FICHE 5 – LA PRESOMPTION D’INNOCENCE

 

 

ARRETS

1-     CEDH 25 mars 1983 : Minelli c/ Suisse, § 37: Série A no 62

2-     CEDH 8 février 1996 : John Murray c/ Royaume-Uni: RS crim. 1997. 476, obs. Koering-Joulin

3-     CEDH 23 avril 1998 : Bernard c/ France, § 37: Rec. 1998-II; JCP 1999. I. 105, obs. Sudre; RS crim. 1999. 404, obs. Koering-Joulin

4-     CEDH 19 septembre 2000 : D., 2001, jur. p. 725, note F. Rolin ; D., 2001, somm. p. 1063, obs. N. Fricero ; Journ. dr. intern., 2001, p. 207, chron. D. Leclercq-Delapierre

5-     Cons. Const. 19-20 janvier 1981 : no 80-127 DC: JCP 1981. II. 19701, note Franck; D. 1981. 101, note Pradel et 1982. 441, note Dekeuwer; AJDA 1981. 275, note Rivéro et 1981. 278, note Gournay; RD publ. 1981. 651, note Philip

6-     Cons. Const. 8 juillet 1989 : no 89-258 DC: JCP 1990. II. 21409, note Franck; D. 1990. Somm. 138, obs. Chelle et Prétot

7-     Cons. Const. 2 février 1995 : no 95-360: D. 1995. 171, note Pradel; RFD const. 1995. 405, note Renoux

8-     Crim. 19 juin 2001 : Bull. crim., 2001, n° 149 ; Gaz. Pal., Rec. 2002, jur. p. 120, J. n° 57, 26 février 2002, p. 24, note Y. Monnet ; D., 2001, jur. p. 2538, note B. Beignier et B. de Lamy ; D., 2002, somm. p. 1463, obs. J. Pradel ; JCP, 2002, II, 10064, note A. Lepage ; Pet. aff., 5 septembre 2001, p. 14, note E. Derieux ; Rev. trim. dr. com., 2002, p. 178, chron. B. Bouloc

9-     Crim. 19 septembre 2001 : Bulletin criminel 2001 N° 185 p. 600

10- Crim. 19 février 2002 : Bull. crim., 2002, n° 30 ; D., 2003, somm. p. 32, obs. J. Pradel

11- CEDH 30 mars 2004, RADIO FRANCE C. France : D., 2004, somm. p. 2756, obs. B. de Lamy ; Journ. dr. intern., 2005, p. 492, note O. B. ; Pet. aff., 24 mai 2005, p. 3, note E. Derieux ; Rev. trim. dr. civ., 2004, p. 801, chron. J.-P. Marguénaud

12-  Civ. 2e 8 juillet 2004 : Bull. civ., 2004, II, n° 387 ; D., 2004, jur. p. 2956, note C. Bigot ; Rev. trim. dr. civ., 2005, p. 176, chron. P. Théry

 

EXERCICE : Commentaire comparé des arrêts 10 et 11.


 

 

ARRETS

1-     CEDH 25 mars 1983

« EN DROIT
 
23. Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité́ ait été légalement e´établie."
Elle résulterait de la décision, du 12 mai 1976, par laquelle la chambre de la Cour d'assises du canton de Zurich, tout en clôturant les poursuites pour cause de prescription, mit à la charge de l'intéressé une partie des frais de la procédure et lui enjoignit de payer à la société Télé-Répertoire et à M. Vass une indemnité́ de dépens (paragraphes 12-13 ci-dessus).
 
I. SUR L'APPLICABILITE DE L'ARTICLE 6 § 2 (art. 6-2)
 
24. Selon la thèse principale du Gouvernement, la présente espèce échappe à l'empire du texte précité à la fois ratione materiae et ratione temporis.
 
A. Champ d'application matériel de l'article 6 § 2 (art. 6-2)
25. Quant au premier point, l'inapplicabilité́ de l'article 6 § 2 (art. 6-2) tiendrait au caractère tant des poursuites litigieuses que de la fonction exercée en l'occurrence par la chambre de la Cour d'assises.
 
1.Caractère des poursuites litigieuses
26. Le Gouvernement reconnait que M. Minelli se voyait "accusé d'une infraction", au sens du paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) .Il estime, néanmoins, que des poursuites privées pour atteinte à l'honneur ne ressortissent pas à la "matière pénale" dont parle le paragraphe 1 (art. 6-1), mais sont fondamentalement de nature civile.Il s'appuie sur une jurisprudence de la Commission selon laquelle le droit de jouir d'une bonne réputation revèt un "caractère civil" et "la procédure de poursuites privées ne tombe pas sous le coup de l'article 6 § 1 (art. 6-1)".
La Commission relève qu'il y a malentendu de la part du Gouvernement et marque son désaccord avec les conclusions de celui-ci: bien que le droit à l'honneur présente - dans le chef de son titulaire – un caractère civil, la personne traduite en justice pour atteinte à l'honneur ferait sans nul doute l'objet d'une "accusation en matière pénale" et, partant, pourrait invoquer les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 (art. 6-2, art. 6-3).Telle est aussi la thèse du requérant.
 
27.La Cour doit rechercher si ce dernier, "accusé" sans contredit "d'une infraction" ("charged with a criminal offence", article 6 § 2) (art. 6-2), avait à répondre d'une "accusation en matière pénale dirigée contre lui" ("criminal charge against him", article 6 § 1) (art. 6-1); comme le rappelle le Gouvernement, la présomption d'innocence que consacre le paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 (art. 6-1) (arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, et arrêt Adolf du 26 mars 1982, série A n° 49, p. 15, § 30).
 
28. La lésion d'un droit individuel de "caractère civil" constitue parfois aussi une infraction pénale.Pour déterminer si l'on se trouve devant une "accusation en matière pénale", il faut notamment examiner la situation du prévenu, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'article 6 (art. 6): protéger les droits de la défense (arrêt Adolf précité, ibidem).
En Suisse, les atteintes à l'honneur comptent au nombre des délits que définit et réprime le code pénal fédéral (paragraphe 17 ci-dessus).
Les poursuites les concernant dépendent d'une "plainte" (Strafantrag) de la victime pour leur déclenchement, mais leur déroulement obéit aux codes cantonaux de procédure pénale, en l'occurrence celui de Zurich; elles peuvent entrainer des peines d'amende, et même d'emprisonnement, à inscrire au casier judiciaire (paragraphe 18 ci-dessus).
Dès lors, la Cour n'éprouve pas de doutes sur la nature pénale de la procédure que Télé-Répertoire et M. Vass engagèrent le 29 février 1972 contre M. Minelli (paragraphe 10 ci-dessus).
 
