FICHE 6– L’ENQUETE DE POLICE

 

 

ARRETS

 

Les écoutes téléphoniques

 

Jurisprudence européenne.

CEDH 25 mars 1998, Kopp c/ Suisse: Gaz. Pal. 1998. 1. Somm. 187, et l'opinion concordante de M. Pettiti

 

Jurisprudence nationale

- Crim. 2 avr. 1997:Bull. crim. no 131; Procédures 1997. Comm. 217, obs. Buisson; RS crim. 1997. 858, obs. Dintilhac

- Crim. 19 janv. 1999:Bull. crim. no 9; Dr. pénal 1999. 77, obs. Maron; ibid. 1999, chron. no 24, obs. Marsat; JCP 1999. II. 10156, note Rebut; RS crim. 1999. 588, obs. préc. Delmas Saint-Hilaire

- Crim. 14 avr. 1999:Bull. crim. no 82; D. 1999. Somm. 324, obs. Pradel; Dr. pénal 1999. 124, obs. Maron; JCP 2000. II. 10312, note Peltier

 

 

EXERCICE

Les perquisitions au cabinet de l’avocat

 A partir des résumés d’arrêts et de la loi dite Perben II, réalisez une note de synthèse sur les perquisitions opérées au cabinet d’un avocat.

 

 

LIRE SUR LE SITE INTERNET : Pascal LEMOINE, La loyauté de la preuve.


 

Jurisprudence européenne.

CEDH 25 mars 1998, Kopp c/ Suisse: Gaz. Pal. 1998. 1. Somm. 187, et l'opinion concordante de M. Pettiti.

 « I. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention

44.M. Kopp avance que l'interception de ses communications téléphoniques a emporté violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :

 « 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement

45.Le Gouvernement soutient à titre principal, comme déjà devant la Commission, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes (article 26 de la Convention), faute d'avoir soulevé en substance son grief devant les autorités nationales. En effet, devant le Conseil fédéral, il aurait fait valoir que c'était uniquement l'application de l'article 66 § 1 bis de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF – paragraphe 35 ci-dessus) qui était contraire à l'article 8 de la Convention, sans contester la validité en tant que telle de la base légale des écoutes téléphoniques dont il avait fait l'objet.

46.En revanche, l'intéressé affirme qu'il a satisfait aux exigences de l'article 26 de la Convention en indiquant que la surveillance des lignes téléphoniques de son cabinet d'avocats n'avait pas de base légale en droit suisse.

47.La Cour rappelle que la finalité de l'article 26 est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser – normalement par la voie des cours et tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises aux organes de la Convention. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Commission doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne. Toutefois, l'article 26 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, par exemple, les arrêts Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1565, § 34, et K.-F. c. Allemagne du 27 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2670–2671, § 46).

48.En l'espèce, la Cour relève que dans le recours administratif de M. Kopp du 2 décembre 1992 devant le Conseil fédéral, son avocat avait évoqué, sous la rubrique « violation de l'article 8 de la Convention », l'illégalité des écoutes téléphoniques dont il avait fait l'objet (paragraphe 30 ci-dessus). Il soutenait notamment que l'article 66 § 1 bis PPF interdisait expressément la mise sur écoute des avocats et que la surveillance des lignes du cabinet de l'intéressé était donc illégale au regard du droit suisse.

49.Dès lors, la Cour estime, avec la Commission, que le requérant a soulevé en substance, devant les autorités nationales, son grief relatif à l'article 8 de la Convention. Partant, il échet de rejeter l'exception préliminaire.

B.Sur le bien-fondé du grief

1. Applicabilité de l'article 8

50.Pour la Cour, il ressort de sa jurisprudence que les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels, comme c'est le cas pour un cabinet d'avocats, peuvent se trouver compris dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » visées à l'article 8 § 1 (voir notamment l'arrêt Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, p. 1016, § 44, et, mutatis mutandis, l'arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, pp. 33–35, §§ 28–33). Ce point n'a d'ailleurs pas prêté à controverse.

2. Observation de l'article 8

a) Existence d'une ingérence

51.Le Gouvernement soutient que la question de savoir s'il y a véritablement eu ingérence des autorités dans la vie privée et la correspondance du requérant demeure posée, puisque aucune des conversations enregistrées le concernant n'a été portée à la connaissance du ministère public et que tout enregistrement a été détruit et n'a été utilisé en aucune façon.

52.La Cour note qu'il n'est pas contesté que le procureur général de la Confédération a ordonné la mise sur écoute des lignes téléphoniques du cabinet d'avocats de M. Kopp, que le président de la chambre d'accusation du Tribunal fédéral a approuvé cette mesure et qu'elle s'est déroulée entre le 21 novembre et le 11 décembre 1989 (paragraphes 16–18 ci-dessus).

53.Or l'interception des communications téléphoniques constitue une « ingérence d'une autorité publique » au sens de l'article 8 § 2, dans l'exercice d'un droit que le paragraphe 1 garantit au requérant (voir notamment les arrêts Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, § 64, et Halford précité, p. 1017, § 48 in fine). Peu importe, à cet égard, l'utilisation ultérieure de ces enregistrements.

b) Justification de l'ingérence

54.Pareille ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

 i. L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ?

55.Les mots « prévue par la loi », au sens de l'article 8 § 2, veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit.

 – Existence d'une base légale en droit suisse

56.D'après le requérant, la base légale en droit suisse fait défaut en l'espèce, les articles 66 § 1 bis et 77 PPF (paragraphe 35 ci-dessus) prohibant expressément la mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un avocat, si celui-ci est surveillé en tant que tiers.

