FICHE 7 – LA GARDE A VUE

 

ARRETS

 

Définition de la garde à vue

-         Crim. 9 septembre 1998 : Bull. crim., 1998, n° 229 ; Gaz. Pal., Rec. 1999, chr. crim. p. 8, J. n° 19, 19 janvier 1999, p. 8 

-         Crim. 13 octobre 1998 : Bull. crim., 1998, n° 254 ; D., 2000, jur. p. 808, note V. Peltier ; Gaz. Pal., Rec. 1999, chr. crim. p. 27, J. n° 79, 20 mars 1999, p. 27 ; D., 1999, IR p. 7

 

Durée de la garde à vue et présentation au procureur de la République

-         Crim. 22 mai 2001 : inédit au bulletin

 

Nullités et garde à vue

- Crim. 6 mars 2001 : inédit au bulletin

 

Commentaire comparé :

-         Crim. 17 mars 2004

-         Crim. 2 septembre 2004

 

Exercice

Présenter les modifications apportées à la garde à vue par la loi du 5 mars 2007.


 

Définition de la garde à vue

-         Crim. 9 septembre 1998 :

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :

Attendu que Joël Bertuit, découvert sur la voie publique à 14 h 45 en complet état d'ivresse, a été aussitôt placé en chambre de dégrisement ; que les gendarmes ont procédé à son audition dès qu'il a recouvré la raison, le lendemain à 8 heures, et l'ont remis en liberté à 8 h 30 sans l'avoir placé en garde à vue ;

Attendu qu'en écartant les allégations du prévenu selon lesquelles les gendarmes lui auraient refusé l'exercice des droits reconnus aux personnes gardées à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les individus retenus en chambre de sûreté en application de l'article L. 76 du Code des débits de boissons ne disposent pas des droits accordés par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale aux personnes placées en garde à vue ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ».

 

-         Crim. 13 octobre 1998 :

« Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 154 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, 171 et suivants, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de sanctionner par la nullité la violation des obligations relatives à la garde à vue ;

" aux motifs qu'X..., placé en garde à vue le 21 octobre 1992 à 9 heures, a vu cette mesure levée à 2 reprises pour des raisons de santé ayant entraîné son hospitalisation ;

" qu'il soutient, que si les procès-verbaux de garde à vue présentent un décompte de 42 heures 30 et plus précisément : 30 h 30 du 21 octobre 1992 à 9 heures au 22 octobre 1992 à 15 h30 ; 10 heures du 3 novembre 1992 à 15 heures au 4 novembre 1992 à 1 heure ; 2 heures du 4 novembre 1992 à 17 heures au 4 novembre 1992 à 12 heures ;

" qu'il a subi en réalité une garde à vue de plus de 70 heures dans la mesure où, lors de son hospitalisation le 22 octobre 1992 un gendarme était resté dans le service hospitalier où il se trouvait de 15 h 45, heure de son admission jusqu'au 23 octobre 1992 à 20 heures, soit pendant 28 h 15 ;

" qu'outre le fait que la présence d'un gendarme dans les locaux hospitaliers ou était admis X... ne résulte que de la simple attestation d'un médecin, il convient de relever qu'X... n'a jamais été entendu pendant cette période et qu'il ne démontre pas en quoi, en l'espèce, la recherche et l'établissement de la vérité se sont trouvés fondamentalement viciés par la présence dudit gendarme ;

