Master 1 – Cours de Mme Florence Lasserre-Jeannin

Travaux dirigés de procédure pénale

 

 

FICHE 2 – L’ARTICLE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE

L’INFLUENCE DE LA CEDH SUR LE DROIT INTERNE FRANCAIS

 

TEXTES

 

1 - Article 6 de la CEDH

2 - Article 2, 3 et 4 du Protocole n°7

 

DOCTRINE

3- JP MARGUENAUD, La dérive de la procédure pénale française au regard des exigences européennes, D. 2000 chron. 249

4- E. PINWICA, L’égalité devant la Cour de cassation, Rapport 2003

5 - M-N COMMARET, D. 1998 chron. p. 262

 

ARRETS

Procédure devant la Cour de cassation et respect de la CESDH

6 – CEDH, 20 février 1996, Vermeulen

7 - CEDH, 31 mars 1998, Slimane

8 – Crim. 5 décembre 2001

9 – Crim. 19 mars 2002

10 – Crim. 27 mars 2002

 

EXERCICE : Commentaire d’arrêt

A partir de l’examen de la loi du 5 mars 2007, du décret du 3 mai 2007 et des circulaires d’application, présenter en quoi cette réforme améliore la contradiction en procédure pénale ?

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TEXTES

 

1 – Article 6 de la CEDH

Droit à un procès équitable   

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

   2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

   3. Tout accusé a droit notamment à:

   a ) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

   b ) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

   c ) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

   d ) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

   e ) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

 

2- Article 2, 3 et 4 du Protocole n°7

2   Droit à un double degré de juridiction en matière pénale

1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.

L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

   2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.

 

3.Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire

Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'État concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou

en partie.

 

4   Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

   2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

   3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention.

 

 

DOCTRINE

3 - JP MARGUENAUD, La dérive de la procédure pénale française au regard des exigences européennes, D. 2000 chron. 249

 

La France, qui n'a pourtant ratifié la Convention européenne des droits de l'homme qu'en 1974 et qui est seulement exposée depuis 1981 aux requêtes individuelles, vient de subir sa soixante-dixième condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. Aussi, au classement des Etats qui font le plus souvent l'objet d'un constat de violation des droits de l'homme, elle n'est plus guère devancée que par l'Italie dont la soumission au système de contrôle supranational est beaucoup plus ancienne. Ce serait, bien sûr, une grave erreur que de considérer que le nombre des condamnations par la Cour de Strasbourg reflète le délabrement des droits de l'homme dans un pays donné. Ainsi la multiplication des arrêts rendus par la Cour de Strasbourg contre la France n'indique pas que l'on y bafoue les droits de l'homme plus souvent qu'ailleurs, mais plutôt que l'on sait mieux qu'ailleurs s'y mobiliser pour en faire dénoncer la moindre violation. Ce n'est quand même pas une raison pour considérer avec morgue et goguenardise la pluie de condamnations qui s'abat sur nous à Strasbourg. Il est à craindre en effet que nos plus hauts représentants, toujours les plus prompts à placer les droits de l'homme sur le devant de la scène internationale, finiront un jour par perdre une bonne partie de leur crédibilité si nous continuons à être aussi souvent condamnés par une juridiction internationale pour les avoir méconnus. Quand on a l'ambition de donner des leçons de droits de l'homme au monde entier, une élémentaire exigence de cohérence commande en effet d'appliquer, de manière exemplaire, celles qui nous sont administrées par une juridiction internationale, à laquelle le nom de René Cassin est aussi un peu attaché.

 

S'il est un domaine où le décalage entre notre discours mondialiste et notre pratique domestique est particulièrement criant, c'est bien celui de la procédure pénale. Sur les soixante-dix arrêts constatant au moins une violation par la France des articles de la Conv. EDH, plus de trente, c'est-à-dire pratiquement la moitié, la concernent en effet directement à commencer par l'arrêt Bozano du 18 déc. 1986, relatif à une mesure d'extradition déguisée, qui a inauguré la série de nos déboires strasbourgeois. Ces arrêts sont bien connus, notamment grâce à la chronique de la Revue de science criminelle et de droit pénal comparé créée en 1984 par le juge Pettiti et aux « sommaires commentés » tenus dans ce Recueil par notre érudit collègue J.-F. Renucci depuis 1992. Pourtant cette accumulation de signes d'incompatibilité manifeste de notre système répressif avec les exigences d'une protection concrète et effective des droits de l'homme ne provoque pas grand émoi. Peut-être n'a-t-on pas encore pris suffisamment conscience de ce que la situation est en train de devenir critique. Le rythme des condamnations européennes encourues à cause des règles appliquées ou des comportements adoptés par les autorités chargées de la mise en oeuvre du droit pénal s'est, en effet, considérablement accéléré depuis quelques mois puisque, entre le 31 mars 1998 (1) et le 9 nov. 1999 (2), douze nouvelles ont pu être comptabilisées ; en outre des brutalités policières commises au cours d'une garde à vue nous ont valu de partager avec la Turquie, depuis le 28 juill. 1999 (D. 2000, Somm. p. 31 ), le triste privilège d'avoir été condamnés, à l'aube du troisième millénaire, pour torture. Aussi, ne faut-il plus hésiter à affirmer que, au regard de l'interprétation de la Conv. EDH délivrée par la Cour de Strasbourg, la procédure pénale française est à la dérive et qu'il est grand temps de songer à l'orienter résolument vers une voie plus digne de la réputation dont nous entendons continuer à nous prévaloir sur la scène internationale et francophone. Après avoir tenté de mesurer l'étendue du désastre (I) nous devrons donc essayer d'indiquer les moyens du sauvetage (II).

 

I - L'étendue du désastre

 

La dérive européenne de la procédure pénale française se vérifie à l'analyse des motifs de condamnation de plus en plus sévères retenus par la CEDH (A) ; pour en mesurer l'ampleur, il convient toutefois de tenir aussi compte d'une certaine arrogance des autorités normatives françaises (B).

 

A - Une dérive provoquée par l'intransigeance de la Cour européenne des droits de l'homme

La Cour de Strasbourg ne condamne pas toujours la France quand elle est saisie d'affaires relatives à l'application de règles de procédure pénale. C'est ainsi, par exemple, que dans l'arrêt Kemmache n° 3 du 24 nov. 1994 (3), elle a estimé que le principe suivant lequel l'ordonnance de prise de corps, décernée par l'arrêt de mise en accusation en vertu de l'art. 215 c. pr. pén., constitue un titre de détention valable jusqu'au jugement définitif des faits même en cas de disjonction de la cause de l'accusé et de son renvoi à une session d'assises ultérieure, n'entraînait pas de violation du droit à la liberté et à la sûreté consacré par l'art. 5, paragr. 1, Conv. EDH. C'est ainsi, autre exemple plus récent, que l'arrêt Malige du 23 sept. 1998 (4), qui a démenti l'analyse de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5) en retenant la qualification d'accusation en matière pénale pour le retrait administratif des points du permis de conduire, a néanmoins estimé que le mécanisme institué par la loi du 10 juill. 1989 et le décret d'application n° 92-559 du 25 juin 1992 (D. 1992, Lég. p. 335 ) ne porte pas atteinte au droit à un tribunal garanti par l'art. 6, paragr. 1, Conv. EDH dans la mesure où le retrait systématique et automatique des points par l'autorité administrative est précédé d'un « contrôle incorporé » dans la décision pénale de condamnation.

Pourtant, c'est bien une impression de sévérité qui, dans l'ensemble, se dégage des arrêts prononcés dans le domaine étudié. On s'en rendra compte grâce à un bref rappel des décisions, déjà passées à la postérité, qui ont été rendues par l'ancienne CEDH et à une analyse plus détaillée des premiers arrêts significatifs de la nouvelle Cour qui siège depuis le 1er nov. 1998.

