FICHE 4 – L’ACTION CIVILE
ARRETS
1. La constitution de partie civile des parents et proches
1
– Crim. 19 juin 1975 : Bulletin criminel 1975 N° 161 + note A.
Tunc
2 – Crim. 9 février
1989 : GAPP n°9
3 – Crim. 4 février
1998 : D. 1999.445
4- Crm.
14 février 2006 : AJP 2006. 174
2. La constitution de partie civile du coauteur
1- Crim. 28 octobre 1997 :
Bulletin criminel 1997 N° 353 p. 1203 ; Dalloz, 1998-05-28, n° 20,
p. 268, note D. MAYER et J-F. CHASSAING
2 –Crim. 7 février
2001 : Bulletin criminel 2001 N° 38 p. 110
3. Les associations et l’action civile
1 – Crim. 23 juin
1986 : Bulletin criminel 1986 N° 218
2
– Crim. 3 mai 1988 : Bulletin criminel 1988 N° 188 p. 484
3 – Crim. 15 juin
2000 : Bulletin criminel 2000 N° 227 p. 673
4 – Crim. 27 février
2001 : Bulletin criminel 2001 N° 48 p. 142
5 – Crim. 23 janvier
2002 : Bulletin criminel 2002 N° 12 p. 31
EXERCICE :
1. Commentaire
d’arrêt
Crim. 12 avril 2005 :
Bulletin criminel 2005 N° 121 p. 418
2. Décrire et commenter les
apports de la loi du 5 mars 2007 sur la constitution de partie civile.
(Loi sur le site www.fjpansier.com puis articles
récents)
1. La constitution de partie civile des parents et proches
1
– Crim. 19 juin 1975 : Bulletin criminel 1975 N° 161 + note A.
Tunc
(Bull. crim. no
161 ; D. 1975.679, note A. Tunc).
La
concubine privée de son compagnon marié et victime d'un homicide
par imprudence est recevable à réclamer des
dommages-intérêts au tiers responsable.
Chambre
criminelle, 19 juin 1975
Dame
Toros
Attendu
qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale,
l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un
délit, ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Bournazel,
victime de l'homicide involontaire, était séparé de son
épouse, qu'il vivait maritalement depuis plusieurs années avec Toros Suzanne, envers laquelle il avait manifesté
l'intention de régulariser sa situation à l'issue d'une
procédure de divorce, et que tous deux élevaient ensemble la
fille née de leurs relations ainsi d'ailleurs que l'un des enfants issus
du mariage de Bournazel ;
Attendu
que, pour refuser en cet état de faire droit à l'action civile de
Mais
attendu que l'auteur responsable de l'homicide ne pouvait être admis
à se prévaloir du caractère délictueux d'un
état de fait touchant à la vie privée de la partie adverse
et que, d'après les dispositions combinées des articles 336, 337
et 339 du code pénal, seule l'épouse de la victime aurait eu
légalement la faculté de dénoncer ou d'opposer en justice
; que dès lors, l'exception tirée d'un tel état délictueux
ne pouvait soustraire le prévenu aux conséquences civiles de sa
propre responsabilité, ni priver la demanderesse, si elle avait
personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction,
de l'action en indemnisation que lui ouvraient en pareil cas les articles 1382
du code civil, 2 et 418 du code de procédure pénale ;
D'où
il suit que la cassation est... encourue ;
OBSERVATIONS
Sur
la question délicate de l'indemnisation du concubin privé par
accident de son compagnon, l'arrêt Dame Toros
ci-dessus rapporté n'est certes pas le plus célèbre. Il
constitue cependant le point extrême - et qui ne sera sans doute pas
remis en cause - d'une évolution jurisprudentielle tourmentée en
décidant qu'un concubin peut demander réparation de son préjudice
même si son compagnon était marié. On doit replacer cet
arrêt dans cette évolution avant d'en apprécier le
bien-fondé.
I.
- Les
hésitations de la Cour de cassation s'expliquent parce que la question
n'est pas seulement technique, se trouvant liée à des
considérations socio-morales qui ont évolué ces
dernières décennies. Elles ont eu pour effet de laisser longtemps
les concubins dans une grande incertitude. Plusieurs phases peuvent être
distingués avant d'en arriver à l'arrêt du 19 juin 1975.
A. - La
première fait apparaître une opposition totale entre la chambre
criminelle et la chambre civile (d'abord unique, puis la 2o de la
Cour de cassation). Les magistrats de la chambre criminelle, après
avoir, il est vrai, hésité, se sont fixés en 1958, en
faveur de la concubine par des arrêts conçus en termes
généraux et subordonnant l'indemnisation à la seule
condition que le préjudice soit certain (Crim., 26 juin 1958, Gaz. Pal.
1958.2.160 ; 24 février 1959, JCP 1959.II.11095 ; 28 décembre
1959, Bull. crim. no 593 ; 20 novembre 1962, Bull. crim. no
330 ; 18 février 1964, Bull. crim. no 55). Pendant ce temps,
les magistrats civils de la Cour suprême déboutaient la concubine
qui ne pouvait se prévaloir " d'un intérêt
légitime juridiquement protégé " (Civ.,
27 juillet 1937, Méténier. D.
1938.1.5, note R. Savatier, S. 1938.1.321, note G.
Marty ; Civ., 22 février 1944, D. 1945.245,
note J. Flour ; Civ. 2e, 10 janvier 1963,
D. 1963.405 ; Civ. 2e, 7 avril 1967, D.
1967.496). Pourtant la jurisprudence de la 2e chambre civile
était contestée par certaines juridictions du fond dont les
décisions (Paris, 10 mai 1958, Gaz. Pal. 1958.2.32) annonçaient
un revirement.
B. - Curieusement,
ce fut la chambre criminelle qui fit un pas vers la 2e chambre
civile en rejetant l'action d'une demanderesse dont le concubin
décédé était marié, ce qui conférait,
disait-elle, au concubinage un caractère délictueux et
précaire (Crim., 20 janvier 1966, JCP 1966.II.14870, note Wiederkehr, D. 1966.184, rapp. R.
Combaldieu). Ce " coup de frein " (R. Combaldieu, précité) préfigure le
célèbre arrêt Dangeraux
rendu par la chambre mixte le 27 février 1970 (D. 1970.201, note R. Combaldieu, RTD civ. 1970.353,
obs. G. Durry, JCP 1970.II.16305, concl.
J. Lindon, note Parlange ; add. J. Vidal, JCP 1971.I.2390) : cet
arrêt en accordant une indemnité au concubin survivant a
relevé d'abord en termes généraux que " l'article
C. - Ces
deux arrêts annonçaient un nouveau revirement. C'est la
troisième phase qui débute avec l'arrêt Dame Toros. Un sieur Bournazel, séparé de son
épouse, vivait maritalement depuis plusieurs années avec une dame
Toros dont il eut un enfant. Il allait, semble-t-il,
entamer une procédure de divorce lorsqu'il fut victime d'un accident
mortel. À la demande formée par
La
disparition de la condition d'illicéité et le maintien de la
seule condition de préjudice entraine d'autres applications que celle
relative au concubinage. Par exemple, peut obtenir réparation de son
préjudice économique l'enfant naturel du conjoint de la victime
d'un homicide involontaire : en effet l'absence de lien de filiation entre cet
enfant et la victime n'est pas un obstacle à la demande en
réparation d'autant plus que cet enfant vivait au foyer du défunt
(Crim., 17 octobre 2000, Bull. crim. no 297 ; RTD civ. 2001.379, obs. P. Jourdain). Et en l'espèce, ce
qui a beaucoup pesé, c'est que l'enfant naturel vivait au foyer du
défunt depuis quatre ans et était donc à la charge de ce
dernier, ce que ne manque pas de relever la chambre criminelle.
