FICHE 3 – L’ACTION PUBLIQUE

 

 

DOCTRINE

Document fourni

1– B. BOULOC, Commentaire de la loi du 9 mars 2004, RSC 2004.675

Deux tableaux relatifs à l’activité pénale

 

Documents sur le site Internet :

Bertrand DE LAMY, La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, D. 2004.1910

 

Deux modèles de réquisitoire

 

Documents à lire

1 – J. PRADEL, JCP 2004 I 132

2 – M-D. COMMARET, RSC 2004 p. 897

 

 

ARRETS

 

Non bis in idem

1 – Crim. 17 mars 1999 : Gaz. Pal., Rec. 1999, chr. crim. p. 89 ; D., 1999, IR p. 133 ; Bull. crim., 1999, n° 44

2- Crim. 3 février 1998 : Bull. crim., 1998, n° 41

3 – Crim. 5 juillet 2005 : Prescription et hormone de croissance

 

 

DOCUMENTATION SUR LE SITE INTERNET : la CRPC (cf document Acrobat Valloteau)

 

1. :La CRPC (cf document Acrobat Valloteau)

 

1 – Schéma procédural

2. – Présentation de Monsieur François MOLINS

3. – Etude de Mademoiselle Aude VALLOTEAU

 

2. Rapport d'information n° 338 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques HYEST, Hugues PORTELLI et Richard YUNG, fait au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois, déposé le 20 juin 2007

 


DOCTRINE

 

Loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

 

par Bernard Bouloc Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris-I)

 

A peine commençait-on à mieux appréhender la procédure pénale nouvelle, suite à la réforme du 15 juin 2000, complétée par les lois du 15 novembre 2001 et du 4 mars 2002, que sont intervenues les lois du 9 septembre 2002 et du 18 mars 2003. A nouveau, la procédure pénale est soumise à un grand chambardement. Car ce qui devait être un aménagement de la procédure afin de répondre à la criminalité organisée, et même transfrontière (V. notre conférence « Aperçus sur les projets en cours, en procédure pénale », Rev. pénit. 2003, p. 249), est devenu une loi touchant non seulement à la criminalité organisée, mais aussi à la procédure normale, notamment des enquêtes. Le mode de juger est aussi concerné, avec ce que l'on appelle le « plaider coupable à la française ». L'exécution des peines est revue, afin qu'elle soit plus efficace, tandis que des modalités d'exécution des peines privatives de liberté sont judiciarisées. Bref, la loi du 9 mars 2004 comporte de multiples aspects, qui ne peuvent pas tous être examinés dans la présente chronique, mais qui seront étudiés dans les chroniques à venir. Pour l'information des lecteurs, on signale d'ores et déjà les études du professeur Pradel publiées au JCP 2004 (I. 132 et 134) et au D. 2004 chr. p. 1392 et s., et celle du professeur De Lamy au D. 2004, p. 1910 et s.

L'exercice de l'action publique et le rôle du ministère public

Exercice de l'action publique par des parties civiles

On sait qu'en droit français, la victime peut en exerçant son action civile devant le juge pénal mettre en mouvement l'action publique. Même si, parfois, l'on peut observer quelques excès en la matière, la tendance du législateur est de favoriser l'action des groupements.

Tel est le cas pour les fédérations d'associations ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'accidents collectifs qui pourront exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'accident collectif, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée (art. 2-15, al. 3, c. pr. pén.).

En revanche, en ce qui concerne les associations combattant le racisme ou la discrimination, la loi du 9 mars 2004 a précisé que ces associations ne seraient recevables, en cas d'infraction commise envers une personne considérée individuellement, qu'en cas de justification de l'accord de l'intéressé ou, s'il est mineur, du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal (art. 2-1, al. 2, nouv. c. pr. pén.).

Prescription de l'action publique

La loi du 9 mars 2004 allonge le délai de prescription de l'action publique en matière de crimes et de délits mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale (lequel a été légèrement modifié pour y inclure les actes de recours à la prostitution de mineurs de l'article 225-12-1 du code pénal (loi du 4 mars 2002). Désormais la prescription est de vingt ans et le point de départ en est fixé à la majorité de la victime (art. 7, al. 3 et al. 8, c. pr. pén.). Plus de vingt ans après les faits, il sera difficile de savoir exactement ce qui s'est passé, et les déclarations des prétendues victimes devront sérieusement être examinées, afin d'éviter des erreurs judiciaires.

Le secret des enquêtes et de l'instruction

Depuis la loi du 15 juin 2000, le procureur a la possibilité, pour mettre un terme à des informations inexactes ou parcellaires, de rendre publics certains éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues (art. 11, al. 3, c. pr. pén.).

Complétant ce dispositif, à des fins certainement de prévention, la loi du 9 mars 2004 a introduit un article 11-1 qui donne au procureur de la République ou au juge d'instruction la possibilité de communiquer à des autorités ou organismes habilités par arrêté du ministre de la justice, après avis d'autres ministres, des éléments de procédures judiciaires en cours, permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques destinées à prévenir la commission d'accidents ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de leur préjudice. Les personnes à qui ces éléments sont communiqués sont tenues au respect du secret professionnel.

Les attributions du garde des Sceaux

Profitant de la place laissée libre à l'article 30 (disposition concernant les pouvoirs du préfet avant l'abrogation opérée par la loi du 4 janvier 1993), la loi du 9 mars 2004 a défini les attributions du Garde des Sceaux en matière pénale. L'article 30 précise que le ministre de la justice « conduit la politique d'action publique déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République ». En conséquence, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique. Il s'agit, à l'évidence des circulaires qui ont toujours été prises par les différents ministres de la Justice.

L'alinéa 3 de l'article 30 reprend les dispositions qui figuraient à l'article 36 telles que ce texte avait été modifié par les lois du 4 janvier et du 24 août 1993. Le ministre de la Justice peut donc dénoncer au procureur général les infractions dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier, d'engager ou faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites jugées opportunes.

Comme par le passé, le ministre n'a de pouvoir que pour engager des actions qui, en l'absence de victimes directes, auraient pu rester sans poursuite. Il est clair, en tout cas que des instructions qui tendraient à une absence de poursuites constitueraient un excès de pouvoir, autorisant les procureurs à ne pas en tenir compte.

Les attributions des procureurs

L'article 35 du code de procédure pénale chargeant le procureur général de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue de son ressort, est complété en lui donnant mission de veiller au bon fonctionnement des parquets de son ressort. Le procureur général doit animer et coordonner l'action des procureurs et la conduite de la politique d'action publique. Les procureurs de la République doivent adresser chaque année un rapport sur l'activité et la gestion du parquet et sur l'application de la loi.

L'article 36 reprend les dispositions de l'article 37, alinéa 2 du code de procédure pénale, en précisant que le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier, l'engagement de poursuites ou la saisine de la juridiction compétente de telles instructions jugées opportunes.

Il faut rapprocher de ces dispositions, celles particulières résultant de l'existence de juridictions spécialisées. Ainsi, en matière économique et financière, la loi du 9 mars 2004 envisage la création de telles juridictions à compétence interrégionale (art. 704, 3 dern. al., c. pr. pén.). En pareil cas, c'est le procureur général de la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve une telle juridiction qui est chargé de la coordination de la conduite de la politique d'action publique (art. 706-1-1, c. pr. pén.). Il en est de même en matière sanitaire (art. 706-2-1, c. pr. pén.), ou en matière de criminalité organisée (art 706-79-1, c. pr. pén.).

