Master 1 – Cours de Mme
Travaux dirigés de procédure pénale
FICHE 2 – L’ARTICLE PRELIMINAIRE DU CODE DE
PROCEDURE PENALE
L’INFLUENCE DE
TEXTES
1 - Article 6 de la CEDH
2 - Article 2, 3 et 4 du Protocole
n°7
DOCTRINE
3- JP MARGUENAUD, La dérive
de la procédure pénale française au regard des exigences
européennes, D. 2000 chron. 249
4- E. PINWICA,
L’égalité devant la Cour de cassation, Rapport 2003
5 - M-N COMMARET, D. 1998 chron. p. 262
ARRETS
Procédure devant la Cour de
cassation et respect de la CESDH
6 – CEDH, 20 février
1996, Vermeulen
7 - CEDH, 31 mars 1998, Slimane
8 – Crim. 5 décembre
2001
9 – Crim. 19 mars 2002
10 – Crim. 27 mars 2002
EXERCICE : Commentaire
d’arrêt
A partir de l’examen de la
loi du 5 mars 2007, du décret du 3 mai 2007 et des circulaires
d’application, présenter en quoi cette réforme
améliore la contradiction en procédure pénale ?
Documents sur le site www.fjpansier.com, puis articles
récents
TEXTES
1 – Article 6 de la CEDH
Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit
être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité
ou une partie du procès dans l'intérêt de la
moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des
parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte
aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a ) être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui;
b ) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense;
c ) se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la
justice l'exigent;
d ) interroger ou faire interroger les témoins
à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge;
e ) se faire assister gratuitement d'un
interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l'audience.
2- Article 2, 3 et 4 du Protocole n°7
2
Droit à un double degré de juridiction en matière
pénale
1. Toute personne
déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal
a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité ou la condamnation.
L'exercice de ce
droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé,
sont régis par la loi.
2. Ce
droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles
qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a
été jugé en première instance par la plus haute
juridiction ou a été déclaré coupable et
condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.
3.Droit
d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire
Lorsqu'une
condamnation pénale définitive est ultérieurement
annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait
nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit
une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette
condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou
à l'usage en vigueur dans l'État concerné, à moins
qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile
du fait inconnu lui est imputable en tout ou
en partie.
4
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
1. Nul ne peut
être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du
même État en raison d'une infraction pour laquelle il a
déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la
procédure pénale de cet État.
2.
Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la
réouverture du procès, conformément à la loi et
à la procédure pénale de l'État concerné, si
des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice
fondamental dans la procédure précédente sont de nature
à affecter le jugement intervenu.
3.
Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au
titre de l'article 15 de la Convention.
DOCTRINE
3 - JP MARGUENAUD, La
dérive de la procédure pénale française au regard
des exigences européennes, D. 2000 chron. 249
La France, qui n'a pourtant ratifié la Convention
européenne des droits de l'homme qu'en 1974 et qui est seulement
exposée depuis 1981 aux requêtes individuelles, vient de subir sa
soixante-dixième condamnation par la Cour européenne des droits
de l'homme. Aussi, au classement des Etats qui font le plus souvent l'objet
d'un constat de violation des droits de l'homme, elle n'est plus guère
devancée que par l'Italie dont la soumission au système de
contrôle supranational est beaucoup plus ancienne. Ce serait, bien
sûr, une grave erreur que de considérer que le nombre des
condamnations par la Cour de Strasbourg reflète le délabrement
des droits de l'homme dans un pays donné. Ainsi la multiplication des
arrêts rendus par la Cour de Strasbourg contre la France n'indique pas
que l'on y bafoue les droits de l'homme plus souvent qu'ailleurs, mais
plutôt que l'on sait mieux qu'ailleurs s'y mobiliser pour en faire
dénoncer la moindre violation. Ce n'est quand même pas une raison
pour considérer avec morgue et goguenardise la pluie de condamnations
qui s'abat sur nous à Strasbourg. Il est à craindre en effet que
nos plus hauts représentants, toujours les plus prompts à placer
les droits de l'homme sur le devant de la scène internationale, finiront
un jour par perdre une bonne partie de leur crédibilité si nous
continuons à être aussi souvent condamnés par une juridiction
internationale pour les avoir méconnus. Quand on a l'ambition de donner
des leçons de droits de l'homme au monde entier, une
élémentaire exigence de cohérence commande en effet
d'appliquer, de manière exemplaire, celles qui nous sont
administrées par une juridiction internationale, à laquelle le nom
de René Cassin est aussi un peu attaché.
