1ère Année
Droit de
Travaux Dirigés
_________________ Séance
n° 2
___________
Programme
Général Les conditions de fond du mariage.
Thème de
la séance : La liberté du
mariage.
Exercices
:
1)
Dissertation
A partir de l’arrêt du Conseil constitutionnel du 9
novembre 2006 et d’autres décisions issues de vos recherches, répondez à la
question suivante : la liberté du mariage est-elle une liberté
fondamentale ?
2)
Cas pratique (Doc. 7)
Documentation.
Document 1
: Conseil constitutionnel 9 novembre
2006
Document 2
: Soc. 10 juin 1982, J.C.P. 1984. 20230.
Document 3
: Paris 3 décembre 1976, D1976. 339, note Cl. Foulon-Piganiol.
Document 4
: Civ. 1ère 15 mars
Document 5 : CA Paris, 1er juillet 1999, D., 2000, somm. p. 411, obs.
J.-J. Lemouland
Document 6 : CA Paris (1re Ch. C), 8 décembre 1992
JCP, 1993, IV, 1190
Document 7
: Cas pratique.
Bibliographie
Complémentaire.
G. Loiseau, in LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX 2006, sous la direction
de T. Revet, R. Cabrillac et M-A. Frison Roche, Dalloz, 2006
(SUR LE SITE INTERNET)
Document 1 Décision n° 2006-542 DC - 9 novembre
2006
Loi relative au contrôle de la validité des mariages
Dans la continuité des récentes lois n° 2006-399 du 4
avril 2006 (renforçant la prévention et la répression des violences au sein du
couple ou commises contre les mineurs) et n° 2006-911 du 24 juillet 2006
(relative à l'immigration et à l'intégration), la loi " relative au
contrôle de la validité des mariages ", définitivement adoptée le 12
octobre 2006, entend lutter plus efficacement :
Ce texte a fait l'objet, le 18 octobre, de deux
recours devant le Conseil constitutionnel, l'un émanant de plus de soixante
sénateurs, l'autre de plus de soixante députés. Rédigés dans les mêmes termes,
ils mettaient en cause l'article 3 du texte déféré, ainsi que le II de son
article 7.
L'article 3
On exposera successivement l'économie générale des
dispositions contestées (A), les griefs présentés (B), la jurisprudence du
Conseil constitutionnel en la matière (C) et la réponse faite aux requérants
(D).
A) L'économie générale des dispositions contestées
L'article 3 comprend trois sections :
1) Formalités préalables au mariage
Le nouvel article 171-2 impose l'obtention d'un
certificat de capacité à mariage.
Le certificat ne pourra désormais être délivré que si
l'ensemble des formalités prévues pour la célébration d'un mariage en France
par l'article 63 du code civil, tel que modifié par l'article 1er de la loi
déférée, ont été accomplies (certificat médical prénuptial, extrait d'acte de
naissance, justification d'identité par une pièce délivrée par une autorité
publique, renseignements sur les témoins ...).
En ce qui concerne ses effets, la délivrance de ce
certificat constituera dorénavant une condition de la transcription du mariage
sur les registres de l'état civil.
Afin de prévenir les mariages frauduleux ou
contraints, le nouvel article 171-4 fait obligation à l'autorité diplomatique
ou consulaire de saisir sans délai le procureur de
En précisant que le procureur de
Une fois saisi, le procureur dispose de deux mois
pour former opposition au mariage. En l'absence de décision de sa part dans ce
délai, il n'y a pas d'opposition.
L'acte d'opposition, motivé, est porté à la
connaissance des futurs époux, qui peuvent en demander la mainlevée à tout
moment devant le tribunal de grande instance. Le tribunal doit statuer dans un
délai de dix jours (même délai en cas d'appel).
Cette procédure peut donc s'étendre sur deux mois et
vingt jours. Elle est proche de celle prévue en France par l'article 175-2 du
code civil dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi n° nº 2003-1119
du 26 novembre 2003, tel que partiellement censuré par le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.
2) Règles relatives à la transcription du mariage
Sous l'empire des dispositions en vigueur avant
l'intervention de la loi déférée, il n'était pas nécessaire que les mariages
célébrés à l'étranger par une autorité étrangère soient transcrits sur les
registres de l'état civil français pour produire des effets familiaux,
successoraux et patrimoniaux en France. Il n'était pas davantage nécessaire
qu'ils soient transcrits pour être opposables aux tiers.
