FICHE 4 – L’ACTION CIVILE

 

 

ARRETS

1. La constitution de partie civile des parents et proches

1 – Crim. 19 juin 1975 : Bulletin criminel 1975 N° 161 + note A. Tunc

2 – Crim. 9 février 1989 : GAPP n°9

3 – Crim. 4 février 1998 : D. 1999.445

4- Crm. 14 février 2006 : AJP 2006. 174

 

 

2. La constitution de partie civile du coauteur

1- Crim. 28 octobre 1997 : Bulletin criminel 1997 N° 353 p. 1203 ; Dalloz, 1998-05-28, n° 20, p. 268, note D. MAYER et J-F. CHASSAING

2 –Crim. 7 février 2001 : Bulletin criminel 2001 N° 38 p. 110

 

 

3. Les associations et l’action civile

1 – Crim. 23 juin 1986 : Bulletin criminel 1986 N° 218

2 – Crim. 3 mai 1988 : Bulletin criminel 1988 N° 188 p. 484

3 – Crim. 15 juin 2000 : Bulletin criminel 2000 N° 227 p. 673

4 – Crim. 27 février 2001 : Bulletin criminel 2001 N° 48 p. 142

5 – Crim. 23 janvier 2002 : Bulletin criminel 2002 N° 12 p. 31

 

 

 

EXERCICE :

1. Commentaire d’arrêt

Crim. 12 avril 2005 : Bulletin criminel 2005 N° 121 p. 418

2. Décrire et commenter les apports de la loi du 5 mars 2007 sur la constitution de partie civile.

(Loi sur le site www.fjpansier.com puis articles récents)

 


1. La constitution de partie civile des parents et proches

1 – Crim. 19 juin 1975 : Bulletin criminel 1975 N° 161 + note A. Tunc

 (Bull. crim. no 161 ; D. 1975.679, note A. Tunc).

La concubine privée de son compagnon marié et victime d'un homicide par imprudence est recevable à réclamer des dommages-intérêts au tiers responsable.

Chambre criminelle, 19 juin 1975

Dame Toros

Attendu qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Bournazel, victime de l'homicide involontaire, était séparé de son épouse, qu'il vivait maritalement depuis plusieurs années avec Toros Suzanne, envers laquelle il avait manifesté l'intention de régulariser sa situation à l'issue d'une procédure de divorce, et que tous deux élevaient ensemble la fille née de leurs relations ainsi d'ailleurs que l'un des enfants issus du mariage de Bournazel ;

Attendu que, pour refuser en cet état de faire droit à l'action civile de la demanderesse Suzanne Toros, la cour d'appel s'est fondée sur le motif repris des premiers juges que son concubinage, étant entaché d'adultère, présentait un caractère délictueux ;

Mais attendu que l'auteur responsable de l'homicide ne pouvait être admis à se prévaloir du caractère délictueux d'un état de fait touchant à la vie privée de la partie adverse et que, d'après les dispositions combinées des articles 336, 337 et 339 du code pénal, seule l'épouse de la victime aurait eu légalement la faculté de dénoncer ou d'opposer en justice ; que dès lors, l'exception tirée d'un tel état délictueux ne pouvait soustraire le prévenu aux conséquences civiles de sa propre responsabilité, ni priver la demanderesse, si elle avait personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, de l'action en indemnisation que lui ouvraient en pareil cas les articles 1382 du code civil, 2 et 418 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que la cassation est... encourue ;

OBSERVATIONS

    Sur la question délicate de l'indemnisation du concubin privé par accident de son compagnon, l'arrêt Dame Toros ci-dessus rapporté n'est certes pas le plus célèbre. Il constitue cependant le point extrême - et qui ne sera sans doute pas remis en cause - d'une évolution jurisprudentielle tourmentée en décidant qu'un concubin peut demander réparation de son préjudice même si son compagnon était marié. On doit replacer cet arrêt dans cette évolution avant d'en apprécier le bien-fondé.

I. -    Les hésitations de la Cour de cassation s'expliquent parce que la question n'est pas seulement technique, se trouvant liée à des considérations socio-morales qui ont évolué ces dernières décennies. Elles ont eu pour effet de laisser longtemps les concubins dans une grande incertitude. Plusieurs phases peuvent être distingués avant d'en arriver à l'arrêt du 19 juin 1975.

A. -    La première fait apparaître une opposition totale entre la chambre criminelle et la chambre civile (d'abord unique, puis la 2o de la Cour de cassation). Les magistrats de la chambre criminelle, après avoir, il est vrai, hésité, se sont fixés en 1958, en faveur de la concubine par des arrêts conçus en termes généraux et subordonnant l'indemnisation à la seule condition que le préjudice soit certain (Crim., 26 juin 1958, Gaz. Pal. 1958.2.160 ; 24 février 1959, JCP 1959.II.11095 ; 28 décembre 1959, Bull. crim. no 593 ; 20 novembre 1962, Bull. crim. no 330 ; 18 février 1964, Bull. crim. no 55). Pendant ce temps, les magistrats civils de la Cour suprême déboutaient la concubine qui ne pouvait se prévaloir " d'un intérêt légitime juridiquement protégé " (Civ., 27 juillet 1937, Méténier. D. 1938.1.5, note R. Savatier, S. 1938.1.321, note G. Marty ; Civ., 22 février 1944, D. 1945.245, note J. Flour ; Civ. 2e, 10 janvier 1963, D. 1963.405 ; Civ. 2e, 7 avril 1967, D. 1967.496). Pourtant la jurisprudence de la 2e chambre civile était contestée par certaines juridictions du fond dont les décisions (Paris, 10 mai 1958, Gaz. Pal. 1958.2.32) annonçaient un revirement.

B. -    Curieusement, ce fut la chambre criminelle qui fit un pas vers la 2e chambre civile en rejetant l'action d'une demanderesse dont le concubin décédé était marié, ce qui conférait, disait-elle, au concubinage un caractère délictueux et précaire (Crim., 20 janvier 1966, JCP 1966.II.14870, note Wiederkehr, D. 1966.184, rapp. R. Combaldieu). Ce " coup de frein " (R. Combaldieu, précité) préfigure le célèbre arrêt Dangeraux rendu par la chambre mixte le 27 février 1970 (D. 1970.201, note R. Combaldieu, RTD civ. 1970.353, obs. G. Durry, JCP 1970.II.16305, concl. J. Lindon, note Parlange ; add. J. Vidal, JCP 1971.I.2390) : cet arrêt en accordant une indemnité au concubin survivant a relevé d'abord en termes généraux que " l'article 1382 C. civ. n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation " et ajoute qu'en l'espèce le concubinage ne présentait pas de caractère délictueux, ce qui implicitement conduisait à exclure toute réparation en cas de concubinage adultérin et par conséquent à opposer les concubinages " purs " et les concubinages " impurs ". Cette distinction entre concubinages " purs " et concubinages doublés d'adultère sera confirmée (Crim., 14 juin 1973, Bull. crim. no 263). Pourtant d'autres décisions, sans contredire directement l'arrêt de 1970, vont très loin, en indemnisant une demanderesse qui était abandonnée depuis plus de trente ans par son mari et en se fondant sur un doute quant à l'existence de l'adultère (Crim., 20 avril 1972, Bull. crim. no 134 ; 14 juin 1973, Bull. crim. no 262).

C. -    Ces deux arrêts annonçaient un nouveau revirement. C'est la troisième phase qui débute avec l'arrêt Dame Toros. Un sieur Bournazel, séparé de son épouse, vivait maritalement depuis plusieurs années avec une dame Toros dont il eut un enfant. Il allait, semble-t-il, entamer une procédure de divorce lorsqu'il fut victime d'un accident mortel. À la demande formée par la dame Toros, la chambre criminelle répond favorablement : peu importe l'adultère, la stabilité de l'union libre, condition du préjudice, comptant seule désormais (Crim., 4 juin 1985. Bull. crim. no 213). Tous les arrêts postérieurs confirment cette nouvelle jurisprudence (Crim., 8 janvier 1976, Bull. crim. no 5, où le mari de la concubine était en hôpital psychiatrique depuis dix-huit ans ; 3 mai 1977, Bull. crim. no 150 ; 2 mars 1982, Bull. crim. no 64, où les concubins étaient certes célibataires, mais où ils vivaient séparément tout en se témoignant mutuellement une " affection profonde et durable ").