Que
décider dans le cas du concubinage homosexuel ? L'individu qui perd son
partenaire victime d'un homicide involontaire peut-il réclamer
réparation ? La chambre criminelle n'a pas encore statué,
semble-t-il. Mais une décision du fond, en reprenant la formule
générale de l'arrêt Dangereux du 27 février
II.
- Le
bien-fondé de la jurisprudence inaugurée par l'arrêt du 19
juin 1975 doit être apprécié à deux égards.
A. - D'un
point de vue strictement juridique, la chambre criminelle se fonde sur la
généralité des articles 1382 du code civil et 2 du code de
procédure pénale. Elle reprend ainsi la conception de
l'arrêt du 20 janvier 1966 précité qui, plus nettement
encore, avait décidé que " l'article 1382 du code civil ne
formule aucune distinction en ce qui concerne la nature du dommage
éprouvé et, en cas de décès de la victime, la
nature du bien d'où résulterait un préjudice actuel,
direct et personnel... " (V. déjà pareillement, Crim., 20
février 1863, D. 1864.1.99 ; comp. Crim., 20
novembre 1962, précité, qui parle de la " manière
générale " dont procède l'art.
L'hésitation
reste cependant permise car la généralité de ces textes ne
signifie pas nécessairement que l'atteinte à une situation
délictueuse ou même seulement illicite laisse subsister le droit
à réparation. C'est qu'en l'espèce, la demanderesse se
trouvait dans une telle situation.
Que
sa situation ait été d'abord délictueuse, la Cour
suprême le reconnaît implicitement puisqu'elle se borne à
refuser au tiers auteur de l'accident le droit de l'invoquer, l'adultère
étant un délit privé qui ne peut être poursuivi que
sur plainte de l'époux offensé. L'indifférence de la Cour
de cassation à l'égard d'une situation délictueuse,
immorale, est d'ailleurs bien connue (Crim., 7 juin 1945, Lavaure,
D. 1946.149, note R. Savatier, JCP 1946.II.2955, note
J. Hémard). Et qu'une loi du 11 juillet 1975
ait dépénalisé les atteintes à la
fidélité conjugale n'apporte finalement pas grand-chose, si ce
n'est une légitimation supplémentaire après coup de
Si
l'on peut donc admettre que le caractère délictueux d'une situation
n'exclut pas la réparation, peut-on raisonner de même à
l'égard d'une situation illicite ? C'est qu'en l'espèce,
l'illicéité est évidente, le défunt ayant
méconnu à la fois le devoir de fidélité (art.
On
ajoutera deux observations sur cette condition. D'abord, cette certitude se
fonde sur " la continuité et la stabilité de l'union de fait
" (Crim., 1er avril 1968, Bull. crim. no 114, pour
une demanderesse qui était à la fois ex-épouse
divorcée et concubine du défunt dont elle avait eu quinze enfants
au cours de vingt-sept années de vie commune), caractères
découlant eux-mêmes de la communauté d'existence, de
l'affection et, le cas échéant, de la présence d'enfants
communs. C'est par un strict contrôle de cette condition que l'on
évitera des réparations abusives, voire la réparation
simultanée en faveur de la veuve et de la concubine ou en faveur de deux
concubines (Crim., 8 janvier 1985, Bull. crim. no 12, JCP
1986.II.29588, note Endreo, où la double liaison
invoquée était précaire s'agissant d'un polygame qui avait
une maîtresse de jour, une autre de nuit) ; il est vrai que cette
règle de la réparation simultanée est réduite par
cet autre arrêt qui admet l'action à la fois de l'épouse et
de la concubine, mais en tenant compte de la précarité du
concubinage pour évaluer le préjudice de la concubine (Crim., 9
octobre 1996, Dr. pén. 1997, Comm. 12, obs. A. Maron).
Ensuite, seconde observation, la concubine peut obtenir réparation
même si le concubinage ne s'accompagnait pas de cohabitation (Crim., 2
mars 1982, Bull. crim. no 64, JCP 1983.II.19972, note P. le Tourneau, RTD civ. 1983.341, obs.
G. Durry).
B. -
On
a soutenu que l'indemnisation de la concubine d'un homme marié pouvait
nuire à la famille légitime. Mais on a brillamment répondu
à cette obligation (note A. Tunc sous Crim.,
19 juin 1975). Il est en effet très douteux que le refus d'indemnisation
pousse à l'avenir les concubins vers le mariage ; on ne peut avoir une
conception quantitative du mariage. Ce qui est sûr en revanche, c'est que
dans l'immédiat, un tel refus peut laisser désemparée une
femme et des enfants.
Il
faut convenir aussi que l'opinion publique est favorable à
l'indemnisation (V. les résultats d'un sondage au Compte
général de l'administration de la justice, 1969, p. R. 109).
Cette faveur s'explique à la fois par l'importance sociologique de
l'union libre dans les milieux populaires et par l'existence d'un courant
d'idées à caractère à la fois idéaliste
(œuvres de P. et V. Marguerite et de L. Blum, Du mariage, 1907) et
démographique (J. Dupichot,
précité, no 95).
Et
pourtant, la réparation de la concubine adultère est moralement
choquante aux yeux de beaucoup.
2 – Crim. 9 février
1989 : GAPP n°9
Crim.,
9 février 1989, Latil-Janet
(Bull.
crim. no 63 ; D. 1989.614, note Bruneau ; ibid. Somm. 389, et
obs.).
L'épouse
d'un homme victime de blessures par imprudence peut demander au juge
pénal réparation de son préjudice moral propre.
Chambre
criminelle, 9 février 1989
Latil-Janet
...
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et
593 du Code de procédure pénale :
"
en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Latil,
le responsable,
"
aux motifs que "le conjoint de Christian Janet, Nadine Follot
et ses enfants mineurs ont subi du considérablement diminuée sur
le plan physique et intellectuel, un préjudice certain, direct,
personnel, se détachant de celui souffert par la victime et non
compensé par la réparation qui devra être accordée
à celle-ci ; que ce préjudice moral de caractère
exceptionnel justifie l'allocation à Nadine Janet d'une somme de 25 000
francs et à chacun des deux enfants mineurs la somme de 10 000 francs
" ;
"
alors qu'un préjudice direct peut, seul, donner naissance à
l'action civile devant les tribunaux de répression ; que l'exercice de
l'action civile devant la juridiction pénale est un droit exceptionnel
qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans
les limites fixées par le Code de procédure pénale ; que
ne présente pas un caractère direct le préjudice moral qui
résulterait tant pour Mme Janet, née Follot,
que pour les deux enfants Baptiste et Julien Janet des graves infirmités
dont reste atteint leur mari et père ; qu'en leur allouant, de ce chef,
des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu le
principe ci-dessus rappelé " ;
Attendu
que l'épouse de Janet ayant réclamé, pour elle-même
et pour ses enfants mineurs, des indemnités en réparation du
dommage moral que leur causait le spectacle des graves blessures
infligées à leur mari et père, "
considérablement diminué sur le plan physique et intellectuel
", les juges ont accueilli cette prétention par les motifs
reproduits au moyen ;
Attendu
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en
effet, il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du Code de
procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction
de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un
dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement
des faits objet de la poursuite ;
D'où
il suit que le moyen doit être écarté ;
Et
attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette
les pourvois.