La transcription n'était jusqu'ici nécessaire que
pour l'acquisition de la nationalité française (art. 14 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993) et pour l'obtention d'un titre de séjour en faveur du
conjoint étranger (art. L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile pour une carte de séjour temporaire et L. 314-9
du même code pour la carte de résident).
Selon le nouvel article 171-
L'absence de transcription n'aura de conséquence
qu'en ce qui concerne l'opposabilité du mariage aux tiers dans l'ordre
juridique français. Ainsi, en France, un tiers (l'administration fiscale par
exemple) ne pourra se voir opposer un mariage non transcrit. En revanche, un
mariage non transcrit continuera à produire ses effets civils entre époux et à
l'égard des enfants (par exemple la présomption de paternité).
Les nouveaux articles 171-6 à 171-8 du code civil
subordonnent la transcription au respect des formalités préalables à sa
célébration. Ils prévoient différents cas correspondant aux circonstances dans
lesquelles le mariage a été célébré.
a) Le nouvel article 171-6 régit la transcription
d'un mariage célébré malgré l'opposition du procureur de
Dans cette hypothèse, le mariage ne peut être
transcrit tant que l'opposition n'a pas fait l'objet d'une mainlevée
judiciaire.
Le texte n'édicte pas de délai spécifique dans lequel
la juridiction saisie de la demande de mainlevée devrait statuer, contrairement
à ce qui est prévu lorsqu'il s'agit de faire lever l'opposition avant la
célébration du mariage.
b) Le nouvel article 171-7 régit la transcription
d'un mariage célébré en méconnaissance du nouvel 171-2, autrement dit sans que
le certificat de capacité ait été délivré.
Dans cette hypothèse, le principe est que la
transcription est précédée de l'audition des époux. Par exception, l'autorité
diplomatique ou consulaire peut se dispenser de cette formalité si elle dispose
d'informations établissant la réalité et la liberté du consentement des époux
(par référence aux articles 146 et 180 du Code civil).
Dans le cas où des " indices sérieux "
font présumer que le mariage encourt la nullité, l'autorité diplomatique ou
consulaire doit surseoir à la transcription et informer immédiatement le
procureur de
Ce dernier dispose alors de six mois soit pour
autoriser la transcription du mariage, soit pour demander au tribunal de grande
instance son annulation.
L'absence de décision du procureur dans le délai de
six mois n'entraîne pas la transcription du mariage. Dans ce cas, les époux
sont en effet obligés de demander la transcription au tribunal de grande
instance, qui doit statuer dans le délai d'un mois (Ce délai pourra être
augmenté de deux mois en application de l'article 643 du nouveau code de
procédure civile). Le même délai est fixé en cas d'appel.
Il s'agit là d'une différence importante par rapport
aux dispositions qu'abroge la loi déférée : l'article 170-1 du code civil, qui
organise le contrôle de la validité des mariages conclus à l'étranger lors
d'une demande de transcription, prévoit en effet que si le procureur de
La solution antérieure - transcription de droit à
défaut de décision du parquet dans le délai - est celle retenue par le nouvel
article 171-8 lorsque toutes les formalités préalables ont été respectées.
c) L'article 171-8 fixe la procédure à suivre lorsque
le certificat de capacité a été délivré.
Dans une telle hypothèse, le principe est que la
transcription doit avoir lieu.
Toutefois, si des " éléments nouveaux fondés
sur des indices sérieux " laissent présumer que le mariage est nul,
l'autorité diplomatique ou consulaire doit surseoir à la transcription, après
audition des époux.
Informé par l'autorité diplomatique ou consulaire de
la décision de sursis, le procureur de
B) Les griefs
Selon les requérants, l'article 3 instaure un
mécanisme de contrôle préalable des mariages disproportionné à l'objectif de
lutte contre les mariages frauduleux et remet ainsi en cause le principe de la
liberté du mariage.
L'addition des différents délais prévus par l'article
3 permettrait en effet, pendant une durée excessive, de suspendre la
célébration du mariage ou d'en paralyser ses effets.
C) La jurisprudence du Conseil constitutionnel en
matière de liberté du mariage
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé à quatre
reprises sur le principe de la liberté du mariage, principalement à l'occasion
de l'examen de lois relatives au séjour des étrangers en France.