    La disparition de la condition d'illicéité et le maintien de la seule condition de préjudice entraine d'autres applications que celle relative au concubinage. Par exemple, peut obtenir réparation de son préjudice économique l'enfant naturel du conjoint de la victime d'un homicide involontaire : en effet l'absence de lien de filiation entre cet enfant et la victime n'est pas un obstacle à la demande en réparation d'autant plus que cet enfant vivait au foyer du défunt (Crim., 17 octobre 2000, Bull. crim. no 297 ; RTD civ. 2001.379, obs. P. Jourdain). Et en l'espèce, ce qui a beaucoup pesé, c'est que l'enfant naturel vivait au foyer du défunt depuis quatre ans et était donc à la charge de ce dernier, ce que ne manque pas de relever la chambre criminelle.

    Que décider dans le cas du concubinage homosexuel ? L'individu qui perd son partenaire victime d'un homicide involontaire peut-il réclamer réparation ? La chambre criminelle n'a pas encore statué, semble-t-il. Mais une décision du fond, en reprenant la formule générale de l'arrêt Dangereux du 27 février 1970, a admis l'indemnisation des dommages économique et moral résultant de la disparition de l'union (TGI de Belfort, 25 juillet 1995, JCP 1996.II.22724, note C. Paulin). Solution dangereuse à notre avis en ce qu'elle est contraire à l'intérêt social (V. dans le même sens G. Viney et P. Jourdain, " les conditions de la responsabilité ", 2e éd. 1998, no 272 in fine, in Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, LGDJ). À titre comparatif, on évoquera une décision qui rejette une action en diffamation lancée par un groupe d'homosexuels contre un évêque (Colmar, 27 juin 1983, D. 1983.550, note R. Koering-Joulin).

II. -    Le bien-fondé de la jurisprudence inaugurée par l'arrêt du 19 juin 1975 doit être apprécié à deux égards.

A. -    D'un point de vue strictement juridique, la chambre criminelle se fonde sur la généralité des articles 1382 du code civil et 2 du code de procédure pénale. Elle reprend ainsi la conception de l'arrêt du 20 janvier 1966 précité qui, plus nettement encore, avait décidé que " l'article 1382 du code civil ne formule aucune distinction en ce qui concerne la nature du dommage éprouvé et, en cas de décès de la victime, la nature du bien d'où résulterait un préjudice actuel, direct et personnel... " (V. déjà pareillement, Crim., 20 février 1863, D. 1864.1.99 ; comp. Crim., 20 novembre 1962, précité, qui parle de la " manière générale " dont procède l'art. 1382 C. civ.). L'argument est puissant car, effectivement, les deux articles posent le principe de la réparation sans prévoir de distinction puisqu'ils sont rédigés en termes très généraux.

    L'hésitation reste cependant permise car la généralité de ces textes ne signifie pas nécessairement que l'atteinte à une situation délictueuse ou même seulement illicite laisse subsister le droit à réparation. C'est qu'en l'espèce, la demanderesse se trouvait dans une telle situation.

    Que sa situation ait été d'abord délictueuse, la Cour suprême le reconnaît implicitement puisqu'elle se borne à refuser au tiers auteur de l'accident le droit de l'invoquer, l'adultère étant un délit privé qui ne peut être poursuivi que sur plainte de l'époux offensé. L'indifférence de la Cour de cassation à l'égard d'une situation délictueuse, immorale, est d'ailleurs bien connue (Crim., 7 juin 1945, Lavaure, D. 1946.149, note R. Savatier, JCP 1946.II.2955, note J. Hémard). Et qu'une loi du 11 juillet 1975 ait dépénalisé les atteintes à la fidélité conjugale n'apporte finalement pas grand-chose, si ce n'est une légitimation supplémentaire après coup de la jurisprudence Dame Toros. En effet, dès avant cette loi, ces délits n'étaient que de " petites " infractions et la Cour de cassation n'hésitait pas à oublier le délit quand se posait la question de réparation.

    Si l'on peut donc admettre que le caractère délictueux d'une situation n'exclut pas la réparation, peut-on raisonner de même à l'égard d'une situation illicite ? C'est qu'en l'espèce, l'illicéité est évidente, le défunt ayant méconnu à la fois le devoir de fidélité (art. 212 C. civ.) et le devoir de vie commune (art. 215 C. civ.). Selon les principes, la décision du 19 juin 1975 est certainement contestable. A quoi servirait en effet de consacrer par voie législative ces règles morales pour les bafouer ensuite à l'occasion d'un procès ? C'est à peu près ce qu'estimait le conseiller Combaldieu quand il disait que la solution adoptée ne doit pas " être ressentie par l'épouse légitime comme un soufflet qui lui serait porté " (rapport sous Crim., 20 janvier 1966, précité). Il faut cependant être réaliste car dans l'application la situation est souvent dramatique, l'époux ayant disparu depuis des années. Et les valeurs morales pratiquées ne sont pas celles du législateur traditionnel. Et un sentiment d'amour peut habiter les faux-ménages aussi bien que les autres. Doit-on ajouter qu'il est choquant que l'auteur du dommage échappe à toute obligation de réparer parce qu'il a eu " la chance " d'écraser une personne en situation illicite ? On ne doit pas enfin sous-estimer les difficultés procédurales soulevés par un divorce (J. Dupichot, Des préjudices réfléchis nés de l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle, 1969, no 140). Il faut donc ne pas exiger que le dommage soit légitime. Seule doit compter la condition de certitude du dommage. En somme le dommage est un fait brut détaché de toute condition morale (contra Civ. 2e, 24 janvier 2002, pas de réparation de la perte de rémunérations si celles-ci étaient illicites, D. Mazeaud, " La résistance de la règle morale dans la responsabilité civile ", D. 2002, Chron. 2559).

    On ajoutera deux observations sur cette condition. D'abord, cette certitude se fonde sur " la continuité et la stabilité de l'union de fait " (Crim., 1er avril 1968, Bull. crim. no 114, pour une demanderesse qui était à la fois ex-épouse divorcée et concubine du défunt dont elle avait eu quinze enfants au cours de vingt-sept années de vie commune), caractères découlant eux-mêmes de la communauté d'existence, de l'affection et, le cas échéant, de la présence d'enfants communs. C'est par un strict contrôle de cette condition que l'on évitera des réparations abusives, voire la réparation simultanée en faveur de la veuve et de la concubine ou en faveur de deux concubines (Crim., 8 janvier 1985, Bull. crim. no 12, JCP 1986.II.29588, note Endreo, où la double liaison invoquée était précaire s'agissant d'un polygame qui avait une maîtresse de jour, une autre de nuit) ; il est vrai que cette règle de la réparation simultanée est réduite par cet autre arrêt qui admet l'action à la fois de l'épouse et de la concubine, mais en tenant compte de la précarité du concubinage pour évaluer le préjudice de la concubine (Crim., 9 octobre 1996, Dr. pén. 1997, Comm. 12, obs. A. Maron). Ensuite, seconde observation, la concubine peut obtenir réparation même si le concubinage ne s'accompagnait pas de cohabitation (Crim., 2 mars 1982, Bull. crim. no 64, JCP 1983.II.19972, note P. le Tourneau, RTD civ. 1983.341, obs. G. Durry).

B. -    La jurisprudence Dame Toros se justifie encore par certaines considérations extrajuridiques.

    On a soutenu que l'indemnisation de la concubine d'un homme marié pouvait nuire à la famille légitime. Mais on a brillamment répondu à cette obligation (note A. Tunc sous Crim., 19 juin 1975). Il est en effet très douteux que le refus d'indemnisation pousse à l'avenir les concubins vers le mariage ; on ne peut avoir une conception quantitative du mariage. Ce qui est sûr en revanche, c'est que dans l'immédiat, un tel refus peut laisser désemparée une femme et des enfants.