57.La Commission souscrit à cette thèse. Selon elle, les dispositions légales en question visent à protéger la relation professionnelle, notamment entre un avocat et ses clients. Pour que cette relation privilégiée soit respectée, il faut partir du principe que toutes les communications téléphoniques d'un cabinet d'avocats revêtent un caractère professionnel. On ne saurait dès lors admettre l'interprétation des autorités suisses d'après laquelle ces articles leur permettent d'enregistrer et d'écouter les conversations téléphoniques d'un avocat avant de déterminer si elles relèvent du secret professionnel.

58.Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que la mise sur écoute téléphonique dans le cadre de procédures menées par les autorités fédérales fait l'objet d'une réglementation complète et détaillée (paragraphes 35–37 ci-dessus). Par ailleurs, les articles 66 § 1 bis et 77 PPF tout comme la doctrine et la jurisprudence en la matière prévoient que le secret professionnel de l'avocat ne couvre que les activités spécifiques à la profession.

59.La Cour rappelle qu'« il incombe au premier chef aux autorités nationales », et singulièrement « aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer » le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Malone précité, p. 35, § 79, et les arrêts Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A et -B, p. 21, § 29, et p. 53, § 28, respectivement). Il ne lui appartient donc pas, en principe, d'exprimer une opinion contraire au Département fédéral de justice et de police et au Conseil fédéral sur la compatibilité des écoutes judiciaires dont a fait l'objet M. Kopp avec les articles 66 § 1 bis et 77 PPF.

60.Par ailleurs, on ne saurait faire abstraction de la doctrine et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, que le Gouvernement cite dans son mémoire (paragraphes 38–39 ci-dessus).

En effet, dans le domaine du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention et d'autres clauses analogues, la Cour a toujours entendu le terme « loi » dans son acception « matérielle » et non « formelle » ; elle y a notamment inclus le « droit non écrit » (arrêts Kruslin et Huvig précités, pp. 21–22, § 29 in fine, et pp. 53–54, § 28 in fine, respectivement).

61.En résumé, l'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse.

 – « Qualité de la loi »

62.La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase « prévue par la loi », l'accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun problème en l'occurrence.

63.Il n'en va pas de même de la troisième, la prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables.

64.La Cour rappelle à cet égard que l'article 8 § 2 exige que la loi soit « compatible avec la prééminence du droit » : lorsqu'il s'agit de mesures secrètes de surveillance ou de l'interception de communications par les autorités publiques, l'absence de contrôle public et le risque d'abus de pouvoir impliquent que le droit interne doit offrir à l'individu une certaine protection contre les ingérences arbitraires dans les droits garantis par l'article 8.C'est ainsi que la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à prendre pareilles mesures secrètes (voir, en dernier lieu, l'arrêt Halford précité, p. 1017, § 49).

65.D'après le Gouvernement, l'ensemble des textes législatifs pertinents et la jurisprudence du Tribunal fédéral permettent de conclure que les écoutes téléphoniques ordonnées en l'espèce répondaient bien à l'exigence de prévisibilité telle que définie par la Cour européenne.

66.La Cour doit donc examiner la « qualité » des normes juridiques applicables à M. Kopp en l'espèce.

67.Elle relève tout d'abord que les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant furent mises sur écoute en vertu des articles 66 et suivants PPF (paragraphe 25 ci-dessus) et qu'il fut surveillé en tant que tiers.

L'article 66 § 1 bis PPF prévoit que « des tiers peuvent également être surveillés si des faits déterminés font présumer qu'ils reçoivent ou transmettent des informations qui sont destinées à l'inculpé ou au suspect ou proviennent de lui. Font exception les personnes qui, en vertu de l'article 77, peuvent refuser de témoigner ».

L'article 77 PPF, quant à lui, dispose que « les avocats (…) ne peuvent être tenus de témoigner sur des secrets à eux confiés en raison de (…) leur profession ».

68.A première vue, le texte paraît clair et semble interdire la surveillance des lignes téléphoniques d'un avocat lorsque celui-ci n'est pas suspect ou inculpé. Il vise à protéger les relations professionnelles entre un avocat et ses clients par le biais de la confidentialité des correspondances téléphoniques.

69.Ce principe figurant dans la loi fut d'ailleurs repris par le président de la chambre d'accusation en l'espèce, puisque l'ordonnance du 23 novembre 1989 (paragraphe 18 ci-dessus) précise que « les conversations des avocats ne doivent pas être prises en compte ». De même, le ministère

public le rappela dans sa lettre du 9 mars 1990 informant le requérant qu'il avait été mis sur écoutes téléphoniques (paragraphe 25 ci-dessus), et le Conseil fédéral s'y référa également dans sa décision du 30 juin 1993 (paragraphe 31 ci-dessus).

70.Cependant, comme la Cour l'a relevé plus haut (paragraphe 52 ci-dessus), toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats de M. Kopp ont été surveillées du 21 novembre au 11 décembre 1989.

71.Le Gouvernement entend résoudre cette contradiction en se référant à la doctrine et à la jurisprudence du Tribunal fédéral d'après lesquelles le secret professionnel de l'avocat ne couvre que ce qui relève de sa profession, et que M. Kopp, mari d'une ancienne conseillère fédérale, n'a pas été mis sur écoute en qualité d'avocat. Il ajoute qu'en l'espèce, conformément à la pratique suisse en matière de surveillance téléphonique, un fonctionnaire spécialisé des PTT a écouté la bande pour y déceler d'éventuelles conversations pertinentes sous l'angle de la procédure en cours, mais qu'aucun enregistrement n'a été retenu et transmis au ministère public de la Confédération.

72.Ces arguments ne sauraient, toutefois, convaincre la Cour.