 

1 - La jurisprudence de l'ancienne Cour

Plusieurs arrêts célèbres ont eu l'occasion d'affirmer que la durée de détentions provisoires était dépourvue du caractère raisonnable exigé par l'art. 5, paragr. 3, Conv. EDH : les arrêts Letellier du 26 juin 1991 (6), Kemmache n° 1 du 27 nov. 1991 (7), Tomasi du 27 août 1992 (8), Muller du 17 mars 1997 auxquels il convient d'ajouter l'arrêt Birou du 27 févr. 1992 (9) qui a décidé de rayer l'affaire du rôle après avoir constaté un règlement amiable. Dans le même ordre d'idées, l'arrêt Quinn du 22 mars 1995 (10) a jugé la durée d'une détention à titre extraditionnel contraire à l'art. 5, paragr. 1, et l'arrêt Dobbertin du 25 févr. 1993 (11) a constaté qu'une procédure pénale ayant duré plus de douze ans, à cause des tâtonnements consécutifs à la suppression de la Cour de sûreté de l'Etat, avait excédé le fameux « délai raisonnable » de l'art. 6, paragr. 1, Conv. EDH. Cet article a surtout permis à la Cour de Strasbourg de relever de nombreux manquements à divers aspects du droit à un procès équitable dont il est le garant. C'est ici qu'il faut citer : le retentissant arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd du 31 mars 1998 (12) d'après lequel les règles de procédures suivies devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation confèrent au ministère public, notamment quant à la communication du rapport du conseiller rapporteur, des avantages ne s'accordant pas avec les exigences du procès équitable ; le remarqué arrêt Aït-Mouhoub du 28 oct. 1998 (13) qui a jugé attentatoire au droit d'accès à un tribunal l'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile pour défaut de versement dans les délais du montant des consignations fixées en vertu de l'art. 898 c. pr. pén. ; l'irritant arrêt Poitrimol du 23 nov. 1993 (14) selon lequel l'irrecevabilité du pourvoi en cassation pour des raisons liées à la fuite du requérant s'analyse en une sanction disproportionnée eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique et constitue un manquement au droit d'accès à un tribunal. Moins discutés, l'arrêt Remli du 23 avr. 1996 a estimé que le refus d'une cour d'assises de donner acte à un accusé français d'origine algérienne de propos racistes qu'aurait tenu l'un des jurés en dehors de la salle d'audience jette un doute sur l'impartialité du tribunal et l'arrêt Foucher du 18 mars 1997 a considéré que l'impossibilité, pour un prévenu ayant choisi d'assurer seul sa défense devant un tribunal de police, d'avoir accès à son dossier pénal et d'obtenir communication des pièces y figurant portait atteinte au droit d'accès à un tribunal consacré par l'art. 6, paragr. 1, et au droit de se défendre soi-même.

Ce dernier droit fait partie des aspects du droit à un procès équitable particuliers aux accusations en matière pénale essentiellement développés par les paragr. 2 et 3 de l'art. 6. Ce sont évidemment ces deux derniers textes qui ont permis à la CEDH de mettre le plus spectaculairement en question le fonctionnement du système de procédure pénale français. Ainsi, qui ne se souvient de l'arrêt Allenet de Ribemont du 10 févr. 1995 (15) dont le principal apport est d'avoir admis qu'une atteinte à la présomption d'innocence (16) peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal, mais aussi d'autres autorités publiques ; des arrêts Delta du 19 déc. 1990 (17) et Saïdi du 20 sept. 1993 (18) rendus dans des affaires où le droit de faire interroger des témoins (19) avait été bafoué ; de l'arrêt Vacher du 17 déc. 1996 dénonçant une impossibilité de se défendre de façon concrète et effective liée au rejet d'un pourvoi en cassation qui n'était appuyé d'aucun moyen en raison de l'absence de fixation d'un délai pour déposer un mémoire ampliatif ; voire de l'arrêt Pham Hoang du 25 sept. 1992 (20) censurant un refus de désigner un avocat d'office devant la Cour de cassation ? Une place particulière doit être réservée dans cet inventaire à l'arrêt Funke du 25 févr. 1993 (21). En se fondant, curieusement, sur le seul art. 6, paragr. 1, il a en effet reconnu à tout accusé le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination que le Code des douanes méconnaissait directement. En outre, il a admis, comme les arrêts Crémieux et Miailhe n° 1 rendus le même jour (22), que les visites domiciliaires permises par le même code se réalisaient dans des conditions attentatoires au droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance consacrés par l'art. 8 Conv. EDH. Comme chacun le sait, c'est sur le fondement de ce dernier article que les arrêts Krüslin et Huvig du 24 avr. 1990 (23) puis l'arrêt A... du 23 nov. 1993 (24) ont dénoncé les conditions dans lesquelles les écoutes téléphoniques étaient pratiquées en France pour établir les preuves d'infractions à la loi pénale. On achèvera ce premier tour d'horizon en évoquant l'arrêt Jamil du 8 juin 1995 (25), imité par l'arrêt Soumare du 24 août 1998 (26) qui ont qualifié la contrainte par corps de peine au sens de l'art. 7 Conv. EDH où est consacré le droit à la non-rétroactivité de la loi pénale et en retrouvant l'arrêt Tomasi sous son aspect le plus accusateur de notre système de procédure pénale qui place résolument les brutalités policières sous l'empire de l'art. 3 Conv. EDH grâce à l'ébauche d'une présomption de causalité obligeant le gouvernement à fournir une explication plausible sur l'origine des blessures subies au cours d'une garde à vue et qui constate en l'espèce un traitement inhumain et dégradant.

Ainsi l'ancienne CEDH n'a-t-elle pas seulement relevé des violations de la Conv. EDH résultant de la mise en oeuvre occasionnelle de telle ou telle règle ponctuelle de notre Code de procédure pénale ou de notre jurisprudence criminelle : elle a aussi stigmatisé des défauts endémiques de notre système, comme la durée excessive de la détention provisoire, les brutalités policières ou le rôle faussement amical du parquet de cassation. Elle n'a pas pour autant débusqué toutes les atteintes aux droits de l'homme que la recherche, le jugement et la punition des contrevenants, des délinquants et des criminels peuvent entraîner. En effet, comme l'ont remarqué MM. Stéfani, Levasseur et Bouloc, beaucoup de questions soulevées par la procédure pénale française n'ont pas encore été portées devant la Cour européenne (27). En outre, dans la mesure où la Conv. EDH fait l'objet d'une interprétation qui doit constamment évoluer « à la lumière des conditions d'aujourd'hui » (28), il faut s'attendre à ce que des dispositions dont l'application a déjà été jugée compatible avec la Conv. EDH soient bientôt estimées contraires. La nouvelle Cour qui rendra nécessairement un nombre considérable d'arrêts (29) pourrait bien vite aborder des questions inédites ou renouveler les solutions apportées à des questions anciennes (30). C'est ce que l'on a déjà eu l'occasion de vérifier.

 

2 - La jurisprudence de la nouvelle Cour

Les arrêts de la nouvelle CEDH, qui siège de manière permanente depuis le 1er nov. 1998 (31), peuvent être prononcés ou bien par une chambre de section de sept juges et alors ils peuvent faire l'objet dans les trois mois d'une demande de renvoi devant la Grande chambre de dix-sept juges ou bien par la Grande chambre elle-même sur renvoi ou après dessaisissement d'une chambre de section en sa faveur en raison de la gravité de la question ou des risques de revirement de jurisprudence. En outre, les dispositions transitoires du Protocole n° 11 (32) ont confié l'examen des affaires pendantes devant la Cour à la date du 1er nov. 1998 à la Grande chambre. C'est à ce titre qu'elle a rendu deux arrêts importants dans des affaires relatives au déroulement de la procédure pénale française.