    Il faut convenir aussi que l'opinion publique est favorable à l'indemnisation (V. les résultats d'un sondage au Compte général de l'administration de la justice, 1969, p. R. 109). Cette faveur s'explique à la fois par l'importance sociologique de l'union libre dans les milieux populaires et par l'existence d'un courant d'idées à caractère à la fois idéaliste (œuvres de P. et V. Marguerite et de L. Blum, Du mariage, 1907) et démographique (J. Dupichot, précité, no 95).

    Et pourtant, la réparation de la concubine adultère est moralement choquante aux yeux de beaucoup.

 

2 – Crim. 9 février 1989 : GAPP n°9

Crim., 9 février 1989, Latil-Janet

(Bull. crim. no 63 ; D. 1989.614, note Bruneau ; ibid. Somm. 389, et obs.).

L'épouse d'un homme victime de blessures par imprudence peut demander au juge pénal réparation de son préjudice moral propre.

Chambre criminelle, 9 février 1989

Latil-Janet

... Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Latil, le responsable, la société Ford France, civilement responsable, et la compagnie d'assurances La Zurich à payer à Mme Janet, née Nadine Follot, la somme de 25 000 francs et à ses enfants Baptiste Janet et Julien Janet, la somme de 10 000 francs chacun, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, en réparation de leur préjudice moral ;

" aux motifs que "le conjoint de Christian Janet, Nadine Follot et ses enfants mineurs ont subi du considérablement diminuée sur le plan physique et intellectuel, un préjudice certain, direct, personnel, se détachant de celui souffert par la victime et non compensé par la réparation qui devra être accordée à celle-ci ; que ce préjudice moral de caractère exceptionnel justifie l'allocation à Nadine Janet d'une somme de 25 000 francs et à chacun des deux enfants mineurs la somme de 10 000 francs " ;

" alors qu'un préjudice direct peut, seul, donner naissance à l'action civile devant les tribunaux de répression ; que l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; que ne présente pas un caractère direct le préjudice moral qui résulterait tant pour Mme Janet, née Follot, que pour les deux enfants Baptiste et Julien Janet des graves infirmités dont reste atteint leur mari et père ; qu'en leur allouant, de ce chef, des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé " ;

Attendu que l'épouse de Janet ayant réclamé, pour elle-même et pour ses enfants mineurs, des indemnités en réparation du dommage moral que leur causait le spectacle des graves blessures infligées à leur mari et père, " considérablement diminué sur le plan physique et intellectuel ", les juges ont accueilli cette prétention par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.

OBSERVATIONS

En décidant que les proches (conjoint, parents, descendants, compagnon) d'une personne victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à exercer l'action civile, la chambre criminelle, dans son arrêt du 9 février 1989, apporte une solution importante, révolutionnaire et non évidente.

Solution importante tout d'abord en raison, faut-il le rappeler, du nombre élevé d'accidents de la circulation : chaque année en France, on compte 250 000 blessés dont 60 000 gravement atteints (La sécurité routière, Livre blanc, présenté au Premier ministre, La Documentation française, 1989, p. 14). Même si les chiffres sont depuis peu à la baisse, ils restent encore élevés.

Solution révolutionnaire ensuite car, avant l'arrêt de 1989, la Cour de cassation avait, par une longue suite d'arrêts, rejeté cette action civile (Crim., 4 mai 1954, JCP 1954.II.8245, déboutant l'épouse dont le mari avait été victime d'un grave accident le jour même de son mariage ; 29 novembre 1966, JCP 1967.II.14979, RTD civ. 1967.633, obs. Durry ; 6 mars 1969, Bull. crim. no 110, Rev. sc. crim. 1969.888, obs. J.-M. Robert ; 23 janvier 1975, D. 1976.375, note J. Savatier ; Ass. plén., 12 janvier 1979, affaire Salva, JCP 1980.II.19335, rapport Ponsard et note M.-E. Cartier ; 18 janvier 1982, Bull. crim. no 14).

Solution non évidente enfin (V. observations nuancées du rapport Ponsard). L'admission de l'action civile des proches se fonde certes sur d'excellentes raisons, mais elle ne s'accorde guère avec la conception classique des conditions de recevabilité de l'action civile.

I. -La recevabilité de l'action civile des proches de la personne blessée n'est pas exactement conforme à la tradition de l'action civile. Sans doute, les demandeurs à l'action civile ont-ils bien éprouvé un préjudice : l'arrêt du 9 février 1989 évoque " le spectacle des graves blessures infligées à leur mari et père considérablement diminué sur le plan physique et intellectuel ". Mais on sait que devant le juge pénal, l'existence d'un préjudice ne suffit pas à fonder la recevabilité de l'action civile. Ce n'est pas n'importe quel préjudice qui autorise la victime à saisir le juge répressif.

Il est admis en effet depuis la fin du xixe siècle que l'action civile exercée devant le juge répressif est de droit étroit : " l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale, rappelle souvent la chambre criminelle, est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées " par la loi (Crim., 25 février 1897, S. 1898.1.201, note Roux ; 11 décembre 1969, D. 1970.156 ; 23 janvier 1975, précité ; 16 février 1983, Bull. crim. no 58 ; 15 janvier 1991, Bull. crim. no 24). Cette idée s'explique parce que l'action civile met en mouvement l'action publique et plus généralement parce qu'elle " corrobore " cette dernière (Crim., 15 mars et 4 octobre 1977, D. 1977.IR.239, obs. M. Puech). Or le moyen technique utilisé par la chambre criminelle pour restreindre l'action civile est de dire que celle-ci n'" appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ", formule que consacrera l'article 2 du code de procédure pénale. Le dommage pénal réparable devant le juge répressif doit donc être à la fois direct et personnel (c'est le fameux " étranglement " de l'action civile).

A. -La jurisprudence et la doctrine ne définissent guère la notion de préjudice direct, que le législateur se borne à rappeler à l'article 2 du code de procédure pénale. Les auteurs civilistes, se bornent en général à dire que la notion implique un lien de causalité entre l'infraction et le dommage, ajoutant qu'elle suppose une certaine appréciation du juge et qu'elle entraîne quelques incertitudes (G. Durry, obs. RTD civ. 1967.395) et précisant encore que le dommage est direct quand il y a entre le fait dommageable et le dommage un lien suffisant de causalité en sorte que ce dernier est " la suite nécessaire " de celui-là (Pothier, Traité des obligations, nos 166 et s.). On parle aussi " d'enchaînement causal " (P. Le Tourneau et L. Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats Dalloz, Action 2000-2001 no 1777). En procédure pénale, il faut préciser les choses cependant. Le caractère direct du préjudice s'explique par la nature propre de l'infraction pénale qui, loin d'être " tout fait quelconque de l'homme " (art. 1382 C. civ.) est un comportement précis et limitativement conçu par une loi particulière. Par conséquent, une infraction ne peut causer comme dommage réparable que celui qui est prévu par le texte d'incrimination. En revanche, un préjudice " né à l'occasion de l'infraction alors même qu'il lui serait étroitement lié ne pourrait donner lieu à action civile devant les juridictions répressives " (G. Stéfani, Procès pénal et action civile, 1955-1956, p. 71, cité par M. E. Cartier, JCP 1980.II.19335) ; il ne s'agirait là que d'un dommage indirect, par ricochet.

