FICHE 8 – LA MISE EN EXAMEN

 

 

ARRETS

Statut du témoin assisté

- Crim. 13 févr. 2002 :Bull. crim., 2002, n° 28

- Crim. 23 mars 2004 : Bull. crim., 2004, n° 76; Gaz. Pal., Rec. 2004, jur. p. 3273, J. n° 293, 19 octobre 2004, p. 7, note Y. Monnet ; D., 2004, IR p. 1213

 

 

A LIRE

 

La mise en examen

C. GUERY, La mise en examen par le juge d’instruction après l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, JCP 2001 I 359

C. GUERY, La fin de l’instruction, D. 2007. 271

C. GUERY, Une instruction de l’instruction, D. 2007. 319

 

Le secret de l’instruction

J. DEMATTEIS et Nadine POULET-GIBOT LECLERC, Peut-on supprimer l’article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l’instruction ?, JCP 2002 I 170

 

EXERCICE

La mise en examen et le témoin assiste dans la réforme du 5 mars 2007.

 


 

ARRETS

Statut du témoin assisté

- Crim. 13 févr. 2002:

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 82-1, 104, 195, 186-1, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par Michel Viellard et la société VMC contestant la régularité des constitutions de partie civile de Mme Plieux de Diusse (ou Patrice Plieux de Diusse ?), de Marie-Madeleine Macquart de Terline et de Guy Viellard du chef d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure que Michel Viellard et la société Viellard Migeon et Compagnie possèdent la qualité de partie civile dans le cadre de la plainte relative à la tentative de chantage et de dénonciation calomnieuse ;

qu'en ce qui concerne la plainte relative à l'abus de biens sociaux, bien que nommément visé dans la plainte, l'instruction a été ouverte contre personne non dénommée et le juge d'instruction n'a pas procédé à la mise en examen de Michel Viellard ; que celui-ci, dans le cadre de cette plainte, est donc tiers et ne saurait être considéré comme une partie à la procédure ; que, dès lors, en l'absence de qualité de partie, Michel Viellard et la société VMC ne peuvent contester la régularité de la plainte avec constitution de partie civile émanant des consorts Plieux de Diusse ni de l'opportunité d'actes d'information ordonnés par le juge d'instruction dans le cadre de cette plainte ; que la requête sera donc déclarée recevable sur ce point ;

"alors que, premièrement, doit être assimilée à la partie mise en examen et par suite a la qualité de partie la personne visée par une plainte avec constitution de partie civile ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que Michel Viellard n'avait pas la qualité de partie alors qu'il avait été mis en cause par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er janvier 1998 du chef d'abus de biens sociaux, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, toute personne qui y a intérêt doit pouvoir avoir accès à un juge ; qu'en matière pénale, la personne expressément mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile doit avoir accès au juge afin de pouvoir remettre en cause la recevabilité de la constitution de partie civile ou encore afin de pouvoir déclencher tout acte d'information susceptible d'établir sa mise hors de cause ; qu'en l'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé Michel Viellard de son droit d'accès au juge et ont ainsi violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"et alors que, troisièmement et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait alors que les deux plaintes - celle déposée du chef d'abus de biens sociaux et celle déposée des chefs de chantage et de dénonciation calomnieuse - avaient été jointes par ordonnance du 6 juin 1999, les juges du fond se sont mépris sur les effets de la connexité et ont violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Guy Viellard, Marie-Madeleine Macquart de Terline et Patrice Plieux de Diusse, actionnaires de la société Viellard Migeon et Compagnie, VMC, pour abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société par son directeur Michel Viellard et de l'ouverture d'une information de ce chef contre personne non dénommée, l'avocat de Michel Viellard et de la société VMC a saisi le juge d'instruction d'une requête en irrecevabilité desdites constitutions de partie civile et relevé appel de l'ordonnance ayant rejeté la demande ;

Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, d'une part, toute personne, nommément visée par une plainte et qui peut être entendue comme témoin asssisté dans les conditions prévues par l'article 113-2 du Code de procédure pénale, ne saurait se prévaloir de la qualité de partie à la procédure ;

Que, d'autre part, les articles 113-3 et suivants dudit Code, lui permettant d'avoir accès au dossier de l'information et d'assurer sa défense devant le juge d'instruction, ne la privent pas des droits prévus par les textes conventionnels invoqués ;

Qu'enfin, une ordonnance de jonction, prise pour la bonne administration de la justice, n'a pas pour effet d'étendre la qualité de partie civile, reconnue à une personne plaignante dans une procédure, à d'autres faits rapportés dans une plainte distincte la désignant comme auteur d'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ».

 

-         Crim. 23 mars 2004

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire, des articles 81, 173, 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la nullité de tous les actes d'instruction à compter de la commission rogatoire du 24 janvier 2002 délivrée par Mme Piccinin, juge d'instruction du tribunal de grande instance de Gap ;

"aux motifs que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement...par un tribunal indépendant et impartial et que le jugement doit être rendu publiquement... ; qu'ainsi, il est certain que cet article ne s'applique qu'à une juridiction de jugement, ce qui n'est pas le cas d'un juge d'instruction ; que ces dispositions ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire ; qu'elles ne sauraient donc être invoquées en l'espèce, les décisions du juge d'instruction ne préjugeant en rien sur la culpabilité ; qu'au surplus, pour pouvoir soulever une nullité, il faut, selon les dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale, qu'il y ait eu violation d'une disposition de procédure pénale, en l'occurrence le défaut présumé d'impartialité n'est pas une disposition de procédure pénale ; que la seule voie ouverte, recouvrant les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme en les étendant à toutes causes et procédures en sus de la phase de jugement, est celle de la récusation (...) ; qu'agir sous la forme d'une requête en nullité, est donc un détournement de procédure ne mettant pas à même la personne "accusée" de partialité en mesure de se défendre (...) ; que la requête en nullité visant la partialité supposée du juge d'instruction doit être déclarée irrecevable ; qu'il lui appartenait en sus, pour soulever la nullité, de viser et démontrer une violation effective et non potentielle des dispositions invoquées ; qu'il peut également présenter une requête au président en dessaisissement ;

"alors que, d'une part, le principe d'impartialité, tel que consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'applique aussi bien aux magistrats des juridictions de jugement qu'à ceux des juridictions d'instruction ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait pas déclarer irrecevable la requête en nullité présentée par les personnes mises en examen qui avait sollicité l'annulation de l'ensemble des actes commis par le juge d'instruction en violation de ce principe ;

"alors que, d'autre part, ne sont valables que les actes de procédure effectués par un juge d'instruction compétent et agissant dans le cadre de ses pouvoirs ; que sa compétence et ses pouvoirs s'apprécient au regard de l'ensemble des règles qui gouvernent son intervention, y compris au regard de la règle d'impartialité objective qu'il doit respecter à tout moment de la procédure ; que, si cette impartialité objective n'existe pas, ou vient à disparaître, les parties sont recevables et bien fondées à solliciter l'annulation des actes effectués par lui en méconnaissance de cette exigence fondamentale, peu important l'existence de procédures de dessaisissement parallèles qui peuvent se combiner avec une requête en nullité mais qui n'ont ni le même objet ni le même effet puisqu'elles ne peuvent aboutir à la nullité des actes passés ; que la chambre de l'instruction a donc violé les textes et principes susvisés ;

"alors, enfin, que caractérise un doute objectif sur l'impartialité du juge d'instruction le fait que celui-ci soit le conjoint d'un avocat qui est l'avocat d'une partie civile dans une autre procédure dirigée contre les personnes mises en examen ; que l'appréhension des personnes mises en examen ainsi objectivement justifiée, nécessaire et suffisant pour la mise en oeuvre de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, devait entraîner la nullité de tous les actes diligentés par le juge d'instruction" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée par les personnes mises en examen, au motif que le magistrat instructeur n'offrait pas toute garantie objective d'impartialité, l'arrêt attaquéénonce que les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'appliquent pas au juge d'instruction, lequel ne pouvait faire l'objet que d'une procédure de récusation ou d'une demande de dessaisissement ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges ont prononcé ainsi, l'exigence d'impartialité s'imposant aux juridictions d'instruction à l'encontre desquelles un tel grief peut être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation ou de renvoi, la décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'intervention du conjoint du juge d'instruction en qualité d'avocat du commissaire au redressement judiciaire de la société X..., dans une procédure distincte, clôturée à la date de l'ouverture de l'information objet des présents pourvois, n'est pas de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité du magistrat concerné ;

Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, les parties ayant été avisées, pris de la violation des articles 113-2 et 152 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que toute personne nommément visée par une plainte et qui n'a pas acquis la qualité de témoin assisté peut être entendue par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Daniel et Valérie X..., nommément visés dans une plainte avec constitution de partie civile ayant donné lieu à l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, ont été entendus, en exécution d'une commission rogatoire, par des officiers de police judiciaire, après y avoir consenti, connaissance leur ayant été préalablement donnée des articles 113-2 et 152 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour annuler ces procès-verbaux d'audition, ainsi que les mentions correspondantes de la commission rogatoire, l'arrêt retient que les intéressés ne pouvaient être entendus dans de telles conditions qu'après que le juge d'instruction les eut informés de leur droit d'obtenir le statut de témoin assisté ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions, ayant prononcé l'annulation des auditions cotées D 77, D 78, D 88 et D 88/1 et ordonné la cancellation, dans la commission rogatoire cotée D 42, du troisième paragraphe du deuxième feuillet, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 2 décembre 2003 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ».

 

ADDE :

Les observations que le témoin assisté doit pouvoir présenter, préalablement à sa mise en examen envisagée par le juge d'instruction, peuvent être recueillies en l'absence d'un avocat, lorsque la personne entendue ne souhaite pas être assistée ; En effet, la renonciation à l'assistance d'un avocat est alors possible, les dispositions de l'art. 116, alinéa 4, C. pr. pén. n'étant pas applicables à la personne qui a déjà été entendue comme témoin assisté (Crim. 11 mai 2004 : Bull. crim., 2004, n° 114 ; Gaz. Pal., Rec. 2004, somm. p. 4006, J. n° 356, 21 décembre 2004, p. 20, note Y. Monnet ; D., 2004, IR p. 1865).