Le premier est l'arrêt Pélissier et Sassi du 25 mars 1999 (33). Dans cette affaire deux associés d'une SARL en liquidation judiciaire relaxés par le Tribunal correctionnel de Toulon du chef des poursuites pour banqueroute frauduleuse parce qu'ils n'étaient dirigeants ni de droit ni de fait, avaient été condamnés à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 F d'amende par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait disqualifié les faits reprochés pour les requalifier en complicité de banqueroute. Les requérants dont le pourvoi en cassation avait été sèchement rejeté par un arrêt de la Chambre criminelle du 14 févr. 1994 ne contestaient pas le pouvoir de requalification des juridictions répressives mais ils estimaient que la cour d'appel provençale l'avait exercé sans débat contradictoire de manière attentatoire aux droits de la défense garantis par l'art. 6, paragr. 1, puisqu'elle n'avait retenu la qualification de complicité de banqueroute qu'en délibéré sans permettre aux prévenus de présenter un nouveau système de défense adapté à la spécificité de la notion de complicité en droit français. Le gouvernement français, rappelant le principe de saisine in rem des juridictions de jugement et faisant valoir que la requalification en complicité, impliquant un simple changement d'appréciation du degré de participation, ne changeait pas fondamentalement la nature de l'accusation, considérait qu'une condamnation aurait relevé d'une application trop formaliste des exigences de l'art. 6, paragr. 3, a) et b), lesquels confèrent à tout accusé le droit d'être informé dans le plus court délai de la nature de l'accusation portée contre lui et celui de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La nouvelle Cour n'a trouvé aucun de ces arguments convaincants. Considérant en effet que, d'une part, il n'était pas établi que les requérants auraient eu connaissance avant l'audience de la cour d'appel d'une possibilité de requalification des faits en complicité et que, d'autre part, la complicité dépend de la réunion d'éléments spécifiques et de conditions strictes et cumulatives, elle ne s'explique pas l'absence de renvoi de l'affaire pour rouvrir les débats ou, le cas échéant, de demande adressée aux requérants afin de recueillir leurs observations écrites en cours de délibéré. En conséquence, l'arrêt Pélissier et Sassi constate à l'unanimité une violation du paragraphe 3, a) et b), de l'art. 6. Justifié par la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'accusation à l'intéressé compte tenu du rôle déterminant joué par l'acte d'accusation dans les poursuites pénales, déjà signalée par l'arrêt Kamasinski c/ Autriche du 19 déc. 1989 (34), cet arrêt délivre un enseignement d'une grande clarté : la nouvelle Cour, même si elle est ouverte aux juges de pays dans lesquels la culture et la pratique des droits de l'homme sont encore rudimentaires, ne relâchera pas ses exigences en matière de garanties procédurales à reconnaître aux personnes qui font l'objet d'une accusation en matière pénale. Il faut donc s'attendre à ce que de nombreux autres points de la procédure pénale française soient jugés incompatibles avec les notions européennes de droits de la défense, d'égalité des armes, d'équité de la procédure ou d'impartialité objective...

Un autre arrêt prononcé contre la France par la Grande chambre de la nouvelle Cour marque de manière encore plus cinglante que l'heure n'est pas à un allégement des exigences européennes applicables à la procédure pénale française mais bien à leur renforcement. C'est le déjà célèbre arrêt Selmouni du 28 juill. 1999 (35). Prolongeant la lutte entreprise par l'arrêt Tomasi contre les brutalités policières commises au cours d'une garde à vue (36), cet arrêt constate, à l'unanimité, une nouvelle violation de l'art. 3 Conv. EDH mais en retenant, cette fois, non plus la qualification de traitement inhumain et dégradant mais celle, plus infamante (37), de torture dont il n'y avait encore eu que deux illustrations par les arrêts Akksoy c/ Turquie du 18 déc. 1996 (38) et Aydin c/ Turquie du 25 sept. 1997 . Certes les faits étaient graves : on avait tiré les cheveux d'une personne gardée à vue ; on l'avait obligée à « courir dans un couloir le long duquel des policiers se plaçaient pour la faire trébucher » ; on l'avait menacée avec un chalumeau et une seringue et un policier avait même uriné sur elle. Cependant dans la mesure où, selon la Cour, le viol dont se plaignait M. Selmouni n'avait pas été prouvé, ils n'atteignaient pas le degré de cruauté constaté dans les affaires turques où il s'était agi dans un cas du supplice de la pendaison palestinienne, et dans l'autre d'un viol avéré. C'est bien la raison pour laquelle la Cour n'a pu condamner la France qu'au prix d'une interprétation délibérément évolutive de la notion de torture. Ainsi justifie-t-elle le choix de cette qualification par l'affirmation d'un principe inédit qui annonce de profonds bouleversements en procédure pénale et en bien d'autres domaines : « le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique parallèlement et inéluctablement une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques ». A la lumière de cette affirmation capitale, on peut mieux justifier l'idée de dérive européenne de la procédure pénale française. Contrairement à ce que pourrait laisser croire la condamnation pour tortures policières, il ne faut pas comprendre que le système français abaisse chaque année un peu plus le niveau d'exigence en matière de protection des droits fondamentaux, il faut entendre qu'il a de plus en plus de difficultés à échapper aux condamnations pour violation des droits de l'homme parce que la CEDH élève chaque année un peu plus ce niveau d'exigence. L'ampleur de la dérive ainsi entendue dépend à l'évidence des efforts que les autorités normatives françaises sont prêtes à consentir pour suivre le rythme imposé par la Cour de Strasbourg.

 

B - Une dérive amplifiée par l'inconstance des autorités normatives françaises

Les autorités françaises qui ont le pouvoir de modifier ou d'infléchir les pratiques et les règles de procédure pénale susceptibles de nous valoir des désillusions strasbourgeoises ne restent pas insensibles aux arrêts de la CEDH. Leurs réactions sont cependant contrastées et imprévisibles. En effet, elles ne semblent pas organisées suivant des principes fermement établis mais plutôt dictées par l'humeur, la sensibilité plus ou moins souverainiste, la susceptibilité plus ou moins exacerbée, voire le profil de carrière des hommes et des femmes en fonction à un moment donné. Pour mieux s'en rendre compte, il faut distinguer entre l'attitude du législateur et celle de la Chambre criminelle.

 

1 - Le législateur

Deux des premières condamnations prononcées contre la France à Strasbourg en matière de procédure pénale ont déterminé de la part du législateur une réaction que l'on peut qualifier d'exemplaire. En effet, le 10 juill. 1991, c'est-à-dire à peine plus d'un an après les arrêts Kruslin et Huvig du 24 avr. 1990, a été promulguée la loi n° 91-646 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (39) dont la CEDH, par un arrêt Lambert du 24 août 1998 (40), a eu l'occasion de souligner qu'elle avait posé des règles claires et détaillées et qu'elle avait précisé, a priori, avec suffisamment de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités en matière d'écoutes téléphoniques. Dans d'autres domaines, le législateur est également intervenu avec célérité pour tenter de tirer les leçons d'une condamnation par la Cour de Strasbourg ou même de l'anticiper. Ainsi le 10 juill. 1991, une autre loi portant le numéro 91-647 a généralisé le domaine de l'aide juridictionnelle laquelle, grâce à un accord conclu entre la Cour de cassation et l'Ordre des avocats aux conseils, peut désormais s'appliquer au pourvoi en cassation en matière pénale et désamorcer dans la plupart des cas la critique d'atteinte au droit à l'assistance d'un avocat formulée par l'arrêt Pham Hoang du 25 sept. 1992. De même, les lois de finances des 30 déc. 1986 et 29 déc. 1989 ont modifié l'art. 64 c. douanes de manière à subordonner à une autorisation du président du tribunal de grande instance les visites domiciliaires réalisées par les agents des douanes qui, auparavant, se déroulaient dans des conditions expéditives dont le caractère attentatoire à l'art. 8 Conv. EDH devait être dénoncé par les arrêts Funke, Crémieux et Miailhe du 25 févr. 1993. En outre, les lois des 4 janv. et 24 août 1993 ont ajouté au code de procédure pénale un art. 585-1 fixant un délai pour le dépôt du mémoire de l'auteur d'un pourvoi en cassation de façon à couper court aux reproches de l'arrêt Vacher de 1996, puis, surtout, ont modifié le régime de la garde à vue de manière à mieux protéger les personnes privées de liberté contre les traitements inhumains et dégradants mis en lumière par l'arrêt Tomasi du 27 août 1992 et aménagé celui de la détention provisoire suivant des modalités propres à rendre moins fréquents les dépassements du délai raisonnable de l'art. 5, paragr. 3, qui nous avaient déjà valu des condamnations par les arrêts Letellier du 26 juin 1991 et Kemmache du 27 nov. 1991. Malheureusement, la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 n'a pas suffi à nous épargner de nouvelles et spectaculaires condamnations en matière de garde à vue et de détention provisoire laquelle vient d'ailleurs de provoquer un nouveau constat de violation de l'art. 5, paragr. 3, par un arrêt de la Chambre de la 3e section du 9 nov. 1999 rendu dans une affaire Debboub alias Husseini Ali.

