1ère Année
Droit
de
Travaux Dirigés
_________________ Séance n° 6
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Programme Général : Les effets du divorce.
Thème de la séance : La prestation compensatoire.
Exercices :
- Commentez l’arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 1990 (Doc. 1).
- Réaliser une synthèse sur la prestation compensatoire, en comparant l’ancien et le nouveau régime
Documentation.
Document 1 Civ. 1ère 23 octobre 1990, J.C.P. 1991. 21774, note Monéger.
Document 2 : Civ. 1ère 10 mai 2006 : Gaz. Pal., Rec. 2006, somm. p. 3413, J. n° 294, 21 octobre 2006, p. 19, note J. Massip
Document 3 : Civ. 1ère 4 juillet 2006
Document 4 : Civ. 1ère 25 avril 2006
Document 5 : Civ. 1ère 14 mars 2006
Document 6 : Civ. 1ère 25 avril 2006
Document 1 Civ. 1ère 23 octobre 1990, J.C.P. 1991. 21774, note Monéger
« Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau et est donc recevable :
Vu les articles 270 et suivants du Code civil ;
Attendu que les dispositions de ces textes, qui prévoient qu'en cas de dissolution du mariage par divorce l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie réciproques et en règlent les modalités, sont aussi applicables, en tant que de raison, lorsque la rupture du mariage résulte de la nullité de l'union ;
Attendu
que M. Y... s'est marié en 1963 en Algérie, en la forme coranique, avec Mme
Z... ; qu'il a, avant que cette union ne fut dissoute, contracté un nouveau mariage,
le 13 février 1971, devant un officier de l'état civil français, avec Mme X...
; qu'en
Attendu que, pour dénier à l'épouse tout droit à prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce que si celle-ci était seule de bonne foi elle pourrait, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, obtenir réparation du préjudice que lui cause l'annulation du mariage ; qu'en l'espèce, étant admis que le mariage a été contracté de bonne foi par les deux époux, Mme X... ne saurait prétendre à une prestation compensatoire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ».
Document 2 : Civ. 1ère 10 mai 2006
« Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 232 et 279 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la convention homologuée ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation ; que pour refuser l'homologation, le juge constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts de l'un des époux ;
Attendu
que, par jugement en date du 27 juin
Attendu que pour refuser l'homologation de la convention, déjà exécutée, conclue en 1993 entre les parties, modifiant les modalités de paiement de la prestation compensatoire fixée dans la convention homologuée, la cour d'appel énonce qu'il appartient au juge de vérifier si le consentement des parties persiste au jour où il statue ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment où elle a été établie puis exécutée, la convention préservait les intérêts des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée… ».
Document 3 : Civ. 1ère 4 juillet 2006
« Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 267-1 du code civil, antérieur à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat préalable le 21 octobre 1967, ont, le 2 octobre 1990, adopté le régime de la communauté universelle de biens ; que leur divorce aux torts partagés a été prononcé suivant arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 17 décembre 1996, lequel a rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse aux motifs que les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle et qu'ainsi ils seraient à égalité lors du partage de la communauté par moitié de sorte qu'il ne pouvait y avoir place pour une disparité ; que lors des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial, M. X... a, en 2003, déclaré révoquer l'avantage matrimonial que constituait, pour Mme Y..., l'adoption du régime de la communauté universelle ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. X... en révocation des avantages que Mme Y... pouvait tirer de ce régime, l'arrêt retient que chaque époux peut user de la faculté de les révoquer pourvu que la demande intervienne avant la prescription ou qu'il n'y ait pas eu une acceptation de l'application du régime soit expresse soit tacite et qu'en l'espèce il ne peut être déduit de ses actes antérieurs qu'il y ait eu une acceptation expresse de la liquidation du régime de la communauté universelle ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le fait de s'être prévalu de la spécificité du régime matrimonial pour s'opposer à la demande de prestation compensatoire caractérisait, de la part de M. X..., une renonciation non équivoque à exercer ultérieurement la faculté de révocation de l'avantage résultant de ce régime pour Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. X... en révocation des donations et avantages et dit que les parties ont été soumises au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; »
Document 4 : Civ. 1ère 25 avril 2006
« Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... un capital de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à viser, pour l'exposé des moyens des parties, leurs "dernières conclusions d'appel", sans indiquer leur date, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrivent, à peine de nullité du jugement, que le visa des conclusions indique leur date, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, chacune des parties a procédé à un seul dépôt de conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... un capital de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce que le fait que celle-ci ait un concubin ou compagnon n'exclut pas la précarité ou l'absence de pérennité de la relation ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si la situation de concubinage de Mme Y... n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a
condamné M. X... à verser à Mme Y... un capital de 12 000 euros à titre de
prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par
la cour d'appel de Saint-Denis de
Document 5 : Civ. 1ère 14 mars 2006
« Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 octobre 2004) d'avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... à leurs torts partagés ;
Attendu que, sans dénaturer l'attestation de M. Serge Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait eu un comportement fautif qui contrevenait aux devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen qui est inopérant en sa première branche n'est pas fondé en ses deux autres ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe:
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... un somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire en prenant en considération la durée de leur vie commune et non celle du mariage ;
Attendu que l'énumération de l'article 272 du Code civil n'étant pas limitative, la cour d'appel pouvait aussi tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par ce texte ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens … »
Document 6 : Civ. 1ère 15 avril 2006
« Attendu que le divorce de M. X... et de
Mme Y... a été prononcé le 28 septembre 1998 sur leur requête conjointe ; que
la convention définitive homologuée a fixé à la somme de 25 000 francs par mois
le montant de la prestation compensatoire versée par M. X... à Mme Y... sous
forme d'une rente viagère susceptible d'être modifiée en cas de changement
imprévu dans les ressources et les besoins de chacun des époux ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
:
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse
rejetant sa demande tendant à la diminution de la prestation compensatoire et
de l'avoir condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en ce que l'arrêt mentionne
qu'il a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis
aux parties, alors , selon le moyen :
1 / que, conformément à l'article 6 de
2 / qu'en s'abstenant de préciser si les
conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de
procédure civile ont été satisfaites, la cour d'appel n'a pas mis
Mais attendu, d'une part, que le but poursuivi
par l'article 6-1 de
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième
branche :
Vu l'article 276-3 du Code civil dans sa
rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte toute
prestation compensatoire sous forme de rente, qu'elle soit conventionnelle ou
fixée par le juge, peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de
changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
de diminution de la rente mensuelle, l'arrêt retient que le fait que Mme Y...
ait un compagnon encore dans les liens du mariage, ne peut constituer un
événement imprévu susceptible d'entraîner une baisse de la rente qui lui a été
allouée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme
elle y était invitée, si, du fait de la participation du compagnon de Mme Y...
à ses dépenses, un changement important n'était pas intervenu dans la situation
de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne
Mme Y... aux dépens ».