COLLOQUE
La présomption d'innocence et le droit pénal des affaires Bernard BOULOC
La présomption d'innocence et la procédure pénale Henri LECLERC
Le juge et l'innocence Frédéric-Jérôme PANSIER
La présomption d'innocence Daniel SOULEZ-LARIVIERE
La liberté de la presse et la présomption d'innocence Patrick AUVRET
COMPTE
RENDU
La
présomption d'innocence et la détention provisoire
M. MEHANNA Olivier METZNER
ARTICLE
Tolérance
et droit Etienne PICARD
Editorial
Le premier numéro de la Revue Européenne de Philosophie et de Droit est consacré à la publication des actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; il a été présidé par Danièle Mayer (professeur de Droit pénal à l'Université Paris I) et Patrick Auvret (professeur de Droit public à l'Université de Reims).
"C'est un droit à l'égard du juge, c'est un droit à l'égard du policier, c'est un droit à l'égard du journaliste, un droit à l'égard de son voisin. Car ce sont bien là les deux volets de la présomption d'innocence : le respect de la présomption d'innocence s'impose au prétoire, le respect de la présomption d'innocence s'impose à l'extérieur du prétoire, il s'impose dans la vie quotidienne. Le juge et le journaliste en tirent des obligations distinctes mais pour l'un comme pour l'autre la présomption d'innocence se présente en quelque sorte comme une croyance obligatoire. L'innocence de la personne soupçonnée est tout le temps de la procédure, du moins pour tous, une supposition obligatoire. La présomption d'innocence est un état d'esprit rendu obligatoire par le Droit dans un souci de protection des personnes soupçonnées. Toute la question est de savoir si cet état d'esprit restera suffisamment vivace pendant tout le temps de la procédure pour faire barrage à la force envahissante du soupçon". C'est ainsi que Danièle MAYER présente la présomption d'innocence.
Bernard
BOULOC, dans sa communication consacrée à la présomption
d'innocence dans le droit pénal des affaires, montre que des présomptions,
légales ou jurisprudentielles, combattent très sérieusement
la présomption d'innocence. Mais, dit-il, cette dernière
provient de textes ayant une valeur supérieure à la loi.
Il s'agit donc de savoir s'il n'est pas possible d'écarter de telles
dispositions et, à défaut, comment en droit pénal
des affaires on peut lutter contre ces présomptions de culpabilité.
Henri
LECLERC s'interroge sur cette règle de procédure qu'est la
présomption d'innocence telle qu'elle est affirmée par les
constituants de 1789 pour en comprendre le sens et pour voir comment dans
notre système de procédure elle est appliquée ou elle
n'est pas appliquée. Et voir en même temps les liens qui peuvent
exister entre cette règle de procédure et l'affirmation nouvelle
du Code civil contenue dans l'article 9-1 depuis la loi du 4 janvier 1993.
H. Leclerc démontre que nous sommes dans un système dont
l'organisation est en contradiction avec le principe de la présomption
d'innocence. Le principe de la présomption d'innocence, ajoute-t-il,
"c'est que le doute reste le principe fondamental avant toute condamnation.
Aujourd'hui, notre système de procédure pénale ne
respecte pas ce qui était considéré par les constituants,
non pas comme un droit qu'il convenait d'affirmer, mais comme une espèce
d'évidence préalable".
Pour Frédéric-Jérôme PANSIER, "le thème de l'innocence et de la justice constitue un des passages obligés de toute réflexion sur l'institution judiciaire". Avec, dit-il, "une angoisse majeure de l'homme de la rue : la justice condamne-t-elle des innocents ? Alors que l'on pourrait s'inquiéter aussi légitimement de savoir si elle ne condamne pas des non innocents...". Aborder le thème de l'innocence revient pour Frédéric-Jérôme Pansier à s'interroger sur le mot même : est innocent celui qui n'a pas nui, l'innocent est celui qui n'est pas coupable, celui qui n'a pas commis de faute. C'est, dit-il, la faute qui définit le coupable et son absence qui, par contre-coup, caractérise l'innocent, entendu comme forme ultime du "non coupable". "Cette vision de l'innocence conduit à s'interroger sur la relation du juge avec l'ensemble des citoyens et sur sa démarche générale pour établir la culpabilité, puis à étudier ce qui, dans la procédure pénale actuelle, fait vaciller le juge de l'innocence à la culpabilité".
Pour Daniel SOULEZ-LARIVIERE, "La présomption d'innocence se résume essen-tiellement à la possibilité pour un justiciable touché par la justice de ne pas en être infecté et de ne pas en mourir symboliquement et dans l'imaginaire des autres. A vouloir placer trop haut ce concept, on le conserve comme un objet sacré auquel on se réfère sans y croire, comme ce fut le cas par exemple pour la séparation des pouvoirs en France pendant deux siècles. A ne pas en tirer les conséquences pratiques en termes de capacité pour l'individu à se sortir d'affaire dans la mécanique judiciaire, on se leurre. A ne pas vouloir considérer que la présomption d'innocence se traite à tous les niveaux de l'appareil et du fonctionnement judiciaire et non pas simplement par une mesure particulière, on commet une erreur théorique, faute de prise en considération d'éléments pragmatiques qui font la différence entre une bonne et une mauvaise justice".
Olivier METZNER développe le thème de la présomption d'innocence et de la détention provisoire. Il montre le paradoxe constant qui existe entre le principe de la présomption d'innocence, celui de la liberté d'information et l'application de la procédure pénale, et dresse l'état de la présomption d'innocence aujourd'hui : c'est-à-dire, "une notion théorique qui n'a malheureusement aucune application pratique. Notre procédure est faite pour aboutir à ce que les personnes soient préjugées vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis des magistrats eux-mêmes qui ont tendance à banaliser ce qu'ils pratiquent quotidiennement : la mise en détention. Ce grand principe que nous vendons surtout à l'exportation, nous n'arrivons pas à l'imposer au quotidien et c'est la grave difficulté. Il est impératif que nous repensions, que nous imaginions un système qui puisse protéger l'innocence de chacun avant qu'il ne soit réellement déclaré coupable".
Patrick
AUVRET consacre sa communication à la liberté de la presse
et la présomption d'innocence qui, dit-il, sont constamment opposés
ces derniers temps. Le législateur a tenté en 1993 d'organiser
le régime juridique de ce conflit de droit. Patrick Auvret tente
de préciser les données du problème en terme juridique.
"Je pense", dit-il, "que le travail d'un théoricien consiste à
tenter de clarifier les règles du droit, en déterminer leur
consistance exacte, leurs conditions d'application, leurs limites. On évoque
dans ce débat des données juridiques dont on ne conçoit
pas toujours l'exacte portée. Trois points méritent une attention
particulière. Il s'agit d'abord de la détermination des bases
juridiques du conflit de droits entre la liberté de la presse et
la présomption d'innocence. Il relève ensuite ce qui lui
apparaît comme des imperfections du droit positif dans les éléments
du régime juridique antérieur aux lois de 1993 qui subsistent
ainsi que dans l'application de la nouvelle législation".
Nous
présentons enfin un article d'Etienne PICARD (professeur de Droit
public à l'Université Paris I Sorbonne) sur le droit et la
tolérance, extrait de son intervention au colloque de Philosophie
"Religions et tolérances" qui a eu lieu le samedi 5 mars 1994 à
l'Université Paris IV Sorbonne.
M. MEHANNA
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LE DROIT PENAL DES AFFAIRES
Bernard BOULOC
Professeur
de Droit pénal, Paris I
Dans tout débat
judiciaire, la question de la preuve est cardinale1. Si l'on peut avec
des éléments non contestables et non contestés convaincre
du bien-fondé de la thèse que l'on soutient, alors la partie
sera gagnée, que l'on soit le délinquant ou la partie civile,
le demandeur ou le défenseur. Il est vrai que la preuve n'est pas
toujours aisée à apporter, car, hors le cas du flagrant délit
qui se commet en présence du magistrat, du policier ou de très
nombreux témoins, elle est rarement toute faite. Même l'aveu,
que l'on a eu tendance à rechercher à tout prix, et qui sous
sa forme mineure d'une reconnaissance spontanée des faits peut inciter
le juge à la clémence, ou même faciliter parfois une
procédure de médiation qui exclura toute mise en oeuvre d'une
poursuite, peut ne pas être satisfaisant. Car une reconnaissance
peut être faite avec nuances ; mais l'on sait que, pour retenir que
ce que l'on souhaite, la règle de l'indivisibilité de l'aveu
ne s'applique pas en matière pénale2.
Aussi
bien, puisque les preuves sont rarement parfaites, on pourrait être
tenté de se fier à son flair ou à des indices. Si
mes revenus sont modestes et que je suis trouvé porteur d'un objet
de valeur, n'aura-t-on pas tendance à penser que j'aurai volé
cet objet ? N'en sera-t-il pas de même si j'ai un casier judiciaire
important, car, à tort sans doute, on pourra penser que je suis
l'auteur du dernier méfait commis. Bref, "qui a bu boira".
Afin
de lutter contre ce sentimentalisme de mauvais aloi, la Déclaration
des droits de l'homme de 1789 a posé une règle précise
: Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie. Le même principe ressort clairement
des Déclarations des droits de l'homme, des Nations-Unies, de l'Europe
ou du Pacte sur les droits civils et politiques. D'autres préciseront
ce qu'implique cette présomption d'innocence que la loi du 4 janvier
1993 a tenu à renforcer. Selon l'art. 9-1 du Code civil, chacun
a droit au respect de la présomption d'innocence. Etre présenté
trop tôt comme coupable expose, en particulier, un journaliste ou
l'éditeur d'un journal ou d'une revue, à une action en cessation
de l'atteinte à la présomption d'innocence par la voie d'un
référé spécifique permettant même l'octroi
de dommages-intérêts. En outre, cette même loi du 4
janvier 1993 a modifié les dispositions de la loi sur la presse,
afin qu'il soit possible d'agir utilement, même sur la base du droit
pénal, ce qui nous vaut les règles des articles 65-1 et 65-2
introduits dans la loi du 29 juillet 1881, l'ensemble ayant été
fort bien décrit par mon collègue Auvret dans sa belle étude
récente3.
Ceci
étant, la présomption d'innocence qui n'est plus une règle
à qui l'on donne un coup de chapeau poli, a-t-elle des limites ?
Apparemment non. Comme parfois cela nous est rappelé par la Cour
de cassation, là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas
lieu non plus pour nous de distinguer. Mais s'en tenir à cette solution
serait avoir une vision un peu idyllique et donc irréaliste, car
parfois, et notamment dans le droit pénal des affaires, il n'en
est pas toujours ainsi.
Il arrive
pour des raisons évidentes que le législateur s'écarte
un peu de ce principe. On sait d'ailleurs que la présomption d'innocence
avait fait l'objet d'attaques de la part des positivistes ; aussi bien
Ferri que Tarde proposaient de l'écarter pour les criminels par
tendance et pour les criminels professionnels4. Mais comme l'ont remarqué
des esprits éminents5, comment savoir si telle personne entre, avec
certitude, dans telle ou telle catégorie ? Quoi qu'il en soit, si
notre droit a supprimé la présomption d'incorrigibilité
attachée à la multirécidive, par suite de la suppression
de la relégation et de la tutelle pénale en revanche, il
admet certaines présomptions que, juridiquement, on dénomme
favorables à l'accusation6.
Si on
laisse de côté la présomption d'origine frauduleuse
des fonds dont les mendiants et vagabonds étaient trouvés
porteurs - puisque le vagabondage n'est plus une infraction, on peut relever
que l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 répute faite de
mauvaise foi, toute reproduction d'une imputation qui a été
jugée diffamatoire. En matière douanière, l'article
418 C.D. répute avoir été introduites en contrebande,
les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées
à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à
des taxes de consommation intérieure, lorsque par exemple, elles
sont trouvées dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être
munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable
pour la route qu'elles suivent et pour le temps où se fait le transport
sauf bien sûr si elles se dirigent vers le bureau des douanes, avec
les documents prévus.
De même,
les articles 399 et 400 C.D. réputent certaines personnes, intéressées
à la fraude, comme celle qui achète ou détient des
marchandises importées en contrebande ou sans déclaration,
en quantité supérieure à celles des besoins de la
consommation familiale.
Enfin,
et sans vouloir épuiser la matière, on peut signaler la disposition
de l'alinéa 3 de l'article 10-3 de l'ordonnance du 28 septembre
1967 sur Commission des opérations de Bourse qui répute pénalement
responsables, les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale
quand cette dernière aura réalisé des opérations
paraissant être des opérations d'initiés. Sur cette
question précise, la Chambre criminelle, par un arrêt du 15
mars 1937, a censuré l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris,
qui avait relaxé le dirigeant de droit au motif qu'aucun fait de
participation délibérée au délit reproché
n'était établi.
En outre,
de ces présomptions légales, la jurisprudence a ajouté
parfois des présomptions de fait. Ainsi, pour certains délits
comme la contrefaçon ou la diffamation, dès l'instant que
l'élément matériel est démontré, l'infraction
existe ipso facto. Parfois, d'ailleurs, la Cour de Cassation indique que
l'élément moral se déduit des circonstances de fait,
car si le procédé utilisé est complexe, on voit mal
comment il n'a pas pu être mis au point par une personne consciente
qui l'a voulu.
Il est
clair que ces présomptions, légales ou jurisprudentielles,
combattent très sérieusement la présomption d'innocence.
Mais comme cette dernière provient de textes ayant une valeur supérieure
à la loi, n'est-il pas possible d'écarter de telles dispositions,
et à défaut, comment en droit pénal des affaires peut-on
lutter contre ces présomptions de culpabilité. Tels seront
les deux points de mon exposé.
Peut-on éliminer juridiquement les textes édictant une présomption de culpabilité ?
La présomption d'innocence figure tant dans notre Déclaration interne des droits de l'homme que dans des textes de portée internationale. On pourrait donc songer à mettre en oeuvre les recours éventuellement prévus pour le respect de ces déclarations. Mais l'on peut aussi s'adresser au juge qui, dans certaines situations, peut vérifier le respect de la hiérarchie des textes.
A.- En
ce qui concerne les organes susceptibles de se prononcer sur l'atteinte
à la présomption d'innocence, il est permis d'en citer deux
: le Conseil constitutionnel, d'une part, la Cour européenne des
droits de l'homme, d'autre part.
Le Conseil
constitutionnel peut être amené à se prononcer sur
la valeur d'un texte législatif, notamment à la suite d'un
recours formé par soixante députés ou sénateurs.
Il est, semble-t-il, rare qu'il soit amené à évoquer
la présomption d'innocence. Néanmoins, il y a été
fait allusion dans sa fameuse décision du 19-20 janvier 1981 relative
à la loi Sécurité et Liberté. Examinant la
valeur de la saisine directe, devenue par la suite la procédure
de la comparution immédiate, le Haut Conseil observe que le
recours non pertinent du Parquet à l'une des procédures de
saisine directe, aurait nécessairement pour conséquence,
en raison de la présomption d'innocence dont bénéficie
le prévenu, soit la relaxe de celui-ci, soit la décision
du juge de jugement de procéder à un supplément d'information,
et que le juge de jugement doit statuer sur la culpabilité du prévenu,
toujours présumé innocent, selon des règles de forme
et de fond identiques, de sorte que la procédure de saisine directe
n'est pas contraire aux droits de la défense ou à l'égalité
devant la justice.
On le voit,
la question de la validité d'une loi qui heurterait la présomption
d'innocence n'a pas été pleinement abordée. Le jour
où un simple citoyen aura accès au Conseil Constitutionnel,
fût-il indirect, de belles questions pourront être posées.
En revanche,
la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée
à se prononcer sur la question de la compatibilité de certaines
lois avec l'art. 6-2 de la CEDH, dans l'affaire Salabiaku du 7 octobre
1988.
Dans
cette affaire, M. Salabiaku qui résidait à Paris, attendait
un colis devant venir du Zaïre. Malgré les recommandations
de prudence du préposé de Roissy, il prend une malle qui
ne portait pas son nom, et dans laquelle on devait découvrir 10
kg de cannabis. Quelques jours plus tard, arrivait une malle à lui
destinée, qui elle était tout à fait normale, de sorte
que l'intéressé faisait valoir qu'il y avait eu en quelque
sorte erreur. Néanmoins, il était poursuivi devant le TGI
de Bobigny pour délit pénal d'importation illicite de stupéfiants
et délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées.
La Cour
d'Appel de Paris réformait partiellement cette décision.
