1ère Année

Droit de la Famille

Travaux Dirigés

 

____________________                                                      Séance n°5

 

                                                                                   ______________

 

 

 

Programme Général: Le divorce.

 

Thème de la séance: Le divorce pour faute, le divorce sur requête conjointe.

 

Exercice:

- Réaliser un commentaire intégral de l'arrêt rendu par  Civ. 2e, 12 sept. 2002 (document n°3).

- Consultation

 

Documentation

 

A) Le divorce pour faute.

Document 1: Civ. 2e, 9 oct. 1996:  Bull. civ. II, no 224; RTD civ. 1997. 103, obs. Hauser, rejetant le pourvoi contre Montpellier, 7 nov. 1994: JCP 1996. II. 22680, note Bruguière

Document 2: Civ. 2e, 12 sept. 2002:  Bull. civ. II, no 180; D. 2002. IR. 2654; Defrénois 2003. 117, obs. Massip; RJPF 2002-12/26, note Garé; Dr. fam. 2003, no 26, note Lécuyer; RTD civ. 2002. 784, obs. Hauser

Document 3 : Civ. 2e, 20 avr. 1989: Bull. civ. II, no 91

Document 4 : Civ. 1re, 11 janv. 2005:  Bull. civ. I, no 11; D. 2005. IR. 313; Dr. fam. 2005, no 53, note Larribau-Terneyre

 

B) Le divorce sur demande conjointe

Document 5: Civ. 2ème 6 mai 1987,  Bull. civ. II, no 103; GAJC, 11e éd., no 36; D. 1987. 358, note Groslière; Gaz. Pal. 1988. 1. 3, note Massip.

Document 6 : Civ. 2ème 13 novembre 1991, Bull. civ. II, no 303; Defrénois 1992. 721, obs. Massip.

 

SUR LE SITE INTERNET : Volonté et ordre public dans le nouveau divorce: un divorce entré dans le champ contractuel?, par Jean Hauser et Philippe Delmas Saint-Hilaire, Defrénois, 2005, p. 357


A) Le divorce pour faute.

 

Document 1 : Civ. 2e, 9 oct. 1996

« Attendu que M. Y..., reprochant à sa femme d'avoir méconnu ses engagements en adhérant aux Témoins de Jéhovah, et invoquant notamment de graves perturbations dans la vie familiale et l'opposition dans l'éducation des enfants, a demandé le divorce ; que, par arrêt du 29 juin 1992, confirmatif de l'ordonnance de non-conciliation, la résidence habituelle des enfants communs a été fixée chez le père ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 1994) a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de la femme et a maintenu la résidence des enfants chez le père ;

 

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la liberté de conscience et de religion qui implique celle de changer de religion postule la possibilité pour le croyant, fût-il converti, de satisfaire les exigences du culte choisi non seulement en public mais aussi de façon individuelle et privée ; qu'à cet égard l'appartenance à la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah génère certaines obligations spécifiques, notamment lors des fêtes religieuses ; qu'en retenant comme unique grief de la cause du divorce imputable à l'épouse, le fait qu'à partir de 1989 celle-ci s'est refusée à participer aux fêtes de famille telles que les anniversaires des enfants, ainsi qu'aux fêtes religieuses en particulier de Noël et de Pâques, malgré le caractère aussi familial que religieux de ces dernières, la cour d'appel méconnaît ce qu'implique la liberté de conscience et de religion et partant viole l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le juge se devant de tenir compte des exigences de la liberté de conscience et de la liberté de religion, se devait par rapport à un manquement allégué, s'agissant des obligations nées du mariage, de vérifier si les exigences de la pratique de la religion des Témoins de Jéhovah, notamment en ce qui concerne les anniversaires et les fêtes religieuses, étaient compatibles avec la satisfaction des devoirs et obligations nés du mariage, et préciser en quoi ceux-ci prévaudraient sur ce qu'une pratique normale du culte des Témoins de Jéhovah postule, notamment en ce qui concerne les fêtes religieuses ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche et à une telle comparaison qui s'imposaient, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble au regard de l'article 242 du Code civil ; alors que, de troisième part, la liberté de religion postule celle d'exercer ladite religion selon ses préceptes, en sorte que, sauf circonstances exceptionnelles nullement caractérisées en l'espèce, et sauf atteinte à l'ordre public pas davantage caractérisé, celui qui appartient à une communauté religieuse ne peut se voir reprocher par le juge civil un manquement à ses obligations d'époux dans la mesure où le manquement imputé est excusé par le fait religieux qui s'impose et que tel est le cas s'agissant des Témoins de Jéhovah, spécialement pour les fêtes religieuses ; qu'en jugeant de façon abrupte le contraire, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse Témoin de Jéhovah, la cour d'appel viole de plus fort les textes cités au précédent élément du moyen ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la seule circonstance de s'être refusée à participer aux fêtes de famille telles que les anniversaires des enfants, ainsi qu'aux fêtes religieuses, en particulier de Noël, malgré le caractère aussi familial que religieux de ces dernières, caractérisait un grief au sens de l'article 242 du Code civil, sans se prononcer sur la nécessaire articulation entre ces données et les exigences de l'appartenance à la communauté des Témoins de Jéhovah, spécialement en ce qui concerne les fêtes religieuses ; qu'en ne procédant pas à cette pesée, qui s'imposait pour satisfaire la nécessaire articulation susceptible d'être normalement trouvée entre la liberté de conscience et de religion qui constitue un pilier de notre droit substantiel, et le respect des devoirs et obligations nés du mariage, ensemble le respect et l'institution même du mariage, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la liberté de conscience et de religion, ensemble au regard de l'article 242 du Code civil ;

 

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel retient qu'à partir de 1989 Mme X... s'est refusée à participer aux fêtes de famille telles que les anniversaires des enfants, ainsi qu'aux fêtes de Noël, malgré le caractère aussi familial que religieux de ces dernières, et que ce comportement constitue une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du mariage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ».

 

Document 2: Civ. 2e, 12 sept. 2002

« Sur le moyen unique du pourvoi principal :

 Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux

Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :

 1 ) que lorsque les époux disposent d'un domicile choisi d'un commun accord, aucun des deux ne peut imposer à l'autre un changement de domicile sans une concertation préalable ; qu'en outre, le refus d'un changement imposé unilatéralement ne peut constituer une faute au sens de l'article 242 du Code civil, mais peut éventuellement conditionner un divorce pour rupture prolongée de la vie commune ; que M. Y... a modifié unilatéralement le lieu de la résidence familiale sans concertation préalable avec son épouse, d'où il suit que le refus opposé par Mme X... de suivre son mari dans une expatriation définitive en République de Chine populaire, qui lui était imposée unilatéralement par son mari, ne pouvait être considéré comme une faute au sens de l'article 242 du Code civil, sans que ce texte ne soit violé ;

 2 ) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi que cela lui était clairement demandé, si la réglementation chinoise permettait à Mme X..., d'origine taïwanaise, de s'installer de façon permanente sur le territoire de la République de Chine populaire et d'y exercer un emploi ; qu'à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le refus de Mme X... de rejoindre son époux à l'étranger constituait de sa part une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;

 D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à 2 500 francs par mois "à compter du présent arrêt" la pension alimentaire versée à Mme X..., alors, selon le moyen, que le devoir de secours entre époux cesse par le prononcé du divorce, en sorte que viole l'article 270 du Code civil l'arrêt attaqué qui, tout en prononçant le divorce des époux Y... et X..., condamne le premier à verser à la seconde une pension alimentaire de 2 500 francs par mois à compter de sa décision, sans préciser que cette pension cessera lorsque l'arrêt prononçant le divorce sera devenu irrévocable ;

 Mais attendu que le versement de la pension alimentaire devant cesser de plein droit à compter du moment où le divorce devient définitif, le moyen est inopérant ;

 PAR CES MOTIFS :

 REJETTE le pourvoi principal de Mme X... et le pourvoi incident de M. Y... ».

