FICHE 7 –
ARRETS
Définition de la garde à vue
-
Crim. 9 septembre
1998 : Bull. crim., 1998, n° 229 ; Gaz. Pal., Rec. 1999, chr.
crim. p. 8, J. n° 19, 19 janvier 1999, p. 8
-
Crim. 13 octobre
1998 : Bull. crim., 1998, n°
254 ; D., 2000, jur. p. 808, note V. Peltier ; Gaz. Pal., Rec. 1999,
chr. crim. p. 27, J. n° 79, 20 mars 1999, p. 27 ; D., 1999, IR p. 7
Durée de la garde à vue et
présentation au procureur de la République
-
Crim. 22 mai
2001 : inédit au bulletin
Nullités et garde à vue
- Crim. 6 mars 2001 :
inédit au bulletin
Commentaire comparé :
-
Crim. 17 mars 2004
-
Crim. 2 septembre 2004
Exercice
Présenter les modifications
apportées à la garde à vue par la loi du 5 mars 2007.
Définition de la garde
à vue
-
Crim. 9 septembre
1998 :
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et des droits
de la défense :
Attendu que Joël Bertuit, découvert sur la voie
publique à 14 h 45 en complet état d'ivresse, a été
aussitôt placé en chambre de dégrisement ; que les
gendarmes ont procédé à son audition dès qu'il a
recouvré la raison, le lendemain à 8 heures, et l'ont remis en
liberté à 8 h 30 sans l'avoir placé en garde à vue
;
Attendu qu'en écartant les allégations du prévenu
selon lesquelles les gendarmes lui auraient refusé l'exercice des droits
reconnus aux personnes gardées à vue, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
Qu'en effet, les individus retenus en chambre de
sûreté en application de l'article L. 76 du Code des débits
de boissons ne disposent pas des droits accordés par les articles 63 et
suivants du Code de procédure pénale aux personnes placées
en garde à vue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ».
-
Crim. 13 octobre
1998 :
« Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 154 du Code de procédure pénale dans sa
rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, 171 et
suivants, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base
légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de
sanctionner par la nullité la violation des obligations relatives
à la garde à vue ;
" aux motifs qu'X..., placé en garde à vue le
21 octobre 1992 à 9 heures, a vu cette mesure levée à 2
reprises pour des raisons de santé ayant entraîné son
hospitalisation ;
" qu'il soutient, que si les procès-verbaux de garde
à vue présentent un décompte de 42 heures 30 et plus
précisément : 30 h 30 du 21 octobre 1992 à 9 heures au 22
octobre 1992 à 15 h30 ; 10 heures du 3 novembre 1992 à 15 heures
au 4 novembre 1992 à 1 heure ; 2 heures du 4 novembre 1992 à 17
heures au 4 novembre 1992 à 12 heures ;
" qu'il a subi en réalité une garde à
vue de plus de 70 heures dans la mesure où, lors de son hospitalisation
le 22 octobre 1992 un gendarme était resté dans le service
hospitalier où il se trouvait de 15 h 45, heure de son admission
jusqu'au 23 octobre 1992 à 20 heures, soit pendant 28 h 15 ;
" qu'outre le fait que la présence d'un gendarme dans
les locaux hospitaliers ou était admis X... ne résulte que de la
simple attestation d'un médecin, il convient de relever qu'X... n'a
jamais été entendu pendant cette période et qu'il ne
démontre pas en quoi, en l'espèce, la recherche et
l'établissement de la vérité se sont trouvés
fondamentalement viciés par la présence dudit gendarme ;
" alors qu'une personne ne peut être retenue en garde
à vue à l'occasion des mêmes faits pour une durée
totale excédant 48 heures, le dépassement de ce délai
constituant par lui-même une atteinte aux intérêts de la
personne concernée ; que la prise en charge médicale
momentanée sous le contrôle d'un policier, d'une personne
gardée à vue n'a pas pour conséquence de suspendre le
cours du délai ; qu'en l'espèce, il résulte des
pièces de la procédure, qu'après avoir été
gardé à vue dans les locaux de la brigade des recherches