OBSERVATIONS
En
décidant que les proches (conjoint, parents, descendants, compagnon)
d'une personne victime d'une infraction de blessures involontaires sont
recevables à exercer l'action civile, la chambre criminelle, dans son
arrêt du 9 février 1989, apporte une solution importante,
révolutionnaire et non évidente.
Solution
importante tout d'abord en raison, faut-il le rappeler, du nombre
élevé d'accidents de la circulation : chaque année en
France, on compte 250 000 blessés dont 60 000 gravement atteints (La
sécurité routière, Livre blanc, présenté
au Premier ministre, La Documentation française, 1989, p. 14).
Même si les chiffres sont depuis peu à la baisse, ils restent
encore élevés.
Solution
révolutionnaire ensuite car, avant l'arrêt de 1989, la Cour de
cassation avait, par une longue suite d'arrêts, rejeté cette
action civile (Crim., 4 mai 1954, JCP 1954.II.8245, déboutant
l'épouse dont le mari avait été victime d'un grave
accident le jour même de son mariage ; 29 novembre 1966, JCP
1967.II.14979, RTD civ. 1967.633, obs. Durry ; 6 mars 1969, Bull. crim. no 110, Rev. sc. crim. 1969.888, obs. J.-M. Robert ; 23 janvier
1975, D. 1976.375, note J. Savatier ; Ass. plén., 12 janvier
1979, affaire Salva, JCP 1980.II.19335,
rapport Ponsard et note M.-E. Cartier ; 18 janvier 1982, Bull. crim. no
14).
Solution
non évidente enfin (V. observations nuancées du rapport Ponsard).
L'admission de l'action civile des proches se fonde certes sur d'excellentes
raisons, mais elle ne s'accorde guère avec la conception classique des
conditions de recevabilité de l'action civile.
I.
-La recevabilité de l'action
civile des proches de la personne blessée n'est pas exactement conforme
à la tradition de l'action civile. Sans doute, les demandeurs à
l'action civile ont-ils bien éprouvé un préjudice :
l'arrêt du 9 février 1989 évoque " le spectacle des
graves blessures infligées à leur mari et père
considérablement diminué sur le plan physique et intellectuel
". Mais on sait que devant le juge pénal, l'existence d'un
préjudice ne suffit pas à fonder la recevabilité de
l'action civile. Ce n'est pas n'importe quel préjudice qui autorise la
victime à saisir le juge répressif.
Il
est admis en effet depuis la fin du xixe
siècle que l'action civile exercée devant le juge
répressif est de droit étroit : " l'exercice de l'action
civile devant la juridiction pénale, rappelle souvent la chambre
criminelle, est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit
être strictement renfermé dans les limites fixées "
par la loi (Crim., 25 février 1897, S. 1898.1.201, note Roux ; 11
décembre 1969, D. 1970.156 ; 23 janvier 1975, précité ; 16
février 1983, Bull. crim. no 58 ; 15 janvier 1991, Bull.
crim. no 24). Cette idée s'explique parce que l'action civile
met en mouvement l'action publique et plus généralement parce
qu'elle " corrobore " cette dernière (Crim., 15 mars et 4
octobre 1977, D. 1977.IR.239, obs. M. Puech). Or le moyen technique
utilisé par la chambre criminelle pour restreindre l'action civile est
de dire que celle-ci n'" appartient qu'à ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction
", formule que consacrera l'article 2 du code de procédure
pénale. Le dommage pénal réparable devant le juge
répressif doit donc être à la fois direct et personnel
(c'est le fameux " étranglement " de l'action civile).
A. -La jurisprudence et la
doctrine ne définissent guère la notion de préjudice
direct, que le législateur se borne à rappeler à l'article
2 du code de procédure pénale. Les auteurs civilistes, se bornent
en général à dire que la notion implique un lien de
causalité entre l'infraction et le dommage, ajoutant qu'elle suppose une
certaine appréciation du juge et qu'elle entraîne quelques
incertitudes (G. Durry, obs. RTD civ.
1967.395) et précisant encore que le dommage est direct quand il y a
entre le fait dommageable et le dommage un lien suffisant de causalité
en sorte que ce dernier est " la suite nécessaire " de celui-là
(Pothier, Traité des obligations, nos 166 et s.). On parle
aussi " d'enchaînement causal " (P. Le Tourneau
et L. Cadiet, Droit de la responsabilité et
des contrats Dalloz, Action 2000-2001 no 1777). En
procédure pénale, il faut préciser les choses cependant.
Le caractère direct du préjudice s'explique par la nature propre
de l'infraction pénale qui, loin d'être " tout fait
quelconque de l'homme " (art.
Cette
exigence donne lieu à d'innombrables applications en jurisprudence
(Faivre, " Action civile ", nos 84 et s., in
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale).
Elle explique par exemple que l'enfant conçu à la suite du viol
d'une jeune femme par son propre père est recevable à agir :
l'infraction de viol entraîne bien directement un préjudice
notamment économique pour l'enfant qui va devoir vivre dans des
conditions désastreuses (Crim., 4 février 1998, Bull. crim. no
43, D. 1999.445, note Bourgault-Coudevylle,
JCP 1999.II.10178, note Moine-Dupuy, Dr. pén.
1998, Comm. 104, obs. A. Maron)
; on pourrait pourtant soutenir que lors de l'infraction
génératrice du préjudice, la victime n'existait pas. Elle
explique le rejet de l'action intentée par la victime d'un vol aux fins
de remboursement des frais engagés pour la mise en place d'un dispositif
de surveillance (Crim., 9 avril 1976, Bull. crim. no 108) ou par les
actionnaires d'une société en cas de non-révélation
de faits délictueux par le commissaire aux comptes (Crim., 24 janvier
1978, Bull. crim. no 28) ou encore par l'assureur de la victime d'un
vol (Crim., 8 avril 1986, Bull. crim. no 116, D. 1987. Somm. 77 et
obs.). De même, en cas de condamnation pour vol, mais d'acquittement pour
meurtre, les ayants droit de la victime du meurtre ne peuvent obtenir des
dommages-intérêts (Crim., 25 avril 1990, Bull. crim. no
155, D. 1990. Somm. 375, et obs.). Et bien sûr, la dépense
résultant pour l'héritier de l'obligation légale
d'acquitter les droits de mutation après décès ne
constitue pas un élément du préjudice né
directement de l'infraction, objet de la poursuite (Crim., 28 février
1996, Bull. crim. no 97). De même encore, est seulement
indirect le préjudice d'une association pour l'atteinte à sa
réputation causée par la mise en examen de salariés et
dirigeants de celle-ci pour infractions à la législation sur les
stupéfiants (Crim., 12 septembre 2000, Bull. crim. no 264).