" alors qu'une personne ne peut être retenue en garde à vue à l'occasion des mêmes faits pour une durée totale excédant 48 heures, le dépassement de ce délai constituant par lui-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que la prise en charge médicale momentanée sous le contrôle d'un policier, d'une personne gardée à vue n'a pas pour conséquence de suspendre le cours du délai ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, qu'après avoir été gardé à vue dans les locaux de la brigade des recherches d'Angoulême, pendant 30 h 30, du 21 octobre 1992 à 19 h jusqu'au 22 octobre 1992 à 15 h 30, le demandeur a été gardé à vue dans le service de cardiologie du centre hospitalier général d'Angoulême par un représentant de la gendarmerie nationale du jeudi 22 octobre à 15 h 45 au vendredi 23 octobre jusqu'à 20 heures ; qu'ainsi, la garde à vue a duré 59 heures, ce qui excède la limite fixée par le législateur ; que c'est en violation des articles 77 et 154 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'X... a été placé en garde à vue le 21 octobre 1992, à 9 heures ; que cette mesure, dont la prolongation avait été autorisée, a été levée le 22 octobre, à 15 heures 30, en raison de l'état de santé de l'intéressé, lequel a été aussitôt admis dans un établissement hospitalier ; que, le 3 novembre 1992, alors qu'il avait quitté cet établissement, une nouvelle garde à vue lui a été notifiée à 15 heures, mais a été interrompue le lendemain à 1 heure, son état nécessitant une seconde hospitalisation ; qu'une troisième garde à vue lui a été notifiée le 4 novembre 1992, à 17 heures, pour une durée de 2 heures ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir écarté l'exception de nullité visée au moyen ;

Qu'en effet, la garde à vue a pour objet l'audition de la personne retenue à la disposition d'un officier de police judiciaire ; que tel n'est pas le cas d'une mesure de simple surveillance organisée sous le contrôle du juge d'instruction ;

Que, par ailleurs, la durée d'une prise en charge médicale momentanée ne doit être imputée sur celle de la garde à vue qu'autant que cette mesure est toujours en cours pendant la période de soins ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ».

 

 

Durée de la garde à vue et présentation au procureur de la République

-         Crim. 22 mai 2001 :

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 77 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 juin 1999, les policiers agissant en enquête préliminaire ont entendu Jean Decoster sur diverses infractions qui lui étaient reprochées ; que le 24 juin suivant, les policiers ont transmis au procureur de la République les procès-verbaux de l'enquête ; que, sur instructions de ce magistrat, ils ont convoqué à nouveau Jean Decoster et, le 25 juin 1999, l'ont placé en garde à vue de 8 heures 15 à 10 heures ; qu'à l'issue de cette mesure, ils ont présenté l'intéressé au procureur de la République qui, après avoir recueilli ses déclarations, lui a notifié une convocation en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé l'annulation du placement en garde à vue et des actes subséquents, la cour d'appel constate que, durant l'exécution de la mesure, aucun acte d'investigation n'avait été effectué ; qu'elle en déduit que la garde à vue n'avait eu d'autre objet que d'assurer le maintien de Jean Decoster à la disposition de "l'autorité poursuivante" à laquelle il devait être présenté et qu'elle n'était pas justifiée par les nécessités de l'enquête au sens de l'article 77 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le déferrement au procureur de la République avait pour objet de permettre à ce magistrat dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de la police judiciaire d'apprécier les suites à donner aux investigations des enquêteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 31 octobre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ».

 

Nullités et garde à vue

- Crim. 6 mars 2001 :

« Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 janvier 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation, statuant sur renvoi de cassation, a refusé de tirer les conséquences de l'irrégularité de la garde à vue d'Alain Samycia et a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de procédure ;

"aux motifs qu'en l'espèce les déclarations faites par Alain Samycia au moment de son interpellation, et dont le contenu a été consigné dans le procès-verbal de transport et de constatations (D8) signé par le seul officier de police judiciaire et ne comportant aucune signature d'Alain Samycia (D12) ne peuvent être assimilées à une audition au sens de l'article 62 du Code de procédure pénale qui dispose que le procès-verbal doit être signé de la personne entendue après avoir procédé personnellement à sa lecture ou lecture faite par l'officier de police judiciaire si elle ne sait lire ;

