FICHE 6– L’ENQUETE DE POLICE
ARRETS
Les écoutes téléphoniques
Jurisprudence
européenne.
CEDH 25 mars 1998, Kopp c/ Suisse:
Gaz. Pal. 1998. 1. Somm. 187, et l'opinion concordante de M. Pettiti
Jurisprudence nationale
-
Crim. 2 avr. 1997:Bull. crim. no 131; Procédures 1997. Comm. 217, obs.
Buisson; RS crim. 1997. 858, obs. Dintilhac
-
Crim. 19 janv. 1999:Bull. crim. no 9; Dr. pénal 1999. 77, obs. Maron;
ibid. 1999, chron. no 24, obs. Marsat; JCP 1999. II. 10156, note Rebut; RS
crim. 1999. 588, obs. préc. Delmas Saint-Hilaire
-
Crim. 14 avr. 1999:Bull. crim. no 82; D. 1999. Somm. 324, obs. Pradel; Dr. pénal 1999. 124, obs. Maron; JCP 2000.
II. 10312, note Peltier
EXERCICE
Les perquisitions au cabinet de l’avocat
A partir des résumés
d’arrêts et de la loi dite Perben II, réalisez une note de
synthèse sur les perquisitions opérées au cabinet
d’un avocat.
LIRE SUR LE SITE INTERNET : Pascal LEMOINE, La loyauté de la preuve.
Jurisprudence
européenne.
CEDH 25 mars 1998, Kopp c/ Suisse:
Gaz. Pal. 1998. 1. Somm. 187, et l'opinion concordante de M. Pettiti.
« I. Sur la violation alléguée de
l'article 8 de la Convention
44.M. Kopp avance que l'interception de ses communications
téléphoniques a emporté violation de l'article 8 de
la Convention, ainsi libellé :
« 1.Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
45.Le Gouvernement soutient à titre principal, comme
déjà devant la Commission, que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes (article 26 de la
Convention), faute d'avoir soulevé en substance son grief devant les
autorités nationales. En effet, devant le Conseil fédéral,
il aurait fait valoir que c'était uniquement l'application de l'article 66
§ 1 bis de la loi fédérale sur la
procédure pénale (PPF – paragraphe 35 ci-dessus) qui
était contraire à l'article 8 de la Convention, sans
contester la validité en tant que telle de la base légale des
écoutes téléphoniques dont il avait fait l'objet.
46.En revanche, l'intéressé affirme qu'il a
satisfait aux exigences de l'article 26 de la Convention en indiquant que
la surveillance des lignes téléphoniques de son cabinet d'avocats
n'avait pas de base légale en droit suisse.
47.La Cour rappelle que la finalité de l'article 26
est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou
redresser – normalement par la voie des cours et tribunaux – les
violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises
aux organes de
48.En l'espèce, la Cour relève que dans le recours
administratif de M. Kopp du 2 décembre 1992 devant le Conseil
fédéral, son avocat avait évoqué, sous la rubrique
« violation de l'article 8 de la Convention »,
l'illégalité des écoutes téléphoniques dont
il avait fait l'objet (paragraphe 30 ci-dessus). Il soutenait notamment
que l'article 66 § 1 bis PPF interdisait
expressément la mise sur écoute des avocats et que la
surveillance des lignes du cabinet de l'intéressé était
donc illégale au regard du droit suisse.
49.Dès lors, la Cour estime, avec la Commission, que le
requérant a soulevé en substance, devant les autorités
nationales, son grief relatif à l'article 8 de
B.Sur le bien-fondé du grief
1. Applicabilité de l'article 8
50.Pour la Cour, il ressort de sa jurisprudence que les appels
téléphoniques en provenance et à destination de locaux
professionnels, comme c'est le cas pour un cabinet d'avocats, peuvent se
trouver compris dans les notions de « vie privée »
et de « correspondance » visées à
l'article 8 § 1 (voir notamment l'arrêt Halford c.
Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, p. 1016,
§ 44, et, mutatis mutandis, l'arrêt Niemietz c.
Allemagne du 16 décembre 1992, série A n° 251-B,
pp. 33–35, §§ 28–33). Ce point n'a d'ailleurs
pas prêté à controverse.
2. Observation de l'article 8
a) Existence d'une ingérence
51.Le Gouvernement soutient que la question de savoir s'il y a
véritablement eu ingérence des autorités dans la vie
privée et la correspondance du requérant demeure posée,
puisque aucune des conversations enregistrées le concernant n'a
été portée à la connaissance du ministère
public et que tout enregistrement a été détruit et n'a
été utilisé en aucune façon.
52.La Cour note qu'il n'est pas contesté que le procureur
général de la Confédération a ordonné la
mise sur écoute des lignes téléphoniques du cabinet
d'avocats de M. Kopp, que le président de la chambre d'accusation
du Tribunal fédéral a approuvé cette mesure et qu'elle
s'est déroulée entre le 21 novembre et le 11 décembre 1989
(paragraphes 16–18 ci-dessus).
53.Or l'interception des communications
téléphoniques constitue une « ingérence d'une
autorité publique » au sens de l'article 8
§ 2, dans l'exercice d'un droit que le paragraphe 1 garantit au
requérant (voir notamment les arrêts Malone c. Royaume-Uni du 2
août 1984, série A n° 82, p. 30,
§ 64, et Halford précité, p. 1017, § 48 in
fine). Peu importe, à cet égard, l'utilisation
ultérieure de ces enregistrements.
b) Justification de l'ingérence
54.Pareille ingérence méconnaît
l'article 8 sauf si, « prévue par la loi »,
elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2
et, de plus, est « nécessaire dans une société
démocratique » pour les atteindre.
i. L'ingérence était-elle
« prévue par la loi » ?