Quant aux membres de la famille d'une victime d'une dénonciation
calomnieuse, ils ne sont pas les victimes directes de cette infraction (Crim.
22 octobre 2002, Bull. crim. no 189). Enfin, il a été
jugé qu'en cas de poursuite pour abus de biens sociaux contre les
dirigeants, les associés ne peuvent pas agir : le dommage, dit la
chambre criminelle, est subi par la société elle-même et ne
constitue pas un préjudice propre à chaque associé (Crim.,
13 décembre 2000, 2 arrêts, Bull. crim. nos 373 et 378,
Responsabilité civile, JCP 2001.I.338, chron.
G. Viney) : voilà une étrange conception alors qu'il est
évident que les agissements du prévenu ont appauvri les
associés !
Le
cas des proches dans notre affaire est analogue. Ce qui en effet découle
directement du délit de blessures par imprudence reproché au
prévenu, ce sont les blessures physiques éprouvées par la
victime même. La douleur morale de l'entourage n'est qu'un
préjudice par ricochet ou médiat, réfléchi, par
répercussion dit-on encore. C'est pourquoi, du fait d'un homicide par
imprudence, des parents ou amis éprouvant des troubles psychiques ne peuvent
pas agir devant le juge pénal car le prévenu, par
hypothèse, n'est pas poursuivi pour blessures involontaires sur leur
personne (Crim., 1er mars 1973, JCP 1974.II.17615, note G. Viney).
Si
dans certains cas, le juge pénal peut réparer un préjudice
indirect, c'est parce que le législateur est venu à titre
exceptionnel lui consentir de manière expresse une prorogation de
compétence. C'est le cas de l'article 3, alinéa 2 du Code de
procédure pénale qui décide que l'action civile "
sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que
corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite
". Ce texte a été pris en 1959 pour permettre à la
victime d'un dommage corporel d'obtenir aussi la réparation de son dommage
matériel, lequel ne découle pas directement du délit de
blessures involontaires. Mais comme ce texte vise le cas très
particulier des accidents de la circulation (A. Besson, R. Vouin
et P. Arpaillange, Code annoté de procédure pénale,
1958, art. 3, p. 3) et la victime directe, il paraît impossible de
l'étendre au cas du dommage moral éprouvé par le conjoint
de la victime blessée. En outre, la chambre criminelle, après
avoir hésité il est vrai, s'est finalement refusée
à appliquer l'article 3, alinéa 2 du code de procédure
pénale à la victime d'un accident de la circulation qui n'aurait
été atteinte que dans ses biens (Crim., 2 décembre 1975,
Bull. crim. no 164 ; 12 décembre 1977, Bull. crim. no
391 ; 18 octobre 1995, Bull. crim. no 312).
Il
faut donc convenir que l'épouse du conjoint blessé
n'éprouve pas un préjudice direct et qu'elle est donc irrecevable
à ce titre. En est-il de même en ce qui concerne la condition que
le préjudice doit être aussi personnel ?
B. -La
nécessité du caractère personnel du préjudice est
assez complexe à analyser. 1. - Là encore une définition
est nécessaire. Pour la chambre criminelle, le préjudice
personnel n'est pas celui qui est propre au demandeur, c'est-à-dire
différent dans ses éléments de celui qui s'applique
à la victime première. Ce n'est pas non plus celui qui est
certain dans son existence. Car il existe des préjudices réels et
objectivement réparables qui sont ignorés du juge pénal et
dont seul le juge civil peut connaître. C'est pourquoi la chambre
criminelle rejette l'action civile des créanciers de la victime (Crim.,
16 janvier 1964, D. 1964.194 ; 24 avril 1971, Bull. crim. no 117),
du cessionnaire de son action (Crim., 25 février 1897,
précité) et des personnes qui sont subrogées dans ses
droits (Crim., 18 février 1967, Bull. crim. no 186, pour
l'assureur avant la loi du 8 juillet 1983, art. 385-1 et s. C. pr. pén., qui admet
l'intervention de celui-ci à l'instance pénale ; 2 mai 1984,
Bull. crim. no 150). Ces personnes subissent bien un
préjudice, mais elles sont étrangères à
l'infraction elle-même qu'elles n'ont pas vécu. Si certains
subrogés peuvent exceptionnellement agir, c'est que, là encore,
un texte spécial est intervenu (par ex. art. L. 376-1 et 454-
Par
conséquent, ici encore, la situation du conjoint ou parent est
très nette. Il ne peut agir, faute d'avoir reçu le choc de
l'infraction. Il n'est pas " la personne que la norme transgressée
avait pour but de protéger " (M. Puech, L'illicéité
dans la responsabilité civile extracontractuelle, 1973, no
370). Déjà en 1866, Faustin-Hélie ne disait pas autre
chose : " Mais quant aux crimes et délits qui ont
porté dommage à tous nos proches, nous n'avons en
général aucune action pour en poursuivre
II.
-Ces raisons sont au nombre de deux.
A. -En premier lieu, la
jurisprudence civile, statuant dans des cas rigoureusement identiques,
n'hésite pas à accueillir
C'est
d'autant plus heureux que les arrêts civils contiennent des attendus...
identiques à ceux de la chambre criminelle. Celui du 22 octobre 1946
parle d'un " préjudice découlant (pour le père)
directement de l'accident ". Celui du 21 octobre 1960 mentionne le dommage
moral que " le mari prétendait avoir personnellement et directement
subi ". Celui du 10 juin 1964 vise " un préjudice personnel...
en relation directe avec l'accident ". Enfin, ceux des 8 décembre
1971, 23 mai 1977 et 1er mars 1978 se réfèrent
à un " dommage personnel, direct et certain ". En somme, dans
la même situation, les magistrats civils reconnaissent que le
préjudice est direct et personnel alors que leurs collègues de la
chambre criminelle niaient avant le 9 février 1989 ce double
caractère. Étrange situation qui ne pouvait s'expliquer que par
la tradition restrictive de la jurisprudence pénale et par l'existence
" au pénal " de l'article 2 du Code de procédure
pénale. Les mêmes mots ont donc aujourd'hui le même sens
d'une juridiction à l'autre.
B. -En second lieu, la
chambre criminelle elle-même accueille l'action civile du demandeur si la
victime première est décédée des suites de
l'infraction. Les proches éprouvent alors, dit-elle, un préjudice
propre qui est direct et personnel. Peuvent ainsi demander réparation de
leur dommage moral le conjoint (Crim., 6 mai 1982, Bull. crim. no
115 et RTD civ. 1983.348, obs. G. Durry),
les parents (Crim., 2 mars 1967, Bull. crim. no 87 ; 1er
mars 1973, Bull. crim. no 105), les descendants (Crim., 15 octobre
1979, Bull. crim. no 277), les frères et sœurs (Crim.,
20 juin 1863, D. 1864.1.99), voire une personne non membre de la famille, mais
psychologiquement très proche (Crim., 20 mars 1973, Bull. crim. no
137) ; la jurisprudence précise même que la recevabilité de
l'action civile n'est pas subordonnée à l'existence d'une
créance alimentaire au profit du demandeur (Crim., 8 mars 1983, Bull.
crim. no 71 ; 2 mai 1983, Bull. crim. no 119).
