FICHE 3 – L’ACTION PUBLIQUE
DOCTRINE
Document fourni
1–
B. BOULOC, Commentaire de la loi du 9 mars 2004, RSC 2004.675
Deux
tableaux relatifs à l’activité pénale
Documents sur le site
Internet :
Bertrand DE LAMY, La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, D.
2004.1910
Deux modèles
de réquisitoire
Documents à lire
1 – J. PRADEL, JCP 2004 I 132
2 – M-D. COMMARET, RSC 2004 p. 897
ARRETS
Non bis in idem
1 – Crim. 17 mars
1999 : Gaz. Pal., Rec. 1999, chr. crim. p. 89 ; D., 1999, IR p. 133 ; Bull. crim., 1999, n° 44
2- Crim. 3 février
1998 : Bull. crim., 1998, n° 41
3 – Crim. 5 juillet
2005 : Prescription et hormone de croissance
DOCUMENTATION SUR LE SITE INTERNET : la CRPC (cf document Acrobat Valloteau)
1. :La CRPC (cf
document Acrobat Valloteau)
1 – Schéma
procédural
2. – Présentation
de Monsieur François MOLINS
3. – Etude de
Mademoiselle Aude VALLOTEAU
2. Rapport d'information
n° 338 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques
HYEST, Hugues
PORTELLI et Richard
YUNG, fait au nom de la commission des lois et de la mission d'information
de la commission des lois, déposé le 20 juin 2007
DOCTRINE
Loi du 9 mars 2004 portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
par
A peine commençait-on à mieux appréhender la
procédure pénale nouvelle, suite à la réforme du 15
juin 2000, complétée par les lois du 15 novembre 2001 et du 4
mars 2002, que sont intervenues les lois du 9 septembre 2002 et du 18 mars
L'exercice de l'action publique et le rôle du
ministère public
Exercice de l'action publique par des parties civiles
On sait qu'en droit français, la victime peut en
exerçant son action civile devant le juge pénal mettre en
mouvement l'action publique. Même si, parfois, l'on peut observer
quelques excès en la matière, la tendance du législateur
est de favoriser l'action des groupements.
Tel est le cas pour les fédérations d'associations
ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'accidents
collectifs qui pourront exercer les droits reconnus à la partie civile
en cas d'accident collectif, lorsque l'action publique a été mise
en mouvement par le ministère public ou la partie lésée
(art. 2-15, al. 3, c. pr. pén.).
En revanche, en ce qui concerne les associations combattant le
racisme ou la discrimination, la loi du 9 mars
Prescription de l'action publique
La loi du 9 mars 2004 allonge le délai de prescription de
l'action publique en matière de crimes et de délits
mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure
pénale (lequel a été légèrement modifié
pour y inclure les actes de recours à la prostitution de mineurs de
l'article 225-12-1 du code pénal (loi du 4 mars 2002). Désormais
la prescription est de vingt ans et le point de départ en est
fixé à la majorité de la victime (art. 7, al. 3 et al. 8,
c. pr. pén.). Plus
de vingt ans après les faits, il sera difficile de savoir exactement ce
qui s'est passé, et les déclarations des prétendues
victimes devront sérieusement être examinées, afin
d'éviter des erreurs judiciaires.
Le secret des enquêtes et de l'instruction
Depuis la loi du 15 juin 2000, le procureur a la
possibilité, pour mettre un terme à des informations inexactes ou
parcellaires, de rendre publics certains éléments objectifs
tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation
sur le bien fondé des charges retenues (art. 11, al. 3, c. pr. pén.).
Complétant ce dispositif, à des fins certainement de
prévention, la loi du 9 mars
Les attributions du garde des Sceaux
Profitant de la place laissée libre à l'article 30
(disposition concernant les pouvoirs du préfet avant l'abrogation
opérée par la loi du 4 janvier 1993), la loi du 9 mars
L'alinéa 3 de l'article 30 reprend les dispositions qui
figuraient à l'article 36 telles que ce texte avait été
modifié par les lois du 4 janvier et du 24 août 1993. Le ministre
de la Justice peut donc dénoncer au procureur général les
infractions dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions
écrites et versées au dossier, d'engager ou faire engager des
poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions
écrites jugées opportunes.
Comme par le passé, le ministre n'a de pouvoir que pour
engager des actions qui, en l'absence de victimes directes, auraient pu rester
sans poursuite. Il est clair, en tout cas que des instructions qui tendraient
à une absence de poursuites constitueraient un excès de pouvoir,
autorisant les procureurs à ne pas en tenir compte.
Les attributions des procureurs
L'article 35 du code de procédure pénale chargeant
le procureur général de veiller à l'application de la loi
pénale dans toute l'étendue de son ressort, est
complété en lui donnant mission de veiller au bon fonctionnement
des parquets de son ressort. Le procureur général doit animer et
coordonner l'action des procureurs et la conduite de la politique d'action publique.
Les procureurs de la République doivent adresser chaque année un
rapport sur l'activité et la gestion du parquet et sur l'application de
la loi.
L'article 36 reprend les dispositions de l'article 37,
alinéa 2 du code de procédure pénale, en précisant
que le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la
République, par instructions écrites et versées au
dossier, l'engagement de poursuites ou la saisine de la juridiction
compétente de telles instructions jugées opportunes.
Il faut rapprocher de ces dispositions, celles
particulières résultant de l'existence de juridictions
spécialisées. Ainsi, en matière économique et
financière, la loi du 9 mars 2004 envisage la création de telles
juridictions à compétence interrégionale (art. 704, 3 dern. al., c. pr. pén.). En pareil cas, c'est le procureur
général de la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve une
telle juridiction qui est chargé de la coordination de la conduite de la
politique d'action publique (art. 706-1-1, c. pr. pén.). Il en est de même en matière
sanitaire (art. 706-2-1, c. pr. pén.),
ou en matière de criminalité organisée (art 706-79-1, c. pr. pén.).
Le procureur de la République voit ses missions
complétées. S'il décide de classer sans suite, il doit
aviser les victimes et les plaignants de sa décision, du moins lorsque
l'auteur des faits est identifié en indiquant les raisons juridiques ou
d'opportunité justifiant la mesure (art. 40-2, al. 2, c. pr. pén.). La personne
ayant dénoncé les faits peut former un recours auprès du
procureur général, lequel peut enjoindre au procureur d'engager
des poursuites. S'il estime le recours infondé, le procureur
général en informe l'intéressé (art. 40-3, c. pr. pén.).
Le nouvel article 40-1 du code de procédure pénale
fixe les voies offertes au procureur, informé de faits lui paraissant
constituer une infraction commise par une personne dont l'identité et le
domicile sont connus, et pour laquelle aucun obstacle n'existe pour la mise en
mouvement de l'action publique. Le procureur peut, si c'est opportun, engager
des poursuites, mettre en oeuvre une des alternatives
aux poursuites des articles 41-1 ou 41-2 du code de procédure
pénale, soit classer sans suite si les circonstances
particulières liées à la commission des faits le
justifient.
Le principe d'opportunité des poursuites demeure, mais il
est placé sous la dépendance des circonstances de l'infraction.
Si le procureur envisage une poursuite ou une alternative, il doit en aviser
les plaignants ou victimes identifiées ainsi que les personnes ou
autorités ayant conformément à l'article 40, alinéa
2, avisé le procureur de ces faits (art. 40-2, al. 1, c. pr. pén.).
Si le procureur décide de mettre en oeuvre
l'une des alternatives aux poursuites, le dispositif de l'article 41-1 est
légèrement modifié. Il est précisé par la
loi que l'alternative à la poursuite peut être mise en oeuvre par le procureur, mais aussi par
l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un
délégué ou d'un médiateur.