55.Les mots « prévue par la loi », au
sens de l'article 8 § 2, veulent d'abord que la mesure
incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi
à la qualité de la loi en cause : ils exigent
l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui
de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour
elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit.
– Existence d'une base légale en droit
suisse
56.D'après le requérant, la base légale en
droit suisse fait défaut en l'espèce, les articles 66
§ 1 bis et 77 PPF (paragraphe 35 ci-dessus) prohibant
expressément la mise sur écoute des lignes
téléphoniques d'un avocat, si celui-ci est surveillé en
tant que tiers.
57.La Commission souscrit à cette thèse. Selon elle,
les dispositions légales en question visent à protéger la
relation professionnelle, notamment entre un avocat et ses clients. Pour que
cette relation privilégiée soit respectée, il faut partir
du principe que toutes les communications téléphoniques d'un
cabinet d'avocats revêtent un caractère professionnel. On ne
saurait dès lors admettre l'interprétation des autorités
suisses d'après laquelle ces articles leur permettent d'enregistrer
et d'écouter les conversations téléphoniques d'un avocat
avant de déterminer si elles relèvent du secret professionnel.
58.Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que la mise sur
écoute téléphonique dans le cadre de procédures
menées par les autorités fédérales fait l'objet
d'une réglementation complète et détaillée
(paragraphes 35–37 ci-dessus). Par ailleurs, les articles 66
§ 1 bis et 77 PPF tout comme la doctrine et la jurisprudence
en la matière prévoient que le secret professionnel de l'avocat
ne couvre que les activités spécifiques à la profession.
59.La Cour rappelle qu'« il incombe au premier chef aux
autorités nationales », et singulièrement
« aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer
» le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Malone
précité, p. 35, § 79, et les arrêts Kruslin
c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n°
176-A et -B, p. 21, § 29, et p. 53, § 28,
respectivement). Il ne lui appartient donc pas, en principe, d'exprimer une
opinion contraire au Département fédéral de justice et de
police et au Conseil fédéral sur la compatibilité des
écoutes judiciaires dont a fait l'objet M. Kopp avec les
articles 66 § 1 bis et 77 PPF.
60.Par ailleurs, on ne saurait faire abstraction de la doctrine et
de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, que
le Gouvernement cite dans son mémoire (paragraphes 38–39
ci-dessus).
En effet, dans le domaine du paragraphe 2 de l'article 8
de la Convention et d'autres clauses analogues, la Cour a toujours entendu le
terme « loi » dans son acception
« matérielle » et non « formelle » ;
elle y a notamment inclus le « droit non écrit »
(arrêts Kruslin et Huvig précités, pp. 21–22,
§ 29 in fine, et pp. 53–54, § 28 in
fine, respectivement).
61.En résumé, l'ingérence litigieuse avait
une base légale en droit suisse.
– « Qualité de la
loi »
62.La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase
« prévue par la loi », l'accessibilité de
cette dernière, ne soulève aucun problème en l'occurrence.
63.Il n'en va pas de même de la troisième, la
prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des
mesures applicables.
64.La Cour rappelle à cet égard que l'article 8
§ 2 exige que la loi soit « compatible avec la
prééminence du droit » : lorsqu'il s'agit de
mesures secrètes de surveillance ou de l'interception de communications
par les autorités publiques, l'absence de contrôle public et le
risque d'abus de pouvoir impliquent que le droit interne doit offrir à
l'individu une certaine protection contre les ingérences arbitraires
dans les droits garantis par l'article 8.C'est ainsi que la loi doit user
de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante
en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance
publique à prendre pareilles mesures secrètes (voir, en dernier
lieu, l'arrêt Halford précité, p. 1017, § 49).
65.D'après le Gouvernement, l'ensemble des textes
législatifs pertinents et la jurisprudence du Tribunal
fédéral permettent de conclure que les écoutes
téléphoniques ordonnées en l'espèce
répondaient bien à l'exigence de prévisibilité
telle que définie par la Cour européenne.
66.La Cour doit donc examiner la
« qualité » des normes juridiques applicables
à M. Kopp en l'espèce.
67.Elle relève tout d'abord que les lignes
téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant furent
mises sur écoute en vertu des articles 66 et suivants PPF
(paragraphe 25 ci-dessus) et qu'il fut surveillé en tant que tiers.
L'article 66 § 1 bis PPF prévoit que
« des tiers peuvent également être surveillés si
des faits déterminés font présumer qu'ils reçoivent
ou transmettent des informations qui sont destinées à l'inculpé
ou au suspect ou proviennent de lui. Font exception les personnes qui, en vertu
de l'article 77, peuvent refuser de témoigner ».
L'article 77 PPF, quant à lui, dispose que
« les avocats (…) ne peuvent être tenus de
témoigner sur des secrets à eux confiés en raison de
(…) leur profession ».
68.A première vue, le texte paraît clair et semble
interdire la surveillance des lignes téléphoniques d'un avocat
lorsque celui-ci n'est pas suspect ou inculpé. Il vise à
protéger les relations professionnelles entre un avocat et ses clients
par le biais de la confidentialité des correspondances
téléphoniques.
69.Ce principe figurant dans la loi fut d'ailleurs repris par le
président de la chambre d'accusation en l'espèce, puisque
l'ordonnance du 23 novembre 1989 (paragraphe 18 ci-dessus)
précise que « les conversations des avocats ne doivent pas
être prises en compte ». De même, le ministère
public le rappela dans sa lettre du 9 mars 1990 informant le
requérant qu'il avait été mis sur écoutes
téléphoniques (paragraphe 25 ci-dessus), et le Conseil
fédéral s'y référa également dans sa
décision du 30 juin 1993 (paragraphe 31 ci-dessus).