Le procureur de la République voit ses missions complétées. S'il décide de classer sans suite, il doit aviser les victimes et les plaignants de sa décision, du moins lorsque l'auteur des faits est identifié en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité justifiant la mesure (art. 40-2, al. 2, c. pr. pén.). La personne ayant dénoncé les faits peut former un recours auprès du procureur général, lequel peut enjoindre au procureur d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, le procureur général en informe l'intéressé (art. 40-3, c. pr. pén.).

Le nouvel article 40-1 du code de procédure pénale fixe les voies offertes au procureur, informé de faits lui paraissant constituer une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus, et pour laquelle aucun obstacle n'existe pour la mise en mouvement de l'action publique. Le procureur peut, si c'est opportun, engager des poursuites, mettre en oeuvre une des alternatives aux poursuites des articles 41-1 ou 41-2 du code de procédure pénale, soit classer sans suite si les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Le principe d'opportunité des poursuites demeure, mais il est placé sous la dépendance des circonstances de l'infraction. Si le procureur envisage une poursuite ou une alternative, il doit en aviser les plaignants ou victimes identifiées ainsi que les personnes ou autorités ayant conformément à l'article 40, alinéa 2, avisé le procureur de ces faits (art. 40-2, al. 1, c. pr. pén.).

Si le procureur décide de mettre en oeuvre l'une des alternatives aux poursuites, le dispositif de l'article 41-1 est légèrement modifié. Il est précisé par la loi que l'alternative à la poursuite peut être mise en oeuvre par le procureur, mais aussi par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur.

Parmi les mesures énumérées, la loi du 9 mars 2004 ajoute l'accomplissement d'un stage ou d'une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment un stage de citoyenneté.

La loi précise aussi les suites de la médiation et de la non-exécution de l'alternative proposée. S'agissant de la réussite de la médiation, il est précisé que le procureur ou son délégué en dresse un procès verbal signé par les parties et lui-même. Si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages-intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu du procès verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

Quant à la non-exécution de la mesure suggérée par le procureur, en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites (art. 41-1, al. 3, c. pr. pén.).

A notre avis, puisque l'alternative a échoué en raison du comportement de l'auteur des faits, une composition pénale n'a guère de chance de réussir. Il serait préférable d'engager tout de suite la poursuite.

En ce qui concerne la composition pénale, la loi du 9 mars 2004 complète la liste des mesures proposées qui de 5 passent à 13. De plus, un article 41-3 généralise la composition pénale en matière de contraventions.

Parmi les dispositions nouvelles, on relèvera que l'amende de composition ne peut excéder le maximum légal de l'amende encourue (!), et que deux obligations positives sont prévues (suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme sanitaire, social, ou professionnel d'une durée de trois mois dans un délai maximum de dix-huit mois, et l'accomplissement aux frais du délinquant d'un stage de citoyenneté). En outre cinq obligations négatives sont créées : ne pas émettre de chèque pour six mois au plus (sauf retrait de fonds ou chèques certifiés), ne pas paraître pendant six mois dans les lieux de commission de l'infraction, désignés par le procureur (à l'exception du lieu de résidence) ne pas rencontrer ou recevoir pendant six mois la ou les victimes de l'infraction ou les coauteurs (ou complices) tous désignés par le procureur, et enfin ne pas quitter le territoire national.

En matière de contraventions, la privation du permis de conduire ou de chasse ne peut dépasser trois mois, le travail non rémunéré ne peut dépasser trente heures (dans un délai de trois mois), l'interdiction d'émettre des chèques ne peut excéder trois mois. Les obligations négatives (décrites au 9° à 12° de l'art. 41-2) ne sont pas applicables, tandis que l'accomplissement d'un travail non rémunéré n'est pas applicable pour les contraventions des quatre premières classes, ainsi que les mesures des 2° à 5° et 8° (dessaisissement d'un bien, remise d'un véhicule, du permis de conduire ou du permis de chasse interdiction d'émettre des chèques), à moins que la contravention ne soit punie à titre de peine complémentaire d'une des mesures définies à l'article 131-16 (1° à 5°) du code pénal.

En matière de contravention, l'utilité de la composition pénale se présentera plutôt pour les contraventions de la 5e classe, et les contraventions exclues de l'amende forfaitaire.

Il est mentionné à l'article 41-1 dernier alinéa que la non-acceptation de la composition pénale ou la non-exécution des obligations imposées, expose à une mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République.

Les conditions de mise en oeuvre de l'action publique

Deux dispositions doivent être signalées : l'article 43 et l'article 48-1 du code de procédure pénale.

L'article 43 a trait à la compétence du procureur de la République. Outre les chefs de compétence classique, la loi du 9 mars 2004 prévoit la compétence en raison du lieu de détention d'une des personnes soupçonnées de participation à l'infraction, même si la détention est effectuée pour une autre cause. La mesure évitera des transfèrements qui nécessitent la mise en oeuvre de moyens matériels et humains. L'article 43 est complété par un alinéa 2 prévoyant un dépaysement d'affaires concernant comme auteurs ou victimes une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, qui, en raison de ses fonctions est en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction. En ce cas, le procureur général peut d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur du tribunal de grande instance le plus proche de la cour d'appel. La juridiction est alors compétente pour connaître de l'affaire. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours.

Quant à l'article 48-1 du code de procédure pénale, il crée un bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires. Ce fichier est placé sous l'autorité d'un magistrat. Il renferme les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs ou les juges d'instruction et aux suites réservées. Il est destiné à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque par les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes.

Les données enregistrées portent sur la date, lieu et qualification des faits, sur les noms des personnes mises en cause ou des victimes (quand ils sont connus) les informations sur les décisions sur l'action publique, le déroulement de l'instruction, la procédure de jugement et l'exécution des peines. En outre sont mentionnées les informations sur la situation judiciaire au cours de la procédure de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

Les informations sont conservées pendant dix ans, ou si la durée en est supérieure, pendant une durée égale au délai de prescription de l'action publique ou de la prescription de la peine.

Elles sont enregistrées par les procureurs, les juges (y compris de l'application des peines), les greffiers ou les personnes habilitées à assister les magistrats.

Les données sont directement accessibles par les procureurs, les différents juges, leurs greffiers et les personnes habilitées. Les procureurs généraux ont également accès à ces données. Un décret précisera les conditions dans lesquelles les personnes pourront exercer leur droit d'accès.

La police judiciaire

La loi du 9 mars 2004 apporte quelques compléments à différents textes concernant la police judiciaire.

Au titre des dispositions générales, l'article 15-3 du code de procédure pénale est complété. Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès verbal et donne lieu immédiatement à la délivrance d'un récépissé ; une copie du procès verbal est remise si la victime en fait la demande. La victime est également informée qu'en cas de plainte contre inconnu, elle ne sera informée des suites réservées à la plainte que si l'auteur est identifié.

Relativement à la compétence territoriale des officiers de police judiciaire, l'article 18 est complété afin de permettre aux officiers de procéder à des auditions en territoire étranger, à condition que le juge d'instruction ou le procureur de la République ait expressément donné l'autorisation et que les autorités compétentes de l'Etat concerné aient donné leur accord.

S'agissant des agents des douanes, l'article 28-1 du code de procédure pénale étend leurs pouvoirs. Ils pourront rechercher les infractions douanières, celles en matière de contributions indirectes, mais aussi l'escroquerie à la TVA, le vol de biens culturels, les infractions aux intérêts financiers de l'Union européenne, les infractions à la réglementation sur les matériels de guerre, armes et munitions, les infractions en matière de blanchiment, les infractions en matière de contrefaçon, et les infractions connexes.