Parmi les mesures énumérées, la loi du 9 mars
2004 ajoute l'accomplissement d'un stage ou d'une formation dans un service ou
organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment un stage de
citoyenneté.
La loi précise aussi les suites de la médiation et
de la non-exécution de l'alternative proposée. S'agissant de la
réussite de la médiation, il est précisé que le
procureur ou son délégué en dresse un procès verbal
signé par les parties et lui-même. Si l'auteur des faits s'est engagé
à verser des dommages-intérêts à la victime,
celle-ci peut, au vu du procès verbal, en demander le recouvrement
suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux
règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
Quant à la non-exécution de la mesure
suggérée par le procureur, en raison du comportement de l'auteur
des faits, le procureur met en oeuvre une composition
pénale ou engage des poursuites (art. 41-1, al. 3, c. pr. pén.).
A notre avis, puisque l'alternative a échoué en
raison du comportement de l'auteur des faits, une composition pénale n'a
guère de chance de réussir. Il serait préférable
d'engager tout de suite la poursuite.
En ce qui concerne la composition pénale, la loi du 9 mars
2004 complète la liste des mesures proposées qui de 5 passent
à 13. De plus, un article 41-3 généralise la composition
pénale en matière de contraventions.
Parmi les dispositions nouvelles, on relèvera que l'amende
de composition ne peut excéder le maximum légal de l'amende
encourue (!), et que deux obligations positives sont prévues (suivre un
stage ou une formation dans un service ou organisme sanitaire, social, ou
professionnel d'une durée de trois mois dans un délai maximum de
dix-huit mois, et l'accomplissement aux frais du délinquant d'un stage
de citoyenneté). En outre cinq obligations négatives sont
créées : ne pas émettre de chèque pour six mois au
plus (sauf retrait de fonds ou chèques certifiés), ne pas
paraître pendant six mois dans les lieux de commission de l'infraction,
désignés par le procureur (à l'exception du lieu de
résidence) ne pas rencontrer ou recevoir pendant six mois la ou les
victimes de l'infraction ou les coauteurs (ou complices) tous
désignés par le procureur, et enfin ne pas quitter le territoire
national.
En matière de contraventions, la privation du permis de
conduire ou de chasse ne peut dépasser trois mois, le travail non
rémunéré ne peut dépasser trente heures (dans un
délai de trois mois), l'interdiction d'émettre des chèques
ne peut excéder trois mois. Les obligations négatives
(décrites au 9° à 12° de l'art. 41-2) ne sont pas applicables,
tandis que l'accomplissement d'un travail non rémunéré
n'est pas applicable pour les contraventions des quatre premières
classes, ainsi que les mesures des 2° à 5° et 8°
(dessaisissement d'un bien, remise d'un véhicule, du permis de conduire
ou du permis de chasse interdiction d'émettre des chèques),
à moins que la contravention ne soit punie à titre de peine
complémentaire d'une des mesures définies à l'article
131-16 (1° à 5°) du code pénal.
En matière de contravention, l'utilité de la
composition pénale se présentera plutôt pour les
contraventions de la 5e classe, et les contraventions exclues de l'amende
forfaitaire.
Il est mentionné à l'article 41-1 dernier
alinéa que la non-acceptation de la composition pénale ou la
non-exécution des obligations imposées, expose à une mise
en mouvement de l'action publique par le procureur de la République.
Les conditions de mise en oeuvre de
l'action publique
Deux dispositions doivent être signalées : l'article
43 et l'article 48-1 du code de procédure pénale.
L'article
Quant à l'article 48-1 du code de procédure
pénale, il crée un bureau d'ordre national automatisé des
procédures judiciaires. Ce fichier est placé sous
l'autorité d'un magistrat. Il renferme les informations nominatives
relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs
ou les juges d'instruction et aux suites réservées. Il est
destiné à faciliter la gestion et le suivi des procédures
judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes
et la connaissance réciproque par les juridictions des procédures
concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes.
Les données enregistrées portent sur la date, lieu et
qualification des faits, sur les noms des personnes mises en cause ou des
victimes (quand ils sont connus) les informations sur les décisions sur
l'action publique, le déroulement de l'instruction, la procédure
de jugement et l'exécution des peines. En outre sont mentionnées
les informations sur la situation judiciaire au cours de la procédure de
la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.
Les informations sont conservées pendant dix ans, ou si la
durée en est supérieure, pendant une durée égale au
délai de prescription de l'action publique ou de la prescription de la
peine.
Elles sont enregistrées par les procureurs, les juges (y
compris de l'application des peines), les greffiers ou les personnes
habilitées à assister les magistrats.
Les données sont directement accessibles par les
procureurs, les différents juges, leurs greffiers et les personnes
habilitées. Les procureurs généraux ont également
accès à ces données. Un décret précisera les
conditions dans lesquelles les personnes pourront exercer leur droit
d'accès.
La police judiciaire
La loi du 9 mars 2004 apporte quelques compléments à
différents textes concernant la police judiciaire.
Au titre des dispositions générales, l'article 15-3
du code de procédure pénale est complété. Tout
dépôt de plainte fait l'objet d'un procès verbal et donne
lieu immédiatement à la délivrance d'un
récépissé ; une copie du procès verbal est remise
si la victime en fait
Relativement à la compétence territoriale des
officiers de police judiciaire, l'article 18 est complété afin de
permettre aux officiers de procéder à des auditions en territoire
étranger, à condition que le juge d'instruction ou le procureur
de la République ait expressément donné l'autorisation et
que les autorités compétentes de l'Etat concerné aient
donné leur accord.
S'agissant des agents des douanes, l'article 28-1 du code de
procédure pénale étend leurs pouvoirs. Ils pourront
rechercher les infractions douanières, celles en matière de
contributions indirectes, mais aussi l'escroquerie à la TVA, le vol de
biens culturels, les infractions aux intérêts financiers de
l'Union européenne, les infractions à la réglementation
sur les matériels de guerre, armes et munitions, les infractions en
matière de blanchiment, les infractions en matière de
contrefaçon, et les infractions connexes.
Lorsqu'ils agissent sur réquisition du procureur, ces
agents sont tenus de respecter les règles des articles 54, 55-1, 56, 57
à 62, 63 à 67, 75 à 78 du code de procédure
pénale. S'ils agissent dans le cadre des mesures de surveillance et
d'infiltration prévues en matière de criminalité
organisée, les règles des articles 100 à 100-7, 122
à 136, 694, 695-3, 706-28, 706-30-1, et 706-73 à 706-106 sont
applicables. Les agents des douanes ont compétence pour les infractions
douanières de contrebande de tabac, d'alcool, et de spiritueux et de
contrefaçon de marques. Ils peuvent être assistés par les
assistants spécialisés des juridictions économiques.
En conséquence, par dérogation à l'article
343-2 du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales
peut être exercée par le ministère public (art. 33-1 de la
loi du 9 mars 2004).
Les enquêtes de flagrance
L'article 53 relatif à la durée des enquêtes
de flagrance est modifié. Comme par le passé, la durée de
l'enquête reste fixée à huit jours, sans discontinuation. Mais,
si des investigations sont nécessaires pour un crime ou un délit
puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le procureur peut décider la
prolongation de l'enquête pour une nouvelle durée de huit jours.
L'article 55-1 relatif à des opérations de
prélèvements externes nécessaires à
l'enquête, en vue de la comparaison avec les traces et indices
relevés est complété. L'officier de police judiciaire peut
procéder à des relevés signalétiques et notamment
à des prises d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies
nécessaires aux fichiers de police. Le refus par une personne
soupçonnée de participation à l'infraction est
pénalement sanctionné.