70.Cependant, comme la Cour l'a relevé plus haut
(paragraphe 52 ci-dessus), toutes les lignes téléphoniques
du cabinet d'avocats de M. Kopp ont été surveillées
du 21 novembre au 11 décembre 1989.
71.Le Gouvernement entend résoudre cette contradiction en
se référant à la doctrine et à la jurisprudence du
Tribunal fédéral d'après lesquelles le secret
professionnel de l'avocat ne couvre que ce qui relève de sa profession,
et que M. Kopp, mari d'une ancienne conseillère
fédérale, n'a pas été mis sur écoute en
qualité d'avocat. Il ajoute qu'en l'espèce, conformément
à la pratique suisse en matière de surveillance
téléphonique, un fonctionnaire spécialisé des PTT a
écouté la bande pour y déceler d'éventuelles
conversations pertinentes sous l'angle de la procédure en cours, mais
qu'aucun enregistrement n'a été retenu et transmis au
ministère public de la Confédération.
72.Ces arguments ne sauraient, toutefois, convaincre la Cour.
D'une part, il ne lui appartient pas de spéculer à
quel titre M. Kopp avait été mis sur écoute,
puisqu'il avait la qualité d'avocat et que toutes les lignes
téléphoniques de son cabinet ont été
surveillées.
D'autre part, les écoutes et autres formes d'interception
des entretiens téléphoniques représentent une atteinte
grave au respect de la vie privée et de
A cet égard, la Cour ne minimise nullement la valeur de certaines
des garanties inhérentes à la loi comme la
nécessité, à ce stade de la procédure, de
l'approbation de la décision du ministère public de la mise sur
écoutes téléphoniques par le président de la
chambre d'accusation (paragraphes 18 et 35 ci-dessus), magistrat
indépendant, ni le fait que le requérant a été
officiellement informé de l'interception de ses communications
téléphoniques (paragraphe 25 ci-dessus).
73.Cependant, la Cour décèle une contradiction entre
un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de
l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la
pratique suivie en l'espèce. Même si la jurisprudence consacre le
principe, d'ailleurs généralement admis, que le secret
professionnel de l'avocat ne couvre que la relation avocat-clients, la loi
n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit
s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du
mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas
celle de conseil.
74.Surtout, en pratique, il est pour le moins étonnant de
confier cette tâche à un fonctionnaire du service juridique des
PTT, appartenant à l'administration, sans contrôle par un
magistrat indépendant. Cela d'autant plus que l'on se situe dans le
domaine délicat de la confidentialité des relations entre un
avocat et ses clients, lesquelles touchent directement les droits de la
défense.
75.En résumé, le droit suisse, écrit et non
écrit, n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les
modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des
autorités dans le domaine considéré. M. Kopp, en sa
qualité d'avocat, n'a donc pas joui du degré minimal de
protection voulu par la prééminence du droit dans une
société démocratique. Il y a donc eu violation de
l'article 8 ».
- Crim. 2 avr. 1997:Bull. crim. no
131; Procédures 1997. Comm. 217, obs. Buisson; RS crim. 1997. 858, obs.
Dintilhac.
« Sur le pourvoi de Vincent Parera contre l'arrêt du 26
novembre 1996 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles
8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, 432-9 du Code pénal, 19, 40,
alinéa 2, 100 à 100-7 et 429 du Code de procédure
pénale, 591 et 593 du même Code, manque de base légale,
ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Bordeaux du 26 novembre
" aux motifs que la ligne objet de la mise en place du
procédé technique "indicateur d'appels malveillants"
est suffisamment identifiée par le nom et l'adresse de son titulaire
figurant sur la réquisition du 21 juillet 1995 qui permettait aux
services techniques de France Télécom de mettre en oeuvre le
procédé IAM, sans recourir au numéro de la ligne, ce qui a
été fait ; qu'il importe peu, dès lors, que la
réquisition ait mentionné un numéro de ligne
erroné, attribuée à un tiers ;
" qu'il ne ressort pas que les enquêteurs qui se
trouvaient en la présence constante de Mme Lévy, qui recevait les
communications incriminées et qui a seule échangé des
propos avec son correspondant ont pratiqué des interceptions de correspondances
émises par la voie de télécommunications ;
" alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des
pièces de la procédure que
" alors, d'autre part, qu'est constitutif d'une interception
prohibée au sens des articles 100 à 100-7 du Code de
procédure pénale le fait, pour des officiers de police judiciaire
agissant en enquête de flagrance, d'écouter et de retranscrire sur
procès-verbaux le contenu des communications téléphoniques
adressées à une personne au domicile de laquelle ils exerçaient
une surveillance avec mise en place du procédé IAM ; qu'en
l'espèce il résulte des procès-verbaux de l'enquête
préliminaire transcrivant les propos tenus
téléphoniquement par l'interlocuteur de la personne au domicile
de laquelle les officiers de police judiciaire exerçaient une
surveillance et comportant la description de sa voix et des
appréciations sur son comportement que les officiers de police
judiciaire ont écouté et donc intercepté des conversations
téléphoniques en violation des articles 100 à 100-7 du
Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué, qui
affirme qu'il ne résulte pas de ces procès-verbaux que les
enquêteurs ont pratiqué des interceptions de correspondance, s'est
mis en contradiction avec les pièces de la procédure en violation
de l'article 543 du Code de procédure pénale ;
" et, alors, enfin, que les articles 100 à 100-7 du
Code de procédure pénale confèrent au juge d'instruction
le pouvoir exclusif d'ordonner l'interception des correspondances émises
par la voie des télécommunications sans distinguer selon que
ladite interception est obtenue avec ou sans procédé technique ;
que, dès lors, le fait pour les officiers de police judiciaire agissant
en enquête de flagrance et sans ordre du juge d'écouter à
son insu les propos tenus par un correspondant téléphonique
constitue une interception prohibée ; que, dès lors,
l'arrêt attaqué qui a refusé d'annuler les écrits
pratiqués dans de telles conditions a violé les textes
susvisés " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la réquisition