d'Angoulême, pendant 30 h 30, du 21 octobre 1992 à 19 h jusqu'au
22 octobre 1992 à 15 h 30, le demandeur a été gardé
à vue dans le service de cardiologie du centre hospitalier
général d'Angoulême par un représentant de la
gendarmerie nationale du jeudi 22 octobre à 15 h 45 au vendredi 23
octobre jusqu'à 20 heures ; qu'ainsi, la garde à vue a
duré 59 heures, ce qui excède la limite fixée par le
législateur ; que c'est en violation des articles 77 et 154 du Code de
procédure pénale que la chambre d'accusation a refusé
d'annuler la procédure" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et
des pièces de la procédure qu'X... a été
placé en garde à vue le 21 octobre 1992, à 9 heures ; que
cette mesure, dont la prolongation avait été autorisée, a
été levée le 22 octobre, à 15 heures 30, en raison
de l'état de santé de l'intéressé, lequel a
été aussitôt admis dans un établissement hospitalier
; que, le 3 novembre 1992, alors qu'il avait quitté cet
établissement, une nouvelle garde à vue lui a été
notifiée à 15 heures, mais a été interrompue le
lendemain à 1 heure, son état nécessitant une seconde
hospitalisation ; qu'une troisième garde à vue lui a
été notifiée le 4 novembre 1992, à 17 heures, pour
une durée de 2 heures ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief
à la chambre d'accusation d'avoir écarté l'exception de
nullité visée au moyen ;
Qu'en effet, la garde à vue a pour objet l'audition de la
personne retenue à la disposition d'un officier de police judiciaire ;
que tel n'est pas le cas d'une mesure de simple surveillance organisée
sous le contrôle du juge d'instruction ;
Que, par ailleurs, la durée d'une prise en charge
médicale momentanée ne doit être imputée sur celle
de la garde à vue qu'autant que cette mesure est toujours en cours
pendant la période de soins ; que tel n'était pas le cas en
l'espèce ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ».
Durée de la garde
à vue et présentation au procureur de la République
-
Crim. 22 mai
2001 :
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de
l'article 77 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de
procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être
motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs
équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que, le 22 juin 1999, les policiers
agissant en enquête préliminaire ont entendu Jean Decoster sur
diverses infractions qui lui étaient reprochées ; que le 24 juin
suivant, les policiers ont transmis au procureur de la République les
procès-verbaux de l'enquête ; que, sur instructions de ce
magistrat, ils ont convoqué à nouveau Jean Decoster et, le 25
juin
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel
ayant prononcé l'annulation du placement en garde à vue et des
actes subséquents, la cour d'appel constate que, durant
l'exécution de la mesure, aucun acte d'investigation n'avait
été effectué ; qu'elle en déduit que la garde
à vue n'avait eu d'autre objet que d'assurer le maintien de Jean Decoster
à la disposition de "l'autorité poursuivante" à
laquelle il devait être présenté et qu'elle n'était
pas justifiée par les nécessités de l'enquête au
sens de l'article 77 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le déferrement
au procureur de la République avait pour objet de permettre à ce
magistrat dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de la police judiciaire
d'apprécier les suites à donner aux investigations des enquêteurs,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt
susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 31 octobre 2000, et pour
qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause
et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce
désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ».