Lorsqu'ils agissent sur réquisition du procureur, ces agents sont tenus de respecter les règles des articles 54, 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78 du code de procédure pénale. S'ils agissent dans le cadre des mesures de surveillance et d'infiltration prévues en matière de criminalité organisée, les règles des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694, 695-3, 706-28, 706-30-1, et 706-73 à 706-106 sont applicables. Les agents des douanes ont compétence pour les infractions douanières de contrebande de tabac, d'alcool, et de spiritueux et de contrefaçon de marques. Ils peuvent être assistés par les assistants spécialisés des juridictions économiques.

En conséquence, par dérogation à l'article 343-2 du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public (art. 33-1 de la loi du 9 mars 2004).

Les enquêtes de flagrance

L'article 53 relatif à la durée des enquêtes de flagrance est modifié. Comme par le passé, la durée de l'enquête reste fixée à huit jours, sans discontinuation. Mais, si des investigations sont nécessaires pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le procureur peut décider la prolongation de l'enquête pour une nouvelle durée de huit jours.

L'article 55-1 relatif à des opérations de prélèvements externes nécessaires à l'enquête, en vue de la comparaison avec les traces et indices relevés est complété. L'officier de police judiciaire peut procéder à des relevés signalétiques et notamment à des prises d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires aux fichiers de police. Le refus par une personne soupçonnée de participation à l'infraction est pénalement sanctionné.

A l'article 56, relatif aux perquisitions et saisies, il est précisé que les personnes présentes lors de ces opérations peuvent être retenues sur place, si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis. Cette retenue est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations.

En plus des perquisitions, l'officier de police judiciaire se voit reconnaître le pouvoir de requérir de toute personne, établissement privé ou public, ou administration publique, pouvant détenir des documents intéressant l'enquête, y compris issus de données informatiques ou de traitements de données nominatives, la remise des documents, sans que puisse être opposé, sans motif légitime, le secret professionnel (art. 60-1, c. pr. pén.). Pour les personnes visées aux articles 56-1 à 56-3 (qui sont tenues au secret professionnel) la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. A l'exception de ces personnes, la non-réponse à la réquisition est punissable d'une amende de 3 750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, aux conditions de l'article 121-2 du code pénal.

En ce qui concerne les témoins, l'article 62 du code de procédure pénale précise que l'officier de police judiciaire peut contraindre les personnes se trouvant sur les lieux, à comparaître par la force publique ; cet officier peut aussi avec l'autorisation du procureur, contraindre à comparaître par la force publique, les personnes n'ayant pas répondu à une convocation à comparaître, et dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à cette convocation.

Relativement à la garde à vue, la loi prévoit que l'information du suspect peut être faite, quant à ses droits, au moyen d'un formulaire écrit. Elle supprime l'intervention de l'avocat à la 20e heure, qui n'avait plus de raison d'être, dès lors que l'avocat peut s'entretenir avec son client, dès le début de la garde à vue (art. 63-4 1re phrase). En revanche, il est plus conforme que l'avocat ré-intervienne au début de la prolongation, c'est ce que prévoit l'article 63-4 alinéa 5 du code de procédure pénale.

Comme par le passé, des retards dans l'entretien sont prévus par la loi. Il est prévu à la 48e heure en matière de séquestration en bande organisée, proxénétisme aggravé ; vol en bande organisée, extorsion aggravée et association de malfaiteurs, et à la 72e heure en matière de trafic de stupéfiants et d'actes de terrorisme.

L'article 70 du code de procédure pénale qui permettait au procureur de délivrer un mandat d'amener, est réécrit. Désormais, ce magistrat peut, en cas de délit puni d'au moins trois années d'emprisonnement, délivrer un mandat de recherche, à l'encontre d'un suspect (personne contre qui existe une raison plausible de penser qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction). Pour l'exécution de ce mandat, il est possible de pénétrer dans les domiciles entre 6 h et 21 h. Dès qu'elle est découverte, la personne est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte ; elle peut être entendue, les enquêteurs déjà saisis des faits pouvant se transporter sur place (au besoin, après avoir obtenu une extension de leur compétence). Le procureur prévenu dès le début de la garde à vue, peut ordonner que la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête déjà saisi des faits. Si la personne n'est pas découverte au cours de l'enquête, et si le procureur ouvre une information, le mandat de recherche demeure valable, sauf si le juge d'instruction le rapporte.

Les enquêtes assimilables à la flagrance

Depuis très longtemps le législateur a organisé une procédure particulière de recherche des causes de la mort.

La loi du 9 mars 2004, étend le champ de l'article 74 au cas de découverte d'une personne grièvement blessée, quand la cause des blessures est inconnue ou suspecte.

Par ailleurs, elle introduit un article 74-2 du code de procédure pénale conférant aux officiers de police judiciaire la possibilité de procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, sur instructions du procureur de la République, en vue de la recherche de personnes en fuite. Il s'agit de personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, délivré par toute juridiction (juge d'instruction, juge des libertés, la chambre de l'instruction ou son président, ou le président de la cour d'assises, une juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines) et des personnes condamnées à une peine ferme d'emprisonnement d'au moins un an, quand la décision est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

Si c'est nécessaire, le juge des libertés, sur requête du procureur, peut autoriser des écoutes téléphoniques aux conditions des articles 100, 100-1, 100-3 à 100-7 du code de procédure pénale pour une durée maximale de deux mois, renouvelable, sans que la durée excède six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité des juges des libertés, les attributions confiées au juge d'instruction sont exercées par le procureur ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Le juge des libertés est informé des actes accomplis.

L'enquête préliminaire

Empruntant aux règles de l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire peut donner lieu à des réquisitions auprès de tout établissement, organisme public ou privé, de documents intéressant l'enquête (art. 77-1-1 reprenant les dispositions de l'art. 60-1, c. pr. pén., supra). Il suffit que le procureur ou l'officier de police judiciaire autorisé par le magistrat, en décide ainsi.

De même, le procureur peut délivrer un mandat de recherche contre une personne soupçonnée (art. 77-4 qui reprend les dispositions de l'art. 70) et il peut donner une autorisation aux fins de contraindre à comparaître un témoin (art. 78, c. pr. pén.).

En outre, en ce qui concerne les perquisitions au domicile, elles pourront avoir lieu sans l'asssentiment de la personne, s'il s'agit d'un délit punissable d'au moins cinq ans d'emprisonnement, et si le juge des libertés, sur requête du procureur, a délivré une décision écrite et motivée.

La décision devra décrire l'infraction dont la preuve est recherchée et l'adresse des lieux à visiter, à peine de nullité. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat, et elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche des infractions mentionnées dans la décision. Toutefois, si lors de ces opérations sont révélées d'autres infractions que celles visées dans la décision, il n'y a pas là une cause de nullité des procédures incidentes. Cette disposition finale de l'article 76, alinéa 4 du code de procédure pénale est éminemment regrettable et se trouve en contradiction avec la phrase précédente. Il est à souhaiter que les chambres de l'instruction n'hésitent pas à annuler les procédures engagées à la suite de la découverte de documents, lors d'une perquisition décidée d'autorité par le juge... des libertés.

 

 

Recueil Dalloz 2004, Chroniques p. 1910

 

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

 

 

 

(Crime organisé - Efficacité et diversification de la réponse pénale)

 

 

 

par Bertrand de Lamy Professeur à l'université de Toulouse I

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La loi du 9 mars 2004, dite Perben II, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, opère une réforme marquante de la procédure pénale(1). Ce texte a suscité bien des passions et motivé une saisine du Conseil constitutionnel(2) après avoir été examiné deux fois par chaque chambre, puis soumis à une commission mixte paritaire avant un ultime examen par les parlementaires.