Pour être insuffisantes, ces tentatives législatives de mise en conformité de la procédure pénale française aux exigences de la jurisprudence de la CEDH ont au moins le mérite d'exister. Dans de trop nombreux domaines en revanche, le législateur, oubliant de transformer en habitude l'attitude adoptée après les arrêts Kruslin et Huvig, a fait mine de ne pas avoir entendu la leçon de droit de l'homme que la Cour de Strasbourg avait administrée à la France. Ainsi n'a-t-il pas fait grand effort pour réduire les risques de durée excessive d'une procédure pénale. C'est pourquoi nous venons, en moins d'un mois, de faire l'objet de trois nouveaux constats de violation de l'art. 6, paragr. 1, parce que la Chambre criminelle avait mis plus de deux ans pour examiner un pourvoi en cassation (41), parce qu'il avait fallu cinq ans et presque deux mois pour qu'un prévenu de complicité d'escroquerie fût jugé par le Tribunal correctionnel de Paris (42) et parce qu'une instruction avait demandé quatre ans et six mois aux magistrats lyonnais (43). Le législateur n'a pas non plus pris en compte les arrêts Delta et Saïdi pour mieux faire respecter le droit de faire interroger les témoins, ni l'arrêt Aït-Mouhoub pour dissiper les risques de limitations, fondées sur la fortune, du droit de se constituer partie civile, ni l'arrêt Poitrimol pour faire disparaître l'entrave au droit d'accès à un tribunal que constitue l'art. 583 c. pr. pén... Il ne reste plus qu'à espérer que les différents projets de réforme de procédure pénale dont Madame la ministre de la Justice a provoqué l'examen par le Parlement au début de l'année 2000 déboucheront, directement ou indirectement, sur une mise en conformité européenne de ces règles et pratiques toujours en vigueur après nous avoir déjà valu de très explicites condamnations. Si l'occasion de procéder à ces réajustements n'était pas saisie, ce serait le signe éclatant d'un risque d'aggravation d'une dérive provoquée par un lent essoufflement de l'esprit qui avait présidé à l'adoption de la loi du 10 juill. 1991.

 

2 - La Chambre criminelle

Les réactions de la Cour de cassation à l'égard des arrêts de la Cour de Strasbourg en matière de procédure pénale ne sont pas toujours hostiles. Souvent en effet sa Chambre criminelle a su infléchir sa jurisprudence avant même que la CEDH ait eu le temps de stigmatiser ses errements passés. Ainsi, dès son arrêt Randhawa du 12 janv. 1989 (44), elle avait anticipé l'arrêt Delta de 1990 en décidant que, en vertu de l'art. 6, paragr. 3, d), Conv. EDH, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils sont légalement requis, d'ordonner, sauf impossibilité, l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont été confrontés avec le prévenu à aucun stade précédent de la procédure. De même, les critiques de l'arrêt Foucher avaient été largement désamorcées par l'arrêt du 12 juin 1996 (45) suivant lequel le prévenu est en droit d'obtenir, en vertu de l'art. 6, paragr. 3, Conv. EDH, non pas communication directe des pièces de la procédure mais la délivrance à ses frais des pièces du dossier. Plus récemment, par ses arrêts Landry du 6 mai 1997 (46) et Mathoulin du 21 mai 1997 (47), elle a provoqué l'abrogation par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 (D. 1999, Lég. p. 311 ) de l'art. 546, al. 5, c. pr. pén., qui réservait au seul procureur général un droit d'appel général en matière de police, en le déclarant contraire au principe de l'égalité des armes déduit de l'art. 6 Conv. EDH, en l'absence de condamnation effective ou même prévisible de la France. Il lui est arrivé aussi de faire évoluer les règles applicables après un arrêt de condamnation de la Cour de Strasbourg. Ainsi, trois semaines après les arrêts Kruslin et Huvig, a-t-elle, par son arrêt Bacha Baroudé du 15 mai 1990 (48), aménagé sa jurisprudence relative aux écoutes téléphoniques dans le sens indiqué par la Cour de Strasbourg. Seulement, à partir de 1993, on a assisté à un changement de l'attitude de la Chambre criminelle moins encourageant que celui observé un an plus tôt dans un article bien connu (49). En effet, le 3 févr. 1993, elle a rendu, sous la présidence de M. Le Gunehec, un important arrêt Kemmache (50) révélateur d'une volonté de résistance à l'influence de la jurisprudence européenne sur la procédure pénale française. Cette décision énonce en effet le principe suivant lequel « un arrêt de la CEDH constatant le non-respect du délai raisonnable au sens de l'art. 6, paragr. 1, ... s'il permet à celui qui s'en prévaut de demander réparation, est sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne. Par conséquent, une juridiction interne - en l'occurrence la Cour d'assises du Var statuant le 21 mai 1992 sur renvoi après cassation - peut encore prendre une décision définitive en s'appuyant sur une procédure viciée par une violation des droits de l'homme dûment et préalablement constatée par la Cour de Strasbourg - en l'espèce par l'arrêt Kemmache du 27 nov. 1991 déjà cité - (51). Cette solution, consolidée par l'arrêt Saïdi du 4 mai 1994 (52), accentue le caractère déclaratoire des arrêts de la CEDH qui, d'après l'arrêt Marckx du 13 juin 1979 (53), les empêche d'annuler l'acte, abroger la loi ou casser la décision d'où procède la violation constatée et minore leur caractère obligatoire aujourd'hui exprimé par l'art. 46, paragr. 1, aux termes duquel « les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ». Elle marque donc une préférence que l'on peut discuter mais qui est évidemment respectable. Il convient cependant de remarquer qu'elle a été exprimée par une formule lapidaire et péremptoire qui pourrait laisser transparaître une volonté de défier la Cour de Strasbourg. Effectivement, d'autres signes allaient vite venir renforcer cet indice d'arrogance. Ainsi, le 27 sept. 1993, ayant à interpréter pour une des premières fois les nouvelles dispositions introduites dans le Code de procédure pénale par la loi du 10 juill. 1991, la Chambre criminelle a délibérément oublié les principes qui avaient conduit à la solution des arrêts Kruslin et Huvig pour décider que les règles protectrices des art. 100 s. c. pr. pén. ne pouvaient pas bénéficier à celui qui fait l'objet d'écoutes téléphoniques sur une ligne attribuée à un tiers. Limiter ainsi le champ d'application de la loi 1991 aux seules écoutes réalisées sur la ligne de l'intéressé revenait à vider si profondément de sa substance le mécanisme novateur mis en place pour tenir compte des observations des juges de Strasbourg que le raisonnement ne pouvait pas ne pas être pimenté d'une once de provocation. C'est bien ce qu'aura senti la Cour européenne puisque cette affaire nous a valu une nouvelle condamnation unanime par l'arrêt Lambert du 24 août 1998 (54). Ce n'est cependant qu'après l'arrêt Poitrimol que la Chambre criminelle a ouvertement engagé une partie de bras de fer avec la CEDH. Elle a en effet refusé de s'incliner devant la solution européenne en reconduisant par trois arrêts Guérin du 19 janv. 1994, Omar du 7 févr. 1994 et Coquin du 15 févr. 1994 la vieille règle, puisée dans les principes généraux de la procédure pénale, suivant laquelle le condamné en fuite, qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice, n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation à moins qu'il ne justifie de circonstances l'ayant placé dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice. Cet entêtement nous a valu deux nouvelles condamnations en Grande chambre par les arrêts Omar et Guérin du 29 juill. 1998 (55). Ce que l'on a appelé la rébellion de la Chambre criminelle (56) est sans doute justifiée par de hautes considérations de politique criminelle et une fine stratégie de défense de la souveraineté nationale. Quand on s'aperçoit qu'elle prétendait sanctionner ceux qui se soustrayaient à l'autorité de la justice au moyen d'une dérobade à l'autorité d'arrêts rendus par une juridiction chargée d'interpréter une convention internationale supérieure au droit français en vertu de l'art. 55 Const., on est toutefois obligé de faire beaucoup d'efforts sur soi-même pour ne pas la qualifier d'enfantillage auquel un arrêt du 30 juin 1999 (57) a quand même daigné mettre fin. Malheureusement, il convient aujourd'hui de porter une appréciation beaucoup plus sévère sur l'acharnement de la Chambre criminelle à ne pas se plier à la jurisprudence Poitrimol. La récente affaire Papon vient en effet de la conduire à prendre à nouveau parti sur ce point de discorde. Les circonstances étaient certes différentes puisque l'intéressé n'était pas en fuite pour échapper à l'exécution d'un mandat d'arrêt : il était seulement tenu de l'obligation de se mettre en état, c'est-à-dire de se constituer prisonnier la veille de l'audience de la Chambre criminelle, faite à tout condamné à une peine de privation de liberté pour une durée de plus de six mois par l'art. 583 c. pr. pén. Or, il ne semblait pas faire de doute que l'application de ce texte tomberait d'autant plus sûrement sous le coup de la jurisprudence Poitrimol qu'elle ajoutait une entorse à l'effet suspensif du pourvoi en cassation à la rupture du juste équilibre entre le respect de l'ordre public et des droits de la défense (58). C'est d'ailleurs ce que la Cour de Strasbourg devait très rapidement et très précisément juger par son arrêt Khalfaoui c/ France du 14 déc. 1999 (59). Pourtant, le 21 oct. 1999, la Chambre criminelle a prononcé, par application de la règle traditionnelle, la déchéance du pourvoi en cassation du condamné pour complicité de crimes contre l'humanité qui, dans des conditions surabondamment décrites par les médias, était allé en Suisse au lieu de se constituer prisonnier la veille de l'audience. Il n'était pas convenable de continuer à affirmer une indépendance si arrogante à l'égard de la CEDH dans une affaire aussi grave chargée du souvenir des plus sinistres atteintes aux droits de l'homme qui se puissent concevoir. L'attitude de la Chambre criminelle placera la Cour de Strasbourg, une fois saisie, dans une position particulièrement délicate. Sauf à trouver dans l'attitude du requérant les éléments caractéristiques de ce que l'on pourrait appeler une fraude à la Convention, elle sera placée face à la nécessité de choisir entre une reculade juridique qui consisterait à édulcorer sa jurisprudence Poitrimol pour ne pas raviver les passions et les controverses et une faute médiatique qui l'exposerait à être tournée en dérision par les journalistes et ceux dont l'opinion est relayée par les médias pour avoir voulu maintenir sa conception exigeante du droit d'accès à un tribunal sans tenir compte de la personnalité du requérant et de la nature particulière des crimes qui lui sont reprochés (60). Dans l'un comme dans l'autre cas, la CEDH sera - provisoirement - affaiblie. Parmi ceux qui s'en réjouiront, combien auront songé que la Conv. EDH et le mécanisme de contrôle international dont elle est assortie sont les instruments les plus nobles et les plus efficaces forgés par les survivants de la Deuxième Guerre mondiale pour rendre à jamais impossible en Europe la répétition des crimes dont le secrétaire général de la préfecture de la Gironde était accusé ? Comme on le voit, les rebondissements de tel ou tel procès spectaculaire peuvent vite donner à la dérive européenne de la procédure pénale française, particulièrement révélée par la résistance à la jurisprudence Poitrimol, une intensité dramatique et aider à mieux comprendre quels en sont, en définitive, les enjeux. La Conv. EDH va bientôt avoir cinquante ans, la CEDH, qui vient d'être entièrement renouvelée, siège depuis quarante ans : le temps est peut-être venu d'aborder la question de l'influence de la jurisprudence européenne sur le droit interne de manière plus sereine et plus constructive, de cesser d'en faire une question de stratégies pour la transformer en question de principes. Essayons de décrire comment ce changement d'orientation pourrait se manifester en procédure pénale.