Nullités et garde
à vue
- Crim. 6 mars 2001 :
« Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en
date du 8 janvier 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1, 171, 174, 591 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation, statuant sur renvoi de
cassation, a refusé de tirer les conséquences de
l'irrégularité de la garde à vue d'Alain Samycia et a dit
n'y avoir lieu à annulation des pièces de procédure ;
"aux motifs qu'en l'espèce les déclarations
faites par Alain Samycia au moment de son interpellation, et dont le contenu a
été consigné dans le procès-verbal de transport et
de constatations (D8) signé par le seul officier de police judiciaire et
ne comportant aucune signature d'Alain Samycia (D12) ne peuvent être
assimilées à une audition au sens de l'article 62 du Code de
procédure pénale qui dispose que le procès-verbal doit
être signé de la personne entendue après avoir
procédé personnellement à sa lecture ou lecture faite par
l'officier de police judiciaire si elle ne sait lire ;
"alors, d'une part, que doivent être annulées
par voie de conséquence les pièces qui ont pour support
nécessaire les actes entachés de nullité ; qu'en
l'espèce, dès lors que le placement en garde à vue
était nul, devait être également et par voie de
conséquence annulé le procès-verbal relatant les
déclarations faites par la personne irrégulièrement gardée
à vue, dès lors que ces déclarations ont été
faites au cours de la garde à vue et avant toute notification des
droits, peu important que l'officier de police judiciaire n'ait pas
établi un procès-verbal d'audition ;
"alors, d'autre part, qu'ayant constaté
l'irrégularité pour notification tardive des droits de la mesure
de garde à vue de 0 h 10 à 3 heures 30, la chambre d'accusation
devait à tout le moins annuler le procès-verbal de notification
verbale de placement en garde à vue (D8) ainsi que le procès-verbal
(D21) de fouille à corps et de saisie des objets trouvés sur la
personne irrégulièrement gardée à vue, ces mesures
étant toutes intervenues avant la notification des droits" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
la chambre d'accusation a constaté l'irrégularité de la
procédure de garde à vue d'Alain Samycia entre le moment du
placement en garde à vue et le moment où
l'intéressé a reçu notification des droits afférents
à cette mesure ;
Que, pour refuser d'annuler les pièces de la procédure,
les juges retiennent que les actes accomplis pendant la période de garde
à vue entachée de nullité ne trouvent pas leur support
nécessaire dans cette mesure et que les actes d'enquête, de
poursuite et d'instruction ultérieurs se fondent sur les déclarations
faites par l'intéressé après notification de ses droits ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que
l'irrégularité d'une garde à vue est sans effet sur les
actes antérieurs régulièrement accomplis, tel qu'en
l'espèce l'a été le procès-verbal de transport et
de constatations, où l'officier de police judiciaire a notamment
rapporté, d'une part, les déclarations faites par Alain Samycia
antérieurement à son placement en garde à vue et, d'autre
part, sa décision de placer l'intéressé en garde à
vue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait
en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ».
Commentaire comparé :
-
Crim. 17 mars 2004
Sur le rapport de Mme
le conseiller référendaire CARON, les observations de la
société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en
la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE
;
Statuant sur les
pourvois formés par :
- X... Laaziz,
- Y... Pierre,
contre
l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de PARIS, en date du 28 novembre 2003, qui, dans
l’information suivie contre eux pour infractions à la
législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a
prononcé sur leurs demandes d’annulation d’actes de la
procédure ;
Vu l’ordonnance
du président de la chambre criminelle, en date du 23 janvier 2004,
joignant les pourvois en raison de leur connexité et prescrivant leur
examen immédiat ;
II - Sur le pourvoi
formé par Laaziz X... :
Vu le mémoire
produit ;
Sur le moyen unique de