Cette
action propre au demandeur ne doit évidemment pas être confondue
avec celle qu'il peut exercer en qualité d'héritier lorsque la
victime n'est pas décédée immédiatement,
trépassant en cours d'instance par exemple. Or l'héritier se voit
reconnaître le droit d'agir même si la victime ne l'avait pas fait.
Ainsi en a décidé la chambre mixte en 1976 : le droit à
réparation de la souffrance morale se transmet aux héritiers
même en cas d'inaction procédurale de la victime avant son
décès (Ch. mixte, 30 avril 1976, 2 arrêts, D. 1977.185,
note Contamine-Raynaud). La solution donnée le 30 avril 1976
paraît pourtant contestable, du moins devant le juge pénal : le préjudice
résultant des souffrances endurées par la victime est
évidemment personnel de sorte que l'action ne doit pouvoir être
exercée que par la victime même (action vengeresse), l'abstention
de celle-ci signifiant qu'elle a pardonné. Et pourtant cette solution
sera étendue (et cette fois logiquement), d'abord à titre
général, les héritiers peuvent obtenir réparation
du préjudice que l'infraction a causé à leur auteur
décédé en cours d'instance (Crim. 9 octobre 1985, Bull.
crim. no 305, D. 1987. 93, note Breton), mais à la condition
qu'ils aient repris la procédure engagée par leur auteur (Crim.
26 novembre 1998, Bull. crim. no 318, Rev.
sc. crim. 2000. 219, obs. A. Giudicelli). Ultérieurement il sera
précisé même que la victime initiale a pu ne survivre
à l'accident que quelques instants, mais qu'elle a dû avoir eu
conscience de son malheur avant de décéder (Crim., 28 octobre
1992, D. 1993, Somm. 203 et obs., arrêt notant qu'il n'a
été constaté chez la victime " aucune perte de
conscience ").
En
définitive, même si la solution donnée par l'arrêt du
9 février 1989 n'est pas exactement conforme à l'exigence d'un
préjudice direct et personnel au sens traditionnel, elle s'impose dans
la réalité : d'abord en fait car les victimes par ricochet ont
bien éprouvé un préjudice (et souvent considérable)
; ensuite au regard des solutions de longue date admises dans des situations
assez ou très voisines. L'arrêt de février 1989 est dans le
droit fil du mouvement actuel de protection des victimes d'infractions (V. en
dernier lieu, loi du 6 juillet 1990 sur les victimes d'infractions et
Convention européenne relative au dédommagement des victimes
d'infractions violentes entrée en vigueur le 1er juin 1990 et
publiée par décret du 29 mai 1990). C'est la raison pour laquelle
la solution inaugurée par l'arrêt du 9 février
3 – Crim. 4 février
1998 : D. 1999.445
LA
COUR - Statuant sur le pourvoi formé par X... Corinne, en qualité
de représentante légale de sa fille mineure Aurélie X...,
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, du
10 décembre 1996, qui, après condamnation de Maurice X... pour
viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;
- Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur
le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code
de procédure pénale, 222-23, 222-24 du code pénal, 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Corinne
X... en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure
Aurélie X... ; aux motifs qu'Aurélie X... n'est pas la victime du
crime de viol commis sur la personne de sa mère et qu'elle ne subit
aucun préjudice découlant directement de cette infraction ;
alors, d'une part, que, faute de préciser si elle statue en fait ou en
droit, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer
son contrôle et a ainsi privé sa décision de toute base
légale ; alors, d'autre part, que l'enfant né de relations incestueuses
forcées entretenues par un père avec sa fille mineure peut subir
un préjudice direct, résultant de ce viol, dont l'auteur du crime
lui doit réparation ; que, en interdisant à l'enfant né de
telles relations de se constituer partie civile, la cour d'assises a
violé les textes précités ; alors, enfin, que le
représentant de l'enfant faisait valoir que celle-ci, au courant de sa
filiation, en avait subi un préjudice psychologique grave et avait une
personnalité extrêmement fragile nécessitant un suivi médico-psychologique constant ; que, faute de
s'expliquer sur ces éléments, la cour n'a pas donné de
base légale à sa décision » ; - Vu lesdits articles
:
Attendu
que selon les articles 2 et 3 du code de procédure pénale les
proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la
preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle
des faits, objet de la poursuite ; - Attendu que, pour déclarer
irrecevable la constitution de partie civile de Corinne X..., agissant au nom
de sa fille, née des relations incestueuses que son père lui
avait imposées au cours de sa minorité, l'arrêt
attaqué énonce que l'enfant « n'est pas la victime du crime
de viol commis sur la personne de sa mère et qu'elle ne subit aucun
préjudice découlant de cette infraction » ; - Mais attendu
qu'en ne reconnaissant ainsi qu'à la seule personne ayant subi un viol
le droit d'exercer l'action civile contre l'auteur des faits, la cour d'assises
a méconnu les textes et le principe ci-dessus visés ; d'où
il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par
ces motifs, casse et annule en ses seules dispositions ayant
déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Corinne
X..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille
mineure Aurélie X..., l'arrêt de la cour d'assises de
l'Isère en date du 10 décembre 1996, toutes autres dispositions
étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à
nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la
cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant le
tribunal civil de Lyon, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil...
4- Crm.