D'une part, il ne lui appartient pas de spéculer à quel titre M. Kopp avait été mis sur écoute, puisqu'il avait la qualité d'avocat et que toutes les lignes téléphoniques de son cabinet ont été surveillées. 
 

D'autre part, les écoutes et autres formes d'interception des entretiens téléphoniques représentent une atteinte grave au respect de la vie privée et de la correspondance. Partant, elles doivent se fonder sur une « loi » d'une précision particulière. L'existence de règles claires et détaillées en la matière apparaît indispensable, d'autant que les procédés techniques ne cessent de se perfectionner (arrêts Kruslin et Huvig précités, p. 23, § 33, et p. 55, § 32, respectivement).

A cet égard, la Cour ne minimise nullement la valeur de certaines des garanties inhérentes à la loi comme la nécessité, à ce stade de la procédure, de l'approbation de la décision du ministère public de la mise sur écoutes téléphoniques par le président de la chambre d'accusation (paragraphes 18 et 35 ci-dessus), magistrat indépendant, ni le fait que le requérant a été officiellement informé de l'interception de ses communications téléphoniques (paragraphe 25 ci-dessus).

73.Cependant, la Cour décèle une contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce. Même si la jurisprudence consacre le principe, d'ailleurs généralement admis, que le secret professionnel de l'avocat ne couvre que la relation avocat-clients, la loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil.

74.Surtout, en pratique, il est pour le moins étonnant de confier cette tâche à un fonctionnaire du service juridique des PTT, appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant. Cela d'autant plus que l'on se situe dans le domaine délicat de la confidentialité des relations entre un avocat et ses clients, lesquelles touchent directement les droits de la défense.

75.En résumé, le droit suisse, écrit et non écrit, n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré. M. Kopp, en sa qualité d'avocat, n'a donc pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'article 8 ».

 

- Crim. 2 avr. 1997:Bull. crim. no 131; Procédures 1997. Comm. 217, obs. Buisson; RS crim. 1997. 858, obs. Dintilhac.

« Sur le pourvoi de Vincent Parera contre l'arrêt du 26 novembre 1996 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 432-9 du Code pénal, 19, 40, alinéa 2, 100 à 100-7 et 429 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 26 novembre 1996 a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux D 28, D 29, D 36, D 37, D 40 et D 569 et de toute la procédure subséquente, ces procès-verbaux relatant la réquisition en date du 21 juillet 1995 à la société France Télécom aux fins de mise en oeuvre du procédé IAM, des conversations téléphoniques échangées avec le mis en examen et l'interpellation de ce dernier ;

" aux motifs que la ligne objet de la mise en place du procédé technique "indicateur d'appels malveillants" est suffisamment identifiée par le nom et l'adresse de son titulaire figurant sur la réquisition du 21 juillet 1995 qui permettait aux services techniques de France Télécom de mettre en oeuvre le procédé IAM, sans recourir au numéro de la ligne, ce qui a été fait ; qu'il importe peu, dès lors, que la réquisition ait mentionné un numéro de ligne erroné, attribuée à un tiers ;

" qu'il ne ressort pas que les enquêteurs qui se trouvaient en la présence constante de Mme Lévy, qui recevait les communications incriminées et qui a seule échangé des propos avec son correspondant ont pratiqué des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunications ;

" alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société France Télécom, saisie par une réquisition aux fins de mise en place du procédé IAM faisait état de renseignements contradictoires (ligne téléphonique ne correspondant pas au titulaire à surveiller), a sollicité une rectification de la réquisition erronée ; que, dès lors, les surveillances téléphoniques exercées les 21 et 22 juillet 1995, et notamment la localisation de la communication téléphonique reçue le 22 juillet 1995 à 9 heures 50 au domicile de Guy Lévy, n'ont aucun fondement légal et devaient être annulées ;

" alors, d'autre part, qu'est constitutif d'une interception prohibée au sens des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale le fait, pour des officiers de police judiciaire agissant en enquête de flagrance, d'écouter et de retranscrire sur procès-verbaux le contenu des communications téléphoniques adressées à une personne au domicile de laquelle ils exerçaient une surveillance avec mise en place du procédé IAM ; qu'en l'espèce il résulte des procès-verbaux de l'enquête préliminaire transcrivant les propos tenus téléphoniquement par l'interlocuteur de la personne au domicile de laquelle les officiers de police judiciaire exerçaient une surveillance et comportant la description de sa voix et des appréciations sur son comportement que les officiers de police judiciaire ont écouté et donc intercepté des conversations téléphoniques en violation des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué, qui affirme qu'il ne résulte pas de ces procès-verbaux que les enquêteurs ont pratiqué des interceptions de correspondance, s'est mis en contradiction avec les pièces de la procédure en violation de l'article 543 du Code de procédure pénale ;

" et, alors, enfin, que les articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale confèrent au juge d'instruction le pouvoir exclusif d'ordonner l'interception des correspondances émises par la voie des télécommunications sans distinguer selon que ladite interception est obtenue avec ou sans procédé technique ; que, dès lors, le fait pour les officiers de police judiciaire agissant en enquête de flagrance et sans ordre du juge d'écouter à son insu les propos tenus par un correspondant téléphonique constitue une interception prohibée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui a refusé d'annuler les écrits pratiqués dans de telles conditions a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la réquisition adressée par les enquêteurs aux services des télécommunications, aux fins de mise en place d'un dispositif technique permettant de déterminer l'origine des appels téléphoniques adressés au domicile de Guy Lévy, la chambre d'accusation énonce, à bon droit, que ce procédé, qui n'avait pas pour objet l'interception des communications, est régulier et que la ligne sur laquelle il a été adapté était suffisamment identifiée par le nom et l'adresse de son titulaire, peu important qu'une erreur, sans conséquence, se soit glissée dans le numéro attribué à l'abonné ;

Attendu que, par ailleurs, pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux par lesquels les policiers ont rendu compte des appels suspects reçus, en leur présence, par l'épouse de la victime, la chambre d'accusation relève que " les policiers présents au domicile de Mme Lévy lors des appels incriminés n'ont pas prêté leur assistance à une provocation ou procédé à une machination " et qu'ils se sont contentés de rapporter, en substance, les propos tenus par le correspondant ;

Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet ne saurait constituer une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale, le simple compte rendu de propos entendus par des policiers au cours d'une conversation téléphonique qui s'est déroulée en leur présence, sans artifice ni stratagème ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ».