adressée par les enquêteurs aux services des télécommunications,
aux fins de mise en place d'un dispositif technique permettant de
déterminer l'origine des appels téléphoniques
adressés au domicile de Guy Lévy, la chambre d'accusation
énonce, à bon droit, que ce procédé, qui n'avait
pas pour objet l'interception des communications, est régulier et que la
ligne sur laquelle il a été adapté était
suffisamment identifiée par le nom et l'adresse de son titulaire, peu
important qu'une erreur, sans conséquence, se soit glissée dans
le numéro attribué à l'abonné ;
Attendu que, par ailleurs, pour rejeter la demande d'annulation
des procès-verbaux par lesquels les policiers ont rendu compte des
appels suspects reçus, en leur présence, par l'épouse de
la victime, la chambre d'accusation relève que " les policiers
présents au domicile de Mme Lévy lors des appels
incriminés n'ont pas prêté leur assistance à une
provocation ou procédé à une machination " et qu'ils
se sont contentés de rapporter, en substance, les propos tenus par le
correspondant ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation n'encourt
pas le grief allégué ;
Qu'en effet ne saurait constituer une interception de
correspondance émise par la voie des télécommunications,
au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale, le simple
compte rendu de propos entendus par des policiers au cours d'une conversation
téléphonique qui s'est déroulée en leur
présence, sans artifice ni stratagème ;
D'où il suit que le moyen doit être
écarté ».
- Crim. 19 janv. 1999:Bull. crim.
no 9; Dr. pénal 1999. 77, obs. Maron; ibid. 1999, chron. no 24, obs. Marsat; JCP 1999. II. 10156, note Rebut; RS crim. 1999.
588, obs. préc. Delmas Saint-Hilaire.
« Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et
des pièces de la procédure que, dans un rapport en date du 7
février 1994, Y..., gardien de la paix affecté à l'office
central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants
(OCRTIS), a informé sa hiérarchie de ce que X..., avocat, avait
manifesté le souhait de le rencontrer pour obtenir des renseignements
sur un certain Z..., l'avocat lui ayant précisé que cette
rencontre pouvait présenter un intérêt pour l'OCRTIS ; que
ce rapport a été annexé aux pièces
d'exécution d'une commission rogatoire qui avait été
délivrée au chef de ce service dans une information ouverte
contre personne non dénommée, pour trafic de stupéfiants ;
Que, conformément aux instructions de sa hiérarchie,
données après avoir " pris l'attache du juge mandant ",
Y..., muni d'un magnétophone dissimulé, s'est
présenté au rendez-vous qui lui avait été
fixé par l'avocat, le 10 février 1994 dans un restaurant,
plusieurs policiers équipés d'appareils photographiques
étant par ailleurs postés sur les lieux ; qu'au cours de la
rencontre, le gardien de la paix a enregistré clandestinement sa conversation
avec X... ; qu'au vu, notamment, de la transcription de l'enregistrement jointe
au dossier, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction
de réquisitions supplétives pour corruption de fonctionnaire
visant X... ; que celui-ci, mis en examen de ce chef, a saisi la chambre
d'accusation d'une requête en annulation de la procédure ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 14, 17, 53 et suivants, 802 du Code de procédure pénale,
6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu
à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" 1° aux motifs que "le fait (de corruption de
fonctionnaire) évidemment étranger à la saisine du juge, a
été considéré et régi comme un fait nouveau
(...) ; que c'est donc à tort que l'officier de police judiciaire a cru
pouvoir accomplir les actes nécessaires à la constatation de ce
délit sur le fondement de la commission rogatoire dont il était
saisi ; que, percevant un fait nouveau constitutif d'un délit, il lui
appartenait, après en avoir avisé le juge mandant, d'user des
pouvoirs propres à lui conférés par les articles 14 et 17
du Code de procédure pénale pour le constater selon la
procédure de la flagrance, comme il l'a réellement fait, en
dépit de son erreur de droit regrettable qu'il convient à la Cour
de rectifier, en restituant à la constatation critiquée sa
véritable qualification d'opération de police judiciaire
(...)", (cf. arrêt p. 10) ;
" alors qu'il résultait des propres
énonciations de l'arrêt attaqué, que, dès le mois de
janvier 1994, les policiers avaient eu connaissance d'un fait susceptible de
revêtir la qualification de corruption de fonctionnaire et d'être
commis par Me X... ; qu'en déclarant néanmoins que, le 10
février 1994, les policiers avaient agi selon la procédure
d'enquête de flagrance dans le but de constater ce même fait, la
chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2° aux motifs que "contrairement à
l'affirmation du requérant, la constatation ainsi effectuée ne
résulte pas d'une provocation, les actes litigieux n'ayant en rien
été déterminés par l'intervention du gardien de
" alors qu'il résultait des propres
énonciations de l'arrêt attaqué, que Y..., agissant avec
l'accord et sur instructions de sa hiérarchie, n'avait donné
suite à la proposition d'entretien que dans le but de "constater"
un fait nouveau constitutif d'un délit, ce dont il
s'évinçait que les policiers avaient joué un rôle
actif procédant d'un plan concerté et que la provocation
était dès lors constituée ; qu'en déclarant le
contraire la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors que, et à tout le moins, la chambre
d'accusation ne pouvait, sans se contredire, déclarer, d'une part, que
les actes litigieux n'avaient en rien été
déterminés par l'intervention du gardien de
" 3° aux motifs que "la violation
alléguée du principe de la loyauté dans la recherche des
preuves suppose que soit établie, à l'encontre de l'officier ou
de l'agent de police judiciaire et à son initiative, une machination
destinée à rapporter la preuve d'une infraction, en
déterminant la commission de celle-ci ou l'exécution d'actes
constituant des indices probatoires (...) ; qu'en donnant à ce policier
(Y...) l'instruction de procéder à l'enregistrement
critiqué, l'officier de police judiciaire a seulement, comme il en avait
le pouvoir et même le devoir, diligenté l'enquête permettant
de constater un délit flagrant (...) ; qu'aucune atteinte n'a
été portée au principe de loyauté dans la recherche
des preuves (...)", (cf. arrêt p.
