FICHE 8 –
ARRETS
Statut du témoin assisté
- Crim. 13 févr.
2002 :Bull. crim., 2002, n° 28
- Crim.
23 mars 2004 : Bull. crim., 2004, n° 76; Gaz.
Pal., Rec. 2004, jur. p. 3273, J. n° 293, 19 octobre 2004, p. 7, note Y.
Monnet ; D., 2004, IR p. 1213
A LIRE
La mise en examen
C. GUERY, La mise en examen par le
juge d’instruction après l’entrée en vigueur de la
loi du 15 juin 2000, JCP 2001 I 359
C. GUERY, La fin de
l’instruction, D. 2007. 271
C. GUERY, Une instruction de
l’instruction, D. 2007. 319
Le secret de l’instruction
J. DEMATTEIS et Nadine
POULET-GIBOT LECLERC, Peut-on supprimer l’article 11 du code de
procédure pénale relatif au secret de l’instruction ?,
JCP 2002 I 170
EXERCICE
La mise en examen et le
témoin assiste dans la réforme du 5 mars 2007.
ARRETS
Statut du témoin assisté
- Crim. 13 févr. 2002:
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 6.3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 82-1,
104, 195, 186-1, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré irrecevable la requête
présentée par Michel Viellard et
"aux motifs qu'il résulte de
l'examen de la procédure que Michel Viellard
et
qu'en ce qui concerne la plainte relative à l'abus de biens
sociaux, bien que nommément visé dans la plainte, l'instruction a
été ouverte contre personne non dénommée et le juge
d'instruction n'a pas procédé à la mise en examen de
Michel Viellard ; que celui-ci, dans le cadre de
cette plainte, est donc tiers et ne saurait être considéré
comme une partie à la procédure ; que, dès lors, en
l'absence de qualité de partie, Michel Viellard
et
"alors que, premièrement, doit être
assimilée à la partie mise en examen et par suite a la
qualité de partie la personne visée par une plainte avec
constitution de partie civile ; qu'au cas d'espèce, en
énonçant que Michel Viellard n'avait
pas la qualité de partie alors qu'il avait été mis en
cause par la plainte avec constitution de partie civile déposée
le 1er janvier 1998 du chef d'abus de biens sociaux, les juges du fond ont
violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, toute personne qui y a
intérêt doit pouvoir avoir accès à un juge ; qu'en
matière pénale, la personne expressément mise en cause par
une plainte avec constitution de partie civile doit avoir accès au juge
afin de pouvoir remettre en cause la recevabilité de la constitution de
partie civile ou encore afin de pouvoir déclencher tout acte
d'information susceptible d'établir sa mise hors de cause ; qu'en
l'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont
privé Michel Viellard de son droit
d'accès au juge et ont ainsi violé les articles 6 et 13 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
"et alors que, troisièmement
et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait alors que les deux plaintes -
celle déposée du chef d'abus de biens sociaux et celle
déposée des chefs de chantage et de dénonciation calomnieuse
- avaient été jointes par ordonnance du 6 juin 1999, les juges du
fond se sont mépris sur les effets de la connexité et ont
violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et
des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte
avec constitution de partie civile de Guy Viellard,
Marie-Madeleine Macquart de Terline
et Patrice Plieux de Diusse,
actionnaires de
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable,
l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a
justifié sa décision ;
Que, d'une part, toute personne, nommément visée par
une plainte et qui peut être entendue comme témoin asssisté dans les conditions prévues par
l'article 113-2 du Code de procédure pénale, ne saurait se
prévaloir de la qualité de partie à la procédure ;
Que, d'autre part, les articles 113-3 et suivants dudit Code, lui
permettant d'avoir accès au dossier de l'information et d'assurer sa
défense devant le juge d'instruction, ne la privent pas des droits
prévus par les textes conventionnels invoqués ;
Qu'enfin, une ordonnance de jonction, prise pour la bonne
administration de la justice, n'a pas pour effet d'étendre la
qualité de partie civile, reconnue à une personne plaignante dans
une procédure, à d'autres faits rapportés dans une plainte
distincte la désignant comme auteur d'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être
écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ».