S'il est un domaine où le décalage entre notre
discours mondialiste et notre pratique domestique est particulièrement
criant, c'est bien celui de la procédure pénale. Sur les
soixante-dix arrêts constatant au moins une violation par la France des
articles de
I - L'étendue du désastre
La dérive européenne de la procédure
pénale française se vérifie à l'analyse des motifs
de condamnation de plus en plus sévères retenus par la CEDH (A) ;
pour en mesurer l'ampleur, il convient toutefois de tenir aussi compte d'une
certaine arrogance des autorités normatives françaises (B).
A - Une dérive provoquée par l'intransigeance de la
Cour européenne des droits de l'homme
La Cour de Strasbourg ne condamne pas toujours la France quand
elle est saisie d'affaires relatives à l'application de règles de
procédure pénale. C'est ainsi, par exemple, que dans
l'arrêt Kemmache n° 3 du 24 nov. 1994 (3),
elle a estimé que le principe suivant lequel l'ordonnance de prise de
corps, décernée par l'arrêt de mise en accusation en vertu
de l'art. 215 c. pr. pén.,
constitue un titre de détention valable jusqu'au jugement
définitif des faits même en cas de disjonction de la cause de
l'accusé et de son renvoi à une session d'assises
ultérieure, n'entraînait pas de violation du droit à la
liberté et à la sûreté consacré par l'art. 5,
paragr. 1, Conv. EDH. C'est ainsi, autre exemple plus
récent, que l'arrêt Malige du 23 sept.
1998 (4), qui a démenti l'analyse de la Chambre criminelle de la Cour de
cassation (5) en retenant la qualification d'accusation en matière
pénale pour le retrait administratif des points du permis de conduire, a
néanmoins estimé que le mécanisme institué par la
loi du 10 juill. 1989 et le décret
d'application n° 92-559 du 25 juin 1992 (D. 1992, Lég.
p. 335 ) ne porte pas atteinte au droit à un tribunal garanti par l'art.
6, paragr. 1, Conv. EDH dans la mesure où le
retrait systématique et automatique des points par l'autorité
administrative est précédé d'un « contrôle
incorporé » dans la décision pénale de condamnation.
Pourtant, c'est bien une impression de
sévérité qui, dans l'ensemble, se dégage des
arrêts prononcés dans le domaine étudié. On s'en
rendra compte grâce à un bref rappel des décisions,
déjà passées à la postérité, qui ont
été rendues par l'ancienne CEDH et à une analyse plus
détaillée des premiers arrêts significatifs de
1 - La jurisprudence de l'ancienne Cour
Plusieurs arrêts célèbres ont eu l'occasion
d'affirmer que la durée de détentions provisoires était
dépourvue du caractère raisonnable exigé par l'art. 5,
paragr. 3, Conv. EDH : les arrêts Letellier du 26 juin 1991 (6), Kemmache
n° 1 du 27 nov. 1991 (7), Tomasi du 27 août
1992 (8), Muller du 17 mars 1997 auxquels il convient d'ajouter l'arrêt Birou du 27 févr. 1992 (9) qui a
décidé de rayer l'affaire du rôle après avoir
constaté un règlement amiable. Dans le même ordre
d'idées, l'arrêt Quinn du 22 mars 1995 (10) a jugé la
durée d'une détention à titre extraditionnel contraire
à l'art. 5, paragr. 1, et l'arrêt Dobbertin
du 25 févr. 1993 (11) a constaté qu'une procédure
pénale ayant duré plus de douze ans, à cause des
tâtonnements consécutifs à la suppression de la Cour de
sûreté de l'Etat, avait excédé le fameux «
délai raisonnable » de l'art. 6, paragr. 1, Conv.
EDH. Cet article a surtout permis à la Cour de Strasbourg de relever de
nombreux manquements à divers aspects du droit à un procès
équitable dont il est le garant. C'est ici qu'il faut citer : le
retentissant arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd
du 31 mars 1998 (12) d'après lequel les règles de
procédures suivies devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation
confèrent au ministère public, notamment quant à la
communication du rapport du conseiller rapporteur, des avantages ne s'accordant
pas avec les exigences du procès équitable ; le remarqué arrêt
Aït-Mouhoub du 28 oct. 1998 (13) qui a jugé
attentatoire au droit d'accès à un tribunal
l'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile pour
défaut de versement dans les délais du montant des consignations
fixées en vertu de l'art. 898 c. pr. pén. ; l'irritant arrêt Poitrimol
du 23 nov. 1993 (14) selon lequel l'irrecevabilité du pourvoi en
cassation pour des raisons liées à la fuite du requérant
s'analyse en une sanction disproportionnée eu égard à la
place primordiale que les droits de la défense et le principe de la
prééminence du droit occupent dans une société
démocratique et constitue un manquement au droit d'accès à
un tribunal. Moins discutés, l'arrêt Remli
du 23 avr.