2.Caractère de la fonction exercée par la chambre de la Cour d'assises
 
29. Le Gouvernement soutient en outre qu'en statuant sur les frais après avoir déclaré l'action pénale éteinte par prescription, la chambre de la Cour d'assises du canton de Zurich a rempli une fonction purement administrative, intrinsèquement distincte de ses taches judiciaires; elle aurait rendu une décision procédurale à laquelle la présomption d'innocence, simple règle de preuve, serait étrangère.
D'après la Commission au contraire, l'article 6 § 2 (art. 6-2) s'applique aussi à des poursuites qui s'achèvent sans un jugement proprement dit.En l'espèce, du reste, c'est par un acte unique que la chambre de la Cour d'assises décida de ne pas donner suite à la plainte et de mettre à la charge du requérant une fraction des frais judiciaires ainsi qu'une indemnité de dépens.
 
30. Aux yeux de la Cour, l'article 6 § 2 (art. 6-2) régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Adolf précité, série A n° 49, p. 16, § 33 in fine).
Dans le canton de Zurich, une décision de répartition des frais constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur; elle vise à en régler certains effets.Peu importe à cet égard queson texte apparaisse dans un document séparé ou que son adoption ait eu lieu après celle de la décision sur le fond.
En l'occurrence, au demeurant, on ne se trouve pas en présence d'actes partiels, échelonnés ou non dans le temps, ni même - comme dans l'affaire Adolf où la Cour a également conclu à l'applicabilité de
l'article 6 (art. 6) dans des circonstances différentes (arrêt précité, série A n° 49, p. 16, § 32) - d'un "acte unique concrétisé en plusieurs phases", mais d'un seul acte global.La décision du 12 mai 1976, après avoir constaté l'expiration du délai légal de prescription, délaissait à la charge de l'intéressé les deux tiers des frais judiciaires et lui enjoignait de verser une indemnité de dépens à Télé-Répertoire et à M. Vass (paragraphe 12 ci-dessus).Les deux aspects de la motivation se révèlent indissociables: la répartition des frais constitue le corollaire et le complément nécessaire de la cloture des poursuites; le Gouvernement l'a du reste reconnu lors des audiences.Le dispositif le confirme nettement: aussitot après un premier point refusant d'admettre l'accusation, les points subséquents traitent des frais et de l'indemnité de dépens.
 
B. Champ d'application temporel de l'article 6 § 2 (art. 6-2)
 
31. Selon le Gouvernement, la décision incriminée sort pour le moins du champ d'application temporel de l'article 6 § 2 (art. 6-2). M. Minelli aurait joui de la garantie de la présomption d'innocence tout au plus jusqu'au 27 janvier 1976, date de la survenance de la prescription (paragraphe 12 ci-dessus); la chambre de la Cour d'assises se serait bornée à enregistrer les effets juridiques de celle-ci puis à répartir les frais.
La Commission n'accepte pas cette thèse.D'après elle, une procédure judiciaire peut prendre formellement fin en plusieurs étapes plutot qu'en une fois.La décision, longuement motivée, du 12 mai 1976, aurait marqué en l'espèce la dernière phase.
 
32. La Cour se range à l'avis de la Commission.Sans doute la prescription avait-elle éteint les poursuites ouvertes contre le requérant, mais il fallait un acte officiel de la chambre de la Cour d'assisespour le reconnaitre (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, pp. 6-7 et 15-18, §§ 8-11 et 31-37).
La décision litigieuse renferme précisément pareil constat.Elle déclare d'abord que "l'accusation n'est pas admise", puis que "l'accusé" devra supporter deux tiers des frais et payer à chaque plaignant une indemnité de dépens (points 1, 3 et 4 du dispositif).
Les termes ainsi employés montrent clairement qu'à ce stade ultime de la procédure, la chambre de la Cour d'assises tenait encore le requérant pour "accusé d'une infraction", au sens de l'article 6 (art. 6).
 
C. Récapitulation
 
33. L'article 6 § 2 (art. 6-2) s'appliquait donc en l'occurrence.
 
II. SUR L'OBSERVATION DE L'ARTICLE 6 § 2 (art. 6-2)
 
A. Limites de la tâche de la Cour
 
34. Requérant et Gouvernement s'accordent pour estimer que l'affaire soulève une question de principe: la présomption d'innocence s'accommode-t-elle de la solution consistant à imposer la charge de frais de procédure et d'une indemnité́ de dépens à une personne qui a bénéficié d'un classement, d'un non-lieu, d'un acquittement ou, comme ici, de la prescription?
Ainsi que le Gouvernement le souligne avec force en ordre subsidiaire, le système permettant d'adopter cette solution dans certains cas est profondément enraciné dans la tradition juridique suisse: la législation fédérale et celle de la majorité des cantons, dont Zurich, l'ont consacré; la jurisprudence et la pratique l'ont développé.
Selon M. Minelli au contraire, il incombe à l'Etat d'assumer en entier le risque des poursuites pénales, en matière non seulement de preuves mais aussi de frais de procédure.
Aux yeux de la Commission, ledit système ne saurait en soi se heurter à l'article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention; un problème surgirait cependant si les motifs de la décision du juge ou tout autre élément précis et concluant révèlent que la répartition des frais découle d'une appréciation de la culpabilité du prévenu.
 
35. La Cour souscrit en principe à l'avis de la Commission.Elle souligne pourtant, conformément à sa jurisprudence constante, que, dans une cause issue d'une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible à l'examen du cas concret dont on l'a saisie (voir notamment l'arrêt Adolf précité, série A n° 49, p. 17, § 36).
Partant, elle n'a pas à se prononcer in abstracto sur la législation et la pratique zurichoises, mais uniquement sur la manière dont elles furent appliquées à l'intéressé.
 
B. La décision de la chambre de la Cour d'assises du canton de Zurich (12 mai 1976)
 
36. D'après le Gouvernement, la décision du 12 mai 1976 ne prenait en compte la conduite du requérant que parmi d'autres considérations, pour répartir les frais et "sous l'angle d'une simple hypothèse": elle s'attachait, sans plus, à évaluer quelles chances de succès aurait eues la plainte de Télé-Répertoire et de M. Vass si elle avait abouti à un jugement pénal.Dès lors, il n'y aurait pas eu violation de l'article 6 § 2 (art. 6-2).
La Commission, elle, exprime l'opinion contraire: la chambre de laCour d'assises du canton de Zurich aurait tenu M. Minelli pour coupable.
 