 

II - Les moyens du sauvetage

Avant d'envisager les moyens, il convient de bien s'entendre sur les fins. Il s'agirait à la fois d'empêcher qu'une procédure entachée de violations des droits de l'homme dûment constatées par la Cour de Strasbourg puisse encore aboutir à une condamnation définitive par une juridiction répressive française et de rendre moins fréquents les constats de violation de la Conv. EDH par la France à l'occasion d'un procès pénal. Il faut donc des moyens adaptés à un objectif de rectification des violations commises dans chaque espèce (A) et à celui de modification des règles générales d'où procèdent les constats de violation strasbourgeois (B).

 

A - La rectification des violations commises dans chaque espèce

Après avoir rappelé les conséquences du caractère obligatoire des décisions de la CEDH, MM. J. Pradel et G. Corstens posent courageusement à la page 277 de leur récent et indispensable Précis de droit pénal européen (61) les deux questions suivantes : « Faut-il aller plus loin en obligeant les Etats condamnés à reprendre la décision dont les juges ont méconnu la Conv. EDH ? Faut-il par exemple créer au profit de la partie lésée un recours national spécial qui lui permettrait de saisir une juridiction nationale aux fins d'anéantissement de la décision » ?. Il ne faut plus hésiter à répondre aujourd'hui par l'affirmative. En effet, si le concept de prééminence du droit auquel se réfère le Préambule de la Convention EDH a bien un sens, il est impossible d'admettre que puisse s'exécuter encore une condamnation pénale obtenue au prix d'une violation des droits de l'homme. Il y va de la crédibilité internationale de la France. Il y va surtout de la cohérence et donc de l'efficacité du système répressif français : on ne peut pas durablement faire respecter les valeurs protégées par le Code pénal si pour condamner ceux qui les ont méconnues on commence par piétiner allègrement les valeurs fondamentales inscrites dans un instrument international dûment ratifié. Il convient donc de se prononcer fermement pour l'instauration d'une nouvelle voie de recours étant entendu que, comme on a pu l'observer en Belgique dans l'affaire De Cubber (62), un arrêt de condamnation de la CEDH ne peut que très difficilement constituer en lui-même un fait nouveau susceptible de justifier une atteinte à l'autorité de la chose jugée suivant les règles ordinaires de la révision. Le législateur pourrait donc ajouter au code de procédure pénale un article inspiré de l'art. 443 c. pr. pén. luxembourgeois qui pourrait être ainsi rédigé : « Une demande de révision d'un jugement rendu par une juridiction répressive quelconque peut être introduite devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation par toute personne condamnée par une décision exécutoire, lorsqu'un arrêt définitif de la CEDH a établi que cette condamnation a été prononcée dans des conditions contraires à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à ses protocoles additionnels » (63). Dans cet esprit, il irait presque sans dire que la jurisprudence Kemmache et Saïdi devrait être instamment abandonnée puisqu'elle consolide une violation des droits de l'homme constatée avant même une condamnation pénale définitive.