 

- Crim. 19 janv. 1999:Bull. crim. no 9; Dr. pénal 1999. 77, obs. Maron; ibid. 1999, chron. no 24, obs. Marsat; JCP 1999. II. 10156, note Rebut; RS crim. 1999. 588, obs. préc. Delmas Saint-Hilaire.

« Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans un rapport en date du 7 février 1994, Y..., gardien de la paix affecté à l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a informé sa hiérarchie de ce que X..., avocat, avait manifesté le souhait de le rencontrer pour obtenir des renseignements sur un certain Z..., l'avocat lui ayant précisé que cette rencontre pouvait présenter un intérêt pour l'OCRTIS ; que ce rapport a été annexé aux pièces d'exécution d'une commission rogatoire qui avait été délivrée au chef de ce service dans une information ouverte contre personne non dénommée, pour trafic de stupéfiants ;

Que, conformément aux instructions de sa hiérarchie, données après avoir " pris l'attache du juge mandant ", Y..., muni d'un magnétophone dissimulé, s'est présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé par l'avocat, le 10 février 1994 dans un restaurant, plusieurs policiers équipés d'appareils photographiques étant par ailleurs postés sur les lieux ; qu'au cours de la rencontre, le gardien de la paix a enregistré clandestinement sa conversation avec X... ; qu'au vu, notamment, de la transcription de l'enregistrement jointe au dossier, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de réquisitions supplétives pour corruption de fonctionnaire visant X... ; que celui-ci, mis en examen de ce chef, a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de la procédure ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 17, 53 et suivants, 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

" 1° aux motifs que "le fait (de corruption de fonctionnaire) évidemment étranger à la saisine du juge, a été considéré et régi comme un fait nouveau (...) ; que c'est donc à tort que l'officier de police judiciaire a cru pouvoir accomplir les actes nécessaires à la constatation de ce délit sur le fondement de la commission rogatoire dont il était saisi ; que, percevant un fait nouveau constitutif d'un délit, il lui appartenait, après en avoir avisé le juge mandant, d'user des pouvoirs propres à lui conférés par les articles 14 et 17 du Code de procédure pénale pour le constater selon la procédure de la flagrance, comme il l'a réellement fait, en dépit de son erreur de droit regrettable qu'il convient à la Cour de rectifier, en restituant à la constatation critiquée sa véritable qualification d'opération de police judiciaire (...)", (cf. arrêt p. 10) ;

" alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que, dès le mois de janvier 1994, les policiers avaient eu connaissance d'un fait susceptible de revêtir la qualification de corruption de fonctionnaire et d'être commis par Me X... ; qu'en déclarant néanmoins que, le 10 février 1994, les policiers avaient agi selon la procédure d'enquête de flagrance dans le but de constater ce même fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

" 2° aux motifs que "contrairement à l'affirmation du requérant, la constatation ainsi effectuée ne résulte pas d'une provocation, les actes litigieux n'ayant en rien été déterminés par l'intervention du gardien de la paix Y..., qui a eu seulement pour effet d'en arrêter la continuation (...)", (cf. arrêt p. 11) ;

" alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que Y..., agissant avec l'accord et sur instructions de sa hiérarchie, n'avait donné suite à la proposition d'entretien que dans le but de "constater" un fait nouveau constitutif d'un délit, ce dont il s'évinçait que les policiers avaient joué un rôle actif procédant d'un plan concerté et que la provocation était dès lors constituée ; qu'en déclarant le contraire la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

" alors que, et à tout le moins, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, déclarer, d'une part, que les actes litigieux n'avaient en rien été déterminés par l'intervention du gardien de la paix Y... qui avait eu seulement pour effet d'en arrêter la continuation, et énoncer d'autre part que ce dernier n'avait donné suite à la proposition d'entretien que dans le but de constater un fait nouveau constitutif d'un délit ;

" 3° aux motifs que "la violation alléguée du principe de la loyauté dans la recherche des preuves suppose que soit établie, à l'encontre de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et à son initiative, une machination destinée à rapporter la preuve d'une infraction, en déterminant la commission de celle-ci ou l'exécution d'actes constituant des indices probatoires (...) ; qu'en donnant à ce policier (Y...) l'instruction de procéder à l'enregistrement critiqué, l'officier de police judiciaire a seulement, comme il en avait le pouvoir et même le devoir, diligenté l'enquête permettant de constater un délit flagrant (...) ; qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de loyauté dans la recherche des preuves (...)", (cf. arrêt p. 11 in fine et p. 12) ;

" alors que l'enregistrement effectué de manière clandestine, par un policier agissant selon la procédure d'enquête de flagrance dans le but de constater un délit et d'en réunir les preuves, des propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément par une personne sur laquelle pèsent les indices apparents d'un comportement délictueux, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense ; que la validité d'un tel procédé ne peut être admise " ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que, répondant à l'argumentation du requérant selon laquelle les policiers avaient excédé les limites de la délégation qui leur avait été délivrée, la chambre d'accusation, après avoir souverainement analysé le contenu du rapport établi par le gardien de la paix, relève que les agissements révélés par lui, susceptibles de caractériser le délit de tentative de corruption, constituaient effectivement des faits nouveaux étrangers à la saisine du juge ; qu'elle en déduit que c'est à tort que les policiers avaient cru pouvoir accomplir les actes nécessaires à la constatation de ce délit sur le fondement de la commission rogatoire dont ils étaient saisis ;