A l'article 56, relatif aux perquisitions et saisies, il est
précisé que les personnes présentes lors de ces
opérations peuvent être retenues sur place, si elles sont
susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et
données informatiques saisis. Cette retenue est limitée au temps
strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations.
En plus des perquisitions, l'officier de police judiciaire se voit
reconnaître le pouvoir de requérir de toute personne,
établissement privé ou public, ou administration publique,
pouvant détenir des documents intéressant l'enquête, y
compris issus de données informatiques ou de traitements de
données nominatives, la remise des documents, sans que puisse être
opposé, sans motif légitime, le secret professionnel (art. 60-1,
c. pr. pén.). Pour
les personnes visées aux articles 56-1 à 56-3 (qui sont tenues au
secret professionnel) la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur
accord. A l'exception de ces personnes, la non-réponse à la
réquisition est punissable d'une amende de 3 750 euros. Les personnes
morales sont responsables pénalement, aux conditions de l'article 121-2
du code pénal.
En ce qui concerne les témoins, l'article 62 du code de
procédure pénale précise que l'officier de police
judiciaire peut contraindre les personnes se trouvant sur les lieux, à
comparaître par la force publique ; cet officier peut aussi avec
l'autorisation du procureur, contraindre à comparaître par la
force publique, les personnes n'ayant pas répondu à une
convocation à comparaître, et dont on peut craindre qu'elles ne répondent
pas à cette convocation.
Relativement à la garde à vue, la loi prévoit
que l'information du suspect peut être faite, quant à ses droits,
au moyen d'un formulaire écrit. Elle supprime l'intervention de l'avocat
à la 20e heure, qui n'avait plus de raison d'être, dès lors
que l'avocat peut s'entretenir avec son client, dès le début de
la garde à vue (art. 63-4 1re phrase). En revanche, il est plus conforme
que l'avocat ré-intervienne au début de la prolongation, c'est ce
que prévoit l'article 63-4 alinéa 5 du code de procédure
pénale.
Comme par le passé, des retards dans l'entretien sont
prévus par
L'article 70 du code de procédure pénale qui
permettait au procureur de délivrer un mandat d'amener, est
réécrit. Désormais, ce magistrat peut, en cas de
délit puni d'au moins trois années d'emprisonnement,
délivrer un mandat de recherche, à l'encontre d'un suspect
(personne contre qui existe une raison plausible de penser qu'elle a commis ou
tenté de commettre une infraction). Pour l'exécution de ce
mandat, il est possible de pénétrer dans les domiciles entre 6 h
et 21 h. Dès qu'elle est découverte, la personne est
placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu
de la découverte ; elle peut être entendue, les enquêteurs
déjà saisis des faits pouvant se transporter sur place (au besoin,
après avoir obtenu une extension de leur compétence). Le
procureur prévenu dès le début de la garde à vue,
peut ordonner que la personne soit conduite dans les locaux du service
d'enquête déjà saisi des faits. Si la personne n'est pas
découverte au cours de l'enquête, et si le procureur ouvre une
information, le mandat de recherche demeure valable, sauf si le juge
d'instruction le rapporte.
Les enquêtes assimilables à la flagrance
Depuis très longtemps le législateur a
organisé une procédure particulière de recherche des
causes de la mort.
La loi du 9 mars 2004, étend le champ de l'article 74 au
cas de découverte d'une personne grièvement blessée, quand
la cause des blessures est inconnue ou suspecte.
Par ailleurs, elle introduit un article 74-2 du code de
procédure pénale conférant aux officiers de police
judiciaire la possibilité de procéder aux actes prévus par
les articles 56 à 62, sur instructions du procureur de la
République, en vue de la recherche de personnes en fuite. Il s'agit de
personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, délivré par
toute juridiction (juge d'instruction, juge des libertés, la chambre de
l'instruction ou son président, ou le président de la cour
d'assises, une juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines)
et des personnes condamnées à une peine ferme d'emprisonnement
d'au moins un an, quand la décision est exécutoire ou
passée en force de chose jugée.
Si c'est nécessaire, le juge des libertés, sur
requête du procureur, peut autoriser des écoutes
téléphoniques aux conditions des articles 100, 100-1, 100-3
à 100-7 du code de procédure pénale pour une durée
maximale de deux mois, renouvelable, sans que la durée excède six
mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous
l'autorité des juges des libertés, les attributions
confiées au juge d'instruction sont exercées par le procureur ou
l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Le juge des
libertés est informé des actes accomplis.
L'enquête préliminaire
Empruntant aux règles de l'enquête de flagrance,
l'enquête préliminaire peut donner lieu à des
réquisitions auprès de tout établissement, organisme
public ou privé, de documents intéressant l'enquête (art.
77-1-1 reprenant les dispositions de l'art. 60-1, c. pr.
pén., supra). Il suffit que le
procureur ou l'officier de police judiciaire autorisé par le magistrat,
en décide ainsi.
De même, le procureur peut délivrer un mandat de
recherche contre une personne soupçonnée (art. 77-4 qui reprend les
dispositions de l'art. 70) et il peut donner une autorisation aux fins de
contraindre à comparaître un témoin (art. 78, c. pr. pén.).
En outre, en ce qui concerne les perquisitions au domicile, elles
pourront avoir lieu sans l'asssentiment de la personne,
s'il s'agit d'un délit punissable d'au moins cinq ans d'emprisonnement,
et si le juge des libertés, sur requête du procureur, a
délivré une décision écrite et motivée.
La décision devra décrire l'infraction dont la
preuve est recherchée et l'adresse des lieux à visiter, à
peine de nullité. Les opérations sont effectuées sous le
contrôle du magistrat, et elles ne peuvent avoir un autre objet que la
recherche des infractions mentionnées dans
Recueil
Dalloz 2004, Chroniques p. 1910
La
loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité
(Crime
organisé - Efficacité et diversification de la réponse
pénale)
par
Bertrand de Lamy Professeur à l'université de Toulouse I
*
* *
La
loi du 9 mars 2004, dite Perben II, portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité, opère une réforme
marquante de la procédure pénale(1). Ce texte a suscité
bien des passions et motivé une saisine du Conseil constitutionnel(2)
après avoir été examiné deux fois par chaque
chambre, puis soumis à une commission mixte paritaire avant un ultime
examen par les parlementaires.
Alors
que le projet initial était composé de 87 articles, le texte
finalement voté en compte 224, répartis en trois titres,
intéressant, non seulement la procédure répressive, mais
aussi le droit pénal substantiel et le droit des peines. Le premier
titre comporte les « dispositions relatives à la lutte contre les
formes nouvelles de délinquance et de criminalité » et
traite, notamment, de la délinquance organisée. Le
deuxième est intitulé « Dispositions relatives à
l'action publique, aux enquêtes, à l'instruction, au jugement et à
l'application des peines » et contient, entre autres, les dispositions
sur la procédure du plaidé coupable. Dans le dernier titre
figurent les « Dispositions diverses, dispositions transitoires et
dispositions relatives à l'outre-mer ».
Ce
texte ne constitue pas une véritable rupture avec les réformes
précédentes, dont les acquis essentiels sont conservés
voire parfaits, comme en matière d'application des peines, mais amorce,
cependant, un nouveau virage en mettant en avant un souci d'efficacité
dans la lutte contre la délinquance et certaines de ses manifestations
les plus préoccupantes. Le Conseil constitutionnel(3), qui n'a
censuré que deux dispositions du présent texte et formulé
sept réserves d'interprétation, a d'ailleurs relevé
« qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre,
d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la
recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre
part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; (...)
».