Selon sa jurisprudence la plus récente, la liberté du
mariage, " principe de valeur constitutionnelle " (n° 99-419
DC du 9 novembre 1999, cons. 62), trouve son fondement dans les articles 2 et 4
de
Elle est considérée comme une composante de la "
liberté personnelle " protégée par ces deux articles de
Elle avait été un temps rattachée à la "
liberté individuelle " (n° 93-325 DC du 13 août 1993, cons. 107),
mais, depuis 1999, cette notion est entendue dans un sens plus restreint.
La liberté du mariage constitue une de ces "
libertés et droits fondamentaux " qui sont " reconnus à tous
ceux qui résident sur le territoire de
Elle s'oppose " à ce que le caractère
irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de
l'intéressé " (n° 2003-484 DC, cons. 94).
Elle n'est cependant pas absolue car le législateur
doit la concilier avec des objectifs de valeur constitutionnelle comme la
sauvegarde de l'ordre public (n° 93-325 DC du 13 août 1993, cons. 3 ; n° 97-389
DC du 22 avril 1997, cons. 10).
Deux censures pour violation du principe de la
liberté du mariage ont été prononcées, toutes deux à propos de dispositions
relatives à la procédure d'opposition au mariage :
En sens inverse, il a écarté à quatre reprises des
moyens tirés de la violation du principe de la liberté du mariage :
Le contrôle effectué par le Conseil en cette matière
ne se borne pas à celui de la disproportion manifeste.
Ainsi :
D) Réponse aux griefs
Il convient de bien différencier les procédures
prévues par l'article 3 de la loi déférée, car les diverses dispositions que
comporte cet article ont vocation à régler des situations bien distinctes.
1) Phase préalable à la célébration du mariage
La délivrance d'un certificat de capacité à mariage
ne constitue nullement une décision discrétionnaire des autorités diplomatiques
et consulaires, décision qui pourrait s'analyser comme une sorte de variable
d'ajustement du flux migratoire.
Le nouvel article 171-2 du code civil, qui exige que
les futurs époux obtiennent de l'autorité diplomatique ou consulaire un
certificat de capacité à mariage, subordonne la délivrance de ce document à
l'accomplissement des mêmes formalités que celles prévues pour la célébration
d'un mariage en France par l'article 63 du code civil. La loi déférée se borne,
en substance, à aligner les conditions que doivent remplir les Français qui
désirent se marier à l'étranger sur celles exigées des personnes qui souhaitent
se marier en France.
Les dispositions critiquées ne font pas obstacle à la
célébration proprement dite du mariage, puisque l'autorité étrangère souveraine
pourra y procéder en dépit de la méconnaissance des formalités préalables
imposées par la loi française ou malgré l'opposition du ministère public
français.
Si l'autorité étrangère célèbre le mariage et que les
époux n'ont pas préalablement obtenu la mainlevée de l'opposition, celle-ci ne
sera susceptible d'avoir des conséquences que s'ils sollicitent ultérieurement,
dans la perspective de leur établissement en France, la transcription de l'acte
de mariage sur les registres de l'état civil français.
La procédure d'opposition prévue par le nouvel
article 171-4 du code civil ne présente pas de différence sensible avec celle
prévue, pour les mariages célébrés en France, par les dispositions en vigueur
de l'article 175-2 du code civil. La procédure critiquée est similaire à celle
que le Conseil constitutionnel n'a pas regardée comme portant atteinte à la
liberté du mariage (n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Comme le relevait le Gouvernement dans ses
observations, le mécanisme institué par la loi déférée, s'agissant des délais,
n'est pas moins protecteur que celui figurant à l'article 175-2 du code civil.
Le procureur de
Le dispositif de l'article 3 de la loi déférée
permettant au procureur de
2) Phase postérieure à la célébration du mariage
Un mariage contracté à l'étranger malgré l'opposition
du procureur de
a) En cas de mariage célébré à l'étranger malgré
l'opposition du parquet, la mainlevée de l'opposition peut être sollicitée par
les époux, postérieurement à la célébration du mariage, sur le fondement du
nouvel article 171-6. La transcription a lieu si la juridiction fait droit à
cette demande.
Certes, le tribunal n'a pas alors à se prononcer dans
un délai déterminé et, tant qu'il ne s'est pas prononcé, la transcription est
impossible.