" alors que l'enregistrement effectué de
manière clandestine, par un policier agissant selon la procédure
d'enquête de flagrance dans le but de constater un délit et d'en
réunir les preuves, des propos qui lui sont tenus, fût-ce
spontanément par une personne sur laquelle pèsent les indices
apparents d'un comportement délictueux, élude les règles
de procédure et compromet les droits de la défense ; que la
validité d'un tel procédé ne peut être admise "
;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que, répondant à l'argumentation du
requérant selon laquelle les policiers avaient excédé les
limites de la délégation qui leur avait été
délivrée, la chambre d'accusation, après avoir
souverainement analysé le contenu du rapport établi par le
gardien de la paix, relève que les agissements
révélés par lui, susceptibles de caractériser le
délit de tentative de corruption, constituaient effectivement des faits
nouveaux étrangers à la saisine du juge ; qu'elle en
déduit que c'est à tort que les policiers avaient cru pouvoir accomplir
les actes nécessaires à la constatation de ce délit sur le
fondement de la commission rogatoire dont ils étaient saisis ;
Que, pour refuser néanmoins d'annuler la procédure,
la chambre d'accusation énonce qu'en dépit de cette "
regrettable erreur de droit ", les policiers n'ont pas
excédé leurs pouvoirs dès lors qu'ils tenaient des
articles 14 et 17 du Code de procédure pénale le droit de
procéder d'office et en flagrance à des investigations sur les
faits de corruption qui leur avaient été
révélés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance
ou de contradiction, la chambre d'accusation, qui, appréciant
souverainement le contenu des pièces de la procédure, pouvait
restituer leur véritable nature aux investigations policières, a
justifié sa décision sans encourir les griefs allégués
;
Qu'en effet, des policiers, découvrant en dehors de
l'exécution d'une commission rogatoire, des indices apparents
révélant l'existence d'agissements délictueux en cours et
étrangers à la saisine du juge d'instruction, sont en droit de
procéder à des investigations en application des règles
prévues pour l'enquête de flagrance ;
Sur les autres branches du moyen :
Attendu que, pour écarter le grief pris de la violation du
principe de la loyauté des preuves, la chambre d'accusation retient que
les policiers n'ont en rien provoqué la commission de l'infraction, la
rencontre entre le gardien de la paix et l'avocat étant le fait des
sollicitations insistantes de celui-ci ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a
justifié sa décision sans encourir les griefs
allégués dès lors que, par ailleurs, l'enregistrement
critiqué ne constituait pas un acte de procédure susceptible
d'annulation, mais seulement un moyen de preuve soumis à la libre
discussion des parties, ayant été effectué par le fonctionnaire
de police, non dans l'exercice de ses fonctions, en vue de constater des faits
de trafic de stupéfiant, sur délégation judiciaire, mais,
en tant que victime de faits de corruption, pour se constituer une preuve des
sollicitations dont il était l'objet ;
D'où il suit que le moyen doit être
écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi ».
- Crim.
14 avr. 1999:Bull. crim. no 82; D. 1999. Somm. 324, obs. Pradel; Dr.
pénal 1999. 124, obs. Maron; JCP 2000.
II. 10312, note Peltier.
« Sur la procédure :
Attendu qu'à la suite de l'arrestation de X... dans le
cadre d'une procédure distincte, les policiers ont découvert,
dans le véhicule utilisé pour assurer sa conduite au
commissariat, un appareil récepteur de messagerie unilatérale de
marque " Tatoo" ;
Que, le lendemain, alors que X... se trouvait en garde à
vue, une personne, présente au commissariat pour une autre affaire, a
reconnu l'intéressé comme étant son fournisseur de drogue
et a indiqué qu'elle avait l'habitude de l'appeler sur un appareil
" Tatoo " dont le numéro s'est révélé
être celui de l'appareil découvert dans le fourgon de police ;
Qu'au cours de l'enquête préliminaire ouverte
à la suite de ces constatations, les policiers ont relevé les
messages parvenant sur le récepteur et, notamment, les numéros de
téléphone laissés par les personnes souhaitant être
rappelées ; que ces appels émanaient de toxicomanes qui ont
reconnu s'adresser, par ce moyen, à leur fournisseur habituel ;
Que les enquêteurs, après avoir procédé
à l'audition de X..., qui se trouvait détenu pour autre cause,
ont placé sous scellés l'appareil " Tatoo " et ont
adressé la procédure au ministère public qui a requis
l'ouverture d'une information ;
Attendu que X... a saisi la chambre d'accusation d'une
requête en annulation d'actes de la procédure qui a
été rejetée par l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le
mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure pénale :
Attendu que, pour refuser d'annuler la présentation de X...
