1ère Année
Droit de
Travaux Dirigés
_________________ Séance
n° 1
___________
Programme
Général : Introduction. Prise de
contact
Thème de
la séance : Technique du
commentaire d’arrêt
Exercices
:
1)
Compte rendu de l’article de M. CARBONNIER (Doc. 1)
2)
Commentez l'arrêt Ass. Plen. 19 mai 1978 (Doc.2).
Documentation.
Document 1
: J. CARBONNIER, Terre et ciel dans le droit français du mariage, Etudes Ripert, p. 325.
Document 2
: Ass. Plen. 19 mai 1978, D. 1978. 541, concl. Schmelck, note Ardant.
Bibliographie
Complémentaire.
Hugues Fulchiron, Existe-t-il un modèle familial
européen ?, Defrénois, 2005, p. 1461
(SUR LE SITE
INTERNET)
DOCUMENT N°2
Cass. Ass. Plén., 19 mai
1978
«
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1976),
dame Roy, institutrice au "Cours Sainte-Marthe", établissement privé
d'enseignement catholique lié à l'Etat par un "contrat simple", a
été, le 3 septembre 1970, licenciée de ses fonctions en raison de son remariage
après divorce ; qu'elle a obtenu une indemnité pour brusque renvoi mais a été
débouté de sa demande en réparation du dommage résultant du caractère abusif de
son licenciement ;
Attendu qu'il est fait grief à
alors que, d'autre part, le caractère confessionnel d'un établissement ne
constitue pas un motif impérieux suffisant pour justifier une atteinte à la
liberté du mariage et encore moins à la liberté religieuse, alors, enfin, que
l'établissement, ayant passé un contrat avec l'Etat, devait dispenser à ses
élèves un enseignement non confessionnel placé sous le contrôle de l'Etat ; que
l'employeur ne pouvait donc se fonder sur un motif relevant d'une doctrine
religieuse pour licencier un professeur agréé rémunéré et surveillé par
l'Education nationale, chargé de dispenser cet enseignement, et, donc, non tenu
de respecter dans sa vie privée la morale catholique et encore moins de l'inculquer
à ses élèves ; que le maintien du caractère propre à l'établissement ne
justifie pas l'atteinte portée à la liberté du mariage du salarié ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne peut être porté atteinte sans abus à la
liberté du mariage par un employeur que dans des cas très exceptionnels où les
nécessités des fonctions l'exigent impérieusement ; que, dans des motifs non
critiqués par le moyen et qui, quel qu'en soit le mérite, suffisent à justifier
leur décision, les juges du fond ont retenu que lors de la conclusion du
contrat par lequel l'Association Sainte-Marthe s'était liée à dame Roy, les
convictions religieuses de cette dernière avaient été prise en considération et
que cet élément de l'accord des volontés, qui reste habituellement en dehors des
rapports de travail, avait été incorporé volontairement dans le contrat dont il
était devenu partie essentielle et déterminante ; qu'ils ont ainsi relevé
l'existence de circonstances très exceptionnelles opposables à dame Roy, à
laquelle il incombait, selon la législation alors en vigueur, d'établir la
faute commise par son employeur dans l'exercice de son droit de rompre un
contrat à durée indéterminée ; que les juges du fond, ayant rappelé que le
Cours Sainte-Marthe, attaché au principe d'indissolubilité du mariage, avait
agit en vue de sauvegarder la bonne marche de son entreprise, en lui conservant
son caractère propre et sa réputation, ont pu décider que cette institution
n'avait commis aucune faute ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt attaqué énonce exactement que le fait, par
un établissement d'enseignement privé, d'avoir conclu avec l'Etat le
"contrat simple" prévu par la loi du 31 décembre 1959 n'avait pas eu
pour effet de le priver de son caractère propre; d'où il suit que le moyen ne
peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 octobre 1976 par