 

Document 3 : Civ. 2e, 20 avr. 1989: Bull. civ. II, no 91

« Sur le moyen unique :

Vu l'article 242 du Code civil et l'article 245, alinéa 2, du même Code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux X... aux torts exclusifs de l'épouse se borne à énoncer par motifs adoptés que l'abandon par la femme du domicile conjugal constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si cette faute rendait intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ».

 

Document 4 : Civ. 1re, 11 janv. 2005

« Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ;

 Attendu que le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que, saisie d'une demande en séparation de corps formée par Mme X... contre son époux qui avait reconventionnellement demandé le divorce, la cour d'appel, pour prononcer le divorce des époux Y... aux torts partagés, a relevé que chacun des époux formulait à l'encontre de l'autre "un ensemble de griefs qui pris chacun isolément serait insuffisant pour constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune mais qui, examinés globalement mettaient en évidence qu'il n'existait plus aucune communication entre les époux qui s'enfermaient chacun de leur côté dans une rancœur certaine à l'égard de l'autre sans pouvoir faire un effort vers son conjoint" ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui, s'ils constatent une mésentente avérée et une situation de fait dégradée acceptée par les époux, ne caractérisent pas une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ».

 

B) Le divorce sur demande conjointe

 

Document 5: Civ. 2ème 6 mai 1987

« Sur le moyen unique :

 Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 février 1985), qu'un jugement, non frappé de voies de recours, a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe et homologué la convention définitive portant règlement des conséquences du divorce ; que Mme X..., estimant être victime d'une lésion dans cette convention, en a demandé la rescision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action irrecevable, alors que, d'une part, la convention portant règlement des effets du divorce pourrait être dissociée du jugement prononçant celui-ci, et, n'étant pas irrévocable, pourrait faire l'objet d'une action en rescision pour lésion, et alors que, d'autre part, en considérant qu'en l'absence de clause stipulant l'égalité du partage, celui-ci pouvait être présumé inégal, ce qui rendrait irrecevable l'action en rescision pour lésion, la cour d'appel aurait violé les articles 1476 et 887 du Code civil ;

 Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

 

Document 6: Civ. 2ème 13 novembre 1991,

« Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

 Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un jugement, non frappé de voies de recours, a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe, et homologué la convention définitive portant règlement des conséquences du divorce ; que cette convention prévoyait notamment l'allocation à la femme d'une prestation compensatoire, sous forme de rente viagère ; que M. X..., estimant que son consentement au paiement de cette prestation avait été vicié, car il avait tenu pour valables les déclarations de son épouse, lors de la réitération de la demande en divorce, selon lesquelles elle était, à cette époque, sans emploi, alors qu'elle exerçait en fait une activité rémunérée, a sollicité du tribunal de grande instance l'annulation de la convention définitive relativement à ses dispositions concernant la prestation compensatoire, la suppression de cette prestation et la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme versée à ce titre ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette demande, alors que, d'une part, en décidant que la partie à la convention définitive ne pouvait, lorsque son consentement avait été vicié par l'erreur dont elle avait été victime ou par le dol imputable à l'autre conjoint, en obtenir la nullité, la cour d'appel aurait violé les articles 279, 1108, 1110 et 1116 du Code civil, alors que, d'autre part, en retenant, pour refuser de prononcer l'annulation de la convention définitive, que l'action en nullité ne pouvait aboutir qu'à l'anéantissement de la clause relative à la prestation compensatoire et ainsi à une révision prohibée de la convention, la cour d'appel aurait à nouveau violé les articles 1108, 1110 et 1116 de ce même Code, et alors qu'enfin, la cour d'appel aurait violé l'article 481 du nouveau Code de procédure civile en statuant sur le bien-fondé de la demande de M. X..., après avoir déclaré irrecevable celle-ci;

Mais attendu que la troisième branche du moyen, qui est exclusivement dirigée contre des motifs de la décision, est, par là même, irrecevable ;

 Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ».

 


 

CONSULTATION

Vous recevez la visite de Mme Marguerite Corre, âgée de 45 ans, qui vous expose qu'elle a épousé M. Hubert Jame, âgé aujourd'hui de 47 ans, le 14 mai 1980, à Nantes, sans contrat de mariage. Le 17 mai 1990, ils ont fait établir une donation entre époux de biens à venir par Me Robert, notaire à Nantes.

M. Jame, après avoir été salarié comme ingénieur dans diverses entreprises, a créé, au début de l'année 1997, avec des amis, une société dénommée « Tech Espace S.A. », qui fabrique des produits de haute technologie pour le lanceur euro­péen Ariane ; cette société est bien implantée dans son secteur d'activité. Il est actuellement président de cette société ; il en possède 45 % des actions et touche un salaire et des indemnités annuels d'un montant total de 122 000 €.

Mme Jame a travaillé comme attachée de direction jusqu'en 1984, date à laquelle elle a, en plein accord avec son mari, donné sa démission pour élever ses trois enfants :

Sylvain, qui a aujourd'hui 24 ans, termine des études supérieures de com­merce et envisage de poursuivre d'autres études, pendant deux ans au moins, à l'étranger ;

Corinne, 22 ans, est étudiante en troisième année de droit ;

Emile, 20 ans, est étudiant en I.U.T.

Il est probable que les trois enfants poursuivront leurs études en cycle long, jusqu'à leur terme.

Depuis quelque temps, M. Jame ne rentre plus chez lui que quelques soirs par mois ; Mme Jame sait de source sûre qu'il a une liaison, qu'elle juge sérieuse, avec une autre personne.

 

M. et Mme Jame ne possèdent que des biens acquis pendant le mariage.

Mme Jame, qui est bouleversée par l'attitude de son mari, est prête à demander le divorce, des dommages et intérêts et des moyens de vivre pour elle et ses enfants, dont elle est, par ailleurs, très proche. Ces derniers souhaitent continuer à vivre avec elle.

Elle a pu récemment s'entretenir de ces questions avec son mari, qui ne sou­haite pas « étaler sur la place publique » leurs différends et qui, conscient de ses responsabilités, est prêt à lui attribuer l'intégralité de la maison de Rueil et des liquidités et ne demande que l'attribution de l'appartement de Val d'Isère, outre les actions de la société « Tech Espace S.A. ».

Cependant, il souhaiterait que cette opération se fasse rapidement, car il doit donner un nouveau développement à son entreprise, effectuer une importante augmentation de capital de sa société, et il ne veut pas que les propositions qu'il a faites puissent être remises en cause par la procédure de divorce.

 

Mme Jame vous demande conseil sur l'attitude qu'elle doit avoir vis-à-vis de son mari, les procédures dont elle dispose et ce qu'elle peut raisonnablement demander à son mari, et si elle peut « négocier avec lui ».

