1ère Année

Droit de la Famille

Travaux Dirigés

_________________                                                         Séance n° 7

                                                                                           ___________

                                              

Programme Général : Les autres formes de couple

 

Thème de la séance : Le PACS, le concubinage

 

Exercices :

- Commentez l’arrêt de la cour de cassation Civ. 1re, 2 mai 2001 (Doc. 3).

 

- Dissertation : comparer la solidarité entre partenaire d’un PACS et concubins

(Pour vous aider, rechercher l’article : Solidarité légale entre époux et entre partenaires d'un «P.A.C.S.», par Agnès Souleau-Travers, Defrénois, 2002, p. 569

 

- Cas pratique de synthèse

 

Documentation.

A) Le PACS

Document 1 : Cons. const. 9 nov. 1999, no 99-419 DC: JO 16 nov.; D. 2000. Somm.

424, obs. Garneri; JCP 2000. I. 261, no 15, 16, 17, 19, obs. Mathieu et Verpeaux;

Petites affiches 1er déc. 1999, note Schoettl; ibid. 26 juill. 2000, obs. Mathieu et

Verpeaux

Document 2 : TGI Lille , 5 juin 2002: D. 2003. 515, note Labbée; RJPF 2003-3/38, obs. Valory; Dr. fam. 2003, no 57, note Beignier; RTD civ. 2003. 270, obs. Hauser

Document 3 :  Civ. 1re, 2 mai 2001:  Bull. civ. I, no 111; D. 2002. Somm. 612, obs. Lemouland; Defrénois 2001. 1003, obs. Massip; Dr. fam. 2001, no 79, note Perrouin; RTD civ. 2001. 565, obs. Hauser; ibid. 2002. 556, obs. Vareille  

(voir aussi  Civ. 1re, 27 avr. 2004: Bull. civ. I, no 113; D. 2004. Somm. 2968, obs. Vigneau; JCP 2005. II. 10008, note Cavalier; Defrénois 2004. 1232, obs. Massip; Dr. fam. 2004, no 140, note Larribau-Terneyre; RTD civ. 2004. 487, obs. Hauser).

 

SUR LE SITE

C. CHARBONNEAU et F.J. PANSIER,

- Et in Terra Pacs. Commentaire du Pacte civil de solidarité créé par la loi du 14 novembre 1999 et à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel, Gaz. Pal., Rec. 1999, doctr. p. 1793

- Hominibus bonae voluntatis (le PACS II), Gaz. Pal., Rec. 2000, doctr. p. 1953


Document 1 : Cons. const. 9 nov. 1999 (extraits)

 