Ce dernier droit fait partie des aspects du droit à un
procès équitable particuliers aux accusations en matière
pénale essentiellement développés par les paragr. 2 et 3
de l'art. 6. Ce sont évidemment ces deux derniers textes qui ont permis
à la CEDH de mettre le plus spectaculairement en question le
fonctionnement du système de procédure pénale
français. Ainsi, qui ne se souvient de l'arrêt Allenet
de Ribemont du 10 févr. 1995 (15) dont le principal apport est d'avoir
admis qu'une atteinte à la présomption d'innocence (16) peut
émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal, mais aussi d'autres
autorités publiques ; des arrêts Delta du 19 déc. 1990 (17)
et Saïdi du 20 sept. 1993 (18) rendus dans des
affaires où le droit de faire interroger des témoins (19) avait
été bafoué ; de l'arrêt Vacher du 17 déc.
1996 dénonçant une impossibilité de se défendre de
façon concrète et effective liée au rejet d'un pourvoi en
cassation qui n'était appuyé d'aucun moyen en raison de l'absence
de fixation d'un délai pour déposer un mémoire ampliatif ;
voire de l'arrêt Pham Hoang du 25 sept. 1992 (20) censurant un refus de
désigner un avocat d'office devant la Cour de cassation ? Une place
particulière doit être réservée dans cet inventaire
à l'arrêt Funke du 25 févr. 1993
(21). En se fondant, curieusement, sur le seul art. 6, paragr. 1, il a en effet
reconnu à tout accusé le droit de se taire et de ne pas
contribuer à sa propre incrimination que le Code des douanes
méconnaissait directement. En outre, il a admis, comme les arrêts
Crémieux et Miailhe n° 1 rendus le
même jour (22), que les visites domiciliaires permises par le même
code se réalisaient dans des conditions attentatoires au droit au
respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance
consacrés par l'art. 8 Conv. EDH. Comme chacun
le sait, c'est sur le fondement de ce dernier article que les arrêts Krüslin et Huvig du 24 avr. 1990 (23) puis l'arrêt A... du 23 nov. 1993 (24)
ont dénoncé les conditions dans lesquelles les écoutes
téléphoniques étaient pratiquées en France pour
établir les preuves d'infractions à la loi pénale. On
achèvera ce premier tour d'horizon en évoquant l'arrêt
Jamil du 8 juin 1995 (25), imité par l'arrêt Soumare
du 24 août 1998 (26) qui ont qualifié la contrainte par corps de
peine au sens de l'art. 7 Conv. EDH où est
consacré le droit à la non-rétroactivité de la loi
pénale et en retrouvant l'arrêt Tomasi
sous son aspect le plus accusateur de notre système de procédure
pénale qui place résolument les brutalités
policières sous l'empire de l'art. 3 Conv. EDH
grâce à l'ébauche d'une présomption de
causalité obligeant le gouvernement à fournir une explication
plausible sur l'origine des blessures subies au cours d'une garde à vue
et qui constate en l'espèce un traitement inhumain et dégradant.
Ainsi l'ancienne CEDH n'a-t-elle pas seulement relevé des
violations de
2 - La jurisprudence de
Les arrêts de
Le premier est l'arrêt Pélissier et Sassi du 25 mars 1999 (33). Dans cette affaire deux
associés d'une SARL en liquidation judiciaire relaxés par le
Tribunal correctionnel de Toulon du chef des poursuites pour banqueroute
frauduleuse parce qu'ils n'étaient dirigeants ni de droit ni de fait,
avaient été condamnés à dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis et
Un autre arrêt prononcé contre la France par la
Grande chambre de
B - Une dérive amplifiée par l'inconstance des
autorités normatives françaises
Les autorités françaises qui ont le pouvoir de
modifier ou d'infléchir les pratiques et les règles de
procédure pénale susceptibles de nous valoir des
désillusions strasbourgeoises ne restent pas insensibles aux
arrêts de
1 - Le législateur
Deux des premières condamnations prononcées contre
la France à Strasbourg en matière de procédure
pénale ont déterminé de la part du législateur une
réaction que l'on peut qualifier d'exemplaire. En effet, le 10 juill. 1991, c'est-à-dire à peine plus d'un
an après les arrêts Kruslin et Huvig du 24 avr.