 

38115. VOLONTÉ ET ORDRE PUBLIC DANS LE NOUVEAU DIVORCE : UN DIVORCE ENTRÉ DANS LE CHAMP CONTRACTUEL ?

 

par Jean HAUSER,

Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV,

Consultant au CRIDON Bordeaux-Toulouse,

et

Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE,

Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV,

Consultant au CRIDON Bordeaux-Toulouse.

1. Pacifier. - La loi du 26 mai 2004 ne se contente pas de changer les règles du divorce, mais modifie son esprit lui-même et c'est cette mutation profonde qui se traduit par la transformation de l'appellation même des cas de divorce, par la simplification et l'unification des procédures, par la révision sensible des instruments de l'après-divorce, le tout dans le but, désormais habituel en la matière, de la pacification du conflit matrimonial et familial. Le but n'étant guère discuté, au moins dans son principe, quels moyens pouvaient être alignés pour l'atteindre ? La question, qui ne saurait ici être traitée en elle-même, présente un intérêt majeur quant à la solution des quelques points qui pourraient demeurer obscurs, en donnant à l'interprète la clef de ce qui peut être qualifié d'esprit de la loi.

2. Contractualiser. - Le moyen essentiel, qui n'est que l'ampliation de la loi de 1975, c'est, d'abord, de tout faire pour que les époux gèrent eux-mêmes le choix de la forme de divorce qui leur convient, ceci en maintenant leurs possibilités de choix le plus tard possible dans le chemin procédural et en multipliant les sessions de rattrapage pendant la procédure elle-même (1). C'est, ensuite, en offrant aux mêmes époux la possibilité permanente, jusqu'au jugement final, de faire constater leur accord, même partiel, sur tous les points concernant leur séparation.

Cette nouvelle philosophie, préparée de longue date, doit conduire à modifier assez profondément les réflexes du praticien et de l'interprète. Les frontières du pouvoir de la volonté et de l'ordre public (2) sont très largement déplacées par la loi nouvelle, ce qui bouscule les habitudes et nécessite une certaine révolution mentale.

En réalité, ce relatif engouement pour le « négocié familial » s'est traduit, avant la loi de 2004, dans la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale où le changement symbolique est pourtant passé relativement inaperçu. L'article 373-2-7 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi de 2002, autorise tous les parents, mariés ou non (3), à passer, à tout moment, quel que soit leur mode de vie, des conventions sur l'exercice de l'autorité parentale et sur l'obligation d'entretien de leurs enfants mineurs, qu'ils demanderont au juge d'homologuer. Remarquons que, si un divorce ultérieur devait intervenir, ces conventions prévisionnelles ne seront pas forcément remises en cause si elles s'adaptent à la nouvelle situation. On peut même imaginer que, sans se décider immédiatement sur leur séparation légale, les parents, se séparant en fait, organisent préalablement cette désunion quant aux enfants. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il n'y ait plus de dispositions spécifiques aux enfants au titre du divorce, sauf des dispositions de renvoi. L'enfant a toujours été le « cheval de Troie » de la banalisation du divorce (4). Ainsi l'après-divorce ne concerne plus, dans la loi, que l'après-divorce patrimonial.

Ne le dissimulons pas, ce changement essentiel dans les composantes du statut du divorce traduit une banalisation de celui-ci qui peut heurter, mais qui repose sur une réalité incontournable, dont le législateur avait d'ailleurs déjà tiré certaines conséquences. On aurait tort, pour autant, d'en déduire que la loi favorise d'une quelconque façon le divorce, voire y pousserait, comme certains, habitués à prédire l'apocalypse en la matière, le prétendent. La neutralité du législateur n'est pas sa faveur. Elle n'en reste pas moins une nouveauté en la matière, où l'habitude était de légiférer à reculons : en 1884, pour accueillir un mal inévitable ; en 1975, pour faciliter le traitement d'un mal accepté, alors qu'en 2004, il s'agit de gérer une situation constatée.

Cette entrée accélérée de la technique contractuelle dans le divorce conduit à relativiser considérablement la distinction, qui avait été voulue presque solennelle en 1975, entre le divorce par consentement mutuel (ex requête conjointe) et les divorces contentieux. En réalité, il faut bien comprendre que l'avenir est dans une palette ouverte de divorces dont la nature juridique hybride devrait provoquer la mobilisation à la fois des civilistes et des processualistes. L'évolution des rapports en ce domaine entre l'autonomie de la volonté et l'ordre public conduit à les inscrire désormais dans une réalité juridique, jusque là réservée aux relations économiques, puisque les relations familiales étaient la terre de l'ordre public absolu, au moins jusqu'en 1965. Ainsi, si les conventions de l'article 265-2 nouveau du Code civil ne bouleversent guère le paysage déjà modelé par l'ancien article 1450 du même code, les conventions de l'article 268 nouveau sont les signes futurs d'une multiplication des modèles de divorce (5).

3. Prévoir. - Cette relative banalisation, que l'on constate sans difficulté au moment de l'échéance du divorce, n'est pas non plus sans effets en amont dans l'organisation même du mariage, en tant qu'acte de prévision ab initio, par exemple dans le contrat de mariage, ou en cours d'effets, par exemple, dans les libéralités entre époux ou dans le choix d'un changement de régime matrimonial. A ceux qu'étonnerait ou choquerait cette idée de prévoir une séparation, il peut être répondu que prévoir n'est pas réaliser, que ce n'est pas parce que l'on fait son testament qu'on meurt et que, même dans des époques plus stables, on ne saurait soutenir que l'éventualité d'une séparation était étrangère aux techniques offertes aux époux. La construction savante de certains contrats de mariage, emplis de nombreuses clauses de sauvegarde de l'épouse, répondait souvent à l'éventualité de son abandon de fait ou de la séparation légale à partir de 1884. Certes, la prévision dominante, dans une société où le divorce restait encore marginal, concernait évidemment la mort, plus proche des préoccupations immédiates, alors que l'espérance de vie restait fort réduite, mais, notamment dans la perspective d'une protection de l'épouse, l'arsenal technique de la prévision des séparations était loin d'être nul. La nouveauté devrait être que, dans cette stratégie de prévision, la séparation du couple deviendrait un élément aussi important que la mort et qu'il faudrait d'ailleurs combiner les deux dans une technique alternative. En ce sens, la loi de 2004 revoit le sens du mariage en cas de séparation, comme la loi de 2001 sur les successions l'avait revu en cas de décès.

4. Prévoir et convenir : conditions et limites. - La relative nouveauté des instruments décrits pourrait conduire à deux erreurs majeures dont on trouve quelques traces dans les premiers commentaires.

D'abord croire que « contractualiser » signifie supprimer toutes les contraintes, alors que l'exacte signification est de remplacer les barrières qu'impose la loi par celles que les parties s'imposent à elles-mêmes et dont il n'est pas dit qu'elles seront moins contraignantes que les autres. Ces nouvelles conventions, totales ou partielles, vont imposer un effort de conceptualisation, de construction, qui devra autant au droit des obligations qu'au droit de la famille, bousculant ainsi les paresseuses spécialisations. On n'évitera pas une réflexion, trop longtemps retardée, sur la nature juridique de ces conventions homologuées (6), leur rattachement partiel à la théorie générale des obligations et, surtout, aux immenses développements modernes de la théorie contractuelle (7), le sens de ces homologations, sésames des législateurs modernes, qui conduisent à reposer clairement la question du rôle du juge, etc. Le législateur n'avait pas à s'aventurer dans ce domaine qui est, par nature, celui de la doctrine et du juge.