Que, pour refuser néanmoins d'annuler la procédure, la chambre d'accusation énonce qu'en dépit de cette " regrettable erreur de droit ", les policiers n'ont pas excédé leurs pouvoirs dès lors qu'ils tenaient des articles 14 et 17 du Code de procédure pénale le droit de procéder d'office et en flagrance à des investigations sur les faits de corruption qui leur avaient été révélés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la chambre d'accusation, qui, appréciant souverainement le contenu des pièces de la procédure, pouvait restituer leur véritable nature aux investigations policières, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, des policiers, découvrant en dehors de l'exécution d'une commission rogatoire, des indices apparents révélant l'existence d'agissements délictueux en cours et étrangers à la saisine du juge d'instruction, sont en droit de procéder à des investigations en application des règles prévues pour l'enquête de flagrance ;

Sur les autres branches du moyen :

Attendu que, pour écarter le grief pris de la violation du principe de la loyauté des preuves, la chambre d'accusation retient que les policiers n'ont en rien provoqué la commission de l'infraction, la rencontre entre le gardien de la paix et l'avocat étant le fait des sollicitations insistantes de celui-ci ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que, par ailleurs, l'enregistrement critiqué ne constituait pas un acte de procédure susceptible d'annulation, mais seulement un moyen de preuve soumis à la libre discussion des parties, ayant été effectué par le fonctionnaire de police, non dans l'exercice de ses fonctions, en vue de constater des faits de trafic de stupéfiant, sur délégation judiciaire, mais, en tant que victime de faits de corruption, pour se constituer une preuve des sollicitations dont il était l'objet ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

REJETTE le pourvoi ».

 

- Crim. 14 avr. 1999:Bull. crim. no 82; D. 1999. Somm. 324, obs. Pradel; Dr. pénal 1999. 124, obs. Maron; JCP 2000. II. 10312, note Peltier.

« Sur la procédure :

Attendu qu'à la suite de l'arrestation de X... dans le cadre d'une procédure distincte, les policiers ont découvert, dans le véhicule utilisé pour assurer sa conduite au commissariat, un appareil récepteur de messagerie unilatérale de marque " Tatoo" ;

Que, le lendemain, alors que X... se trouvait en garde à vue, une personne, présente au commissariat pour une autre affaire, a reconnu l'intéressé comme étant son fournisseur de drogue et a indiqué qu'elle avait l'habitude de l'appeler sur un appareil " Tatoo " dont le numéro s'est révélé être celui de l'appareil découvert dans le fourgon de police ;

Qu'au cours de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de ces constatations, les policiers ont relevé les messages parvenant sur le récepteur et, notamment, les numéros de téléphone laissés par les personnes souhaitant être rappelées ; que ces appels émanaient de toxicomanes qui ont reconnu s'adresser, par ce moyen, à leur fournisseur habituel ;

Que les enquêteurs, après avoir procédé à l'audition de X..., qui se trouvait détenu pour autre cause, ont placé sous scellés l'appareil " Tatoo " et ont adressé la procédure au ministère public qui a requis l'ouverture d'une information ;

Attendu que X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'actes de la procédure qui a été rejetée par l'arrêt attaqué ;

En cet état :

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :

Attendu que, pour refuser d'annuler la présentation de X... à la personne qui l'a originairement dénoncé comme étant son fournisseur de drogue, les juges énoncent que l'intéressé a été reconnu par ce témoin, venu déposer une plainte pour autre cause, et qu'il n'a été procédé à aucune parade d'identification ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que, l'audition du témoin n'étant, elle-même, affectée d'aucune irrégularité, les juges du fond disposent du pouvoir d'apprécier souverainement sa valeur probante ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la réquisition adressée par les policiers à France Télécom, qui est datée du 15 octobre 1997 à 10 heures, alors qu'elle est nécessairement postérieure à l'audition du témoin, intervenue à 12 h 15, et qui mentionne, par ailleurs, que l'enquête est diligentée dans le cadre de la flagrance, alors que les policiers agissaient en enquête préliminaire, la chambre d'accusation énonce que ces 2 erreurs, purement matérielles, sont sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 81, 100 à 100-6 et 151 du Code de procédure pénale, L. 32 du Code des postes et télécommunication, 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la cote D 9 et la procédure subséquente ;

" aux motifs que les actes accomplis par l'officier de police judiciaire ont seulement consisté à recueillir, sur l'appareil "Tatoo", les numéros de téléphone laissés par les personnes qui, ayant appelé le requérant, souhaitaient qu'il les rappelle téléphoniquement ; qu'ainsi n'ont été exécutés aucune interception, ni enregistrement, ni transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale ;que dès lors ne pouvaient trouver application les dispositions des articles 100-1 et suivants du Code de procédure pénale, aucune autorisation d'un juge d'instruction n'étant exigée pour l'exécution des actes querellés, dont la légalité n'apparaît pas discutable ;

" 1° alors que la transmission de messages au moyen d'un appareil "Tatoo", lequel constitue un récepteur de services de messagerie unilatérale, entre dans le champ d'application des articles 100 à 100-6 du Code de procédure pénale ;

" 2° alors que même s'il ne consiste qu'en un simple numéro de téléphone, le message laissé sur un tel appareil constitue par lui-même une correspondance et que dès lors son interception comme sa transcription ne peuvent être effectuées que sur un ordre écrit d'un juge d'instruction et sous son contrôle ;