37. Aux yeux de la Cour, la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable.Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable.La Cour doit rechercher si tel fut le cas le 12 mai 1976.
 
38. La chambre de la Cour d'assises se fondait sur l'article 293 du code zurichois de procédure pénale qui, en matière de poursuites pénales privées pour atteinte à l'honneur, permet de déroger, dans des circonstances spéciales, à la règle selon laquelle le plaideur qui succombe paye les frais de la procédure et verse à l'autre partie une indemnité de dépens (paragraphe 19 ci-dessus).De la jurisprudence zurichoise, elle déduisait que "l'obligation de supporter les frais et dépens" devait, en l'occurrence, "dépendre du jugement qui aurait été rendu" sans l'arrivée à échéance du délai légal de prescription.Pour statuer sur ce point, elle retenait quatre éléments (paragraphe 13 ci-dessus): la quasi-identité de l'affaire avec celle du journaliste Fust, laquelle avait débouché le 2 septembre 1975 sur un arrêt de condamnation (paragraphe 10 ci-dessus); la gravité des accusations du requérant contre M. Vass; la circonstance qu'il n'avait pas contrôlé l'exactitude de ses allégations; le résultat négatif des poursuites intentées en 1972 contre M. Vass (paragraphe 9 ci-dessus).
Ces motifs, longuement développés et indissociables du dispositif (arrêt Adolf précité, série A n° 49, p. 18, § 39), amenaient la chambre de la Cour d'assises à conclure que, sans la prescription, l'article incriminé de la "National Zeitung" aurait "très probablement conduit à la condamnation" du requérant.Ils présentaient comme établis les agissements dénoncés par les plaignants; de surcroit, ils s'appuyaient sur les décisions prises dans deux autres causes, relatives aux mêmes faits mais auxquelles M. Minelli n'était point partie et qui, juridiquement, se distinguaient de la sienne.
La chambre de la Cour d'assises se montrait ainsi convaincue de la culpabilité du prévenu qui, le Gouvernement le reconnait, n'avait pas bénéficié des garanties des paragraphes 1 et 3 de l'article 6
(art. 6-1, art. 6-3).Nonobstant l'absence de constat formel et malgré quelques précautions de langage ("selon toute vraisemblance", "très probablement"), elle se livrait à des appréciations incompatibles avec le respect de la présomption d'innocence.
 
C. L'arrêt du Tribunal fédéral (16 mai 1979)
 
39. Le Gouvernement invoque un dernier argument, tiré de l'article 26 (art. 26) de la Convention: devant les organes de Strasbourg, il répondrait uniquement de l'ultime décision judiciaire rendue en l'espèce, à savoir de l'arrêt du Tribunal fédéral, du 16 mai 1979, lequel aurait dissipé toute ambiguité que pouvait receler la décision du 12 mai 1976.
 
40.Celle-ci doit certes se lire à la lumière de l'arrêt du 16 mai 1979 (arrêt Adolf précité, ibidem, p. 19, § 40).Le Tribunal fédéral notait, pour commencer, que des raisons d'équité pouvaient obliger à tenir compte, en statuant sur les frais, de ce qu'aurait probablement été l'issue des poursuites si la prescription n'avait pas joué; il en inférait qu'il se justifiait de se demander, après un examen provisoire du fond de l'affaire, quelle partie aurait vraisemblablement gagné sans cet obstacle.Il ajoutait que la chambre de la Cour d'assises du canton de Zurich n'avait pris aucune mesure propre à sanctionner de manière implicite la reconnaissance judiciaire d'une infraction pénale, équivalant à une condamnation; elle avait bien relevé que le requérant aurait sans doute du être déclaré coupable d'atteinte à l'honneur, mais il s'agissait là d'une simple supputation et non d'un constat formel (paragraphe 16 ci-dessus).
L'arrêt du 16 mai 1979 nuançait ainsi quelque peu la décision du 12 mai 1976; il se bornait cependant à en préciser les motifs, sans en changer le sens ni la portée.Il la confirmait en droit, par le rejet du pourvoi de M. Minelli; il l'approuvait aussi, pour l'essentiel, dans sa substance.
Peut-être le Tribunal fédéral aurait-il abouti à un résultat différent si le requérant avait invoqué devant lui son droit à être entendu (paragraphe 16 ci-dessus), comme il l'a fait depuis lors devant la Commission et la Cour sans que le Gouvernement ait plaidé le non-épuisement des voies de recours internes.Cette hypothèse ne change pourtant rien à la conclusion à laquelle conduit l'examen de la décision du 12 mai 1976, même combinée avec l'arrêt du 16 mai 1979.
 
D. Conclusion
41. Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 2 (art. 6-2) ».
 

 

2-     CEDH 8 février 1996

« A.Sur l'article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2): droit de garder le silence
 
41. Selon le requérant, le fait d'avoir tiré conformément à l'ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord ("l'ordonnance") des conclusions qui lui étaient défavorables enfreint l'article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention.Cela reviendrait à méconnaître son droit de garder le silence, son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination et le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à l'accusation sans que l'accusé ait à prêter son concours.
Une première composante, très évidente, du droit de garder le silence serait celui de se taire face aux questions de la police et de n'avoir pas à témoigner contre soi-même au procès.Il s'agirait là d'éléments qui ont toujours été essentiels et fondamentaux dans le système britannique de justice pénale.Du reste, la Commission dans l'affaire Saunders c. Royaume-Uni (rapport du 10 mai 1994, paras. 71-73) et la Cour dans l'affaire Funke c. France (arrêt du 25 février 1993, série A n° 256-A, p. 22, par. 44) auraient admis qu'ils font intrinsèquement partie du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6).Il s'agit là, selon lui, de droits absolus dont un accusé doit bénéficier sans restriction.
Une deuxième composante, tout aussi essentielle, du droit de garder le silence serait que l'exercice de ce droit par l'accusé ne doit pas être utilisé comme preuve à charge lors du procès.Or le juge du fond aurait tiré, en vertu des articles 4 et 6 de l'ordonnance, des conclusions très défavorables de la décision prise par le requérant de garder le silence lors des interrogatoires de police et pendant le procès.A la vérité, il ressortirait clairement des observations dudit juge et de l'arrêt de la cour d'appel que les conclusions en question sont entrées pour une grande part dans la décision de le déclarer coupable.
En conséquence, l'intéressé aurait été gravement et doublement pénalisé pour avoir choisi de garder le silence: une première fois pour son silence lors des interrogatoires de police et une autre pour le fait de n'avoir pas témoigné lors du procès. Utiliser en sa défaveur le silence devant la police et son refus de déposer lors du procès équivaudrait à renverser la présomption d'innocence et la charge de la preuve en découlant: ce serait en effet à l'accusation de prouver la culpabilité du prévenu sans obliger aucunement ce dernier à prêter son concours.
 