cassation, pris de la violation de l’article 66 de la Constitution, de
l’article 7 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen du 26 août 1789, de l’article 5 de la Convention des droits
de l’Homme, de l’article préliminaire du Code de
procédure pénale, ensemble les articles 63, 77, 154, 591, 593,
706-23, 706-29, 802 du Code de procédure pénale ;
”en ce que
l’arrêt attaqué a rejeté la demande du demandeur
tendant à l’annulation de la garde à vue dont il a
été l’objet, des actes accomplis pendant celle-ci ainsi que
des actes qui en ont constitué la suite ;
”aux motifs que
lorsqu’une personne fait l’objet de deux gardes à vue pour
les mêmes faits, la durée de la première garde à vue
doit s’imputer sur celle de la seconde garde à vue, que la personne
ait ou non été remise en liberté entre les deux mesures ;
que, par ailleurs, les deux mesures, du point de vue de leur durée
totale cumulée, ne doivent pas excéder la durée
légale maximale d’une garde à vue ; qu’en revanche,
dans l’hypothèse où la seconde mesure de garde à vue
est motivée par des faits distincts de ceux ayant donné lieu
à la première de ces deux mesures, il y a mise en oeuvre
d’une garde à vue nouvelle ; qu’il y a donc des gardes à
vue indépendantes ; qu’il n’existe aucune limitation du nombre
des gardes à vue dont peut faire l’objet une même personne
pour des faits distincts ;
qu’il importe
peu, à cet égard, que les mesures de garde à vue
distinctes se chevauchent dans le temps, ce qui a pour effet que le même
temps de garde à vue est compté simultanément dans la
durée de ces deux mesures, ce qui est loin de faire grief au mis en
examen ; qu’en l’espèce, Laaziz X... a été
placé en garde à vue le 9 juillet 2003 à 22 heures 20, par
les policiers de la brigade des stupéfiants de Paris, pour des faits
d’infractions à la législation sur les stupéfiants
et d’association de malfaiteur ; que cette mesure s’est
terminée le 13 juillet à 18 heures 48 et n’a donc pas
excédé le délai légal prévu par
l’article 706-26 du Code de procédure pénale, en
matière de trafic de stupéfiants ; que la requête soutient
qu’en l’absence, au dossier de l’information, de la
procédure établie par le commissariat de Saint-Denis, rien ne
permet d’affirmer que les faits ayant donné lieu à cette
mesure de garde à vue soient distincts de ceux pour lesquels Laaziz X...
se trouvait déjà en garde à vue en Seine-Saint-Denis ; que
l’on aurait pu aussi bien dire que rien ne permet à l’auteur
de la requête en nullité d’affirmer que les deux gardes
à vue portaient sur les mêmes faits ; qu’en tout état
de cause, le procureur général a versé au dossier
constitué à la Cour une copie de la procédure du
commissariat de police de Saint-Denis ; qu’il en ressort que si le
requérant a effectivement été placé
antérieurement en garde à vue le 9 juillet 2003 à 18
heures 48 par les officiers de police judiciaire du commissariat de
Saint-Denis, c’est pour des faits totalement différents, comme
l’indiquait déjà la pièce cotée D 158 au
dossier de l’information ;
que Laaziz X... a
été informé, à l’occasion des deux placements
en garde à vue dont il a fait l’objet, des faits qui lui
étaient reprochés et qui justifiant respectivement de telles
mesures ; qu’il n’y a donc pas lieu d’additionner la
durée de la première garde à vue (4 heures 30) et de celle
de la seconde garde à vue (93 heures 08) ; qu’ainsi, le
délai légal maximal de 96 heures a été
respecté pour cette dernière garde à vue ;
que de la même
manière, les dispositions de l’article 5 de la Convention
européenne des droits de l’homme n’ont pas été
violées ; (arrêt p. 5 et 6) ;
”1 ) alors,
d’une part, qu’une personne ne peut être gardée
à vue pour les mêmes faits plus de quatre-vingt seize heures, ces
faits seraient-ils constitutifs d’infractions en matière de stupéfiants
;
qu’au cas
présent, il ressort des pièces du dossier que la première
garde à vue dont a fait l’objet le demandeur a été
décidée sur infraction flagrante par des policiers de Saint-Denis
un jour où le suspect était déjà suivi par des
agents de la brigade des stupéfiants de Paris agissant sur commission
rogatoire (cote D 248) ; qu’une perquisition a été
effectuée dans le cadre de ladite commission rogatoire, pendant la