 

B - La modification des règles génératrices de violation des droits de l'homme

Lorsque l'application d'une règle de procédure pénale conduit à un constat de violation de la Conv. EDH par la France, c'est évidemment au législateur qu'il revient d'abord de procéder à la réforme qui s'impose dans le souci d'éviter qu'un déferlement de requêtes individuelles ne nous expose à de nouvelles condamnations pour des raisons similaires. Il serait donc hautement souhaitable qu'il retrouve au plus vite l'état d'esprit qui avait prévalu au lendemain des arrêts Krüslin et Huvig et que, à chaque nouveau constat de violation par la Cour de Strasbourg, il recherche sans barguigner les moyens les plus appropriés pour mettre notre procédure pénale en conformité avec les exigences européennes. En attendant, c'est la Chambre criminelle qui se trouvera en première ligne. Il se peut que, comme elle l'a peut-être déjà fait après l'arrêt Poitrimol, elle estime ne pas avoir à assumer une responsabilité qui incombe au législateur. Il importe de souligner ici que, au plan européen, il serait tout à fait inutile de se retrancher derrière le principe de séparation des pouvoirs pour refuser de tirer les conséquences jurisprudentielles d'une décision de condamnation de la France. Tel est l'enseignement majeur de l'arrêt Vermeire c/ Belgique du 29 nov. 1991 (64). Dans cette affaire, les juridictions belges avaient estimé que l'obligation pour la Belgique d'élaborer un statut juridique de l'enfant naturel conforme aux principes dégagés par l'arrêt Marckx du 13 juin 1979 s'analysait en une obligation de faire dont le pouvoir législatif et non le pouvoir judiciaire devait assumer la responsabilité et avaient continué à appliquer les règles attentatoires à la Convention EDH dont la réforme législative n'était pas encore achevée. Cette attitude a été sévèrement dénoncée par la Cour de Strasbourg qui a dit ne pas bien discerner ce qui aurait pu empêcher les juridictions belges de se conformer à l'arrêt Marckx et qui a posé le principe suivant lequel la liberté de choix reconnue à l'Etat quant aux moyens de s'acquitter de son obligation de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans un litige auquel il est partie ne saurait lui permettre de suspendre l'application de la Conv. EDH en attendant l'aboutissement d'une réforme. Ainsi la Cour de Strasbourg a-t-elle entendu conférer à ses propres décisions un effet direct à l'égard du juge national (65) qui en rend plus concret le caractère obligatoire aujourd'hui exprimé par l'art. 46, paragr. 1, Conv. EDH. On peut le regretter mais on ne peut pas ne pas en tenir compte si l'on veut éviter l'accumulation des arrêts de condamnation pour violation des droits de l'homme. Il est d'ailleurs particulièrement choquant que le choix de se soumettre à l'autorité d'un arrêt de condamnation de la Cour de Strasbourg ou de l'ignorer superbement soit abandonné à la Chambre criminelle. En effet, lorsqu'une affaire identique à une précédente affaire nous ayant déjà valu des avanies strasbourgeoises arrive devant la Cour de cassation, elle pose à l'évidence « une question de principe » justifiant le renvoi devant l'assemblée plénière suivant l'art. L. 131-2, al. 2, COJ étant entendu que l'adverbe notamment utilisé par ce texte permet de ranger sous cette qualification d'autres risques de solutions divergentes que ceux apparaissant entre les juges du fond ou entre juges du fond et Cour de cassation (66). En attendant le législateur, c'est à l'assemblée plénière qu'il appartient de prendre position sur ces questions qui ne peuvent plus être considérées comme secondaires.

Il ne faudrait cependant pas se faire trop d'illusions sur l'aptitude de ces quelques moyens techniques à endiguer la dérive européenne de la procédure pénale française. L'essentiel est plutôt une question d'état d'esprit. Le plus important serait en effet que tous, policiers, avocats, universitaires et magistrats prennent l'habitude de considérer que la Conv. EDH et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg sont en réalité des éveilleurs de conscience juridique qui, en ce domaine comme dans beaucoup d'autres, peuvent aider la France à rester fidèle à ses valeurs essentielles. Pour achever de s'en persuader, il suffirait que chacun prenne exemple sur la courageuse et noble attitude du juge français à la CEDH, Jean-Paul Costa. Dans une récente affaire Baghli jugée le 30 nov. 1999 qui portait à nouveau sur la délicate question, proche de la procédure pénale, dite de la double peine, il a su, presque seul contre tous, affirmer hautement son désaccord avec une décision qui refuse de considérer que l'expulsion par la France d'un immigré de la deuxième génération ayant purgé sa peine d'emprisonnement constitue une violation de l'art. 8 Conv. EDH (67). Cette opinion dissidente d'un genre apparemment inédit doit être considérée comme le signal d'un changement radical de perspective : si le juge français en vient à dénoncer la Cour EDH lorsqu'elle ne condamne pas la France, comment pourrait-on admettre que la France ne se soumette pas aux arrêts de la Cour EDH qui la condamnent (68) ?

 

 

4 - Une juste distance ou réflexions sur l'impartialité du magistrat

Par Dominique Noëlle Commaret

 

Au cours d'un récent colloque sur la justice consulaire, Pierre Drai, premier président honoraire de la Cour de cassation, évoquait, en se plaçant du point de vue de l'usager, l'impartialité du juge en termes de confiance : « aller vers son juge en toute confiance, avec la seule volonté de le convaincre par la force du raisonnement ou la richesse de ses arguments, c'est la seule démarche possible d'un homme libre, dans un pays de liberté ».

Qu'attend en effet l'usager de la justice, si ce n'est d'abord l'objectivité de celui devant lequel il se présente et entre les mains duquel il remet sa vie familiale, ses engagements contractuels, sa liberté ou son honneur ?

L'impartialité n'est certes pas l'apanage exclusif du corps judiciaire : corollaire de l'égalité en droits affirmée, en premier lieu, par les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette obligation s'impose à tous ceux qui détiennent une parcelle de la puissance publique, qu'il s'agisse des fonctionnaires, des magistrats ou des personnes agissant en exécution d'un mandat public. L'impartialité est un devoir d'état et d'Etat. Mais elle est consubstantielle au pouvoir juridictionnel (1). Pour le juge, la subordination hiérarchique, qui caractérise le statut des agents publics, cède le pas à l'indépendance juridictionnelle, constitutionnellement affirmée (2), promue au rang de principe fondamental par l'art. 6 Conv. EDH, constamment sous-jacente aux dispositions relatives aux incompatibilités, à la récusation, à la suspicion légitime, incluses dans l'ordonnance statutaire du 22 déc. 1958 (3), le code de l'organisation judiciaire (4) et les textes de procédure (5).

Sans doute faut-il, puisque les deux qualificatifs sont employés côte à côte dans la Convention européenne, tenter d'abord de distinguer indépendance et impartialité.

L'indépendance est la traduction institutionnelle du principe de la séparation des pouvoirs : elle exprime l'ensemble des conditions et des conséquences que s'impose à lui-même un Etat démocratique pour garantir le juge de toutes pressions extérieures, qu'elles émanent des autres organes de souveraineté ou de n'importe quel groupe d'intérêt (6). Système de sécurité générale, elle constitue le fondement, la racine même de l'impartialité du juge et légitime seule la force obligatoire des décisions judiciaires, une fois les délais et voies de recours épuisés, autrement dit l'autorité de la chose jugée. Mais cette condition nécessaire n'est pas à elle seule suffisante pour que soit, dans chaque procédure, préservée l'objectivité et la neutralité du juge : l'obligation d'impartialité constitue le verrou singulier d'une démarche objective et désintéressée.

Distinctes, les deux notions sont cependant complémentaires : l'on ne peut revendiquer l'une et négliger la seconde. L'indépendance constitue en même temps le droit majeur du juge et le premier de ses devoirs. Elle est à la fois son signe distinctif, sa spécificité, opposable à tous, mais aussi sa responsabilité propre, vis-à-vis des parties au procès et la condition de sa légitimité. Et c'est parce qu'elle est le prolongement naturel du droit au procès équitable, de l'égalité des armes et du principe du contradictoire en toutes matières, de la présomption d'innocence au pénal, qu'elle implique inéluctablement une distance intérieure, assumée et responsable de la part du magistrat, une distance perceptible et contrôlée, du point de vue de l'usager, mais aussi, dans le même temps, une relative proximité rendue indispensable par l'évolution des missions du juge et de leur contexte.