Elle admettait le bénéfice du doute quant à l'infraction
pénale d'importation illicite de stupéfiants, mais elle maintenait
la culpabilité sur l'infraction douanière. La Chambre criminelle
de la Cour de Cassation rejetait ce pourvoi, en se fondant sur l'art. 392
C. Douanes selon lequel le détenteur de marchandises de fraude est
réputé responsable de la fraude, une telle disposition n'ayant
pas été abrogée par suite de l'adhésion de
la France à la CEDH. Salabiaku introduit un recours devant la Commission
de Strasbourg qui écarta le grief pris de la violation de l'art.
6-2. La Cour devait également se prononcer en ce sens. Elle indique
à cette occasion que les Etats sont libres en principe et sous certaines
conditions, d'ériger en infraction un fait matériel ou objectif
considéré en soi, qu'il procède ou non d'une intention
délictueuse ou d'une négligence. Toutefois, les Etats ne
doivent pas dépasser des limites raisonnables prenant en compte
la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense.
Dans le cas présent, la détention des marchandises litigieuses avait été dûment prouvée par la partie poursuivante. Par ailleurs, les juridictions françaises avaient appliqué la loi d'une manière compatible avec la présomption d'innocence, les juges paraissant avoir discerné dans les circonstances de la cause, un certain élément intentionnel. Dans ces conditions, la Cour européenne a estimé qu'il n'y avait pas eu violation de l'art. 6-2 CEDH. Ainsi, la Cour européenne admet que, dans certaines matières graves, la présomption d'innocence puisse être mise de côté. Mais il importe alors que les droits de la défense soient pleinement respectés, c'est-à-dire que l'intéressé puisse utilement se défendre et, au besoin, démontrer l'inanité de la présomption légale. Dans le cas de la législation douanière, nous sommes bien en présence d'enjeux importants, et si la procédure est pleinement contradictoire, la présomption heurtant la présomption d'innocence peut être acceptée.
Ainsi,
les instances susceptibles d'apprécier le respect plein et total
de la présomption d'innocence tolèrent que des dérogations
puissent être admises si l'on dispose pleinement du droit de se défendre.
On s'explique, dès lors, que le juge judiciaire ne se soit pas senti
à même d'écarter telle ou telle disposition pour méconnaissance
de la présomption d'innocence.
B- De
fait, même si dans le système juridique français, le
juge judiciaire n'a pas qualité pour apprécier la constitutionnalité
d'une loi, en revanche, il a le droit - et même le devoir, surtout
si une question en ce sens lui est posée - d'apprécier la
régularité d'une loi interne par rapport à une disposition
internationale.
Sans doute, une telle manière de procéder peut paraître étrange. Mais il faut rappeler tout d'abord qu'il existe un principe de hiérarchie des normes, selon lequel une loi interne ne doit pas contrarier un traité international (art. 55 de la Constitution). Par ailleurs, lorsque le traité est d'application directe, comme c'est le cas pour la Convention européenne, le juge judiciaire est pleinement en droit de trancher la difficulté.
Certes, il peut sembler curieux qu'un juge national, qui ne peut pas contrôler la conformité d'une loi à la Constitution11, ait le pouvoir d'écarter l'application d'une loi votée par le Parlement en invoquant une disposition d'un traité international dont l'in-terprétation devrait plutôt relever du pouvoir exécutif. Mais la hiérarchie des normes commande cette solution, dont on ne peut pas vraiment dire que nos juges en abusent.
Quoi qu'il
en soit, dans trois domaines des questions ont été posées
à la Cour de Cassation. C'est tout d'abord, à propos de la
législation douanière, que la Chambre criminelle s'est prononcée.
Par un arrêt du 30 janvier 198912, intervenu peu de temps après
l'affaire Salabiaku, elle a jugé que l'art. 6-2 CEDH ne met pas
obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées
en matière pénale, dès lors que les dites présomptions,
comme celle de l'art. 418 du Code des douanes, prennent en compte la gravité
de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense, la loi
n'ayant pas d'ailleurs pour objet de limiter les modes de preuve prévus
par la loi interne. Une solution identique a été reprise
en matière douanière par l'arrêt du 10 février
199213 .
Près
de trois ans plus tard, la Chambre criminelle était saisie de la
question de la responsabilité pécuniaire du propriétaire
d'un véhicule pour les infractions au stationnement. Elle répond
par un arrêt du 6 novembre 199114 que l'art. 6-2 ne met pas obstacle
aux présomptions de droit ou de fait, dès lors qu'il est
possible de rapporter la preuve contraire et que les droits de la défense
sont assurés. Deux autres décisions reprennent la formule
en 199215.
Quant
au troisième secteur, c'est celui de la loi sur la presse. Par un
arrêt du 17 décembre 199116, la Chambre criminelle devait
se prononcer à propos de la responsabilité pénale
du directeur de la publication édictée par l'article 42 de
la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Elle reprend la formule habituelle,
savoir que ce texte n'est pas incompatible avec l'art. 6 de la CEDH. A
vrai dire, on ne voit pas très bien, en la matière, comment
la preuve contraire pourra être rapportée, car le directeur
de la publication est de plein droit responsable. Qu'importe. En revanche,
cette preuve contraire est ouverte à l'auteur d'une diffamation.
Aussi, la haute juridiction a pu, le 16 mars 199317, affirmer que le principe
selon lequel l'intention de nuire est attachée de plein droit aux
imputations diffamatoires n'est pas incompatible avec les art. 6 et 10
de la CEDH, dès lors qu'il est possible d'apporter la preuve contraire
et que les droits de la défense sont assurés.
De ces
différentes décisions, il ressort nettement qu'une loi pénale
interne peut parfaitement instituer une présomption de droit sans
qu'elle soit incompatible avec l'art. 6-2 de la CEDH. A vrai dire, la Cour
européenne avait adopté une position plus nuancée
dans l'arrêt Salabiaku, puisqu'elle visait la gravité de l'enjeu.
Aussi, il n'est pas certain que l'on puisse sérieusement soutenir
qu'en matière d'infractions aux règles sur le stationnement
les enjeux sont graves, mis à part les intérêts financiers
de l'Etat. Telle étant la situation en droit, il reste à
se demander comment va-t-on pouvoir lutter contre ces présomptions
de culpabilité et notamment contre les présomptions de fait,
qui se sont développées en droit pénal des affaires.
Comment lutter contre les présomptions de fait ?
Quand bien même la jurisprudence affirme que la preuve contraire peut être rapportée, il faut bien reconnaître que le chemin indiqué est des plus étroits. Par exemple, en matière douanière, il n'y avait que la force majeure qui pouvait libérer la personne poursuivie, comme d'ailleurs en matière de contravention. Dans d'autres cas, il est vrai, il n'y a que l'intention ou la mauvaise foi qui est réputée acquise, de sorte que la personne poursuivie peut effectivement établir sa bonne foi. Et même, il est permis d'observer que parfois, la jurisprudence en vient à dégager quelques causes particulières de justification, et à admettre, en marge de la loi, des faits justificatifs spéciaux.
A.- De
manière générale, quand est admise une présomption
légale ou jurisprudentielle, l'intéressé dispose de
la possibilité d'établir sa bonne foi. Le fondement de cette
possibilité réside dans le fait que la nature particulière
de l'infraction faisant présumer l'élément moral à
partir de l'établissement de l'élément matériel,
c'est alors à l'intéressé de démontrer qu'il
était en droit d'agir comme il l'a fait. Tel est le cas, en matière
de contrefaçon, ou de diffamation. Mais les tribunaux se montrent
parfois exigeants. Ainsi, en matière de diffamation, il faudra établir
une particulière bonne foi, surtout si l'on est journaliste. Ce
dernier aura dû procéder à toutes vérifications
admissibles pour qu'il soit exonéré du délit reproché.
En matière de contrefaçon, l'exigence est moins forte, car
il suffit, dit-on, de démontrer l'absence de faute18.
Récemment,
après que la loi du 8 juillet 1987 ait abrogé l'art. 369-2
du Code des douanes interdisant aux juges de relaxer les contrevenants
pour défaut d'intention, la question s'était posée
de savoir, si comme en droit commun, il aurait été nécessaire
de prouver la mauvaise foi de l'agent ou bien si, en raison des présomptions
légales, la bonne foi devrait être démontrée.
La jurisprudence
devait très vite se prononcer dans ce dernier sens. Depuis un arrêt
du 16 mars 198919, la Cour de Cassation décide que l'abrogation
de l'art. 369-2 permet aux contrevenants de rapporter la preuve de leur
bonne foi. A vrai dire, l'on devrait normalement considérer que
la bonne foi se présume. Mais telle n'est pas la position adoptée
par notre haute juridiction. Pour elle, c'est toujours à l'intéressé
de rapporter la preuve de sa bonne foi.
Avec
l'entrée en application du nouveau Code pénal, qui dispose
que tous crimes et délits requièrent l'intention de les commettre,
on aurait pu se demander si la juris-prudence ne pourrait pas changer de
cap, ce d'autant qu'en principe la catégorie des délits matériels,
que l'on rencontre souvent dans le domaine du droit pénal des affaires,
a théoriquement disparu avec l'art. 339 de la loi d'adaptation du
16 décembre 1992.
Mais
sur ce point, l'optimisme ne peut pas être de mise. En effet, par
deux arrêts du 25 mai 199420, la Chambre criminelle a pris nettement
parti. Par le premier arrêt, elle a jugé que l'exploitation
sans autorisation d'une installation classée impliquait l'intention
coupable, exigée par la loi, dès lors qu'était constatée
la violation en connaissance de cause d'une prescription légale
ou réglementaire. Quant au second arrêt du même jour,
il avait trait à la vente de 88 véhicules d'occasion sans
facture. Jusqu'alors, il était admis que ce type d'infraction constituait
un délit matériel21. Mais du fait du nouveau Code pénal,
il aurait fallu au moins constater une faute, voire une intention. Mais
la Chambre criminelle s'est bornée à dire que la constatation
de la violation d'une prescription légale ou réglementaire
impliquait de la part de son auteur l'intention coupable de son auteur.
A nouveau, cette motivation se retrouve dans un arrêt du 12 juillet
199422 relatif à l'exécution de travaux de construction sans
déclaration préalable et en méconnaissance du plan
d'occupation des sols.
Ainsi,
pour la haute juridiction, toute violation en connaissance de cause d'une
prescription légale ou réglementaire implique l'intention.
Finalement, ce sont toutes les infractions qui sont devenues des délits
matériels. Il conviendra donc pour combattre cette présomption
d'action volontaire d'invoquer de manière pleine et entière,
avec preuves à l'appui, la bonne foi, faute de quoi la présomption
d'intention jouera et se déduira de la matérialité
de l'acte. Il ne pourrait en être différemment que si l'intéressé
invoquait une cause de justification.
B.- Même
si une partie de la doctrine considère que ce serait au Ministère
public d'établir que les faits reprochés ne sont pas légitimés
par un fait justificatif ou une cause de non-imputabilité, on sait
que pour la jurisprudence, c'est toujours à la per-sonne poursuivie
qu'il appartient d'invoquer et même de démontrer que la responsabi-lité
pénale ne peut pas être admise en raison de l'existence d'une
cause de justification23. Quoi qu'il en soit, l'intéressé
peut combattre la présomption légale ou de fait en se prévalant
de toutes les causes de non-responsabilité : subjective comme le
trouble psychique, la contrainte ou l'erreur, ou objective comme l'ordre
de la loi, le comman-dement de l'autorité légitime, la légitime
défense ou l'état de nécessité.
En matière
de droit pénal des affaires, ce qui paraît important, c'est
l'erreur et l'état de nécessité. L'erreur car, dans
le silence de la loi, la jurisprudence avait parfois admis l'erreur invincible,
mais à la dernière époque, elle s'était montrée
plus que réservée. Avec le nouveau Code, il est permis de
justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu'on n'était pas
en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte24.
Sans doute, on ne pourra pas se borner à invoquer l'ignorance de
la loi. Mais lorsque l'on s'est renseigné auprès des administrations
compétentes, qui ont donné tel renseignement précis,
il ne sera pas possible de retenir contre l'agent une infraction. La question
se présentait parfois dans le domaine des importations de produits
ou de la douane. Nul doute que l'on trouvera des solutions en ces domaines.
Par
ailleurs, l'état de nécessité a été
parfois invoqué. Mais il ne faut pas exagérer. Ainsi, c'est
à juste titre que la Cour de Cassation a décidé qu'un
délit de contrefaçon ne pouvait pas être justifié
par la défaillance d'un fournisseur25.
En outre,
des causes générales de justifications, il faut bien reconnaître
que la jurisprudence a admis quelques faits justificatifs spéciaux.
Hier, la Cour de Cassation a jugé que le refus de vente opposé
par un commerçant à un autre commerçant pouvait être
justifié par un contrat de concession exclusive, et même par
un contrat de distribution sélective, de tels contrats rendant la
marchandise juridiquement indisponible26. Dans le même ordre d'idées,
la Cour de Cassation a jugé que le prix pratiqué par un concurrent
pouvait justifier une revente à perte27 ; en pareil cas, c'est à
la partie poursuivante d'établir le caractère illégal
de ce prix.
Et puis,
dans le domaine du droit pénal des sociétés, la Chambre
criminelle a reconnu que l'existence d'un groupe de sociétés
pouvait légitimer certains transferts de fonds d'une société
à une autre, à condition qu'il y ait des liens financiers
entre les sociétés, qu'il y ait un intérêt propre
du groupe, que l'opération ne soit pas démunie de contrepartie
et enfin qu'elle n'excède pas les possibilités de celle qui
en supporte la charge. C'est la jurisprudence Rozenblum du 4 février
1985 rappelée à différentes reprises même si
elle n'a guère donné lieu à des applications positives28.
Et récemment,
le 26 mai 199429, la Cour de Cassation a admis que dans un groupe de sociétés,
le chef du groupe qui est en même temps le chef de l'entreprise exécutant
les travaux, pouvait déléguer ses pouvoirs en matière
d'hygiène et de sécurité au dirigeant d'une autre
société du groupe sur lequel il exerce son autorité
hiérarchique. Est-ce là l'amorce de la prise en compte en
droit pénal d'affaires, de la réalité qu'est le groupe,
ou bien s'agit-il d'un arrêt isolé ? Il est trop tôt
pour le savoir. Mais, dans le cas d'espèce, il était fortement
contesté que le président chef du groupe puisse déléguer
ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité
au président d'une autre société filiale, alors que
celle-ci a en principe une autonomie juridique. En admettant cette possibilité,
la Cour de Cassation ouvre peut-être la voie à d'autres solutions.
Tels
sont quelques aspects de la présomption d'innocence dans le droit
pénal des affaires. En principe, elle s'applique là comme
ailleurs. Mais la loi et/ou la jurisprudence peuvent la contrarier en édictant
des présomptions contraires qui peuvent être combattues largement
par la preuve de la bonne foi et par toutes causes normales de justification,
voire par des causes spéciales dégagées peu à
peu par une jurisprudence qui s'efforce de tenir compte de la réalité
des affaires, quand du moins la morale la plus élémentaire
n'est pas en jeu.
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA PROCEDURE PENALE
Henri LECLERC
Avocat
Nul ne saurait
contester que la présomption d'innocence est avant tout une règle
de procédure pénale. Il s'agit à la fois d'un principe
fondamental à valeur constitutionnelle et d'un engagement reposant
sur des conventions internationales. Revenons donc aux origines, au texte
fondateur, celui de nos pères constituants, l'article 9 de la Déclaration
des droits de l'homme : "Tout homme étant présumé
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne
doit être sévèrement réprimée par la
loi". La présomption d'innocence n'y est pas affirmée comme
un droit naturel et sacré ni comme une liberté essentielle,
ni comme une institution sociale nécessaire à la garantie
des droits de l'homme. Le texte ne dit pas "Tout homme est présumé
innocent", mais "Tout homme étant présumé innocent...".
Le principe apparaît comme une évidence, un fait établi
et incontestable, un rappel qui n'est rendu nécessaire que pour
expliquer pourquoi toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s'assurer de la personne mise en cause doit être "sévèrement
réprimée par la loi". Les représentants du peuple
constatent qu'un principe qui concerne directement la procédure
pénale, c'est-à-dire la méthode employée pour
déclarer une culpabilité et prononcer une peine, interdit
de torturer le suspect. Ils pensent évidemment à la question,
cette pratique inhumaine introduite au Moyen-âge dans le cours du
procès criminel pour obtenir l'aveu, réglementée par
l'Ordonnance de 1670, violemment attaquée par Voltaire et Beccaria,
et définitivement supprimée par Louis XVI, qui dut imposer
sa décision au Parlement de Paris unanimement rétif par le
lit de justice du 8 mai 1788, accomplissant là de façon paradoxale
le dernier acte du pouvoir législatif absolu de la monarchie. Remarquons
que tout en interdisant la torture, la Déclaration estime que la
détention provisoire est compatible avec le principe de la présomption
d'innocence, tout en en faisant observer son caractère nécessairement
exceptionnel, puisqu'il lui faut être "indispensable".