première garde à vue, perquisition au cours de laquelle les
policiers de Paris ont utilisé des clés trouvées dans le
véhicule du demandeur immobilisé par les policiers de Saint-Denis
(cote D 248), que les plaques prétendument recelées par le
demandeur et dont la détention avait justifié le premier
placement en garde à vue étaient celles d’un
véhicule Renault dont les policiers de Paris ont constaté la
présence, dans un local appartenant au demandeur, lors d’une
perquisition effectuée dans le cadre de la commission rogatoire ;
qu’en
considérant, malgré leur imbrication, que les faits ayant
justifié la mise en garde à vue du demandeur par les officiers de
police judiciaire de Saint-Denis, lors de l’enquête de flagrance,
étaient entièrement distincts de ceux ayant donné lieu au
placement en garde à vue décidé dans le cadre de la
commission rogatoire, par les policiers parisiens, la cour d’appel
n’a pas légalement justifié sa décision au regard
des textes susvisés ;
”2 ) alors,
d’autre part, et en tout état de cause que lorsqu’il est
appelé à vérifier si une garde à vue a, ou non,
excédé la durée légalement admissible, le juge doit
tenir compte de la période pendant laquelle le suspect est resté
de manière ininterrompue, concrètement, à la disposition
de la police, peu important que cette privation de liberté soit le fruit
de mesures de garde à vue distinctes, motivées par la recherche
de faits différents ; qu’au cas présent, il ressort de
l’arrêt attaqué et des pièces du dossier que le
demandeur a été placé en garde à vue, initialement,
le 9 juillet à 18 heures, qu’il a fait l’objet d’une
seconde mesure de garde à vue qui s’est “chevauchée”
avec la première, que cette seconde mesure coercitive a pris fin le 13
juillet à 18 heures 48, qu’il est ainsi resté à la
disposition de la police sans discontinuer pendant une durée totale de
96 heures 48 ; qu’en validant une mesure privative de liberté de
plus de quatre jours, supérieure à la durée maximale
admise en droit interne pour les infractions les plus graves, au motif que les
deux mesures ayant visé le demandeur auraient été
motivées par des faits différents, la cour d’appel
s’est prononcée par un motif inopérant et n’a pas
légalement justifié sa décision au regard des textes
susvisés ;
”3 ) alors, de
troisième part, qu’aux termes de l’article 5 3 de la
Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne qui
fait l’objet d’une mesure privative de liberté en vue
d’être conduite devant l’autorité judiciaire
compétente doit être aussitôt traduite devant un juge ou un
autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires ; qu’au cas présent, l’exposant n’a
été présenté à un magistrat
qu’à l’issue de la dernière mesure coercitive prise
à son encontre, le 13 juillet à 18 heures 48, les deux
décisions de prolongation de garde à vue dont il avait,
auparavant, fait l’objet ayant été prises par écrit,
sans que le suspect ait été présenté au magistrat
signataire ; qu’en validant une privation de liberté de plus de
quatre jours intervenue dans de telles conditions, la cour d’appel
n’a pas justifié légalement sa décision au regard du
texte susvisé ;
”4 ) alors, de
quatrième part, que la garde à vue consistant en la mise à
la disposition de la police d’un suspect donné, la succession de
deux mesures de garde à vue prises à l’encontre d’une
même personne et exécutées sans discontinuité
s’analyse en une décision implicite de prolongation de la garde
à vue initiale, peu important que la seconde mesure soit
justifiée par des faits distincts de la première ; de sorte
qu’en validant une décision de ce type prise sans aucune base
légale par les officiers de police judiciaire de la brigade des
stupéfiants de Paris, à la faveur d’un véritable
excès de pouvoir, la cour d’appel n’a pas légalement
justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
”5 ) alors,
enfin, qu’il est exclu que les officiers de police judiciaire puissent
soumettre une personne à un nombre illimité de gardes à
vue successives ; qu’en affirmant, au contraire, “qu’il
n’existe aucune limitation du nombre de gardes à vue dont peut
faire l’objet un même personne pour des faits distincts” (p.