Alors que le projet initial était composé de 87 articles, le texte finalement voté en compte 224, répartis en trois titres, intéressant, non seulement la procédure répressive, mais aussi le droit pénal substantiel et le droit des peines. Le premier titre comporte les « dispositions relatives à la lutte contre les formes nouvelles de délinquance et de criminalité » et traite, notamment, de la délinquance organisée. Le deuxième est intitulé « Dispositions relatives à l'action publique, aux enquêtes, à l'instruction, au jugement et à l'application des peines » et contient, entre autres, les dispositions sur la procédure du plaidé coupable. Dans le dernier titre figurent les « Dispositions diverses, dispositions transitoires et dispositions relatives à l'outre-mer ».

Ce texte ne constitue pas une véritable rupture avec les réformes précédentes, dont les acquis essentiels sont conservés voire parfaits, comme en matière d'application des peines, mais amorce, cependant, un nouveau virage en mettant en avant un souci d'efficacité dans la lutte contre la délinquance et certaines de ses manifestations les plus préoccupantes. Le Conseil constitutionnel(3), qui n'a censuré que deux dispositions du présent texte et formulé sept réserves d'interprétation, a d'ailleurs relevé « qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; (...) ».

Pour autant que l'équilibre recherché ici ait été trouvé, la procédure pénale française, une nouvelle fois retouchée, répond-elle encore à un modèle ? L'émergence de règles spécifiques applicables à des catégories d'infractions, comme le terrorisme, les infractions économiques ou la criminalité organisée, tisse des liens étroits entre le droit pénal spécial et la procédure pénale qui connaît ainsi un phénomène d'éclatement : l'étude de chaque catégorie d'incrimination d'un point de vue substantiel devra être suivie dorénavant par la présentation de dispositions procédurales particulières. La loi du 9 mars 2004 vient accentuer le désordre au sein du livre IV du code de procédure pénale, consacré à « quelques procédures particulières », qui compte désormais vingt-six titres traitant de questions aussi diverses que, par exemple, la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée, ou à la pollution des eaux maritimes par rejets des navires, l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure, la saisine pour avis de la Cour de cassation, ou la coopération avec la Cour pénale internationale. Si une adaptation législative était nécessaire, ne conviendrait-il pas de mener une réflexion d'ensemble sur ce chantier permanent qu'est la procédure pénale ? Le code n'est plus traité comme tel par le législateur. Censé assurer une stabilité de la matière et conserver son esprit, il n'est plus qu'un lieu d'empilement de dispositions législatives adoptées successivement. Ce livre devient un simple instrument permettant, au mieux, une accessibilité matérielle aux règles de procédure, et n'est plus un ouvrage dont la construction d'ensemble et la clarté de la lettre favoriseraient l'accessibilité intellectuelle.

Le recours à la technique du renvoi, l'articulation des règles communes avec des dispositions spéciales, voire de règles spéciales entre elles, le tout conjugué avec les réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel seront autant d'obstacles pour les praticiens bien qu'aient été prévues cinq dates d'entrée en vigueur, s'échelonnant jusqu'au 31 décembre 2007, pour assimiler cette loi. L'efficacité recherchée avec raison par les auteurs du texte passe aussi par une sérénité législative, facilitant le travail judiciaire.

Ce souci d'efficacité se manifeste particulièrement dans deux des volets les plus importants de la loi nouvelle : les dispositions relatives à la lutte contre le crime organisé (I) et celles accentuant la diversification de la réponse pénale (II).

1re Partie - LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISE

La diversification des règles de procédure pénale et leur adaptation aux phénomènes criminels présentant des particularités ont été admises par le Conseil constitutionnel qui indique, dans la décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, « Qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ».

Le législateur, pour être à l'abri des reproches de la juridiction constitutionnelle, doit donc convaincre, d'une part, de la spécificité du crime organisé (I), justifiant que des normes particulières soient édictées, et, d'autre part, du respect des exigences de nécessité et de proportionnalité au sein des règles nouvelles de procédure pour que ne soient pas méconnus les droits de la personne poursuivie (II)(4).

I - La notion de crime organisé : énumération plutôt que définition

 

La criminalité organisée est une réalité criminologique complexe, dont les éléments de description sont nombreux et font prendre conscience de la difficulté qu'il y a à proposer une définition satisfaisante (A). Le législateur a finalement renoncé à cet exercice, choisissant de s'en tenir à une énumération d'incriminations existantes (B).

A - Réalité criminologique et éléments de définition

Les criminologues ont relevé les traits particuliers du crime organisé et averti de la nouvelle ampleur que prenait ce phénomène. La construction européenne et le développement des échanges internationaux sont allés de concert avec l'apparition d'une délinquance transfrontière dont l'impact, en particulier sur l'économie, ne peut demeurer sans réaction(5).

Une réponse strictement nationale étant inadaptée pour endiguer cette catégorie de méfaits, des instruments internationaux ont été forgés, dont la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée(6).

Sans entrer dans le détail des riches travaux consacrés à la question, il n'est pas inintéressant, pour apprécier la loi du 9 mars 2004, de rendre compte de plusieurs observations.

Trois variétés de crime organisé sont distinguées par M. Gassin(7) : « 1°) la criminalité organisée à caractère brutal ou agressif (hold up, racket, cambriolage, vol à la tire...) ; 2°) l'exercice d'activités illicites rémunératrices (tenue clandestine de maison de jeu, proxénétisme, trafic de stupéfiants...) qui consiste à tirer profit des vices d'autrui ; 3°) le white collar crime qui est le fait de personnes qui appartiennent à des catégories sociales élevées et consiste dans des actes de ruse : fraudes fiscales, infractions aux lois sur les sociétés, corruption de fonctionnaires ... ». Le crime organisé aurait donc un caractère spécifique mais multiforme, les auteurs sont alors partagés sur les critères permettant de le définir(8). Toute infraction commise à plusieurs ne relève pas du crime organisé ; toute entente établie en vue de commettre un seul acte incriminé reste également distincte de cette notion. Il y a, semble-t-il, un consensus pour considérer que le crime organisé implique des actes intentionnels, planifiés, commis à plusieurs grâce à une organisation structurée et clandestine, inscrite dans la durée, donnant à cette délinquance un type professionnel et facilitant sa mobilité. Autant de caractéristiques expliquant le besoin d'armes juridiques adaptées. En revanche, le critère tiré du but lucratif est davantage discuté. Il permet cependant d'affiner la notion et de la distinguer, en particulier, du terrorisme voire d'autres phénomènes aux motivations idéologiques. Le crime organisé ne s'attaque pas aux structures politiques d'un Etat, mais affecte directement et de façon significative son économie(9). Le terrorisme cherche un avantage politique, le crime organisé cherche un profit. La Convention des Nations unies retient d'ailleurs la définition suivante : « L'expression groupe criminel organisé désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel »(10).

Le code pénal contient différentes dispositions permettant d'appréhender des trafics(11), de conjurer des entreprises criminelles(12), de faire face à des concertations(13), des groupes de combat(14), ou encore des groupements ou des ententes établies(15). Mais le législateur n'avait pas envisagé globalement le crime organisé pour doter les autorités de moyens d'investigations adaptés. Il a cependant choisi de ne pas forger une nouvelle incrimination.