42. Amnesty International soutient que permettre de tirer des conclusions défavorables du silence que garde l'accusé est un moyen de contrainte efficace qui fait glisser la charge de la preuve de l'accusation sur l'accusé et qui est incompatible avec le droit de ne pas être obligé de s'avouer coupable ou de témoigner contre soi-même; l'accusé, en effet, ne se verrait laisser aucun choix raisonnable entre se taire - ce qui sera considéré comme un témoignage à charge - et témoigner.
L'organisation souligne que l'article 14 par. 3 g) du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques prévoit expressément que l'accusé "ne peut pas être contraint de témoigner à charge ni de s'avouer coupable".Elle renvoie également d'une part à l'article 42 A du règlement de procédure et de preuve du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, qui dispose expressément que le suspect a le droit de conserver le silence et, d'autre part, au projet de statut d'une Cour criminelle internationale, soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies par la Commission de droit international qui, au projet d'article 26 par. 6 a) i), précise ainsi le droit au silence: "sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer [la] culpabilité ou [l']innocence" du suspect.
Liberty et autres ont présenté des observations analogues.Justice insiste sur ce que de tels accrocs faits au droit de garder le silence risquent d'augmenter le nombre d'erreurs judiciaires.
La Northern Ireland Standing Advisory Commission on Human Rights estime pour sa part que le droit de se taire n'est pas un droit absolu mais plutôt une garantie pouvant, dans certains cas, être enlevée à la condition d'introduire pour les accusés d'autres protections appropriées qui contrebalanceront le risque éventuel de condamnations injustes.
 
43. Selon le Gouvernement, ce qui se trouve en jeu, ce n'est pas de savoir si l'ordonnance est en soi incompatible avec le droit de se taire, mais plutôt de savoir si, au vu des circonstances de l'espèce, le fait d'avoir tiré des conclusions conformément aux articles 4 et 6 de l'ordonnance a entaché d'iniquité la procédure pénale engagée contre le requérant, contrairement à l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Toutefois, la première question appellerait une réponse négative.L'ordonnance ne porterait pas atteinte au droit de se taire lors des interrogatoires de police et confirmerait expressément le droit de ne pas déposer au procès.Elle n'aurait en rien modifié la charge ou le niveau de la preuve: ce serait
toujours à l'accusation de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu.L'ordonnance conférerait un pouvoir souverain de tirer des conclusions du silence de celui-ci dans des circonstances précisément définies.Cela ne contreviendrait pas en soi au droit de se taire.
A cet égard, le Gouvernement souligne les garanties, mises en évidence par les décisions judiciaires internes, auxquelles les conclusions tirées en vertu de l'ordonnance (paragraphes 24 et 29 ci-dessus) se trouvent subordonnées.En particulier, les tribunaux rappelleraient constamment que l'ordonnance se borne à autoriser le juge du fond à tirer les conclusions que dicte le bon sens.Il y aurait lieu de rechercher dans chaque cas si les éléments de preuve à charge sont suffisamment sérieux pour appeler une réponse.
Quant aux normes internationales auxquelles se réfère Amnesty International, elles n'attesteraient pas que soit admise au niveau international l'interdiction de tirer du silence de l'accusé, lors du procès ou avant, les conclusions que dicte le bon sens.En particulier, le projet de statut d'une Cour criminelle internationale serait loin d'être définitif et on ne saurait le tenir pour adopté par la communauté internationale.
Quant à savoir si, au vu des faits, les conclusions tirées en vertu des articles 4 et 6 de l'ordonnance ont compromis le caractère équitable de la procédure pénale dirigée contre le requérant, le Gouvernement analyse en détail l'appréciation des preuves à charge à laquelle s'est livré le juge du fond.Sur quoi il soutient qu'à partir des éléments produits par l'accusation, la cour d'appel a conclu à bon droit que les charges contre l'intéressé étaient écrasantes, que les réquisitions de l'accusation l'avaient fortement impliqué dans la séquestration de M. L. et qu'elles "appelaient une réponse".
Les déductions seraient donc allées de soi et relèveraient du bon sens.
 
44. La Cour, se limitant aux circonstances de la cause, doit rechercher si les déductions tirées en défaveur du requérant en vertu des articles 4 et 6 de l'ordonnance ont compromis le caractère équitable de la procédure pénale à l'encontre de l'intéressé - et en particulier la condamnation - au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention.Elle rappelle à ce propos qu'aucune conclusion n'a été établie en application de l'article 3 de ladite ordonnance.Elle n'a point pour tâche d'examiner in abstracto si tirer des conclusions d'après le système prévu dans l'ordonnance se concilie avec la notion de procès équitable que renferme l'article 6 (art. 6) (voir, parmi maints exemples, l'arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, p. 29, par. 53).
 
45. Il ne fait aucun doute que, même si l'article 6 (art. 6) de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d'un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la
notion de procès équitable consacrée par l'article 6 (art. 6) (arrêt Funke précité, loc. cit.).En mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article 6 (art. 6).
 
46. La Cour n'estime pas devoir se livrer à une analyse dans l'abstrait de l'étendue de ces immunités et, en particulier, de ce qui constitue en l'occurrence une "coercition abusive".Se trouve en jeu ici la question de savoir si ces interdictions revêtent un caractère absolu en ce sens que l'exercice par un prévenu du droit de garder le silence ne pourrait jamais servir en sa défaveur au procès ou, à titre subsidiaire, qu'il y a toujours lieu de tenir pour une "coercition abusive" le fait de l'informer au préalable que, sous certaines conditions, son silence pourra être ainsi utilisé.
 