5 avant dernier alinéa), la cour d’appel a exposé le
suspect à une détention arbitraire, et, partant, n’a pas
légalement justifié sa décision au regard des textes
susvisés” ;
Vu les articles 63, 77,
154, 706-29 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention
européenne des droits de l’homme ;
Attendu que, si une
personne peut être soumise, à l’occasion de faits distincts,
à des mesures de garde à vue immédiatement successives et
indépendantes l’une de l’autre, elle ne peut toutefois être
retenue de manière continue à la disposition des officiers de
police judiciaire pendant une période totale excédant la
durée maximale de garde à vue autorisée par la loi ; que
le dépassement de ce délai porte nécessairement atteinte
aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu’il
résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que les policiers ont interpellé Laaziz X... le 9
juillet 2003, à 18 heures, à la suite d’un contrôle
routier régulier au cours duquel, d’une part, il a
présenté un permis de conduire s’étant
révélé faux et, d’autre part, les policiers du
commissariat de Saint-Denis ont aperçu dans son véhicule une
plaque d’immatriculation provenant d’une automobile volée ;
que sa garde à
vue, décidée dans le cadre d’une enquête de flagrant
délit pour faux et recel, qui a débuté à 18 heures,
a été levée à 22 heures 30 sur instruction de
remise en liberté donnée par le procureur de la République
de Bobigny ; que des policiers de la brigade des stupéfiants de Paris,
enquêtant sur commission rogatoire du juge d’instruction de
Créteil et apprenant la présence de
l’intéressé, soupçonné d’infractions
à la législation sur les stupéfiants, dans les locaux du
commissariat, l’ont placé en garde à vue le même jour
à 22 heures 20 ; que cette mesure a été levée,
après prolongations, le 13 juillet, à 18 heures 48 ;
Attendu que, pour
écarter le moyen d’annulation, proposé par Laaziz X... et
pris de l’irrégularité de sa garde à vue en ce
qu’elle aurait duré 96 heures 48 minutes, l’arrêt
attaqué relève que, dans l’hypothèse où la
seconde garde à vue est motivée par des faits distincts de ceux
ayant donné lieu à la première mesure, il n’existe
aucune limitation du nombre des gardes à vue dont peut faire
l’objet une même personne pour des faits distincts ; que les juges
ajoutent que chaque garde à vue, prise indépendamment, a
respecté la durée maximale prévue par la loi et que
l’intéressé n’a subi aucun grief :
Mais attendu
qu’en prononçant ainsi, alors que Laaziz X... a été
retenu, de manière ininterrompue, à la disposition d’un
officier de police judiciaire, sous le régime de la garde à vue,
au-delà de la durée maximale légalement autorisée
qui était, en l’espèce, de 96 heures, en application de
l’article 706-29 du Code procédure pénale, et alors que ce
dépassement a nécessairement porté atteinte à ses
intérêts, la chambre de l’instruction a méconnu le
sens et la portée des textes susvisés et du principe
énoncé ci-dessus ;
D’où il
suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de
Pierre Y... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de
Laaziz X... :
CASSE et ANNULE, en
toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 28 novembre
2003, et, pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément
à la loi,
RENVOIE la cause et les
parties devant la chambre de l’instruction de Versailles, à ce
désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ;
ORDONNE
l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel
de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt
annulé ;
Publication :Bulletin
criminel 2004 N° 69 p. 264 »
-
Crim. 2 septembre 2004
Statuant sur le pourvoi
formé par :
- X... Roland,
- Y...