Cette exigence donne lieu à d'innombrables applications en jurisprudence (Faivre, " Action civile ", nos 84 et s., in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale). Elle explique par exemple que l'enfant conçu à la suite du viol d'une jeune femme par son propre père est recevable à agir : l'infraction de viol entraîne bien directement un préjudice notamment économique pour l'enfant qui va devoir vivre dans des conditions désastreuses (Crim., 4 février 1998, Bull. crim. no 43, D. 1999.445, note Bourgault-Coudevylle, JCP 1999.II.10178, note Moine-Dupuy, Dr. pén. 1998, Comm. 104, obs. A. Maron) ; on pourrait pourtant soutenir que lors de l'infraction génératrice du préjudice, la victime n'existait pas. Elle explique le rejet de l'action intentée par la victime d'un vol aux fins de remboursement des frais engagés pour la mise en place d'un dispositif de surveillance (Crim., 9 avril 1976, Bull. crim. no 108) ou par les actionnaires d'une société en cas de non-révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes (Crim., 24 janvier 1978, Bull. crim. no 28) ou encore par l'assureur de la victime d'un vol (Crim., 8 avril 1986, Bull. crim. no 116, D. 1987. Somm. 77 et obs.). De même, en cas de condamnation pour vol, mais d'acquittement pour meurtre, les ayants droit de la victime du meurtre ne peuvent obtenir des dommages-intérêts (Crim., 25 avril 1990, Bull. crim. no 155, D. 1990. Somm. 375, et obs.). Et bien sûr, la dépense résultant pour l'héritier de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction, objet de la poursuite (Crim., 28 février 1996, Bull. crim. no 97). De même encore, est seulement indirect le préjudice d'une association pour l'atteinte à sa réputation causée par la mise en examen de salariés et dirigeants de celle-ci pour infractions à la législation sur les stupéfiants (Crim., 12 septembre 2000, Bull. crim. no 264). Quant aux membres de la famille d'une victime d'une dénonciation calomnieuse, ils ne sont pas les victimes directes de cette infraction (Crim. 22 octobre 2002, Bull. crim. no 189). Enfin, il a été jugé qu'en cas de poursuite pour abus de biens sociaux contre les dirigeants, les associés ne peuvent pas agir : le dommage, dit la chambre criminelle, est subi par la société elle-même et ne constitue pas un préjudice propre à chaque associé (Crim., 13 décembre 2000, 2 arrêts, Bull. crim. nos 373 et 378, Responsabilité civile, JCP 2001.I.338, chron. G. Viney) : voilà une étrange conception alors qu'il est évident que les agissements du prévenu ont appauvri les associés !

Le cas des proches dans notre affaire est analogue. Ce qui en effet découle directement du délit de blessures par imprudence reproché au prévenu, ce sont les blessures physiques éprouvées par la victime même. La douleur morale de l'entourage n'est qu'un préjudice par ricochet ou médiat, réfléchi, par répercussion dit-on encore. C'est pourquoi, du fait d'un homicide par imprudence, des parents ou amis éprouvant des troubles psychiques ne peuvent pas agir devant le juge pénal car le prévenu, par hypothèse, n'est pas poursuivi pour blessures involontaires sur leur personne (Crim., 1er mars 1973, JCP 1974.II.17615, note G. Viney).

Si dans certains cas, le juge pénal peut réparer un préjudice indirect, c'est parce que le législateur est venu à titre exceptionnel lui consentir de manière expresse une prorogation de compétence. C'est le cas de l'article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale qui décide que l'action civile " sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ". Ce texte a été pris en 1959 pour permettre à la victime d'un dommage corporel d'obtenir aussi la réparation de son dommage matériel, lequel ne découle pas directement du délit de blessures involontaires. Mais comme ce texte vise le cas très particulier des accidents de la circulation (A. Besson, R. Vouin et P. Arpaillange, Code annoté de procédure pénale, 1958, art. 3, p. 3) et la victime directe, il paraît impossible de l'étendre au cas du dommage moral éprouvé par le conjoint de la victime blessée. En outre, la chambre criminelle, après avoir hésité il est vrai, s'est finalement refusée à appliquer l'article 3, alinéa 2 du code de procédure pénale à la victime d'un accident de la circulation qui n'aurait été atteinte que dans ses biens (Crim., 2 décembre 1975, Bull. crim. no 164 ; 12 décembre 1977, Bull. crim. no 391 ; 18 octobre 1995, Bull. crim. no 312).

Il faut donc convenir que l'épouse du conjoint blessé n'éprouve pas un préjudice direct et qu'elle est donc irrecevable à ce titre. En est-il de même en ce qui concerne la condition que le préjudice doit être aussi personnel ?

B. -La nécessité du caractère personnel du préjudice est assez complexe à analyser. 1. - Là encore une définition est nécessaire. Pour la chambre criminelle, le préjudice personnel n'est pas celui qui est propre au demandeur, c'est-à-dire différent dans ses éléments de celui qui s'applique à la victime première. Ce n'est pas non plus celui qui est certain dans son existence. Car il existe des préjudices réels et objectivement réparables qui sont ignorés du juge pénal et dont seul le juge civil peut connaître. C'est pourquoi la chambre criminelle rejette l'action civile des créanciers de la victime (Crim., 16 janvier 1964, D. 1964.194 ; 24 avril 1971, Bull. crim. no 117), du cessionnaire de son action (Crim., 25 février 1897, précité) et des personnes qui sont subrogées dans ses droits (Crim., 18 février 1967, Bull. crim. no 186, pour l'assureur avant la loi du 8 juillet 1983, art. 385-1 et s. C. pr. pén., qui admet l'intervention de celui-ci à l'instance pénale ; 2 mai 1984, Bull. crim. no 150). Ces personnes subissent bien un préjudice, mais elles sont étrangères à l'infraction elle-même qu'elles n'ont pas vécu. Si certains subrogés peuvent exceptionnellement agir, c'est que, là encore, un texte spécial est intervenu (par ex. art. L. 376-1 et 454-1 C. séc. sociale, pour les caisses de sécurité sociale et art. 385-1 et s. C. pr. pén., pour l'assureur). Ainsi le préjudice personnel, c'est celui qu'éprouve la victime même de l'infraction. Seul celui qui a reçu " l'impact de l'infraction " peut faire état d'un préjudice personnel.

Par conséquent, ici encore, la situation du conjoint ou parent est très nette. Il ne peut agir, faute d'avoir reçu le choc de l'infraction. Il n'est pas " la personne que la norme transgressée avait pour but de protéger " (M. Puech, L'illicéité dans la responsabilité civile extracontractuelle, 1973, no 370). Déjà en 1866, Faustin-Hélie ne disait pas autre chose : " Mais quant aux crimes et délits qui ont porté dommage à tous nos proches, nous n'avons en général aucune action pour en poursuivre la réparation. En effet, le dommage ne frappe ni notre personne, ni nos biens ; il n'ouvre donc aucun droit en notre faveur " (Traité de l'instruction criminelle, t. I, no 542, p. 651). 2. - Trois remarques générales doivent ici être faites. D'abord, il arrive à la jurisprudence de nier l'existence d'un préjudice personnel et de prétendre, à des fins d'allègement des audiences pénales, que l'infraction est " d'intérêt général " (V. infra, no 10). Ensuite la jurisprudence hésite pour décider si tel préjudice dont elle ne veut pas assurer la réparation est indirect ou s'il est non personnel. Certains arrêts retiennent cette dernière qualification, mais d'autres ont retenu la première (Crim., 23 janvier 1975, précité). On peut s'étonner d'une telle divergence. A la vérité, elle s'explique parce que les deux notions sont très proches l'une de l'autre. Enfin, si la chambre criminelle exige un préjudice direct et personnel pour accorder réparation, ce n'est pas seulement parce qu'elle estime, à juste titre, que la vengeance est de droit étroit, c'est aussi parce qu'elle entend éviter l'encombrement des juridictions pénales. Mais croit-on vraiment que ces dernières vont se trouver engorgées parce qu'on y aura admis le conjoint de la victime blessée ? C'est oublier qu'en pratique, la victime " vraie " se sera elle aussi constituée de sorte que la constitution du conjoint n'apportera qu'une surcharge infime aux magistrats répressifs. Si néanmoins subsistait la crainte de voir ce conjoint poursuivre, le premier, de sa haine le tiers auteur de sa misère morale, il resterait la possibilité - législative celle-là - de l'autoriser à intervenir. Il est en effet choquant de le voir moins bien traité que... les caisses de sécurité sociale (M. E. Cartier, précité, in fine). C'est pourquoi les magistrats dans l'affaire jugée le 9 février 1989, désireux d'accueillir la famille, ont préféré affirmer que le dommage était direct et personnel. Même si cette affirmation n'est pas exacte au regard des conceptions traditionnelles, comme on vient de le voir, elle se fonde sur des raisons solides.