47. D'une part, il est manifestement incompatible avec les interdictions dont il s'agit de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer.D'autre part, il est tout aussi évident pour la Cour que ces
interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l'intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge.
Où que se situe la ligne de démarcation entre ces deux extrêmes, il découle de cette interprétation du "droit de garder le silence" qu'il faut répondre par la négative à la question de savoir si ce droit est absolu.
On ne saurait donc dire que la décision d'un prévenu de se taire d'un bout à l'autre de la procédure pénale devrait nécessairement être dépourvue d'incidences une fois que le juge du fond tentera d'apprécier les éléments à charge.En particulier, comme le Gouvernement le relève, si elles consacrent le droit de garder le silence et l'interdiction de contribuer à sa propre incrimination, les normes internationales établies sont muettes sur ce point.
Pour rechercher si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables à l'accusé enfreint l'article 6 (art. 6), il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, eu égard en particulier aux cas où l'on peut procéder à des déductions, au poids que les juridictions nationales leur ont accordé en appréciant les éléments de preuve et le degré de coercition inhérent à la situation.
 
48. Quant au degré de coercition en l'occurrence, il y a lieu de rappeler que le requérant a en vérité pu garder le silence. Bien que mis en garde à plusieurs reprises contre la possibilité que des déductions fussent tirées de son silence, il ne fit aucune déclaration à la police et ne déposa pas à son procès.
D'ailleurs, en vertu de l'article 4 par. 5 de l'ordonnance, il demeurait un témoin que l'on ne pouvait forcer (non-compellable witness) (paragraphe 27 ci-dessus).Son silence persistant tout au long de la procédure ne constituait donc pas une infraction pénale ou un contempt of court.De plus, comme des décisions judiciaires internes l'ont souligné, le silence ne saurait en soi passer pour un indice de culpabilité (paragraphes 24 et 29 ci-dessus).
 
49. Il échet donc de distinguer les circonstances de la présente cause de celles de l'affaire Funke (paragraphe 41 ci-dessus) dans laquelle les services des douanes avaient entamé contre le requérant des poursuites pénales afin de le contraindre à fournir des preuves d'infractions qu'il aurait commises.La Cour avait jugé en pratique incompatible avec l'article 6 (art. 6) ce degré de coercition puisqu'il vidait de son sens l'interdiction de contribuer à sa propre incrimination.
 
50. Certes, combiné avec le poids des éléments à charge, un système où l'on avertit le prévenu - éventuellement en l'absence d'un avocat (comme ici) - que l'on pourra tirer des conclusions en sa défaveur de son refus d'expliquer à la police sa présence sur le lieu d'une infraction ou de déposer à son procè̀s, comporte un certain degré́ de coercition indirecte.Cependant, le requérant ne pouvant être contraint à parler ou à déposer, comme cela a été indiqué, ce fait ne saurait à lui seul être déterminant; la Cour doit plutôt s'attacher au rôle que les déductions ont joué dans la procédure pénale et en particulier la condamnation.
 
51. A ce propos, il convient de rappeler qu'il s'agissait d'une procédure sans jury, qu'un juge expérimenté était chargé de juger les faits.Du reste, l'ordonnance soumet l'action de tirer des conclusions à une importante série de garanties conçues pour le respect des droits de la défense et limitant le poids à accorder auxdites conclusions.
D'abord, avant de procéder à des déductions en vertu des articles 4 et 6 de l'ordonnance, il faut dûment avertir le prévenu des effets juridiques de son silence éventuel.De plus, comme l'indique l'arrêt de la Chambre des lords dans l'affaire R. v. Kevin Sean Murray, l'accusation doit d'abord établir un commencement de preuve (prima facie case) contre l'accusé, c'est-à-dire des charges reposant sur des preuves directes qui, s'il y ajoute foi et les associe à des conclusions en découlant légitimement, peuvent amener un jury ayant reçu des instructions convenables à l'intime conviction, au-delà de tout doute raisonnable, de l'existence de chacun des éléments constitutifs de l'infraction (paragraphe 30 ci-dessus).
Il faut rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse.Le tribunal national ne peut conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence.C'est seulement si les preuves à charge "appellent" une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence d'explication "peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable".A l'inverse, si le procureur n'a pas établi de charges suffisamment sérieuses pour appeler une réponse, l'absence d'explication ne saurait justifier de conclure à la culpabilité (ibidem).En résumé, le juge peut seulement tirer, en vertu de l'ordonnance, des éléments à charge les conclusions dictées par le bon sens et qu'il estime appropriées.
D'ailleurs, le juge du fond a le pouvoir souverain de tirer ou non des conclusions des faits de la cause.Comme la cour d'appel l'a indiqué en l'espèce, lorsque le juge admet que l'accusé n'a pas compris l'avertissement qui lui a été donné ou qu'il a des doutes à ce sujet, "nous sommes sûrs [que le juge]
ne fera pas jouer l'article 6 (art. 6) [au] détriment [de l'intéressé]" (paragraphe 31 ci-dessus).De surcroît en Irlande du Nord, où les juges du fond siègent sans jury, le juge doit motiver la décision de tirer des conclusions et le poids qu'il leur accorde.L'exercice du pouvoir d'appréciation à cet égard est susceptible de recours devant les juridictions d'appel.
 
52. En l'occurrence, la cour d'appel a considéré les charges établies par l'accusation comme "écrasantes" (paragraphe 26 ci- dessus).Il faut rappeler que lorsque la police pénétra dans la maison, un assez long moment après avoir frappé à la porte, elle a vu le requérant descendre l'escalier de cette maison où l'IRA séquestrait M. L.Celui-ci a fait une déposition - que le juge du fond a estimée corroborée - selon laquelle il avait été contraint à passer des aveux enregistrés et qu'après l'arrivée de la police sur les lieux et une fois qu'on lui eut retiré son bandeau, il aperçut le requérant en haut de l'escalier.
M. Murray lui aurait dit de descendre et de regarder la télévision.Il était en train de sortir une bande d'une cassette.La bande enchevêtrée et le magnétophone furent retrouvés plus tard sur les lieux.Le témoignage du coaccusé de l'intéressé affirmant que celui-ci venait d'arriver à la maison, considéré comme indigne de foi, fut écarté (paragraphes 25 et 26 ci-dessus).
 
53. Le juge du fond tira des conclusions formelles défavorables au requérant en vertu de l'article 6 de l'ordonnance faute pour l'intéressé d'avoir expliqué sa présence dans la maison lorsque la police l'arrêta et l'interrogea.Il tira aussi des conclusions formelles en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du refus de M. Murray de déposer à sa décharge lorsque le tribunal l'y invita (paragraphe 25 ci-dessus).
 