"alors, d'une part, que doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire les actes entachés de nullité ; qu'en l'espèce, dès lors que le placement en garde à vue était nul, devait être également et par voie de conséquence annulé le procès-verbal relatant les déclarations faites par la personne irrégulièrement gardée à vue, dès lors que ces déclarations ont été faites au cours de la garde à vue et avant toute notification des droits, peu important que l'officier de police judiciaire n'ait pas établi un procès-verbal d'audition ;

"alors, d'autre part, qu'ayant constaté l'irrégularité pour notification tardive des droits de la mesure de garde à vue de 0 h 10 à 3 heures 30, la chambre d'accusation devait à tout le moins annuler le procès-verbal de notification verbale de placement en garde à vue (D8) ainsi que le procès-verbal (D21) de fouille à corps et de saisie des objets trouvés sur la personne irrégulièrement gardée à vue, ces mesures étant toutes intervenues avant la notification des droits" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a constaté l'irrégularité de la procédure de garde à vue d'Alain Samycia entre le moment du placement en garde à vue et le moment où l'intéressé a reçu notification des droits afférents à cette mesure ;

Que, pour refuser d'annuler les pièces de la procédure, les juges retiennent que les actes accomplis pendant la période de garde à vue entachée de nullité ne trouvent pas leur support nécessaire dans cette mesure et que les actes d'enquête, de poursuite et d'instruction ultérieurs se fondent sur les déclarations faites par l'intéressé après notification de ses droits ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'irrégularité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis, tel qu'en l'espèce l'a été le procès-verbal de transport et de constatations, où l'officier de police judiciaire a notamment rapporté, d'une part, les déclarations faites par Alain Samycia antérieurement à son placement en garde à vue et, d'autre part, sa décision de placer l'intéressé en garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvo».

 

 

Commentaire comparé :

-         Crim. 17 mars 2004

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Laaziz,

- Y... Pierre,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 28 novembre 2003, qui, dans l’information suivie contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d’annulation d’actes de la procédure ;

 

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 janvier 2004, joignant les pourvois en raison de leur connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

II - Sur le pourvoi formé par Laaziz X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 66 de la Constitution, de l’article 7 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, de l’article 5 de la Convention des droits de l’Homme, de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble les articles 63, 77, 154, 591, 593, 706-23, 706-29, 802 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande du demandeur tendant à l’annulation de la garde à vue dont il a été l’objet, des actes accomplis pendant celle-ci ainsi que des actes qui en ont constitué la suite ;

”aux motifs que lorsqu’une personne fait l’objet de deux gardes à vue pour les mêmes faits, la durée de la première garde à vue doit s’imputer sur celle de la seconde garde à vue, que la personne ait ou non été remise en liberté entre les deux mesures ; que, par ailleurs, les deux mesures, du point de vue de leur durée totale cumulée, ne doivent pas excéder la durée légale maximale d’une garde à vue ; qu’en revanche, dans l’hypothèse où la seconde mesure de garde à vue est motivée par des faits distincts de ceux ayant donné lieu à la première de ces deux mesures, il y a mise en oeuvre d’une garde à vue nouvelle ; qu’il y a donc des gardes à vue indépendantes ; qu’il n’existe aucune limitation du nombre des gardes à vue dont peut faire l’objet une même personne pour des faits distincts ;