Pour
autant que l'équilibre recherché ici ait été
trouvé, la procédure pénale française, une nouvelle
fois retouchée, répond-elle encore à un
modèle ? L'émergence de règles spécifiques
applicables à des catégories d'infractions, comme le terrorisme,
les infractions économiques ou la criminalité organisée,
tisse des liens étroits entre le droit pénal spécial et la
procédure pénale qui connaît ainsi un
phénomène d'éclatement : l'étude de chaque
catégorie d'incrimination d'un point de vue substantiel devra être
suivie dorénavant par la présentation de dispositions
procédurales particulières. La loi du 9 mars 2004 vient accentuer
le désordre au sein du livre IV du code de procédure
pénale, consacré à « quelques procédures
particulières », qui compte désormais vingt-six titres
traitant de questions aussi diverses que, par exemple, la procédure
applicable à la criminalité et à la délinquance
organisée, ou à la pollution des eaux maritimes par rejets des
navires, l'utilisation de moyens de télécommunications au cours
de la procédure, la saisine pour avis de la Cour de cassation, ou la
coopération avec la Cour pénale internationale. Si une adaptation
législative était nécessaire, ne conviendrait-il pas de
mener une réflexion d'ensemble sur ce chantier permanent qu'est la
procédure pénale ? Le code n'est plus traité comme tel par
le législateur. Censé assurer une stabilité de la
matière et conserver son esprit, il n'est plus qu'un lieu d'empilement
de dispositions législatives adoptées successivement. Ce livre
devient un simple instrument permettant, au mieux, une accessibilité
matérielle aux règles de procédure, et n'est plus un
ouvrage dont la construction d'ensemble et la clarté de la lettre
favoriseraient l'accessibilité intellectuelle.
Le
recours à la technique du renvoi, l'articulation des règles
communes avec des dispositions spéciales, voire de règles
spéciales entre elles, le tout conjugué avec les réserves
d'interprétation du Conseil constitutionnel seront autant d'obstacles
pour les praticiens bien qu'aient été prévues cinq dates
d'entrée en vigueur, s'échelonnant jusqu'au 31 décembre
2007, pour assimiler cette loi. L'efficacité recherchée avec
raison par les auteurs du texte passe aussi par une sérénité
législative, facilitant le travail judiciaire.
Ce
souci d'efficacité se manifeste particulièrement dans deux des
volets les plus importants de la loi nouvelle : les dispositions relatives
à la lutte contre le crime organisé (I) et celles accentuant la
diversification de la réponse pénale (II).
1re
Partie -
La
diversification des règles de procédure pénale et leur
adaptation aux phénomènes criminels présentant des
particularités ont été admises par le Conseil
constitutionnel qui indique, dans la décision n° 86-213 DC du 3
septembre 1986, « Qu'il est loisible au législateur,
compétent pour fixer les règles de la procédure
pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir
des règles différentes selon les faits, les situations et les
personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne
procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient
assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant
au respect du principe des droits de la défense ».
Le
législateur, pour être à l'abri des reproches de la
juridiction constitutionnelle, doit donc convaincre, d'une part, de la
spécificité du crime organisé (I), justifiant que des
normes particulières soient édictées, et, d'autre part, du
respect des exigences de nécessité et de proportionnalité
au sein des règles nouvelles de procédure pour que ne soient pas
méconnus les droits de la personne poursuivie (II)(4).
I
- La notion de crime organisé : énumération plutôt
que définition
La
criminalité organisée est une réalité
criminologique complexe, dont les éléments de description sont
nombreux et font prendre conscience de la difficulté qu'il y a à
proposer une définition satisfaisante (A). Le législateur a
finalement renoncé à cet exercice, choisissant de s'en tenir
à une énumération d'incriminations existantes (B).
A
- Réalité criminologique et éléments de
définition
Les
criminologues ont relevé les traits particuliers du crime
organisé et averti de la nouvelle ampleur que prenait ce
phénomène. La construction européenne et le
développement des échanges internationaux sont allés de
concert avec l'apparition d'une délinquance transfrontière dont
l'impact, en particulier sur l'économie, ne peut demeurer sans
réaction(5).
Une
réponse strictement nationale étant inadaptée pour
endiguer cette catégorie de méfaits, des instruments
internationaux ont été forgés, dont la Convention des
Nations unies contre la criminalité transnationale organisée(6).
Sans
entrer dans le détail des riches travaux consacrés à la
question, il n'est pas inintéressant, pour apprécier la loi du 9
mars 2004, de rendre compte de plusieurs observations.
Trois
variétés de crime organisé sont distinguées par M. Gassin(7) : « 1°) la criminalité
organisée à caractère brutal ou agressif (hold up, racket, cambriolage, vol à la
tire...) ; 2°) l'exercice d'activités illicites
rémunératrices (tenue clandestine de maison de jeu,
proxénétisme, trafic de stupéfiants...) qui consiste
à tirer profit des vices d'autrui ; 3°) le white collar crime qui est le fait de personnes qui appartiennent
à des catégories sociales élevées et consiste dans
des actes de ruse : fraudes fiscales, infractions aux lois sur les
sociétés, corruption de fonctionnaires ... ». Le crime
organisé aurait donc un caractère spécifique mais
multiforme, les auteurs sont alors partagés sur les critères
permettant de le définir(8). Toute infraction commise à plusieurs
ne relève pas du crime organisé ; toute entente établie en
vue de commettre un seul acte incriminé reste également distincte
de cette notion. Il y a, semble-t-il, un consensus pour considérer que
le crime organisé implique des actes intentionnels, planifiés,
commis à plusieurs grâce à une organisation
structurée et clandestine, inscrite dans la durée, donnant
à cette délinquance un type professionnel et facilitant sa
mobilité. Autant de caractéristiques expliquant le besoin d'armes
juridiques adaptées. En revanche, le critère tiré du but
lucratif est davantage discuté. Il permet cependant d'affiner la notion
et de la distinguer, en particulier, du terrorisme voire d'autres
phénomènes aux motivations idéologiques. Le crime
organisé ne s'attaque pas aux structures politiques d'un Etat, mais
affecte directement et de façon significative son économie(9). Le
terrorisme cherche un avantage politique, le crime organisé cherche un
profit. La Convention des Nations unies retient d'ailleurs la définition
suivante : « L'expression groupe criminel organisé
désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant
depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou
plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément
à
Le
code pénal contient différentes dispositions permettant
d'appréhender des trafics(11), de conjurer des entreprises
criminelles(12), de faire face à des concertations(13), des groupes de
combat(14), ou encore des groupements ou des ententes établies(15). Mais
le législateur n'avait pas envisagé globalement le crime
organisé pour doter les autorités de moyens d'investigations
adaptés. Il a cependant choisi de ne pas forger une nouvelle
incrimination.
B
- Le choix du législateur : l'énumération à droit
constant
Dans
la loi du 9 mars 2004, le législateur a choisi, non de poser une
nouvelle définition qui aurait inévitablement suscité des
interrogations sur ses contours, mais de recourir à des concepts
déjà connus de la pratique, et notamment à celui de
« bande organisée ». M. Warsmann
explique que la voie retenue « consiste à déterminer parmi
les incriminations existantes, donc à droit constant, celles qui
relèvent de la criminalité organisée afin de leur
appliquer une procédure plus efficace »(16). Ce choix emportera la
conviction du Conseil constitutionnel qui souligne que l'exigence
légaliste « s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans
le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non
nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions »(17).