54. Selon la Cour, eu égard au poids des preuves à charge contre le requérant et exposées ci-dessus, les conclusions tirées de son refus, lors de son arrestation, pendant l'interrogatoire de police et au procès, de donner une explication à sa présence dans la maison étaient dictées par le bon sens et ne sauraient passer pour iniques ou déraisonnables en l'espèce.Comme le relève le délégué de la Commission, dans un grand nombre de pays où les éléments de preuve sont appréciés librement, les tribunaux peuvent, en se livrant à cette appréciation, tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la manière dont l'accusé s'est comporté ou a mené sa défense.La Cour estime que le fait de tirer des conclusions en vertu de l'ordonnance se distingue en ce que, outre l'existence des garanties précises mentionnées plus haut, il s'agit, comme le dit la Commission, d'"un système formalisé ayant pour objet de permettre que des déductions dictées par le bon sens jouent ouvertement un rôle dans l'évaluation des éléments de preuve".
Dans ce contexte, on ne peut pas davantage déclarer qu'avoir tiré des conclusions raisonnables du comportement du requérant a eu pour effet de déplacer la charge de la preuve de l'accusation sur la défense, en contravention au principe de la présomption d'innocence.
 
55. D'après le requérant, il n'a pas été équitable de tirer des conclusions de son silence en vertu de l'article 6 de l'ordonnance à une époque où il ne bénéficiait pas des conseils d'un homme de loi.La question de l'accès à un solicitor serait indissociable de celle des conclusions tirées au détriment d'un prévenu de son silence avant le procès lors d'interrogatoires de police.Dans ce cas, par le jeu de l'ordonnance, une fois que l'accusé a gardé le silence, il se trouverait pris à un piège dont il ne pourrait s'échapper: s'il choisissait de déposer ou de citer des témoins, du fait de son silence antérieur, il risquerait de voir tirer en vertu de l'article 3 des conclusions suffisantes pour déboucher sur un verdict de culpabilité; en revanche, s'il persistait dans son silence, d'autres dispositions de l'ordonnance permettraient d'en tirer des conclusions en sa défaveur.
 
56. La Cour rappelle qu'elle doit se borner aux faits de l'espèce (paragraphe 44 ci-dessus).La réalité de la présente cause est que le requérant garda le silence du début de l'interrogatoire de police à la fin de son procès.Il n'appartient dès lors pas à la Cour de spéculer sur le point de savoir si l'on aurait procédé à des déductions en vertu de l'ordonnance dans le cas où le requérant, à un moment ou à un autre après son premier interrogatoire, avait choisi de parler à la police, de déposer à son procès ou de citer des témoins.
Elle ne peut pas davantage se livrer à des conjectures quant à la question de savoir si la circonstance que son solicitor a conseillé au requérant de garder le silence s'explique par la possibilité que de telles conclusions fussent tirées.
Immédiatement après son arrestation, M. Murray reçut l'avertissement prévu par l'ordonnance, mais choisit de se taire.
Comme la Commission, la Cour relève que rien n'indique que l'intéressé n'ait pas compris la signification de l'avertissement de la police avant de voir son solicitor.Dans ces conditions, le fait que pendant les quarante-huit premières heures de sa détention, le requérant n'a pu avoir accès à un homme de loi ne retire rien au constat qui précède, à savoir qu'il n'était pas inique ou déraisonnable de tirer des conclusions de la sorte (paragraphe 54 ci-dessus).
La question du déni d'accès à un solicitor n'en a pas moins sur les droits de la défense des incidences qui appellent un examen séparé (paragraphes 59-69 ci-dessous).
 
57. Cela étant et compte tenu du rôle des conclusions tirées en vertu de l'ordonnance lors du procès ainsi que de leurs conséquences sur les droits de la défense, la Cour n'estime pas que le caractère équitable de la procédure pénale ait été compromis ou qu'il y ait eu manquement au principe de la présomption d'innocence.
 
58. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention ».

 

3-     CEDH 23 avril 1998

         I.            sur l'exception préliminaire du gouvernement

28.Le Gouvernement excipe, comme déjà devant la Commission, du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant aurait négligé de demander au juge d'instruction une contre-expertise à la suite du dépôt du rapport du second expert. L'appel du 25 septembre 1989, mentionné dans le rapport de la Commission, contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de deuxième contre-expertise concernerait une ordonnance prise par un autre juge d'instruction, dans le cadre d'une procédure diligentée contre le requérant pour tentative d'évasion avec violences. Selon le Gouvernement, la nomination d'un troisième expert-psychiatre aurait incontestablement été de nature à remédier au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention.

29.Avec le délégué de la Commission, la Cour souligne d'abord que le moyen se réfère aux expertises présentées pendant la phase de l'instruction menée par le juge de Nevers, alors que M. Bernard conteste les propos tenus par les experts Guggiari et Dumoulin lors de l'audience du 9 juin 1992 devant la cour d'assises du Rhône. Ensuite – la Commission l'a à juste titre reconnu dans sa décision sur la recevabilité de la requête –, le requérant a soulevé le grief litigieux devant la cour d'assises, par le biais d'un incident contentieux, puis en saisissant la Cour de cassation. Il y a donc eu épuisement des voies de recours internes.

30.Au demeurant, le juge d'instruction de Nevers suivait à l'époque deux instructions ouvertes à l'encontre du requérant : l'une pour vols avec arme et l'autre pour tentative d'évasion. Si l'appel du 25 septembre 1989 (paragraphe 14 ci-dessus) concernait l'expertise psychiatrique présentée par le docteur Dumoulin dans le cadre de la seconde instruction – M. Bernard le concède d'ailleurs –, on peut raisonnablement présumer que toute nouvelle demande de contre-expertise introduite après le dépôt du rapport du docteur Dumoulin du 24 juin 1989 (paragraphe 13 ci-dessus) eut été vouée à l'échec.

       II.            sur la violation alléguée de l'article 6 de la Convention

31.Le requérant affirme que les propos tenus par les deux experts-psychiatres lors de l'audience du 9 juin 1992 devant la cour d'assises du Rhône ont porté atteinte à son droit à un procès équitable et au principe de la présomption d'innocence. Il en infère une violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, ainsi libellé :

 « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

32.Selon le Gouvernement, les modalités de l'intervention des psychiatres à l'audience, eu égard au contenu de leurs rapports déposés pendant l'instruction, n'ont pas méconnu le droit du requérant à un procès équitable et à la présomption d'innocence. Il rappelle que les experts ne sont pas des membres de la juridiction appelée à statuer sur la culpabilité de l'accusé et n'ont pas davantage pour tâche d'intervenir dans l'établissement de la matérialité des faits reprochés à l'inculpé. Leur contribution viserait uniquement à apprécier la personnalité de celui-ci, afin de déterminer en particulier son degré de responsabilité au moment des faits, à supposer ceux-ci établis. En d'autres termes, les opinions émises par les experts-psychiatres dans le cadre de leur mission n'auraient d'incidence ni sur les investigations menées par le juge d'instruction sur les faits à l'origine des poursuites, ni sur la détermination de la culpabilité de la personne poursuivie.