qu’il importe peu, à cet égard, que les mesures de garde à vue distinctes se chevauchent dans le temps, ce qui a pour effet que le même temps de garde à vue est compté simultanément dans la durée de ces deux mesures, ce qui est loin de faire grief au mis en examen ; qu’en l’espèce, Laaziz X... a été placé en garde à vue le 9 juillet 2003 à 22 heures 20, par les policiers de la brigade des stupéfiants de Paris, pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’association de malfaiteur ; que cette mesure s’est terminée le 13 juillet à 18 heures 48 et n’a donc pas excédé le délai légal prévu par l’article 706-26 du Code de procédure pénale, en matière de trafic de stupéfiants ; que la requête soutient qu’en l’absence, au dossier de l’information, de la procédure établie par le commissariat de Saint-Denis, rien ne permet d’affirmer que les faits ayant donné lieu à cette mesure de garde à vue soient distincts de ceux pour lesquels Laaziz X... se trouvait déjà en garde à vue en Seine-Saint-Denis ; que l’on aurait pu aussi bien dire que rien ne permet à l’auteur de la requête en nullité d’affirmer que les deux gardes à vue portaient sur les mêmes faits ; qu’en tout état de cause, le procureur général a versé au dossier constitué à la Cour une copie de la procédure du commissariat de police de Saint-Denis ; qu’il en ressort que si le requérant a effectivement été placé antérieurement en garde à vue le 9 juillet 2003 à 18 heures 48 par les officiers de police judiciaire du commissariat de Saint-Denis, c’est pour des faits totalement différents, comme l’indiquait déjà la pièce cotée D 158 au dossier de l’information ;

que Laaziz X... a été informé, à l’occasion des deux placements en garde à vue dont il a fait l’objet, des faits qui lui étaient reprochés et qui justifiant respectivement de telles mesures ; qu’il n’y a donc pas lieu d’additionner la durée de la première garde à vue (4 heures 30) et de celle de la seconde garde à vue (93 heures 08) ; qu’ainsi, le délai légal maximal de 96 heures a été respecté pour cette dernière garde à vue ;

que de la même manière, les dispositions de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme n’ont pas été violées ; (arrêt p. 5 et 6) ;

”1 ) alors, d’une part, qu’une personne ne peut être gardée à vue pour les mêmes faits plus de quatre-vingt seize heures, ces faits seraient-ils constitutifs d’infractions en matière de stupéfiants ;

qu’au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la première garde à vue dont a fait l’objet le demandeur a été décidée sur infraction flagrante par des policiers de Saint-Denis un jour où le suspect était déjà suivi par des agents de la brigade des stupéfiants de Paris agissant sur commission rogatoire (cote D 248) ; qu’une perquisition a été effectuée dans le cadre de ladite commission rogatoire, pendant la première garde à vue, perquisition au cours de laquelle les policiers de Paris ont utilisé des clés trouvées dans le véhicule du demandeur immobilisé par les policiers de Saint-Denis (cote D 248), que les plaques prétendument recelées par le demandeur et dont la détention avait justifié le premier placement en garde à vue étaient celles d’un véhicule Renault dont les policiers de Paris ont constaté la présence, dans un local appartenant au demandeur, lors d’une perquisition effectuée dans le cadre de la commission rogatoire ;

qu’en considérant, malgré leur imbrication, que les faits ayant justifié la mise en garde à vue du demandeur par les officiers de police judiciaire de Saint-Denis, lors de l’enquête de flagrance, étaient entièrement distincts de ceux ayant donné lieu au placement en garde à vue décidé dans le cadre de la commission rogatoire, par les policiers parisiens, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

”2 ) alors, d’autre part, et en tout état de cause que lorsqu’il est appelé à vérifier si une garde à vue a, ou non, excédé la durée légalement admissible, le juge doit tenir compte de la période pendant laquelle le suspect est resté de manière ininterrompue, concrètement, à la disposition de la police, peu important que cette privation de liberté soit le fruit de mesures de garde à vue distinctes, motivées par la recherche de faits différents ; qu’au cas présent, il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier que le demandeur a été placé en garde à vue, initialement, le 9 juillet à 18 heures, qu’il a fait l’objet d’une seconde mesure de garde à vue qui s’est “chevauchée” avec la première, que cette seconde mesure coercitive a pris fin le 13 juillet à 18 heures 48, qu’il est ainsi resté à la disposition de la police sans discontinuer pendant une durée totale de 96 heures 48 ; qu’en validant une mesure privative de liberté de plus de quatre jours, supérieure à la durée maximale admise en droit interne pour les infractions les plus graves, au motif que les deux mesures ayant visé le demandeur auraient été motivées par des faits différents, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