Pour être insuffisantes, ces tentatives législatives
de mise en conformité de la procédure pénale
française aux exigences de la jurisprudence de la CEDH ont au moins le
mérite d'exister. Dans de trop nombreux domaines en revanche, le
législateur, oubliant de transformer en habitude l'attitude
adoptée après les arrêts Kruslin
et Huvig, a fait mine de ne pas avoir entendu la
leçon de droit de l'homme que la Cour de Strasbourg avait
administrée à
2 - La Chambre criminelle
Les réactions de la Cour de cassation à
l'égard des arrêts de la Cour de Strasbourg en matière de
procédure pénale ne sont pas toujours hostiles. Souvent en effet
sa Chambre criminelle a su infléchir sa jurisprudence avant même
que la CEDH ait eu le temps de stigmatiser ses errements passés. Ainsi,
dès son arrêt Randhawa du 12 janv. 1989
(44), elle avait anticipé l'arrêt Delta de 1990 en décidant
que, en vertu de l'art. 6, paragr. 3, d), Conv. EDH,
les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils sont légalement requis,
d'ordonner, sauf impossibilité, l'audition contradictoire des
témoins à charge qui n'ont été confrontés
avec le prévenu à aucun stade précédent de
II - Les moyens du sauvetage
Avant d'envisager les moyens, il convient de bien s'entendre sur
les fins. Il s'agirait à la fois d'empêcher qu'une
procédure entachée de violations des droits de l'homme
dûment constatées par la Cour de Strasbourg puisse encore aboutir
à une condamnation définitive par une juridiction
répressive française et de rendre moins fréquents les
constats de violation de
A - La rectification des violations commises dans chaque
espèce
Après avoir rappelé les conséquences du
caractère obligatoire des décisions de la CEDH, MM. J. Pradel et
G. Corstens posent courageusement à la page
277 de leur récent et indispensable Précis de droit pénal
européen (61) les deux questions suivantes : « Faut-il aller plus
loin en obligeant les Etats condamnés à reprendre la
décision dont les juges ont méconnu
B - La modification des règles génératrices
de violation des droits de l'homme
Lorsque l'application d'une règle de procédure
pénale conduit à un constat de violation de
Il ne faudrait cependant pas se faire trop d'illusions sur
l'aptitude de ces quelques moyens techniques à endiguer la dérive
européenne de la procédure pénale française.
L'essentiel est plutôt une question d'état d'esprit. Le plus important
serait en effet que tous, policiers, avocats, universitaires et magistrats
prennent l'habitude de considérer que
4 - Une juste distance ou
réflexions sur l'impartialité du magistrat
Par Dominique Noëlle Commaret
Au cours d'un récent colloque sur la justice consulaire,
Pierre Drai, premier président honoraire de la
Cour de cassation, évoquait, en se plaçant du point de vue de
l'usager, l'impartialité du juge en termes de confiance : « aller
vers son juge en toute confiance, avec la seule volonté de le convaincre
par la force du raisonnement ou la richesse de ses arguments, c'est la seule
démarche possible d'un homme libre, dans un pays de liberté
».
Qu'attend en effet l'usager de la justice, si ce n'est d'abord
l'objectivité de celui devant lequel il se présente et entre les
mains duquel il remet sa vie familiale, ses engagements contractuels, sa
liberté ou son honneur ?
L'impartialité n'est certes pas l'apanage exclusif du corps
judiciaire : corollaire de l'égalité en droits affirmée,
en premier lieu, par les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen, cette obligation s'impose à tous ceux qui
détiennent une parcelle de la puissance publique, qu'il s'agisse des
fonctionnaires, des magistrats ou des personnes agissant en exécution
d'un mandat public. L'impartialité est un devoir d'état et
d'Etat. Mais elle est consubstantielle au pouvoir juridictionnel (1). Pour le
juge, la subordination hiérarchique, qui caractérise le statut
des agents publics, cède le pas à l'indépendance
juridictionnelle, constitutionnellement affirmée (2), promue au rang de
principe fondamental par l'art. 6 Conv. EDH, constamment
sous-jacente aux dispositions relatives aux incompatibilités, à
la récusation, à la suspicion légitime, incluses dans
l'ordonnance statutaire du 22 déc. 1958 (3), le code de l'organisation
judiciaire (4) et les textes de procédure (5).