Tout au plus, à échéance lointaine, pourra-t-il introduire dans la loi le résultat de ces constructions doctrinales ou jurisprudentielles pour le rendre clairement prévisible ?

Ensuite et à l'inverse, il ne serait pas moins regrettable que l'interprétation du texte, sur les inévitables points la nécessitant, se fasse dans un esprit délibérément décalé, oublieux du recul voulu de l'ordre public et de l'entrée du divorce dans le champ à la fois de la prévisibilité conventionnelle et de la transaction homologuée. La difficulté à se ressourcer risque d'être d'autant plus grande que les deux grands domaines principaux où la convention fait reculer l'ordre public, mis à part le statut des enfants qu'on ne traitera pas, concernent le droit des libéralités et avantages matrimoniaux et celui des prestations compensatoires, c'est-à-dire des effets pécuniaires du mariage, tous deux classiquement caractérisés par des rapports complexes et évolutifs entre la volonté et l'ordre public.

5. Un bilan patrimonial. - Pour prendre la juste mesure de ces changements, il faut envisager dans quelles conditions les époux divorçant vont pouvoir gérer eux-mêmes leur bilan patrimonial, tant pour solder leur passé (sort des libéralités et avantages matrimoniaux) que pour organiser leur avenir (avec la prestation compensatoire).

Sur le premier point, il convient d'apprécier la juste portée du système supplétif prévu par le législateur de 2004 dans l'article 265 nouveau du Code civil. La loi nouvelle a détaché complètement le sort des avantages et libéralités de la répartition des torts, lesquels ne doivent plus comporter en général de conséquences pécuniaires, en distinguant de façon heureuse les techniques de « divortialité » (telles les prestations compensatoires, les dommages-intérêts), destinées à assurer un rééquilibrage patrimonial de l'après-divorce, et les techniques de « nuptialité » dont la cause est précisément la protection de l'époux survivant quand le mariage va jusqu'au bout. Sont ainsi supprimées les déchéances qui frappaient l'époux « coupable » dans les divorces à charge, mais aussi, dans les autres cas, les maintiens divers des avantages et libéralités en cas de silence des époux, maintien, avec leur caractère d'origine, ce qui conduisait à de nombreuses contradictions.

Il reste à fixer dans quelle mesure les époux peuvent s'écarter du nouveau dispositif, dont on peut penser, conformément à l'esprit général du texte, qu'il est supplétif (8) et organiser eux-mêmes le sort de ces avantages (I).

De la même façon, l'apparition de la possibilité d'accords sur la prestation compensatoire dans toutes les formes de divorce va conduire à reposer la question des rapports entre ce nouveau champ de la volonté et l'ordre public de la prestation compensatoire. Dans l'ancien droit, l'autonomie de la volonté ne trouvait à s'épanouir que dans la prestation prévue en requête conjointe, le socle d'ordre public était très réduit et concernait, pour l'essentiel, les révisions. Ailleurs, la loi déterminait tout. Désormais cette liberté se retrouve partout pourvu qu'il y ait accord mais, dans les divorces contentieux, la combinaison entre la nature du divorce et cette liberté contraire mérite une attention particulière (II).

I. LA VOLONTÉ ET LE SORT DES AVANTAGES MATRIMONIAUX ET LIBÉRALITÉS ENTRE ÉPOUX

6. La solution retenue par la loi du 26 mai 2004 frappe d'abord par sa simplicité : quel que soit le type de divorce, quels que soient les torts des époux, sont maintenus les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage et les donations de biens présents (art. 265, al. 1er nouveau, C. civ.), c'est-à-dire, globalement, ce qui a eu lieu et qui est irréversible (9) et sont révoqués de plein droit les avantages ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort entre époux.

Il convient d'apprécier la portée supplétive de ces dispositifs, que le législateur l'ait ou non précisée, afin de mesurer la part laissée à la volonté des époux, que celle-ci s'exprime au moment du divorce ou même qu'elle se soit exprimée, dans le cadre de la prévision, dans des actes antérieurs à ce divorce.

Deux hypothèses se présentent alors : le maintien de ce qui est révoqué de plein droit (A), la révocation de ce qui est en principe maintenu (B).

A. Le maintien de ce qui est révoqué de plein droit

7. Sont, en principe, révoqués de plein droit tous les gains de survie (préciput, attribution intégrale de la communauté), ces avantages ne prenant effet qu'à la dissolution de la communauté, comme encore la suppression prévue des récompenses ou les donations entre époux de biens à venir ou les testaments entre époux. Mais la tâche de l'interprète est ici facilitée puisque l'article 265, alinéa 2 nouveau, du Code civil, réserve expressément « la volonté contraire de l'époux qui les a consentis... ». La portée de cette volonté contraire, comme son opportunité, doivent être mesurées.

1. Portée de la disposition contraire

8. Le seul cas visé par le texte concerne le maintien, voulu par l'auteur de l'avantage ou de la libéralité, la volonté étant constatée au moment du prononcé du divorce, l'accord ayant une portée novatoire (art. 265, al. 2, in fine, C. civ.).

On voit bien ici que le législateur de 2004 a consacré, même dans les divorces contentieux, le recul de l'ordre public et l'ouverture aux parties de dispositions conventionnelles incluant l'éventualité d'un divorce, ainsi entré dans le champ contractuel. L'idée commande, à notre sens, l'interprétation du texte lui-même. La volonté contraire peut s'exprimer de deux façons. Ou bien elle s'est exprimée dès l'origine dans le choix des formules retenues dans le contrat de mariage, le changement de régime matrimonial ou la libéralité et le juge se borne à constater, comme l'y invite et le dit expressément la loi, cette prévision de l'hypothèse qui avait été faite, ou bien elle s'exprime au moment du divorce lui-même alors que rien n'avait été prévu et elle s'intégrera le plus souvent dans une solution transactionnelle globale sur les effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce que, là aussi, le juge pourra constater dans le cadre des accords sur le modèle de l'article 268 du Code civil (10). Les deux procédés restent certainement possibles, car le texte de l'article 265 ne dit pas que la volonté de l'époux qui veut maintenir doit être exprimée au moment du divorce, mais seulement constatée à ce moment là, ce qui préserve l'hypothèse d'une volonté antérieurement exprimée.

Mais, de ce que ce maintien est possible, faut-il en déduire qu'il est opportun ?

2. Opportunité de la disposition contraire

9. Cette opportunité peut apparaître comme globalement discutable. Pour les gains de survie maintenus irrévocables, pour lesquels aucune novation n'est nécessaire, on retrouve les inconvénients considérables de l'ancien système du maintien automatique avec les risques d'une double liquidation, le maintien de l'avantage obligeant à liquider au décès du bénéficiaire, parfois de très nombreuses années après le divorce (11). L'indication paraît donc rigoureusement limitée. Pour les libéralités entre époux, le maintien de ces libéralités a-t-il un sens ? Le texte prévoit désormais heureusement que la décision de maintien rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus (art. 265, in fine, C. civ.). Mais à quoi peut correspondre le fait de rendre irrévocable une donation de biens à venir (12) dont la consistance finale est par hypothèse inconnue ? Il en sera de même du testament dont le maintien, accompagné alors de l'irrévocabilité, se heurterait de plus à la règle d'ordre public de la révocabilité ad nutum du testament (13).