”3 ) alors, de troisième part, qu’aux termes de l’article 5 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu’au cas présent, l’exposant n’a été présenté à un magistrat qu’à l’issue de la dernière mesure coercitive prise à son encontre, le 13 juillet à 18 heures 48, les deux décisions de prolongation de garde à vue dont il avait, auparavant, fait l’objet ayant été prises par écrit, sans que le suspect ait été présenté au magistrat signataire ; qu’en validant une privation de liberté de plus de quatre jours intervenue dans de telles conditions, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ;

”4 ) alors, de quatrième part, que la garde à vue consistant en la mise à la disposition de la police d’un suspect donné, la succession de deux mesures de garde à vue prises à l’encontre d’une même personne et exécutées sans discontinuité s’analyse en une décision implicite de prolongation de la garde à vue initiale, peu important que la seconde mesure soit justifiée par des faits distincts de la première ; de sorte qu’en validant une décision de ce type prise sans aucune base légale par les officiers de police judiciaire de la brigade des stupéfiants de Paris, à la faveur d’un véritable excès de pouvoir, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

”5 ) alors, enfin, qu’il est exclu que les officiers de police judiciaire puissent soumettre une personne à un nombre illimité de gardes à vue successives ; qu’en affirmant, au contraire, “qu’il n’existe aucune limitation du nombre de gardes à vue dont peut faire l’objet un même personne pour des faits distincts” (p. 5 avant dernier alinéa), la cour d’appel a exposé le suspect à une détention arbitraire, et, partant, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés” ;

 

Vu les articles 63, 77, 154, 706-29 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu que, si une personne peut être soumise, à l’occasion de faits distincts, à des mesures de garde à vue immédiatement successives et indépendantes l’une de l’autre, elle ne peut toutefois être retenue de manière continue à la disposition des officiers de police judiciaire pendant une période totale excédant la durée maximale de garde à vue autorisée par la loi ; que le dépassement de ce délai porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers ont interpellé Laaziz X... le 9 juillet 2003, à 18 heures, à la suite d’un contrôle routier régulier au cours duquel, d’une part, il a présenté un permis de conduire s’étant révélé faux et, d’autre part, les policiers du commissariat de Saint-Denis ont aperçu dans son véhicule une plaque d’immatriculation provenant d’une automobile volée ;

que sa garde à vue, décidée dans le cadre d’une enquête de flagrant délit pour faux et recel, qui a débuté à 18 heures, a été levée à 22 heures 30 sur instruction de remise en liberté donnée par le procureur de la République de Bobigny ; que des policiers de la brigade des stupéfiants de Paris, enquêtant sur commission rogatoire du juge d’instruction de Créteil et apprenant la présence de l’intéressé, soupçonné d’infractions à la législation sur les stupéfiants, dans les locaux du commissariat, l’ont placé en garde à vue le même jour à 22 heures 20 ; que cette mesure a été levée, après prolongations, le 13 juillet, à 18 heures 48 ;

Attendu que, pour écarter le moyen d’annulation, proposé par Laaziz X... et pris de l’irrégularité de sa garde à vue en ce qu’elle aurait duré 96 heures 48 minutes, l’arrêt attaqué relève que, dans l’hypothèse où la seconde garde à vue est motivée par des faits distincts de ceux ayant donné lieu à la première mesure, il n’existe aucune limitation du nombre des gardes à vue dont peut faire l’objet une même personne pour des faits distincts ; que les juges ajoutent que chaque garde à vue, prise indépendamment, a respecté la durée maximale prévue par la loi et que l’intéressé n’a subi aucun grief :

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que Laaziz X... a été retenu, de manière ininterrompue, à la disposition d’un officier de police judiciaire, sous le régime de la garde à vue, au-delà de la durée maximale légalement autorisée qui était, en l’espèce, de 96 heures, en application de l’article 706-29 du Code procédure pénale, et alors que ce dépassement a nécessairement porté atteinte à ses intérêts, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