B - Le choix du législateur : l'énumération à droit constant

Dans la loi du 9 mars 2004, le législateur a choisi, non de poser une nouvelle définition qui aurait inévitablement suscité des interrogations sur ses contours, mais de recourir à des concepts déjà connus de la pratique, et notamment à celui de « bande organisée ». M. Warsmann explique que la voie retenue « consiste à déterminer parmi les incriminations existantes, donc à droit constant, celles qui relèvent de la criminalité organisée afin de leur appliquer une procédure plus efficace »(16). Ce choix emportera la conviction du Conseil constitutionnel qui souligne que l'exigence légaliste « s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions »(17). Les auteurs de la saisine reprochaient au texte voté le manque de précision de l'expression « bande organisée », et de retenir, dans la liste des infractions relevant du crime organisé, des agissements qui ne ressortent pas, par nature, de ce cadre. Tel est le cas de « la destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée, incrimination susceptible d'être retenue pour les violences urbaines ou des actions syndicales excessives, du vol, de l'extorsion de fonds, de l'aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en situation irrégulière »(18). Pour les juges constitutionnels l'expression « bande organisée », définie à l'article 132-71 du code pénal, se distingue des notions de réunion et de coaction. Ils s'appuient notamment sur le fait qu'il s'agit d'une notion connue de notre législation et que « la jurisprudence dégagée par les juridictions pénales a apporté les précisions complémentaires utiles pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée, laquelle suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs ». Ils citent également, comme voisine, la définition retenue par la Convention des Nations unies. Faut-il voir dans cette décision un infléchissement de la conception nationale du principe légaliste, sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme qui prend déjà en compte le rôle de clarification de la jurisprudence(19) ?

Dans tous les cas, le nouveau dispositif repose, essentiellement, sur la définition de la « bande organisée » (art. 132-71 c. pén.) : « constitue une bande organisée tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ». L'association de malfaiteurs, incriminée par l'article 450-1 du code pénal, répond à la même définition ; autrement dit « la bande organisée est donc comme la circonstance aggravante de l'infraction que l'association de malfaiteur avait en vue de commettre »(20).

Ce choix législatif encourt deux critiques. Tout d'abord, de ne pas mettre en relief, par une définition originale, la spécificité du phénomène criminel visé, alors que les dispositions internationales existantes constituaient autant de modèles possibles et que les règles particulières de procédure créées trouvent leur raison d'être dans cette spécificité. Recourir à une circonstance aggravante laisse penser que le cadre global que la loi instaure repose sur une différence de degré criminel, alors que seule une différence de nature, traduite par une qualification autonome, pourrait justifier ces règles exceptionnelles. Ajoutons que la définition de la « bande organisée », reprise sans modification, ne retient pas le critère de durée, pourtant adopté par la Convention des Nations unies, et prend alors le risque de diluer le crime organisé dans l'ensemble plus vaste de l'infraction collective préméditée.

S'il est vrai que le législateur a adopté une démarche réaliste en énumérant des incriminations existantes, il aurait pu, comme il l'avait fait en matière de terrorisme(21), forger un élément psychologique particulier entendant distinguer le participant au crime organisé de l'auteur ordinaire.

La seconde critique porte sur la liste des infractions sélectionnées qui n'est pas totalement convaincante. A titre d'exemple, le meurtre a été retenu mais non les violences volontaires, la corruption a été écartée alors que les analyses criminologiques pouvaient encourager à en inclure certaines hypothèses(22) et que la Convention des Nations unies y fait référence(23). Ou encore, le législateur incrimine l'instigation lorsqu'elle vise à faire commettre un assassinat ou un empoisonnement(24), mais ne fait pas relever cette nouvelle infraction du champ de la délinquance organisée alors que le caractère secret de ce type d'agissements aurait pu expliquer le recours aux nouveaux procédés d'enquête.

Le législateur distingue en fin de compte deux sortes de délinquance organisée : une que l'on peut qualifier de grave et l'autre d'ordinaire.

La première est cernée par l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale qui énumère quinze infractions ou catégories d'infractions : 1° meurtre commis en bande organisée (art. 221-4, 8°, c. pén.) ; 2° tortures et actes de barbarie commis en bande organisée (art. 222-4) ; 3° crimes et délits de trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-40) ; 4° crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée (art. 224-5-2) ; 5° crimes et délits aggravés de traite des êtres humains (art. 225-4-2 à 225-4-7) ; 6° crimes et délits aggravés de proxénétisme (art. 225-7 à 225-12) ; 7° crime de vol commis en bande organisée (art. 311-9)(25) ; 8° crimes aggravés d'extorsion (art. 312-6 et 312-7) ; 9° crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée (art. 322-8) ; 10° crimes en matière de fausse monnaie (art. 442-1 et 442-2) ; 11° actes de terrorisme (art. 421-1 à 421-5) ; 12° délits en matière d'armes commis en bande organisée (loi du 19 juin 1871, art. 3 ; décret du 18 avril 1939, art. 24, 26 et 31 ; loi du 9 juin 1972, art. 4) ; 13° délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger commis en bande organisée (Ord. 2 nov 1945, art. 21, I, al. 4)(26) ; 14° délits de blanchiment (art. 324-1 et 324-2 c. pén.) ou de recel (art. 321-1 et 321-2) du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ; 15° délits d'association de malfaiteurs (art. 450-1) lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14°.

Bien que la circonstance aggravante de « bande organisée » ait été introduite dans de nouvelles incriminations par la loi Perben II(27), il convient de remarquer que toutes celles énumérées dans la liste n'en sont pas systématiquement assorties - et qu'alors des actes commis isolément peuvent être appréhendés au titre du crime organisé - ce qui fait encore douter du choix opéré par le législateur et souligne le manque de cohérence de la démarche(28).

Le crime organisé ordinaire est lui posé par l'article 706-74 nouveau du code de procédure pénale visant deux cas : 1° les crimes et délits commis en bande organisée autres que ceux relevant de l'article 706-73(29) ; 2° les délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Cette distinction au sein du crime organisé exprime la volonté du législateur d'adapter les nouvelles règles de procédure en la matière à la gravité de l'infraction poursuivie. Tous les nouveaux moyens d'investigation encadrés par la loi du 9 mars 2004 pourront être mis en oeuvre lorsque est en cause une des infractions figurant dans la première liste, mais non systématiquement pour celles de la seconde. Le législateur veille ainsi au respect des principes de nécessité et de proportionnalité, indispensables à la conciliation des exigences constitutionnelles contraires, que sont, d'un côté, les impératifs de prévention et de répression des atteintes à l'ordre public et, de l'autre, le respect des libertés.

II - La procédure applicable au crime organisé : nécessité et proportionnalité

 

Les infractions en matière de trafic de stupéfiants, de proxénétisme et de terrorisme donnaient déjà lieu à des règles de procédures particulières. Le législateur a décidé de ne pas les supprimer, tout en veillant à leur coordination avec le nouveau dispositif, et les praticiens devront alors jongler avec ces dispositions et celles posées par la loi du 9 mars 2004 applicables au crime organisé(30).

Monsieur le professeur Pradel(31) avait souligné le besoin d'introduire dans la procédure pénale française l'enquête proactive. L'enquête traditionnelle, dite réactive, est, en effet, inadaptée pour appréhender des formes occultes de délinquance.

Le législateur crée dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV, intitulé « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées », et pose des règles permettant de faire face à la mobilité du crime organisé (B), facilitant l'obtention de preuves (C) et incitant à la révélation d'informations (D), sans sacrifier les libertés fondamentales (A)

A - Garantir les libertés fondamentales

Le soin que le législateur a eu de proposer deux listes d'infractions relevant du crime organisé reflète une volonté de graduation. La loi a cherché une adéquation entre la gravité du comportement répréhensible et le caractère exceptionnel de la mesure d'investigation mise en oeuvre. Alors que l'ensemble des dispositions du nouveau titre XXV est applicable pour tous les crimes et délits énumérés à l'article 706-73 du code de procédure pénale, il doit être indiqué expressément par la loi celles de ces mesures qui pourront être utilisées pour les infractions de l'article 706-74. Il s'agit là, finalement, de l'application d'un principe directeur affirmé par l'article préliminaire du code de procédure pénale(32) qui réclame également l'intervention de l'autorité judiciaire pour l'adoption et le contrôle de mesures de contraintes. Sur ce dernier point, la loi Perben II se montre également soucieuse de mettre en place un système adapté puisque, selon le risque que comporte le moyen mis en oeuvre, la décision sera prise par le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui voit son rôle conforté.