B. La suppression de ce qui est, en principe, maintenu

10. Sont en principe maintenus les communautés conventionnelles, universelles par exemple, les apports à la communauté, les donations de biens présents entre époux comme la réversion d'usufruit entre époux (art. 265, al. 1er, C. civ.) (14).

Ici, à la différence de l'hypothèse précédente, le texte ne mentionne expressément aucune clause contraire : quelles conséquences faut-il en tirer ? Comme précédemment, la possibilité et l'opportunité doivent être examinées.

1. Possibilité de clauses contraires

11. Si l'on reprend soigneusement la dialectique autonomie de la volonté-ordre public, à la lumière de l'esprit général de la loi et de la volonté non discutable du législateur, on s'aperçoit que l'absence d'une disposition expresse concernant les clauses contraires signifie simplement que la loi de 2004 ne prévoit aucune faculté exceptionnelle, propre au divorce, de suppression unilatérale et qui aurait donc nécessité une disposition particulière. Mais, pour autant, on n'a pas remplacé un ordre public (celui de la révocabilité absolue) par un autre (celui de l'irrévocabilité absolue), ce qui serait à la fois absurde et contraire au but poursuivi par la réforme, mais simplement renvoyé à l'application du droit commun des conventions.

Cette possibilité de clause contraire pourra donc se traduire à deux moments :

a. La possibilité de prévoir la suppression, dans le cas d'un divorce, par convention, dans l'acte constitutif de la donation ou de l'avantage, est tout à fait dans l'esprit du texte, qui pousse à la prévisibilité d'un éventuel divorce dans ses conséquences pécuniaires et patrimoniales. Plus que jamais, la gestion, en amont, de ces difficultés, permet de tenir compte de la différence qui se creuse, loi après loi, entre le mariage qui va jusqu'à son terme naturel et doit produire le maximum de ses effets prévus par la loi (15) et le mariage interrompu avant dont les effets dépendent alors largement d'une prévision assurée par les individus eux-mêmes, a priori ou au moment du divorce.

Cette possibilité présentera, en pratique, le plus grand intérêt pour l'une des donations de biens présents la plus fréquente qu'est la réversion d'usufruit (16). A vrai dire et pour ce cas en particulier, on ne peut manquer de rappeler que la qualification de la réversion d'usufruit en « donation de biens présents » est relativement récente, après une jurisprudence contraire ancienne, et que ce changement de qualification a été opéré ad hoc, essentiellement pour ouvrir le procédé aux couples de concubins, puisque l'ancienne qualification en « donation de biens à venir » conduisait à la réserver aux couples mariés (17). Malgré ce revirement, qui était certainement souhaitable, on doit souligner que la nature juridique d'une telle donation demeure hybride et que, quoique donation de biens présents, ses effets restent inévitablement différés au décès du premier usufruit, l'usufruit successif produisant ses effets à un moment où les époux seront probablement divorcés depuis un moment. Aussi bien, cette possibilité ne serait pas nouvelle et, dans le droit antérieur, pourtant plus marqué d'ordre public, on validait la mise à l'écart des gains de survie, par exemple, et ce quel que soit le divorce, la suppression du préciput (18). Il était même admis qu'on pouvait prévoir la mise à l'écart de l'avantage en cas de simple procédure de divorce entamée.

12. On pourrait objecter que cette condition supprimant la réversion en cas de divorce serait contraire à l'irrévocabilité nouvelle des donations de biens présents entre époux, le droit ayant été transféré dans le patrimoine du donataire dès la constitution de la réversion. Il suffit alors d'observer que la réversion confère effectivement un droit immédiat (d'ailleurs, si le bien démembré est vendu, le rédacteur de l'acte doit se préoccuper de l'intervention du bénéficiaire de la réversion, titulaire actuel d'un droit successif), mais dont l'ouverture est conditionnée par la survie du bénéficiaire de ladite réversion ; c'est donc l'ouverture du droit et non son existence qui est affectée d'une condition et il serait alors possible d'ajouter une condition tenant à la qualité d'époux survivant, qualité constatée au jour du décès de l'auteur de la réversion.

Il a parfois été soutenu que la clause ainsi prévue serait frappée par l'interdiction des clauses purement potestatives, puisque le maintien ou la révocation serait alors entre les mains de l'époux qui en serait le maître à travers la décision de divorcer ou de ne pas divorcer. La qualification de condition purement potestative, outre qu'elle est toujours difficile à borner, est en l'espèce tout à fait inexacte. Quelle que soit la liberté de demander le divorce, celui-ci demeure prononcé par un juge ou au moins homologué par lui et ne saurait donc dépendre uniquement de la volonté de celui qui y prétend. On pourrait toutefois soutenir alors que, dans le cadre des donations, ce n'est pas seulement la condition purement potestative qui se trouve interdite, mais encore la condition simplement potestative, reflet renforcé de l'irrévocabilité des donations. Mais, de nouveau, outre que la qualification est douteuse, car la clause apparaîtra plutôt comme mixte (19), on rappellera qu'à l'avis de la meilleure doctrine (20), cette irrévocabilité spéciale des donations, qui semble bien être une spécificité française, n'est plus guère justifiable et devrait au moins être atténuée (21). Enfin, à supposer même que la clause soit nulle comme constituant une condition potestative, elle entraînera la nullité globale de la donation (art. 944, C. civ.)..., ce que, précisément, on recherchait ! On devrait donc en conclure, dans le sens même de la loi de 2004, que la clause de suppression de la réversion d'usufruit en cas de divorce demeure valable et qu'elle répond même particulièrement bien à la nouvelle philosophie des conséquences du divorce (22).

13. On pourrait faire la même réponse dans le cas déjà soulevé des régimes matrimoniaux alternatifs et de la clause dite « alsacienne », par laquelle la communauté comprend une dimension différente selon que le mariage est dissous par divorce ou par décès (23). Il a parfois été soutenu que ladite clause deviendrait illicite, puisqu'elle permettrait de revenir sur un avantage matrimonial qui produit son effet pendant le mariage et est donc logiquement irrévocable. Mais, de nouveau, il faut rappeler que l'irrévocabilité des donations de biens présents et avantages matrimoniaux à effet pendant le mariage a été prévue par la loi nouvelle pour sécuriser ces transferts contre une volonté unilatérale et rétroactive au moment du divorce. C'est à cela que se limite cet ordre public qui intéresse essentiellement la libre circulation des biens et la sécurité des transactions. On se souvient des immenses inconvénients de la libre révocabilité des donations de biens présents et de la quasi-impossibilité qui en résultait de vendre le bien donné. Une fois ce but atteint, rien dans la loi nouvelle ne permet d'en déduire que, par accord, les parties ne pourraient pas convenir d'un système de révocation en cas de divorce ou d'un système alternatif qui, par hypothèse, serait connu des tiers. Au contraire, on peut dire que c'est exactement le vœu du législateur qui se trouvait, par anticipation, satisfait par ce type de montage (24).

b. La possibilité de prévoir la suppression en cas de divorce, au moment même de ce divorce, dans une convention sur le modèle de l'article 268 du Code civil, ne paraît pas non plus douteuse. A la limite, ce n'est plus une opération qui dépend du droit du divorce, mais du droit commun des conventions. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, que cette suppression soit compensée par d'autres avantages accordés à celui qui la subit mais qui y a donné son consentement, sauf à réfléchir aux éventuelles conséquences fiscales de ce qui pourrait apparaître comme une transmission en sens inverse.