Les auteurs de la saisine reprochaient au texte voté le manque de
précision de l'expression « bande organisée », et de
retenir, dans la liste des infractions relevant du crime organisé, des
agissements qui ne ressortent pas, par nature, de ce cadre. Tel est le cas de
« la destruction, dégradation et détérioration d'un
bien commis en bande organisée, incrimination susceptible d'être
retenue pour les violences urbaines ou des actions syndicales excessives, du
vol, de l'extorsion de fonds, de l'aide à l'entrée et au
séjour d'un étranger en situation irrégulière
»(18). Pour les juges constitutionnels l'expression « bande
organisée », définie à l'article 132-71 du code
pénal, se distingue des notions de réunion et de coaction. Ils
s'appuient notamment sur le fait qu'il s'agit d'une notion connue de notre
législation et que « la jurisprudence dégagée par
les juridictions pénales a apporté les précisions
complémentaires utiles pour caractériser la circonstance
aggravante de bande organisée, laquelle suppose la
préméditation des infractions et une organisation
structurée de leurs auteurs ». Ils citent également, comme
voisine, la définition retenue par la Convention des Nations unies.
Faut-il voir dans cette décision un infléchissement de la conception
nationale du principe légaliste, sous l'influence de la Cour
européenne des droits de l'homme qui prend déjà en compte
le rôle de clarification de la jurisprudence(19) ?
Dans
tous les cas, le nouveau dispositif repose, essentiellement, sur la
définition de la « bande organisée » (art. 132-71 c. pén.) : « constitue une bande organisée
tout groupement formé ou entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d'une ou plusieurs infractions ». L'association de
malfaiteurs, incriminée par l'article 450-1 du code pénal,
répond à la même définition ; autrement dit «
la bande organisée est donc comme la circonstance aggravante de
l'infraction que l'association de malfaiteur avait en vue de commettre »(20).
Ce
choix législatif encourt deux critiques. Tout d'abord, de ne pas mettre
en relief, par une définition originale, la spécificité du
phénomène criminel visé, alors que les dispositions
internationales existantes constituaient autant de modèles possibles et
que les règles particulières de procédure créées
trouvent leur raison d'être dans cette spécificité.
Recourir à une circonstance aggravante laisse penser que le cadre global
que la loi instaure repose sur une différence de degré criminel,
alors que seule une différence de nature, traduite par une qualification
autonome, pourrait justifier ces règles exceptionnelles. Ajoutons que la
définition de la « bande organisée », reprise sans
modification, ne retient pas le critère de durée, pourtant
adopté par la Convention des Nations unies, et prend alors le risque de
diluer le crime organisé dans l'ensemble plus vaste de l'infraction
collective préméditée.
S'il
est vrai que le législateur a adopté une démarche
réaliste en énumérant des incriminations existantes, il
aurait pu, comme il l'avait fait en matière de terrorisme(21), forger un
élément psychologique particulier entendant distinguer le
participant au crime organisé de l'auteur ordinaire.
La
seconde critique porte sur la liste des infractions sélectionnées
qui n'est pas totalement convaincante. A titre d'exemple, le meurtre a
été retenu mais non les violences volontaires, la corruption a
été écartée alors que les analyses criminologiques
pouvaient encourager à en inclure certaines hypothèses(22) et que
la Convention des Nations unies y fait référence(23). Ou encore,
le législateur incrimine l'instigation lorsqu'elle vise à faire
commettre un assassinat ou un empoisonnement(24), mais ne fait pas relever
cette nouvelle infraction du champ de la délinquance organisée
alors que le caractère secret de ce type d'agissements aurait pu
expliquer le recours aux nouveaux procédés d'enquête.
Le
législateur distingue en fin de compte deux sortes de délinquance
organisée : une que l'on peut qualifier de grave et l'autre d'ordinaire.
La
première est cernée par l'article 706-73 nouveau du code de
procédure pénale qui énumère quinze infractions ou
catégories d'infractions : 1° meurtre commis en bande
organisée (art. 221-4, 8°, c. pén.)
; 2° tortures et actes de barbarie commis en bande organisée (art.
222-4) ; 3° crimes et délits de trafic de stupéfiants (art.
222-34 à 222-40) ; 4° crimes et délits d'enlèvement et
de séquestration commis en bande organisée (art. 224-5-2) ;
5° crimes et délits aggravés de traite des êtres
humains (art. 225-4-2 à 225-4-7) ; 6° crimes et délits
aggravés de proxénétisme (art. 225-7 à 225-12) ;
7° crime de vol commis en bande organisée (art. 311-9)(25) ; 8°
crimes aggravés d'extorsion (art. 312-6 et 312-7) ; 9° crime de
destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis
en bande organisée (art. 322-8) ; 10° crimes en matière de
fausse monnaie (art. 442-1 et 442-2) ; 11° actes de terrorisme (art. 421-1
à 421-5) ; 12° délits en matière d'armes commis en
bande organisée (loi du 19 juin 1871, art. 3 ; décret du 18 avril
1939, art. 24, 26 et 31 ; loi du 9 juin 1972, art. 4) ; 13° délits
d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour
irréguliers d'un étranger commis en bande organisée (Ord.
2 nov 1945, art. 21, I, al. 4)(26) ; 14° délits de blanchiment (art.
324-1 et 324-2 c. pén.) ou de recel (art.
321-1 et 321-2) du produit, des revenus, des choses provenant des infractions
mentionnées aux 1° à 13° ; 15° délits
d'association de malfaiteurs (art. 450-1) lorsqu'ils ont pour objet la
préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1°
à 14°.
Bien
que la circonstance aggravante de « bande organisée » ait
été introduite dans de nouvelles incriminations par
Le
crime organisé ordinaire est lui posé par l'article 706-74
nouveau du code de procédure pénale visant deux cas : 1° les
crimes et délits commis en bande organisée autres que ceux
relevant de l'article 706-73(29) ; 2° les délits d'association de
malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article
450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article
706-73 du code de procédure pénale.
Cette
distinction au sein du crime organisé exprime la volonté du
législateur d'adapter les nouvelles règles de procédure en
la matière à la gravité de l'infraction poursuivie. Tous
les nouveaux moyens d'investigation encadrés par la loi du 9 mars 2004
pourront être mis en oeuvre lorsque est en
cause une des infractions figurant dans la première liste, mais non
systématiquement pour celles de
II
- La procédure applicable au crime organisé :
nécessité et proportionnalité
Les
infractions en matière de trafic de stupéfiants, de
proxénétisme et de terrorisme donnaient déjà lieu
à des règles de procédures particulières. Le
législateur a décidé de ne pas les supprimer, tout en
veillant à leur coordination avec le nouveau dispositif, et les
praticiens devront alors jongler avec ces dispositions et celles posées
par la loi du 9 mars 2004 applicables au crime organisé(30).
Monsieur
le professeur Pradel(31) avait souligné le besoin d'introduire dans la
procédure pénale française l'enquête proactive.
L'enquête traditionnelle, dite réactive, est, en effet,
inadaptée pour appréhender des formes occultes de délinquance.
Le
législateur crée dans le livre IV du code de procédure
pénale un titre XXV, intitulé « De la procédure
applicable à la criminalité et à la délinquance
organisées », et pose des règles permettant de faire face
à la mobilité du crime organisé (B), facilitant
l'obtention de preuves (C) et incitant à la révélation
d'informations (D), sans sacrifier les libertés fondamentales (A)
A
- Garantir les libertés fondamentales
Le
soin que le législateur a eu de proposer deux listes d'infractions
relevant du crime organisé reflète une volonté de
graduation. La loi a cherché une adéquation entre la
gravité du comportement répréhensible et le
caractère exceptionnel de la mesure d'investigation mise en oeuvre. Alors que l'ensemble des dispositions du nouveau
titre XXV est applicable pour tous les crimes et délits
énumérés à l'article 706-73 du code de
procédure pénale, il doit être indiqué
expressément par la loi celles de ces mesures qui pourront être
utilisées pour les infractions de l'article 706-74. Il s'agit là,
finalement, de l'application d'un principe directeur affirmé par
l'article préliminaire du code de procédure pénale(32) qui
réclame également l'intervention de l'autorité judiciaire
pour l'adoption et le contrôle de mesures de contraintes. Sur ce dernier
point,
Le
Conseil constitutionnel a, bien entendu, été attentif au respect
des libertés et deux points de sa décision doivent retenir
l'attention.