Sans doute faut-il, puisque les deux qualificatifs sont
employés côte à côte dans la Convention
européenne, tenter d'abord de distinguer indépendance et
impartialité.
L'indépendance est la traduction institutionnelle du
principe de la séparation des pouvoirs : elle exprime l'ensemble des
conditions et des conséquences que s'impose à lui-même un
Etat démocratique pour garantir le juge de toutes pressions
extérieures, qu'elles émanent des autres organes de souveraineté
ou de n'importe quel groupe d'intérêt (6). Système de
sécurité générale, elle constitue le fondement, la
racine même de l'impartialité du juge et légitime seule la
force obligatoire des décisions judiciaires, une fois les délais
et voies de recours épuisés, autrement dit l'autorité de
la chose jugée. Mais cette condition nécessaire n'est pas
à elle seule suffisante pour que soit, dans chaque procédure,
préservée l'objectivité et la neutralité du juge :
l'obligation d'impartialité constitue le verrou singulier d'une
démarche objective et désintéressée.
Distinctes, les deux notions sont cependant complémentaires
: l'on ne peut revendiquer l'une et négliger
I. Une distance intérieure, assumée et responsable
Dans Juger paru aux éditions Seuil en 1991, Hannah Arendt
analysait la démarche permettant de tendre vers l'état
d'impartialité subjective, condition d'un jugement objectif. Il y a dans
l'activité de jugement, écrivait-elle, deux opérations
successives : l'opération de l'imagination, qui permet de transformer
« ce que percevaient les sens extérieurs en un objet pour les sens
intérieurs », de comprimer et de condenser « la
multiplicité des données sensibles », de « voir avec
les yeux de l'esprit... des objets qui ne sont plus présents, qui sont
soustraits à l'immédiateté de la perception sensible et,
par conséquent, n'affectent plus directement » ; puis
l'opération de la « réflexion » qui est «
très exactement l'activité de juger quelque chose ». Et
elle concluait : « cette double opération instaure la condition
essentielle de tous les jugements, la condition d'impartialité, de
satisfaction désintéressée. En fermant les yeux, on
devient spectateur impartial - non directement affecté - du visible
».
N'y a-t-il point là l'écho d'un autre discours,
prononcé quatre siècles auparavant par le chancelier Michel de
l'Hôpital devant le Parlement de Rouen : « vous devez comporter en
vos jugements, sans blâme, tenant la droite voie, ni à droite, ni
à gauche... Si vous ne vous sentez assez forts et justes pour commander
vos passions, abstenez-vous de l'office du juge » (7) ?
Pour s'en tenir aux normes juridiques actuelles, deux textes
expriment le sens des responsabilités dont le magistrat doit faire
preuve pour se placer à égale distance des parties qui
comparaissent ou sont attraites devant lui. L'art. 339 NCPC est la pierre
d'angle de l'édifice : « le juge qui suppose en sa personne une
cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait
remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction
à laquelle il appartient ». Il s'agit là de l'expression la
plus aboutie du devoir d'impartialité du juge, de son obligation de
réflexion et d'action (8). Dans un autre registre, l'art. 47 NCPC incite
un magistrat partie à un litige ou son adversaire à saisir le
tribunal limitrophe de la juridiction à laquelle appartient le premier.
Cette seconde disposition souligne de façon visible, géographique
même - et c'est son intérêt pédagogique -, la
distance perceptible, condition de la confiance des parties dans
l'objectivité, la neutralité, l'impartialité du tribunal
amené à statuer.
II. Une distance apparente, contrôlée et le cas
échéant sanctionnée
Au-delà de l'impartialité subjective, ce qui compte
en effet pour l'usager, c'est l'absence de tout motif raisonnable de douter de
l'impartialité de l'agent public auquel il s'adresse, c'est, dans le
domaine judiciaire, l'absence d'apparence de proximité d'un juge avec
l'une des parties au procès pendant devant lui, c'est la réunion
des conditions objectives « qui protègent de l'invisible et même
de ce qui ne s'est jamais produit » (9).
Le concept d'apparence imprègne naturellement toutes les
décisions rendues tant par la Cour de cassation que par la Cour
européenne de Strasbourg, chaque fois que l'une et l'autre de ces
juridictions ont eu à apprécier des situations susceptibles de
constituer un motif raisonnable de douter de l'indépendance structurelle
d'une juridiction ou de l'impartialité fonctionnelle d'un magistrat en
particulier.