II. -Ces raisons sont au nombre de deux.

A. -En premier lieu, la jurisprudence civile, statuant dans des cas rigoureusement identiques, n'hésite pas à accueillir la demande. Si l'on excepte un arrêt ancien et unique (Req., 22 décembre 1942, D. 1945.99, note Givord), tous ceux qui ont suivi ont admis le principe de l'indemnisation du préjudice moral éprouvé par les proches, qu'ils émanent d'abord de la chambre civile unique (Civ., 22 octobre 1946, D. 1947.59) ou ensuite de la deuxième chambre civile (Civ., 21 octobre 1960, Bull. civ. II, no 594 ; 10 juin 1964, D. 1964, Somm. 111 ; 16 février 1967, Bull. civ. II, no 77 ; 28 octobre 1968, JCP 1970.II.16359, 1re espèce, note J. Dupichot ; 8 décembre 1971, Bull. civ. II, no 339 ; 14 décembre 1972, Gaz. Pal. 1973.2.587 ; 5 janvier 1973, Bull. civ. II, no 6 ; 10 octobre 1973, Bull. civ. II, no 254 ; 23 mai 1977, Bull. civ. II, no 139 ; 1er mars 1978, Bull. civ. II, no 51 ; V. dans le même sens pour le préjudice matériel, Civ. 13 décembre 1978, Bull. civ. II, no 271, 18 mars 1981, D. 1981.IR.323, obs. Ch. Larroumet ; Civ. 1re, 23 novembre 1989, Bull. civ. I no 369 ; Civ. 2e, 3 février 1993, JCP 1993.IV.879 et 3 mai 1995, Resp. civ. et ass. 1995, Comm. 224). Une seule hésitation est apparue. Les premiers arrêts exigeaient un préjudice " d'une gravité exceptionnelle " (Civ., 22 octobre 1946, 16 février 1967, 14 décembre 1972, 5 janvier 1973 et 10 octobre 1973, précités). Les derniers ont par bonheur supprimé cette déraisonnable limite (Civ., 23 mai 1977 et 1er mars 1978, précités). Ainsi l'opposition était éclatante entre la 2e chambre civile et la chambre criminelle avant l'arrêt du 9 février 1989. Grâce à ce dernier, la jurisprudence retrouve son unité.

C'est d'autant plus heureux que les arrêts civils contiennent des attendus... identiques à ceux de la chambre criminelle. Celui du 22 octobre 1946 parle d'un " préjudice découlant (pour le père) directement de l'accident ". Celui du 21 octobre 1960 mentionne le dommage moral que " le mari prétendait avoir personnellement et directement subi ". Celui du 10 juin 1964 vise " un préjudice personnel... en relation directe avec l'accident ". Enfin, ceux des 8 décembre 1971, 23 mai 1977 et 1er mars 1978 se réfèrent à un " dommage personnel, direct et certain ". En somme, dans la même situation, les magistrats civils reconnaissent que le préjudice est direct et personnel alors que leurs collègues de la chambre criminelle niaient avant le 9 février 1989 ce double caractère. Étrange situation qui ne pouvait s'expliquer que par la tradition restrictive de la jurisprudence pénale et par l'existence " au pénal " de l'article 2 du Code de procédure pénale. Les mêmes mots ont donc aujourd'hui le même sens d'une juridiction à l'autre.

B. -En second lieu, la chambre criminelle elle-même accueille l'action civile du demandeur si la victime première est décédée des suites de l'infraction. Les proches éprouvent alors, dit-elle, un préjudice propre qui est direct et personnel. Peuvent ainsi demander réparation de leur dommage moral le conjoint (Crim., 6 mai 1982, Bull. crim. no 115 et RTD civ. 1983.348, obs. G. Durry), les parents (Crim., 2 mars 1967, Bull. crim. no 87 ; 1er mars 1973, Bull. crim. no 105), les descendants (Crim., 15 octobre 1979, Bull. crim. no 277), les frères et sœurs (Crim., 20 juin 1863, D. 1864.1.99), voire une personne non membre de la famille, mais psychologiquement très proche (Crim., 20 mars 1973, Bull. crim. no 137) ; la jurisprudence précise même que la recevabilité de l'action civile n'est pas subordonnée à l'existence d'une créance alimentaire au profit du demandeur (Crim., 8 mars 1983, Bull. crim. no 71 ; 2 mai 1983, Bull. crim. no 119).

Cette action propre au demandeur ne doit évidemment pas être confondue avec celle qu'il peut exercer en qualité d'héritier lorsque la victime n'est pas décédée immédiatement, trépassant en cours d'instance par exemple. Or l'héritier se voit reconnaître le droit d'agir même si la victime ne l'avait pas fait. Ainsi en a décidé la chambre mixte en 1976 : le droit à réparation de la souffrance morale se transmet aux héritiers même en cas d'inaction procédurale de la victime avant son décès (Ch. mixte, 30 avril 1976, 2 arrêts, D. 1977.185, note Contamine-Raynaud). La solution donnée le 30 avril 1976 paraît pourtant contestable, du moins devant le juge pénal : le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime est évidemment personnel de sorte que l'action ne doit pouvoir être exercée que par la victime même (action vengeresse), l'abstention de celle-ci signifiant qu'elle a pardonné. Et pourtant cette solution sera étendue (et cette fois logiquement), d'abord à titre général, les héritiers peuvent obtenir réparation du préjudice que l'infraction a causé à leur auteur décédé en cours d'instance (Crim. 9 octobre 1985, Bull. crim. no 305, D. 1987. 93, note Breton), mais à la condition qu'ils aient repris la procédure engagée par leur auteur (Crim. 26 novembre 1998, Bull. crim. no 318, Rev. sc. crim. 2000. 219, obs. A. Giudicelli). Ultérieurement il sera précisé même que la victime initiale a pu ne survivre à l'accident que quelques instants, mais qu'elle a dû avoir eu conscience de son malheur avant de décéder (Crim., 28 octobre 1992, D. 1993, Somm. 203 et obs., arrêt notant qu'il n'a été constaté chez la victime " aucune perte de conscience ").

En définitive, même si la solution donnée par l'arrêt du 9 février 1989 n'est pas exactement conforme à l'exigence d'un préjudice direct et personnel au sens traditionnel, elle s'impose dans la réalité : d'abord en fait car les victimes par ricochet ont bien éprouvé un préjudice (et souvent considérable) ; ensuite au regard des solutions de longue date admises dans des situations assez ou très voisines. L'arrêt de février 1989 est dans le droit fil du mouvement actuel de protection des victimes d'infractions (V. en dernier lieu, loi du 6 juillet 1990 sur les victimes d'infractions et Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes entrée en vigueur le 1er juin 1990 et publiée par décret du 29 mai 1990). C'est la raison pour laquelle la solution inaugurée par l'arrêt du 9 février 1989 a toutes chances de durer longtemps. Elle a déjà été confirmée par un arrêt rendu dans une espèce identique de blessures involontaires (Crim., 21 mars 1989, Bull. crim. no 137) et par un autre rendu dans une affaire de coups volontaires (Crim., 23 mai 1991, Bull. crim. no 220, D. 1992. Somm. 95, et obs., avec la reprise de la formule du " dommage causé par le spectacle de l'état physique ou psychique découlant des graves blessures infligées à un conjoint ").