33.Le Gouvernement affirme que les questions soulevées en l'espèce doivent être appréciées en tenant compte du contexte général de l'ensemble du procès ce qui implique nécessairement en droit français que soit incluse, dans l'examen global du procès d'assises, la phase de l'instruction, préalable à l'audience. En effet, le nouvel examen de l'ensemble des charges pesant contre l'accusé intervient après toute une procédure au cours de laquelle l'ensemble des faits reprochés à la personne poursuivie ont été examinés d'abord par un juge d'instruction, puis par la chambre d'accusation d'une cour d'appel. En l'occurrence, M. Bernard a été renvoyé devant la cour d'assises du Rhône par un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, qui avait préalablement entendu ses conseils. Ceux-ci auraient parfaitement pu, à l'occasion de cette audience, faire valoir les griefs tirés du contenu des rapports des experts-psychiatres, et demander l'annulation de ces rapports, au motif qu'ils portaient atteinte au principe de la présomption d'innocence. En outre, dans l'hypothèse où la chambre d'accusation n'aurait pas fait droit à leur demande, ils auraient également pu se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi. Aucune contestation ne fut cependant émise. Enfin, devant la cour d'assises le requérant a soulevé un incident contentieux visant à obtenir un « donné-acte », mais la cour, après examen des faits incriminés, le lui a refusé et la Cour de cassation a confirmé cette décision. En tout état de cause, à supposer que les déclarations des deux experts-psychiatres aient été de nature à influencer les jurés en faveur de la culpabilité de M. Bernard, la condamnation de celui-ci reposerait sur un ensemble d'éléments de fait, dont l'identification par plusieurs témoins.

34.La Commission estime que la question de savoir si les rapports psychiatriques ont constitué une violation du droit du requérant à un procès équitable, doit être résolue par un examen de ces rapports dans le contexte de l'ensemble du procès. Elle reconnaît toutefois que cette tâche n'est pas aisée eu égard à la spécificité de la procédure devant la cour d'assises, l'instruction devant se faire oralement à l'audience, l'arrêt de condamnation n'étant pas motivé et un compte rendu officiel des débats n'étant pas prévu par le code de procédure pénale. En l'occurrence, les membres du jury ont pour la première fois entendu les experts à l'audience d'assises. Or l'investiture des experts et leur serment spécial, différent de celui des simples témoins, ainsi que leur aura de spécialistes peuvent conférer une importance particulière à l'opinion qu'ils émettent pour des juges non professionnels que sont les jurés. La Commission considère dès lors que le président de la cour d'assises aurait dû rappeler aux experts leur mission, à savoir prêter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, et permettre ainsi au requérant, au moyen d'un incident contentieux, de remédier le cas échéant à une situation contraire aux exigences de la Convention. La seule possibilité laissée à la défense de « demander à acter » les propos litigieux et d'ordonner leur nullité ne serait pas suffisante au regard du droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 vu l'importance de l'enjeuet la gravité de la sanction encourue, mais surtout la spécificité de la procédure devant la cour d'assises.

35.Quant à la violation alléguée de la présomption d'innocence, la Commission n'a pas estimé nécessaire d'examiner ce grief eu égard à son constat de violation du paragraphe 1 de l'article 6.

36.Selon le requérant, les caractéristiques particulières de l'expertise psychiatrique font que l'objectivité et l'impartialité des experts doivent être irréprochables. L'expert-psychiatre, à la fois auxiliaire de justice et médecin, passerait outre les principes habituels régissant le déroulement d'une procédure pénale et la déontologie médicale. Lors d'un examen, l'accusé ne pourrait se faire assister ni par un conseil ni par un autre médecin expert, et ne pourrait pas présenter d’observations. Le seul recours à sa disposition consisterait en une demande de contre-expertise. En revanche, le psychiatre recueillerait quelquefois des confidences assez intimes et, malgré cela, il les rapporterait au juge d'instruction puis devant une juridiction en audience publique. Cette spécificité devrait conduire les experts à observer beaucoup de prudence et à apporter une justification scientifique ou médicale aux réponses qu'ils peuvent donner aux questions posées. En l'espèce, les propos litigieux ne feraient référence à aucune base médicale ni scientifique, mais démontreraient, au contraire, la partialité de leurs auteurs. Selon M. Bernard, ces propos ont eu une grande influence sur les jurés, qui, dès la première audience, ont vu en lui le coupable.

37.La Cour rappelle d'abord que « la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 » (voir notamment les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, § 27, et Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35). Par conséquent, elle examinera les griefs du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés. En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d'administration des preuves, revêtit un caractère équitable (voir, mutatis mutandis, les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34 et 35, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 436–437, § 34).

38.Les expertises psychiatriques subies par M. Bernard tendaient à obtenir, entre autres, une réponse à la question de savoir si l'intéressé souffrait d'une quelconque anomalie mentale ou psychique et, dans l'affirmative, s'il existait un lien entre ces affections et les faits qui lui étaient reprochés. Elles devaient également évaluer la dangerosité de l'individu. Les deux spécialistes nommés par le juge d'instruction durent en toute logique partir de l'hypothèse de travail selon laquelle le requérant était l'auteur des crimes à l'origine des poursuites. Leurs conclusions avaient été déposées respectivement les 13 juillet 1988 et 24 juin 1989 au cours de l'instruction (paragraphes 11 et 13 ci-dessus) et contenaient les propos litigieux. M. Bernard avait d'ailleurs lui-même demandé la seconde expertise et s'était vu refuser une troisième. Lors de l'audience devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, le 11 octobre 1991, le requérant eut la possibilité de contester les expertises et d'en demander l'annulation, mais l'arrêt de renvoi du même jour ne mentionne aucune tentative de ce genre de la part de ses conseils.