Au regard de l'exigence particulière d'indépendance
structurelle, les arrêts Sramek c/ Autriche du
22 oct. 1984 et Belilos c/ Suisse du 29 avr. 1988, qui ont examiné la composition respective
de l'autorité régionale d'approbation des transactions
immobilières du Tyrol dans le premier cas, de la commission de police de
Lausanne chargée d'infliger des amendes, dans le second, ont conclu
à la violation de l'art. 6, §
Nombreuses et variées, les décisions relatives
à l'exigence d'impartialité fonctionnelle concernent soit le
cumul, soit l'exercice successif, dans une même procédure
pénale, des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement (10),
soit la participation successive à des décisions civile et
pénale liées entre elles (11), soit enfin l'existence de liens de
parenté ou d'alliance entre deux magistrats appelés à
intervenir dans une même affaire (12). Le concept d'apparence a
été récemment utilisé à l'occasion de la
découverte, par le conseil d'une personne poursuivie au pénal, de
l'existence, dans un dossier et avant l'audience, d'un projet d'arrêt non
daté mais signé du greffier, qui pouvait apparaître comme
étant de nature à préjuger de la décision d'une
chambre d'accusation (13). Quel que soit leur objet, ces décisions
s'inspirent toutes de l'adage anglo-saxon selon lequel la justice doit non
seulement être rendue, mais également être perçue
comme telle.
Si cette jurisprudence « fonctionnelle » mérite
d'être rappelée, c'est parce que, au-delà des textes
d'organisation judiciaire ou des dispositions de nature procédurale, il
n'est pas d'autre fondement des décisions du Conseil supérieur de
la magistrature, statuant en matière disciplinaire. Trois exemples
l'illustrent :
- Le premier se rapporte à une décision dont
l'attendu principal est reproduit dans le premier rapport annuel de l'organe
constitutionnel : « Le magistrat est tenu de se déporter,
dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une
des parties au litige dont il est saisi » (14). Ce que cette motivation
ne dit pas, c'est que les liens de proximité entretenus par celui qui était
appelé à comparaître devant l'instance disciplinaire
concernaient la gérante d'une SARL mise en redressement judiciaire,
cette personne étant devenue pendant l'instance la salariée de
l'entreprise puis la co-associée de la
société formulant l'une des offres de reprise. Elle n'était
donc pas strictement « partie au litige ». Mais les
décisions prises par la juridiction commerciale pouvaient influer sur
son avenir professionnel : elle était intéressée au
procès. Cela suffisait-il pour affirmer l'existence d'un devoir
d'abstention du juge ? Autrement dit, convenait-il de faire valoir une
conception extensive du principe posé par l'art. 339 NCPC ? Ne
fallait-il pas au contraire le considérer comme d'interprétation
stricte ? Le CSM a choisi l'acception large et exigeante du devoir d'abstention,
la seule de nature à garantir l'égalité de traitement des
repreneurs et les droits des créanciers de l'entreprise, y compris dans
les apparences ;
- L'impartialité est ensuite un devoir auquel nul
n'échappe, pas même les magistrats du parquet. Le CSM a eu
l'occasion de l'affirmer en ces termes : « en prenant des
décisions de poursuite ou de classement dans des procédures
mettant en cause des personnes avec lesquelles il était en relation
d'affaires, [le magistrat] a pu faire légitimement douter de l'impartialité
du parquet et... il a ainsi, manquant aux devoirs de son état, commis
une faute disciplinaire d'une particulière gravité » (15).
Le parquetier n'est pas récusable. Il n'est nullement visé par l'art.
668 c. pr. pén.
Mais, dans l'exercice de l'action publique, il procède à des
choix décisionnels, même s'il ne s'agit pas au sens strict de
l'activité juridictionnelle. Il est déontologiquement tenu de
s'interroger lui aussi sur les apparences ;
- Enfin le CSM vient de souligner l'importance qu'il accorde au
principe d'impartialité : « les faits... retenus et leur
répétition au fil des années ont donné de ce
magistrat et de l'institution judiciaire une image dégradée, qui
ne pouvait qu'affaiblir la confiance des justiciables dans
l'impartialité qu'ils sont en droit d'exiger de leurs juges. De telles
fautes sont contraires à l'honneur et partant exclues du
bénéfice de l'amnistie » (16).