 

3 – Crim. 4 février 1998 : D. 1999.445

LA COUR - Statuant sur le pourvoi formé par X... Corinne, en qualité de représentante légale de sa fille mineure Aurélie X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, du 10 décembre 1996, qui, après condamnation de Maurice X... pour viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 222-23, 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Corinne X... en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Aurélie X... ; aux motifs qu'Aurélie X... n'est pas la victime du crime de viol commis sur la personne de sa mère et qu'elle ne subit aucun préjudice découlant directement de cette infraction ; alors, d'une part, que, faute de préciser si elle statue en fait ou en droit, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de toute base légale ; alors, d'autre part, que l'enfant né de relations incestueuses forcées entretenues par un père avec sa fille mineure peut subir un préjudice direct, résultant de ce viol, dont l'auteur du crime lui doit réparation ; que, en interdisant à l'enfant né de telles relations de se constituer partie civile, la cour d'assises a violé les textes précités ; alors, enfin, que le représentant de l'enfant faisait valoir que celle-ci, au courant de sa filiation, en avait subi un préjudice psychologique grave et avait une personnalité extrêmement fragile nécessitant un suivi médico-psychologique constant ; que, faute de s'expliquer sur ces éléments, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision » ; - Vu lesdits articles :

Attendu que selon les articles 2 et 3 du code de procédure pénale les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite ; - Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Corinne X..., agissant au nom de sa fille, née des relations incestueuses que son père lui avait imposées au cours de sa minorité, l'arrêt attaqué énonce que l'enfant « n'est pas la victime du crime de viol commis sur la personne de sa mère et qu'elle ne subit aucun préjudice découlant de cette infraction » ; - Mais attendu qu'en ne reconnaissant ainsi qu'à la seule personne ayant subi un viol le droit d'exercer l'action civile contre l'auteur des faits, la cour d'assises a méconnu les textes et le principe ci-dessus visés ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, casse et annule en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Corinne X..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Aurélie X..., l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère en date du 10 décembre 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil...

 

4- Crm. 14 février 2006 : AJP 2006. 174

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de propos tenus lors d’une réunion de la commission permanente du conseil régional de la Région Rhône-Alpes, Germaine Y... a été citée par le procureur de la République devant le tribunal de police du chef de provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ; que le tribunal l’a condamnée à une amende et à payer des dommages-intérêts à la Région Rhône-Alpes, à la ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), à l’association SOS Racisme, à la ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, à la fédération départementale du Rhône et au comité régional du mouvement contre le racisme et pour l’amitié des peuples (MRAP), constitués partie civile ; que Germaine Y... a interjeté appel ; que, devant la cour d’appel, elle a soutenu que ses propos ne mettaient en cause aucune communauté, que les juridictions de l’ordre judiciaire étaient incompétentes pour allouer des dommages-intérêts dès lors qu’elle avait la qualité d’agent public et que les faits poursuivis n’étaient pas détachables de ses fonctions ; qu’elle a également fait valoir que la Région Rhône-Alpes, qui ne tirait d’aucune disposition de la loi un droit particulier à être indemnisée, ne justifiait pas d’un préjudice personnel et direct ;

(…)

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;

Vu l’article 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n’est recevable que si le dommage a été causé directement par l’infraction ;

Attendu que, pour condamner Germaine Y... à payer des dommages-intérêts à la Région Rhône-Alpes, l’arrêt retient que la prévenue, en tenant les propos poursuivis, au cours d’une réunion de la commission permanente du conseil régional, a porté une atteinte sérieuse à l’image de la Région, qui, en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, est recevable à se constituer partie civile pour demander réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que ne peut qu’être indirect, pour une Région, le préjudice résultant du discrédit que lui porteraient les propos tenus par l’un des ses membres, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

 

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 26 mai 2005, en ses seules dispositions ayant condamné Germaine Y... à payer 1 euro à titre de dommages- intérêts et une somme en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale à la Région Rhône-Alpes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

2. La constitution de partie civile du coauteur

1- Crim. 28 Octobre 1997 

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Bernard Foucher ;

" aux motifs que les délits qu'il dénonce : faux et usage de faux, menaces de mort, à les supposer établis, ont nécessairement été commis avant l'action criminelle du 30 mars 1985 dont ils n'ont été que les composantes, étant souligné par ailleurs, qu'à l'époque des faits et des poursuites engagées à son encontre, non seulement Bernard Foucher n'a pas fait état de ces éléments comme des faits commis à son préjudice mais seulement comme les moyens nécessaires à une action criminelle à laquelle il a été partie prenante et dont, loin de se plaindre, il l'a revendiqué haut et fort ; que l'appelant ne peut invoquer un préjudice personnel et direct résultant de l'ensemble de ces faits qu'il ne saurait trouver dans la condamnation définitive subie par lui conformément à la loi, et n'a pas qualité pour agir ;

" alors qu'est recevable la constitution de partie civile du coauteur d'un crime ou d'un délit à raison des préjudices qu'il a personnellement et directement subis du fait de délits commis à son encontre à l'occasion de la commission de l'infraction principale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 31 mars 1989, Bernard Foucher a été définitivement condamné par la cour d'assises de Paris à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; que, le 12 avril 1991, il a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'assassinat complicité d'assassinat, faux, usage de faux et menaces de mort, alléguant que le crime, objet de sa condamnation, avait été commis par lui " sous la contrainte morale et les pressions " de personnes qui, pour le tromper, lui avaient présenté de fausses " cartes officielles " ; que, par ordonnance en date du 4 juin 1996, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Bernard Foucher, qui, reprenant les termes de sa plainte, soutenait qu'il avait " qualité " pour agir en raison de " l'emprisonnement que sa participation forcée à une opération de nature criminelle lui a fait encourir ", et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les juges n'encourent pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, l'auteur d'une infraction n'est pas recevable à se constituer partie civile à l'encontre des personnes qui l'auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui auraient causé sa déclaration de culpabilité et sa condamnation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ».

 

2 –Crim. 7 février 2001

«  Mais sur le deuxième moyen cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 433-2 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation du prévenu au paiement d'une somme de 110 000 francs pour Alain Bros et d'une somme de 25 000 francs pour Micheline Sansano-Vinet, parties civiles du chef du délit de trafic d'influence passif commis par un particulier ;

" aux motifs qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, à raison d'une faute de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, la partie civile étant en droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, sans que sa prétendue imprudence ou négligence puisse lui être opposée ;

" alors que le délit de trafic d'influence passif commis par un particulier en vue de faire obtenir d'un dépositaire de l'autorité publique, une décision favorable à un tiers qui a accepté de remettre des fonds pour cette intervention, constitue une infraction contre la chose publique qui porte atteinte à l'intérêt général ; que cette infraction ne peut concomitamment consommer une atteinte aux biens que si le tiers qui verse les fonds ignore le caractère illicite de cette intervention, la seule acceptation de cette sollicitation, en connaissance de cause, réalisant pour le tiers, le délit de trafic d'influence actif commis par un particulier ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des premiers juges et de l'arrêt attaqué qu'Alain Bros et Micheline Sansano-Vinet ont été informés par Thierry Liegaux qu'ils pouvaient, moyennant finance, obtenir une intervention destinée à faciliter l'attribution de la gestion d'un kiosque à journaux pour le premier et d'un logement municipal pour la seconde, par un responsable de la ville de Paris, et qu'ils ont à cet effet, en connaissance de cause, versé une somme de 110 000 francs pour Alain Bros et une de 25 000 francs pour Micheline Sansano-Vinet pour rémunérer cette intervention ; que, dès lors, la demande de ces particuliers est irrecevable, ceux-ci ayant été informés préalablement du caractère illicite du versement des fonds auquel ils ont consenti, de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié " ;

Vu l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 433-2 du Code pénal ;

Attendu que la personne qui, de mauvaise foi, a remis une somme d'argent à l'auteur principal d'un délit de trafic d'influence ou à son complice, en vue d'obtenir une décision favorable d'une autorité publique, est irrecevable à se constituer partie civile contre eux ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les demandes de dommages-intérêts d'Alain Bros et de Micheline Sansano-Vinet, constitués parties civiles, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné Adolphe Nahmani, solidairement avec Thierry Liegaux, à leur payer les sommes respectives de 110 000 francs et 25 000 francs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir constaté que les parties civiles avaient sciemment remis des fonds à Thierry Liegaux, afin qu'il abuse de son influence pour leur faire obtenir, par l'intermédiaire d'Adolphe Nahmani, un kiosque à journaux et un appartement et alors qu'elles étaient elles-mêmes susceptibles de faire l'objet de poursuites du chef de trafic d'influence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2000, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues :

DIT irrecevables les constitutions de partie civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi... »

 

Les associations et l’action civile

1 – Crim. 23 juin 1986

« Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de l'A.F.V.A.C. ;

" aux motifs qu'elle ne peut justifier d'un préjudice personnel direct ;