Le Conseil constitutionnel a, bien entendu, été attentif au respect des libertés et deux points de sa décision doivent retenir l'attention.

Le premier censure un article de la loi selon lequel « Le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre »(33). Pour les juges de la rue Montpensier, « si le législateur pouvait exonérer de nullité les actes d'enquête ou d'instruction dès lors que la circonstance aggravante de bande organisée paraissait caractérisée à la date où ils ont été autorisés, il ne pouvait exonérer, de façon générale, des actes qui auraient été autorisés en méconnaissance des exigences susmentionnées »(34). Autrement dit, doivent pouvoir être sanctionnés les détournements de procédure consistant à recourir aux moyens spéciaux d'investigation sans que des éléments factuels accréditent sérieusement la qualification retenue pour justifier ces procédés.

Un autre point est particulièrement intéressant dans la décision de Conseil constitutionnel. Il s'agit d'une réserve d'interprétation directive de portée générale. Cette pratique des réserves d'interprétation - par laquelle le Conseil constitutionnel rectifie la copie du législateur et anticipe la tâche du juge judiciaire sans prendre le risque de remettre en cause l'économie du texte par une déclaration de non-conformité - est d'autant plus regrettable que les enjeux pour les libertés sont importants(35). Dans la présente décision, les neuf sages rappellent que les mesures spéciales d'investigation instituées par la loi doivent être conduites « dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées »(36). Autant de recommandations qui réclameront une mise en oeuvre concrète face au phénomène du crime organisé dont la complexité tient, notamment, à la mobilité.

B - Faire face à la mobilité

La criminalité organisée est mobile, aussi bien au-dessus des frontières qu'à l'intérieur même du territoire national. Notre organisation judiciaire étant trop fragmentée pour répondre efficacement à ce type de délinquance, le législateur a souhaité instaurer des juridictions interrégionales spécialisées (1°) et permettre une extension géographique souple des surveillances policières (2°).

1°) Création de juridictions interrégionales spécialisées - La loi nouvelle instaure des juridictions interrégionales spécialisées. Ainsi la « compétence territoriale d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement » des infractions relevant de la criminalité organisée grave (art. 706-73 c. pr. pén.) et ordinaire (art. 706-74), à l'exception des affaires de terrorisme(37). Cette compétence, qui s'étend aux infractions connexes, est concurrente de celle des juridictions ordinaires puisqu'elle ne joue que pour les affaires « qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité »(38) - critère qui reste à préciser -, les affaires simples de criminalité organisée relevant des juridictions de droit commun. Pour éviter les renvois nuisant à la rapidité du traitement des contentieux il est indiqué que la juridiction spécialisée saisie demeure compétente quelles que soient les qualifications retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sauf si l'infraction constitue une contravention. Pour assurer une répression cohérente, il est prévu que le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction spécialisée compétente, anime et coordonne, avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique(39).

2°) Extension de la compétence policière - Toujours dans le souci d'adapter la réponse pénale à la mobilité de la délinquance organisée, il est permis aux officiers de police judiciaire (OPJ) et, sous leur autorité, aux agents de police judiciaire (APJ) d'étendre « à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 du code de procédure pénale ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre »(40). Il a été décidé de ne pas limiter la surveillance aux personnes, mais de l'étendre aux biens et produits pour multiplier les possibilités d'identification des membres d'un réseau. Cette extension de compétence ne réclame que l'information préalable, par tout moyen, du procureur de la République, qui peut s'opposer à cette mesure, et non son autorisation afin de privilégier la souplesse du mécanisme et d'éviter l'interruption d'opérations en cours(41).

L'infiltration policière, qui facilite encore l'obtention de preuves, est, elle, admise dans des conditions plus restrictives.

C - Faciliter l'obtention des preuves

Le caractère occulte de la criminalité organisée rend la recherche des preuves délicate : les témoins sont souvent impressionnés et le professionnalisme des auteurs réduit les chances de trouver des indices matériels. Le législateur a répondu à l'invitation des textes internationaux de mettre en oeuvre des moyens intrusifs exceptionnels(42) (1°), et a également choisi de développer les mesures coercitives (2°), limitant cependant l'emploi de tous ces procédés aux seules infractions énumérées par l'article 706-73 du code de procédure pénale au nom des principes de nécessité et de proportionnalité.

1°) Moyens intrusifs - La loi du 9 mars 2004 permet le recours à l'infiltration d'un réseau criminel (a), étend les possibilités de mise sur écoute téléphonique (b) et réglemente les techniques de sonorisation et de fixation d'images dans certains lieux ou véhicules (c).

a) Infiltration d'un réseau criminel - L'infiltration est définie par le nouvel article 706-81, alinéa 2, du code de procédure pénale. Elle « consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ». La loi encadre strictement ce procédé ; elle entend à la fois permettre une certaine transparence de l'opération pour garantir les droits de la défense, et assurer la sécurité de l'agent infiltré.

L'infiltration ne peut être utilisée que lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction, concernant une infraction énumérée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, le justifient. Le procureur de la République ou le juge d'instruction donnent l'autorisation, et procèdent au contrôle du déroulement de l'opération, à laquelle ils peuvent y mettre fin à tout moment (art. 706-81 c. pr. pén.). Un OPJ, responsable de l'infiltration, rédigera un rapport comportant les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions.

A peine de nullité, l'autorisation est donnée par écrit et spécialement motivée : elle précise l'infraction justifiant la mesure, l'identité de l'OPJ responsable de l'opération, la durée de l'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois ; un renouvellement est cependant possible pour la même durée et aux mêmes conditions (art. 706-83 c. pr. pén.). Le principe du contradictoire est aménagé : d'une part, seul l'OPJ responsable de l'opération peut être entendu comme témoin ; cependant, si la personne poursuivie est mise en cause par les constatations réalisées par l'agent infiltré, elle peut demander à être confrontée avec lui dans des conditions garantissant l'anonymat de ce dernier(43) (art. 706-86 c. pr. pén.). D'autre part, afin d'être en harmonie avec les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme(44), une condamnation ne peut être fondée sur les seules déclarations des policiers infiltrés, sauf révélation de leur véritable identité (art. 706-87 c. pr. pén.)(45). Enfin, l'opération d'infiltration doit permettre de constater la réalisation d'une infraction, mais ne saurait consister en une incitation à en commettre, à peine de nullité. Il s'agit d'une provocation à la preuve, non au crime ou au délit (art. 706-81 c. pr. pén.).

L'agent infiltré est assuré que sa responsabilité pénale ne sera pas engagée lorsqu'il réalise, pour les besoins de l'opération, l'un des actes énumérés à l'article 706-82 du code de procédure pénale ; cette exonération est étendue aux personnes requises par un officier ou un agent de police judiciaire « pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration » ; il pourrait s'agir, par exemple, du propriétaire d'un local le mettant à disposition sur demande pour stocker des produits stupéfiants (art. 706-82 c. pr. pén.)(46).

L'agent a la possibilité de prendre une identité d'emprunt et son identité réelle ne doit pas figurer dans la procédure, sa révélation est d'ailleurs incriminée (art. 706-84 c. pr. pén.). Une cessation brutale de l'opération pouvant être dangereuse pour l'agent, la loi aménage sa sortie du réseau criminel en permettant une prolongation de son rôle (art. 706-85 c. pr. pén.).

b) Interception de correspondances émises par voie des télécommunications - Si les écoutes téléphoniques ne sont possibles, selon la loi du 10 juillet 1991, qu'au stade de l'instruction, la loi du 9 mars 2004 permet leur utilisation lors des enquêtes policières. Désormais, les écoutes sont permises « si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent »(47).