14 février 2006 : AJP 2006. 174
Attendu qu’il
résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la
procédure qu’à la suite de propos tenus lors d’une
réunion de la commission permanente du conseil régional de
(…)
Mais sur le moyen, pris
en sa deuxième branche ;
Vu l’article 2 du
Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il
résulte de ce texte que l’action civile en réparation du
dommage causé par un crime, un délit ou une contravention
n’est recevable que si le dommage a été causé
directement par l’infraction ;
Attendu que, pour
condamner Germaine Y... à payer des dommages-intérêts
à
Mais attendu
qu’en prononçant ainsi, alors que ne peut qu’être
indirect, pour une Région, le préjudice résultant du
discrédit que lui porteraient les propos tenus par l’un des ses
membres, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du
texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il
suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par
voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour
d’appel de Lyon, en date du 26 mai 2005, en ses seules dispositions ayant
condamné Germaine Y... à payer 1 euro à titre de dommages-
intérêts et une somme en application de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale à
DIT n’y avoir lieu
à renvoi ;
2. La constitution de partie
civile du coauteur
1- Crim. 28 Octobre 1997
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré
irrecevable la constitution de partie civile de Bernard Foucher ;
" aux motifs que les délits qu'il dénonce :
faux et usage de faux, menaces de mort, à les supposer établis,
ont nécessairement été commis avant l'action criminelle du
30 mars 1985 dont ils n'ont été que les composantes, étant
souligné par ailleurs, qu'à l'époque des faits et des
poursuites engagées à son encontre, non seulement Bernard Foucher
n'a pas fait état de ces éléments comme des faits commis à
son préjudice mais seulement comme les moyens nécessaires
à une action criminelle à laquelle il a été partie
prenante et dont, loin de se plaindre, il l'a revendiqué haut et fort ;
que l'appelant ne peut invoquer un préjudice personnel et direct
résultant de l'ensemble de ces faits qu'il ne saurait trouver dans la
condamnation définitive subie par lui conformément à la
loi, et n'a pas qualité pour agir ;
" alors qu'est recevable la constitution de partie civile du
coauteur d'un crime ou d'un délit à raison des préjudices
qu'il a personnellement et directement subis du fait de délits commis
à son encontre à l'occasion de la commission de l'infraction
principale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et
des pièces de la procédure que, le 31 mars 1989, Bernard Foucher
a été définitivement condamné par la cour d'assises
de Paris à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; que,
le 12 avril 1991, il a porté plainte avec constitution de partie civile
contre personne non dénommée des chefs d'assassinat complicité
d'assassinat, faux, usage de faux et menaces de mort, alléguant que le
crime, objet de sa condamnation, avait été commis par lui "
sous la contrainte morale et les pressions " de personnes qui, pour le
tromper, lui avaient présenté de fausses " cartes
officielles " ; que, par ordonnance en date du 4 juin 1996, le juge
d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie
civile ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Bernard
Foucher, qui, reprenant les termes de sa plainte, soutenait qu'il avait "
qualité " pour agir en raison de " l'emprisonnement que sa
participation forcée à une opération de nature criminelle
lui a fait encourir ", et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre
d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges n'encourent pas les
griefs allégués ;
Qu'en effet, l'auteur d'une infraction n'est pas recevable
à se constituer partie civile à l'encontre des personnes qui
l'auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le
préjudice que lui auraient causé sa déclaration de
culpabilité et sa condamnation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être
écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ».
2 –Crim. 7 février
2001
« Mais sur le deuxième moyen cassation, pris de la
violation des articles 1382 du Code civil, 433-2 du Code pénal, 2, 591
et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la
condamnation du prévenu au paiement d'une somme de 110 000 francs pour
" aux motifs qu'aucune disposition de la loi ne permet de
réduire, à raison d'une faute de la victime, le montant des
réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction
intentionnelle contre les biens, la partie civile étant en droit
d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, sans
que sa prétendue imprudence ou négligence puisse lui être
opposée ;
" alors que le délit de trafic d'influence passif
commis par un particulier en vue de faire obtenir d'un dépositaire de
l'autorité publique, une décision favorable à un tiers qui
a accepté de remettre des fonds pour cette intervention, constitue une
infraction contre la chose publique qui porte atteinte à
l'intérêt général ; que cette infraction ne peut
concomitamment consommer une atteinte aux biens que si le tiers qui verse les
fonds ignore le caractère illicite de cette intervention, la seule
acceptation de cette sollicitation, en connaissance de cause, réalisant
pour le tiers, le délit de trafic d'influence actif commis par un
particulier ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations
des premiers juges et de l'arrêt attaqué qu'Alain Bros et Micheline Sansano-Vinet
ont été informés par Thierry Liegaux
qu'ils pouvaient, moyennant finance, obtenir une intervention destinée
à faciliter l'attribution de la gestion d'un kiosque à journaux
pour le premier et d'un logement municipal pour la seconde, par un responsable
de la ville de Paris, et qu'ils ont à cet effet, en connaissance de
cause, versé une somme de 110 000 francs pour
Vu l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble
l'article 433-2 du Code pénal ;
Attendu que la personne qui, de mauvaise foi, a remis une somme
d'argent à l'auteur principal d'un délit de trafic d'influence ou
à son complice, en vue d'obtenir une décision favorable d'une
autorité publique, est irrecevable à se constituer partie civile
contre eux ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les demandes de
dommages-intérêts d'Alain Bros et de
Micheline Sansano-Vinet, constitués parties
civiles, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné
Adolphe Nahmani, solidairement avec Thierry Liegaux, à leur payer les sommes respectives de 110
000 francs et 25 000 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir
constaté que les parties civiles avaient sciemment remis des fonds
à Thierry Liegaux, afin qu'il abuse de son
influence pour leur faire obtenir, par l'intermédiaire d'Adolphe Nahmani, un kiosque à journaux et un appartement et
alors qu'elles étaient elles-mêmes susceptibles de faire l'objet
de poursuites du chef de trafic d'influence, la cour d'appel a méconnu
le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura
lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer
directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le
permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel
de Paris, en date du 27 mars 2000, mais en ses seules dispositions civiles,
toutes autres dispositions étant expressément maintenues :
DIT irrecevables les constitutions de partie civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi... »
Les associations et
l’action civile
1 – Crim. 23 juin 1986
« Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article
2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque
de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré irrecevable l'action civile de l'A.F.V.A.C. ;
" aux motifs qu'elle ne peut justifier d'un préjudice
personnel direct ;
" alors que cette association ayant pour but de regrouper et
de défendre les familles des victimes des accidents de la circulation et
d'agir pour améliorer, notamment, la sécurité routière,
les infractions routières qui ont été commises à
l'encontre d'une famille, l'atteignent d'une manière personnelle et
directe et lui causent un dommage dont elle est fondée à demander
réparation en se constituant partie civile " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué
qu'Olivier Meot, âgé de dix-neuf ans, a
été tué au cours d'un accident de la circulation dont Lesbegueries reconnu coupable d'homicide involontaire a
été déclaré entièrement responsable ; que
les parents, frères et soeurs et grands-parents
de la victime, ainsi que l'Association des familles des victimes des accidents
de la circulation (A.F.V.A.C.) se sont constitués parties civiles ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de cette
dernière, la Cour d'appel, adoptant les motifs du tribunal,
énonce que l'A.F.V.A.C. n'entre pas dans les cas visés par les
dispositions des articles 2-1 et suivants du Code de procédure
pénale ; que cette association " a pour but de regrouper et
défendre les familles des victimes des accidents de la circulation et
d'agir pour améliorer notamment la sécurité
routière et que ses membres actifs se recrutent uniquement parmi les
familles et les parents de tués par accident de la route " ; que
cette association peut certes ester en justice mais à condition de
justifier d'un préjudice personnel directement causé par les
infractions dont la juridiction est saisie ; que l'A.F.V.A.C.. ne
représente ici que la somme des intérêts de ses membres et
non pas une entité distincte et ne subit aucun préjudice autre
que celui de
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa
décision ; qu'en effet aux termes de l'article 2 du Code de
procédure pénale et sauf dérogation législative qui
n'existe pas en l'espèce, l'action civile ne peut être exercée
devant les juridictions pénales que par celui-là même qui a
subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans
l'infraction poursuivie ;
Et attendu que la constitution de partie civile de la demanderesse
étant irrecevable, son pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ».