Geneviève, épouse X...,
contre
l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de NIMES, en date du 8 juin 2004, qui, dans l’information
suivie contre eux des chefs d’abus de confiance, escroquerie, faux et
usage, a rejeté leur requête en annulation d’actes de la
procédure ;
Vu l’ordonnance
du président de la chambre criminelle, en date du 7 juillet 2004,
ordonnant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires
produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de
cassation, pris de la violation des articles 63, 77, 173, 174, 570, 571, 591 et
593 du Code de procédure pénale ;
”en ce que
l’arrêt attaqué a rejeté la requête des
époux X... tendant à l’annulation des auditions de
Geneviève Y..., épouse X..., des 11, 16 et 26 septembre 2003, et
à l’annulation des mesures de garde à vue imposées
aux demandeurs du 6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003
à 14 heures 20 ;
”aux motifs que :
“les deux mesures de garde à vue de décembre 2002
étaient consécutives aux soupçons de faux concernant un
contrat emploi consolidé signé par l’association “L’accueil
Cévenol” et les conséquences de ce contrat pour certaines
administrations (Cram et Ddass) ; que, dans le cadre de ces mesures, les
époux X... ont été entendus également sur la
situation du foyer-logement pour personnes âgées situé au
Vigan exploité par cette association et plus précisément
sur le domaine de la restauration et des soins aux personnes ; que cette
première procédure d’enquête préliminaire a
fait l’objet d’une citation directe devant le tribunal
correctionnel des chefs de : - modifications substantielles de
l’activité ou du fonctionnement du foyer
d’hébergement “L’accueil Cévenol” sans
information de l’autorité de tutelle, - faux et usage en
fournissant à la Cram des déclarations mensongères sur le
contrat de travail de Nathalie Z... ; qu’en revanche, la présente
procédure vise les infractions qui auraient été commises
au sein de l’association CAL et de la société anonyme
simplifiée “Jeunesse et Cité” ; qu’ainsi, ont
été retenus à l’encontre des époux X... : -
des infractions d’abus de confiance visant “le transfert du
patrimoine de l’association CAL vers le SAS, le versement des
indemnités de licenciement à Roland X..., l’utilisation
abusive d’un véhicule de l’association CAL, des versements
effectués au profit de leur fils locataire d’un appartement de
l’association CAL, des infractions de faux et usage concernant les
procès-verbaux de plusieurs assemblées générales,
des infractions d’escroquerie visant une indemnité de rupture pour
cessation d’activité d’un montant de 2,8 millions de francs
versée à Roland X... et des indemnités de chômage
versées par les Assedic ; que tous ces derniers faits n’entraient
pas dans la saisine de la brigade de recherches du Vigan ; qu’il est
indifférent que les enquêteurs de cette unité aient
été conduits à interroger, notamment Geneviève
Y..., épouse X..., sur le “contexte général”
des faits pour satisfaire à une exigence d’exhaustivité ;
qu’ils se sont de plus gardés de toutes investigations sur
“d’autres infractions imputables à l’association
CAL” ; qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces
éléments que les deux procédures ont visé des faits
distincts, de surcroît de nature différente, commis au sein
d’entités juridiques distinctes et que la seule existence
d’un “dénominateur commun” constitué par
l’identité des deux mis en cause ne peut permettre de retenir la
notion de “même affaire” ; qu’en conséquence, la
requête n’est pas fondée et sera rejetée”
(arrêt, pages 5 et 6) ;
”alors
qu’il résulte de l’article 77 du Code de procédure
pénale qu’une personne ne peut être retenue en garde
à vue, à l’occasion des mêmes faits, pour une
durée totale excédant 48 heures, fût-ce par le cumul de
plusieurs placements en garde à vue successifs, espacés dans le
temps ; que le dépassement de ce délai constitue par
lui-même une atteinte aux intérêts de la personne
concernée ; qu’en l’espèce, il est constant que
Geneviève Y..., épouse X..., a fait l’objet d’un
premier placement en garde à vue du 2 décembre 2002 à 9
heures 30 et jusqu’au 4 décembre 2002 à 9 heures 25, soit
pendant 47 heures 55, puis d’un second placement en garde à vue du