L'autorisation de recourir à ce procédé, pour une durée de quinze jours renouvelable, une fois, est délivrée, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, qui contrôlera le déroulement des opérations et sera informé, sans délai, par le procureur de la République des actes accomplis. Les modalités et garanties existant dans le cadre de l'instruction doivent être respectées ici(48).

c) Sonorisation et fixation d'images dans certains lieux ou véhicules - Les précautions prises par les membres d'un réseau criminel organisé ont poussé l'Assemblée nationale à consacrer, et donc encadrer, dans le projet de loi, l'utilisation de procédés techniques particulièrement intrusifs permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles ou d'images dans les lieux ou véhicules privés lors de l'instruction. Pour une durée de quatre mois renouvelable, le juge d'instruction autorise le recours à ce moyen par une ordonnance motivée « lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent » et contrôle l'opération. Ce procédé ne peut donc être utilisé que dans le cadre d'une instruction. Si l'opération doit intervenir avant 6 heures ou après 21 heures, dans un lieu d'habitation, l'autorisation est donnée par le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, mais lorsqu'elle est réalisée dans un véhicule ou dans un lieu privé, ne servant pas à l'habitation, aux mêmes horaires, le juge d'instruction est compétent.

Certains lieux demeurent à l'abri de ce dispositif, il s'agit : du domicile, du cabinet ou du véhicule d'un avocat, du cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué, d'un huissier ainsi que des locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle et du véhicule, du bureau ou du domicile d'un député, d'un sénateur ou d'un magistrat.

Un procès-verbal, versé au dossier, portera transcription ou description des conversations ou des images utiles à la manifestation de la vérité ; les enregistrements sont détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique(49).

2°) Moyens coercitifs - La loi nouvelle facilite les possibilités de perquisitions (a) et prévoit quelques règles particulières pour la garde à vue (b).

a) Les perquisitions - Pour les infractions relevant de la criminalité organisée grave (art. 706-73 c. pr. pén.), il a été décidé d'élargir les possibilités de perquisitionner(50). Tout d'abord, si les nécessités de l'enquête de flagrance l'exigent, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction peuvent être réalisées de nuit, c'est-à-dire avant 6 heures ou après 21 heures (art. 706-89)(51). L'autorisation est donnée par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République. Il en est de même en matière d'enquête préliminaire : les opérations, ne réclamant pas l'assentiment de l'intéressé dès lors qu'elles concernent des infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, peuvent avoir lieu de nuit, mais ne sauraient se dérouler dans des locaux d'habitation (art. 706-90)(52). Cette même restriction est posée par l'article 706-91 du code de procédure pénale qui prévoit la possibilité pour le juge d'instruction d'autoriser, si les nécessités de l'instruction l'exigent, les OPJ agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction de nuit. Le législateur a, cependant, précisé trois hypothèses permettant, au juge d'instruction, en cas d'urgence, d'autoriser une intervention dans les locaux d'habitation : « 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ; 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 »(53). Le législateur, exigeant l'urgence, a ainsi pris soin d'enserrer ces perquisitions dans des limites temporelles strictes et prévoit l'autorisation et le contrôle d'un magistrat du siège pour éviter d'éventuels griefs du Conseil constitutionnel(54). Dans tous les cas, l'autorisation est donnée, à peine de nullité, par une ordonnance écrite, insusceptible d'appel, dont la motivation doit justifier la nécessité des opérations et indiquer la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée et l'adresse exacte où les investigations doivent avoir lieu. Les opérations se déroulent sous la surveillance du magistrat qui les a autorisées (art. 706-92 c. pr. pén.).

Ce régime, applicable aux infractions relevant de la criminalité organisée grave, ne fait pas totalement disparaître des dispositions spécifiques existant en matière de trafic de stupéfiants et de proxénétisme(55).

b) La garde à vue - Toujours pour les infractions relevant de la criminalité organisée grave (art. 706-73 c. pr. pén.), la garde à vue pourra durer quatre-vingt-seize heures. Au-delà des quarante-huit heures de droit commun, deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures sont possibles, et il peut être accordé une seule prolongation de quarante-huit heures si les investigations envisagées le justifient, afin de favoriser l'adaptation de cette mesure aux nécessités de l'enquête (art. 706-88 c. pr. pén.)(56). Ces prolongations sont accordées par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction - donc seulement par un magistrat du siège -, sur requête du procureur de la République, par décision écrite et motivée. La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat pour la première prolongation, mais, exceptionnellement, peut ne pas l'être pour la seconde. Pour ces prolongations supplémentaires au-delà de quarante-huit heures, un examen médical est pratiqué lors de la première prolongation et l'intéressé pourra demander, par la suite, un nouvel examen.

La question du moment de l'intervention de l'avocat obéit à des règles complexes résultant de la combinaison de l'article 63-4 du code de procédure pénale modifié et du nouvel article 706-88 de ce code. Pour les infractions visées au 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, le premier contact avec un avocat aura lieu à la quarante-huitième heure ; les autres infractions énumérées par le même article relèvent du droit commun qui prévoit l'intervention de l'avocat à la première, puis à la vingt-quatrième heure. Lorsque les prolongations supplémentaires de l'article 706-88 sont utilisées pour l'une ou l'autre des infractions précédentes, l'avocat intervient lors de la quarante-huitième heure - ce sera alors, selon l'infraction, sa première ou sa troisième intervention - puis à la soixante-douzième heure. Doit être réservé le cas des 3° (trafic de stupéfiants) et 11° (terrorisme) de l'article 706-73 du code de procédure pénale pour lesquels l'avocat n'interviendra pour la première fois qu'à la soixante-douzième heure.

Le Conseil constitutionnel, qui rappelle que cette mesure ne joue que pour des infractions déterminées, dont la gravité et la complexité appellent des investigations particulières, ne fait aucun reproche à la loi compte tenu des conditions de prolongation et des garanties prévues(57). Il admet également le report de l'intervention de l'avocat pour la première fois à la quarante-huitième heure pour certaines infractions, parce que le nouveau dispositif, « s'il modifie les modalités d'exercice des droits de la défense, n'en met pas en cause le principe »(58) et que le procureur de la République devra contrôler la qualification retenue par l'OPJ pour justifier ce report.

Lorsque, au cours d'une enquête, il a été fait application des règles spéciales de procédure posées en matière de criminalité organisée, l'information de la personne placée en garde à vue six mois auparavant est prévue par l'article 706-105 du code de procédure pénale. Lorsque l'enquête se poursuit, et que le procureur envisage de procéder à de nouvelles auditions, la personne peut même demander à un avocat de consulter le dossier. L'avocat sera également présent lorsque, après une telle enquête, la personne est déférée devant le procureur en vue d'une comparution immédiate. Il pourra consulter le dossier sur le champ et faire valoir des éléments qui, selon lui, justifient l'ouverture d'une information plutôt qu'une comparution immédiate (art. 706-106).

Ce dispositif s'enrichit des prescriptions relatives aux repentis : ces auteurs d'infractions qui bénéficient de mesures de faveur lorsqu'ils révèlent aux autorités des informations utiles.

D - Inciter à la révélation d'informations

L'incitation à dénoncer aux autorités les auteurs d'infractions n'est pas inconnue de notre droit. En matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, d'évasion, de fausse monnaie et d'association de malfaiteurs, il était déjà promis à un délinquant repenti une exemption ou une réduction de peine s'il communiquait des renseignements utiles(59). Ces dispositions ponctuelles traduisaient l'embarras du législateur face à une personne que certains qualifient de délateur et d'autres de collaborateur de la justice. Beccaria, se résignant à des raisons pratiques, avait admis, non sans réticence, l'impunité de cet agent(60).