2 – Crim. 3 mai 1988
« (…) Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 2, 2-3 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motif, manque de base légale, défaut de
réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré les parties civiles irrecevables en leur constitution ;
" alors que, dans leurs conclusions, les parties civiles
faisaient valoir que leur action visait à obtenir que l'acte d'exciser
reçoive sa véritable qualification, qu'une telle action qui
tendait à établir l'existence de l'infraction était
d'autant plus recevable que les associations demanderesses faisaient valoir
qu'elles avaient pour objet la lutte contre toutes formes de discrimination
à l'égard des femmes et l'assistance aux femmes et enfants
victimes de violences exercées en privé et qu'en n'examinant pas,
fut-ce pour les rejeter, ces chefs péremptoires des conclusions des
parties civiles, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du
Code de procédure pénale " ;
Attendu, d'une part, que l'association Enfance et Partage s'est
constituée partie civile seulement devant la Cour de renvoi après
cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 1984 ;
que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué
a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; qu'en
effet la juridiction de renvoi après cassation est saisie, par
application de l'article 609 du Code de procédure pénale, du même
procès avec les mêmes parties, c'est-à-dire du procès
tel qu'il a été présenté devant les premiers juges
dans l'instance ; qu'il s'ensuit qu'une partie qui n'a pas figuré dans
l'instance ayant donné lieu à la décision cassée
n'est pas recevable à se constituer partie civile devant le juge de
renvoi ;
Attendu, d'autre part, que pour déclarer irrecevables les
constitutions de parties civiles des autres demanderesses la cour d'appel
relève que celles-ci ne seraient recevables " que dans les limites
fixées par les articles 2-2 et 2-3 du Code de procédure pénale,
sauf à démontrer sur la base de l'article 2 du même Code,
un préjudice direct et personnellement subi par elles du fait de
l'infraction " ; que les juges énoncent " qu'elles ne prouvent
ni n'offrent de prouver un tel préjudice et que le délit de non-assistance
à personne en danger ne fait pas partie de ceux qui sont limitativement
énumérés par les articles 2-2 et 2-3 susvisés
" ;
Qu'en cet état la cour d'appel, qui a également
constaté que les faits poursuivis ne pouvaient constituer que le
délit prévu par l'article 63, alinéa 2, du Code
pénal, a répondu sans insuffisances aux chefs péremptoires
des conclusions qui lui étaient soumises et a justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ».
3- Crim. 15 juin 2000
« Sur le premier moyen de cassation proposé pour X..., pris
de la violation des articles 2-2, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré recevable la constitution de partie civile de
l'association Y... et a condamné le prévenu à lui verser
la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que cette association s'est constituée
partie civile par voie de conclusions ;
" alors que, faute d'établir que les
"victimes" aient donné leur accord à la constitution de
partie civile de l'association Y..., ni que celles-ci se trouvaient, au moment
des faits, sur leur lieu de travail, la cour d'appel, qui a
déclaré cependant recevable cette constitution de partie civile,
laquelle obéit à des règles d'ordre public, sans mettre la
Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa
décision de base légale " ;
Attendu que, faute d'avoir été soulevée
devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la
constitution de partie civile de " l'association Y... "
proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation,
constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme
tel, irrecevable ; (…) ».
5 –Crim. 27 février
2001
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 111-4, 434-1 du Code
pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé
l'ordonnance ayant déclaré recevable la constitution de partie
civile de M. et Mme Z..., M. et Mme Y..., M. et Mme A... ;
" aux motifs que le fait reproché à X... de
n'avoir pas informé les autorités judiciaires ou administratives
du comportement sexuel de B... envers les enfants dont il avait la charge,
lorsqu'il a été prévenu de ce comportement à la fin
de l'année 1996 ou au début de l'année
" alors, d'une part, que le délit de
non-dénonciation de crime, sur lequel les parties civiles fondent leur
action, suppose qu'il soit encore possible de prévenir ou de limiter les
effets d'un crime ; qu'en l'espèce il était constant que le crime
était consommé lorsque X... en a été partiellement
informé, et qu'il avait déjà développé ses
effets, à savoir le traumatisme subi par la jeune victime à la
suite des faits, aucun nouvel acte répréhensible n'ayant
été commis ultérieurement ; qu'une dénonciation du
crime, à supposer que X... ait eu connaissance de faits de cette nature,
ne pouvait avoir pour conséquence d'en prévenir ou d'en limiter
les effets, ni, a fortiori, d'empêcher son renouvellement, comme l'exige
le texte de répression pour que soit constitué le délit,
mais seulement d'apporter, éventuellement, remède au traumatisme
engendré par le crime, ce qui ne constitue donc pas un effet direct du
crime, mais au contraire une éventuelle réaction face à ce
crime, avec des conséquences au demeurant incertaines ;
" alors, surtout, que rien ne permet d'affirmer que X... ait
eu connaissance de faits qualifiés crime, dans la mesure où les
informations reçues étaient très partielles ; que les
parties civiles n'établissent d'ailleurs pas que X... ait eu des
informations concernant leur enfant en particulier, ni même, plus
généralement, sur la nature exacte des actes commis par B... ;
" alors, d'autre part, que le préjudice invoqué
par les parties civiles, à savoir la souffrance morale subie par les
jeunes victimes et leurs parents, ne résulte pas directement du
délit de dénonciation de crime dont se plaignent les parties
civiles, mais du crime lui-même, la non-dénonciation étant
sans incidence aucune sur l'existence même des faits commis par B... ;
que c'est, par conséquent, à tort que l'arrêt a admis la
constitution de partie civile, pourtant soumise à l'existence d'une
possibilité de préjudice direct ;
" alors, en outre, que, dans son mémoire laissé
sur ce point sans réponse, X... faisait valoir que les enfants victimes
des agissements non dénoncés sont devenus tous majeurs, qu'ils ne
se sont pourtant pas constitués parties civiles, lors même qu'ils
étaient les seuls à pouvoir, éventuellement, invoquer un
préjudice en lien de causalité direct avec l'infraction
reprochée à X... ; qu'ainsi les parents desdites victimes sont
irrecevables à agir en leur lieu et place, et n'ont pu subir, à
raison de la non-dénonciation litigieuse, qu'un préjudice
indirect ne relevant pas des dispositions des articles 2 et 3 du Code de
procédure pénale ;
" alors, enfin, que l'infraction de non-dénonciation
de crime concerne essentiellement l'ordre public ; qu'elle n'est susceptible
d'être invoquée par une partie civile que dans un but de
protection des intérêts privés entendu strictement,
c'est-à-dire si la dénonciation pouvait être utile à
cette partie civile ; que, dans la mesure où X... ne connaissait pas
l'identité des enfants victimes des agissements de B..., ni la mention exacte
de ces agissements, rien ne permet d'affirmer qu'une dénonciation,
nécessairement évasive, aurait permis, aux parents des jeunes
victimes restées anonymes, d'avoir accès au dossier de
l'information ne les concernant pas au premier chef, et de réagir
efficacement dans le laps de temps ayant séparé l'information
donnée à l'évêque et l'interpellation de B... ;
qu'ainsi la cour d'appel a encore violé les textes
précités " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, mis en
examen pour s'être abstenu de dénoncer aux autorités
judiciaires ou administratives les faits de viols et d'atteintes sexuelles
commis sur des enfants mineurs par un prêtre de son diocèse, X...,
évêque de C..., a contesté la constitution de partie civile
des époux A..., parents de l'une des victimes ; que le juge
d'instruction a rejeté cette contestation ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, la
chambre d'accusation énonce qu'en ne révélant pas aux
autorités judiciaires ou administratives le comportement sexuel du
prêtre envers les enfants dont celui-ci avait la charge, X... a
privé les parents d'une information qui leur eût permis de
comprendre le comportement de leur fils et d'adopter envers eux une attitude
propre à apaiser leurs difficultés à un âge
difficile de leur existence ; qu'ils ajoutent que le silence de
l'évêque a empêché les parents de faire obstacle
à la poursuite des rencontres entre leurs enfants et le prêtre ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les
parties civiles invoquaient l'existence d'un préjudice pouvant
résulter directement de l'infraction, distinct du préjudice
social dont la réparation est assurée par l'exercice même
de l'action publique, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, l'article 434-1 du Code pénal a
également pour but la protection des intérêts privés
et autorise l'exercice de l'action civile dans les conditions des articles 2 et
3 du Code de procédure pénale ;
Qu'il n'importe que les enfants, également victimes de
l'infraction, et devenus majeurs, ne se soient pas constitués parties
civiles, dès lors que les parents se réclament d'un
préjudice qui leur est personnel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ».