Mais, comme le notait le Gouvernement dans ses
observations, une telle exigence n'a rien d'excessif : " En pareil cas
les époux avaient été informés, avant la célébration de leur mariage, de ce que
le procureur de
b) En deuxième lieu, comme le prévoit le nouvel
article 171-7, la circonstance que le mariage a été célébré sans que le
certificat de capacité ait été sollicité ou délivré ne fait pas définitivement
obstacle à sa transcription.
Celle-ci s'impose si l'audition des époux à laquelle
doit alors procéder l'autorité diplomatique ou consulaire ne révèle pas
d'indices sérieux faisant présumer que le mariage encourt la nullité. Il en va
de même, sans qu'il soit nécessaire de procéder à cette audition, si l'autorité
diplomatique ou consulaire dispose d'informations établissant que la validité
du mariage n'est pas en cause.
C'est seulement en présence d'indices sérieux faisant
présumer que le mariage encourt la nullité qu'il est sursis à sa transcription,
le procureur de
Ce régime est adapté aux personnes qui n'ont pas
sollicité, avant leur mariage, un certificat de capacité : il est justifié de
ne pas les faire bénéficier de la présomption réservée par l'article 171-8 aux
Français qui avaient obtenu la délivrance d'un tel certificat.
S'agissant du délai de six mois accordé au procureur
de
c) Lorsque toutes les formalités ont été respectées,
la transcription est de droit en vertu du nouvel article 171-8 du code civil.
S'il peut être cependant fait obstacle à la
transcription du mariage, ce n'est que lorsque des éléments nouveaux fondés sur
des indices sérieux laissent présumer que le mariage est nul.
L'autorité diplomatique ou consulaire doit alors en
informer immédiatement le procureur de
Il résulte de tout ce qui précède :
- qu'en établissant différentes procédures destinées
à vérifier la validité des mariages contractés par un Français et célébrés à
l'étranger par une autorité étrangère, le législateur a pris en compte la diversité
des situations au regard du respect des conditions de fond et de forme du
mariage ;
Eu égard à l'ensemble des précautions ainsi prises
par le législateur, l'article 3 de la loi déférée n'a remis en cause ni la
liberté du mariage ni le droit de mener une vie familiale normale.
II - L'article 7
L'article
A cette fin, son I modifie l'article 47 du code civil
relatif à la force probante des actes de l'état civil étrangers. Il maintient
le principe de la limitation de la validité de l'acte de l'état civil étranger
à l'absence de données établissant que l'acte est irrégulier, falsifié ou
mensonger. Il apporte toutefois la précision selon laquelle cette constatation
peut intervenir " le cas échéant après toutes vérifications utiles ".
Le II de l'article 7 insère dans la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, un article 22-1.
En vertu de celui-ci, en cas de doute sur
l'authenticité ou l'exactitude de l'acte étranger produit au soutien d'une
demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou d'un titre français,
l'autorité administrative procède ou fait procéder à la vérification de l'acte
auprès de l'autorité étrangère, en application de l'article 47 du code civil.
Dans les deux mois, elle doit informer le demandeur de cette vérification.
Si vérification il y a, l'absence de réponse dans un
délai de huit mois vaut décision de rejet. Il s'agit là d'une dérogation à la
règle de droit commun, posée par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, qui
fait naître une décision de rejet du silence observé sur une demande, pendant
deux mois, par l'autorité administrative.
Selon les requérants, ces dispositions :
a) Sur le grief tiré de l'atteinte au droit de mener
une vie familiale normale
Les saisines exposaient que le mécanisme de
vérification des actes de l'état civil étrangers instauré par la loi critiquée
permettrait de s'opposer pendant une durée excessive à une demande de
regroupement familial.
Le droit de mener une vie familiale normale,
également garanti par l'article 8 de
Dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le
Conseil constitutionnel a tiré de cette disposition la conséquence "
que les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont,
comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; que ce droit
comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès
d'eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs sous réserve de restrictions
tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection de la santé
publique lesquelles revêtent le caractère d'objectifs de valeur
constitutionnelle ; qu'il incombe au législateur tout en assurant la
conciliation de telles exigences, de respecter ce droit ".
Cette jurisprudence a été confirmée récemment par une
décision du 15 décembre 2005 (n° 2005-528 DC, loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006, cons. 13 et 14), puis par une décision du 20 juillet 2006
(n° 2006-539 DC, loi relative à l'immigration et à l'intégration, cons. 13),
dans laquelle le Conseil constitutionnel s'est attaché à vérifier que le
législateur n'avait " pas remis en cause le droit des étrangers établis
de manière stable et régulière en France de faire venir auprès d'eux leur
conjoint et leurs enfants mineurs ".
Il ressort en particulier de cette dernière décision
que le regroupement familial peut être subordonné au caractère suffisant de ses
ressources et des capacités d'accueil de son logement, ainsi qu'au respect des
principes essentiels qui, conformément aux lois de
Le Conseil constitutionnel vérifie que le législateur
ne méconnaît pas son devoir de conciliation entre les différentes exigences
constitutionnelles en cause.
Qu'en est-il en l'espèce ?
Tout d'abord, le délai de huit mois prévu par la loi
déférée aux fins de vérification est inférieur à celui actuellement prévu par
la procédure de droit commun organisée par l'article 47, qui peut atteindre quinze
mois (en fonction du calcul suivant : un premier délai au terme duquel
l'administration décide de surseoir puis deux mois pour le requérant afin de
saisir le procureur de
En outre, l'appréciation du caractère excessif ou non
de ce délai au regard du droit à une vie familiale normale et de sa garantie
légale - la procédure de regroupement familial - doit tenir compte du fait que
la vérification de l'authenticité de l'acte original impliquera en pratique
" la consultation par les autorités consulaires françaises des
registres détenus par les autorités étrangères locales ou par une levée d'actes
auprès de celles-ci " (Rapport n° 492 (2005-206) de M. Lecerf au
Sénat, p. 24).
Le nouvel article 22-1 de la loi du 12 avril 2000
précise que des décrets en Conseil d'Etat pourront déroger au délai de huit
mois fixé par le même article, afin de réduire ce délai. Cette possibilité pourra
être utilisée en matière de regroupement familial.
b) Sur l'incompétence négative
Ce grief était inopérant puisque, loin d'être resté
en deçà de sa compétence, le législateur s'est placé, au II de l'article 7,
dans le domaine réglementaire. Le nouvel article 22-1 de la loi du 12 avril
Document 5 : CA Paris, 1er juillet
1999, D., 2000, somm. p. 411, obs. J.-J. Lemouland
La rupture de fiançailles n'est pas à elle seule
génératrice de dommages-intérêts et ne peut l'être que si les circonstances de
cette rupture s'accompagnent d'une faute de la part du fiancé qui rompt.
Constitue une faute de la part du fiancé la rupture
d'une promesse de mariage, brutale, sans motif précis et tardive puisque faite
quatre jours avant la date du mariage, entraînant un préjudice, à la fois
matériel et moral dont il doit réparation.
Document 6 : Paris (1re Ch. C), 8 décembre 1992 JCP,
1993, IV, 1190
Le caractère brutal et unilatéral de la rupture des fiançailles
n'étant pas démontré, des rumeurs ayant couru sur la liaison du fiancé et cette
rupture n'étant que la conséquence d'un constat d'échec, la fiancée n'est pas
fondée à demander l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la
découverte de cette liaison, les fiançailles n'imposant pas une obligation de
fidélité.
Document 7
: Cas Pratique.
Roméo et
Juliette, qui vivent ensemble depuis janvier 2000, ont décidé de se marier. La
cérémonie, pour laquelle toutes les publications légales ont été effectuées, a
été fixée le 15 mars 2007.
Toutefois,
entre le 28 décembre 2005 et le 12 janvier 2007, Roméo a dû se rendre à New
York pour des raisons professionnelles. A son retour, il a apprend que Juliette
est allée passer
Juliette, qui
considère que la réaction de Roméo est totalement injustifiée, vient vous
consulter. Elle vous demande si elle peut obtenir en justice :
- que Roméo soit contraint à l’épouser le 15 mars
prochain, conformément à l’engagement qu’il avait pris.
- que, sinon, il soit condamné à lui remboursé les
frais de réception qu’elle a déjà engagés (robe de mariée, location du château
de Breteuil, traiteur, etc...);
- qu’il soit condamné à lui verser une pension
alimentaire pour subvenir à ses besoins, dans la mesure où elle est sans
emploi, et où, jusqu’à présent, toutes les dépenses du couple étaient payées
sur le salaire de François.