L'impartialité est par conséquent un devoir
essentiel du magistrat. C'est une véritable injonction de faire qui lui
est adressée. Le devoir d'abstention s'impose aux juges comme aux
parquetiers. Des défaillances réitérées de ce type
constituent une faute contre l'honneur.
Les textes et la jurisprudence ayant été
rappelés, tout n'est pas pour autant définitivement
réglé. L'existence de justices de plusieurs ordres, la
diversification des missions du juge et les attentes plurielles dont il est
l'objet, les contradictions en apparence insurmontables entre ses obligations
statutaires et les libertés dont il bénéficie, qu'il revendique
même comme tout citoyen, complexifient la problématique de
l'impartialité. Contraint d'évoluer dans ses pratiques
professionnelles, le juge doit se garder de deux écueils, l'isolement,
facteur d'ignorance des réalités sociales, et la confusion des
rôles.
III. Une distance proche
Tant de justices se côtoient : justice populaire de la cour
d'assises (17), justice administrative ou financière, justice consulaire
ou prud'homale (18), sans même évoquer les commissions
dotées de pouvoirs de sanctions (19), les autorités
administratives indépendantes, l'arbitrage, la conciliation,
Chargé traditionnellement de garantir les droits et
libertés par une décision qui s'impose aux parties, le magistrat
se voit désormais confier de multiples attributions qui font de lui un
gestionnaire, un administrateur, un chef d'établissement en
matière de sécurité, un responsable d'association
para-administrative, un assistant social.
Quelle que soit son objectivité, un juge pourra-t-il
échapper au soupçon s'il doit apprécier la
responsabilité d'un chef de juridiction ou de cour d'appel au regard des
missions que la loi confère à ce dernier en matière de
sécurité ? Les magistrats qui assurent la présidence ou
les fonctions de trésorier d'associations, de contrôle judiciaire
ou de médiation ne sont-ils pas parfois les fournisseurs et les
bénéficiaires de ces mesures ? Comment concilier aujourd'hui
l'absence de préjugé et l'assistance judiciaire quasi permanente
qu'imposent nombre de fonctions spécialisées ? Pour autant, comme
l'a parfaitement écrit Paul Martens (20), à vouloir aller trop
loin, ne risque-t-on pas de succomber à la « tyrannie de l'apparence
» ?
Voici venu aussi le temps de la justice-spectacle et des
médias-justiciers : magistrats et jurés doivent-ils s'astreindre
à ne plus lire les quotidiens pendant une session d'assises ? Certains
juges étant portés à exercer, le temps d'une ou plusieurs
législatures, un mandat électoral sous pavillon politique, les
régimes d'incompatibilités limités dans le temps ou dans
l'espace sont-ils désormais suffisants pour protéger les
apparences ? Un représentant syndical ayant publiquement manifesté
son adhésion ou, au contraire, son opposition à tel ou tel projet
de loi sera-t-il perçu comme impartial par ceux qui comparaîtront
devant lui en application de ce texte, une fois voté ? Liberté
d'expression et liberté de manifestation ne constituent-elles pas des apories
au regard du devoir de réserve, autre déclinaison de l'obligation
d'impartialité ?
Et voici qu'une ultime interrogation s'élève : s'il
n'est plus admissible aujourd'hui de conjuguer indépendance et
irresponsabilité, pourra-t-on, demain, concilier indépendance
judiciaire et exacerbation du sentiment victimaire ?
Un certain nombre de ces interrogations appellent une
réflexion approfondie et des réponses législatives ou
réglementaires. Pour autant, il n'existe pas de «
prêt-à-porter » en matière d'éthique. Il
appartient à chaque magistrat, confronté à une situation
toujours unique, d'en rechercher l'issue de façon responsable. La
personne la plus importante, dans une salle d'audience, étant
naturellement la partie qui va perdre, il se posera inlassablement à son
endroit la seule question qui englobe toutes les autres : aura-t-elle un motif
raisonnable de croire qu'elle n'a pas reçu justice ?
5 – E. PINWICA,
L’égalité devant la Chambre criminelle, Rapport Cour de
cassation 2003
Depuis l'abolition par l'article 16 de la loi des
16-24 août 1790(1) des privilèges en
matière de juridiction, les droits procéduraux constituent l'un
des terrains d'élection du « principe fondateur de la démocratie »(2) qu'est le principe
d'égalité.