 

I. Une distance intérieure, assumée et responsable

Dans Juger paru aux éditions Seuil en 1991, Hannah Arendt analysait la démarche permettant de tendre vers l'état d'impartialité subjective, condition d'un jugement objectif. Il y a dans l'activité de jugement, écrivait-elle, deux opérations successives : l'opération de l'imagination, qui permet de transformer « ce que percevaient les sens extérieurs en un objet pour les sens intérieurs », de comprimer et de condenser « la multiplicité des données sensibles », de « voir avec les yeux de l'esprit... des objets qui ne sont plus présents, qui sont soustraits à l'immédiateté de la perception sensible et, par conséquent, n'affectent plus directement » ; puis l'opération de la « réflexion » qui est « très exactement l'activité de juger quelque chose ». Et elle concluait : « cette double opération instaure la condition essentielle de tous les jugements, la condition d'impartialité, de satisfaction désintéressée. En fermant les yeux, on devient spectateur impartial - non directement affecté - du visible ».

N'y a-t-il point là l'écho d'un autre discours, prononcé quatre siècles auparavant par le chancelier Michel de l'Hôpital devant le Parlement de Rouen : « vous devez comporter en vos jugements, sans blâme, tenant la droite voie, ni à droite, ni à gauche... Si vous ne vous sentez assez forts et justes pour commander vos passions, abstenez-vous de l'office du juge » (7) ?

Pour s'en tenir aux normes juridiques actuelles, deux textes expriment le sens des responsabilités dont le magistrat doit faire preuve pour se placer à égale distance des parties qui comparaissent ou sont attraites devant lui. L'art. 339 NCPC est la pierre d'angle de l'édifice : « le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ». Il s'agit là de l'expression la plus aboutie du devoir d'impartialité du juge, de son obligation de réflexion et d'action (8). Dans un autre registre, l'art. 47 NCPC incite un magistrat partie à un litige ou son adversaire à saisir le tribunal limitrophe de la juridiction à laquelle appartient le premier. Cette seconde disposition souligne de façon visible, géographique même - et c'est son intérêt pédagogique -, la distance perceptible, condition de la confiance des parties dans l'objectivité, la neutralité, l'impartialité du tribunal amené à statuer.

 

II. Une distance apparente, contrôlée et le cas échéant sanctionnée

Au-delà de l'impartialité subjective, ce qui compte en effet pour l'usager, c'est l'absence de tout motif raisonnable de douter de l'impartialité de l'agent public auquel il s'adresse, c'est, dans le domaine judiciaire, l'absence d'apparence de proximité d'un juge avec l'une des parties au procès pendant devant lui, c'est la réunion des conditions objectives « qui protègent de l'invisible et même de ce qui ne s'est jamais produit » (9).

Le concept d'apparence imprègne naturellement toutes les décisions rendues tant par la Cour de cassation que par la Cour européenne de Strasbourg, chaque fois que l'une et l'autre de ces juridictions ont eu à apprécier des situations susceptibles de constituer un motif raisonnable de douter de l'indépendance structurelle d'une juridiction ou de l'impartialité fonctionnelle d'un magistrat en particulier.

Au regard de l'exigence particulière d'indépendance structurelle, les arrêts Sramek c/ Autriche du 22 oct. 1984 et Belilos c/ Suisse du 29 avr. 1988, qui ont examiné la composition respective de l'autorité régionale d'approbation des transactions immobilières du Tyrol dans le premier cas, de la commission de police de Lausanne chargée d'infliger des amendes, dans le second, ont conclu à la violation de l'art. 6, § 1. L'attendu le plus important de l'arrêt Sramek mérite d'être cité in extenso : « dès lors qu'un tribunal compte parmi ses membres une personne se trouvant - comme en l'espèce - dans un état de subordination de fonctions et de services par rapport à l'une des parties, les justiciables peuvent légitimement douter de l'indépendance de cette personne. Pareille situation met gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique ».

Nombreuses et variées, les décisions relatives à l'exigence d'impartialité fonctionnelle concernent soit le cumul, soit l'exercice successif, dans une même procédure pénale, des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement (10), soit la participation successive à des décisions civile et pénale liées entre elles (11), soit enfin l'existence de liens de parenté ou d'alliance entre deux magistrats appelés à intervenir dans une même affaire (12). Le concept d'apparence a été récemment utilisé à l'occasion de la découverte, par le conseil d'une personne poursuivie au pénal, de l'existence, dans un dossier et avant l'audience, d'un projet d'arrêt non daté mais signé du greffier, qui pouvait apparaître comme étant de nature à préjuger de la décision d'une chambre d'accusation (13). Quel que soit leur objet, ces décisions s'inspirent toutes de l'adage anglo-saxon selon lequel la justice doit non seulement être rendue, mais également être perçue comme telle.

Si cette jurisprudence « fonctionnelle » mérite d'être rappelée, c'est parce que, au-delà des textes d'organisation judiciaire ou des dispositions de nature procédurale, il n'est pas d'autre fondement des décisions du Conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire. Trois exemples l'illustrent :

- Le premier se rapporte à une décision dont l'attendu principal est reproduit dans le premier rapport annuel de l'organe constitutionnel : « Le magistrat est tenu de se déporter, dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi » (14). Ce que cette motivation ne dit pas, c'est que les liens de proximité entretenus par celui qui était appelé à comparaître devant l'instance disciplinaire concernaient la gérante d'une SARL mise en redressement judiciaire, cette personne étant devenue pendant l'instance la salariée de l'entreprise puis la co-associée de la société formulant l'une des offres de reprise. Elle n'était donc pas strictement « partie au litige ». Mais les décisions prises par la juridiction commerciale pouvaient influer sur son avenir professionnel : elle était intéressée au procès. Cela suffisait-il pour affirmer l'existence d'un devoir d'abstention du juge ? Autrement dit, convenait-il de faire valoir une conception extensive du principe posé par l'art. 339 NCPC ? Ne fallait-il pas au contraire le considérer comme d'interprétation stricte ? Le CSM a choisi l'acception large et exigeante du devoir d'abstention, la seule de nature à garantir l'égalité de traitement des repreneurs et les droits des créanciers de l'entreprise, y compris dans les apparences ;

- L'impartialité est ensuite un devoir auquel nul n'échappe, pas même les magistrats du parquet. Le CSM a eu l'occasion de l'affirmer en ces termes : « en prenant des décisions de poursuite ou de classement dans des procédures mettant en cause des personnes avec lesquelles il était en relation d'affaires, [le magistrat] a pu faire légitimement douter de l'impartialité du parquet et... il a ainsi, manquant aux devoirs de son état, commis une faute disciplinaire d'une particulière gravité » (15). Le parquetier n'est pas récusable. Il n'est nullement visé par l'art. 668 c. pr. pén. Mais, dans l'exercice de l'action publique, il procède à des choix décisionnels, même s'il ne s'agit pas au sens strict de l'activité juridictionnelle. Il est déontologiquement tenu de s'interroger lui aussi sur les apparences ;

- Enfin le CSM vient de souligner l'importance qu'il accorde au principe d'impartialité : « les faits... retenus et leur répétition au fil des années ont donné de ce magistrat et de l'institution judiciaire une image dégradée, qui ne pouvait qu'affaiblir la confiance des justiciables dans l'impartialité qu'ils sont en droit d'exiger de leurs juges. De telles fautes sont contraires à l'honneur et partant exclues du bénéfice de l'amnistie » (16).

L'impartialité est par conséquent un devoir essentiel du magistrat. C'est une véritable injonction de faire qui lui est adressée. Le devoir d'abstention s'impose aux juges comme aux parquetiers. Des défaillances réitérées de ce type constituent une faute contre l'honneur.

Les textes et la jurisprudence ayant été rappelés, tout n'est pas pour autant définitivement réglé. L'existence de justices de plusieurs ordres, la diversification des missions du juge et les attentes plurielles dont il est l'objet, les contradictions en apparence insurmontables entre ses obligations statutaires et les libertés dont il bénéficie, qu'il revendique même comme tout citoyen, complexifient la problématique de l'impartialité. Contraint d'évoluer dans ses pratiques professionnelles, le juge doit se garder de deux écueils, l'isolement, facteur d'ignorance des réalités sociales, et la confusion des rôles.