6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à 14 heures 20,
soit pendant 47 heures 05, tandis que Roland X... a fait l’objet
d’un premier placement en garde à vue du 3 décembre 2002
à 11 heures 45 au 4 décembre 2002 à 11 heures, soit
pendant 23 heures 15, puis d’un second placement en garde à vue du
6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à 14 heures 20,
soit pendant 47 heures 05 ; que, pour estimer que le temps maximal de garde
à vue fixé par l’article 77 du Code de procédure
pénale n’avait pas été dépassé, la
chambre de l’instruction a retenu que les deux procédures
successivement exécutées visaient des faits distincts et de
natures différentes ayant pour seul dénominateur commun
l’identité des deux personnes mises en cause ; qu’en
statuant ainsi, tout en relevant que la seconde procédure ayant
donné lieu aux gardes à vue accomplies du 6 au 8 octobre 2003
vise notamment des accusations d’abus de confiance concernant
l’utilisation abusive d’un véhicule de l’association
CAL, faits sur lesquels les époux X... ont l’un et l’autre
été interrogés lors de la garde à vue
opérée au mois de décembre 2002, la chambre de
l’instruction a omis de tirer les conséquences légales de
ses propres constatations et violé l’article 77 du Code de
procédure pénale” ;
Attendu qu’il
résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que, le 13 juin 2002, le procureur de la République de
Nîmes a chargé la gendarmerie du Vigan (Gard) d’enquêter
sur la gestion de l’association “L’accueil
cévenol”, chargée de l’hébergement de
personnes âgées ; que, dans le cadre de cette enquête,
Roland X... et Geneviève Y..., épouse X..., respectivement
président et vice-présidente de l’association, ont
été placés en garde à vue, le premier, du 3
décembre 2002 à 11 heures 45 au 4 décembre 2002 à
11 heures et la seconde, du 2 décembre 2002 à 9 heures 30 au 4
décembre 2002 à 9 heures 25 ; qu’ultérieurement, ils
ont fait l’objet d’une citation directe devant le tribunal
correctionnel des chefs de modifications substantielles, sans en informer
l’autorité de tutelle, de l’activité ou du
fonctionnement d’une association, et de faux et usage, la caisse
régionale d’assurance maladie ayant été destinataire
de renseignements mensongers sur le contrat de travail d’une
employée de ladite association ;
Que, le 17
décembre 2002, après réception par le procureur de
Nîmes d’un rapport de la mission interministérielle du
logement social révélant diverses irrégularités
dans le fonctionnement du Centre d’amélioration du Logement (CAL),
le SRPJ de Montpellier s’est vu confier une enquête
préliminaire dans le cadre de laquelle Geneviève Y...,
épouse X..., présidente du CAL et Roland X..., directeur, ont
été placés en garde à vue, la première, du 6
octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à 14 heures 20, et
le second, du 6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à
14 heures 20 ; qu’à l’issue de ces auditions, les
époux X... ont été mis en examen, le 8 octobre 2003, des
chefs d’abus de confiance, escroquerie, faux et usage ;
Attendu que, pour
écarter le moyen d’annulation proposé par les demandeurs et
pris de l’irrégularité de leur garde à vue en ce que
les deux enquêtes portant sur la même affaire, la durée cumulée
des deux mesures aurait dépassé le délai légal de
48 heures, l’arrêt attaqué relève que les placements
en garde à vue du mois de décembre 2002 étaient
justifiés par des soupçons de faux et usage relatifs à un
contrat de travail conclu par l’association “L’accueil
cévenol” alors que l’enquête diligentée en
octobre 2003 était fondée sur des soupçons d’abus de
confiance, d’escroquerie et de faux et usage commis au sein du CAL et
d’une société anonyme en forme simplifiée
“Jeunesse et Cité” ; que les juges ajoutent que les deux
procédures concernaient des faits distincts, la seule existence
d’un “dénominateur commun” constitué par
l’identité des mis en cause ne pouvant permettre de retenir la
notion d’unicité d’affaire ;
Attendu qu’en cet
état, la chambre de l’instruction a justifié sa
décision ;
D’où il
suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que
l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Publication :Bulletin
criminel 2004 N° 196 p. 709