" alors que cette association ayant pour but de regrouper et de défendre les familles des victimes des accidents de la circulation et d'agir pour améliorer, notamment, la sécurité routière, les infractions routières qui ont été commises à l'encontre d'une famille, l'atteignent d'une manière personnelle et directe et lui causent un dommage dont elle est fondée à demander réparation en se constituant partie civile " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Olivier Meot, âgé de dix-neuf ans, a été tué au cours d'un accident de la circulation dont Lesbegueries reconnu coupable d'homicide involontaire a été déclaré entièrement responsable ; que les parents, frères et soeurs et grands-parents de la victime, ainsi que l'Association des familles des victimes des accidents de la circulation (A.F.V.A.C.) se sont constitués parties civiles ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de cette dernière, la Cour d'appel, adoptant les motifs du tribunal, énonce que l'A.F.V.A.C. n'entre pas dans les cas visés par les dispositions des articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale ; que cette association " a pour but de regrouper et défendre les familles des victimes des accidents de la circulation et d'agir pour améliorer notamment la sécurité routière et que ses membres actifs se recrutent uniquement parmi les familles et les parents de tués par accident de la route " ; que cette association peut certes ester en justice mais à condition de justifier d'un préjudice personnel directement causé par les infractions dont la juridiction est saisie ; que l'A.F.V.A.C.. ne représente ici que la somme des intérêts de ses membres et non pas une entité distincte et ne subit aucun préjudice autre que celui de la famille Meot ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative qui n'existe pas en l'espèce, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ;

Et attendu que la constitution de partie civile de la demanderesse étant irrecevable, son pourvoi est lui-même irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ».

 

2 – Crim. 3 mai 1988

«  (…) Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 2-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles irrecevables en leur constitution ;

" alors que, dans leurs conclusions, les parties civiles faisaient valoir que leur action visait à obtenir que l'acte d'exciser reçoive sa véritable qualification, qu'une telle action qui tendait à établir l'existence de l'infraction était d'autant plus recevable que les associations demanderesses faisaient valoir qu'elles avaient pour objet la lutte contre toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et l'assistance aux femmes et enfants victimes de violences exercées en privé et qu'en n'examinant pas, fut-ce pour les rejeter, ces chefs péremptoires des conclusions des parties civiles, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu, d'une part, que l'association Enfance et Partage s'est constituée partie civile seulement devant la Cour de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 1984 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; qu'en effet la juridiction de renvoi après cassation est saisie, par application de l'article 609 du Code de procédure pénale, du même procès avec les mêmes parties, c'est-à-dire du procès tel qu'il a été présenté devant les premiers juges dans l'instance ; qu'il s'ensuit qu'une partie qui n'a pas figuré dans l'instance ayant donné lieu à la décision cassée n'est pas recevable à se constituer partie civile devant le juge de renvoi ;

Attendu, d'autre part, que pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles des autres demanderesses la cour d'appel relève que celles-ci ne seraient recevables " que dans les limites fixées par les articles 2-2 et 2-3 du Code de procédure pénale, sauf à démontrer sur la base de l'article 2 du même Code, un préjudice direct et personnellement subi par elles du fait de l'infraction " ; que les juges énoncent " qu'elles ne prouvent ni n'offrent de prouver un tel préjudice et que le délit de non-assistance à personne en danger ne fait pas partie de ceux qui sont limitativement énumérés par les articles 2-2 et 2-3 susvisés " ;

Qu'en cet état la cour d'appel, qui a également constaté que les faits poursuivis ne pouvaient constituer que le délit prévu par l'article 63, alinéa 2, du Code pénal, a répondu sans insuffisances aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises et a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ».

 

3- Crim. 15 juin 2000

« Sur le premier moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 2-2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Y... et a condamné le prévenu à lui verser la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que cette association s'est constituée partie civile par voie de conclusions ;

" alors que, faute d'établir que les "victimes" aient donné leur accord à la constitution de partie civile de l'association Y..., ni que celles-ci se trouvaient, au moment des faits, sur leur lieu de travail, la cour d'appel, qui a déclaré cependant recevable cette constitution de partie civile, laquelle obéit à des règles d'ordre public, sans mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de " l'association Y... " proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; (…) ».

 

5 –Crim. 27 février 2001

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 111-4, 434-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de M. et Mme Z..., M. et Mme Y..., M. et Mme A... ;

" aux motifs que le fait reproché à X... de n'avoir pas informé les autorités judiciaires ou administratives du comportement sexuel de B... envers les enfants dont il avait la charge, lorsqu'il a été prévenu de ce comportement à la fin de l'année 1996 ou au début de l'année 1997, a maintenu les enfants victimes des agissements du prêtre, alors insoupçonné et insoupçonnable, dans l'incapacité de briser le silence dans lequel ils s'étaient enfermés, ne leur a pas permis, par l'effet libérateur de la révélation des faits, d'abréger leur souffrance intérieure et de limiter les conséquences nocives pour leur développement du traumatisme engendré par les actes sexuels subis, et, également, a empêché leurs parents, pendant une période d'au moins 18 mois, de leur venir en aide et d'alléger leur mal-être par un dialogue adapté ou le recours à des personnes spécialisées dans les soins aux enfants victimes de sévices ; en découvrant qu'informé plus tôt ils eussent pu même comprendre le comportement de leurs fils et adopter envers lui une attitude propre à lui venir en aide et à apaiser ses difficultés, à un âge difficile de son existence, les parents ont pu subir, ainsi que le juge d'instruction l'a justement indiqué, un dommage moral personnel, directement lié à l'infraction de non-dénonciation poursuivie ; il importe peu qu'en l'état il ne soit pas établi que X... ait eu connaissance de l'identité des enfants victimes, le fait qu'il n'ait pas révélé l'existence d'actes sexuels commis par B... sur des enfants, même si ceux-ci sont demeurés pour lui anonymes, ayant tenu les parents, parties civiles, dans l'ignorance des agissements du prêtre et les ayant empêchés d'agir pour apporter à leur enfant l'assistance dont il avait besoin ; il convient, en conséquence, de considérer que M. et Mme Z..., M. et Mme Y..., M. et Mme A... justifient de circonstances susceptibles de faire admettre comme possible l'existence du préjudice qu'ils allèguent" ;

" alors, d'une part, que le délit de non-dénonciation de crime, sur lequel les parties civiles fondent leur action, suppose qu'il soit encore possible de prévenir ou de limiter les effets d'un crime ; qu'en l'espèce il était constant que le crime était consommé lorsque X... en a été partiellement informé, et qu'il avait déjà développé ses effets, à savoir le traumatisme subi par la jeune victime à la suite des faits, aucun nouvel acte répréhensible n'ayant été commis ultérieurement ; qu'une dénonciation du crime, à supposer que X... ait eu connaissance de faits de cette nature, ne pouvait avoir pour conséquence d'en prévenir ou d'en limiter les effets, ni, a fortiori, d'empêcher son renouvellement, comme l'exige le texte de répression pour que soit constitué le délit, mais seulement d'apporter, éventuellement, remède au traumatisme engendré par le crime, ce qui ne constitue donc pas un effet direct du crime, mais au contraire une éventuelle réaction face à ce crime, avec des conséquences au demeurant incertaines ;

" alors, surtout, que rien ne permet d'affirmer que X... ait eu connaissance de faits qualifiés crime, dans la mesure où les informations reçues étaient très partielles ; que les parties civiles n'établissent d'ailleurs pas que X... ait eu des informations concernant leur enfant en particulier, ni même, plus généralement, sur la nature exacte des actes commis par B... ;

" alors, d'autre part, que le préjudice invoqué par les parties civiles, à savoir la souffrance morale subie par les jeunes victimes et leurs parents, ne résulte pas directement du délit de dénonciation de crime dont se plaignent les parties civiles, mais du crime lui-même, la non-dénonciation étant sans incidence aucune sur l'existence même des faits commis par B... ; que c'est, par conséquent, à tort que l'arrêt a admis la constitution de partie civile, pourtant soumise à l'existence d'une possibilité de préjudice direct ;