Le Conseil
constitutionnel veille à l'égal accès des justiciables
à la justice, et notamment à la justice pénale(3), sachant que, selon la formule du
doyen Vedel, le principe d'égalité ne joue que toutes choses
égales d'ailleurs(4).
L'égalité
devant la justice est encore rappelée par les instruments internationaux
tel le Pacte sur les droits civils et politiques(5) ; elle l'est surtout à travers
l'équité du procès, garantie par l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales(6).
Le législateur n'a
pas manqué de consacrer ce principe en l'inscrivant à l'article
préliminaire du code de procédure pénale qui évoque
« l'équilibre des droits des parties »(7).
Les développements
qui vont suivre n'ont pas pour objet d'analyser la place du principe
d'égalité dans la jurisprudence de la Chambre criminelle mais
d'observer comment, sur certains points et sans prétendre à
l'exhaustivité, il s'exprime dans l'instance en cassation.
La procédure
suivie devant la Chambre criminelle est prévue aux articles 567 et
suivants du Code de procédure pénale dont certaines dispositions
ont déjà été soumises à l'épreuve des
exigences du procès équitable par la Cour européenne des
droits de l'homme. On examinera dans un premier temps les modalités
selon lesquelles la Chambre criminelle veille au respect de
l'égalité des parties dans la procédure (I).
Mais, cette
première interrogation n'épuise pas
I - Égalité et procédure
Composante fondamentale du droit au procès équitable,
l'égalité des armes est garantie tant par l'article 6 § 1 de
la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article
préliminaire du code de procédure pénale. Elle
l'était déjà, avant l'édiction de ces textes, par
la jurisprudence elle-même.
Toute partie à
l'instance doit jouir d'une possibilité raisonnable d'exposer sa cause
au tribunal, dans des conditions qui ne la désavantagent pas de
manière significative par rapport à la partie adverse(8), ce qui implique que les parties
disposent des mêmes moyens pour faire valoir leurs arguments.
Dans le procès
pénal, l'égalité des armes implique, outre
l'égalité de traitement entre les parties privées, un
équilibre des droits processuels de l'accusation et de la
défense.
Mais
l'égalité des armes ne cesse pas avec le jugement : elle n'est
assurée que si elle prévaut également dans l'exercice des
voies de recours(9).
Il convient tout d'abord
de rechercher si les parties au procès pénal jouissent d'un
égal accès au juge de cassation (A) avant d'examiner si la
procédure suivie devant la Chambre criminelle garantit l'égalité
des armes (B).
A - L'égalité des armes dans l'exercice du pourvoi
La Convention européenne des droits de l'homme n'exige pas de ses signataires qu'ils se dotent d'une juridiction de cassation. Les parties jouissent néanmoins, en droit interne, de la faculté de former un pourvoi (1). Le juge de cassation, lorsqu'il existe, n'est pas dispensé du respect des exigences du procès équitable(10) : le pourvoi en cassation doit, en conséquence, s'exercer dans le respect de l'égalité des armes (2).
1. La formation du pourvoi(11)
Considérant que
tout justiciable doit pouvoir faire vérifier que la décision qui
le concerne est conforme à la loi, le Conseil d'Etat tient le droit de
former un recours pour un principe général du droit(12), de sorte que le pourvoi en cassation
reste ouvert, quand bien même la décision serait « insusceptible
de recours »(13).
Si la Cour de cassation a
consacré ce droit au recours à l'égard des
décisions de condamnation des juridictions répressives de
première instance(14), elle décide en revanche que
la formule « sans recours possible » s'applique
au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours(15).
Cette position de
principe connaît toutefois des infléchissements. Il en va ainsi en
matière d'extradition(16).
L'irrecevabilité du
pourvoi en cassation cède également devant l'excès de
pouvoir : les ordonnances rendues par le président de la chambre de
l'instruction en application des articles 173 ou 186-1 du code de
procédure pénale, qui ne sont pas susceptibles de recours(17), peuvent faire l'objet d'un pourvoi
en cas de « risque d'excès de pouvoir »(18).
Le droit de former un
pourvoi résulte encore du silence des textes. Est ainsi susceptible d'un
pourvoi en cassation la décision de la chambre de l'instruction statuant
sur le fondement des articles 224 et 230 du code de procédure
pénale(19).
Enfin, dans la ligne tracée par la Cour européenne des droits de l'homme(20), la détention du demandeur ne peut plus constituer une condition de recevabilité du recours : le pourvoi du prévenu en fuite est dorénavant recevable(21). De même, la procédure de la mise en &eacu