- SUR LE GRIEF TIRÉ D'UNE ATTEINTE AUX " PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DES CONTRATS " :
60. Considérant que les députés et les sénateurs requérants font grief à l'article 515-7 nouveau du code civil de porter atteinte au " principe d'immutabilité des contrats " en permettant une rupture unilatérale du pacte civil de solidarité sans qu'aucune cause ne soit invoquée ;
61. Considérant que, si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 justifie qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l'un ou l'autre des contractants, l'information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties ; qu'à cet égard, il appartient au législateur, en raison de la nécessité d'assurer pour certains contrats la protection de l'une des parties, de préciser les causes permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités de celle-ci, notamment le respect d'un préavis ;
62. Considérant que ne sont pas contraires aux principes constitutionnels ci-dessus rappelés les dispositions de l'article 515-7 nouveau du code civil qui permettent la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité, la prise d'effet de celle-ci intervenant, en dehors de l'hypothèse du mariage, trois mois après l'accomplissement des formalités exigées par le législateur, et qui, dans tous les cas de rupture unilatérale, y compris le mariage, réservent le droit du partenaire à réparation ; que toute clause du pacte interdisant l'exercice de ce droit devra être réputée non écrite ; que la cessation du pacte à la date du mariage de l'un des partenaires met en œuvre le principe de valeur constitutionnelle de la liberté du mariage ;
63. Considérant que, sous cette réserve, le grief tiré d'une atteinte aux principes fondamentaux du droit des contrats doit être écarté ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA SAUVEGARDE DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE :
64. Considérant que les requérants font valoir que l'article 515-7 du code civil prévoit une faculté de rupture unilatérale du pacte civil de solidarité qui s'apparenterait, compte tenu de l'absence de garanties qui, selon eux, la caractérise, à la répudiation ; que cette disposition méconnaîtrait, en conséquence, le principe du respect de la dignité de la personne humaine ; que les députés auteurs de la première saisine ajoutent que la rupture du pacte par mariage prévue par le troisième alinéa de l'article 515-7 nouveau du code civil serait " contraire au principe d'égalité entre les contractants ", le pacte prenant fin, dans ce cas, immédiatement et les obligations qu'il a produites cessant sur le champ ;
65. Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 515-7 nouveau du code civil que l'un des partenaires peut décider de mettre fin au pacte civil de solidarité ; que, dans cette hypothèse, " il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial " ; qu'en application des dispositions du neuvième alinéa du même article, le pacte prend fin trois mois après la signification délivrée en application de l'alinéa précité, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal d'instance ;
66. Considérant, par ailleurs, qu'en application du troisième alinéa de l'article 515-7 du code civil, l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant ; qu'il en informe l'autre par voie de signification, le pacte prenant fin, en application du dixième alinéa de cet article, à la date du mariage ;
67. Considérant, en premier lieu, que le pacte civil de solidarité est un contrat étranger au mariage ; qu'en conséquence, sa rupture unilatérale ne saurait être qualifiée de "répudiation" ;
68. Considérant, en deuxième lieu, comme il a été dit précédemment, que les contrats à durée indéterminée, catégorie à laquelle appartient le pacte civil de solidarité, peuvent toujours être résiliés par l'une ou l'autre des parties ;
69. Considérant, en troisième lieu, que la cessation immédiate du pacte en cas de mariage de l'un des partenaires répond, comme il a été ci-dessus indiqué, à la nécessité de respecter l'exigence constitutionnelle de la liberté du mariage ;
70. Considérant, enfin, comme cela résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 515-7 du code civil, que le partenaire auquel la rupture est imposée pourra demander réparation du préjudice éventuellement subi, notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture ; que, dans ce dernier cas, l'affirmation de la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre l'exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
71. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives à la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité ne sont contraires ni au principe de la dignité de la personne humaine, ni à aucun autre principe de valeur constitutionnelle ;


 

Document 2 : TGI Lille , 5 juin 2002

« Attendu que le PACS est aux termes de l'article 515-1 du code civil « un contrat conclu par deux personnes, de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune ». Que le Conseil constitutionnel a précisé que la « vie commune suppose outre la cohabitation, une vie de couple » (9 novembre 1999 n° 99-419) qui ne se limite pas à « une communauté d'intérêts ». Qu'il existe entre partenaires « pacsés » sinon une obligation de fidélité, au moins une obligation de loyauté dérivant du droit commun des obligations contractuelles. Que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, comme le rappelle l'article 1134 du code civil. Il apparaît : que Monsieur L... entretient actuellement des relations adultères à M..., 13 Rue A..., avec Monsieur Laurent X... Que le requérant rencontre des difficultés à obtenir des attestations dans le voisinage visant à établir que son partenaire l'a quitté et le trompe avec un autre homme. C'est la raison pour laquelle le requérant vous prie qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de bien vouloir commettre tel huissier qu'il plaira aux fins de constater les relations contraires à la fidélité promise par contrat entre les partenaires, relations entretenues par Monsieur L... à l'adresse indiquée.

LE PRESIDENT : - Vu l'article 145 du NCPC, Vu l'article 515-1 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil : - Attendu qu'il découle de l'article 515-1 du code civil une obligation de vie commune entre partenaires d'un Pacte civil de solidarité, qui doit être exécutée loyalement. Que l'obligation de devoir exécuter loyalement le devoir de communauté de vie commande de sanctionner toute forme d'infidélité entre partenaires. Que le manquement à l'obligation de vie commune justifie une procédure en résiliation de PACS aux torts du partenaire fautif.