à la personne qui l'a originairement dénoncé comme
étant son fournisseur de drogue, les juges énoncent que
l'intéressé a été reconnu par ce témoin,
venu déposer une plainte pour autre cause, et qu'il n'a
été procédé à aucune parade d'identification
;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a
justifié sa décision, dès lors que, l'audition du
témoin n'étant, elle-même, affectée d'aucune
irrégularité, les juges du fond disposent du pouvoir
d'apprécier souverainement sa valeur probante ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le
mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure pénale :
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la
réquisition adressée par les policiers à France
Télécom, qui est datée du 15 octobre 1997 à 10
heures, alors qu'elle est nécessairement postérieure à
l'audition du témoin, intervenue à 12 h 15, et qui mentionne, par
ailleurs, que l'enquête est diligentée dans le cadre de la
flagrance, alors que les policiers agissaient en enquête
préliminaire, la chambre d'accusation énonce que ces 2 erreurs,
purement matérielles, sont sans incidence sur la
régularité de la procédure ;
Qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué a
justifié sa décision sans encourir les griefs
allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le
mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 81, 100 à
100-6 et 151 du Code de procédure pénale, L. 32 du Code des
postes et télécommunication, 6.1 et 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé
d'annuler
" aux motifs que les actes accomplis par l'officier de police
judiciaire ont seulement consisté à recueillir, sur l'appareil
"Tatoo", les numéros de téléphone laissés
par les personnes qui, ayant appelé le requérant, souhaitaient
qu'il les rappelle téléphoniquement ; qu'ainsi n'ont
été exécutés aucune interception, ni
enregistrement, ni transcription de correspondances émises par la voie
des télécommunications au sens de l'article 100 du Code de
procédure pénale ;que dès lors ne pouvaient trouver
application les dispositions des articles 100-1 et suivants du Code de
procédure pénale, aucune autorisation d'un juge d'instruction
n'étant exigée pour l'exécution des actes querellés,
dont la légalité n'apparaît pas discutable ;
" 1° alors que la transmission de messages au moyen d'un
appareil "Tatoo", lequel constitue un récepteur de services de
messagerie unilatérale, entre dans le champ d'application des articles
100 à 100-6 du Code de procédure pénale ;
" 2° alors que même s'il ne consiste qu'en un
simple numéro de téléphone, le message laissé sur
un tel appareil constitue par lui-même une correspondance et que
dès lors son interception comme sa transcription ne peuvent être
effectuées que sur un ordre écrit d'un juge d'instruction et sous
son contrôle ;
" 3° alors que l'interception ou la transcription, par
les policiers opérant sans ordre d'un magistrat instructeur, de
correspondances émises par la voie des télécommunications
constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et de la correspondance non prévue par la loi au sens de
l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le
mémoire personnel, pris de la violation des mêmes textes :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en refusant, par les motifs reproduits au moyen, de
prononcer l'annulation du procès-verbal relatant la découverte de
l'appareil " Tatoo " et son maintien en service afin de recueillir
les numéros de téléphone laissés par les
correspondants, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, ne saurait constituer une interception de
correspondance émise par la voie des télécommunications,
au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale, les simples
lecture et transcription par les policiers, sans artifice ni stratagème,
des messages parvenus sur la bande d'un récepteur de messagerie
unilatérale ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le
mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 56, 76 et 802 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé
d'annuler la procédure pour tardiveté de la saisie de l'appareil
"Tatoo" appréhendé par les enquêteurs le 15
octobre 1997 ;
" aux motifs que, dans la mesure où ce
"Tatoo" a été découvert dans un véhicule
de police hors la présence du requérant, la méconnaissance
des prescriptions combinées des articles 56 et 76 du Code de
procédure pénale réside seulement dans le fait que cet
appareil a été placé sous scellés dans un temps
différé par rapport à son appréhension ; que,
toutefois, cette violation n'a porté aucune atteinte aux droits du
requérant pour la double raison que l'authenticité de la
découverte de cet objet n'en a pas été affectée et
que les numéros de téléphone
récupérés sur cet appareil auraient pu l'être tout
aussi aisément si ledit appareil avait été formellement
saisi par le biais d'un scellé ouvert ;
" 1° alors que l'irrégularité
résultant du placement sous scellés dans un temps
différé de son appréhension (en l'espèce plus de 2
mois) porte par elle-même atteinte aux droits de la défense
puisqu'elle est de nature à permettre toutes les manipulations ou les
stratagèmes policiers ;
" 2° alors qu'il résulte des propres motifs de
l'arrêt que le placement différé sous scellés a eu
pour objet et pour résultat de permettre la poursuite par les
enquêteurs de l'interception de correspondances émises par la voie
des télécommunications en violation des dispositions des articles
100 à 100-6 du Code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le
mémoire personnel, pris de la violation des mêmes textes :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser l'annulation de la saisie et du
placement sous scellés de l'appareil " Tatoo ", la chambre
d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a
justifié sa décision sans encourir le grief
allégué, dès lors qu'elle constate que le retard
apporté à la mise sous scellés de l'objet saisi n'a pas eu
pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le
mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure pénale :
Attendu que, pour refuser d'annuler l'audition de X..., en raison
de l'absence d'une partie de l'original du procès-verbal rapportant
cette audition, la chambre d'accusation énonce que ce vice n'affecte pas
la régularité de la transcription dudit procès-verbal,
effectuée par l'officier de police judiciaire ayant procédé
à l'audition, dès lors que la juridiction de jugement a toute
latitude pour apprécier, selon son intime conviction, la valeur probante
d'un tel document, conformément aux dispositions de l'article 427 du
Code de procédure pénale ;
Qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a
justifié sa décision sans encourir les griefs
allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ».
EXERCICE
Les perquisitions au cabinet de l’avocat
A partir des résumés
d’arrêt et de la loi dite Perben II, réalisez une note de
synthèse sur les perquisitions opérées au cabinet
d’un avocat.