7 – Crim. 23 janvier
2002 :
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles L. 411-11 du Code du travail, 222-33 du Code pénal, 2, 3 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
un syndicat, le syndicat X..., irrecevable en sa constitution de partie civile
dans une action relative à des faits de viols et de harcèlement
sexuel ;
" aux motifs que, par ordonnance du 31 juillet 2000 dont
appel, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la
constitution de partie civile du syndicat X... dans une information ouverte des
chefs de viols et harcèlement sexuel, sur plainte avec constitution de
partie civile de Z... ; que le magistrat instructeur a motivé sa
décision par le fait que le plaignant ne justifie d'aucun
préjudice personnel et direct résultant des infractions en cause
s'agissant des viols et du harcèlement sexuel, et qu'en outre, les faits
visés n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 411-11 du
Code du travail ; que l'information a été ouverte sur plainte
avec constitution de partie civile de la victime des infractions
dénoncées de viols et de harcèlement sexuel, à
savoir Z... ; que l'intervention du syndicat demandeur, qui ne peut, en raison
de la nature même des infractions, arguer d'un préjudice personnel
et direct, ne pourrait être fondée que sur les dispositions de
l'article L. 411-11 du Code du travail qui autorise les syndicats
professionnels à "exercer tous les droits réservés
à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice
direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession
qu'ils représentent" ; que, contrairement à ce que soutient
le syndicat demandeur, le fait que les agissements délictueux
reprochés au mis en examen se soient produits dans le cadre du travail
qu'accomplissait la victime au restaurant d'entreprise et qu'ils aient
été commis par son supérieur hiérarchique ne suffit
pas à caractériser, au sens de l'article L. 411-11 du Code du travail,
une atteinte à l'intérêt collectif des salariés du
secteur de l'Energie Chimie de l'Ile-de-France que représente le
syndicat ; que celui-ci n'est pas davantage recevable à agir sur la base
des articles L. 123-
" alors que la violation de dispositions destinées
à assurer la sécurité et la dignité des
salariés dans leur emploi ainsi que la sécurité de leur
emploi est de nature à causer un préjudice matériel et moral
aux intérêts collectifs de la profession à laquelle ils
appartiennent ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
le syndicat X... s'est constitué partie civile, dans l'information
ouverte des chefs de viols et harcèlement sexuel sur plainte avec
constitution de partie civile de Z..., en faisant valoir que les faits auraient
été perpétrés sur le lieu de travail de la victime
et par son supérieur hiérarchique ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction
déclarant irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre de
l'instruction relève, notamment, que les circonstances de la commission
des faits dénoncés ne suffisent pas à caractériser
une atteinte à l'intérêt collectif des salariés du
secteur de l'Energie Chimie de l'Ile-de-France que représente le
syndicat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont
justifié leur décision ;
Qu'en effet, si, aux termes de l'article L. 411-11 du Code du
travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions,
exercer tous les droits réservés à la partie civile, c'est
à la condition que les faits déférés au juge
portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne
saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ».
EXERCICE : Commentez
l’arrêt suivant
Crim. 12 avril 2005
« Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des
articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 5 de la loi du 1er juillet
1901, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 14 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 2, 3, 575, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré irrecevable la constitution de partie civile de
l'association Organisation islamique mondiale du secours islamique ;
" aux motifs que " il résulte des termes
précis et sans ambiguïté de l'article 5 de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association que, pour pouvoir ester en
justice et donc se constituer partie civile devant les juridictions pénales,
toute association, quelle que soit sa nationalité, doit remplir un
certain nombre de formalités ; que figure au nombre de celles-ci le fait
de souscrire une déclaration auprès de la préfecture,
siège de son principal établissement ; qu'il est constant, et
d'ailleurs non prétendu par l'Organisation islamique mondiale du secours
islamique, que cette association n'a pas accompli cette formalité, son
mémoire se bornant à soutenir à cet égard qu'elle
est régulièrement déclarée dans son pays d'origine
où elle jouit de la personnalité morale ; qu'elle ne saurait
sérieusement soutenir qu'en décider autrement serait
discriminatoire et contraire aux dispositions de la Convention
européenne des droits de l'homme, spécifiquement des articles 6.1
et 14, alors que les formalités rappelées et prescrites par
l'article 5 de la loi précitée du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association, s'imposent à toute association voulant ester en
France, qu'elle soit de nationalité française ou
étrangère ; qu'elle ne saurait guère plus
sérieusement inviter la Cour à préférer suivre et
faire sienne la jurisprudence résultant de décisions de
tribunaux, aussi dignes d'intérêt soit elle, plutôt que
celle fournie par la Cour de cassation dans son interprétation des
textes pertinents ; qu'ainsi, faute par l'Organisation islamique mondiale du
secours islamique d'avoir accompli ces formalités, elle n'a pas la
capacité d'agir en justice, sa constitution devant être
déclarée irrecevable ; que, pour ces raisons, l'ordonnance du
magistrat instructeur qui avait refusé d'informer sera infirmée,
la Cour évoquant et déclarant irrecevable la constitution de
partie civile de l'Organisation islamique mondiale du secours islamique"
(arrêt, pages 4 et 5) ;
"1 / alors que, conformément aux dispositions des
articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,
qui ont une valeur supérieure à la loi interne, toute personne
morale, quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de ses biens
et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et
impartial ;
Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance
qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, toute association,
quelle que soit sa nationalité, qui souhaite ester en France doit
souscrire une déclaration préalable auprès de la
préfecture, siège de son principal établissement, et que
l'association Organisation islamique mondiale du secours islamique n'a pas
accompli cette formalité, pour en déduire que son action civile
est irrecevable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés
;
"2 / alors, subsidiairement, qu'en se déterminant par la seule circonstance qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, toute association, quelle que soit sa nationalité, qui souhaite ester en France doit souscrire une déclaration préalable auprès de la préfecture, siège de son principal établissement, et que l'association Organisation islamique mondiale du secours islamique n'a pas accompli cette formalité, pour en déduire que son action civile est irrecevable, sans répondre au chef péremptoire du mémoire d'appel de la demanderesse, faisant valoir que la règle de la déclaration préalable à la préfectu