Attendu qu'il apparaîtrait aux dires du requérant que Monsieur L... entretient des relations sexuelles avec Monsieur Laurent X... Qu'une faute évoquant l'adultère dans le mariage serait ainsi caractérisée. Qu'il est de l'intérêt du requérant de faire constater les relations adultères entretenues par Monsieur L... avec Laurent X... à M..., 13 Rue A... Bat D ou en tout autre lieu.

Commettons à cette fin Maître Dhonte ou Me Bera ou Me Lemaître huissier de justice aux fins de constater l'adultère perpétré par Monsieur L.... Disons que l'huissier désigné pourra se faire assister d'un serrurier, et du commissaire de police. Autorisons l'huissier désigné à pénétrer dans l'immeuble abritant l'appartement de Monsieur L....

Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté. »

 

Document 3:  Civ. 1re, 2 mai 2001

« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 Vu l'article 220 du Code civil ;

 Attendu que ce texte, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable en matière de concubinage ;

 Attendu que M. Moreira, qui vivait en concubinage avec Mlle Demoule, a souscrit un contrat d'abonnement auprès d'EDF-GDF ; qu'il a laissé des factures impayées et a quitté sa concubine ; qu'après son départ, celle-ci a souscrit un nouvel abonnement à son nom, a régulièrement payé ses factures mais a refusé de régler l'arriéré qui avait été facturé à son ancien concubin ;

 Attendu que, pour condamner Mlle Demoule à payer à EDF-GDF la somme de 7 532,83 francs, montant de l'arriéré, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1995, l'arrêt attaqué affirme que, si l'union libre confère des droits de plus en plus nombreux qui rapprochent cette situation du statut du mariage, il convient alors de faire application aux concubins des mêmes obligations que celles des époux quant aux dépenses d'entretien au nombre desquelles figurent les factures de fourniture d'électricité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la seule identité du titulaire du contrat d'abonnement et que le concubin qui vit habituellement sous le même toit engage sa compagne ;

 Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges… ».

 

ET IN TERRA PACS

Commentaire du PACTE CIVIL DE SOLIDARITE A LA LUMIERE DE LA LOI VOTEE LE 13 OCTOBRE 1999 ET DE LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

Par

Cyrille CHARBONNEAU

Et

Frédéric-Jérôme PANSIER

 


TITRE XII «DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

 

Introduction

 

Dispositions préalables

 

Les réserves du CC pour la validité du texte :

 

            La position du Conseil constitutionnel concernant la loi sur le Pacte civil de solidarité est particulièrement argumentée.

Ainsi, s’il valide le texte, c’est sous de nombreuses réserves portant tout à la fois sur les dispositions du texte de loi et sur son insertion dans l’ensemble juridique qui concerne le couple.

Les réserves d’interprétation apportées par le Conseil constitutionnel sont les suivantes :

 

             Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves et compte tenu des précisions ci-dessus énoncées, et qui portent notamment

-         sur la condition de vie commune des personnes liées par un pacte civil de solidarité,

-         sur la nullité absolue du pacte en cas de non respect des dispositions de l'article 515-2 du code civil,

-         sur la nature de la preuve contraire permettant d'écarter les présomptions d'indivision instaurées par l'article 515-5 du code civil,

-         sur le régime de l'indivision,

-         sur l'interprétation des dispositions en vigueur comportant les mentions de " célibataire " et de " vie maritale ",

-         sur le caractère obligatoire de l'aide mutuelle et matérielle que se doivent les personnes liées par un pacte,

-         sur l'accès des tiers aux différents registres d'inscription des pactes,

-         sur le respect de la vie privée des cocontractants

-         et sur le droit du partenaire à réparation en cas de faute tenant aux conditions de la rupture unilatérale du pacte, les articles 1er à 7 et 13 à 15 de la loi relative au pacte civil de solidarité doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

 

                                                          Décide :

 

                        Article 2 :

Sont déclarés conformes à la Constitution, sous les réserves et compte tenu des précisions ci-dessus énoncées, les articles 1er à 7 et 13 à 15 de la loi relative au pacte civil de solidarité.

 

            Consécration légale de la pluralité du couple :

 

            Car le Pacte civil de solidarité n’est pas une loi comme les autres. L’ensemble des débats parlementaires a souligné la particularité de ce texte qui est de poser les bases d’une conception polymorphe de la vie de couple. Le couple, copula (lien) signifie selon le Littré un lien pour attacher deux ou plusieurs choses pareilles. Concernant les êtres humains, il s’agit de lier deux personnes autour d’une communauté d’existence.

 

            Or, la conception juridique française du couple s’est longtemps limitée au mariage. D’ailleurs, il a fallu attendre la loi sur la bioéthique de 1994 pour que le terme même de couple apparaisse dans la loi. La vie à deux s’est donc longtemps confondue avec le mariage.

La jurisprudence a ensuite été amenée – difficilement, si l’on se réfère à la lente évolution du dommage par ricochet de la concubine - à admettre l’existence d’une autre forme de couple, celle-ci factuelle.

 

            La présente loi s’analyse ici en une petite révolution puisque le législateur pose clairement qu’il existe désormais plusieurs formes légales de vie à deux : le mariage, le Pacte civil de solidarité et le concubinage.

 


            Ordonnancement juridique des différentes formes de couple :

 

            La question qui vient immédiatement à l’esprit concerne la confrontation de ces différents modèles. Sont-ils concurrents ? la question est centrale pour comprendre les compromis de cette loi. Le Pacte civil de solidarité ne peut se comprendre que par une référence tacite mais permanente au modèle prégnant qu’est le mariage. D’ailleurs, la question est tellement évidente qu’un des griefs soumis au conseil concernait justement l’atteinte supposée « au mariage républicain ». la réponse de la Haute juridiction est par ailleurs laconique et affirme l’indépendance des deux institutions :

 

             Considérant que, si les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la loi méconnaîtrait  les règles du " mariage civil et républicain " en " instituant une nouvelle communauté de vie ", les dispositions relatives au pacte civil de solidarité ne mettent en cause aucune des règles relatives au mariage ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation de ces règles manque en fait ;

 

Cette affirmation est encore plus explicite quant au grief portant sur une supposée institutionnalisation de la répudiation :

 

             Considérant, en premier lieu, que le pacte civil de solidarité est un contrat étranger au mariage ; qu'en conséquence, sa rupture unilatérale ne saurait être qualifiée de "répudiation" ;

 

            Mais si les deux institutions sont indépendantes, elles supposent tout de même une combinaison. Le législateur a décidé de faire du mariage le modèle référent. Ceci est notablement visible par la volonté affichée de faire du principe de liberté nuptiale une limite du Pacte civil de solidarité. Le Conseil constitutionnel affirme d’ailleurs fortement ce principe constitutionnel :

 

             Considérant que ne sont pas contraires aux principes constitutionnels ci-dessus rappelés les dispositions de l'article 515-7 nouveau du code civil qui permettent la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité,

la prise d'effet de celle-ci intervenant, en dehors de l'hypothèse du mariage, trois mois après l'accomplissement des formalités exigées par le législateur, et qui, dans tous les cas de rupture unilatérale, y compris le mariage, réservent le droit du partenaire à réparation ; que toute clause du pacte interdisant l'exercice de ce droit devra être réputée non écrite ;

que la cessation du pacte à la date du mariage de l'un des partenaires met en œuvre le principe de valeur constitutionnelle de la liberté du mariage ;

 

            Insertion du Pacte civil de solidarité dans l’ordonnancement juridique :

 

            sitôt la combinaison des différentes formes légales de couple affirmée, la deuxième interrogation a trait à la place du Pacte civil de solidarité dans l’ordonnancement juridique général.

 

            Le Conseil constitutionnel a été amené a traité la question à plusieurs reprises dans sa décision. On peut ainsi distinguer la combinaison du Pacte civil de solidarité avec la législation en général et par ailleurs, avec le droit des contrats.

 

            Quant à l’insertion du Pacte civil de solidarité dans l’ordre juridique, la Haute juridiction rappelle simplement que le Pacte civil de solidarité ne porte pas atteinte aux règles existantes relatives aux thèmes connexes que sont la filiation, l’autorité parentale (…) :

 

             Considérant, en quatrième lieu, que, limitée à l'objet ainsi voulu et défini par le législateur, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est sans incidence sur les autres titres du livre Ier du code civil, notamment ceux relatifs aux actes d'état civil, à la filiation, à la filiation adoptive et à l'autorité parentale, ensemble de dispositions dont les conditions d'application ne sont pas modifiées par la loi déférée ;

 


qu'en particulier, la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne donne lieu à l'établissement d'aucun acte d'état civil, l'état civil des personnes qui le concluent ne subissant aucune modification ;

 

que la loi n'a pas davantage d'effet sur la mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l'assistance médicale à la procréation, lesquelles demeurent en vigueur et ne sont applicables qu'aux couples formés d'un homme et d'une femme ;

 

qu'enfin, en instaurant un contrat nouveau ayant pour finalité l'organisation de la vie commune des contractants, le législateur n'était pas tenu de modifier la législation régissant ces différentes matières ;

 

            Quant à l’application du droit des contrats, le Conseil rappelle également l’application du droit commun sauf disposition contraire de la loi :

 

que les dispositions générales du code civil relatives aux contrats et aux obligations conventionnelles auront par ailleurs vocation à s'appliquer, sous le contrôle du juge, sauf en ce qu'elles ont de nécessairement contraire à la présente loi ; qu'en particulier, les articles 1109 et suivants du code civil, relatifs au consentement, sont applicables au pacte civil de solidarité ;

 

Plus particulièrement, le Conseil va souligner l’application des règles de droit commun en matière :

 

-         de responsabilité civile pour faute :

 

             Considérant, en huitième lieu, que l'instauration d'une solidarité des partenaires à l'égard des tiers pour les dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun ne saurait faire obstacle, en cas d'excès commis par l'un des partenaires, à l'application des règles de droit commun relatives à la responsabilité civile ;

 

-         d’indivision :

 

             Considérant, en premier lieu, que, lorsque les biens acquis à titre onéreux par les partenaires d'un pacte civil de solidarité postérieurement à la conclusion de ce pacte entrent dans l'indivision dans les conditions prévues par l'article 515-5 nouveau du code civil,

chaque partenaire, qui a la qualité d'indivisaire, peut, à tout moment, provoquer le partage des biens indivis, nul ne pouvant être contraint, en application des dispositions de l'article 815 du code civil, à rester dans l'indivision ;

 

            qu'en second lieu, il résulte des dispositions de l'article 815-17 du même code que les créanciers qui, avant l'indivision, auraient pu agir sur les biens indivis, ainsi que ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion de ces biens, peuvent poursuivre leur saisie et leur vente ;

qu'en application du même article, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par celui-ci ;

 

             Considérant que, sous réserve de cette interprétation, il n'est porté atteinte ni au droit de propriété des partenaires du pacte, ni à celui de leurs créanciers ;

 


            Ordre public et liberté contractuelle :

 

            La troisième interrogation générale sur le Pacte civil de solidarité porte sur sa nature même. Véritable contrat, le Pacte civil de solidarité pose la question de l’ordre public et de la liberté contractuelle.

 

            Sur ce point également, la décision du Conseil est claire : véritable contrat, le Pacte civil de solidarité est soumis au droit commun des contrats sauf disposition légale contraire :

 

             Considérant, en troisième lieu, que l'objet des articles 515-1 à 515-7 du code civil est la création d'un contrat spécifique conclu par deux personnes physiques majeures en vue d'organiser leur vie commune ;

que le législateur s'est attaché à définir ce contrat, son objet, les conditions de sa conclusion et de sa rupture, ainsi que les obligations en résultant ;

que, si les dispositions de l'article 515-5 du code civil instituant des présomptions d'indivision pour les biens acquis par les partenaires du pacte civil de solidarité pourront, aux termes mêmes de la loi, être écartées par la volonté des partenaires, les autres dispositions introduites par l'article 1er de la loi déférée revêtent un caractère obligatoire, les parties ne pouvant y déroger ;

que tel est le cas de :

-         la condition relative à la vie commune,

-         de l'aide mutuelle et matérielle que les partenaires doivent s'apporter,

-         ainsi que des conditions de cessation du pacte ;

que les dispositions générales du code civil relatives aux contrats et aux obligations conventionnelles auront par ailleurs vocation à s'appliquer, sous le contrôle du juge, sauf en ce qu'elles ont de nécessairement contraire à la présente loi ; qu'en particulier, les articles 1109 et suivants du code civil, relatifs au consentement, sont applicables au pacte civil de solidarité ;

 

            Le Pacte civil de solidarité est une loi particulière en ce qu’elle modifie la perception légale du couple. Elle reste cependant, et c’est en ce sens que l’on doit souscrire aux analyses du Conseil constitutionnel, une loi comme les autres qui s’insère dans l’ordonnancement juridique.

 

            « Contrat spécifique », le Pacte civil de solidarité est soumis cependant à des dispositions particulières tenant à sa formation, ses effets, sa rupture… il est donc nécessaire d’aller plus avant en analysant article par article les dispositions de ce texte.

 


Commentaire

 

Article 1er

 

 

Art. 515-1

Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

 

 

            Cette première disposition pose tout d’abord une condition positive : le Pacte civil de solidarité est conclu entre deux (et deux seulement) personnes physiques majeures. Quant à la notion de majorité, on le verra plus tard, la loi exclut toute passation même pour un mineur émancipé.

 

            L’intérêt de cet article est dans l’incidente qui est posée « de sexe différent ou de même sexe ». en effet, l’indifférence du sexe des partenaires est l’innovation majeure de ce texte. Elle est reprise pour le concubinage. Il est d’ailleurs à noter que la législation en vigueur quant au mariage ne précise pas expressément que les époux doivent être de sexe différent. On se fonde en général sur une analyse implicite de l’article 144 [CC1] du Code civil pour l’affirmer.

L’insertion d’un modèle légal de couple homosexuel est dans la logique de la loi de 1994 sur la bioéthique qui avait permis l’essor d’une idée de neutralité législative par rapport aux différentes formes de couples.

 

            Le deuxième intérêt de cette disposition est d’affirmer que le Pacte civil de solidarité a pour objet d’organiser une vie commune. Le législateur ne précisait pas ce qu’il entendait par cette notion de vie commune. Saisi de ce grief, la Haute juridiction apporte un éclairage intéressant en affirmant :

 

             Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que la notion de vie commune ne couvre :

-         pas seulement une communauté d'intérêts

-         et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes ;

que la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une résidence commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur ait prévu des causes de nullité du pacte qui,

-         soit reprennent les empêchements à mariage visant à prévenir l'inceste,

-         soit évitent une violation de l'obligation de fidélité découlant du mariage ;

qu'en conséquence, sans définir expressément le contenu de la notion de vie commune, le législateur en a déterminé les composantes essentielles ;

 

Ainsi, le Conseil va véritablement au-delà de sa simple mission de contrôle de constitutionnalité. Il affirme les éléments composant la notion de vie commune. Ce sont la communauté d’intérêt, la cohabitation, la résidence commune et plus généralement une vie de couple. Or, on remarquera que le Conseil pour déduire cette dernière composante de « vie de couple » se fonde sur les dispositions interdisant l’inceste.

La position est courageuse puisqu’il paraît évident que le législateur a tout fait pour exclure du débat les notions de relations sexuelles et de filiation. La Haute juridiction est plus lucide. Elle souligne l’existence de rapports sexuels au sein du couple uni par un Pacte civil de solidarité. Elle va cependant plus loin puisque selon la loi le Pacte civil de solidarité a pour objet une communauté de vie et que cette communauté de vie passe par une « vie de couple ».

 


Art. 515-2

à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

«1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus;

«2° Entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage;

«3° Entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

 

            Cette disposition pose des conditions tenant aux personnes qui souhaitent passer un Pacte civil de solidarité. Elles sont au nombre de trois répondant à trois impératifs : prévenir l’inceste, assurer la primauté du mariage, prévenir la bigamie.

 

            Quant à la prévention de l’inceste :

 

La logique est la même que pour le mariage. Ainsi, l’article 515-2 à l’image de l’article 161 du Code civil interdit le Pacte civil de solidarité entre parents en ligne directe. De la même manière, cette interdiction est étendue aux collatéraux à l’image des articles 162 à 164.

On notera cependant un double renforcement en matière de Pacte civil de solidarité par rapport au mariage :

-         d’une part, il n’est pas fait de distinction entre les interdictions absolues et relatives. Ainsi, le Pacte civil de solidarité est impossible entre oncle et neveu ou nièce alors que le mariage est possible sous réserve de l’autorisation en vertu de l’article 164 Code civil.

-         D’autre part, le mariage n’est absolument prohibé entre collatéraux que jusqu’au deuxième degré alors que le Pacte civil de solidarité l’est jusqu’au troisième degré.

La prévention de l’inceste apparaît d’ailleurs comme justification de cette limitation dans la décision du Conseil :

 

             Considérant que, sans méconnaître les exigences du principe d'égalité, ni celles découlant de la liberté définie à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,

le législateur, afin de prendre en compte l'intérêt général tenant à la prohibition de l'inceste, a pu interdire la conclusion d'un pacte civil de solidarité, sous peine de nullité absolue, entre des personnes entre lesquelles existe l'un des liens de parenté ou d'alliance mentionnés par le 1° de l'article 515-2 nouveau du code civil ;

 

            Quant à la prohibition de la bigamie et la primauté du mariage :

 

Le deuxième paragraphe de cet article interdit la passation d’un pacte civil de solidarité dès lors qu’une des deux personnes se trouve dans les liens du mariage. Le troisième paragraphe quant à lui interdit un tel pacte dès lors qu’une des deux personnes souhaitant le contracter est déjà engagée dans les liens d’un Pacte civil de solidarité.

Dans les deux cas, la disposition vise à compléter l’interdiction de la polygamie posée à l’article 147 du Code civil :

« On ne peut contracter de deuxième mariage avant la dissolution du premier »

 

On rappellera d’ailleurs que la polygamie, contrairement à l’inceste, est une infraction pénale : art 433-20 NCP[CC2] . En l’absence de disposition en ce sens, la passation d’un Pacte civil de solidarité avant la rupture du précédent n’est pas punie pénalement.

 

Mais le paragraphe deux apparaît aussi comme un moyen d’affirmer la primauté du modèle du mariage républicain pour reprendre les termes de la saisine du Conseil sur le Pacte civil de solidarité. Comme l’a affirmé la Haute juridiction (supra), il s’agit de conforter le principe constitutionnel de la liberté nuptiale :

 

             Considérant que les députés font en outre valoir que la loi " institutionnaliserait des possibilités de bigamie " ; que ce grief manque également en fait ;

qu'en effet, tant les dispositions de la loi déférée relatives au pacte civil de solidarité que celles relatives au concubinage n'ont ni pour objet ni pour effet de lever la prohibition qui résulte de l'article 147 du code civil de contracter un second mariage tant que le premier n'est pas dissous ;

qu'il convient, au surplus, de relever que les dispositions de l'article 515-2 nouveau du code civil font obstacle à la conclusion d'un pacte civil de solidarité entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ou dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ;

 

 

On remarquera enfin l’absence de disposition en matière de délai de viduité[CC3]  ce qui n’est pas un hasard puisque le pacs ne doit pas avoir pour but de procréer. Reste que cela posera assurément de délicates questions d’attribution de filiation paternelle dans certaines conditions.

 

            Quant à la sanction de la violation de ces conditions :

 

Reste le problème de la sanction civile de la violation de ces conditions. Le Conseil constitutionnel saisi de cette question répond clairement en affirmant le caractère absolu de la nullité :

 

             Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature des empêchements édictés par l'article 515-2 du code civil, justifiés notamment par les mêmes motifs que ceux qui font obstacle au mariage, la nullité prévue par cette disposition ne peut être qu'absolue ;

 

 

Art. 515-3

 

Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.

 

A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité.

 

Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre.

 

Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire.

 

Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

 

L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.

 

Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables.

 

A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

 

            Ce long article peut être analysé selon deux axes qui réponden