- A légalement justifié sa décision au regard
de l'art.
(Crim. 1er
février 1988 : Bull. crim., 1988, n° 47).
- Si, en vertu du principe de la libre défense qui domine
la procédure pénale, les correspondances adressées par
l'inculpé, le prévenu, ou l'accusé à son conseil,
sont couvertes par le secret et échappent à toute saisie, il en
va autrement:... lorsqu'il s'agit d'écrits n'ayant pas trait à
une poursuite pénale et qui, en outre, sont susceptibles de constituer
la preuve d'une infraction, dès lors que leur existence en a
été révélée par l'avocat destinataire
à son client, lequel n'étant pas tenu par leur caractère
confidentiel, en a fait état dans sa plainte
(Crim. 9 févr. 1988: Bull. crim. no 63; JCP
1988. II. 21056, rapp. Dardel;
Gaz. Pal. 1988. 2. 732, note Damien; RS crim. 1988. 789, obs. Levasseur)
- Si le juge d'instruction est, selon l'art.
La saisie des correspondances échangées entre un
avocat et son client ne peut, à titre exceptionnel, être
ordonnée ou maintenue qu'à la condition que les documents saisis
soient de nature à établir la preuve de la participation de
l'avocat à une infraction.
En l'espèce, le juge d'instruction a saisi et placé
sous scellé n[ 7, malgré les protestations du
délégué du bâtonnier, une lettre adressée par
l'inculpé à son avocat, ainsi qu'un document joint à cette
lettre. Pour dire n'y avoir lieu d'annuler cette saisie, les juges
énoncent «qu'en l'état des soupçons pesant sur Me
X... d'avoir participé aux faits litigieux, soupçons qui avaient
conduit l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire
à prendre à son encontre une mesure de garde à vue au
temps de la perquisition, la saisie de cette correspondance,
étrangère aux relations normales entre un avocat et son client,
avait pour seul but de recueillir des renseignements sur les activités
de Me X..., qui ont d'ailleurs motivé son inculpation».
Mais en l'état de ces seuls motifs, d'où il ne
résulte pas que les documents saisis aient été de nature
à prouver la participation de Me X... à une activité
délictueuse, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision
au regard du principe ci-dessus rappelé
(Crim. 12 mars 1992 :
Bull. crim., 1992, n° 112 ; Gaz. Pal., Rec. 1992, somm. p. 383, J.
n° 305, 31 octobre 1992, p. 16, note J. Pradel ; D., 1993, somm. p.
207, note J. Pradel ; D., 1994, somm. p. 134, note A. Brunois).
- Saisi notamment de faits d'abus de biens sociaux, le juge
d'instruction a procédé au cabinet de S..., avocat, ancien
conseil d'ex-cadres dirigeants ou associés d'IBSA qui avaient
déjà été mis en examen dans cette affaire, à
une perquisition en présence du représentant du bâtonnier
de l'Ordre, laquelle a abouti à la saisie et à la mise sous
scellés notamment de notes de travail de l'avocat, ainsi que de
correspondances échangées entre lui et ses clients. Par
requête S..., resté étranger aux poursuites et n'assistant
aucune des parties à la procédure, a sollicité la
restitution de tous les documents saisis, au motif que les consultations
adressées par un avocat à son client ou destinées à
celui-ci, de même que les correspondances échangées entre
le client et son avocat, sont, aux termes des dispositions de l'art. 66-5 de la
loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 4 janvier 1993,
couvertes par le secret professionnel, et ce en toute matière.
Pour confirmer le rejet de la requête en restitution de
pièces présentée par S..., l'arrêt attaqué se
borne à énoncer qu'il résulte de l'examen de ces
pièces, afférentes à des montages juridiques et financiers
d'opérations dont le juge d'instruction est saisi, qu'elles ont
été établies antérieurement à l'ouverture de
la présente information, et que, ne concernant pas la défense des
personnes mises en examen, dont Me S... n'a pas été
chargé, elles ne sauraient revêtir un caractère de
confidentialité, et que le magistrat instructeur tient de l'art.
En statuant ainsi, sans se conformer aux prescriptions de l'art.
(Crim. 6
février 1997 : Bull. crim., 1997, n° 55 ; Gaz. Pal., Rec.
1997, jur. p. 183, J. n° 77, 18 mars 1997, p. 4, note A. Damien).
- Si les dispositions de l'art. 66-5 de la loi du 31 déc.
1971 modifiées par la loi du 7 avr. 1997 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques précisent qu' «en
toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de
la défense, les consultations adressées par un avocat à
son client ou destinées à celui-ci, les correspondances
échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et son
confrère, les notes d'entretien et, plus généralement,
toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret
professionnel», la prohibition édictée par cet article, qui
sanctionne la révélation du secret professionnel pour certaines
professions juridiques et judiciaires dépositaires, ne peut pas faire
obstacle à ce qu'un juge d'instruction fasse procéder à la
saisie de toutes pièces dans lesquelles il est susceptible de
découvrir des éléments indispensables à la conduite
de son information, les prérogatives que ce magistrat tient de l'art.
(Paris, 5 nov. 1997: D. 1997. IR. 253; Gaz. Pal. 1997. 2. Somm.
518).
- Il résulte de l'arrêt attaqué que
Le cabinet d'avocats a sollicité la restitution des
documents saisis; le juge d'instruction ayant rejeté sa requête,
il a interjeté appel de cette décision, invoquant devant la
Chambre d'accusation les dispositions de l'art. 66-5 de la loi du 31
décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997.
Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la Chambre
d'accusation, après avoir décrit de manière précise
chacune des pièces placées sous scellés, lesquelles
consistaient en des correspondances, actes ou projets d'actes destinés
à la réalisation de l'opération, énonce que les
dispositions de l'art. 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne peuvent
empêcher les recherches utiles à la manifestation de la
vérité auxquelles le juge d'instruction procède sur le
fondement des art. 81, 94, 96, 97 et 56-
(Crim. 30 juin 1999:Bull. crim. no 172; D. 1999. 458, note Pradel, et Somm. 322, obs.
Pradel; JCP 1999. II. 10177, note R. Martin; Gaz. Pal. 1999. 2. 569, note
Damien; Dr. pénal 1999. Comm. 155, obs. Maron; Procédures
1999, no 236, obs. J. Buisson; RS crim. 1999, p. 840, obs. Commaret; JCP 2000. I. 231, no 12, obs. R.
Martin).
- Justifie légalement sa décision la chambre
d'accusation qui, pour rejeter la demande de restitution de documents saisis
lors d'une perquisition au cabinet d'un avocat, retient, après avoir
analysé la nature et le contenu de chacun des scellés, que la restitution
est de nature à faire obstacle à la manifestation de la
vérité en raison de la relation étroite entre les
documents saisis et les faits objets de la poursuite dans laquelle l'avocat est
mis en examen, que l'implication de l'avocat dans cette affaire rend
inopérante son argumentation relative à la confidentialité
et à l'atteinte portée au secret professionnel, que les
écrits placés sous scellés et antérieurs à
l'ouverture de l'information, ne concernent pas l'activité de
défenseur de l'avocat dans aucune instance pénale en cours mais
sont, en revanche, relatifs aux activités ayant donné lieu
à la mise en cause de l'avocat et que les indices de participation de ce
dernier à l'infraction existaient au jour de la perquisition.
(Crim. 5 oct. 1999:Bull. crim. no 206; D. 2000. Somm. 155, obs. Blanchard).
- À la suite de la découverte du corps de R.,
atteint de deux balles de fort calibre, le juge d'instruction de Montpellier a
délivré à la gendarmerie, le 12 décembre 1997, une
première commission rogatoire pour déterminer les circonstances
du meurtre, puis, le 25 décembre 1997, une nouvelle commission rogatoire
en vue de «sonoriser, à l'occasion de la perquisition qui y sera
effectuée, le domicile de M.», domicile que l'auteur
présumé, prénommé C. (V. ), était
susceptible de fréquenter.
Le lendemain, les officiers de police judiciaire ont
procédé à une perquisition dans l'appartement de M., avec
l'assistance de gendarmes du groupe d'observation et de reconnaissance de
Versailles, qui y ont mis en place un équipement permettant de capter et
d'enregistrer à distance les conversations ; une nouvelle perquisition
effectuée le 28 décembre a permis l'interpellation de V., lequel
a été mis en examen pour homicide volontaire le 30
décembre 1997.
Pour rejeter la requête en annulation de la commission
rogatoire du 25 décembre 1997, des opérations de sonorisation et
de toute la procédure subséquente, déposée par
l'avocat de V. après la notification de l'avis de fin d'information,
l'arrêt énonce que «le magistrat instructeur était en
droit, au visa tant de l'article 81 que des articles 100 et suivants du Code de
procédure pénale, d'autoriser, par une commission rogatoire
technique, l'opération de sonorisation d'un appartement» et que les
officiers de police judiciaire, qui ont agi dans un cadre légal
défini par le juge d'instruction, «n'ont provoqué ni la
venue de V. dans les lieux, ni les conversations qu'il y a librement
entretenues avec M.».
En cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de
ce que la perquisition du 26 décembre 1997, qui ne pouvait avoir
d'autres fins que la recherche d'objets utiles à la manifestation de la
vérité, était irrégulière, dès lors
que seul celui qui en est personnellement victime a qualité pour
invoquer une violation des règles de procédure, portant atteinte
à l'intimité de la vie privée.
(Crim. 15
février 2000 : Bull. crim., 2000, n° 68)
- Le secret professionnel de l'avocat, tel qu'il résulte de
l'art. 66-5 de la loi du 31 déc. 1971 modifiée par la loi du 7
avr. 1997, ne peut être entendu comme ayant un caractère absolu,
ce qui rendrait inopérantes les dispositions prises dans le cadre de la
loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes, sur le fondement desquelles est
examinée la présente procédure; cependant, les atteintes
au secret professionnel de l'avocat, lequel constitue une norme
européenne, ne sauraient être entendues que de façon
restrictive, ce qui n'autorise la saisie des consultations et correspondances
échangées entre un avocat et son client que si celles-ci
révèlent de façon intrinsèque la commission par
l'avocat d'une infraction en qualité d'auteur principal ou de complice.
(
- Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui,
pour rejeter le moyen d'annulation pris de l'irrégularité d'une
perquisition à laquelle a procédé le juge d'instruction,
en présence du bâtonnier, dans un cabinet d'avocat, relève
que des indices de participations à des faits délictueux
existaient à l'encontre de cet avocat au jour de cet acte et que la
copie du disque dur du système informatique, effectuée par
l'expert, assistant le magistrat, n'avait d'autre but que de perturber le moins
possible le fonctionnement du cabinet collectif, ladite copie ayant
été placée sous scellé et rien n'ayant été
transcrit qui ne concernait la procédure
(Crim. 14 novembre
2001 : Bull. crim., 2001, n° 238)
- Est régulière la perquisition effectuée par
le juge d'instruction au domicile et en présence de la personne mise en
examen, en l'absence de l'avocat qui n'a pas été avisé de
ce transport, dès lors que cet acte a été accompli dans le
respect des formalités prévues aux art. 95, 57 et
(Crim. 20
février 2002 : Bull. crim., 2002, n° 41).