2. Opportunité de clauses contraires

14. La question concerne essentiellement la réversion d'usufruit (25) ; en revanche, pour les assurances-décès acceptées entre époux, la question se présente sous un jour différent en raison de l'existence de la clause bénéficiaire qui, le plus souvent, associe l'attribution du capital assuré à la qualité d'époux constatée au jour du décès. Plus que jamais, il conviendra d'être vigilant sur la rédaction de cette clause bénéficiaire.

L'interprétation des nouvelles dispositions concernant les libéralités et avantages matrimoniaux, dont d'ailleurs, il faut le rappeler, une partie ne concerne pas le divorce mais le droit des libéralités en général (26), ne peut pas être faite à l'aune de l'ancien droit mais du nouveau. Celui-ci favorise toutes les solutions conventionnelles pour tous les aspects du divorce, qu'elles soient antérieures au divorce dans les actes de prévision matrimoniale, qu'elles soient contemporaines du divorce pendant sa procédure.

Ces dernières peuvent aussi concerner la prestation compensatoire, modifiant, là aussi, l'équilibre délicat entre la volonté et l'ordre public.

II. VOLONTÉ ET PRESTATION COMPENSATOIRE

15. Dans le droit né de la loi nouvelle, la prestation compensatoire devient le pivot des rattrapages patrimoniaux de l'après-divorce puisqu'elle s'applique, d'une façon générale, y compris dans le divorce pour altération définitive du lien conjugal et dans le divorce pour faute aux torts exclusifs, sous réserve d'une clause de sauvegarde dont on peut souhaiter que la jurisprudence fasse une utilisation des plus limitée.

Ici encore, la loi nouvelle offre aux époux une possibilité élargie de prévoir eux-mêmes la prestation compensatoire, ses formes, ses modalités etc. Ils le peuvent non seulement comme auparavant, dans le divorce par consentement mutuel, mais encore dans tous les autres divorces par le moyen des clauses de l'article 268 du Code civil. L'avantage est, dans ce dernier cas, d'ouvrir aux époux, nonobstant leur décision de divorcer au contentieux, la possibilité de s'affranchir des contraintes des prestations compensatoires judiciairement prononcées et donc d'étendre considérablement le champ du transactionnel, même dans les divorces contentieux. Cette présentation devra faire l'objet d'une pédagogie particulière auprès des candidats au divorce.

Mais le pouvoir laissé dans ce cas à la volonté des époux n'est pas sans limite, à la fois parce que la prestation compensatoire représente une certaine transformation des obligations découlant du mariage, ce qui justifie une partie d'ordre public, mais aussi parce que la question étant sensible, le législateur, notamment celui de la loi du 30 juin 2000, a voulu affirmer la primauté de la loi contre des errements judiciaires supposés, consacrant ainsi un retour inopiné de l'ordre public dans un domaine d'où l'on pensait qu'il était banni depuis longtemps. Les conventions sur la prestation compensatoire traduisent donc, de nouveau, un certain équilibre entre l'autonomie de la volonté et l'ordre public (27). On peut faire et prévoir beaucoup, on ne peut pas faire et tout prévoir en matière de prestation compensatoire.

A. Volonté des époux et fixation de la prestation compensatoire

16. La volonté individuelle est ici accueillie avec faveur par le législateur et il n'est pas nécessaire de parler de clause contraire car la prévision est encouragée par la loi. Elle est encouragée par le fossé important qui existe entre la prestation convenue, où l'ordre public de direction est réduit au minimum et la prestation judiciaire, où les contraintes sont nombreuses et ne laissent au juge qu'une aire de choix très limitée. La liberté en la matière est la rançon de la prévisibilité.

1. Volonté et existence d'une prestation compensatoire

17. Sur l'existence d'une prestation compensatoire, il paraît certain qu'il faille revoir soigneusement la question d'une renonciation éventuelle à la prestation compensatoire. Si l'interdiction d'y renoncer par avance (28) demeure sans discussion, il faut certainement admettre, désormais, qu'on pourrait y renoncer par voie de convention homologuée de l'article 268 du Code civil, sous la seule réserve générale du contrôle du juge sur l'équité des conventions. On peut d'ailleurs imaginer que cette renonciation serait monnayée par une contrepartie concernant, par exemple, le partage inégal des biens ou, encore, une prise en charge accrue des enfants, etc. Ce type de renonciation se heurtait, avant 2005, à l'impossibilité de lier le juge avec des accords de ce type dans un divorce contentieux, puisqu'il demeurait seul pour décider de l'existence d'une prestation et de son régime. Il se bornera maintenant à homologuer des accords, à la suite d'un contrôle général et la prestation compensatoire devient bien négociable par ce biais, ce qui constitue une incitation importante en faveur des conventions.

2. Formes et modalités de la prestation compensatoire

18. Sur les formes et modalités de la prestation compensatoire, l'intérêt des conventions, même partielles, apparaît également très important et devrait faire, derechef, l'objet d'une promotion particulière de la part des avocats ou notaires auprès des divorçants. Par convention, on pourra prévoir, ce qui est interdit au juge, des rentes temporaires, des prestations mixtes, sans avoir à justifier des conditions de l'article 276 du Code civil, des prestations soumises à un terme, à une condition (29) etc., en un mot, utiliser toutes les ressources de l'ingénierie contractuelle. Encore une fois, il faut souligner que s'ouvre alors un espace important de transactions dont on sait qu'il pourra aussi comprendre le partage et la liquidation des biens.

On retrouve la même évolution, avec toutefois certaines nuances, quant au régime de la prestation compensatoire.

B. Volonté des époux et régime de la prestation compensatoire

19. Le régime de la prestation compensatoire est prévu par le législateur tant en ce qui concerne le sort de la prestation au décès du débiteur (art. 280, C. civ.) que ses modes de révision (art. 275-3, 276-4, 275, al. 2, C. civ.). Là encore, les époux peuvent aménager des conditions différentes avec plus ou moins de liberté.

On remarquera que les contraintes légales, l'ordre public, sont moins marquées en ce qui concerne le sort de la prestation au décès du débiteur, que pour l'organisation de la révision de cette prestation où le maintien d'un ordre public relativement fort traduit le retentissement politique et social de ce type de dette, qui a expliqué, en partie, la loi du 30 juin 2000.

1. Clauses quant au sort de la prestation au décès du débiteur

20. On sait que, délaissant les solutions extrêmes et, notamment, celle qui eût consisté à rendre la prestation viagère sur la tête du débiteur et non plus du créancier, le législateur de 2004 a tenté une opération médiane en prévoyant une capitalisation obligatoire au décès du débiteur de la prestation sous forme de rente et un paiement par imputation sur la succession et dans les limites de sa force, de cette prestation capitalisée ou de la prestation sous forme de capital renté, qui devient alors immédiatement exigible. On voulait ainsi éviter les situations difficiles, voire scabreuses, où le second conjoint du défunt avait parfois à payer la rente de prestation compensatoire du premier, sauf pour lui la solution brutale qui consistait à renoncer à la succession (30) et les imbroglios techniques quand les héritiers venaient à la succession à des titres différents en pleine propriété et en usufruit (31).