 

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Pierre Y... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de Laaziz X... :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 28 novembre 2003, et, pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Publication :Bulletin criminel 2004 N° 69 p. 264 »

 

-         Crim. 2 septembre 2004

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

- Y... Geneviève, épouse X...,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de NIMES, en date du 8 juin 2004, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs d’abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a rejeté leur requête en annulation d’actes de la procédure ;

 

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 juillet 2004, ordonnant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 77, 173, 174, 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête des époux X... tendant à l’annulation des auditions de Geneviève Y..., épouse X..., des 11, 16 et 26 septembre 2003, et à l’annulation des mesures de garde à vue imposées aux demandeurs du 6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à 14 heures 20 ;

”aux motifs que : “les deux mesures de garde à vue de décembre 2002 étaient consécutives aux soupçons de faux concernant un contrat emploi consolidé signé par l’association “L’accueil Cévenol” et les conséquences de ce contrat pour certaines administrations (Cram et Ddass) ; que, dans le cadre de ces mesures, les époux X... ont été entendus également sur la situation du foyer-logement pour personnes âgées situé au Vigan exploité par cette association et plus précisément sur le domaine de la restauration et des soins aux personnes ; que cette première procédure d’enquête préliminaire a fait l’objet d’une citation directe devant le tribunal correctionnel des chefs de : - modifications substantielles de l’activité ou du fonctionnement du foyer d’hébergement “L’accueil Cévenol” sans information de l’autorité de tutelle, - faux et usage en fournissant à la Cram des déclarations mensongères sur le contrat de travail de Nathalie Z... ; qu’en revanche, la présente procédure vise les infractions qui auraient été commises au sein de l’association CAL et de la société anonyme simplifiée “Jeunesse et Cité” ; qu’ainsi, ont été retenus à l’encontre des époux X... : - des infractions d’abus de confiance visant “le transfert du patrimoine de l’association CAL vers le SAS, le versement des indemnités de licenciement à Roland X..., l’utilisation abusive d’un véhicule de l’association CAL, des versements effectués au profit de leur fils locataire d’un appartement de l’association CAL, des infractions de faux et usage concernant les procès-verbaux de plusieurs assemblées générales, des infractions d’escroquerie visant une indemnité de rupture pour cessation d’activité d’un montant de 2,8 millions de francs versée à Roland X... et des indemnités de chômage versées par les Assedic ; que tous ces derniers faits n’entraient pas dans la saisine de la brigade de recherches du Vigan ; qu’il est indifférent que les enquêteurs de cette unité aient été conduits à interroger, notamment Geneviève Y..., épouse X..., sur le “contexte général” des faits pour satisfaire à une exigence d’exhaustivité ; qu’ils se sont de plus gardés de toutes investigations sur “d’autres infractions imputables à l’association CAL” ; qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les deux procédures ont visé des faits distincts, de surcroît de nature différente, commis au sein d’entités juridiques distinctes et que la seule existence d’un “dénominateur commun” constitué par l’identité des deux mis en cause ne peut permettre de retenir la notion de “même affaire” ; qu’en conséquence, la requête n’est pas fondée et sera rejetée” (arrêt, pages 5 et 6) ;

”alors qu’il résulte de l’article 77 du Code de procédure pénale qu’une personne ne peut être retenue en garde à vue, à l’occasion des mêmes faits, pour une durée totale excédant 48 heures, fût-ce par le cumul de plusieurs placements en garde à vue successifs, espacés dans le temps ; que le dépassement de ce délai constitue par lui-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu’en l’espèce, il est constant que Geneviève Y..., épouse X..., a fait l’objet d’un premier placement en garde à vue du 2 décembre 2002 à 9 heures 30 et jusqu’au 4 décembre 2002 à 9 heures 25, soit pendant 47 heures 55, puis d’un second placement en garde à vue du 6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à 14 heures 20, soit pendant 47 heures 05, tandis que Roland X... a fait l’objet d’un premier placement en garde à vue du 3 décembre 2002 à 11 heures 45 au 4 décembre 2002 à 11 heures, soit pendant 23 heures 15, puis d’un second placement en garde à vue du 6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à 14 heures 20, soit pendant 47 heures 05 ; que, pour estimer que le temps maximal de garde à vue fixé par l’article 77 du Code de procédure pénale n’avait pas été dépassé, la chambre de l’instruction a retenu que les deux procédures successivement exécutées visaient des faits distincts et de natures différentes ayant pour seul dénominateur commun l’identité des deux personnes mises en cause ; qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la seconde procédure ayant donné lieu aux gardes à vue accomplies du 6 au 8 octobre 2003 vise notamment des accusations d’abus de confiance concernant l’utilisation abusive d’un véhicule de l’association CAL, faits sur lesquels les époux X... ont l’un et l’autre été interrogés lors de la garde à vue opérée au mois de décembre 2002, la chambre de l’instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 77 du Code de procédure pénale” ;

 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 juin 2002, le procureur de la République de Nîmes a chargé la gendarmerie du Vigan (Gard) d’enquêter sur la gestion de l’association “L’accueil cévenol”, chargée de l’hébergement de personnes âgées ; que, dans le cadre de cette enquête, Roland X... et Geneviève Y..., épouse X..., respectivement président et vice-présidente de l’association, ont été placés en garde à vue, le premier, du 3 décembre 2002 à 11 heures 45 au 4 décembre 2002 à 11 heures et la seconde, du 2 décembre 2002 à 9 heures 30 au 4 décembre 2002 à 9 heures 25 ; qu’ultérieurement, ils ont fait l’objet d’une citation directe devant le tribunal correctionnel des chefs de modifications substantielles, sans en informer l’autorité de tutelle, de l’activité ou du fonctionnement d’une association, et de faux et usage, la caisse régionale d’assurance maladie ayant été destinataire de renseignements mensongers sur le contrat de travail d’une employée de ladite association ;

Que, le 17 décembre 2002, après réception par le procureur de Nîmes d’un rapport de la mission interministérielle du logement social révélant diverses irrégularités dans le fonctionnement du Centre d’amélioration du Logement (CAL), le SRPJ de Montpellier s’est vu confier une enquête préliminaire dans le cadre de laquelle Geneviève Y..., épouse X..., présidente du CAL et Roland X..., directeur, ont été placés en garde à vue, la première, du 6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à 14 heures 20, et le second, du 6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à 14 heures 20 ; qu’à l’issue de ces auditions, les époux X... ont été mis en examen, le 8 octobre 2003, des chefs d’abus de confiance, escroquerie, faux et usage ;

Attendu que, pour écarter le moyen d’annulation proposé par les demandeurs et pris de l’irrégularité de leur garde à vue en ce que les deux enquêtes portant sur la même affaire, la durée cumulée des deux mesures aurait dépassé le délai légal de 48 heures, l’arrêt attaqué relève que les placements en garde à vue du mois de décembre 2002 étaient justifiés par des soupçons de faux et usage relatifs à un contrat de travail conclu par l’association “L’accueil cévenol” alors que l’enquête diligentée en octobre 2003 était fondée sur des soupçons d’abus de confiance, d’escroquerie et de faux et usage commis au sein du CAL et d’une société anonyme en forme simplifiée “Jeunesse et Cité” ; que les juges ajoutent que les deux procédures concernaient des faits distincts, la seule existence d’un “dénominateur commun” constitué par l’identité des mis en cause ne pouvant permettre de retenir la notion d’unicité d’affaire ;

Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Publication :Bulletin criminel 2004 N° 196 p. 709