" 3° alors que l'interception ou la transcription, par les policiers opérant sans ordre d'un magistrat instructeur, de correspondances émises par la voie des télécommunications constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance non prévue par la loi au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des mêmes textes :

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en refusant, par les motifs reproduits au moyen, de prononcer l'annulation du procès-verbal relatant la découverte de l'appareil " Tatoo " et son maintien en service afin de recueillir les numéros de téléphone laissés par les correspondants, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, ne saurait constituer une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale, les simples lecture et transcription par les policiers, sans artifice ni stratagème, des messages parvenus sur la bande d'un récepteur de messagerie unilatérale ;

Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 56, 76 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure pour tardiveté de la saisie de l'appareil "Tatoo" appréhendé par les enquêteurs le 15 octobre 1997 ;

" aux motifs que, dans la mesure où ce "Tatoo" a été découvert dans un véhicule de police hors la présence du requérant, la méconnaissance des prescriptions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale réside seulement dans le fait que cet appareil a été placé sous scellés dans un temps différé par rapport à son appréhension ; que, toutefois, cette violation n'a porté aucune atteinte aux droits du requérant pour la double raison que l'authenticité de la découverte de cet objet n'en a pas été affectée et que les numéros de téléphone récupérés sur cet appareil auraient pu l'être tout aussi aisément si ledit appareil avait été formellement saisi par le biais d'un scellé ouvert ;

" 1° alors que l'irrégularité résultant du placement sous scellés dans un temps différé de son appréhension (en l'espèce plus de 2 mois) porte par elle-même atteinte aux droits de la défense puisqu'elle est de nature à permettre toutes les manipulations ou les stratagèmes policiers ;

" 2° alors qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que le placement différé sous scellés a eu pour objet et pour résultat de permettre la poursuite par les enquêteurs de l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications en violation des dispositions des articles 100 à 100-6 du Code de procédure pénale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des mêmes textes :

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour refuser l'annulation de la saisie et du placement sous scellés de l'appareil " Tatoo ", la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors qu'elle constate que le retard apporté à la mise sous scellés de l'objet saisi n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :

Attendu que, pour refuser d'annuler l'audition de X..., en raison de l'absence d'une partie de l'original du procès-verbal rapportant cette audition, la chambre d'accusation énonce que ce vice n'affecte pas la régularité de la transcription dudit procès-verbal, effectuée par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition, dès lors que la juridiction de jugement a toute latitude pour apprécier, selon son intime conviction, la valeur probante d'un tel document, conformément aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale ;

Qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ».

 


 

EXERCICE

Les perquisitions au cabinet de l’avocat

 A partir des résumés d’arrêt et de la loi dite Perben II, réalisez une note de synthèse sur les perquisitions opérées au cabinet d’un avocat.

 

- A légalement justifié sa décision au regard de l'art. 105 C. pr. pén. la Cour d'appel qui, pour répondre aux conclusions d'un avocat faisant l'objet d'une inculpation, qui invoquait non point l'irrégularité du procès-verbal de perquisition au cours duquel il aurait été entendu en qualité de témoin et non pas d'inculpé, mais le caractère tardif de son inculpation intervenue seulement à l'issue de ces opérations, a relevé que les conditions dans lesquelles cet avocat avait été mis en cause précédemment imposaient au juge d'instruction de procéder notamment au cabinet et au domicile de l'intéressé à des investigations complémentaires qui avaient permis à ce magistrat de trouver confirmation des allégations antérieures et ainsi de disposer d'un ensemble d'indices suffisamment graves et concordants pour justifier, à partir de ce moment là seulement, l'inculpation immédiate, laquelle de ce fait était intervenue dans des conditions excluant toute atteinte aux droits de la défense

(Crim. 1er février 1988 : Bull. crim., 1988, n° 47).

 

- Si, en vertu du principe de la libre défense qui domine la procédure pénale, les correspondances adressées par l'inculpé, le prévenu, ou l'accusé à son conseil, sont couvertes par le secret et échappent à toute saisie, il en va autrement:... lorsqu'il s'agit d'écrits n'ayant pas trait à une poursuite pénale et qui, en outre, sont susceptibles de constituer la preuve d'une infraction, dès lors que leur existence en a été révélée par l'avocat destinataire à son client, lequel n'étant pas tenu par leur caractère confidentiel, en a fait état dans sa plainte

(Crim. 9 févr. 1988: Bull. crim. no 63; JCP 1988. II. 21056, rapp. Dardel; Gaz. Pal. 1988. 2. 732, note Damien; RS crim. 1988. 789, obs. Levasseur)

 

- Si le juge d'instruction est, selon l'art. 96 C. pr. pén., investi du pouvoir de saisir les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité, ce pouvoir trouve sa limite dans le principe de la libre défense, qui domine toute la procédure pénale et qui commande de respecter les communications confidentielles des inculpés avec les avocats qu'ils ont choisis ou veulent choisir comme défenseurs.

La saisie des correspondances échangées entre un avocat et son client ne peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou maintenue qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction.

En l'espèce, le juge d'instruction a saisi et placé sous scellé n[ 7, malgré les protestations du délégué du bâtonnier, une lettre adressée par l'inculpé à son avocat, ainsi qu'un document joint à cette lettre. Pour dire n'y avoir lieu d'annuler cette saisie, les juges énoncent «qu'en l'état des soupçons pesant sur Me X... d'avoir participé aux faits litigieux, soupçons qui avaient conduit l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à prendre à son encontre une mesure de garde à vue au temps de la perquisition, la saisie de cette correspondance, étrangère aux relations normales entre un avocat et son client, avait pour seul but de recueillir des renseignements sur les activités de Me X..., qui ont d'ailleurs motivé son inculpation».