21. Le texte ménage toutefois une possibilité d'accord dérogatoire qui pourra jouer, soit par avance, soit au moment du décès.

a. La possibilité d'une clause contraire convenue dès la fixation de la prestation compensatoire paraît bien certaine (art. 279, in fine, renvoyant aux articles 280 à 280-2, C. civ. ; art. 279-1, C. civ.). Les époux pourraient donc convenir que cette dette restera transmissible telle quelle et on peut facilement imaginer que cette assurance viendra, par exemple, en compensation de concessions faites par l'époux créancier sur d'autres points. Si la succession est productrice de revenus importants, la solution peut présenter un intérêt pour un conjoint âgé au moment du divorce (32).

b. La possibilité d'une clause contraire quant au sort de la prestation au moment du décès du débiteur est, quant à elle, expressément prévue par la loi dans l'article 280-1 du Code civil. Elle suppose l'accord, obligatoirement notarié, de tous les héritiers, lesquels s'obligeront alors personnellement, donc au delà éventuellement des forces de la succession. L'opportunité apparaîtra très ciblée sur l'hypothèse d'une créancière âgée (voire malade !) pour laquelle la dette maintenue sous forme de rente sera probablement moins lourde pour les héritiers qu'une capitalisation immédiate (33). Le choix pourrait aussi impliquer un audit fiscal à la lumière des nouvelles dispositions.

Cette relative liberté ne se retrouve pas tout à fait à propos des révisions de la prestation compensatoire.

2. Clauses quant à la révision de la prestation compensatoire

22. Les tribulations des textes relatifs à la révision ne sont plus à conter. On sait que la loi du 30 juin 2000 avait conduit, à la suite de maladresses de rédaction évidentes, à supprimer pratiquement toute possibilité de révision dans les prestations conventionnelles dès lors qu'il n'y avait pas de clause prévue dans la convention. Il a fallu utiliser la loi du 3 décembre 2001 comme session de rattrapage pour revenir sur ce fâcheux oubli. Les textes actuels, annoncés par la jurisprudence, ont créé un socle de révision d'ordre public qui va, une fois n'est pas coutume, s'imposer à toutes les prestations quelle que soit leur origine. Les nouveaux textes laissent toutefois subsister une petite incertitude qu'on devrait pouvoir lever.

a. Les clauses limitatives de révision sont inefficaces (34), ce qui traduit la sollicitude politique du législateur envers les débiteurs, qui doivent toujours pouvoir demander la révision à la baisse, même si, imprudemment, ils n'ont rien prévu.

b. Les clauses extensives de révision sont, en revanche, efficaces. Il en va certainement ainsi pour les clauses qui accentueraient les possibilités de révision à la baisse. En revanche, on aurait pu douter de celles qui prévoiraient des possibilités de révision à la hausse dans la mesure où l'article 276-3, alinéa 2, du Code civil, dispose, toujours dans le cadre de la sollicitude envers les débiteurs, que la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. Toutefois la rédaction même du texte en impose les limites aux prestations judiciaires et il n'y a aucune raison pour ne pas permettre aux époux, par accord, de prévoir des clauses de révision plus généreuses en visant certains événements tels la retraite de la créancière, le licenciement etc., étant acquis, bien entendu, que le débiteur conserve toujours la possibilité de demander, en sens inverse, la révision à la baisse même si elle n'était pas prévue. Ce que l'on a voulu éviter, c'est que le juge puisse imposer une révision à la hausse, mais l'argument perd toute pertinence quand le débiteur y consent lui-même (35). On peut penser que tout ceci aurait été plus simple et plus équilibré si on n'avait pas légiféré sur les prestations avant et séparément la loi sur les cas de divorce et si la loi du 30 juin 2000 avait été élaborée dans une perspective plus équilibrée.

23. La loi du 26 mai 2004 doit être resituée quant aux relations entre l'ordre public et la volonté dans un ensemble qui tend à devenir impressionnant. Le mariage permettait de prévoir les conséquences de la mort et cette liberté a été et est encore (36) fort utilisée, la loi nouvelle permet de prévoir et de négocier les conséquences d'une éventuelle séparation ; demain, la réforme du droit des incapacités permettra de prévoir l'éventualité d'une perte d'autonomie mentale ou physique. Qui se plaindrait, sauf s'il n'avait confiance en aucun homme, qu'on remette, raisonnablement et sous le contrôle d'un juge, le soin de décider de leur avenir à ceux qui sont depuis toujours des citoyens libres ?

Sans doute aurait-il fallu réformer l'ensemble des libéralités avant de réformer le divorce (37), mais aussi réformer les cas avant les conséquences (loi du 30 juin 2000) et réformer le partage judiciaire en même temps que la procédure de divorce, encore que l'on aurait pu regretter de ne pas réformer le partage judiciaire dans tous les cas, y compris en matière successorale, puis réformer les libéralités en même temps que les successions et d'ailleurs commencer par la filiation (prévue en mai 2005...). La réforme du droit de la famille illustre le fameux sophisme de l'œuf et de la poule et, finalement, c'est à une réforme d'ensemble du Code civil qu'il faudrait procéder. Mais Portalis et Bonaparte sont morts depuis longtemps et l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas le Tribunat et le Corps législatif. La loi sur le divorce est dans la droite ligne de la loi de 2002 sur l'autorité parentale, elle ouvre un champ d'action à la volonté comme l'ouvrira, dans la réforme des incapacités, la création du mandat de protection future. Le peu de cohérence chronologique n'exclut pas la cohérence intellectuelle.

***

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

(1)Le phénomène de la contractualisation ou, plutôt, de la conventionnalisation, est constatable, mais sa signification doit être prise avec prudence ; v. F. Dekeuwer-Defossez, « Divorce et contrat », in La contractualisation de la famille, sous la direction de D. Fenouillet et P. de Vareilles-Sommières, Economica 2001, p. 67 et suiv.

(2)Sur cette évolution de l'ordre public familial, v. J. Hauser et J.-J. Lemouland, Rép. Dalloz dr. civil, Vo Ordre public et bonnes mœurs, rééd. 2004 ; A. Benabent, « L'ordre public en droit de la famille », in L'ordre public à la fin du XXe siècle sous la direction de T. Revet, Dalloz 1996, p. 27 et suiv. ; « L'ordre public dans les relations de famille », in L'ordre public, Trav. Ass. H. Capitant, t. XLIX, LGDJ, 1998, p. 335 et suiv. ; M. Azavant, L'ordre public et l'état des personnes, thèse dact., Pau, 2002, sous la direction de J.-J. Lemouland.

(3)On remarquera en passant que le rapprochement des modes de conjugalité s'opère discrètement par le canal du statut des enfants, pour lesquels il n'y a plus que deux sortes de parents : des parents vivant ensemble ou des parents séparés.

(4)V. la décadence de l'ancien article 301 du Code civil, antérieur à 1975, qui liait théoriquement l'attribution de la garde aux torts du divorce mais que les juges n'appliquaient pratiquement plus à la veille de la réforme...

(5)A titre pédagogique, on aurait pu imaginer que, à l'instar de l'article 1387 du Code civil, le législateur moderne affirmerait : « la loi ne régit la dissolution de l'association conjugale qu'à défaut de conventions spéciales... » ; pour la prochaine réforme ?