Le
premier censure un article de la loi selon lequel « Le fait qu'à
l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de
jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas
retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes
régulièrement accomplis en application des dispositions du
présent titre »(33). Pour les juges de
Un
autre point est particulièrement intéressant dans la
décision de Conseil constitutionnel. Il s'agit d'une réserve
d'interprétation directive de portée générale.
Cette pratique des réserves d'interprétation - par laquelle le
Conseil constitutionnel rectifie la copie du législateur et anticipe la
tâche du juge judiciaire sans prendre le risque de remettre en cause
l'économie du texte par une déclaration de non-conformité
- est d'autant plus regrettable que les enjeux pour les libertés sont
importants(35). Dans la présente décision, les neuf sages
rappellent que les mesures spéciales d'investigation instituées
par la loi doivent être conduites « dans le respect des
prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la
liberté individuelle, et que les restrictions qu'elles apportent aux
droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la
manifestation de la vérité, proportionnées à la
gravité et à la complexité des infractions commises et
n'introduisent pas de discriminations injustifiées »(36). Autant
de recommandations qui réclameront une mise en oeuvre
concrète face au phénomène du crime organisé dont
la complexité tient, notamment, à la mobilité.
B
- Faire face à la mobilité
La
criminalité organisée est mobile, aussi bien au-dessus des
frontières qu'à l'intérieur même du territoire
national. Notre organisation judiciaire étant trop fragmentée
pour répondre efficacement à ce type de délinquance, le
législateur a souhaité instaurer des juridictions
interrégionales spécialisées (1°) et permettre une
extension géographique souple des surveillances policières
(2°).
1°)
Création de juridictions interrégionales
spécialisées - La loi nouvelle instaure des juridictions
interrégionales spécialisées. Ainsi la «
compétence territoriale d'un tribunal de grande instance ou d'une cour
d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours
d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement
» des infractions relevant de la criminalité organisée
grave (art. 706-73 c. pr. pén.)
et ordinaire (art. 706-74), à l'exception des affaires de
terrorisme(37). Cette compétence, qui s'étend aux infractions connexes,
est concurrente de celle des juridictions ordinaires puisqu'elle ne joue que
pour les affaires « qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité »(38) - critère qui reste à
préciser -, les affaires simples de criminalité organisée
relevant des juridictions de droit commun. Pour éviter les renvois
nuisant à la rapidité du traitement des contentieux il est
indiqué que la juridiction spécialisée saisie demeure
compétente quelles que soient les qualifications retenues lors du
règlement ou du jugement de l'affaire, sauf si l'infraction constitue
une contravention. Pour assurer une répression cohérente, il est
prévu que le procureur général près la cour
d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction
spécialisée compétente, anime et coordonne, avec les
autres procureurs généraux du ressort interrégional, la
conduite de la politique d'action publique(39).
2°)
Extension de la compétence policière - Toujours dans le
souci d'adapter la réponse pénale à la mobilité de
la délinquance organisée, il est permis aux officiers de police
judiciaire (OPJ) et, sous leur autorité, aux agents de police judiciaire
(APJ) d'étendre « à l'ensemble du territoire national la
surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et
délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74
du code de procédure pénale ou la surveillance de l'acheminement
ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de
ces infractions ou servant à les commettre »(40). Il a
été décidé de ne pas limiter la surveillance aux
personnes, mais de l'étendre aux biens et produits pour multiplier les
possibilités d'identification des membres d'un réseau. Cette
extension de compétence ne réclame que l'information
préalable, par tout moyen, du procureur de la République, qui
peut s'opposer à cette mesure, et non son autorisation afin de
privilégier la souplesse du mécanisme et d'éviter
l'interruption d'opérations en cours(41).
L'infiltration
policière, qui facilite encore l'obtention de preuves, est, elle, admise
dans des conditions plus restrictives.
C
- Faciliter l'obtention des preuves
Le
caractère occulte de la criminalité organisée rend la
recherche des preuves délicate : les témoins sont souvent
impressionnés et le professionnalisme des auteurs réduit les
chances de trouver des indices matériels. Le législateur a
répondu à l'invitation des textes internationaux de mettre en oeuvre des moyens intrusifs exceptionnels(42) (1°), et
a également choisi de développer les mesures coercitives
(2°), limitant cependant l'emploi de tous ces procédés aux
seules infractions énumérées par l'article 706-73 du code
de procédure pénale au nom des principes de
nécessité et de proportionnalité.
1°)
Moyens intrusifs - La loi du 9 mars 2004 permet le recours à
l'infiltration d'un réseau criminel (a), étend les
possibilités de mise sur écoute téléphonique (b)
et réglemente les techniques de sonorisation et de fixation d'images
dans certains lieux ou véhicules (c).
a)
Infiltration d'un réseau criminel
- L'infiltration est définie par le nouvel article 706-81, alinéa
2, du code de procédure pénale. Elle « consiste, pour un
officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité
dans des conditions fixées par décret et agissant sous la
responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de
coordonner l'opération, à surveiller des personnes
suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant
passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices
ou receleurs ». La loi encadre strictement ce procédé ;
elle entend à la fois permettre une certaine transparence de
l'opération pour garantir les droits de la défense, et assurer la
sécurité de l'agent infiltré.
L'infiltration
ne peut être utilisée que lorsque les nécessités de
l'enquête ou de l'instruction, concernant une infraction
énumérée à l'article 706-73 du code de
procédure pénale, le justifient. Le procureur de la
République ou le juge d'instruction donnent l'autorisation, et
procèdent au contrôle du déroulement de l'opération,
à laquelle ils peuvent y mettre fin à tout moment (art. 706-81 c.
pr. pén.). Un OPJ,
responsable de l'infiltration, rédigera un rapport comportant les
éléments strictement nécessaires à la constatation
des infractions.
A
peine de nullité, l'autorisation est donnée par écrit et
spécialement motivée : elle précise l'infraction
justifiant la mesure, l'identité de l'OPJ responsable de
l'opération, la durée de l'infiltration, qui ne peut excéder
quatre mois ; un renouvellement est cependant possible pour la même
durée et aux mêmes conditions (art. 706-83 c. pr.
pén.). Le principe du contradictoire est
aménagé : d'une part, seul l'OPJ responsable de
l'opération peut être entendu comme témoin ; cependant, si
la personne poursuivie est mise en cause par les constatations
réalisées par l'agent infiltré, elle peut demander
à être confrontée avec lui dans des conditions garantissant
l'anonymat de ce dernier(43) (art. 706-86 c. pr. pén.). D'autre part, afin d'être en harmonie
avec les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme(44), une
condamnation ne peut être fondée sur les seules
déclarations des policiers infiltrés, sauf
révélation de leur véritable identité (art. 706-87
c. pr. pén.)(45).
Enfin, l'opération d'infiltration doit permettre de constater la
réalisation d'une infraction, mais ne saurait consister en une
incitation à en commettre, à peine de nullité. Il s'agit
d'une provocation à la preuve, non au crime ou au délit (art.
706-81 c. pr. pén.).