 

III. Une distance proche

Tant de justices se côtoient : justice populaire de la cour d'assises (17), justice administrative ou financière, justice consulaire ou prud'homale (18), sans même évoquer les commissions dotées de pouvoirs de sanctions (19), les autorités administratives indépendantes, l'arbitrage, la conciliation, la médiation. Certaines ne sont pas sans poser question en termes d'apparences : le jury est-il infaillible ? est-il acceptable qu'un conseil des prud'hommes siège dans un immeuble dont la seule enseigne visible est celle d'un syndicat professionnel ? La justice consulaire présente-t-elle des garanties suffisantes de recul dans le traitement des procédures collectives ? Faut-il pour autant renoncer à ces juges d'un jour, ces juges salariés, ces juges patrons, ces juges commerçants dont l'inlassable dévouement n'a généralement d'égal que le sens élevé de leurs devoirs ?

Chargé traditionnellement de garantir les droits et libertés par une décision qui s'impose aux parties, le magistrat se voit désormais confier de multiples attributions qui font de lui un gestionnaire, un administrateur, un chef d'établissement en matière de sécurité, un responsable d'association para-administrative, un assistant social.

Quelle que soit son objectivité, un juge pourra-t-il échapper au soupçon s'il doit apprécier la responsabilité d'un chef de juridiction ou de cour d'appel au regard des missions que la loi confère à ce dernier en matière de sécurité ? Les magistrats qui assurent la présidence ou les fonctions de trésorier d'associations, de contrôle judiciaire ou de médiation ne sont-ils pas parfois les fournisseurs et les bénéficiaires de ces mesures ? Comment concilier aujourd'hui l'absence de préjugé et l'assistance judiciaire quasi permanente qu'imposent nombre de fonctions spécialisées ? Pour autant, comme l'a parfaitement écrit Paul Martens (20), à vouloir aller trop loin, ne risque-t-on pas de succomber à la « tyrannie de l'apparence » ?

Voici venu aussi le temps de la justice-spectacle et des médias-justiciers : magistrats et jurés doivent-ils s'astreindre à ne plus lire les quotidiens pendant une session d'assises ? Certains juges étant portés à exercer, le temps d'une ou plusieurs législatures, un mandat électoral sous pavillon politique, les régimes d'incompatibilités limités dans le temps ou dans l'espace sont-ils désormais suffisants pour protéger les apparences ? Un représentant syndical ayant publiquement manifesté son adhésion ou, au contraire, son opposition à tel ou tel projet de loi sera-t-il perçu comme impartial par ceux qui comparaîtront devant lui en application de ce texte, une fois voté ? Liberté d'expression et liberté de manifestation ne constituent-elles pas des apories au regard du devoir de réserve, autre déclinaison de l'obligation d'impartialité ?

Et voici qu'une ultime interrogation s'élève : s'il n'est plus admissible aujourd'hui de conjuguer indépendance et irresponsabilité, pourra-t-on, demain, concilier indépendance judiciaire et exacerbation du sentiment victimaire ?

Un certain nombre de ces interrogations appellent une réflexion approfondie et des réponses législatives ou réglementaires. Pour autant, il n'existe pas de « prêt-à-porter » en matière d'éthique. Il appartient à chaque magistrat, confronté à une situation toujours unique, d'en rechercher l'issue de façon responsable. La personne la plus importante, dans une salle d'audience, étant naturellement la partie qui va perdre, il se posera inlassablement à son endroit la seule question qui englobe toutes les autres : aura-t-elle un motif raisonnable de croire qu'elle n'a pas reçu justice ?

 

 

5 – E. PINWICA, L’égalité devant la Chambre criminelle, Rapport Cour de cassation 2003


Depuis l'abolition par l'article 16 de la loi des 16-24 août 1790(1) des privilèges en matière de juridiction, les droits procéduraux constituent l'un des terrains d'élection du « principe fondateur de la démocratie »(2) qu'est le principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel veille à l'égal accès des justiciables à la justice, et notamment à la justice pénale(3), sachant que, selon la formule du doyen Vedel, le principe d'égalité ne joue que toutes choses égales d'ailleurs(4).

L'égalité devant la justice est encore rappelée par les instruments internationaux tel le Pacte sur les droits civils et politiques(5) ; elle l'est surtout à travers l'équité du procès, garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(6).

Le législateur n'a pas manqué de consacrer ce principe en l'inscrivant à l'article préliminaire du code de procédure pénale qui évoque « l'équilibre des droits des parties »(7).

Les développements qui vont suivre n'ont pas pour objet d'analyser la place du principe d'égalité dans la jurisprudence de la Chambre criminelle mais d'observer comment, sur certains points et sans prétendre à l'exhaustivité, il s'exprime dans l'instance en cassation.

La procédure suivie devant la Chambre criminelle est prévue aux articles 567 et suivants du Code de procédure pénale dont certaines dispositions ont déjà été soumises à l'épreuve des exigences du procès équitable par la Cour européenne des droits de l'homme. On examinera dans un premier temps les modalités selon lesquelles la Chambre criminelle veille au respect de l'égalité des parties dans la procédure (I).

Mais, cette première interrogation n'épuise pas la question. Il ne saurait y avoir d'équité du procès sans égalité des justiciables devant la justice, de sorte que la réflexion portera, dans un second temps, sur l'égalité des justiciables face au jugement (II).


I - Égalité et procédure


Composante fondamentale du droit au procès équitable, l'égalité des armes est garantie tant par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article préliminaire du code de procédure pénale. Elle l'était déjà, avant l'édiction de ces textes, par la jurisprudence elle-même.

Toute partie à l'instance doit jouir d'une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal, dans des conditions qui ne la désavantagent pas de manière significative par rapport à la partie adverse(8), ce qui implique que les parties disposent des mêmes moyens pour faire valoir leurs arguments.

Dans le procès pénal, l'égalité des armes implique, outre l'égalité de traitement entre les parties privées, un équilibre des droits processuels de l'accusation et de la défense.

Mais l'égalité des armes ne cesse pas avec le jugement : elle n'est assurée que si elle prévaut également dans l'exercice des voies de recours(9).

Il convient tout d'abord de rechercher si les parties au procès pénal jouissent d'un égal accès au juge de cassation (A) avant d'examiner si la procédure suivie devant la Chambre criminelle garantit l'égalité des armes (B).


A - L'égalité des armes dans l'exercice du pourvoi

La Convention européenne des droits de l'homme n'exige pas de ses signataires qu'ils se dotent d'une juridiction de cassation. Les parties jouissent néanmoins, en droit interne, de la faculté de former un pourvoi (1). Le juge de cassation, lorsqu'il existe, n'est pas dispensé du respect des exigences du procès équitable(10) : le pourvoi en cassation doit, en conséquence, s'exercer dans le respect de l'égalité des armes (2).



1. La formation du pourvoi
(11)

Considérant que tout justiciable doit pouvoir faire vérifier que la décision qui le concerne est conforme à la loi, le Conseil d'Etat tient le droit de former un recours pour un principe général du droit(12), de sorte que le pourvoi en cassation reste ouvert, quand bien même la décision serait « insusceptible de recours »(13).

Si la Cour de cassation a consacré ce droit au recours à l'égard des décisions de condamnation des juridictions répressives de première instance(14), elle décide en revanche que la formule « sans recours possible » s'applique au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours(15).

Cette position de principe connaît toutefois des infléchissements. Il en va ainsi en matière d'extradition(16).

L'irrecevabilité du pourvoi en cassation cède également devant l'excès de pouvoir : les ordonnances rendues par le président de la chambre de l'instruction en application des articles 173 ou 186-1 du code de procédure pénale, qui ne sont pas susceptibles de recours(17), peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cas de « risque d'excès de pouvoir »(18).

Le droit de former un pourvoi résulte encore du silence des textes. Est ainsi susceptible d'un pourvoi en cassation la décision de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement des articles 224 et 230 du code de procédure pénale(19).

Enfin, dans la ligne tracée par la Cour européenne des droits de l'homme(20), la détention du demandeur ne peut plus constituer une condition de recevabilité du recours : le pourvoi du prévenu en fuite est dorénavant recevable(21). De même, la procédure de la mise en &eacu