Mais en l'état de ces seuls motifs, d'où il ne résulte pas que les documents saisis aient été de nature à prouver la participation de Me X... à une activité délictueuse, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard du principe ci-dessus rappelé

(Crim. 12 mars 1992 : Bull. crim., 1992, n° 112 ; Gaz. Pal., Rec. 1992, somm. p. 383, J. n° 305, 31 octobre 1992, p. 16, note J. Pradel ; D., 1993, somm. p. 207, note J. Pradel ; D., 1994, somm. p. 134, note A. Brunois).

 

- Saisi notamment de faits d'abus de biens sociaux, le juge d'instruction a procédé au cabinet de S..., avocat, ancien conseil d'ex-cadres dirigeants ou associés d'IBSA qui avaient déjà été mis en examen dans cette affaire, à une perquisition en présence du représentant du bâtonnier de l'Ordre, laquelle a abouti à la saisie et à la mise sous scellés notamment de notes de travail de l'avocat, ainsi que de correspondances échangées entre lui et ses clients. Par requête S..., resté étranger aux poursuites et n'assistant aucune des parties à la procédure, a sollicité la restitution de tous les documents saisis, au motif que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, de même que les correspondances échangées entre le client et son avocat, sont, aux termes des dispositions de l'art. 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 4 janvier 1993, couvertes par le secret professionnel, et ce en toute matière.

Pour confirmer le rejet de la requête en restitution de pièces présentée par S..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il résulte de l'examen de ces pièces, afférentes à des montages juridiques et financiers d'opérations dont le juge d'instruction est saisi, qu'elles ont été établies antérieurement à l'ouverture de la présente information, et que, ne concernant pas la défense des personnes mises en examen, dont Me S... n'a pas été chargé, elles ne sauraient revêtir un caractère de confidentialité, et que le magistrat instructeur tient de l'art. 97 C. pr. pén. le pouvoir de les saisir. Mais la juridiction du second degré ne s'explique pas, dans ses motifs, sur la nature ou le contenu des documents placés sous scellés, ni sur l'identité des clients concernés, et ne précise pas si la restitution sollicitée était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties.

En statuant ainsi, sans se conformer aux prescriptions de l'art. 99 C. pr. pén., la Chambre d'accusation, qui ne pouvait, au surplus, déduire l'absence de confidentialité et d'atteinte au secret professionnel de l'avocat de la seule affirmation que les pièces saisies seraient étrangères à l'exercice des droits de la défense dans l'instance pénale en cours, n'a pas justifié sa décision

(Crim. 6 février 1997 : Bull. crim., 1997, n° 55 ; Gaz. Pal., Rec. 1997, jur. p. 183, J. n° 77, 18 mars 1997, p. 4, note A. Damien).

 

- Si les dispositions de l'art. 66-5 de la loi du 31 déc. 1971 modifiées par la loi du 7 avr. 1997 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques précisent qu' «en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et son confrère, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel», la prohibition édictée par cet article, qui sanctionne la révélation du secret professionnel pour certaines professions juridiques et judiciaires dépositaires, ne peut pas faire obstacle à ce qu'un juge d'instruction fasse procéder à la saisie de toutes pièces dans lesquelles il est susceptible de découvrir des éléments indispensables à la conduite de son information, les prérogatives que ce magistrat tient de l'art. 81 C. pr. pén. ne souffrant aucune restriction.

(Paris, 5 nov. 1997: D. 1997. IR. 253; Gaz. Pal. 1997. 2. Somm. 518).

 

- Il résulte de l'arrêt attaqué que la Fédération Nationale de la Mutualité Française a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie; elle exposait que son ex-directeur financier, François B..., l'avait engagée dans des opérations financières, notamment une participation dans le capital de la société N..., alors que, démis de ses fonctions, il n'avait plus la signature sociale; dans le respect des dispositions de l'art. 56-1 C. pr. pén., le juge d'instruction a procédé à une perquisition au cabinet d'avocats X..., qui avait été chargé d'une mission d'assistance et de conseil pour la réalisation de l'opération critiquée; divers documents se rapportant à cette opération ont été saisis par le juge, le procès-verbal dressé par lui précisant qu'aucun d'eux ne concernait une mission de défense.

Le cabinet d'avocats a sollicité la restitution des documents saisis; le juge d'instruction ayant rejeté sa requête, il a interjeté appel de cette décision, invoquant devant la Chambre d'accusation les dispositions de l'art. 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997.

Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la Chambre d'accusation, après avoir décrit de manière précise chacune des pièces placées sous scellés, lesquelles consistaient en des correspondances, actes ou projets d'actes destinés à la réalisation de l'opération, énonce que les dispositions de l'art. 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne peuvent empêcher les recherches utiles à la manifestation de la vérité auxquelles le juge d'instruction procède sur le fondement des art. 81, 94, 96, 97 et 56- 1 C. pr. pén., «lorsque des indices graves déjà recueillis au cours de l'information font présumer la présence dans un cabinet d'avocats de documents relatifs au montage d'une opération financière révélant des faits délictueux»; les juges ajoutent que les documents saisis sont en relation étroite avec les faits, objet de la poursuite, et que leur restitution serait, en l'état, de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité; en prononçant ainsi, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la Chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; en effet, il résulte des art. 97 et 99 C. pr. pén. et de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme que le juge d'instruction peut s'opposer à la restitution de documents saisis dans le cabinet d'un avocat et couverts par le secret professionnel, dès lors que leur maintien sous la main de la justice en vue de déterminer l'existence d'infractions pénales est nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'il ne porte pas atteinte aux droits de la défense; tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté.