L'agent
infiltré est assuré que sa responsabilité pénale ne
sera pas engagée lorsqu'il réalise, pour les besoins de
l'opération, l'un des actes énumérés à
l'article 706-82 du code de procédure pénale ; cette
exonération est étendue aux personnes requises par un officier ou
un agent de police judiciaire « pour les actes commis à seule fin
de procéder à l'opération d'infiltration » ; il
pourrait s'agir, par exemple, du propriétaire d'un local le mettant
à disposition sur demande pour stocker des produits stupéfiants
(art. 706-82 c. pr. pén.)(46).
L'agent
a la possibilité de prendre une identité d'emprunt et son
identité réelle ne doit pas figurer dans la procédure, sa
révélation est d'ailleurs incriminée (art. 706-84 c. pr. pén.). Une cessation
brutale de l'opération pouvant être dangereuse pour l'agent, la
loi aménage sa sortie du réseau criminel en permettant une
prolongation de son rôle (art. 706-85 c. pr. pén.).
b)
Interception de correspondances émises par voie des
télécommunications - Si les
écoutes téléphoniques ne sont possibles, selon la loi du
10 juillet 1991, qu'au stade de l'instruction, la loi du 9 mars 2004 permet
leur utilisation lors des enquêtes policières. Désormais,
les écoutes sont permises « si les nécessités de
l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative
à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article
706-
L'autorisation
de recourir à ce procédé, pour une durée de quinze
jours renouvelable, une fois, est délivrée, à la
requête du procureur de la République, par le juge des
libertés et de la détention, qui contrôlera le
déroulement des opérations et sera informé, sans
délai, par le procureur de la République des actes accomplis. Les
modalités et garanties existant dans le cadre de l'instruction doivent
être respectées ici(48).
c)
Sonorisation et fixation d'images dans certains lieux ou véhicules - Les précautions prises par les membres d'un
réseau criminel organisé ont poussé l'Assemblée
nationale à consacrer, et donc encadrer, dans le projet de loi,
l'utilisation de procédés techniques particulièrement
intrusifs permettant la captation, la fixation, la transmission et
l'enregistrement de paroles ou d'images dans les lieux ou véhicules privés
lors de l'instruction. Pour une durée de quatre mois renouvelable, le
juge d'instruction autorise le recours à ce moyen par une ordonnance
motivée « lorsque les nécessités de l'information
concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de
l'article 706-
Certains
lieux demeurent à l'abri de ce dispositif, il s'agit : du domicile, du
cabinet ou du véhicule d'un avocat, du cabinet d'un médecin, d'un
notaire, d'un avoué, d'un huissier ainsi que des locaux d'une entreprise
de presse ou de communication audiovisuelle et du véhicule, du bureau ou
du domicile d'un député, d'un sénateur ou d'un magistrat.
Un
procès-verbal, versé au dossier, portera transcription ou
description des conversations ou des images utiles à la manifestation de
la vérité ; les enregistrements sont détruits à
l'expiration du délai de prescription de l'action publique(49).
2°)
Moyens coercitifs - La loi nouvelle facilite les possibilités de
perquisitions (a) et prévoit quelques règles
particulières pour la garde à vue (b).
a)
Les perquisitions - Pour les
infractions relevant de la criminalité organisée grave (art.
706-73 c. pr. pén.),
il a été décidé d'élargir les
possibilités de perquisitionner(50). Tout d'abord, si les
nécessités de l'enquête de flagrance l'exigent, les
perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à
conviction peuvent être réalisées de nuit,
c'est-à-dire avant 6 heures ou après 21 heures (art. 706-89)(51).
L'autorisation est donnée par le juge des libertés et de la
détention, sur requête du procureur de
Ce
régime, applicable aux infractions relevant de la criminalité
organisée grave, ne fait pas totalement disparaître des
dispositions spécifiques existant en matière de trafic de
stupéfiants et de proxénétisme(55).
b)
La garde à vue - Toujours pour
les infractions relevant de la criminalité organisée grave (art.
706-73 c. pr. pén.),
la garde à vue pourra durer quatre-vingt-seize heures. Au-delà
des quarante-huit heures de droit commun, deux prolongations
supplémentaires de vingt-quatre heures sont possibles, et il peut
être accordé une seule prolongation de quarante-huit heures si les
investigations envisagées le justifient, afin de favoriser l'adaptation
de cette mesure aux nécessités de l'enquête (art. 706-88 c.
pr. pén.)(56). Ces
prolongations sont accordées par le juge des libertés et de la
détention ou par le juge d'instruction - donc seulement par un magistrat
du siège -, sur requête du procureur de la République, par
décision écrite et motivée. La personne gardée
à vue doit être présentée au magistrat pour la
première prolongation, mais, exceptionnellement, peut ne pas
l'être pour
La
question du moment de l'intervention de l'avocat obéit à des
règles complexes résultant de la combinaison de l'article 63-4 du
code de procédure pénale modifié et du nouvel article
706-88 de ce code. Pour les infractions visées au 4°, 6°,
7°, 8° et 15° de l'article 706-73, le premier contact avec un
avocat aura lieu à la quarante-huitième heure ; les autres
infractions énumérées par le même article
relèvent du droit commun qui prévoit l'intervention de l'avocat
à la première, puis à la vingt-quatrième heure.
Lorsque les prolongations supplémentaires de l'article 706-88 sont utilisées
pour l'une ou l'autre des infractions précédentes, l'avocat
intervient lors de la quarante-huitième heure - ce sera alors, selon
l'infraction, sa première ou sa troisième intervention - puis
à la soixante-douzième heure. Doit être
réservé le cas des 3° (trafic de stupéfiants) et
11° (terrorisme) de l'article 706-73 du code de procédure
pénale pour lesquels l'avocat n'interviendra pour la première
fois qu'à la soixante-douzième heure.
Le
Conseil constitutionnel, qui rappelle que cette mesure ne joue que pour des
infractions déterminées, dont la gravité et la
complexité appellent des investigations particulières, ne fait
aucun reproche à la loi compte tenu des conditions de prolongation et
des garanties prévues(57). Il admet également le report de
l'intervention de l'avocat pour la première fois à la quarante-huitième
heure pour certaines infractions, parce que le nouveau dispositif, « s'il
modifie les modalités d'exercice des droits de la défense, n'en
met pas en cause le principe »(58) et que le procureur de la République
devra contrôler la qualification retenue par l'OPJ pour justifier ce
report.
Lorsque,
au cours d'une enquête, il a été fait application des
règles spéciales de procédure posées en
matière de criminalité organisée, l'information de la
personne placée en garde à vue six mois auparavant est prévue
par l'article 706-105 du code de procédure pénale. Lorsque
l'enquête se poursuit, et que le procureur envisage de procéder
à de nouvelles auditions, la personne peut même demander à
un avocat de consulter le dossier. L'avocat sera également
présent lorsque, après une telle enquête, la personne est
déférée devant le procureur en vue d'une comparution
immédiate. Il pourra consulter le dossier sur le champ et faire valoir
des éléments qui, selon lui, justifient l'ouverture d'une
information plutôt qu'une comparution immédiate (art. 706-106).
Ce
dispositif s'enrichit des prescriptions relatives aux repentis : ces auteurs
d'infractions qui bénéficient de mesures de faveur lorsqu'ils
révèlent aux autorités des informations utiles.
D
- Inciter à la révélation d'informations
L'incitation
à dénoncer aux autorités les auteurs d'infractions n'est
pas inconnue de notre droit. En matière de terrorisme, de trafic de
stupéfiants, d'évasion, de fausse monnaie et d'association de
malfaiteurs, il était déjà promis à un
délinquant repenti une exemption ou une réduction de peine s'il
communiquait des renseignements utiles(59). Ces dispositions ponctuelles
traduisaient l'embarras du législateur face à une personne que
certains qualifient de délateur et d'autres de collaborateur de
La
loi nouvelle, qui pose un statut complet du repenti, assurant sa
sécurité et sa réinsertion (art. 706-63-1 c. pr. pén.), crée une
disposition au sein du livre I, donc parmi les règles
générales, et non dans le cadre du seul crime
organisé(61). L'article 132-78 nouveau du code pénal
prévoit deux hypothèses. Tout d'abord, une exemption de peine, au
profit de la personne qui a tenté de commettre un crime ou un
délit, lorsque l'information, communiquée aux autorités,
« a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le
cas échéant, d'identifier les auteurs ou complices ».