39.A l'audience du 9 juin 1992 devant la cour d'assises du Rhône, à la suite de l'audition des docteurs Guggiari et Dumoulin la défense de M. Bernard souleva un incident contentieux, mais la cour n'accepta pas de déclarer nulle ladite audition, estimant que les phrases contestées n'établissaient pas que leurs auteurs avaient préjugé du fond ni qu'ils s'étaient prononcés sur la culpabilité de l'accusé. Dans son arrêt incident du 12 juin 1992, la cour nota que les experts avaient toujours pris soin de préciser qu'ils exposaient le résultat de leur mission par rapport à des faits qui étaient niés par le requérant (paragraphe 17 ci-dessus). Le procès-verbal des audiences montre en outre que tous les témoins cités par M. Bernard furent entendus et que la défense eut la possibilité de formuler des observations après chaque audition et présentation de preuves. Le 31 mars 1993, la Cour de cassation repoussa le moyen du requérant, tiré du fait que les propos litigieux étaient contraires au principe de la présomption d'innocence, au motif qu'aucun manquement au serment des experts d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, tel que prévu par l'article 168 du code de procédure pénale, ne pouvait être déduit des propos incriminés (paragraphe 20 ci-dessus).

 40.Le dossier montre que la condamnation du requérant repose sur l'ensemble des charges retenues et sur les preuves recueillies lors de l'instruction et discutées au cours des audiences devant la cour d'assises. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait considérer les déclarations litigieuses, élément parmi d'autres soumis à l'appréciation du jury, comme contraires aux règles du procès équitable et à la présomption d'innocence.

41.En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2.

 

 

4-     Cons. Const. 19-20 janvier 1981

« En ce qui concerne les articles 47 à 52 relatifs à la procédure correctionnelle :

29. Considérant que, selon les auteurs des saisines, les articles 47 à 52 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel devraient être déclarés non conformes à la Constitution ; qu'en effet, en matière correctionnelle, ils permettent au procureur de la République, par une décision discrétionnaire, de saisir directement le tribunal sans information préalable confiée à un juge d'instruction et, ce, même en l'absence de flagrant délit et alors même que le prévenu pourrait faire l'objet d'un mandat de dépôt ; que le choix ainsi discrétionnairement ouvert au procureur de la République entre une procédure comportant une information préalable par le juge d'instruction et une procédure ne comportant pas une telle information préalable serait contraire tout à la fois au principe selon lequel seule la loi peut fixer la procédure pénale, aux droits de la défense et à l'égalité des personnes devant la justice ; qu'au surplus, constituerait également une méconnaissance des droits de la défense l'absence, dans les textes critiqués, de toute disposition prévoyant que la personne concernée pourra être assistée d'un avocat lors de sa comparution devant le procureur de la République et avant que celui-ci n'opte entre les diverses procédures possibles.

30. Considérant qu'en vertu de l'article 393 nouveau du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 51 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder soit par voie de convocation du prévenu devant le tribunal par procès-verbal, soit par voie de saisine immédiate du tribunal, soit par voie de saisine préalable du président du tribunal ou d'un juge délégué par lui ;
31. Considérant que, si en vertu de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution, les règles de la procédure pénale sont fixées par la loi, il est loisible au législateur de prévoir des règles de procédure pénale différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que les différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées des garanties égales aux justiciables ;
32. Considérant que l'institution de la convocation par procès-verbal, celle de la saisine immédiate du tribunal et celle de la saisine préalable du président du tribunal ou du juge délégué par lui ont pour objet de permettre de saisir sans retard inutile la juridiction de jugement dans des affaires pour lesquelles une information n'est pas nécessaire ; que cet objet est conforme à la bonne marche de la justice et à la liberté des personnes susceptibles d'être provisoirement détenues.
33. Considérant que, si le pouvoir d'apprécier dans quelle mesure le recours à la procédure d'information confiée au juge d'instruction n'est pas nécessaire et d'user alors de l'une des procédures de saisine directe est attribué au procureur de la République, c'est en raison du fait que la charge de la poursuite et de la preuve lui incombe ; qu'un recours non pertinent du procureur de la République à l'une des procédures de saisine directe aurait nécessairement pour conséquence, en raison de la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu, soit la relaxe de celui-ci, soit la décision de la juridiction de jugement de procéder à un supplément d'information prévu par l'article 396, alinéa 2, du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 51 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

34. Considérant que, si l'article 393 nouveau précité du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, ne prévoit pas que la personne déférée au procureur de la République puisse être assistée d'un avocat, c'est parce que ce magistrat qui ne dispose que du droit de décider par quelle voie il exerce sa poursuite est privé par la loi nouvelle du pouvoir de décerner un mandat de dépôt, même en cas de flagrant délit, un tel mandat ne pouvant être décerné que par un juge du siège.

35. Considérant que les dispositions des articles 397, 397-1, 397-2, 397-3, 397-4, 397-5 du code de procédure pénale tels qu'ils résultent de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel procurent au justiciable, en ce qui concerne sa liberté individuelle, les mêmes garanties que celles dont il bénéficierait devant le juge d'instruction ; qu'en effet, aucun mandat de dépôt ou mesure restreignant sa liberté ne peut émaner que d'un magistrat du siège ; que les voies de recours contre de telles décisions sont les mêmes que si celles-ci émanaient du juge d'instruction ; que les conditions auxquelles est subordonnée la possibilité de mandats de dépôt ou de mesures de contrôle judiciaire ne sont pas liées au choix par le procureur de la République de l'une des procédures de saisine directe.

36. Considérant qu'aux termes de l'article 397-6 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte des dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, Dans tous les cas l'affaire doit être jugée au fond par le tribunal dans les deux mois. A défaut de jugement dans ce délai, les mesures de détention provisoire ou de contrôle judiciaire cessent de plein droit de produire effet, et le prévenu détenu, s'il ne l'est pour une autre cause, est mis d'office en liberté ;
37. Considérant que, quelle que soit l'option faite par le procureur de la République entre les diverses procédures de poursuites et sans égard au fait qu'il y a eu ou non une information préalable confiée à un juge d'instruction, le jugement de l'affaire au fond appartient à la même juridiction ; que celle-ci, éclairée au besoin par le supplément d'information qu'elle aura pu ordonner en toute hypothèse, doit statuer sur la culpabilité du prévenu, toujours présumé innocent, selon des règles de forme et de fond identiques ; qu'ainsi les dispositions dont il s'agit ne sont contraires ni aux droits de la défense ni à l'égalité devant la justice.

38. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 397-7 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, les dispositions des articles 393 à 397-6 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ;