1ère Année
Droit de
Travaux Dirigés
_________________
Séance
n° 7
___________
Programme Général : Les autres
formes de couple
Thème de la séance : Le PACS, le
concubinage
Exercices :
- Commentez
l’arrêt de la cour de cassation Civ. 1re, 2 mai 2001 (Doc. 3).
-
Dissertation : comparer la solidarité entre partenaire d’un PACS et
concubins
(Pour vous
aider, rechercher l’article : Solidarité légale entre époux et entre
partenaires d'un «P.A.C.S.», par Agnès Souleau-Travers, Defrénois, 2002, p. 569
- Cas pratique
de synthèse
Documentation.
A) Le PACS
Document 1 : Cons. const. 9 nov. 1999, no 99-419 DC: JO 16 nov.; D. 2000. Somm.
424, obs. Garneri; JCP 2000. I. 261, no 15, 16, 17,
19, obs. Mathieu
et Verpeaux;
Petites
affiches 1er déc. 1999, note Schoettl; ibid. 26 juill. 2000, obs. Mathieu et
Verpeaux
Document 2 : TGI Lille ,
5 juin 2002: D. 2003. 515, note Labbée; RJPF
2003-3/38, obs. Valory; Dr. fam. 2003, no 57, note Beignier; RTD civ. 2003.
270, obs. Hauser
Document 3 : Civ. 1re, 2 mai 2001: Bull. civ. I, no 111; D. 2002. Somm. 612,
obs. Lemouland; Defrénois 2001. 1003, obs. Massip; Dr. fam. 2001, no 79, note
Perrouin; RTD civ. 2001. 565, obs. Hauser; ibid. 2002. 556, obs. Vareille
(voir
aussi Civ. 1re, 27 avr. 2004: Bull. civ.
I, no 113; D. 2004. Somm. 2968, obs. Vigneau; JCP 2005. II. 10008, note
Cavalier; Defrénois 2004. 1232, obs. Massip; Dr. fam. 2004, no 140, note
Larribau-Terneyre; RTD civ. 2004. 487, obs. Hauser).
SUR LE SITE
C. CHARBONNEAU
et F.J. PANSIER,
- Et in Terra
Pacs. Commentaire du Pacte civil de solidarité créé par la loi du 14 novembre
1999 et à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel, Gaz. Pal., Rec.
1999, doctr. p. 1793
- Hominibus
bonae voluntatis (le PACS II), Gaz. Pal., Rec. 2000, doctr. p. 1953
Document 1 : Cons. const.
9 nov. 1999 (extraits)
- SUR LE GRIEF
TIRÉ D'UNE ATTEINTE AUX " PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DES CONTRATS
" :
60. Considérant que les députés et les sénateurs requérants font grief à
l'article 515-7 nouveau du code civil de porter atteinte au " principe
d'immutabilité des contrats " en permettant une rupture unilatérale du
pacte civil de solidarité sans qu'aucune cause ne soit invoquée ;
61. Considérant que, si le contrat est la loi commune des parties, la liberté
qui découle de l'article 4 de
62. Considérant que ne sont pas contraires aux principes constitutionnels
ci-dessus rappelés les dispositions de l'article 515-7 nouveau du code civil
qui permettent la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité, la prise
d'effet de celle-ci intervenant, en dehors de l'hypothèse du mariage, trois
mois après l'accomplissement des formalités exigées par le législateur, et qui,
dans tous les cas de rupture unilatérale, y compris le mariage, réservent le
droit du partenaire à réparation ; que toute clause du pacte interdisant
l'exercice de ce droit devra être réputée non écrite ; que la cessation du
pacte à la date du mariage de l'un des partenaires met en œuvre le principe de
valeur constitutionnelle de la liberté du mariage ;
63. Considérant que, sous cette réserve, le grief tiré d'une atteinte aux
principes fondamentaux du droit des contrats doit être écarté ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE DE
64. Considérant que les requérants font valoir que l'article 515-7 du code
civil prévoit une faculté de rupture unilatérale du pacte civil de solidarité
qui s'apparenterait, compte tenu de l'absence de garanties qui, selon eux, la
caractérise, à la répudiation ; que cette disposition méconnaîtrait, en
conséquence, le principe du respect de la dignité de la personne humaine ; que
les députés auteurs de la première saisine ajoutent que la rupture du pacte par
mariage prévue par le troisième alinéa de l'article 515-7 nouveau du code civil
serait " contraire au principe d'égalité entre les contractants ", le
pacte prenant fin, dans ce cas, immédiatement et les obligations qu'il a
produites cessant sur le champ ;
65. Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 515-7 nouveau du
code civil que l'un des partenaires peut décider de mettre fin au pacte civil
de solidarité ; que, dans cette hypothèse, " il signifie à l'autre sa
décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal
d'instance qui a reçu l'acte initial " ; qu'en application des
dispositions du neuvième alinéa du même article, le pacte prend fin trois mois
après la signification délivrée en application de l'alinéa précité, sous
réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du
tribunal d'instance ;
66. Considérant, par ailleurs, qu'en application du troisième alinéa de
l'article 515-7 du code civil, l'un des partenaires met fin au pacte civil de
solidarité en se mariant ; qu'il en informe l'autre par voie de signification,
le pacte prenant fin, en application du dixième alinéa de cet article, à la
date du mariage ;
67. Considérant, en premier lieu, que le pacte civil de solidarité est un
contrat étranger au mariage ; qu'en conséquence, sa rupture unilatérale ne
saurait être qualifiée de "répudiation" ;
68. Considérant, en deuxième lieu, comme il a été dit précédemment, que les
contrats à durée indéterminée, catégorie à laquelle appartient le pacte civil
de solidarité, peuvent toujours être résiliés par l'une ou l'autre des parties
;
69. Considérant, en troisième lieu, que la cessation immédiate du pacte en cas
de mariage de l'un des partenaires répond, comme il a été ci-dessus indiqué, à
la nécessité de respecter l'exigence constitutionnelle de la liberté du mariage
;
70. Considérant, enfin, comme cela résulte des dispositions du dernier alinéa
de l'article 515-7 du code civil, que le partenaire auquel la rupture est
imposée pourra demander réparation du préjudice éventuellement subi, notamment
en cas de faute tenant aux conditions de la rupture ; que, dans ce dernier cas,
l'affirmation de la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre l'exigence
constitutionnelle posée par l'article 4 de
71. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives
à la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité ne sont contraires ni au
principe de la dignité de la personne humaine, ni à aucun autre principe de
valeur constitutionnelle ;
Document 2 : TGI Lille ,
5 juin 2002
« Attendu
que le PACS est aux termes de l'article 515-1 du code civil « un contrat conclu
par deux personnes, de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie
commune ». Que le Conseil constitutionnel a précisé que la « vie commune
suppose outre la cohabitation, une vie de couple » (9 novembre 1999 n° 99-419)
qui ne se limite pas à « une communauté d'intérêts ». Qu'il existe entre
partenaires « pacsés » sinon une obligation de fidélité, au moins une
obligation de loyauté dérivant du droit commun des obligations contractuelles.
Que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, comme le rappelle
l'article 1134 du code civil. Il apparaît : que Monsieur L... entretient
actuellement des relations adultères à M..., 13 Rue A..., avec Monsieur Laurent
X... Que le requérant rencontre des difficultés à obtenir des attestations dans
le voisinage visant à établir que son partenaire l'a quitté et le trompe avec
un autre homme. C'est la raison pour laquelle le requérant vous prie qu'il vous
plaise, Monsieur le Président, de bien vouloir commettre tel huissier qu'il
plaira aux fins de constater les relations contraires à la fidélité promise par
contrat entre les partenaires, relations entretenues par Monsieur L... à
l'adresse indiquée.
LE PRESIDENT :
- Vu l'article 145 du NCPC, Vu l'article 515-1 du code civil, Vu l'article 1134
du code civil : - Attendu qu'il découle de l'article 515-1 du code civil une
obligation de vie commune entre partenaires d'un Pacte civil de solidarité, qui
doit être exécutée loyalement. Que l'obligation de devoir exécuter loyalement
le devoir de communauté de vie commande de sanctionner toute forme d'infidélité
entre partenaires. Que le manquement à l'obligation de vie commune justifie une
procédure en résiliation de PACS aux torts du partenaire fautif.
Attendu qu'il
apparaîtrait aux dires du requérant que Monsieur L... entretient des relations
sexuelles avec Monsieur Laurent X... Qu'une faute évoquant l'adultère dans le
mariage serait ainsi caractérisée. Qu'il est de l'intérêt du requérant de faire
constater les relations adultères entretenues par Monsieur L... avec Laurent
X... à M..., 13 Rue A... Bat D ou en tout autre lieu.
Commettons à
cette fin Maître Dhonte ou Me Bera ou Me Lemaître huissier de justice aux fins
de constater l'adultère perpétré par Monsieur L.... Disons que l'huissier
désigné pourra se faire assister d'un serrurier, et du commissaire de police.
Autorisons l'huissier désigné à pénétrer dans l'immeuble abritant l'appartement
de Monsieur L....
Disons qu'il
nous en sera référé en cas de difficulté. »
Document 3: Civ. 1re, 2 mai 2001
« Sur le
moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 220 du Code civil ;
Attendu que ce texte, qui institue une
solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour
l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable en
matière de concubinage ;
Attendu que M. Moreira, qui vivait en
concubinage avec Mlle Demoule, a souscrit un contrat d'abonnement auprès
d'EDF-GDF ; qu'il a laissé des factures impayées et a quitté sa concubine ;
qu'après son départ, celle-ci a souscrit un nouvel abonnement à son nom, a
régulièrement payé ses factures mais a refusé de régler l'arriéré qui avait été
facturé à son ancien concubin ;
Attendu que, pour condamner Mlle Demoule à
payer à EDF-GDF la somme de 7 532,83 francs, montant de l'arriéré, avec
intérêts au taux légal à compter du 4 décembre
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel
a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de
Bourges… ».
Commentaire du PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
A
Par
Et
La
position du Conseil constitutionnel concernant la loi sur le Pacte civil de
solidarité est particulièrement argumentée.
Ainsi, s’il valide le texte, c’est sous
de nombreuses réserves portant tout à la fois sur les dispositions du texte de
loi et sur son insertion dans l’ensemble juridique qui concerne le couple.
Les réserves d’interprétation apportées
par le Conseil constitutionnel sont les suivantes :
Considérant qu'il résulte de tout
ce qui précède que, sous les réserves et compte tenu des précisions
ci-dessus énoncées, et qui portent notamment
-
sur la condition de vie commune des
personnes liées par un pacte civil de solidarité,
-
sur la nullité absolue du pacte en
cas de non respect des dispositions de l'article 515-2 du code civil,
-
sur la nature de la preuve
contraire permettant d'écarter les présomptions d'indivision instaurées
par l'article 515-5 du code civil,
-
sur le régime de l'indivision,
-
sur l'interprétation des
dispositions en vigueur comportant les mentions de " célibataire " et
de " vie maritale ",
-
sur le caractère obligatoire de
l'aide mutuelle et matérielle que se doivent les personnes liées par un
pacte,
-
sur l'accès des tiers aux
différents registres d'inscription des pactes,
-
sur le respect de la vie privée
des cocontractants
-
et sur le droit du partenaire à
réparation en cas de faute tenant aux conditions de la rupture
unilatérale du pacte, les articles 1er à 7 et 13 à 15 de la loi relative au
pacte civil de solidarité doivent être déclarés conformes à la Constitution ;
Décide :
Article 2 :
Sont déclarés conformes à la Constitution, sous les réserves et compte
tenu des précisions ci-dessus énoncées, les articles 1er à 7 et 13 à 15 de la
loi relative au pacte civil de solidarité.
Consécration
légale de la pluralité du couple :
Car
le Pacte civil de solidarité n’est pas une loi comme les autres. L’ensemble des
débats parlementaires a souligné la particularité de ce texte qui est de poser
les bases d’une conception polymorphe de la vie de couple. Le couple, copula
(lien) signifie selon le Littré un lien pour attacher deux ou plusieurs choses
pareilles. Concernant les êtres humains, il s’agit de lier deux personnes
autour d’une communauté d’existence.
Or,
la conception juridique française du couple s’est longtemps limitée au mariage.
D’ailleurs, il a fallu attendre la loi sur la bioéthique de 1994 pour que le
terme même de couple apparaisse dans
La jurisprudence a ensuite été amenée –
difficilement, si l’on se réfère à la lente évolution du dommage par ricochet
de la concubine - à admettre l’existence d’une autre forme de couple, celle-ci
factuelle.
La
présente loi s’analyse ici en une petite révolution puisque le législateur pose
clairement qu’il existe désormais plusieurs formes légales de vie à deux :
le mariage, le Pacte civil de solidarité et le concubinage.
Ordonnancement
juridique des différentes formes de couple :
La
question qui vient immédiatement à l’esprit concerne la confrontation de ces
différents modèles. Sont-ils concurrents ? la question est centrale pour comprendre les compromis de
cette loi. Le Pacte civil de solidarité ne peut se comprendre que par une
référence tacite mais permanente au modèle prégnant qu’est le mariage.
D’ailleurs, la question est tellement évidente qu’un des griefs soumis au conseil concernait justement l’atteinte
supposée « au mariage républicain ». la réponse de la Haute juridiction est par ailleurs
laconique et affirme l’indépendance des deux institutions :
Considérant que, si les députés
auteurs de la première saisine soutiennent que la loi méconnaîtrait les règles du " mariage civil et
républicain " en " instituant une nouvelle communauté de vie ", les
dispositions relatives au pacte civil de solidarité ne mettent en cause aucune
des règles relatives au mariage ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la
violation de ces règles manque en fait ;
Cette affirmation est encore plus
explicite quant au grief portant sur une supposée institutionnalisation de la
répudiation :
Considérant, en premier lieu,
que le pacte civil de solidarité est un contrat étranger au mariage ;
qu'en conséquence, sa rupture unilatérale ne saurait être qualifiée de
"répudiation" ;
Mais
si les deux institutions sont indépendantes, elles supposent tout de même une
combinaison. Le législateur a décidé de faire du mariage le modèle référent.
Ceci est notablement visible par la volonté affichée de faire du principe de
liberté nuptiale une limite du Pacte civil de solidarité. Le Conseil
constitutionnel affirme d’ailleurs fortement ce principe constitutionnel :
la prise d'effet de celle-ci intervenant, en
dehors de l'hypothèse du mariage, trois mois après l'accomplissement des
formalités exigées par le législateur, et qui, dans tous les cas de rupture
unilatérale, y compris le mariage, réservent le droit du partenaire à
réparation ; que toute clause du pacte interdisant l'exercice de ce droit
devra être réputée non écrite ;
que la cessation du pacte à la date du mariage de
l'un des partenaires met en œuvre le principe de valeur constitutionnelle de la
liberté du mariage ;
Insertion
du Pacte civil de solidarité dans l’ordonnancement juridique :
sitôt la combinaison des différentes
formes légales de couple affirmée, la deuxième interrogation a trait à la place
du Pacte civil de solidarité dans l’ordonnancement juridique général.
Le
Conseil constitutionnel a été amené a traité la question à plusieurs reprises
dans sa décision. On peut ainsi distinguer la combinaison du Pacte civil de
solidarité avec la législation en général et par ailleurs, avec le droit des
contrats.
Quant
à l’insertion du Pacte civil de solidarité dans l’ordre juridique, la Haute
juridiction rappelle simplement que le Pacte civil de solidarité ne porte pas
atteinte aux règles existantes relatives aux thèmes connexes que sont la
filiation, l’autorité parentale (…) :
Considérant, en quatrième lieu,
que, limitée à l'objet ainsi voulu et défini par le législateur, la loi soumise
à l'examen du Conseil constitutionnel est sans incidence sur les autres
titres du livre Ier du code civil, notamment ceux relatifs aux actes d'état
civil, à la filiation, à la filiation adoptive et à l'autorité
parentale, ensemble de dispositions dont les conditions d'application ne
sont pas modifiées par la loi déférée ;
qu'en
particulier, la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne donne lieu à l'établissement
d'aucun acte d'état civil, l'état civil des personnes qui le concluent ne
subissant aucune modification ;
que
la loi n'a pas davantage d'effet sur la mise en œuvre des dispositions
législatives relatives à l'assistance médicale à la procréation, lesquelles
demeurent en vigueur et ne sont applicables qu'aux couples formés d'un homme
et d'une femme ;
qu'enfin,
en instaurant un contrat nouveau ayant pour finalité l'organisation de la vie
commune des contractants, le législateur n'était pas tenu de modifier la
législation régissant ces différentes matières ;
Quant
à l’application du droit des contrats, le Conseil rappelle également
l’application du droit commun sauf disposition contraire de la loi :
que les dispositions générales du
code civil relatives aux contrats et aux obligations conventionnelles auront
par ailleurs vocation à s'appliquer, sous le contrôle du juge, sauf en
ce qu'elles ont de nécessairement contraire à la présente loi ; qu'en
particulier, les articles 1109 et suivants du code civil, relatifs au
consentement, sont applicables au pacte civil de solidarité ;
Plus particulièrement, le Conseil va
souligner l’application des règles de droit commun en matière :
-
de responsabilité civile pour faute :
Considérant, en huitième lieu,
que l'instauration d'une solidarité
des partenaires à l'égard des tiers pour les dettes contractées par l'un d'eux
pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement
commun ne saurait faire obstacle, en cas d'excès commis par l'un des
partenaires, à l'application des règles de droit commun relatives à la
responsabilité civile ;
-
d’indivision :
Considérant, en premier lieu,
que, lorsque les biens acquis à titre onéreux par les partenaires d'un pacte
civil de solidarité postérieurement à la conclusion de ce pacte entrent dans
l'indivision dans les conditions prévues par l'article 515-5 nouveau du code
civil,
chaque
partenaire, qui a la qualité d'indivisaire, peut, à tout moment,
provoquer le partage des biens indivis, nul ne pouvant être contraint,
en application des dispositions de l'article 815 du code civil, à rester
dans l'indivision ;
qu'en second lieu, il résulte
des dispositions de l'article 815-17 du même code que les créanciers qui,
avant l'indivision, auraient pu agir sur les biens indivis, ainsi que
ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion de ces biens, peuvent
poursuivre leur saisie et leur vente ;
qu'en
application du même article, les créanciers personnels d'un indivisaire
ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir
dans le partage provoqué par celui-ci ;
Considérant que, sous réserve
de cette interprétation, il n'est porté atteinte ni au droit de
propriété des partenaires du pacte, ni à celui de leurs créanciers ;
Ordre public et
liberté contractuelle :
La
troisième interrogation générale sur le Pacte civil de solidarité porte sur sa
nature même. Véritable contrat, le Pacte civil de solidarité pose la question
de l’ordre public et de la liberté contractuelle.
Sur
ce point également, la décision du Conseil est claire : véritable contrat,
le Pacte civil de solidarité est soumis au droit commun des contrats sauf
disposition légale contraire :
Considérant, en troisième lieu,
que l'objet des articles 515-1 à 515-7 du code civil est la création d'un
contrat spécifique conclu par deux personnes physiques majeures en vue
d'organiser leur vie commune ;
que
le législateur s'est attaché à définir ce contrat, son objet, les conditions de
sa conclusion et de sa rupture, ainsi que les obligations en résultant ;
que,
si les dispositions de l'article 515-5 du code civil instituant des
présomptions d'indivision pour les biens acquis par les partenaires du pacte
civil de solidarité pourront, aux termes mêmes de la loi, être écartées par la
volonté des partenaires, les autres dispositions introduites par l'article
1er de la loi déférée revêtent un caractère obligatoire, les parties ne
pouvant y déroger ;
que
tel est le cas de :
-
la condition relative à la vie
commune,
-
de l'aide mutuelle et matérielle que
les partenaires doivent s'apporter,
-
ainsi que des conditions de cessation
du pacte ;
que les dispositions générales du
code civil relatives aux contrats et aux obligations conventionnelles auront
par ailleurs vocation à s'appliquer, sous le contrôle du juge, sauf en
ce qu'elles ont de nécessairement contraire à la présente loi ; qu'en
particulier, les articles 1109 et suivants du code civil, relatifs au
consentement, sont applicables au pacte civil de solidarité ;
Le
Pacte civil de solidarité est une loi particulière en ce qu’elle modifie la
perception légale du couple. Elle reste cependant, et c’est en ce sens que l’on
doit souscrire aux analyses du Conseil constitutionnel, une loi comme les
autres qui s’insère dans l’ordonnancement juridique.
« Contrat
spécifique », le Pacte civil de solidarité est soumis cependant à des
dispositions particulières tenant à sa formation, ses effets, sa rupture… il
est donc nécessaire d’aller plus avant en analysant article par article les
dispositions de ce texte.
Un pacte civil de solidarité peut être
conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune.
Cette
première disposition pose tout d’abord une condition positive : le Pacte
civil de solidarité est conclu entre deux (et deux seulement) personnes
physiques majeures. Quant à la notion de majorité, on le verra plus tard, la
loi exclut toute passation même pour un mineur émancipé.
L’intérêt
de cet article est dans l’incidente qui est posée « de sexe différent ou
de même sexe ». en effet,
l’indifférence du sexe des partenaires est l’innovation majeure de ce texte.
Elle est reprise pour le concubinage. Il est d’ailleurs à noter que la
législation en vigueur quant au mariage ne précise pas expressément que les
époux doivent être de sexe différent. On se fonde en général sur une analyse
implicite de l’article
144 [CC1]du Code
civil pour l’affirmer.
L’insertion d’un modèle légal de couple
homosexuel est dans la logique de la loi de 1994 sur la bioéthique qui avait
permis l’essor d’une idée de neutralité législative par rapport aux différentes
formes de couples.
Le
deuxième intérêt de cette disposition est d’affirmer que le Pacte civil de
solidarité a pour objet d’organiser une vie commune. Le législateur ne
précisait pas ce qu’il entendait par cette notion de vie commune. Saisi de ce
grief, la Haute juridiction apporte un éclairage intéressant en affirmant :
Considérant qu'il résulte de ces dispositions,
éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été
adoptées, que la notion de vie commune ne couvre :
-
pas seulement une communauté
d'intérêts
-
et ne se limite pas à l'exigence
d'une simple cohabitation entre deux personnes ;
que
la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une résidence
commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur
ait prévu des causes de nullité du pacte qui,
-
soit reprennent les empêchements à
mariage visant à prévenir l'inceste,
-
soit évitent une violation de
l'obligation de fidélité découlant du mariage ;
qu'en
conséquence, sans définir expressément le contenu de la notion de vie commune,
le législateur en a déterminé les composantes essentielles ;
Ainsi, le Conseil va véritablement
au-delà de sa simple mission de contrôle de constitutionnalité. Il affirme les
éléments composant la notion de vie commune. Ce sont la communauté
d’intérêt, la cohabitation, la résidence commune et plus généralement une vie
de couple. Or, on remarquera que le Conseil pour déduire cette dernière
composante de « vie de couple » se fonde sur les dispositions
interdisant l’inceste.
La position est courageuse puisqu’il
paraît évident que le législateur a tout fait pour exclure du débat les notions
de relations sexuelles et de filiation. La Haute juridiction est plus lucide.
Elle souligne l’existence de rapports sexuels au sein du couple uni par un
Pacte civil de solidarité. Elle va cependant plus loin puisque selon la loi le
Pacte civil de solidarité a pour objet une communauté de vie et que cette
communauté de vie passe par une « vie de couple ».
à peine de
nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
«1° Entre ascendant et descendant en
ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au
troisième degré inclus;
«2° Entre deux personnes dont l’une au
moins est engagée dans les liens du mariage;
«3° Entre deux personnes dont l’une au
moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
Cette
disposition pose des conditions tenant aux personnes qui souhaitent passer un
Pacte civil de solidarité. Elles sont au nombre de trois répondant à trois
impératifs : prévenir l’inceste, assurer la primauté du mariage, prévenir
la bigamie.
Quant à la prévention de
l’inceste :
La logique est la même que pour le
mariage. Ainsi, l’article 515-2 à l’image de l’article 161 du Code civil
interdit le Pacte civil de solidarité entre parents en ligne directe. De la
même manière, cette interdiction est étendue aux collatéraux à l’image des
articles 162 à 164.
On notera cependant un double
renforcement en matière de Pacte civil de solidarité par rapport au
mariage :
-
d’une part, il
n’est pas fait de distinction entre les interdictions absolues et relatives.
Ainsi, le Pacte civil de solidarité est impossible entre oncle et neveu ou
nièce alors que le mariage est possible sous réserve de l’autorisation en vertu
de l’article 164 Code civil.
-
D’autre part, le mariage n’est absolument
prohibé entre collatéraux que jusqu’au deuxième degré alors que le Pacte civil
de solidarité l’est jusqu’au troisième degré.
La prévention de l’inceste apparaît
d’ailleurs comme justification de cette limitation dans la décision du
Conseil :
Considérant que, sans méconnaître
les exigences du principe d'égalité, ni celles découlant de la liberté définie
à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
le
législateur, afin de prendre en compte l'intérêt général tenant à la prohibition
de l'inceste, a pu interdire la conclusion d'un pacte civil de solidarité, sous
peine de nullité absolue, entre des personnes entre lesquelles existe l'un
des liens de parenté ou d'alliance mentionnés par le 1° de l'article 515-2
nouveau du code civil ;
Quant à la prohibition de la
bigamie et la primauté du mariage :
Le deuxième paragraphe de cet article
interdit la passation d’un pacte
civil de solidarité dès lors
qu’une des deux personnes se trouve dans les liens du mariage. Le troisième
paragraphe quant à lui interdit un tel pacte dès lors qu’une des deux personnes
souhaitant le contracter est déjà engagée dans les liens d’un Pacte civil de
solidarité.
Dans les deux cas, la disposition vise à
compléter l’interdiction de la polygamie posée à l’article 147 du
Code civil :
« On ne peut contracter de deuxième mariage avant la dissolution du
premier »
On rappellera d’ailleurs que la
polygamie, contrairement à l’inceste, est une infraction pénale : art 433-20 NCP[CC2]. En l’absence de disposition en ce sens, la
passation d’un Pacte civil de solidarité avant la rupture du précédent n’est
pas punie pénalement.
Mais le paragraphe deux apparaît aussi
comme un moyen d’affirmer la primauté du modèle du mariage républicain pour
reprendre les termes de la saisine du Conseil sur le Pacte civil de solidarité.
Comme l’a affirmé la Haute juridiction (supra), il s’agit
de conforter le principe constitutionnel de la liberté nuptiale :
Considérant que les députés font
en outre valoir que la loi " institutionnaliserait des possibilités de
bigamie " ; que ce grief manque également en fait ;
qu'en
effet, tant les dispositions de la loi déférée relatives au pacte civil de
solidarité que celles relatives au concubinage n'ont ni pour objet
ni pour effet de lever la prohibition qui résulte de l'article 147
du code civil de contracter un second mariage tant que le premier n'est pas
dissous ;
qu'il
convient, au surplus, de relever que les dispositions de l'article 515-2
nouveau du code civil font obstacle à la conclusion d'un pacte civil de
solidarité entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les
liens du mariage ou dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de
solidarité ;
On remarquera enfin l’absence de
disposition en matière de délai de viduité[CC3] ce qui
n’est pas un hasard puisque le pacs ne
doit pas avoir pour but de procréer. Reste que cela posera assurément de
délicates questions d’attribution de filiation paternelle dans certaines
conditions.
Quant
à la sanction de la violation de ces conditions :
Reste le problème de la sanction civile
de la violation de ces conditions. Le Conseil constitutionnel saisi de cette
question répond clairement en affirmant le caractère absolu de la
nullité :
Considérant, en deuxième lieu,
qu'eu égard à la nature des empêchements édictés par l'article 515-2 du code
civil, justifiés notamment par les mêmes motifs que ceux qui font obstacle
au mariage, la nullité prévue par cette disposition ne peut être qu'absolue
;
Deux personnes qui concluent un pacte
civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal
d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.
A peine d'irrecevabilité, elles
produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et
joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au
regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal
d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du
greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas
déjà liées par un pacte civil de solidarité.
Après production de l'ensemble des
pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre.
Le greffier vise et date les deux
exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire.
Il fait porter mention de la déclaration
sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de
chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal
de grande instance de Paris.
L'inscription sur le registre du lieu de
résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend
opposable aux tiers.
Toute modification du pacte fait l'objet
d'une déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a
reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en
double original, l'acte portant modification de
A l'étranger, l'inscription de la
déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est
de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième
alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français
ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
Ce long article peut être analysé selon deux axes qui réponden