1. Un principe bafoué sous l'Ancien Régime
Le principe
de la présomption d'innocence était depuis longtemps acquis.
On peut même se demander s'il ne constitue pas le socle nécessaire
de tout procès pénal. Lorsque le Digeste de Justinien affirme
par une formule d'évidence sans cesse reprise jusqu'à nos
jours : "Il vaut mieux laisser un coupable impuni que de condamner un innocent",
il pose un principe essentiel, celui de la preuve nécessaire pour
condamner, et donc il présume l'innocence préalable de tout
être humain accusé. Le sacrifice de la victime expiatoire,
la décimation du régiment de mutins, l'exécution des
otages ou le lynchage sont des actes religieux, militaires, ou simplement
des crimes, mais ce ne sont pas des actes de justice. Certes, dans la procédure
féodale, on considère en général que l'accusé
était présumé coupable et devait prouver son innocence.
Il pouvait le faire par le serment purgatoire, voire par l'ordalie ou le
duel judiciaire qui font apparaître définitivement l'innocence,
la "pureté" de celui qui est accusé. Mais toutes ces pratiques
considérées comme barbares furent interdites définitivement
par le Concile de Latran de 1215.
Le système
inquisitoire de l'Ancien Régime, infiniment plus moderne, plus efficace,
qui puisait son inspiration dans le droit romain du Bas-Empire, affirmait
le principe de la présomption d'innocence. Il fallait d'ailleurs
pour condamner que la preuve apportée fût "plus claire que
la lumière du jour à midi". C'est pourquoi les preuves avaient
été organisées en un système hiérarchique
extrêmement complexe, que seul pouvait lire le juge professionnel.
Il ne devait écouter ni son coeur ni sa raison, mais dire seulement
le droit à la lumière de sa science juridique et examiner
les preuves complètes ou pleines qui suffisaient à établir
la culpabilité, les preuves semi-pleines qu'il fallait additionner,
les adminicules qu'il était nécessaire d'entasser selon des
distinctions complexes. Parfois, la raison des juges renâclait. Non
pas d'ailleurs qu'ils eussent des problèmes de conscience pour condamner
en présence d'une preuve pleine, incritiquable par nature, mais
parce qu'ils n'aimaient pas acquitter devant des indices convaincants d'insuffisante
qualité juridique. C'est pourquoi on inventa la question. L'aveu,
voilà une preuve. Mais le droit médiéval fait la fine
bouche, affirme qu'il s'agit d'une preuve comme une autre. Il ne constitue
d'ailleurs une preuve pleine qu'en présence d'indices. Mais il est
incontournable. Il faut compter aussi avec la signification religieuse
de cette confession forcée. La Grande Ordonnance de 1670, rédigée
par Colbert, règle minutieusement sa procédure, ainsi que
toute la procédure des preuves légales.
Ce qui
frappe dans ce monument juridique, c'est que la nature des preuves entraîne
des conséquences différentes sur les peines prononcées.
Si la preuve pleine peut entraîner n'importe quelle condamnation,
les preuves d'un degré moindre déterminent des degrés
de culpabilité et donc de peine réduits. Par exemple, les
preuves semi-pleines permettent la condamnation à une peine afflictive,
mais non à la mort, les indices imparfaits suffisent à faire
décréter le suspect, à prendre contre lui une mesure
de plus ample informer ou à lui infliger une amende. Par ailleurs,
deux preuves semi-pleines équivalent à une preuve pleine.
La question ne peut être ordonnée qu'en présence d'indices
prochains, qui bien que constituant des éléments de conviction
ne peuvent entraîner la condamnation de l'accusé. C'est le
juge qui, constatant avec minutie l'existence de ces indices, ordonne dans
un premier jugement que la question soit appliquée. Lorsque Muyart
de Vouglans, le plus grand criminaliste du XVIIIème siècle,
se lance dans une réfutation passionnée de Beccaria qui s'était
indigné contre ces pratiques barbares, et de surcroît absurdes,
il n'hésite pas, rappelant cette nécessité des indices
préalables, à affirmer que "Celui qui est dans le cas d'éprouver
ce tourment est plus qu'à demi-convaincu du crime, en sorte que
le danger de confondre l'innocent avec le coupable n'est pas à beaucoup
près aussi à craindre qu'il l'était avant cette loi"1.
D'ailleurs, la question qui s'applique à quelqu'un qui n'est pas
encore reconnu coupable est classée parmi les peines, à la
fois méthode d'investigation et déjà châtiment
du semi-coupable contre lequel des semi-preuves ont été réunies.
Comme le dit Michel Foucault dans son analyse pénétrante
de ces mécanismes : "Le corps interrogé dans le supplice
constitue le point d'application du châtiment et le lieu d'extorsion
de la vérité. Et tout comme la présomption est solidairement
un élément d'enquête et un fragment de culpabilité,
la souffrance réglée de la question est à la fois
une mesure pour punir et un acte d'instruction"2 .
Le tourment
du corps du suspect est comme une survivance des ordalies par le feu et
l'huile bouillante renaissant dans la procédure inquisitoire, du
fait de la relativité d'une présomption d'innocence affirmée
en principe mais qui recule pas à pas devant les indices que le
juge accumule. Voilà ce qu'avait produit le système des preuves
légales : une sorte de science absurde et cruelle que les juristes
et les magistrats de l'époque considéraient comme un édifice
parfait contre lequel "viendrait toujours échouer ces systèmes
enfantés par un esprit de contradiction et de nouveauté",
comme le disait encore Muyart de Vouglans. On comprend que les révolutionnaires
aient voulu rappeler le principe essentiel que la pratique avait condamné,
et aient décidé de fermer définitivement la porte
à ces cruautés imbéciles. On comprend aussi que le
corps judiciaire de l'époque ait été emporté
dans la tourmente.
2. Le principe appliqué
Pour
les Constituants, qui vont totalement réorganiser la justice pénale,
la présomption d'innocence rappelée ainsi, comme en passant,
pour écarter tout châtiment préalable est le principe
intangible autour duquel doit tourner toute la procédure nouvelle.
Le temps de la souveraineté du juge seul capable de dire le droit
est terminé. Ce n'est pas devant la preuve nommée comme telle
que va devoir céder dorénavant la présomption d'innocence,
mais devant l'intime conviction, cette certitude morale qui se forme dans
la raison sous le contrôle de la conscience des citoyens-juges, certitude
nécessairement absolue, incompatible avec le moindre doute raisonnable.
La garantie de l'impartialité de la justice repose sur le jury,
la publicité des débats, les droits de la défense.
Mais ces éléments sont dans la loi, non dans la Déclaration
qui, outre le rappel de la présomption d'innocence, se contente
d'affirmer dans l'article 7 le principe de légalité de la
procédure.
Les
Américains dans le même temps proclamant eux aussi les droits
de l'homme n'éprouvent pas le besoin d'affirmer la présomption
d'innocence. Ni l'article 10 de la Déclaration de Virginie de 1776,
ni le cinquième et le sixième amendement de la Constitution
des Etats-Unis qui règlent les principes de procédure pénale
n'en parlent. Par contre, c'est l'obligation du procès équitable
qui est affirmée comme le principe fondateur. "Dans toute poursuite
criminelle, l'accusé aura droit à un jugement rapide et public
par un juge impartial de l'Etat et du district où le crime a été
commis, ce district ayant été auparavant déterminé
par la loi ; il aura le droit d'être informé de la nature
et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les
témoins à charge, d'obtenir la comparution des témoins
à décharge et d'avoir l'assistance d'un avocat pour sa défense".
Lorsqu'en 1948 fut rédigée la Déclaration universelle
des droits de l'homme, elle juxtaposa les deux notions, affirmant dans
son article 11 le principe de la présomption d'innocence et celui
du procès équitable, comme le fit l'article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, et les articles 5 et 6 de la Convention
européenne : "Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie".
L'affirmation
de l'article 6-2 est claire, elle s'enchaîne avec celles de
l'article 6-1 fixant les exigences du procès équitable. La
Cour européenne a fait application du principe. Toujours pour des
raisons de procédure pénale bien sûr, et d'abord pour
exiger que la détention provisoire cesse dès qu'elle n'est
plus nécessaire, puis pour rappeler que la charge de la preuve pèse
entièrement sur l'accusation3.
3. Le principe à nouveau bafoué
Qu'est
donc devenue dans notre procédure la présomption d'innocence,
après que Napoléon ait profondément réformé
le système judiciaire dans le Code d'instruction criminelle de 1811
? Personne ne songea alors à revenir au système des preuves
légales. On maintint donc la preuve morale, l'intime conviction,
la liberté de la preuve. De ce fait, et malgré l'empereur,
on sauva le jury, mais on revint, pour préparer l'audience, pour
recueillir les preuves, au système d'instruction préparatoire
écrite et secrète menée par un juge tout puissant.
Le juge d'instruction "est la colonne qui soutient tout notre droit criminel",
pourra dire Balzac.
Malgré
les réformes incessantes et les aménagements de forme rendant
chaque fois les formalités plus complexes, l'architecture de notre
système n'a guère été modifiée. Sauf
peut-être en 1897, lorsque le secret a été levé
à l'égard de l'avocat de l'inculpé, qui a ainsi pu
l'assister pendant l'instruction. Le juge d'instruction procède
"conformément à la loi à tous les actes qu'il juge
utiles à la manifestation de la vérité". Il inculpe
le suspect (depuis le 4 janvier 1993, il le met en examen), lorsqu'il constate
qu'il existe à son encontre des indices graves et concordants de
culpabilité. Il peut le placer sous contrôle judiciaire "à
raison des nécessités de l'instruction ou à titre
de mesure de sûreté" le placer en détention provisoire
pour des motifs strictement énumérés, mais dont l'appréciation
jurisprudentielle est particulièrement large. Lorsqu'il estime avoir
fini sa tâche, il reçoit du ministère public, la partie
accusatrice au nom de la société, un réquisitoire
qu'il suit dans la très grande majorité des cas en en adoptant
les motifs sans même les reproduire. Il constate alors qu'il existe
des charges constitutives d'infractions pénales, saisissant la juridiction
de jugement (après le filtre supplémentaire de la chambre
d'accusation en matière criminelle).
Il faut
bien constater que, comme l'avait fait de façon caricaturale le
système de l'Ancien Régime, le système procédural
de notre République ne respecte guère la présomption
d'innocence qu'il affirme pourtant comme un principe absolu. Bien sûr,
il n'y a plus de torture, et le Code affirme avec force que "l'aveu comme
tout élément de preuve est laissé à la libre
appréciation des juges". Mais la garde à vue, ce moment d'isolement
de l'individu coupé de tout entre les mains de la police, même
si aujourd'hui (progrès notable) on lui permet au bout de vingt
heures de rencontrer un avocat, n'a-t-il pas pour but essentiel d'essayer
de faire parler celui que l'on suspecte en l'isolant brutalement de sa
famille et de ses proches, en lui retirant sa ceinture, ses lacets et ses
papiers : les manuels de police ne le cachent pas.
Et puis,
que sont donc ces "indices graves et concordants de culpabilité"
qu'un juge constate avant de signifier à celui sur lequel ils pèsent
qu'il entre dans une catégo-rie particulière, celle des "mis
en examen" ? Le juge va par le contrôle judiciaire pou-voir limiter
sa liberté d'aller et venir, sa liberté de communication,
son droit d'exercer une profession ou de conduire un véhicule. Mieux
encore, le juge va pouvoir le placer en détention provisoire, non
seulement au motif que ce serait le seul moyen pour conserver des preuves
ou des indices matériels, mais aussi "pour préserver l'ordre
pu-blic du trouble causé par l'infraction", et cela même si
l'individu concerné nie les faits.
Les indices
graves et concordants de culpabilité sont-ils donc si éloignés
des indices prochains de l'Ancien Régime ? Comme alors, c'est une
décision judiciaire qui en constate l'existence, au point que certains
voudraient même la soumettre à une procédure d'appel.
Le juge d'instruction qui place sous contrôle judiciaire ou en détention
provisoire n'applique-t-il pas la mesure restrictive de droits ou de liberté
comme autrefois on pouvait appliquer la torture ? Ne frappe-t-il pas déjà
ce demi-coupable dont parlait Muyart de Vouglans ? D'ailleurs, la juridiction
de jugement couvre le plus souvent la détention provisoire par la
peine qui l'absorbe. Et la détention provisoire devient alors un
élément de cette peine. En un mot, la détention provisoire
n'est-elle pas devenue, comme la question, une semi-peine qui s'applique
à un demi-coupable ? Et lorsqu'un procureur de la République
explique sans vergogne que la détention provisoire peut être
utilisée comme un moyen de pression, ne révèle-t-il
pas le sens caché de la pratique4 ? La prison, peine essentielle
de notre droit, comme les supplices étaient la peine essentielle
de l'ancien, serait utilisée pour faire parler, comme l'était
la torture.
D'ailleurs,
lorsque l'accusé arrive devant une cour d'assises, la détention
provisoire devient la règle absolue. Il doit, même s'il était
libre depuis des mois, voire des années, enfiler les menottes et
comparaître détenu. La décision de la chambre d'accusation
en a fait un presque coupable, au point qu'il ne serait pas décent
qu'il soit libre devant ses juges. Avant même que ne commencent les
débats, les jurés voient cet homme enchaîné
et entendent pour commencer la lecture d'un implacable arrêt de renvoi
rendu par trois hauts magistrats qui, sous prétexte d'énoncer
les charges, démontrent le plus souvent la culpabilité à
l'aide de la procédure secrète et écrite sans même
que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'y trouve rien à
redire5 . L'espace du doute se restreint alors inéluctablement.
L'accusé
est bien un présumé coupable. Les indices graves et concordants
de culpabilité, puis les charges, sont de véritables présomptions
de culpabilité, et celui qui est confronté à la justice,
inculpé, mis en examen, prévenu ou accusé, est un
innocent de principe contre lequel pèsent de telles présomptions
de culpabilité qu'il est déjà un semi-coupable qui
devra, s'il veut échapper à la condamnation, détruire
les indices accumulés contre lui. L'avocat le sait bien, qui doit
s'acharner à expliquer devant le juge correctionnel ou les jurys
d'assises pourquoi jusque-là tout le monde s'est trompé.
La liberté de la preuve n'a pas mieux réussi à rendre
le principe incontestable que n'avait pu le faire le régime des
preuves légales. Les signes de cet échec sont seulement moins
cruels.
4. La présomption d'innocence, un droit civil ?
Le secret
de l'instruction, même s'il ne fut introduit dans la loi qu'en 1958,
a toujours existé. Il n'avait à l'origine aucune relation
avec la présomption d'innocence. C'était une mesure nécessaire
pour protéger la sécurité de l'enquête, la tranquillité
du juge dans ses investigations. Ce n'est qu'au milieu du XIXème
siècle que Faustin Helie avance l'idée que ce secret pourrait
aussi servir à protéger la personne inculpée d'une
"fâcheuse atteinte à sa réputation". Aujourd'hui, nul
ne conteste cette fonction, dont il n'est pourtant pas certain qu'elle
ait vraiment supplanté l'ancienne dans l'esprit de notre procédure.
Pourtant, le secret de l'instrution n'a jamais été réellement
respecté que lorsque les magistrats y ont veillé avec fermeté.
Et en 1912 déjà, le Professeur Garaud constatait la constance
des divulgations et proposait de supprimer cette règle sans cesse
violée.
Au mépris
du secret de l'instruction, la mise sur la place publique des personnes
gardées à vue, mises en examen, placées en détention
ou sous contrôle judiciaire constitue, il faut bien le constater,
une sorte de pilori moderne. Cette peine afflictive de l'Ancien Régime
consistait à mettre sur la place publique justement les agioteurs,
les banqueroutiers, les prévaricateurs de toute sorte pour les soumettre
aux quolibets de la foule. Ce pilori moderne est à nouveau une simili-peine
infligée à un semi-coupable. Tout cela est bien sûr
détestable. On peut en rendre responsables les médias ou
les juges qui, délibérément, violeraient la loi pour
conforter leurs positions face au pouvoir politique. Ne conviendrait-il
pas plutôt de mettre en cause notre système procédural
?
Le nouvel
article 9-1 du Code civil, en affirmant que chacun a droit au respect de
la présomption d'innocence puis en donnant au juge des référés
le moyen d'intervenir lorsqu'une personne mise en cause d'une façon
ou d'une autre dans une procédure judiciaire a été
présentée publiquement comme coupable, a fait d'une règle
de procédure, d'un droit fondamental de l'individu face à
l'Etat un droit civil des individus face à la presse : celui de
ne pas être présenté publiquement comme coupable tant
que l'on n'a pas été condamné. Il s'agissait bien
entendu d'un droit général, celui de la protection contre
l'atteinte à la réputation, prévu tant par l'article
10 de la Convention européenne des droits de l'homme fixant les
limites à la liberté d'expression que par les dispositions
de la loi du 29 juillet 1881 définissant la diffamation. Dire que
quelqu'un est coupable d'infraction est aujourd'hui permis à celui
qui est capable de prouver la vérité de ce fait ou au moins
sa bonne foi. C'est le principe essentiel de la loi sur la liberté
de la presse. Mais si la personne mise en cause se trouve impliquée
dans une affaire pénale, le nouveau texte l'interdit, quelle que
soit la nature de la preuve que le journaliste possède.
Cette
situation étrange fait de celui qui est mis en cause par l'institution
judiciaire un personnage totalement protégé. On peut dire
qu'il est mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, gardé
à vue, placé en détention provisoire, renvoyé
devant le tribunal ou devant la cour d'assises, mais on ne peut dire qu'il
est coupable. Au citoyen d'interpréter ces signes, malheureusement
aussi convaincants qu'une démonstration.
Le législateur
sait si bien que c'est le déroulement de la procédure pénale
même qui provoque cette atteinte à la réputation qu'on
appelle maintenant atteinte à la présomption d'innocence,
qu'il a prévu lorsqu'un non-lieu intervient une publicité
spéciale et qu'il a ouvert à nouveau le délai de prescription
lorsqu'une décision établit définitivement l'innocence
pour permettre à celui que l'annonce de sa mise en cause avait si
gravement atteint d'en obtenir réparation non de la part de la justice
mais des porteurs de nouvelles. La tentation était trop grande de
faire porter à l'autre une responsabilité qui n'incombe qu'à
notre système de procédure archaïque, dépassé
par les progrès de la communication, ce poumon nécessaire
à la démocratie.
Il faut
bien le constater, le principe de la présomption d'innocence ne
peut être absolu. Certes, il est inconcevable de condamner quelqu'un,
de lui infliger une peine tant qu'il n'a pas été contradictoirement
et publiquement jugé par un tribunal indépendant et impartial.
Mais les mesures de sûreté telles que les prévoyait
déjà l'article 9 constituent une souffrance imposée
par l'Etat et font à elles seules porter sur un individu le poids
du soupçon dont il ne peut se dégager qu'en obtenant que
se déroule le plus vite possible le procès équitable.
Mais
le temps des nouvelles n'est pas celui de la procédure. Et lorsque
le procès viendra, le mal sera le plus souvent irréversible.
Ce qui semble porter atteinte à la présomption d'innocence,
même prise au sens de l'atteinte à la réputation, c'est
justement ce poids du secret imposé dès que le soupçon
est formalisé par la justice. Ce qu'il faut, c'est permettre dans
ce temps du soupçon procédural qu'est l'instruction préalable
la contradiction et la défense dans la transparence. Mais cela ne
peut être le résultat que d'une transformation profonde de
notre procédure pénale que tout le monde dit vouloir sans
que personne ne la décide jamais.
Frédéric-Jérôme
PANSIER
Docteur d'Etat
en Droit, Docteur ès Lettres, Magistrat
Introduction :
Le thème
de l'innocence et de la Justice constitue un des passages obligés
de toute réflexion sur l'institution judiciaire. Avec une angoisse
majeure de l'homme de la rue : la Justice condamne-t-elle des innocents
? Alors que l'on pourrait s'inquiéter aussi légitimement
de savoir si elle ne condamne pas des non innocents ?
Sur la première
question, Joseph de Maistre a balayé l'argumentation : "Qu'un innocent
périsse, c'est un malheur comme un autre, c'est-à-dire commun
à tous les hommes [...] il est possible qu'un homme envoyé
au supplice pour un crime qu'il n'a pas commis, l'ait réellement
mérité pour un autre crime absolument reconnu"1.
En fait,
aborder le thème de l'innocence revient à s'interroger sur
le mot même : est innocent celui qui n'a pas nui (in-nocens) et déjà,
à la découverte de l'étymologie, l'on se rend compte
que l'innocent est celui qui n'est pas coupable, celui qui n'a pas commis
de faute. Certes l'expression "non coupable" est un euphémisme du
mot innocent, que l'on se souvienne de l'aphorisme célèbre
d'un ministre inquiété par le scandale du sang contaminé
: "Je suis responsable, mais pas coupable".
C'est la faute
qui définit le coupable et son absence qui, par contrecoup, caractérise
l'innocent, entendu comme forme ultime du "non coupable".
Cette
vision de l'innocence conduit à s'interroger sur la relation du
juge avec l'ensemble des citoyens et sur sa démarche générale
pour établir la culpabilité (I. Le juge et les innocents),
puis à étudier ce qui, dans la procédure pénale
actuelle fait vaciller le juge de l'innocence à la culpabilité
(II. Le juge et l'innocent).
Première Partie. Le juge et les innocents
L'innocent
est un non coupable et, comme toute preuve d'un fait négatif, démontrer
une innocence est un probatio diabolica (A), ce qui a contraint le législateur
à aider le citoyen dans cette démarche grâce à
une présomption (B).
Par exemple,
la loi du 10 janvier 1993 a ménagé, dans l'article 7-1 du
Code civil, la possibilité pour la personne mise en examen (personne
physique ou morale) de défendre son honneur lorsqu'elle a été
mise en cause par la presse. Nous avons eu l'exemple récent au Tribunal
de Grande Instance de Bobigny d'un directeur d'une école de communication
poursuivi pour attentats à la pudeur et escroqueries ; à
la suite de parutions faites dans la presse sur l'ensemble de l'affaire,
sur le fondement de l'article 7-1 du Code civil, ce directeur a obtenu
d'une part, en son nom personnel, des dommages et intérêts
pour violation de la présomption d'innocence (alors même qu'il
plaiderait coupable devant la juridiction du fond) et, d'autre part, l'indemnisation
de la société d'exploitation de l'Ecole de communication
pour les pertes financières (élèves ne s'étant
pas inscrits ou ayant décidé de retirer leur mise de fonds
pour l'année universitaire en cours)2. Cette application est intéressante
à un double titre : en premier lieu, pour l'application de ce texte,
le Droit fait référence à l'apparence (pendant la
durée de la procédure pénale, la personne est réputée
innocente vis-à-vis des tiers et en particulier des media, quand
bien même elle aurait admis sa culpabilité dans le secret
du cabinet du juge) et non à la réalité. En second
lieu, la présomption d'innocence peut coûter cher et serait,
au-delà de toute campagne médiatique, un moyen efficace de
faire respecter le secret de l'instruction.
Là,
la présomption d'innocence joue pleinement son rôle : le présumé
innocent n'a pas à attendre le résultat du procès
et sa culpabilité/ non culpabilité, mais obtient, a priori,
satisfaction en vertu de cette seule présomption. C'était
une véritable protection de la personne désignée à
la vindicte publique par l'intermédiaire de la presse.
La protection
totale de la personne suspectée aurait imposé le black out
total dans les media, tant qu'une décision de justice n'a pas été
rendue.
Cela existe
en droit anglo-saxon3, mais susciterait un tollé, au nom de la liberté
de la presse considérée comme aiguillon d'une justice à
l'indépendance moribonde, et non sans raison il est vrai, le procureur
de la République et le juge d'instruction étant, avant tout,
des juges et non de simples organes de poursuite.
Deuxième
Partie. Le juge et l'innocent
La présomption
d'innocence cède du terrain au niveau microsociologique, dans la
relation intime et affective liant le juge et "son inculpé".
Deux moments
forts de cette remise en question doivent être stigmatisés
: la mise en examen (A) et le renvoi devant une juridiction (B), qu'il
s'agisse d'une ordonnance de renvoi stricto sensu (délits) ou d'une
ordonnance de transmission de pièces (crimes).
Reprenons en effet les termes :
- notifier
les charges : par cet acte officiel, il est indiqué au justiciable
ce qui lui est reproché (et c'est là un élément
de garantie des droits de la défense, i.e. savoir ce qui est exactement
reproché afin de préparer sa riposte), mais surtout ces reproches
sont déjà des "charges", i.e. un fardeau que le mis en examen
va devoir supporter, ou encore, en germe, les prémices de sa culpabilité.
A l'instar
du chêne et du roseau de la fable, cette charge le fera parfois rompre,
et avouer, ou plier, et intégrer les éléments retenus
contre lui.
Il est culpabilisé,
i.e. une faute lui est clairement reprochée par le Juge, autrement
dit, il est "inculpé". Le terme "inculpé" avait peut-être
cet avantage de ne pas mettre en avant le mot "charge", i.e. ce poids excédentaire
qui fera la route vers l'innocence et la liberté plus difficile.
- mettre en
examen : la personne présentée retrouve les affres de l'étudiant
et est "mise en examen", i.e. comme celui-ci ; va devoir répondre
aux questions du juge et répondre de la façon attendue par
le juge, autrement dit lui fournir les réponses qu'il aime entendre.
L'image comparative avec l'examen subi par l'étudiant est juste
; c'est la situation d'une personne devant répondre à des
questions par des affirmations "correctes". Toutefois, cette comparaison
renforce l'infériorité du mis en examen-candidat : il ne
connaît pas les questions, quelquefois il a des lueurs sur les réponses,
et, en toute hypothèse, il ne s'agit pas d'un entretien d'aide (au
sens de cette technique développée par Carl Rogers) mais
d'un interrogatoire mené contre lui4.
Conclusion :
A l'issue
de cet exposé, le juriste est bien en peine pour reconnaître
la place de l'innocence dans la procédure pénale française.
Une chose est sûre, la présomption d'innocence n'a d'effet
civilement sanctionné qu'à l'égard des tiers, tandis
que dans les rapports du juge et du mis en examen, la personne passe du
statut de présumé coupable au pré-coupable.
Reste
l'impossibilité de définir l'innocence de façon positive.
Il me souvient qu'interrogeant un étudiant en droit pénal,
j'eus la cruauté de lui demander de me donner la définition
de l'innocence. Je le vis pâlir et il parvient à me dire :
"je la savais parfaitement avant d'entrer dans la salle, mais je n'arrive
plus à la reconstituer". Je lui fis remarquer que cette amnésie
était extrêmement regrettable, car il n'y avait à ma
connaissance que Dieu et lui qui soient capables de définir parfaitement
la notion d'innocence et j'ignorais comment obtenir que notre Créateur
veuille bien pallier sa carence.
Daniel SOULEZ-LARIVIERE
Avocat
Olivier Guichard
disait en quittant la Chancellerie, après un bref passage de sept
mois comme premier Garde des Sceaux du gouvernement de Raymond Barre :
"J'aurai appris qu'en aucune circonstance il ne faut avoir affaire à
la justice". 75,9% des Français, dans une enquête réalisée
par les CESDIP1 en 1990, estimaient qu'il valait mieux ne pas avoir affaire
à la justice même quand on était innocent. Cela signifie
que la perception par beaucoup de Français du fonctionnement judiciaire
pénal révèle une profonde méfiance sans doute
générée par le fait que le concept de présomption
d'innocence affirmé par la Déclaration universelle des droits
de l'Homme ne fait partie du droit positif que d'une manière très
formelle et n'est pas même énoncé dans le Code de procédure
pénale.
Or,
cette présomption d'innocence s'appréciait jadis uniquement
à l'égard de la capacité de mettre ou de ne pas mettre
en détention et de soumettre à la torture. L'article 9 de
la Déclaration des droits de l'Homme2 est une réaction contre
les pratiques de l'ancien Régime.
Dans
cette branche de l'analyse, il s'agit donc de déterminer si les
procédures et les pratiques en vigueur permettent ou non à
la personne soupçonnée judiciairement et mise en examen d'avoir
la capacité de se sortir d'affaire sans dégât. C'est
le problème de cette capacité procédurale qu'il convient
de ne pas mélanger avec le problème médiatique dont
la naissance depuis une trentaine d'années a fortement aggravé
la situation française.
Sur
le plan procédural, le Professeur Bouloc et Henri Leclerc ont expliqué
très concrètement le caractère extrêmement limité
de la protection de la présomption d'innocence par la jurisprudence.
Le Professeur Bouloc a même évoqué une jurisprudence
de la Cour de cassation de 1994 qui vide pratiquement de son contenu les
nouvelles dispositions du Code pénal sur la nécessité
de l'intention en matière infractionnelle. Or, qu'est-ce que la
présomption d'innocence si les capacités de lutter contre
la caractérisation d'une infraction sont réduites à
peu de chose ? De même, le déclenchement de la poursuite et
l'appréciation "des indices" autant que lors du renvoi, l'indication
"des charges suffisantes", obéissent généralement
à l'intime conviction du juge solitaire et sans contradicteur.
La confusion
des fonctions d'investigation et de juridiction sur la personne du juge
d'instruction rend aussi difficile le développement de la présomption
d'innocence dans la mesure où l'investigation entraîne une
certaine adhésion de la conscience du juge à des indices
ou à des charges qu'il lui est en même temps très difficile
de juger objectivement comme s'il était un autre que lui-même
(Karl Marx disait qu'on ne peut avoir deux âmes dans le même
corps). De même, la procédure qui ne prévoit pas la
distinction entre la "plaidoirie coupable" et "non coupable" favorise le
brouillage du concept de présomption d'innocence dans l'organisation
même des investigations par exemple d'ordre psychiatrique. Comment
demander à un expert-psychiatre si le mis en examen était
atteint de démence au moment des faits (ancien article 64) ou atteint
au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli
son discernement ou le contrôle de ses actes (article 122-1 du Nouveau
Code Pénal) alors que nul ne sait en principe au moment de l'expertise
si le prévenu a commis ou non les faits puisque les investigations
ont précisément pour but de parvenir à déterminer
si les faits ont ou n'ont pas été commis par l'intéressé.
C'est ainsi que l'on a pu voir, par exemple dans l'affaire Ranucci, des
experts-psychiatres s'offrir la facilité de reconstruire la personnalité
de l'inculpé comme s'il avait commis le crime alors qu'il ne doit
s'agir en principe au moment de l'instruction que d'une simple supposition.
A ceci
il convient d'ajouter que la présomption d'innocence est aussi un
principe qui doit fonder la capacité pour une personne soupçonnée
de se défendre correctement. A cet égard, la qualité
de la défense des personnes démunies est un élément
essentiel du respect du principe. Mais force est de constater qu'en France,
l'absence de toute rémunération des commissions d'office
jusqu'en 1981 et leur faiblesse d'indemnisation après cette date
vident de son contenu le principe de la présomption d'innocence.
Nous constatons le même phénomène aux Etats-Unis lorsque
l'on sait que la présomption d'innocence des Noirs des Etats du
sud n'a rien à voir avec celle des justiciables de Pennsylvanie,
la différence tenant en une énorme distorsion du montant
des fonds consacrés à l'aide judiciaire dans ces différents
Etats de l'Union3 .
Il reste
que la culture aux Etats-Unis n'étale pas constamment au niveau
des principes la présomption d'innocence mais bien davantage au
niveau des pratiques. C'est à chaque étape de la procédure
la capacité pour l'individu qui est touché par la justice
de pouvoir s'en sortir. Le débat constitutionnel porte d'ailleurs
essentiellement sur la compatibilité du 1er Amendement "freedom
of speach" et du "fair trial", 6e Amendement. Jamais la Cour Suprême
n'a véritablement tranché la suprématie d'un amendement
sur l'autre. En revanche, toute la jurisprudence s'est appliquée
fermement à essayer d'éviter que la pollution médiatique
ne vienne entraver le caractère équitable du procès.
Des jurisprudences abondantes qui ont soixante-dix ans d'âge (et
qui ont commencé avec l'affaire Lindbergh) fixent le principe de
l'annulation du verdict lorsque les pressions ont été effectuées
par les médias sur les jurés. C'est aussi la raison pour
laquelle la composition du jury prend un temps aussi important avec un
interrogatoire détaillé destiné à permettre
de savoir si les jurés ont été ou non influencés
par les médias. Il en va de même pour ces procédures
de "séquestration du jury" qui les empêchent d'apprendre les
commentaires de la presse sur l'affaire en cours.
En Angleterre,
on a même vu en 1993 la Cour d'appel de Londres annuler purement
et simplement un procès criminel sans renvoi devant une juridiction
pour cause de pollution définitive de l'affaire par la télévision4.
Mais d'un autre côté il est clair qu'aux Etats-Unis il semble
bien que le deuil ait été fait du respect de la présomption
d'innocence dans la phase préparatoire au procès pénal
dès lors que la personne soupçonnée se voit signifier
des charges. Autant le respect de la présomption d'innocence est
garanti par un secret relatif qui affecte les délibérations
des grands jurys qui procèdent aux investigations dans un dialogue
avec le district attorney, autant dès la phase de l'"araignement"
(signification des charges) ou du "preliminary hearing" (audience préliminaire)
la présomption d'innocence est atteinte par la publicité
autorisée de la comparution du suspect devant le juge. Mais il est
clair aussi que l'instruction pénale au sens où nous l'entendons
en France est réduite dans le temps. Ainsi les dégâts
qui sont effectués sont moins lancinants et graves qu'ils ne peuvent
l'être dans un pays comme la France ou par exemple une instruction
criminelle peut durer neuf ans avec un feuilleton médiatique de
même longueur (voir l'affaire Villemin).
Aujourd'hui
la question qui se pose en France est de savoir si nous faisons le deuil
purement et simplement de toute contrainte médiatique dans la phase
précédant le procès pénal. C'est une tentation
qui est celle de ceux qui estiment que la puissance médiatique est
telle qu'il est vain de s'y opposer. Cela supposerait à ce moment
là de se replier au moins sur un dispositif de précautions
comme aux Etats-Unis au moment de la phase du jugement.
En revanche,
si l'on considère qu'il est possible d'encadrer la médiatisation
avant l'audience publique, encore faudrait-il réfléchir à
notre procédure et distinguer dans l'instruction pénale l'investigation
de la juridiction. Mais c'est précisément cette confusion
qui caractérise le système inquisitoire auquel il semble
impossible de toucher malgré la volonté d'y parvenir depuis
cinquante ans. Autant on peut considérer que l'investigation doit
être confidentielle pour des raisons techniques qui concernent la
saisie des preuves et des raisons morales qui ont à voir avec l'immoralité
d'accuser publiquement un homme qui peut être innocent, autant la
même règle de secret ne tient pas devant ce qui est juridictionnel
à l'instruction. En effet, tout ce qui a trait au juridictionnel
a vocation dans une démocratie à être public. Les gens
ont le droit de savoir pourquoi on met en détention leur voisin.
Mais c'est précisément la confusion de ces tâches juridictionnelles
qui ont vocation à être publiques et de ces tâches d'investi-gation
qui ont vocation à être secrètes qui fait que jamais
on n'a réussi à réformer quoi que ce soit du secret
de l'instruction. Chaque commission qui se réunit bute contre cette
question sans la voir ou pire en la voyant et renonce à l'idée
de toucher à l'édifice inquisitorial qui existe dans notre
culture judiciaire depuis cinq siècles.
En conclusion, la présomption d'innocence se résume essentiellement à la possibilité pour un justiciable touché par la justice de ne pas en être infecté et de ne pas en mourir symboliquement et dans l'imaginaire des autres. A vouloir placer trop haut ce concept on le conserve comme un objet sacré auquel on se réfère sans y croire, comme ce fut le cas par exemple pour la séparation des pouvoirs en France pendant deux siècles. A ne pas en tirer les conséquences pratiques en termes de capacité pour l'individu à se sortir d'affaire dans la mécanique judiciaire on se leurre. A ne pas vouloir considérer que la présomption d'innocence se traite à tous les niveaux de l'appareil et du fonctionnement judiciaire et non pas simplement par une mesure particulière, on commet une erreur théorique, faute de prise en considération d'éléments pragmatiques qui font la différence entre une bonne et une mauvaise justice.
LA
LIBERTE DE LA PRESSE ET LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
Patrick AUVRET
Professeur
de Droit public (Reims)
La liberté
de la presse et la présomption d'innocence sont constamment opposées
ces derniers temps. On multiplie les colloques et les rencontres de toute
nature sur le sujet. Le législateur a tenté, en 1993, d'organiser
le régime juridique de ce conflit de droits et d'aucuns requièrent
à nouveau son intervention1 .
La question
ressemble par certains aspects au tonneau des Danaïdes. Puisque l'on
me demande d'apporter mon seau, je voudrais tenter, après d'autres,
de préciser les données du problème en termes juridiques.
Pour
circonscrire mon sujet, je n'aborderai pas les perspectives de réformes
du système actuel. Je ne m'interrogerai également pas sur
le problème moral, la déontologie des journalistes, le rôle
de la presse lorsqu'intervient une affaire judiciaire ou qu'il faut en
révéler une en débusquant un scandale dissimulé.
Je n'ai pas davantage l'intention de démonter les arcanes du débat
qui divise l'opinion publique, la presse, la classe politique, le monde
judiciaire. Je n'ignore pas que, sous prétexte de défendre
le faible, on cherche parfois à protéger le fort. Mon problème
n'est cependant pas là.
Je pense
que le travail d'un théoricien consiste à tenter de clarifier
les règles du droit, en déterminer leur consistance exacte,
leurs conditions d'application, leurs limites. Or précisément,
on évoque dans ce débat des données juridiques dont
on ne conçoit pas toujours l'exacte portée.
Trois
points méritent, me semble-t-il, une attention particulière.
Il s'agit d'abord de la détermination des bases juridiques du conflit
de droits entre la liberté de la presse et la présomption
d'innocence (1). Je relèverai ensuite ce qui m'apparaît comme
des imperfections du droit positif aussi dans les éléments
du régime juridique antérieur aux lois de 1993 qui subsistent
(2) que dans l'application de la nouvelle législation (3).
1. Les bases juridiques du conflit de droits
La présomption
d'innocence et la liberté de la presse représentent deux
principes essentiels dans une démocratie. Ils sont tous les deux
consacrés au plus haut niveau de la hiérarchie des normes.
Les traités souscrits par la France en matière de droits
de l'homme s'y réfèrent. Le bloc de constitutionnalité
les intègre. Il reste cependant à déterminer comment
ces principes de valeur supra-législative s'imposent à la
loi.
2. La protection de la présomption d'innocence extérieure aux lois de 1993
La loi
du 4 janvier 1993, modifiée par la loi du 24 août 1993, n'exclut
pas la défense de la présomption d'innocence par des règles
qui lui sont extérieures.
Au contraire,
la réforme intègre aussi bien des dispositions générales
du droit civil ou de la procédure civile que la protection pénale
de la présomption d'innocence résultant de la sanction de
divers délits. Il faut cependant noter que les moyens actuels de
répression sont mal adaptés à la préservation
de la présomption d'innocence et que les mesures civiles s'harmonisent
difficilement avec les prescriptions de la loi de 1881.
a) La violation du secret de l'instruction
Le secret
de l'instruction, garanti par l'article 11 du Code de procédure
pénale, ne possède pas un caractère absolu. Il n'intéresse
que les personnes qui concourent à l'instruction. Or, les journalistes
ne participent évidemment pas à l'instruction d'une affaire
criminelle. La jurisprudence essaie toutefois d'étendre vers eux
le régime pénal d'interdiction par l'intermédiaire
des notions de complicité ou de recel4.
Ces
moyens juridiques sont très imparfaits. L'accusation éprouve
des difficultés pour établir l'existence de toutes les conditions
de la complicité. De même, elle se heurte à la démonstration
de la réalité de l'infraction que suppose le recel. La complicité
et le recel apparaissent davantage comme des épouvantails agités
en direction de la presse que comme de véritables possibilités
de sanction à son encontre.
b) Les interdits annexes
En dehors
de l'article 11 du Code de procédure pénale, le législateur
sanctionne, pour des raisons diverses, le caractère non public de
l'instruction. Les interdictions qui en résultent ont une portée
limitée.
L'article
2 de la loi du 2 juillet 1931 empêche la publication avant une décision
judiciaire de toute information relative à des constitutions de
partie civile.
L'article
38, 1er alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 prohibe la publication
de tout acte de procédure correctionnelle ou criminelle avant qu'il
ait été lu en audience publique. L'article 2 de l'ordonnance
du 2 février 1945 relative à la jeunesse délinquante
interdit la publication de tout texte ou de toute illustration concernant
l'identité ou la personnalité de mineurs poursuivis devant
la justice.
Les
condamnations sur la base de ces infractions sont rares.
c) La diffamation
Ce délit
est étranger à la notion de présomption d'innocence.
Il ne vise qu'à protéger l'honneur et la considération
des personnes y compris celles qui sont mêlées à une
affaire judiciaire.
Il constitue
à l'heure actuelle la seule répression pénale de portée
générale du non respect de la présomption d'innocence.
En 1993, le moyen a paru suffisant au législateur. Il l'a intégré
dans la protection de la présomption d'innocence en se gardant de
prévoir une infraction spécifique à ce sujet5.
L'imputation
d'une infraction pénale présente un caractère diffamatoire.
Dès lors, présenter comme coupable une personne qui n'a pas
encore été définitivement jugée constitue l'infraction.
L'atteinte pourra résulter aussi bien d'une maladresse de forme
que du fond d'un article de presse.
Dans
certains cas, une diffamation se justifie. La jurisprudence et la loi assurent
que la bonne foi ou la preuve de la vérité des imputations
font disparaître le délit. Cependant la bonne foi ne sera
pratiquement jamais retenue en faveur d'un journaliste qui présente
comme coupable une personne qui est simplement soupçonnée
d'avoir commis un acte répréhensible.
La preuve
de la vérité des imputations doit être totale et préalable
à l'accusation. Or, dans le cas des affaires judiciaires, les journalistes
se fondent fréquemment sur des indices ou des présomptions
pour avancer des affirmations dont la véracité ne pourra
être totalement établie. Il en est ainsi notamment lorsqu'ils
entendent mettre à jour des pratiques dissimulées.
Une
pièce confidentielle ou acquise en violation d'un secret ne saurait
être admise pour prouver une accusation6.
a) La responsabilité civile et la loi de 1881
Des idées
contradictoires circulent à propos de la sanction des débordements
de la presse. Certains affirment que la répression reste illusoire.
D'autres estiment, au contraire, que les moyens d'informations peuvent
être lourdement frappés. Ils ont raison les uns et les autres
mais ils ne parlent pas de la même chose. Bien que les condamnations
pénales soient généralement faibles, il advient que
les dommages-intérêts atteignent un montant élevé.
Dès
lors, se trouve posé le problème de la place de la responsabilité
civile dans le droit de la presse. Doit-elle se substituer au droit pénal
? Comment adapter ses règles aux prescriptions particulières
de la loi de 1881 ?
En effet,
lorsque la responsabilité civile trouve sa cause dans une faute
indépendante d'un délit de presse, il n'y a pas lieu d'écarter
les règles du droit commun. En revanche, quand la faute civile réunit
les conditions d'un délit de presse, le juge doit respecter certaines
dispositions de la loi de 1881 même dans le cadre d'une action purement
civile. Il s'agit notamment de la détermination du domaine de la
preuve et de l'admission de la bonne foi en matière de diffamation
ou encore des règles de la prescription spéciale de trois
mois7.
Si l'on
considère qu'une atteinte à la présomption d'innocence
est, au plan civil, indépendante de la loi de 1881 du fait du nouvel
article 9-1 du Code civil, l'ensemble des règles particulières
sur la liberté de la presse se trouvent évacuées.
b) Le juge des référés et la loi de 1881
L'article
9-1 du Code civil énonce que les règles qu'il édicte
n'empêchent pas l'application des prescriptions générales
du nouveau Code de procédure civile.
Le juge
des référés ordonne des mesures d'instruction civile
pour la préservation des preuves, par exemple. Il prescrit des publications
judiciaires. Dans le cadre de la protection de la présomption d'innocence,
celles-ci relèvent cependant davantage de l'article 9-1 du Code
civil. Enfin, il peut accorder une provision.
Ce genre
de mesure possède un effet exemplaire. Cependant, dans le domaine
très subjectif de l'appréciation du préjudice moral,
la décision du juge apparaîtra parfois aléatoire. Les
journalistes estiment que la procédure dite du référé-provision
risque d'attenter à la liberté de la presse si le montant
retenu est trop élevé.
Il advient
au contraire que la provision soit symbolique. Elle prend alors l'aspect
une sanction purement morale à connotation répressive. Elle
est cependant dispensée du respect des règles de la procédure
pénale et notamment de celles de la loi de 1881. C'est la raison
pour laquelle la Cour de cassation établit parfois un lien entre
la procédure du référé et la loi sur la liberté
de la presse8. Ce qui repose à nouveau le problème de la
détermination du rapport juridique entre la notion d'atteinte à
la présomption d'innocence et les délits de presse.
3. Les lois des 4 janvier et 24 août 1993
L'évolution
récente du droit de la presse développe les moyens de contre-information.
Dans le cadre de la responsabilité civile, la réparation
peut prendre la forme de la publication d'une décision de justice
ou d'un communiqué. Pour le juge des référés,
il s'agit d'ordonner la diffusion d'un rectificatif en vue de faire cesser
un trouble manifestement illicite.
Les
lois de 1993 relatives à la présomption d'innocence s'inscrivent
dans ce mouvement. Ayant souscrit le droit à la présomption
d'innocence dans le Code civil, elles visent à faciliter ce qu'on
appelle le référé-communiqué et permettent
d'organiser une contre-information différée.
LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA DETENTION PROVISOIRE
Compte rendu
Olivier METZNER
Avocat
La présomption
d'innocence, rappelle Olivier Metzner, est un principe qui est apparu en
1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et qui est rappelé
par les préambules de la Constitution de 1946 et de 1958. La question
est de savoir si ce principe a une efficacité pratique. Son existence
est d'abord constitutionnelle. Repris par la Convention européenne
des droits de l'homme, il n'a été intégré dans
les textes internes qu'en 1993 par l'adjonction de l'article 9.1 à
l'article 9 du Code civil. L'alinéa : "chacun a droit au respect
de la présomption d'innocence" a été ajouté.
La France
reconnaît beaucoup de principes mais a du mal à les faire
respecter. Il existe un paradoxe constant entre ce principe de la présomption
d'innocence, celui de la liberté d'information et l'application
de la procédure pénale. L'actualité nous le montre
tous les jours selon la sortie dans les kiosques des parutions : on affirme
qu'un tel est coupable, qu'un tel a fait telle ou telle chose. La presse,
certes, doit informer mais aussi, et c'est peut-être secondaire,
vendre. Le fait divers, surtout quand il est politique, intéresse
et se vend beaucoup.
En Angleterre,
il est interdit de publier une information sur une affaire judiciaire en
cours tant qu'elle n'a pas été jugée. En France, il
serait inimaginable de ne pas pouvoir écrire pourquoi un maire d'une
grande ville est absent, surtout s'il se trouve dans une maison d'arrêt.
L'information a des conséquences beaucoup plus graves pour tout
un chacun, comme pour ce commerçant d'une petite ville de province
dont le journal local a rapporté la mise en examen et la détention
pendant plusieurs semaines. Trois ou quatre ans plus tard, son innocence
est reconnue. Entre-temps, il a perdu sa famille, son commerce, son honneur.
On indique alors les possibilités qu'offre le code de procédure
pénale pour réparer l'atteinte à la présomption
d'innocence. La réparation n'est que postérieure et pour
l'opinion publique, il n'y a pas de présomption d'innocence. Si
on a dit qu'un tel était coupable, c'est que forcément il
y a un petit quelque chose de vrai. La mise en examen a pour caisse de
résonance dans l'opinion publique la mise en détention.
Parallèlement
à l'adjonction de l'article 9.1 à l'article 9, le terme d'"inculpation"
a été remplacé par celui de "mise en examen". Le terme
d'inculpation était tout à fait inacceptable, il comprend
le mot culpabilité et le simple fait d'être suspecté
par la justice signifiait qu'on était inculpé. Il n'y a pas
de mot plus dur. Les termes "mise en examen" sont plus sobres. Cependant,
il faut des années dans l'esprit de chacun pour passer de "l'inculpation"
à "la mise en examen" comme il a fallu des années pour passer
des anciens aux nouveaux francs. Pour l'opinion publique, être mis
en examen, c'est ne pas avoir respecté la loi : les magistrats,
les juristes ne mettent pas pour rien en détention un innocent.
Or je vous dis, poursuit Olivier Metzner, il y a malheureusement aujourd'hui
des innocents en prison qui n'ont pas encore été jugés.
La présomption
d'innocence semble difficilement conciliable avec la mise en examen et
la détention. Pour mettre en détention, le magistrat doit
examiner les charges qui existent et les chambres d'accusation violent
quotidiennement le principe de la présomption d'innocence. Leurs
arrêts sont toujours motivés et rendent compte avec les éléments
à charge des raisons pour lesquelles la personne est mise en examen.
"Notre procédure est faite pour aboutir à ce que les personnes
soient préjugées à la fois vis-à-vis de l'opinion
publique et vis-à-vis des magistrats eux-mêmes qui ont tendance
à banaliser ce qu'ils pratiquent quotidiennement : la mise en détention".
Seule une réforme profonde de la procédure pénale
peut permettre d'éviter ce préjugement. Aujourd'hui, il faut
des mois et parfois des années pour que l'on sache si quelqu'un
est innocent ou coupable. L'aveu en droit français n'est pas en
soi une preuve. Certains droits étrangers respectent plus la présomption
d'innocence. C'est le cas de la procédure accusatoire aux Etats-Unis
qui a, par ailleurs, de nombreux défauts. La procédure accusatoire
qui met à égalité l'accusation et la défense
coûte excessivement chère parce qu'il appartient à
la défense de faire l'enquête et les pauvres aux Etats-Unis
sont victimes de la justice.
On a
beaucoup discuté de ces problèmes dans les colloques et dans
les assemblées parlementaires mais peu de solutions sont évoquées.
Les principes de la commission Delmas-Marty ont été malheureusement
rejetés. Ils consistaient principalement à juger rapidement
les dossiers qui ne posaient pas de difficulté, de décharger
la justice qui n'a pas le temps d'instruire, d'abréger - pour se
rendre en conformité avec la Déclaration européenne
des droits de l'homme qui exige un délai raisonnable pour être
jugé - la procédure.
Quand
une personne a été présentée comme coupable,
obtenir des mois après quelques milliers de francs ne répare
pas grand-chose. Le rôle de la presse n'est ni de juger ni de condamner
mais d'exposer des faits et il est indispensable qu'elle sache qu'il existe
des textes très précis qui permettent de la sanctionner si
elle outre-passe son rôle.
Pour
les longues détentions, l'Etat a une responsabilité et il
existe une commission de réhabilitation des personnes qui ont subi
des détentions injustifiées, composée de magistrats
à la Cour de Cassation, et qui décide du prix de la prison.
Mais comme l'atteinte à l'honneur, il n'est pas facile à
évaluer. Un commis boucher à Lyon a d'abord été
condamné. Au bout de sept ans de réclusion criminelle, il
a été reconnu innocent. Il n'a même pas obtenu le SMIC
par mois pour les années passées en prison. D'autres indemnisations
ont été plus importantes. C'est le cas d'un notaire qui,
après avoir passé quelques semaines en prison, a bénéficié
de 250 000 francs de dommages et intérêts. Mais là
encore, cela ne répare pas grand-chose. Sa carrière, son
étude étaient finies...
Le secret
de l'instruction est théoriquement établi pour protéger
la bonne évolution de l'instruction et ceux qui sont poursuivis
par la justice. Il ne consiste aujourd'hui qu'à interdire à
ceux qui concourent à la justice, magistrats et policiers, de révéler
le contenu de l'enquête. Ce sont ceux qui sont chargés de
veiller au respect de la loi qui sont les premiers à la violer.
L'information dans les journaux provient des services de police. Le travail
des policiers est d'accuser et non de juger et l'information qu'ils dévoilent
n'est pas toujours vérifiée par les journalistes. Parfois,
et c'est plus grave, ce sont les magistrats eux-mêmes qui font état
de l'avancement de leur procédure. Un juge d'instruction, alors
que l'instruction n'était pas encore terminée, a tout simplement
publié un ouvrage où il a raconté la totalité
de son dossier.
En dehors
de ces cas précis de violation flagrante du secret de l'instruction,
la rumeur "sort" de sources judiciaires bien informées. Les journalistes
sont protégés des poursuites pour violation du secret de
l'instruction puisqu'ils ne sont pas directement tenus au secret. Dans
la mesure où ils révèlent son contenu, ils sont receleurs.
Mais pour être receleur, il faut établir que le journaliste
tient ses informations de quelqu'un qui concourt à la justice. L'article
93 établi par la jurisprudence donne au journaliste le droit de
dire : "Je refuse de dévoiler mes sources".
La présomption
d'innocence, conclut Olivier Metzner, semble être une notion théorique
qui n'a malheureusement aucune application pratique. On sait quand un personnage
médiatique est mis en examen et en détention. Mais quand,
quatre ou cinq ans après, le non-lieu est prononcé, cela
ne fait que deux ou trois lignes en bas de colonnes dans les journaux.
"Les procédures pénales ne sont pas un paravent suffisant
pour protéger la présomption d'innocence. Seule une réforme
globale importante pourra y remédier. La France est à la
fois le pays de la présomption d'innocence et de la rumeur. Il est
impératif que nous repensions, que nous imaginions un système
qui puisse protéger l'innocence de chacun avant qu'il ne soit réellement
déclaré coupable."
M. MEHANNA
Etienne PICARD
Professeur
à l'Université de PARIS I (Panthéon-Sorbonne)
Dans une assemblée
de philosophes, ou même dans le forum politique en général,
le juriste paraît, au premier abord, assez mal placé pour
parler de tolérance : il incarnerait plutôt la rigueur, l'inflexibilité,
la sévérité, l'intransigeance, voire même, peut-être,
l'intolérance ! Cela semble tenir essentiellement au fait que, en
l'état actuel des valeurs ou simplement des représentations
politiques, intellectuelles et morales - et quand je dis "actuel", je suis
conscient qu'il s'agit moins de conjoncture que de culture -, les références
que le juriste évoque, les institutions qu'il représente,
les connotations dont sa fonction est chargée, les concepts qu'il
utilise, son langage même, renvoient à de telles images.
Prenons
en effet quelques mots ou quelques concepts, parmi les plus symboliques,
faisant partie de son monde intellectuel et pratique, comme "la loi" ou
"la justice", en quelque sens que l'on entende cette dernière, pour
ne pas parler de la police, des réglementations, des interdictions,
de la garde à vue, ou d'autres aimables institutions de ce genre
...
En effet,
à tort ou à raison, les esprits contemporains perçoivent
la loi plutôt comme une injonction normative, c'est-à-dire,
dans sa forme et sa portée, comme une norme contraignante, comminatoire,
et, dans son contenu, comme une norme implacable, restrictive et répressive,
beaucoup plus que comme une disposition qui libérerait l'opprimé,
qui protégerait le faible, garantirait la liberté des uns
et des autres, et leur permettrait d'exercer un droit contre ceux qui voudraient
abuser de la force ou de l'arrogance de leur pouvoir, de leur appartenance
à un groupe dominant, de leurs moyens d'expression, de leur argent,
de leur propriété, de leur sectarisme intellectuel, politique
ou religieux ...
Quant
à la justice, sa figure, pourtant plus amphibologique que celle
de la loi, est moins celle de la balance, qui rétablit les équilibres
et ménage une mesure, une proportion entre les intérêts
ou les droits en présence, que celle du glaive, qui sanctionne et
qui tranche, manié de façon un peu aveugle et inhumaine par
des organes quelque peu dépourvus d'états d'âme, indifférents
à l'équité et, en fin de compte, bien éloignés
d'une autre image de la justice, qui serait justement celle de la tolérance
: raide comme la justice et dure comme la loi, telle est, d'une certaine
manière, l'image commune du juriste, à qui l'on vient pourtant
demander de parler de la tolérance !
Quoi
qu'il en soit de cet a priori défavorable - et que je voudrais ici,
on s'en doute, tenter de renverser, mais dans la seule mesure où
il se doit -, c'est bien davan-tage au droit lui-même qu'il faut
rapporter la question de la tolérance, et non pas à cer-taines
seulement de ses institutions ou à la façon dont elles sont
perçues par l'opinion.
Or,
à l'égard de la tolérance, le juriste est appelé
à prendre position sur deux points : tout d'abord, dans un tel contexte,
que peut bien représenter la tolérance à ses yeux
; et, en second lieu, si le droit reçoit néanmoins la tolérance
comme une valeur à servir, comment la met-il en oeuvre pratiquement
?
Qu'est donc
la tolérance pour un juriste ?
Les problèmes méthodologiques soulevés par cette question, qui sont aussi des interrogations fondamentales sur le droit et sur la tolérance (A) apparaissent bien plus difficiles encore que la réponse que l'on peut tout de même essayer de lui apporter (B).
A.- En effet, la question de savoir ce qu'est la tolérance pour un juriste en postule d'abord une autre, dont la solution apparaît comme un préalable tout à fait nécessaire : le juriste est-il fondé, en tant que tel, c'est-à-dire du point de vue du droit, à parler de la tolérance ?
A cette
double question, il y a deux réponses possibles ; et celles-ci sont
fonction de la conception que le juriste se fait non pas de la tolérance,
mais du droit, conception qui n'est nullement univoque pour l'ensemble
des juristes : en effet, il en existe, grosso modo, deux catégories.
Mais, bien que les positions des uns et des autres ne soient pas les mêmes
à l'égard de la tolérance, elles ne sont pas forcément
antinomiques d'une façon radicale.
Il y
a d'abord ceux qui se font du droit une conception purement positive, ou
positiviste, autrement dit qui réduisent le droit aux seules règles
posées par les organes formellement institués à l'effet
de les formuler : dans une telle conception, le droit se ramènerait
simplement, pour l'essentiel, à la Constitution, aux lois, aux règlements,
à la jurisprudence. Puis il y a ceux qui, au-delà de la règle
de droit positive, tendent à rechercher, pour la règle de
droit, un fondement que l'on peut qualifier de méta-juridique, car
ils ne veulent pas dissocier le droit de la justice, la loi de la liberté,
de l'égalité ou de la solidarité, comme principes
politiques ou moraux : d'une façon générale, ils ne
veulent pas concevoir la règle de droit indépendamment de
certaines valeurs, au nom desquelles, d'ailleurs, ils peuvent être
amenés à juger, doctrinalement ou positivement, de la pertinence
ou la validité du droit formellement posé.
1°)
Pour les tenants d'un droit strictement positif, que l'on désigne
sous le nom de "positivistes", la double question reçoit une réponse
assez simple et assez courte, qui peut étonner ou même choquer,
mais qui n'est pourtant pas intrinsèquement scanda-leuse : d'une
façon générale, et si l'on excepte telle référence
ponctuelle qui peut lui être faite ici ou là, la tolérance
n'existe pas juridiquement, du moins en droit positif français,
de sorte que le juriste n'est pas fondé à traiter en tant
que tel de cette question.
Cela
n'implique évidemment pas que le droit, par essence et globalement,
serait intolérant : il peut être tolérant, comme cela
s'observe généralement dans les systèmes juridiques
libéraux ; mais, dans certains autres systèmes, il peut aussi
s'avérer intolérant, sans cesser pour autant d'être
du droit, du moins du point de vue adopté ici ; et cela se réalise
d'autant plus aisément - et valablement sur le plan juridique -
que l'on se contente de réduire le droit aux seules règles
posées comme règles juridiques par les autorités habilitées
: énoncer que la tolérance n'existe pas juridiquement veut
simplement dire qu'elle n'est pas, en tant que telle, une catégorie
juridique, au moins dans le système qui est le nôtre. Il y
a bien eu un "Edit de tolérance" sous l'Ancien régime, mais
il relevait justement d'un tout autre système juridique. Et notre
droit admettait bien naguère les "maisons de tolérance",
mais seules les maisons étaient de "tolérance", ou le jugement
moral que l'on portait sur elles : pas le droit en vertu duquel elles fonctionnaient,
qui n'était pas contestable juridiquement, jusqu'à ce qu'elles
soient interdites par la loi.
De fait,
on a beau chercher dans la table des matières des manuels de droit
des libertés publiques, on ne trouve pas l'entrée "tolérance".
La raison en est que le droit, s'il peut naturellement se trouver confronté
à des faits qui révèlent l'intolérance ou la
tolérance de leurs éventuelles protagonistes, ne consacre
pas réellement, de façon directe, un droit à la tolérance
ou une interdiction de l'intolérance (non plus, d'ailleurs, qu'un
droit à l'intolérance ou une obligation de tolérance)
: il ne se préoccupe de garantir que certaines conditions protectrices
de la tolérance, extérieures à celle-ci et ne saisit
que certains des effets de l'intolérance, celles-là et ceux-ci
étant dénommés par référence à
d'autres concepts que celui qui nous préoccupe et que l'on n'a donc
pas, de ce point de vue, à prendre en considération en tant
que tel.
La question
se voit donc ainsi provisoirement réglée. Or, non seulement
ce n'est pas scandaleux, mais c'est peut-être même bien mieux
ainsi, à certains égards, pour les raisons que nous allons
comprendre tout à l'heure.
2°)
Pour les autres juristes, ceux qui n'entendent pas réduire le droit
au seul droit positif et qui ne veulent pas le dissocier de certaines valeurs,
la tolérance existe évidemment, sinon comme notion juridique,
du moins justement comme valeur, dont le droit ne saurait se désintéresser
en tant que tel. Mais leur point de vue - même s'il peut paraître
incontestable sur le plan de l'opportunité, est loin d'être
nécessairement et automatiquement fondé, en raison, en droit,
en théorie ... Et cela est vrai non pas simplement à propos
de la tolérance, mais de toute autre valeur, considérée
en tant que telle.
Pour
ces juristes, qui revendiquent une habilitation à traiter du droit
positif au nom d'un droit supérieur, et qui, en vertu de cette primauté
revendiquée, ont donc sur le droit positif un discours normatif,
d'une normativité autre que celle du droit positif, ce dernier doit
être conçu, dans sa forme et dans son contenu, puis interprété
dans sa mise en oeuvre, au regard de cette valeur, parmi d'autres, avec
lesquelles elle doit d'ailleurs composer.
Mais
on comprend alors quelle est toute la difficulté d'admettre le bien-fondé,
en raison, en droit ou en théorie, d'une prise de position du juriste
en tant que tel sur la tolérance, quel que soit le sens ou le contenu
de son opinion, car cela soulève au fond la question essentielle
de savoir sur le fondement de quelle norme originaire le juriste peut,
en tant que juriste, imposer au droit positif de servir la tolérance
et décider de ce qui est tolérance ou intolérance.
En effet,
qui détermine ces valeurs, en leur vérité ou leur
validité ? Et de quelle nature ou de quelle provenance sont-elles
? Sont-elles des valeurs rationnelles, et en cela intangibles, absolues,
déterminées une fois pour toutes, ou du moins détermi-nables,
même si elles ne se livrent pas facilement à l'intelligence,
qui ne les découvri-rait, le cas échéant, que dans
l'expérience, le tâtonnement et la spéculation ? Auquel
cas la Raison, si elle existe en tant que telle, serait la norme de référence.
Mais en quoi ou pourquoi une telle Raison devrait-elle avoir une force
normative s'imposant aux sujets, au législateur et à leur
liberté, que l'on pourrait aussi estimer souveraine ?
Sont-elles
au contraire des valeurs simplement morales, et, en ce sens, plus axiologiques
que logiques ou rationnelles ? Mais alors ces valeurs morales sont-elles
morales en cela qu'elles dériveraient des moeurs, qu'elles seraient
simplement déterminées par elles, sujettes par conséquent
aux choix individuels ou collectifs, au consensus, à l'habitude
ou la coutume, à la délibération démocratique,
et qui seraient donc subjectives, évolutives, contingentes et relatives
: l'être régirait alors un devoir-être ou se confondrait
avec lui, ce qui compromettrait le droit comme norme prétendant
gouverner le fait. Et quelle serait l'instance suscitant valablement ces
évolutions ? La liberté, la force d'un groupe dominant, d'une
majorité politique ou idéologique aléatoire, un contexte
historique, économique ou social, des rapports de production ? Ou
bien ces valeurs sont-elles morales simplement en ce sens qu'elles s'appliquent
aux moeurs, et s'imposent donc à elles, en étant donc déterminées
ailleurs et autrement que par la volonté et la subjectivité
des sujets (car, sinon, rien n'imposerait que le sujet, individuel ou collectif,
se donne une morale honorant la tolérance : la morale de Sade, par
exemple, soutient bien, quant à elle, pour condamner la tolérance,
que celle-ci est "une vertu de la faiblesse", tandis que celle de Nietzsche
la rejette comme une "négation de la vie") ? La tolérance
devrait-elle donc se voir dictée par une loi morale, elle objective,
absolue et définitive, s'imposant à tous par conséquent,
mais dont on ne voit pas, dans ces conditions, qu'elle puisse être
autre qu'une sorte d'impératif catégorique - donc rationnelle,
ou aporétique ou méta-rationnelle - ou encore une norme révélée
- et donc divine, religieuse ? Mais les religions se nourrissent tellement
de l'absolu, que, de fait, à un moment ou à un autre de leur
histoire, elles ont presque toujours été sources de fanatisme,
de sectarisme, formes suprêmes d'intolérance, du moins aux
yeux de ceux qui ne confessent pas ces religions.
On voit
donc la contradiction intrinsèque à la notion même
de tolérance : peut-on, en droit, la fonder sur l'absolu, alors
que l'une et l'autre paraissent se récuser réciproquement
(si telle est la Vérité et si j'en suis sûr, comment
ne pas condamner tout ce qui ne s'y rapporte pas, ce qui serait pure intolérance
; et si je suis tolérant, n'est-ce pas parce que je ne suis sûr
de rien, à commencer par l'existence même d'une vérité
?). Ou est-on condamné à l'installer sur un relativisme général,
dans lequel tout se vaudrait et serait indifférent, et même,
partant, l'intolérance (car si je tolère l'intolérance,
je ne suis plus réellement un partisan de la tolérance) ?
... Ces interrogations, en posant la question de la tolérance, soulèvent
aussi, en même temps, celle de la nature et du fondement du droit
; et elles conduisent à douter que le problème de la tolérance
soit résolvable en raison et en droit, si ce n'est de façon
relative et contingente, dont on se contenterait au demeurant qu'elle ne
soit que globalement acceptable.
Quoi
qu'il en soit, ces juristes-là, qui sont nécessairement moralistes,
du moins dans une certaine mesure que la technicité de leur discours
tend à masquer partiellement ou à diminuer (et que l'on épargnera
à l'auditoire), revendiquent de pouvoir se prononcer sur la question
de la tolérance.
B.- Pour ces juristes, la tolérance ne répond pas, en première analyse, à une conception très différente de celle qu'en retiennent les non-juristes.
En effet,
les juristes-moralistes entendent la tolérance simplement au sens
ordinaire du terme, en désignant par là cette attitude mentale
et pratique qui consiste à supporter tant bien que mal, ou plutôt
à ne pas combattre ce qu'au fond l'on réprouve ou rejette
fondamentalement, c'est-à-dire une personne, une pensée,
un acte, une façon de se comporter ... : en un mot, la différence
de l'autre, voire son altérité même ou son existence
; et, en ce sens, on peut bien dire que "l'enfer, c'est les autres".
Cependant,
à considérer leur point de vue d'un peu plus près,
les juristes adoptent, à l'égard de la tolérance,
une position à la fois moins et plus maximaliste que celle développée
couramment par ce que l'on pourrait appeler la vulgate de la tolérance.
1°)
Ils se révèlent d'abord moins maximalistes et, en un certain
sens, plus réalistes ou peut-être moins angéliques
que ceux qui adhèrent sans trop y penser à cette opinion
commune sur la tolérance, pourtant assez normative dans le champ
politico-social.
Ils
savent - et en tiennent compte, comme on va le voir -, que la prétendue
tolérance cache quelquefois bien autre chose que la vraie tolérance.
D'abord,
chacun est porté à la réclamer d'abord pour soi-même,
et bien moins pour les autres. Courteline relevait ainsi, plaisamment,
que "s'il fallait tolérer de la part des autres tout ce que l'on
se permet à soi-même, la vie ne serait plus tenable" ! Mais,
à cette attitude, le droit oppose tout de même le principe
d'égalité.
Plus
sérieusement, prenons garde, tout d'abord, à ce que, sous
couvert de tolérance, on ne veuille en réalité désigner
que l'indifférence, l'ignorance, si ce n'est le mépris un
peu distrait ou condescendant : "il est dans la tolérance un degré
qui confine à l'injure", a noté Jean Rostand. Mais le droit,
néanmoins, n'incrimine guère ce type d'injure.
Très
ordinairement, le sujet considéré prétend tolérer
l'autre parce que, en réalité, il s'est retiré dans
son monde où il vit indifférent et étranger à
tout ce qu'il ne veut pas qui le touche : concrètement, il prétend
tolérer les musulmans, parce que, dans le quartier où il
habite, il n'a pas en réalité à se plaindre de leurs
ramdams ; il tolère les immigrés, s'ils restent tels, c'est-à-dire
cantonnés aux marges de la société ; ou encore, il
tolère les chrétiens, parce qu'il fait de leur religion une
affaire purement privée et qu'il l'enferme dans une sphère
strictement spirituelle ; il aime bien les arabes, comme il dit trop souvent,
mais chez eux seulement, ou les juifs, à condition qu'ils ne se
mêlent pas de ses affaires ; ou les jeunes, quand ils restent "bien
élevés" ; il tolère aussi l'école privée,
tant qu'elle ne profite pas des fonds publics ; et pour justifier une attitude
qui, pour d'autres, voire objectivement, relève au contraire de
l'intolérance, il invoque alors, selon le cas, une certaine idée
de la nation, de l'ordre public, de la liberté ou de la justice
...
Or il
se trouve effectivement qu'il peut, à cet égard, trouver
le secours du droit, car celui-ci, soucieux de la cohésion sociale,
est amené à tenir compte des faiblesses ou des limites de
cette prétendue tolérance : le droit préserve, en
effet, la sphère d'auto-nomie de chacun, afin justement de rendre
l'autre tolérable ou plutôt de ne pas avoir à le tolérer,
ce qui n'apparaît pas pour autant nécessairement illégitime,
même si cela ne contribue pas forcément à renforcer
les attitudes de tolérance. Et puis, tout de même, les fâcheux
et les sans-gênes existent aussi, contre lesquels le droit comporte
des pro-tections. Mais il lui faut reconnaître et distinguer les
intolérants des intolérables ! Et il appartient de toute
façon au droit d'attribuer aux uns et aux autres, ce qui leur revient,
leur part des biens communs, selon une cote quelquefois taillée
approximativement.
Le discours
intransigeant de la tolérance peut couvrir une autre sorte d'hypocrisie,
et même une certaine forme d'irresponsabilité ; en tant qu'intellectuel,
je plaide vigoureusement et noblement pour la tolérance et je condamne
- sans tolérance - toutes les mesures qui peuvent effectivement
s'analyser comme des exclusions ; de même, je revendique hautement,
au nom de la tolérance, le droit à la différence et
le droit des minorités, tout simplement parce que je n'ai pas la
responsabilité politique immédiate de l'ordre, de la cohésion
et de l'harmonie d'un groupe social, et que je refuse d'y voir un risque
d'éclatement ou, à tout le moins, de fragmentation de la
collectivité nationale ; comme chantre inconditionnel des droits
de l'homme, je fais de la tolérance ma religion absolue, sans vouloir
considérer que la liberté de certains, pour lesquels je réclame
la tolérance, ou qui la revendiquent pour eux-mêmes, peut
aussi conforter de véritables intolérances à l'égard
de certains autres : dois-je, au nom de la tolérance que je veux
avoir pour la religion ou de la culture de l'autre, accepter par exemple,
l'excision, les discriminations sexuelles, religieuses, etc ... Le juriste
sait aussi qu'il existe malgré tout, au-dessus de la tolérance,
d'autres valeurs, qui rendent certaines pratiques inadmissibles, et donc
proprement intolérables, de ce point de vue ; et le droit en tire
les conséquences, en les interdisant et les réprimant.
La tolérance
comporte elle-même certaines limites ou contradictions intrin-sèques,
déjà entrevues en certains de leurs aspects : ne devrait-elle
pas, par essence, si l'on raisonne absolument, tolérer même
l'intolérable, ce à quoi elle ne peut pas toujours consentir,
néanmoins ; mais, alors, quand elle s'arrête ainsi en chemin
en ne tolérant plus et en condamnant, elle doit bien s'en justifier
au nom d'une autre valeur, qu'elle place au-dessus d'elle-même :
demeure-t-elle en ce cas à la fois tolérante et cohérente
? En tout cas, à l'encontre de l'intolérance elle-même,
elle ne peut rien sans tomber dans la contradiction : elle ne saurait ni
la tolérer car ce serait accepter ce qui la condamne, ni ne pas
la tolérer car ce serait méconnaître ses propres préceptes
: dans un cas comme dans l'autre, ce serait se renier elle-même.
Jules Renard l'avait bien compris qui défiait les prétendus
tolérants en leur lançant un "Tolérez mon intolérance
!", ce qui était une autre façon de dire : "Accordez-moi
au nom de vos principes, s'ils sont si forts que cela, ce que je vous refuse
au nom des miens et que, au nom des vôtres, vous ne devriez pas me
refuser".
Or le
droit tente d'échapper à cette contradiction, tout d'abord
en distinguant entre les personnes et leurs actes : les personnes, même
insupportables en fait, doivent en principe se voir tolérées
en droit, sauf mesures d'exclusion (et il y a bien des façons d'exclure
...) ; les actes, au contraire, peuvent parfaitement ne pas être
tolérés dans certaines conditions, en particulier lorsqu'ils
apparaissent contraires aux droits des tiers, ou à l'ordre public
: ces interdictions ou répressions peuvent bien, peut-être,
s'analyser comme des manifestations d'intolérance, mais elle est
alors partielle et circonscrite à tels faits, sans s'étendre
aux personnes auxquelles ils sont imputables, prises en tous les autres
aspects de leur vie ou de leur personnalité (tel homme politique
est sans doute intolérable ; mais seuls certains de ses propos seront
poursuivis : pour le reste, il pourra continuer à s'exprimer). Plus
encore, le droit tente d'échapper à cette contradiction en
ne se déterminant pas directement ou exclusivement par rapport à
la tolérance, et peut-être même en l'évitant
comme un terrain miné : ainsi, il condamne bien l'intolérable,
mais au nom de l'ordre public, dont l'essence renvoie à une multitude
d'autres valeurs ou de principes, comme la liberté, l'égalité,
la paix publique, la protection de la santé, etc. ; et il offre
même sa protection aux intolérants, mais au nom de la liberté
subjective, qu'il entend reconnaître à ceux-ci comme aux autres.
Et les intolérants non seulement ne sont pas inquiétés
en tant que tels, mais encore ont droit, dans une certaine mesure, à
sa protection. C'est déjà en quoi le droit dépasse
généralement ce qu'admet le discours commun sur la tolérance.
2°)
D'un autre côté, en effet, le juriste apparaît aussi
et surtout plus maximaliste, si l'on peut dire, que ce qu'implique la notion
ordinaire de tolérance, qui n'est au fond qu'une exigence morale
minimale, assez peu satisfaisante en définitive, car c'est une sorte
de pis-aller, une sorte de faute de mieux dans le rapport à l'autre.
En effet,
d'un point de vue strictement moral, on peut aller bien au-delà
de la tolérance : on peut, on pourrait - ou on devrait - demander
bien davantage au sujet quant à son attitude à l'égard
des tiers, car, à l'horizon ultime de la tolérance, il y
a ou il devrait y avoir bien plus que le fait de supporter de mauvais gré,
de ne pas combattre : il y a ou il pourrait y avoir l'accueil d'une différence
et de la liberté de la manifester, perçue a priori comme
un bien, une source d'enrichissement du sujet et du groupe social dans
son ensemble. L'esprit général de la doctrine libérale,
sur laquelle repose la conception de l'Etat de droit, s'avère ainsi
tolérant dans la mesure où il se caractérise par un
certain scepticisme philosophique et moral ; mais il va néanmoins
un peu au-delà car, selon lui, la diversité des subjectivités
permet d'accéder, par la délibération démocratique,
à une certaine universalité, et peut contribuer à
la formation d'un bien commun, au moins compris comme celui dans lequel
chacun trouve son intérêt. Au-delà de la tolérance,
il y a encore le respect de l'alter ego, de son égalité intrinsèque
vis-à-vis du sujet, la considération même de sa personne,
qui est un autre sujet de droit, un autre être humain, un autre moi-même,
dont je suis naturellement solidaire ; et, dans les formes les plus sublimes
de cet accueil de l'altérité, il y a ou il pourrait y avoir
l'amour de l'autre, dont la différence, qui répond à
la mienne, l'accomplit et la perfectionne, et se trouve être, un
peu mystérieusement, la cause même de cet amour.
Certes,
le maximalisme des juristes ne s'oriente pas exactement dans cette direction
; mais, pourtant, il va déjà bien au-delà de la simple
tolérance ordinaire : je veux dire qu'il va jusqu'à la reconnaissance
de véritables droits au profit de la personne, en son altérité,
en son existence, garantis et sanctionnés effectivement, même
si elle ne saurait jouir de tous les droits.
Le mot
de "tolérance" est en effet intolérable au droit de l'Etat
de droit : non seulement la tolérance n'est pas une notion juridique,
mais, bien plus, elle s'avère irréductible à la notion
même de droit, conçu comme droit de l'Etat de droit : quand
le stationnement des véhicules est "toléré" à
tel endroit, cela signifie précisément qu'il n'est pas permis
en droit, mais qu'il n'y a pas, en fait, de poursuite, sans que je n'en
ai justement aucune garantie formelle ou juridique. Par conséquent,
si je fais stationner mon véhicule, l'autorité de police
peut à tout moment, sans préavis, sans autre forme de procès,
et de façon discrétionnaire, décider de mettre fin
à cette tolérance, aujourd'hui, mais pas demain, à
mon détriment mais pas à celui de telles autres personnes,
et cela sans que je puisse m'en plaindre en droit : en ce sens-là,
qui est aussi le sens que le droit donne à la tolérance,
celle-ci est la marque même de la précarité, de l'insécurité
juridique, de la discrétionnalité, de l'inégalité,
de l'arbitraire : le contraire même du droit.
C'est
pourquoi le droit dont nous parlons ne peut pas reconnaître réellement
la notion même de tolérance en tant que droit - si ce n'est
par l'effet d'une corruption conceptuelle ou d'une dérive pratique
qu'il faut dénoncer fermement, même si elle paraît consacrée
ici ou là, par exemple par des panneaux administratifs portant l'indication
"stationnement toléré") : si les sujets doivent pouvoir manifester
leur différence, ou leur liberté dans l'égalité,
ils doivent pouvoir le faire en vertu d'un droit véritable ; et
si je dois accepter l'autre et sa différence, ce n'est plus par
l'effet aléatoire de ma propre tolérance, incertaine d'elle-même
et incertaine pour l'autre, ni de cette façon minimale, limitée
et de mauvais gré : je dois l'accepter objectivement, par l'effet
d'une obligation juridique qui pèse sur moi comme corollaire de
ce droit véritable appartenant à l'autre : je dois accepter
l'autre dans sa personne, dans sa pensée, sa religion, son comportement,
mais dans certaines limites objectivement fixées, et sous condition
de réciprocité ou d'égalité.
Voyons donc
maintenant, d'une façon plus pratique, comment le droit met en oeuvre
l'exigence de tolérance.
Comment le droit sert-il en pratique l'exigence de tolérance ?
La tolérance
s'analyse donc comme un certain rapport à l'autre, et le droit lui-même
se présente comme un corps de règles mettant en forme et
garantissant - je veux dire rendant effectives - certaines sortes de relations
sociales. Le droit ne peut donc pas faire l'impasse sur la question du
rapport à l'autre, du rapport entre les sujets de droits, car il
est intrinsèquement un tissu de relations sociales formalisées
et sanctionnées. En outre, l'une de ses fins essentielles tend à
rendre possible la vie sociale et assurer une certaine cohésion
du groupe auquel il s'applique, une forme d'harmonie sociale ainsi prémunie,
notamment, contre le poison de l'intolérance.
Mais
bien que le droit ne consacre pas réellement, de façon directe,
comme on l'a vu, ni un droit général à la tolérance
ni une interdiction générale de l'intolérance (sans
reconnaître davantage, il faut le redire, aucun droit formel à
l'intolérance ni une obligation de tolérance), et bien que
la tolérance ne soit même pas une notion juridique, tout le
droit de l'Etat de droit s'attache à protéger indirectement
contre certaines manifestations, causes ou effets de l'intolérance,
même si cette protection n'est pas parfaite ou intégrale.