-
Crim. 23 mars 2004
“Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire,
des articles 81, 173, 174, 591 à 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble
violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a refusé d'ordonner la nullité de tous les actes
d'instruction à compter de la commission rogatoire du 24 janvier 2002
délivrée par Mme Piccinin, juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Gap ;
"aux motifs que l'article 6-1 de la Convention
européenne des droits de l'homme stipule que toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement...par un tribunal
indépendant et impartial et que le jugement doit être rendu
publiquement... ; qu'ainsi, il est certain que cet article ne s'applique
qu'à une juridiction de jugement, ce qui n'est pas le cas d'un juge
d'instruction ; que ces dispositions ne concernent que les juridictions
appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire ; qu'elles ne sauraient
donc être invoquées en l'espèce, les décisions du
juge d'instruction ne préjugeant en rien sur la culpabilité ;
qu'au surplus, pour pouvoir soulever une nullité, il faut, selon les
dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale, qu'il
y ait eu violation d'une disposition de procédure pénale, en
l'occurrence le défaut présumé d'impartialité n'est
pas une disposition de procédure pénale ; que la seule voie
ouverte, recouvrant les dispositions de l'article 6-1 de la Convention
européenne des droits de l'homme en les étendant à toutes
causes et procédures en sus de la phase de jugement, est celle de la
récusation (...) ; qu'agir sous la forme d'une requête en
nullité, est donc un détournement de procédure ne mettant
pas à même la personne "accusée" de
partialité en mesure de se défendre (...) ; que la requête
en nullité visant la partialité supposée du juge
d'instruction doit être déclarée irrecevable ; qu'il lui
appartenait en sus, pour soulever la nullité, de viser et
démontrer une violation effective et non potentielle des dispositions
invoquées ; qu'il peut également présenter une
requête au président en dessaisissement ;
"alors que, d'une part, le principe d'impartialité,
tel que consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
s'applique aussi bien aux magistrats des juridictions de jugement qu'à
ceux des juridictions d'instruction ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne
pouvait pas déclarer irrecevable la requête en nullité
présentée par les personnes mises en examen qui avait
sollicité l'annulation de l'ensemble des actes commis par le juge
d'instruction en violation de ce principe ;
"alors que, d'autre part, ne sont valables que les actes de
procédure effectués par un juge d'instruction compétent et
agissant dans le cadre de ses pouvoirs ; que sa compétence et ses
pouvoirs s'apprécient au regard de l'ensemble des règles qui
gouvernent son intervention, y compris au regard de la règle
d'impartialité objective qu'il doit respecter à tout moment de la
procédure ; que, si cette impartialité objective n'existe pas, ou
vient à disparaître, les parties sont recevables et bien
fondées à solliciter l'annulation des actes effectués par
lui en méconnaissance de cette exigence fondamentale, peu important
l'existence de procédures de dessaisissement parallèles qui
peuvent se combiner avec une requête en nullité mais qui n'ont ni
le même objet ni le même effet puisqu'elles ne peuvent aboutir
à la nullité des actes passés ; que la chambre de
l'instruction a donc violé les textes et principes susvisés ;
"alors, enfin, que caractérise un doute objectif sur
l'impartialité du juge d'instruction le fait que celui-ci soit le
conjoint d'un avocat qui est l'avocat d'une partie civile dans une autre
procédure dirigée contre les personnes mises en examen ; que
l'appréhension des personnes mises en examen ainsi objectivement
justifiée, nécessaire et suffisant pour la mise en oeuvre de l'article 6-1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme, devait entraîner la nullité
de tous les actes diligentés par le juge d'instruction" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en
annulation présentée par les personnes mises en examen, au motif
que le magistrat instructeur n'offrait pas toute garantie objective
d'impartialité, l'arrêt attaquéénonce
que les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des
droits de l'homme ne s'appliquent pas au juge d'instruction, lequel ne pouvait
faire l'objet que d'une procédure de récusation ou d'une demande
de dessaisissement ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges ont
prononcé ainsi, l'exigence d'impartialité s'imposant aux
juridictions d'instruction à l'encontre desquelles un tel grief peut
être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation ou de
renvoi, la décision n'encourt pas pour autant la censure, dès
lors que l'intervention du conjoint du juge d'instruction en qualité
d'avocat du commissaire au redressement judiciaire de
Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, les parties
ayant été avisées, pris de la violation des articles 113-2
et 152 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, dans leur rédaction issue de la loi du
15 juin 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que toute personne
nommément visée par une plainte et qui n'a pas acquis la
qualité de témoin assisté peut être entendue par un
officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge
d'instruction ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que Daniel et Valérie X...,
nommément visés dans une plainte avec constitution de partie
civile ayant donné lieu à l'ouverture d'une information contre
personne non dénommée, ont été entendus, en
exécution d'une commission rogatoire, par des officiers de police
judiciaire, après y avoir consenti, connaissance leur ayant
été préalablement donnée des articles 113-2 et 152
du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour annuler ces procès-verbaux d'audition, ainsi
que les mentions correspondantes de la commission rogatoire, l'arrêt
retient que les intéressés ne pouvaient être entendus dans
de telles conditions qu'après que le juge d'instruction les eut
informés de leur droit d'obtenir le statut de témoin assisté
;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de
l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes
susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura
lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer
directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le
permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions, ayant prononcé
l'annulation des auditions cotées D 77, D 78, D 88 et D 88/1 et
ordonné la cancellation, dans la commission
rogatoire cotée D 42, du troisième paragraphe du deuxième
feuillet, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date
du 2 décembre 2003 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ».
ADDE :
Les observations que le témoin assisté doit pouvoir
présenter, préalablement à sa mise en examen
envisagée par le juge d'instruction, peuvent être recueillies en
l'absence d'un avocat, lorsque la personne entendue ne souhaite pas être
assistée ; En effet, la renonciation à l'assistance d'un avocat
est alors possible, les dispositions de l'art. 116, alinéa