Ensuite, une réduction de la peine encourue par une personne ayant
commis un crime ou un délit si, ayant averti les autorités,
« elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que
l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou
complices » ; ou encore si elle a permis « soit d'éviter la
réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime
ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire
cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou
d'en identifier les auteurs ou complices »(62). Ces faveurs ne seront
accordées que si l'information révélée est d'une
qualité suffisante pour produire les effets décrits par le texte,
et si elles sont prévues par la loi à propos de l'infraction
dénoncée. Le législateur a décliné cette
disposition en matière(63) : d'atteintes volontaires à la vie
(art. 221-5-3 c. pén.), d'actes de tortures et
de barbarie (art. 222-6-2), de trafic de stupéfiants (art. 222-43 et
222-43-1), d'enlèvement et séquestration (art. 224-5-1), de
détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de
transport (art. 224-8-1), de traite des êtres humains (art. 225-4-9), de
proxénétisme (art. 225-11-1), de vol en bande organisée
(art. 311-9-1), d'extorsion en bande organisée (art. 312-6-1), pour les
infractions en matière d'armes visées par l'article 706-73 du
code de procédure pénale. De façon regrettable, aucune
mesure de faveur n'est prévue en matière de blanchiment ou de
recel, qui sont pourtant au coeur de la
criminalité organisée en assurant l'alimentation
financière du réseau.
Il
est indiqué par le dernier alinéa de l'article 132-78 du code
pénal qu'aucune condamnation ne peut être fondée sur les
seules déclarations d'un repenti. Ce dernier peut être
autorisé par une ordonnance motivée du président du tribunal
de grande instance à utiliser une identité d'emprunt, dont la
révélation est incriminée.
Utile
pour lutter contre des infractions clandestines, ce dispositif doit demeurer
exceptionnel et lié à la dangerosité incontestable des
infractions à déceler. Son champ n'est pas celui de l'article
706-73 du code de procédure pénale, ce qui fait encore douter du
choix de définition du crime organisé ainsi que de la
cohérence d'ensemble de cet édifice législatif à
facettes multiples qu'est la loi du 9 mars 2004.
Conclusion
de la première partie -
L'étude des dispositions de la loi nouvelle consacrées à
la lutte contre le crime organisé ne laisse pas pleinement satisfait. La
volonté louable du législateur de graduer l'atteinte
portée aux libertés en fonction de la gravité des faits,
objet des investigations, a certes convaincu le Conseil constitutionnel, qui
manie également le principe de proportionnalité, mais conduit
à une casuistique qui générera inévitablement des
erreurs.
Outre
les imperfections précédemment relevées, une piste n'a
peut-être pas suffisamment été exploitée par le
législateur.
Une
lutte efficace contre le crime organisé ne se réalise pas
seulement par la punition des auteurs d'infractions, mais également par
le démantèlement des réseaux criminels grâce
à la confiscation des profits financiers générés
par les activités délictueuses(64).
Les
instruments internationaux traitant du crime organisé incitent les Etats
à suivre cette voie(65). En ce sens, la loi nouvelle a étendu
deux mesures : d'une part, elle prévoit, à plusieurs
égards, l'incrimination punissant celui qui ne peut justifier de
ressources correspondant à son train de vie tout en étant en
relations habituelles avec des auteurs d'infractions limitativement
visées(66), ce qui permet d'appréhender plus facilement des
responsables d'organisations criminelles grâce à une
présomption de culpabilité ; d'autre part, elle étend
à de nouvelles incriminations la peine de confiscation générale
des biens du condamné(67). Sans doute, ces deux mesures sont à
manier avec beaucoup de circonspection : la première, parce qu'elle pose
un renversement de la charge de la preuve imposant au prévenu de
justifier de l'origine de ses ressources ; la seconde parce qu'elle postule un
changement d'orientation de notre droit pénal. Mais le
législateur aurait pu s'interroger plus longuement sur la place à
accorder à ces deux mesures dont l'efficacité est
précisément adaptée au phénomène criminel visé
et tenter de les faire mieux coïncider avec le champ du crime organisé.
Ce
souci d'adaptation du droit pénal se manifeste dans la loi à
d'autres propos que le crime organisé. La diversification de la
réponse pénale apportée à la délinquance en
général en est une autre illustration, témoignant du
rôle reconnu au ministère public.
2e
Partie - EFFICACITE ET DIVERSIFICATION DE
La
loi du 9 mars 2004 comporte un important volet sur l'action publique qui aura
certainement un impact pratique et des répercussions théoriques
non négligeables. Le législateur a voulu concilier
l'inconciliable : diminuer le nombre de classement sans suite tout en tentant
d'apporter une solution à l'encombrement des juridictions de jugement.
Matériellement,
le premier souhait du législateur réclamera des moyens
importants. Plus fondamentalement, le second souhait aboutit à un
changement de physionomie du procès pénal par la mise en place
d'une procédure juridictionnelle dans laquelle le premier rôle
revient au procureur de la République et non au juge. Est-ce une simple
évolution ou une véritable dérive de la procédure
pénale française(68) ? Légitimement
préoccupé par la « gestion des flux », le
législateur s'est peut-être un peu trop focalisé sur ce
seul souci. A ne prêter attention qu'aux matériaux, on en oublie
l'architecture du code comme de la procédure elle-même.
Parmi
les questions qui demeurent toujours en suspens, le statut du ministère
public est un thème récurrent et sensible. Alors que dans un
ouvrage récent Monsieur le procureur général près
la Cour de cassation et Maître Lombard proposaient l'instauration d'un
« office judiciaire indépendant, composé de magistrats,
ayant à sa tête un procureur général de la nation
chargé d'assurer l'unité du ministère public et de son
action sur l'ensemble du territoire national »(69),
Dans
tous les cas, le législateur, tout en maintenant le principe de
l'opportunité des poursuites, entend assurer l'efficacité des
réponses pénales (I) et renforcer leur diversité (II).
I
- Efficacité de la réponse pénale : cohérence et
systématisation
La
loi du 9 mars 2004 clarifie et coordonne les règles relatives à
l'action publique en rassemblant les dispositions existantes et en consacrant
des pratiques judiciaires, sans véritablement innover. Elle entend
permettre le renforcement de la cohérence de la politique d'action
publique (A) pour une meilleure unité d'application de la loi
pénale, qui sera plus systématique en limitant les classements
sans suite (B).
A
- Renforcer la cohérence de la politique d'action publique
En
1997, la Commission de réflexion sur la justice rendait un rapport
contenant des propositions sur l'action publique et le statut du parquet(70).
Il était notamment envisagé de mettre fin à la
possibilité pour le garde des Sceaux d'adresser des instructions, de
quelque nature que ce soit, dans des affaires particulières, et, en
contrepartie, de lui reconnaître un droit de saisine des juridictions. Un
projet de loi, inabouti, avait l'intention de concrétiser ces
idées(71).
La
loi du 9 mars 2004 n'a pas choisi cette voie. Elle pose dans le code des
dispositions exprimant les moyens de la hiérarchisation du
ministère public (2) dans le but d'assurer une meilleure
cohérence de l'action publique (1).
1
- Le but de la hiérarchisation du ministère public