(6)V. les premières réflexions sur l'homologation : J. Hauser, « Le juge homologateur en droit de la famille », in Le conventionnel et le juridictionnel dans les règlements des différends, Economica 2001, p. 114 et suiv.

(7)Toutes ces conventions seront-elles soumises aux « découvertes » du solidarisme contractuel moderne : bonne foi, loyauté, obligation de renseignement, de cohérence, de coopération etc. ?

(8)Sur les dispositions supplétives en général, v. C. Pérès-Dourdou, La règle supplétive, thèse, LGDJ, 2004, Bibl. dr. privé, t. 421, préf. G. Viney.

(9)La seule nuance, provisoire, concerne les donations de biens présents entre époux antérieures au 1er janvier 2005 qui doivent conserver leur nature d'origine, c'est-à-dire rester révocables ad nutum. Selon les principes généraux de droit transitoire tels que dégagés par P. Roubier, la donation est un contrat, le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle est alors écarté pour assurer le maintien de la prévision des parties et on ne reviendrait à l'application immédiate que si la loi présentait un intérêt particulier pour l'ordre social (ce qui n'est pas le cas) ou si le maintien de deux régimes était particulièrement choquant (ce qui n'est pas le cas non plus) ; v. également, sur cette question, B. Beignier et M. Nicod, « Donations entre époux : d'un droit à l'autre... » ; Defrénois 2005, art. 38104, p. 265 et suiv.

(10)Remarquons que, même en l'absence de tout accord sur le modèle de l'article 268 du Code civil, le juge pourrait tenir compte dans son règlement des effets du divorce d'une offre de maintien des libéralités et avantages faite, par exemple, par le débiteur éventuel d'une prestation compensatoire.

(11)V. l'inconvénient, bien mis en évidence par P. Catala in « Variations autour de la communauté universelle », Mélanges D. Huet-Weiller, PUF-LGDJ, 1994, p. 235 et suiv.

(12)On retomberait dans le cas ancien du maintien de donations... révocables, ici en fait !

(13)V. encore, Cass. civ. 1re, 30 novembre 2004, RTD civ. 2005, à paraître, note J. Hauser, cassant un arrêt qui avait retenu une obligation naturelle de maintenir un testament entre concubins.

(14)On laissera de côté les paiements pour autrui entre époux sépares de biens, fort fréquents et qui, désormais, deviendront irrévocables, échappant à la nullité des donations déguisées qui a disparu et réintégrant la catégorie des donations de biens présents. Leur contentieux concernait essentiellement la disqualification de l'acte, par exemple dans le cadre de la compensation des charges du ménage ou du travail pour autrui.

(15)On pourrait alors soutenir que la logique serait de rendre le conjoint survivant réservataire, ce que le législateur de 2001 n'a pas fait en général. Mais le mariage qui produit tous ses effets est, non seulement celui qui va à son terme, mais aussi celui qui y arrive sous-tendu par une volonté maintenue, ce qui rend la solution de la réserve largement illusoire et conduirait probablement à faire glisser les cas d'une catégorie vers l'autre.

(16)Sur cette hypothèse, v. F. Sauvage, « Des conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux », Defrénois 2004, art. 38038, 1425 et suiv., spéc. p. 1432 ; J.-L. Puygauthier, « Les libéralités et les avantages matrimoniaux après la réforme du divorce du 26 mai 2004 », JCP éd. N 2004, no 45, 1538 et no 46, 1548 ; S. Piedelièvre, « L'aménagement des libéralités entre époux par la loi du 26 mai 2004 », D. 2004, chron., 2512.

(17)V., revenant sur la solution de 1983, Cass. civ. 1re, 21 octobre 1997, Bull. civ. I, no 291 ; JCP éd. G 1999, I, 132, no 5, obs. R. Le Guidec ; v. encore, Cass. civ. 3e, 6 novembre 2002, Defrénois 2003, art. 37752, no 50, p. 792, obs. S. Piedelièvre pour les conséquences de la nouvelle qualification en matière de publicité foncière.

(18)J. Flour et G. Champenois, Régimes matrimoniaux, A. Colin, 2e éd. 2001, no 710.

(19)Sur ces distinctions, v. Marty et Raynaud, Les obligations, t. 2 par Ph. Jestaz, Sirey 1989, no 72 ; J. Ghestin, « La notion de condition potestative au sens de l'article 1174 du Code civil », Mélanges A. Weill, p. 243 et suiv.

(20)Ph. Malaurie et L. Aynès, Les successions, éd. Defrénois 2004, no 430.

(21)Le projet Des libéralités, une offre de loi, J. Carbonnier et alii., éd. Defrénois 2004, p. 52, maintient toutefois cette règle.

(22)En revanche, une clause qui soumettrait la révocabilité matrimoniale de bien présent à la seule volonté de l'époux donateur (façon de revenir à la révocabilité ad nutum supprimée) contreviendrait à la force obligatoire des conventions et serait cette fois purement potestative.

(23)Sur les discussions concernant sa validité, v. C.A. Colmar, 16 mai 1990 et 20 juin 1990, Defrénois 1990, art. 34917, no 135, p. 1360, obs. G. Champenois, réformant T.G.I. Strasbourg, 17 septembre 1987, JCP éd. N 1989, II, 109, note Ph. Simler.

(24)Les mêmes arguments qui doivent conduire à valider le procédé - ce n'est pas une condition mais des dispositions alternatives prévues à l'avance (G. Champenois, note préc., no 192) - devraient conduire à repousser la critique. Ce n'est pas porter atteinte à la nouvelle irrévocabilité mais seulement aménager des solutions alternatives.

(25)La clause de réversion d'usufruit entre époux devient un acte de gestion de patrimoine très stratégique et nécessite donc une rédaction minutieuse de la part du notaire. Outre l'éventuelle éviction de la réversion en cas de divorce (voire même en cas de procédure de divorce entamée), qui peut être utile, il peut aussi être opportun de gérer l'hypothèse où la réversion entre époux irait jusqu'au bout, en précisant alors qu'elle serait préciputaire, précision utile notamment lorsqu'il n'y a pas, par ailleurs, de donation de biens à venir entre époux.

(26)Par exemple, la suppression de la nullité des donations déguisées entre époux.

(27)Cet équilibre est fragile et changeant parce que la nature juridique de la prestation compensatoire n'a jamais été arrêtée clairement. A. Sériaux, « La nature juridique de la prestation compensatoire ou les mystères de Paris », RTD civ. 1997, 53. L'analyse indemnitaire pourrait conduire à d'autres arbitrages, sur quoi, v. S. David, La prestation compensatoire, thèse dactyl., Paris, 2001, sous la dir. de D. Mazeaud, p. 137 et suiv.

(28)V. J. Hauser, obs., RTD civ. 2002, 789 et 792 et, en dernier lieu, Cass. civ. 1re, 3 février 2004, RTD civ. 2004, 272 ; AJ famille 2004, 101.

(29)Par exemple, la condition du non-remariage, qui n'était possible que dans le divorce sur requête conjointe, deviendra possible dans toutes ces conventions nouvelles.

(30)Ou au bénéfice de la communauté universelle, puisque la dette de prestation suivait l'actif.

(31)La solution jusque là, fort discutable, qui consistait à faire peser la charge de la prestatio