(Crim. 30 juin 1999:Bull. crim. no 172; D. 1999. 458, note Pradel, et Somm. 322, obs. Pradel; JCP 1999. II. 10177, note R. Martin; Gaz. Pal. 1999. 2. 569, note Damien; Dr. pénal 1999. Comm. 155, obs. Maron; Procédures 1999, no 236, obs. J. Buisson; RS crim. 1999, p. 840, obs. Commaret; JCP 2000. I. 231, no 12, obs. R. Martin).

 

- Justifie légalement sa décision la chambre d'accusation qui, pour rejeter la demande de restitution de documents saisis lors d'une perquisition au cabinet d'un avocat, retient, après avoir analysé la nature et le contenu de chacun des scellés, que la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité en raison de la relation étroite entre les documents saisis et les faits objets de la poursuite dans laquelle l'avocat est mis en examen, que l'implication de l'avocat dans cette affaire rend inopérante son argumentation relative à la confidentialité et à l'atteinte portée au secret professionnel, que les écrits placés sous scellés et antérieurs à l'ouverture de l'information, ne concernent pas l'activité de défenseur de l'avocat dans aucune instance pénale en cours mais sont, en revanche, relatifs aux activités ayant donné lieu à la mise en cause de l'avocat et que les indices de participation de ce dernier à l'infraction existaient au jour de la perquisition.

(Crim. 5 oct. 1999:Bull. crim. no 206; D. 2000. Somm. 155, obs. Blanchard).

 

- À la suite de la découverte du corps de R., atteint de deux balles de fort calibre, le juge d'instruction de Montpellier a délivré à la gendarmerie, le 12 décembre 1997, une première commission rogatoire pour déterminer les circonstances du meurtre, puis, le 25 décembre 1997, une nouvelle commission rogatoire en vue de «sonoriser, à l'occasion de la perquisition qui y sera effectuée, le domicile de M.», domicile que l'auteur présumé, prénommé C. (V. ), était susceptible de fréquenter.

Le lendemain, les officiers de police judiciaire ont procédé à une perquisition dans l'appartement de M., avec l'assistance de gendarmes du groupe d'observation et de reconnaissance de Versailles, qui y ont mis en place un équipement permettant de capter et d'enregistrer à distance les conversations ; une nouvelle perquisition effectuée le 28 décembre a permis l'interpellation de V., lequel a été mis en examen pour homicide volontaire le 30 décembre 1997.

Pour rejeter la requête en annulation de la commission rogatoire du 25 décembre 1997, des opérations de sonorisation et de toute la procédure subséquente, déposée par l'avocat de V. après la notification de l'avis de fin d'information, l'arrêt énonce que «le magistrat instructeur était en droit, au visa tant de l'article 81 que des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, d'autoriser, par une commission rogatoire technique, l'opération de sonorisation d'un appartement» et que les officiers de police judiciaire, qui ont agi dans un cadre légal défini par le juge d'instruction, «n'ont provoqué ni la venue de V. dans les lieux, ni les conversations qu'il y a librement entretenues avec M.».

En cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la perquisition du 26 décembre 1997, qui ne pouvait avoir d'autres fins que la recherche d'objets utiles à la manifestation de la vérité, était irrégulière, dès lors que seul celui qui en est personnellement victime a qualité pour invoquer une violation des règles de procédure, portant atteinte à l'intimité de la vie privée.

(Crim. 15 février 2000 : Bull. crim., 2000, n° 68)

 

- Le secret professionnel de l'avocat, tel qu'il résulte de l'art. 66-5 de la loi du 31 déc. 1971 modifiée par la loi du 7 avr. 1997, ne peut être entendu comme ayant un caractère absolu, ce qui rendrait inopérantes les dispositions prises dans le cadre de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, sur le fondement desquelles est examinée la présente procédure; cependant, les atteintes au secret professionnel de l'avocat, lequel constitue une norme européenne, ne sauraient être entendues que de façon restrictive, ce qui n'autorise la saisie des consultations et correspondances échangées entre un avocat et son client que si celles-ci révèlent de façon intrinsèque la commission par l'avocat d'une infraction en qualité d'auteur principal ou de complice.

(TGI Paris, (ord.), 7 juill. 2000: Gaz. Pal. 25-29 août 2000, note A. Damien; JCP 2001. I. 284, nos 12 s., obs. R. Martin 2 oct. 2000: Gaz. Pal. 13-14 oct. 2000. Adde: P.-A. Iweins, Gaz. Pal. 13-14 oct. 2000).

 

- Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen d'annulation pris de l'irrégularité d'une perquisition à laquelle a procédé le juge d'instruction, en présence du bâtonnier, dans un cabinet d'avocat, relève que des indices de participations à des faits délictueux existaient à l'encontre de cet avocat au jour de cet acte et que la copie du disque dur du système informatique, effectuée par l'expert, assistant le magistrat, n'avait d'autre but que de perturber le moins possible le fonctionnement du cabinet collectif, ladite copie ayant été placée sous scellé et rien n'ayant été transcrit qui ne concernait la procédure

(Crim. 14 novembre 2001 : Bull. crim., 2001, n° 238)

 

- Est régulière la perquisition effectuée par le juge d'instruction au domicile et en présence de la personne mise en examen, en l'absence de l'avocat qui n'a pas été avisé de ce transport, dès lors que cet acte a été accompli dans le respect des formalités prévues aux art. 95, 57 et 59 C. pr. pén. et que la personne mise en examen n'a été soumise à aucun interrogatoire, confrontation ou reconstitution qui eût impliqué l'information de son avocat, préalablement au transport décide par le magistrat

(Crim. 20 février 2002 : Bull. crim., 2002, n° 41).