" alors, en outre, que, dans son mémoire laissé sur ce point sans réponse, X... faisait valoir que les enfants victimes des agissements non dénoncés sont devenus tous majeurs, qu'ils ne se sont pourtant pas constitués parties civiles, lors même qu'ils étaient les seuls à pouvoir, éventuellement, invoquer un préjudice en lien de causalité direct avec l'infraction reprochée à X... ; qu'ainsi les parents desdites victimes sont irrecevables à agir en leur lieu et place, et n'ont pu subir, à raison de la non-dénonciation litigieuse, qu'un préjudice indirect ne relevant pas des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

" alors, enfin, que l'infraction de non-dénonciation de crime concerne essentiellement l'ordre public ; qu'elle n'est susceptible d'être invoquée par une partie civile que dans un but de protection des intérêts privés entendu strictement, c'est-à-dire si la dénonciation pouvait être utile à cette partie civile ; que, dans la mesure où X... ne connaissait pas l'identité des enfants victimes des agissements de B..., ni la mention exacte de ces agissements, rien ne permet d'affirmer qu'une dénonciation, nécessairement évasive, aurait permis, aux parents des jeunes victimes restées anonymes, d'avoir accès au dossier de l'information ne les concernant pas au premier chef, et de réagir efficacement dans le laps de temps ayant séparé l'information donnée à l'évêque et l'interpellation de B... ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé les textes précités " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, mis en examen pour s'être abstenu de dénoncer aux autorités judiciaires ou administratives les faits de viols et d'atteintes sexuelles commis sur des enfants mineurs par un prêtre de son diocèse, X..., évêque de C..., a contesté la constitution de partie civile des époux A..., parents de l'une des victimes ; que le juge d'instruction a rejeté cette contestation ;

Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, la chambre d'accusation énonce qu'en ne révélant pas aux autorités judiciaires ou administratives le comportement sexuel du prêtre envers les enfants dont celui-ci avait la charge, X... a privé les parents d'une information qui leur eût permis de comprendre le comportement de leur fils et d'adopter envers eux une attitude propre à apaiser leurs difficultés à un âge difficile de leur existence ; qu'ils ajoutent que le silence de l'évêque a empêché les parents de faire obstacle à la poursuite des rencontres entre leurs enfants et le prêtre ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les parties civiles invoquaient l'existence d'un préjudice pouvant résulter directement de l'infraction, distinct du préjudice social dont la réparation est assurée par l'exercice même de l'action publique, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, l'article 434-1 du Code pénal a également pour but la protection des intérêts privés et autorise l'exercice de l'action civile dans les conditions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Qu'il n'importe que les enfants, également victimes de l'infraction, et devenus majeurs, ne se soient pas constitués parties civiles, dès lors que les parents se réclament d'un préjudice qui leur est personnel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ».

 

7 – Crim. 23 janvier 2002 :

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 222-33 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un syndicat, le syndicat X..., irrecevable en sa constitution de partie civile dans une action relative à des faits de viols et de harcèlement sexuel ;

" aux motifs que, par ordonnance du 31 juillet 2000 dont appel, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat X... dans une information ouverte des chefs de viols et harcèlement sexuel, sur plainte avec constitution de partie civile de Z... ; que le magistrat instructeur a motivé sa décision par le fait que le plaignant ne justifie d'aucun préjudice personnel et direct résultant des infractions en cause s'agissant des viols et du harcèlement sexuel, et qu'en outre, les faits visés n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 411-11 du Code du travail ; que l'information a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de la victime des infractions dénoncées de viols et de harcèlement sexuel, à savoir Z... ; que l'intervention du syndicat demandeur, qui ne peut, en raison de la nature même des infractions, arguer d'un préjudice personnel et direct, ne pourrait être fondée que sur les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail qui autorise les syndicats professionnels à "exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent" ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, le fait que les agissements délictueux reprochés au mis en examen se soient produits dans le cadre du travail qu'accomplissait la victime au restaurant d'entreprise et qu'ils aient été commis par son supérieur hiérarchique ne suffit pas à caractériser, au sens de l'article L. 411-11 du Code du travail, une atteinte à l'intérêt collectif des salariés du secteur de l'Energie Chimie de l'Ile-de-France que représente le syndicat ; que celui-ci n'est pas davantage recevable à agir sur la base des articles L. 123-1, L. 123-6 et L. 122-46 du Code du travail également invoqués dans son mémoire qui visent les actions permises à un syndicat en cas de pratiques discriminatoires fondées notamment sur le sexe, mais qui ne l'autorisent pas à se constituer directement partie civile du chef du délit de harcèlement sexuel ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité entreprise ;

" alors que la violation de dispositions destinées à assurer la sécurité et la dignité des salariés dans leur emploi ainsi que la sécurité de leur emploi est de nature à causer un préjudice matériel et moral aux intérêts collectifs de la profession à laquelle ils appartiennent ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat X... s'est constitué partie civile, dans l'information ouverte des chefs de viols et harcèlement sexuel sur plainte avec constitution de partie civile de Z..., en faisant valoir que les faits auraient été perpétrés sur le lieu de travail de la victime et par son supérieur hiérarchique ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre de l'instruction relève, notamment, que les circonstances de la commission des faits dénoncés ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des salariés du secteur de l'Energie Chimie de l'Ile-de-France que représente le syndicat ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, si, aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés au juge portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ».

 

 

EXERCICE : Commentez l’arrêt suivant

Crim. 12 avril 2005

 

« Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 5 de la loi du 1er juillet 1901, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Organisation islamique mondiale du secours islamique ;

 

" aux motifs que " il résulte des termes précis et sans ambiguïté de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association que, pour pouvoir ester en justice et donc se constituer partie civile devant les juridictions pénales, toute association, quelle que soit sa nationalité, doit remplir un certain nombre de formalités ; que figure au nombre de celles-ci le fait de souscrire une déclaration auprès de la préfecture, siège de son principal établissement ; qu'il est constant, et d'ailleurs non prétendu par l'Organisation islamique mondiale du secours islamique, que cette association n'a pas accompli cette formalité, son mémoire se bornant à soutenir à cet égard qu'elle est régulièrement déclarée dans son pays d'origine où elle jouit de la personnalité morale ; qu'elle ne saurait sérieusement soutenir qu'en décider autrement serait discriminatoire et contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, spécifiquement des articles 6.1 et 14, alors que les formalités rappelées et prescrites par l'article 5 de la loi précitée du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, s'imposent à toute association voulant ester en France, qu'elle soit de nationalité française ou étrangère ; qu'elle ne saurait guère plus sérieusement inviter la Cour à préférer suivre et faire sienne la jurisprudence résultant de décisions de tribunaux, aussi dignes d'intérêt soit elle, plutôt que celle fournie par la Cour de cassation dans son interprétation des textes pertinents ; qu'ainsi, faute par l'Organisation islamique mondiale du secours islamique d'avoir accompli ces formalités, elle n'a pas la capacité d'agir en justice, sa constitution devant être déclarée irrecevable ; que, pour ces raisons, l'ordonnance du magistrat instructeur qui avait refusé d'informer sera infirmée, la Cour évoquant et déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'Organisation islamique mondiale du secours islamique" (arrêt, pages 4 et 5) ;

 

"1 / alors que, conformément aux dispositions des articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ont une valeur supérieure à la loi interne, toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, toute association, quelle que soit sa nationalité, qui souhaite ester en France doit souscrire une déclaration préalable auprès de la préfecture, siège de son principal établissement, et que l'association Organisation islamique mondiale du secours islamique n'a pas accompli cette formalité, pour en déduire que son action civile est irrecevable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2 / alors, subsidiairement, qu'en se déterminant par la seule circonstance qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, toute association, quelle que soit sa nationalité, qui souhaite ester en France doit souscrire une déclaration préalable auprès de la préfecture, siège de son principal établissement, et que l'association Organisation islamique mondiale du secours islamique n'a pas accompli cette formalité, pour en déduire que son action civile est irrecevable, sans répondre au chef péremptoire du mémoire d'appel de la demanderesse, faisant valoir que la règle de la déclaration préalable à la préfectu