et de la détention a, le même jour, placé X... en détention provisoire ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 187-2 du Code de procédure pénale, X... a soutenu, notamment, que l'enquête effectuée ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 145-5 dudit Code dans la mesure où aucune mesure propre à éviter la détention n'y était proposée ni même recherchée ; que la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de l'appel à une audience ultérieure et ordonné un complément d'enquête sociale ; que le service chargé de cette mesure a déposé un rapport concluant " qu'une alternative à la détention pourrait être envisagée, avec une obligation d'un contrôle socio-judiciaire strict " ;

Attendu que, pour confirmer, au vu de ce complément d'enquête, l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, qui aurait participé à un vol avec effraction, et précisé qu'il avait déjà été condamné pour vol, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, une enquête avait été effectuée à la demande du juge d'instruction, avant le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;

Qu'en effet, lorsqu'elle constate l'insuffisance de l'enquête adressée au juge des libertés et la détention en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a le pouvoir de faire procéder aux investigations complémentaires qu'elle estime nécessaires ;

Que, par ailleurs, s'il est vrai que la juridiction d'instruction doit prendre en considération l'enquête effectuée en application de l'article précité lorsqu'elle statue sur la détention provisoire, ni cet article, ni aucune autre disposition légale ne lui impose d'énoncer les motifs pour lesquels elle estime insuffisantes les mesures proposées dans cette enquête afin d'éviter la détention provisoire ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ».

 

-         Crim. 18 novembre 1998 :

« Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir et insuffisance de motifs :

Vu l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'après déclaration du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, un accusé ne peut, dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation, saisie de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises, bénéficier des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que ce n'est qu'après une cassation ne laissant rien subsister de la déclaration de culpabilité, qu'il recouvre l'usage de ce droit jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau jugé au fond ; qu'il en résulte qu'en cas de pourvoi, une chambre d'accusation, saisie d'une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'est pas autorisée à libérer un accusé sur le fondement des dispositions conventionnelles précitées ;

Attendu que, par arrêt du 10 février 1998, la cour d'assises de la Vienne a condamné X... à 15 ans de réclusion criminelle pour un viol commis, sous la menace d'une arme, sur une personne vulnérable ; que l'intéressé, après avoir formé un pourvoi en cassation contre cette décision, a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour ordonner sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que X... a toujours nié les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il a fait état, à l'audience, d'une possibilité d'hébergement chez sa mère, énonce " qu'aucune information n'est parvenue à la Cour sur la date à laquelle il sera statué sur son pourvoi " et " que le délai raisonnable prévu par la Convention européenne ne serait pas respecté s'il était maintenu en détention " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE »

 

-         Crim. 13 juin 2001

« Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 147, 148, 186, 207 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que la chambre de l'instruction s'est réservée pour l'avenir le contentieux de la détention ;

"alors que la détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention ; que les demandes de mise en liberté lui sont également soumises ; qu'elles sont adressées au juge d'instruction qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, puis - lorsqu'il n'entend pas y donner une suite favorable - qui les transmet, avec son avis motivé, au juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, en se réservant le contentieux de la détention, la chambre de l'instruction a retiré à Valérie Bernardini le bénéfice d'un éventuel double degré de juridiction, en ce compris le recours au "référé-liberté", ainsi que la garantie d'un double examen de sa demande d'élargissement par le juge d'instruction et par le juge des libertés et de la détention, violant ainsi les textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt attaqué par lequel la chambre de l'instruction se réserve le contentieux ultérieur de la détention provisoire n'encourt pas la censure, dès lors que les décisions de cette juridiction sont soumises à recours ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ».

 

-         Crim. 22 mai 2005

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-1, 171, 172, 186, alinéa 1, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, dénaturation des pièces de la procédure, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2004 ayant prolongé la détention du prisonnier ;

"aux motifs qu'en application de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà d'un an en matière correctionnelle qu'a la condition, notamment, que l'individu poursuivi encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement ;

"or attendu que si une telle peine est prévue en répression du délit d'escroquerie en bande organisée par l'article 313-2 du Code pénal, du moins ce texte qui procède d'une loi du 9 mars 2004, n'est pas applicable en l'espèce qui concerne des faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'il sera donc fait reste de droit au moyen articulé, en son mémoire, par le conseil du prisonnier ; attendu néanmoins que Niarolem X..., qui déclare à l'audience se nommer Munt Y..., reconnaît que lui est applicable le casier judiciaire inséré au dossier et aux termes duquel, sous cette dernière identité, il a été condamné, notamment, à la peine d'un an d'emprisonnement pour recel et tentative d'escroquerie suivant jugement prononcé par défaut le 26 octobre 1995 par le tribunal de Fontainebleau, contre lequel fut formé une opposition déclarée irrecevable par arrêt du 06 avril 1999 ; que cette peine était définitive lors de la commission des faits objet de la présente information, lesquels ont eux-mêmes été perpétrés dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine ; que, par suite, peut trouver application l'article 132-10 du Code pénal relatif au doublement de la peine d'emprisonnement encourue en cas de récidive légale ; or attendu que, par le fait de cette récidive, l'appelant, en vertu des articles 313-1 et 132-10 dudit code, encourt dix années d'emprisonnement ;

attendu, dès lors, la récidive pouvant donner lieu à une inculpation supplétive et même être relevée d'office par la juridiction de jugement, que I'appelant, de par cette circonstance personnelle, encourt, au sens de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, une peine telle que sa détention provisoire peut être prolongée au-delà d'un an ; d'où il suit que, pour erronés que fussent les motifs du premier juge, sa sentence n'en est pas moins justifiée ;

"alors qu'il résulte de l'article 145-1 du Code de procédure pénale que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue, la circonstance de récidive ;

qu'en retenant dès lors que la récidive pouvant donner lieu à une inculpation supplétive et même être relevée d'office par la juridiction de jugement, l'appelant, de par cette circonstance personnelle, encourt, au sens de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, une peine telle que sa détention provisoire peut être prolongée au-delà d'un an, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue, la circonstance de récidive ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Niarolem X..., détenu depuis le 7 septembre 2003, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue, la circonstance de récidive, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, du 6 janvier 2005 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ».

 

-         Crim. 21 juin 2005

« Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants dudit Code ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que Michel X..., mis en examen pour assassinat, a été placé en détention provisoire le 20 mars 2002 ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 4 mois, l'arrêt attaqué énonce que des investigations sont en cours au sens de l'article 145-2 du Code de procédure pénale et que la mise en liberté constituerait un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, comme le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 145-2 du même Code, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Que dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ».