FICHE 9 – LE TEMOIGNAGE ET L’AVEU
ARRETS
Le droit à faire entendre un témoin
- Crim. 13 févr. 2001:Dr.
pénal 2001. Chron. no
30
Témoignage et hypnose
- Crim. 12 déc.
2000:Bull. crim. no 369; D. 2001. IR. 432; D. 2001. 1340, note Mayer et Chassaing;
RS crim. 2001.
611, obs. A. Giudicelli; Dr. pénal 2001. Comm. 38, obs. Maron; Procédures 2001. Comm.
70, obs. Buisson; JCP 2001. II. 10495, note Puigelier.
- Crim. 27 juin 2001:Bull. crim. no 164.
- Crim. 28 nov.
2001:Bull. crim. no 248; D. 2002. IR. 372
SUR LE SITE INTERNET : deux articles du monde (fichiers image)
Le droit à faire entendre un témoin
- Crim. 13 févr. 2001
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles
591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour entrer en voie de condamnation à
l'encontre du demandeur, sans avoir fait droit à sa demande d'audition
du témoin à charge Carole Delliste, la
cour d'appel énonce que le prévenu "a fait citer ce
témoin devant le premier juge, que cette dame Delliste
a pris soin d'écrire au tribunal pour indiquer qu'elle ne pouvait pas se
rendre à l'audience, qu'elle avait fait une déposition
circonstanciée à la gendarmerie, à laquelle elle n'avait
rien à ajouter, et qu'enfin elle ne souhaitait pas rencontrer le
prévenu pour éviter d'éventuelles pressions" ;
Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas
méconnu l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de
l'homme ;
Qu'en effet, s'il résulte de ce texte que tout
prévenu a droit notamment à interroger ou faire interroger les
témoins à charge avec lesquels il n'a, à aucun stade de la
procédure, été confronté, le refus par les juges du
second degré d'entendre un témoin n'enfreint pas, en tant que
tel, les dispositions de ce texte, dès lors qu'ils justifient leur
décision, en exposant les circonstances particulières qui font obstacle
à la confrontation, ou sont de nature à la priver de toute force
probante ;
Que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ».
Témoignage et hypnose
- Crim. 12 déc. 2000
“(…)Mais sur le cinquième moyen de cassation,
pris de la violation des articles 81, 170 et 302 du Code de procédure
pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits
de la défense :
" en ce que l'arrêt
attaqué a rejeté la requête en nullité formée
par Christian et Jean-François X... ;
" aux motifs que le juge d'instruction a commis M. Alban de
Jong, hypnologue et sophrologue, expert non inscrit sur une liste mais
spécialement désigné en raison de ses compétences
et expériences particulières en ce domaine ayant pour origine sa
participation à plusieurs missions d'expertises judiciaires, pour
procéder à la mise sous hypnose de M. Dominique Z..., gendarme
à la brigade motorisée de Dinan, en présence des
enquêteurs de la section de recherches de Rennes chargés d'acter
les déclarations du témoin ; que l'expert ainsi
désigné a prêté serment, effectué ses
opérations le jour fixé et déposé son rapport (tome
3, cotes D 60 à D 62) ; que le témoin concerné a
préalablement donné son accord ; que les gendarmes ont
dressé procès-verbal de leurs opérations
réalisées sur commission rogatoire (cotes D 99 à D 108) ;
que l'hypnose n'est pas un procédé interdit mais représente
actuellement une technique encore expérimentale à laquelle les
chercheurs s'intéressent et qui fait l'objet d'études notamment
par les médecins en matière d'anesthésie ; que le recours
à cette méthode pour entendre un témoin afin de tenter
d'activer sa mémoire sur un fait précis ne peut être
considéré comme attentatoire à la personne que si elle est
utilisée à son insu ; qu'en toute hypothèse, si
l'efficacité d'une telle technique, mise en oeuvre
dans des conditions normales de forme, peut être discutée,
l'audition ainsi réalisée n'est pas irrégulière et
n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des mis en
examen ;
" alors que l'audition d'un
témoin sous hypnose élude les règles de procédure
et compromet les droits de la défense, même si elle est
pratiquée avec l'accord de l'intéressé " ;
Vu les articles 81, 101 à 109 du Code de procédure
pénale ;
Attendu que, si le juge d'instruction peut procéder ou
faire procéder à tous actes d'information utiles à la
manifestation de la vérité, encore faut-il qu'il se conforme aux
dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et
des pièces de la procédure que le juge d'instruction a fait
procéder, sur commission rogatoire, à l'audition, par les
gendarmes, d'un témoin qui a été placé, avec son
consentement, sous hypnose par un expert désigné par ce magistrat
;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation,
l'arrêt énonce que l'audition ainsi réalisée n'est
pas irrégulière et qu'elle n'a pas eu pour effet de porter
atteinte aux intérêts des personnes mises en examen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la violation des
dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves
compromet l'exercice des droits de la défense, la chambre d'accusation a
méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur les pourvois formés par Christian X... et
Jean-François X... au greffe de la maison d'arrêt :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
II. Sur le pourvoi formé par avoué, le 26 mai 2000,
au greffe de la chambre d'accusation au nom de Christian X... et de
Jean-François X... :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 mai 2000, en ce qu'il
a rejeté la requête en annulation des actes de la procédure
relatifs à l'audition sous hypnose du témoin Dominique Z...,
toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée
:
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de
la cour d'appel d'Angers. »
- Crim. 28 nov. 2001
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, 81, 101 à 109, 170, 173, 174, 427, 591 et
593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a
prononcé l'annulation des pièces de procédure
cotées S 177, D 181 et D 202, correspondant à la
désignation d'un expert hypnologue et à l'audition de X... sous
hypnose le 10 octobre
" aux motifs que, le 13 décembre 2000, X...
était placé en garde à vue et détaillait longuement
les circonstances du meurtre de sa femme, du dépeçage de son
cadavre et de l'abandon en divers lieux des restes enfouis avec les
vêtements dans des sacs poubelles ; il confirmait longuement ses aveux
devant le juge d'instruction le 15 décembre 2000 ; auparavant, le 10
octobre 2000, X... avait été longuement entendu sous hypnose sur
désignation par le juge d'instruction de M. Alban de Jong pour y
procéder ; au cours de cette audition n'était cependant recueilli
aucun aveu ni aucun élément supplémentaire ou en
contradiction avec ceux qu'avaient déjà recueillis les
enquêteurs auprès du mis en examen sur les faits eux-mêmes,
sur ses relations de couple ou sur ce qu'il prétendait avoir
été son enfance ; que si selon le principe posé par
l'article 81 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction
peut procéder à tous les actes d'information utiles à la
manifestation de la vérité, encore faut-il qu'il se conforme aux
dispositions légales relatives au mode d'administration de la preuve ;
que viole les dispositions légales relatives au mode d'administration
des preuves et compromet l'exercice des droits de la défense l'audition
par les gendarmes d'un témoin placé avec son consentement sous
hypnose par un expert désigné par le juge d'instruction ; qu'en
conséquence, il y aura donc lieu de faire droit partiellement à
la requête et d'annuler les pièces cotées S 177, D 181 et D
202, d'annuler partiellement par cancellation les
actes qui font référence à ceux visés ci-dessus et
qui seront détaillés dans le dispositif ; que cependant, et sur
le second moyen, ces pièces annulées ne contiennent aucun
élément d'aveu, ni de contradictions avec les
éléments de biographie précédemment recueillis par
les enquêteurs ; qu'en conséquence, il ne peut être soutenu
sérieusement que les aveux du mis en examen au cours de la garde
à vue, puis devant le juge d'instruction auraient un quelconque lien
avec les éléments recueillis dans les pièces
annulées ; que la requête est donc sur ce point en voie de rejet
(arrêt, pages 5 et 6) ;
" alors que, lorsqu'elle constate la nullité d'un acte
de la procédure, la chambre de l'instruction a l'obligation d'annuler
tous les actes de la procédure subséquente qui ont un lien de
causalité avec l'acte irrégulier ; que le lien de
causalité pouvant exister entre une audition sous hypnose,
procédé de preuve prohibé, et les actes ultérieurs
de la procédure, ne résulte pas du seul contenu
intrinsèque des propos tenus par l'intéressé au cours de
la séance d'hypnose mais en outre, et surtout, des conséquences
d'un tel entretien sur son état psychique ultérieur, et notamment
du fait qu'ainsi préparé, il se trouve affecté d'une
confusion mentale susceptible, à la faveur de questionnements
adaptés, de le conduire à tenir des propos dont il n'a pas
pleinement le contrôle ; qu'en l'espèce, il est constant que, postérieurement
à l'audition sous hypnose de X..., effectuée le 10 octobre
Vu les articles 81, 101 à 109, 171 et 174 du Code de
procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, selon les articles 171 et 174 du
même Code, sont nuls, par voie de conséquence, les actes d'instruction
qui procèdent d'actes dont l'annulation a été
prononcée dans la même procédure ;
Attendu que, d'autre part, par application des articles 81, 101
à 109 du Code de procédure pénale, si le juge
d'instruction peut procéder ou faire procéder à tous actes
d'information utiles à la manifestation de la vérité,
encore faut-il qu'il se conforme aux dispositions légales relatives au
mode d'administration des preuves ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et
des pièces de la procédure que le juge d'instruction a fait
procéder à l'audition de X... qui avait été
placé sous hypnose par un expert désigné par ce magistrat
; que ce même juge d'instruction a ordonné ensuite une expertise
" en matière de profilage psychologique ", confiée
à un psychologue conseil et lui enjoignant, notamment, de
procéder " à une préparation technique d'audition aux
fins de garde à vue ultérieurement " ; que cet expert, au
cours des auditions de X..., effectuées sur commission rogatoire par les
gendarmes, après son placement en garde à vue, est intervenu
à plusieurs reprises pour poser des questions à
l'intéressé, lequel a avoué à cette occasion et
pour la première fois le meurtre de son épouse et le dépeçage
de son corps ;
Attendu qu'après avoir annulé l'audition de X...
effectuée sous hypnose, la chambre de l'instruction a
écarté de l'annulation, notamment, le rapport
déposé le 28 décembre 2000 par l'expert qui avait
procédé au placement sous hypnose et le rapport de "
profilage psychologique " déposé le 15 décembre 2000
qui se référaient, tous deux, en en rapportant la teneur,
à l'audition sous hypnose de X... ; qu'elle a également
refusé d'annuler les auditions au cours desquelles les enquêteurs
ont recueilli, en présence du psychologue conseil désigné
par le magistrat, les aveux de X... lors de sa garde à vue ;
Mais attendu qu'en cet état, alors que le rapport
d'expertise relative aux opérations de placement sous hypnose et celui
" de profilage psychologique " avaient pour support nécessaire
l'audition sous hypnose de X... et alors que le procédé
consistant à faire entendre sur commission rogatoire,
délivrée à des officiers de police judiciaire, une
personne suspectée, placée en garde à vue, et à la
faire, dans ces conditions, interroger par un psychologue conseil, sous couvert
d'une mission d'expertise, viole les dispositions légales relatives au
mode d'administration des preuves et compromet l'exercice des droits de la
défense, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et
principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la
chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29
août 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction
de la cour d'appel de Lyon ».