La loi nouvelle, qui pose un statut complet du repenti, assurant sa sécurité et sa réinsertion (art. 706-63-1 c. pr. pén.), crée une disposition au sein du livre I, donc parmi les règles générales, et non dans le cadre du seul crime organisé(61). L'article 132-78 nouveau du code pénal prévoit deux hypothèses. Tout d'abord, une exemption de peine, au profit de la personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit, lorsque l'information, communiquée aux autorités, « a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les auteurs ou complices ». Ensuite, une réduction de la peine encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit si, ayant averti les autorités, « elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices » ; ou encore si elle a permis « soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices »(62). Ces faveurs ne seront accordées que si l'information révélée est d'une qualité suffisante pour produire les effets décrits par le texte, et si elles sont prévues par la loi à propos de l'infraction dénoncée. Le législateur a décliné cette disposition en matière(63) : d'atteintes volontaires à la vie (art. 221-5-3 c. pén.), d'actes de tortures et de barbarie (art. 222-6-2), de trafic de stupéfiants (art. 222-43 et 222-43-1), d'enlèvement et séquestration (art. 224-5-1), de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (art. 224-8-1), de traite des êtres humains (art. 225-4-9), de proxénétisme (art. 225-11-1), de vol en bande organisée (art. 311-9-1), d'extorsion en bande organisée (art. 312-6-1), pour les infractions en matière d'armes visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale. De façon regrettable, aucune mesure de faveur n'est prévue en matière de blanchiment ou de recel, qui sont pourtant au coeur de la criminalité organisée en assurant l'alimentation financière du réseau.

Il est indiqué par le dernier alinéa de l'article 132-78 du code pénal qu'aucune condamnation ne peut être fondée sur les seules déclarations d'un repenti. Ce dernier peut être autorisé par une ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance à utiliser une identité d'emprunt, dont la révélation est incriminée.

Utile pour lutter contre des infractions clandestines, ce dispositif doit demeurer exceptionnel et lié à la dangerosité incontestable des infractions à déceler. Son champ n'est pas celui de l'article 706-73 du code de procédure pénale, ce qui fait encore douter du choix de définition du crime organisé ainsi que de la cohérence d'ensemble de cet édifice législatif à facettes multiples qu'est la loi du 9 mars 2004.

Conclusion de la première partie - L'étude des dispositions de la loi nouvelle consacrées à la lutte contre le crime organisé ne laisse pas pleinement satisfait. La volonté louable du législateur de graduer l'atteinte portée aux libertés en fonction de la gravité des faits, objet des investigations, a certes convaincu le Conseil constitutionnel, qui manie également le principe de proportionnalité, mais conduit à une casuistique qui générera inévitablement des erreurs.

Outre les imperfections précédemment relevées, une piste n'a peut-être pas suffisamment été exploitée par le législateur.

Une lutte efficace contre le crime organisé ne se réalise pas seulement par la punition des auteurs d'infractions, mais également par le démantèlement des réseaux criminels grâce à la confiscation des profits financiers générés par les activités délictueuses(64).

Les instruments internationaux traitant du crime organisé incitent les Etats à suivre cette voie(65). En ce sens, la loi nouvelle a étendu deux mesures : d'une part, elle prévoit, à plusieurs égards, l'incrimination punissant celui qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec des auteurs d'infractions limitativement visées(66), ce qui permet d'appréhender plus facilement des responsables d'organisations criminelles grâce à une présomption de culpabilité ; d'autre part, elle étend à de nouvelles incriminations la peine de confiscation générale des biens du condamné(67). Sans doute, ces deux mesures sont à manier avec beaucoup de circonspection : la première, parce qu'elle pose un renversement de la charge de la preuve imposant au prévenu de justifier de l'origine de ses ressources ; la seconde parce qu'elle postule un changement d'orientation de notre droit pénal. Mais le législateur aurait pu s'interroger plus longuement sur la place à accorder à ces deux mesures dont l'efficacité est précisément adaptée au phénomène criminel visé et tenter de les faire mieux coïncider avec le champ du crime organisé.

Ce souci d'adaptation du droit pénal se manifeste dans la loi à d'autres propos que le crime organisé. La diversification de la réponse pénale apportée à la délinquance en général en est une autre illustration, témoignant du rôle reconnu au ministère public.

2e Partie - EFFICACITE ET DIVERSIFICATION DE LA REPONSE PENALE

La loi du 9 mars 2004 comporte un important volet sur l'action publique qui aura certainement un impact pratique et des répercussions théoriques non négligeables. Le législateur a voulu concilier l'inconciliable : diminuer le nombre de classement sans suite tout en tentant d'apporter une solution à l'encombrement des juridictions de jugement.

Matériellement, le premier souhait du législateur réclamera des moyens importants. Plus fondamentalement, le second souhait aboutit à un changement de physionomie du procès pénal par la mise en place d'une procédure juridictionnelle dans laquelle le premier rôle revient au procureur de la République et non au juge. Est-ce une simple évolution ou une véritable dérive de la procédure pénale française(68) ? Légitimement préoccupé par la « gestion des flux », le législateur s'est peut-être un peu trop focalisé sur ce seul souci. A ne prêter attention qu'aux matériaux, on en oublie l'architecture du code comme de la procédure elle-même.

Parmi les questions qui demeurent toujours en suspens, le statut du ministère public est un thème récurrent et sensible. Alors que dans un ouvrage récent Monsieur le procureur général près la Cour de cassation et Maître Lombard proposaient l'instauration d'un « office judiciaire indépendant, composé de magistrats, ayant à sa tête un procureur général de la nation chargé d'assurer l'unité du ministère public et de son action sur l'ensemble du territoire national »(69), la loi Perben II entend bien renforcer la cohérence de l'action publique mais en maintenant les liens hiérarchiques actuels qui font l'objet d'une nouvelle affirmation.

Dans tous les cas, le législateur, tout en maintenant le principe de l'opportunité des poursuites, entend assurer l'efficacité des réponses pénales (I) et renforcer leur diversité (II).

I - Efficacité de la réponse pénale : cohérence et systématisation

 

La loi du 9 mars 2004 clarifie et coordonne les règles relatives à l'action publique en rassemblant les dispositions existantes et en consacrant des pratiques judiciaires, sans véritablement innover. Elle entend permettre le renforcement de la cohérence de la politique d'action publique (A) pour une meilleure unité d'application de la loi pénale, qui sera plus systématique en limitant les classements sans suite (B).

A - Renforcer la cohérence de la politique d'action publique

En 1997, la Commission de réflexion sur la justice rendait un rapport contenant des propositions sur l'action publique et le statut du parquet(70). Il était notamment envisagé de mettre fin à la possibilité pour le garde des Sceaux d'adresser des instructions, de quelque nature que ce soit, dans des affaires particulières, et, en contrepartie, de lui reconnaître un droit de saisine des juridictions. Un projet de loi, inabouti, avait l'intention de concrétiser ces idées(71).

La loi du 9 mars 2004 n'a pas choisi cette voie. Elle pose dans le code des dispositions exprimant les moyens de la hiérarchisation du ministère public (2) dans le but d'assurer une meilleure cohérence de l'action publique (1).

1 - Le but de la hiérarchisation du ministère public

La loi Perben II crée dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, intitulé « De l'exercice de l'action publique et de l'instruction », un chapitre 1er bis, « Des attributions du garde des Sceaux, ministre de la Justice », comportant un article unique. Cet article 30, qui entend exposer le rôle du garde des Sceaux, débute par un alinéa expliquant que « Le ministre de la Justice conduit la politique d'action publique déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de s