On ne saurait ici décrire l'intégralité de ces mécanismes
(A) et de ces limites (B), mais on peut essayer d'en brosser un tableau
synthétique.
A.- La protection contre l'intolérance résulte aussi bien de la forme même du droit que du contenu de ses normes.
1°)
Elle procède déjà de la forme du droit, de sa structure
ou de son mode opératoire, en ce que le droit repose sur la notion
même de règle de droit.
La règle
de droit, qui est l'instrument essentiel de l'Etat de droit, s'affirme
déjà comme protectrice des personnes et de leurs droits,
en particulier contre une éventuelle intolérance du Pouvoir
qui, de sa part, prendrait la forme privilégiée de l'arbitraire,
car il le limite fondamentalement.
En effet,
au sein de l'Etat de droit, le Pouvoir s'exerce par le droit et y demeure
soumis : il ne se déploie que par cette médiation de la règle
de droit, qui doit toujours s'avérer conforme à telle autre
règle de droit supérieure ; l'Etat de droit postule que les
organes du pouvoir ne jouissent d'aucune autonomie par rapport au droit
: ils ne peu-vent rendre exécutoire leur volonté en dehors
de ce canal, sauf lorsqu'ils viendraient à invoquer une forme de
la raison d'Etat, auquel cas ils entendraient précisément
se sous-traire à l'emprise du droit, car la raison d'Etat n'est
justement pas la raison du droit.
Sans
égard, pour l'instant, au contenu même de ces règles
de droit, la formalisation de la volonté du pouvoir par des normes
juridiques constitue, pour une autre raison, une forme minimale de protection
du droit des personnes, contre l'arbitraire du pouvoir qui traduirait son
intolérance. En effet, si le pouvoir s'exerce par le droit, cela
signifie qu'il ne gouverne que par des règles juridiques, c'est-à-dire
par des obligations juridiques, et non par la force, qu'elle se manifeste
directement par la contrainte physique ou que celle-ci soit précédée
d'une simple injonction coercitive : or les obligations juridiques, le
droit qui se dit, la juridiction de l'Etat dans son ensemble, ne parlent
qu'à la volonté et à la raison des sujets, tandis
que la coercition, la force, qui sont pure violence, ne s'adressent essentiellement
qu'à d'autres forces, la force d'inertie ou de résistance
des sujets. Et, d'ailleurs, elles peuvent les combattre préventivement,
avant même qu'ils n'aient exprimé leurs volontés et
leurs raisons, vis-à-vis desquelles la violence n'a d'ailleurs pas
de considération, traitant ainsi les personnes non pas en sujets,
mais en objet de pouvoir, c'est-à-dire en simple matière,
d'une certaine façon.
Certes,
dès lors que le droit a vocation à l'effectivité,
l'Etat de droit n'a pas évacué le recours à la force
publique. Mais, d'une part, ce recours est toujours subsidiaire, ultime,
n'intervenant que lorsqu'est épuisé jusqu'à son terme
le déroule-ment de la chaîne normative, de la Constitution
à la loi, de la loi au règlement, du règlement à
la mesure individuelle, de la mesure individuelle à la mise en demeure
éventuellement réitérée, de la mise en demeure
au procès-verbal, du procès-verbal à la poursuite
et aux sanctions judiciaires, et enfin de la sanction judiciaire aux voies
d'exé-cution : il n'y est donc recouru, en réalité,
que marginalement, exceptionnellement - sauf urgence -, pour que force
reste à la loi et que celle-ci ne demeure pas vaine et déconnectée
du réel ; d'autre part, et surtout, le recours à la force
s'exerce sous des conditions légales et sous la responsabilité
des organes qui l'emploient, de sorte que, dans l'Etat de droit, la force
demeure soumise au droit, au lieu que ce ne soit la force qui commande
au droit. Par suite, lorsqu'il adviendrait que le Pouvoir entende mettre
en oeuvre sa volonté sans cette médiation du droit, mais
par l'injonction coercitive ou par la force déliées du droit,
il se réduirait effectivement à un phénomène
de pur fait, en commettant ce que les juristes appellent d'ailleurs une
"voie de fait", par opposition aux "voies de droit".
La règle
comporte bien d'autres caractéristiques également protectrices
des droits des personnes contre l'intolérance des pouvoirs : la
règle, en effet, implique nécessaire-ment une part de généralité
et d'impersonnalité, et donc déjà une forme d'égalité
: elle interdit la discrimination en fonction des personnes. En outre,
si la règle est générale dans son champ d'application
personnel, si elle s'adresse ainsi à une généralité
de personnes a priori indéterminées, elle doit bien, pour
être respectée, être connue, et donc faire l'objet de
certaines formes de publicité, impersonnelle elle aussi, à
défaut de laquelle elle se priverait de sa généralité,
ruinerait son impersonnalité, et compro-mettrait son effectivité
- tandis que l'ordre, le commandement, intimé de façon individuelle
ou collective, dispersée, occasionnelle, peut rester secret (pour
les tiers), éphémère, incertain, inégal, arbitraire,
et servir l'intolérance.
Cette
généralité, cette égalité, cette publicité,
confèrent également à la règle une certaine
stabilité dans le temps : elle devient donc prévisible, de
sorte que la sécurité juridique trouve déjà
une certaine garantie. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'elle
est écrite, car alors son existence s'en trouve mieux établie,
son contenu se saisit plus aisément, tandis que son sens et sa portée
prêtent moins à l'infléchissement ou à l'altération
arbitraires.
Si l'on
tire encore le fil de cette logique, on peut également déduire
du principe de stabilité propre à la règle de droit,
le principe de non-rétroactivité, le principe nullum crimen
sine lege et le principe nulla poena sine lege qui sont des protections
éminentes contre l'éventuel arbitraire d'un pouvoir ou de
ses juges. Tout le principe de légalité qui impose aux autorités
publiques de n'agir que secundum legem (en vertu d'une règle de
droit légale) et infra legem (de façon subordonnée
à la loi), est inscrit dans les implications mêmes de la notion
de règle de droit.
Mais
la règle de droit est aussi générale quant à
son objet, c'est-à-dire quant à ce qu'elle décide
; et cette généralité matérielle, intrinsèque
à la règle, entraîne, de son côté, la
nécessité d'une particularisation de son contenu, en fonction
du cadre circons-tanciel précis de son application pratique. Par
conséquent, le droit se présente toujours, à partir
d'un certain degré d'élaboration, comme une structure de
normes articulées les unes aux autres, selon la plus ou moins grande
généralité ou précision de chacune d'entre
elles. A cet égard, l'Etat de droit postule donc l'existence d'une
hiérarchie des normes, subordonnées les unes aux autres en
fonction, à la fois de leur degré de généralité
ou de précision, et de la place de leurs auteurs dans la hiérarchie
des autorités normatives.
Le droit
se présente ainsi comme une pyramide normative. L'auteur de chaque
norme participe donc du Pouvoir, dans la mesure où il ajoute une
norme nouvelle à cette structure. Mais sa volonté créatrice
de droit se trouve encadrée par la norme supérieure, qui
prédétermine partiellement le contenu de la norme inférieure.
Surtout, toute norme, qu'elle soit au sommet, à un échelon
intermédiaire, ou à la fin du processus, a pour objet et
pour effet d'objectiver la volonté de son auteur : celle-ci s'épuise
dans la norme qui l'exprime, et cette dernière s'impose même
à son auteur quand il vient à l'appliquer lui-même
à une situation particulière. L'Etat de droit comporte ainsi,
par nature, l'exigence de règles objectives, qui se détachent
des personnes qui les ont édictées, connues de tous ou vérifiables
par tous, et contestables par tous ceux qui y ont juridiquement intérêt.
Mais
alors, il apparaît que les normes intermédiaires et finales
ne trouvent leur fondement que dans leur conformité ou compatibilité
aux normes supérieures, selon le degré de liberté
laissé à l'auteur de la norme considérée, conformité
ou compatibilité qui détermine la validité de cette
dernière. Ainsi, dès lors qu'il se structure d'une telle
façon, le droit, dont on sait qu'il s'adresse déjà,
par nature, à la raison et la volonté des sujets, se construit
nécessairement selon un processus qui est lui aussi d'ordre rationnel,
puisque cette conformité ou compatibilité se mesure à
l'aune d'un raisonnement (subsomption, syllogisme, induction, déduction
...).
Il en
découle aussi de nombreuses autres implications, qui constituent
d'autres garanties de l'Etat de droit, contre l'arbitraire d'un pouvoir
intolérant : elles s'expriment par le concept d'institutionnalisation
du Pouvoir, consacrée justement par l'existence de cette structure
normative.
D'abord,
le titulaire du Pouvoir n'exerce plus son autorité au nom d'une
éminence qui lui serait personnelle, et qui lui serait spontanément
reconnue pour être automatiquement obéie, sans autre condition,
ce qui laisserait le champ libre à n'importe quel pouvoir de fait,
probablement le plus fort matériellement, et, partant, sans doute,
le plus intolérant : il exerce son autorité au nom de l'institution
impersonnelle dont il relève, et celle-ci s'impose non en raison
des éventuelles qualités de la personne considérée,
mais en vertu d'une habilitation formelle qu'elle tient de l'investiture
conférée par une élection, une nomination, le respect
d'une série de procédures, de vérifications, de sanctions,
auxquelles elle doit se plier pour exercer valablement ses prérogatives.
En deuxième
lieu, du fait de cette structure de normes hiérarchisées,
le discrétionnaire est substitué à l'arbitraire. Assez
mal connue en dehors du monde juridique, la différence entre ces
deux concepts apparaît néanmoins essentielle : l'arbitraire,
en effet, peut obéir au bon vouloir, à la fantaisie, au caprice,
tandis que le discrétionnaire, quand il utilise la marge d'autonomie
qui lui est cependant laissée en propre, se trouve enfermé
dans certaines limites objectives, posées devant le sujet et qui
s'imposent à sa volonté ; quant à sa nature, le pouvoir
normatif de l'autorité se trouve en effet entièrement objectivé.
Cela signifie juridiquement que l'auteur de l'acte n'exerce plus véritablement
un droit, car cette notion renvoie à une certaine subjectivité,
et lui permettrait de décider librement et donc arbitrairement de
ses propres fins et de ses moyens : il exerce une prérogative de
puissance publique, une compétence, c'est-à-dire un "pouvoir-devoir
objectif" (L. Duguit), à l'exercice duquel il ne peut même
pas renoncer ; et, quant à son contenu, ce pouvoir s'insère
dans le cadre d'une fonction ou d'une mission générale, dont
le sens et les procédés dérivent du but qui lui est
assigné.
En troisième
lieu, l'existence de cette structure hiérarchisée implique,
par elle-même, que la validité des normes est presqu'entièrement
conditionnelle. Or, de cette condition générale, découle
la nécessité d'une série de procédures et d'instances,
parallèles au processus normatif, dont l'office tend précisément
à la vérification de cette validité ; et le caractère
objectif des règles de l'Etat de droit impose que cette vérification
soit l'oeuvre d'un organe autre que ceux qui ont édicté les
normes en cause. Cet organe peut être, selon le cas, le juge de la
constitutionnalité des lois ou le juge de la légalité
des actes administratifs, qui est aussi le juge de la conventionnalité
de ceux-là ou de celles-ci, c'est-à-dire en particulier,
de leur conformité à la Convention européenne des
droits de l'homme : voilà autant de garanties formelles contre l'arbitraire
d'un Pouvoir qui se laisserait dominer par sa propension à l'intolérance.
2°)
Mais c'est surtout par son contenu que le droit protège contre l'intolérance,
car nombre d'Etats comportant cette structure normative peuvent néanmoins
s'avérer intolérants : il leur suffit d'avoir la maîtrise
de la norme initiale.
A cet
égard, il faut ici expliquer que, pour protéger ses sujets
contre la plupart des formes de l'intolérance, l'Etat de droit doit
reposer d'abord sur un principe premier (si l'on peut retenir cette formule
sans craindre le pléonasme), principe qui se présente néanmoins
d'une façon protéiforme et relativement indéterminée,
car nécessairement informulé et infondé en droit positif
(mais non pas, pour autant, infondé en raison ou en valeur), puisqu'il
est au contraire au fondement même de ce droit positif. L'Etat de
droit se caractérise ensuite par trois autres principes généraux,
d'une importance tout à fait essentielle, qui découlent immédiatement
du premier, en se démultipliant eux aussi en une arborescence de
droits ; et chacun de ces droits se trouve garanti par des obligations
corrélatives, qui pèsent non seulement sur les personnes
privées, tierces par rapport au sujet considéré, mais
également sur les autorités publiques, y compris le législateur,
dans la mesure où ces principes et ces droits ont une portée
positive et constitutionnelle.
Le principe
premier, que l'histoire et tous les Etats n'ont évidemment pas toujours
reconnu, est le principe de la prééminence essentielle de
l'individu, ou mieux encore de la personne, en son universalité
générique, commune à toutes les personnes, comme en
sa singularité spécifique, propre à chacune. Formulé
autrement, ce principe se ramène à celui de la prééminence
des attributs qui, selon les doctrines individualiste, humaniste ou personnaliste,
sont considérés comme propres à la personne et se
trouvent par elles érigés en droits. Formulé en termes
de droit plus positif, ce principe premier, dont l'existence est induite
de l'affirmation même de l'Etat de droit, peut encore s'exprimer
par celui de la Prééminence du Droit, compris comme le droit
fondamental des personnes, celui qui leur appartient en tant que telles,
compte tenu de leur nature ou de leur valeur, et qui fonde et inonde, par
ses implications déterminantes, la totalité de l'institution
de l'Etat de droit et de son édifice normatif.
C'est
ce principe, qui, dans l'Etat de droit, constitue essentiellement le droit
fondamental ou originaire de l'Etat, ce dernier n'étant que l'instrument,
forgé par ce droit fondamental, dans le but de garantir les droits
des personnes : l'Etat ne peut donc pas et n'a pas à accorder ce
droit fondamental ou ces droits fondamentaux, mais simplement à
les reconnaître et à les protéger effectivement, par
ses règles, ses institutions, ses procédures : en tout cas,
la doctrine juridique ici résumée en postule la transcendance
par rapport au droit posé par l'Etat.
Ce droit
fondamental consiste d'abord, pour les sujets, à être reconnus
comme tels, c'est-à-dire maîtres et responsables de leur pensée,
de leur volonté, de leurs choix et de leurs actions : il leur donne
donc le pouvoir de déterminer librement leurs fins personnelles
et les moyens propres à les atteindre, et cela dans le respect nécessaire
de l'identité et de l'altérité irréductibles
des autres sujets de droit, qui constitue le fondement même de cette
prééminence par rapport à toute autre entité
immanente. Ce droit est naturel, si l'on veut, au moins dans la mesure
où la nature, en quelque sens que l'on entende celle-ci, démontre
rationnellement, voire scientifiquement et expéri-mentalement, et
pas seulement dogmatiquement ou moralement, cette prééminence
de l'homme sur toute autre réalité.
Il implique
donc immédiatement le premier des trois principes annoncés,
qui est aussi un droit : le droit de tout être humain à la
reconnaissance de sa personnalité juridique, principe ou droit fondamental,
s'il en est, mais pourtant pas toujours reconnu. Ce droit lui permet justement,
d'abord, de se prémunir contre la première et la plus radicale
des formes de l'intolérance : celle qui consiste à dénier
à l'autre sa qualité de sujet de droit, afin de l'écarter
intégralement du commerce juridique, en le réduisant, le
cas échéant, à une simple chose, dont on profite quand
elle sert et que l'on peut évacuer quand elle gêne (l'homme
traité en esclave, la femme cantonnée dans le gynécée,
l'enfant ramené à un infans, qui ne parle pas parce qu'il
ne sait pas ou parce qu'il n'a pas le droit à la parole, ou l'embryon
réduit à une simple matière organique). Au contraire,
cette reconnaissance l'habilite seule à revendiquer tous les autres
droits de l'homme, sinon du citoyen.
Les
deux autres principes, qui s'analysent aussi comme des droits, sont la
liberté et l'égalité.
Dans
le principe de liberté, se trouvent logés tous les droits
particuliers qui garantissent la possibilité de s'opposer juridiquement
aux effets de l'intolérance des tiers, qui voudraient interdire
la manifestation d'une différence : la liberté individuelle
ou personnelle, qui permet, d'une façon générale,
de déterminer ses propres fins et de choisir les moyens propres
à les atteindre ; le principe d'autonomie de la volonté,
sur la base duquel on est en droit, notamment, de passer à cet effet
les contrats désirés, le droit de propriété,
qui implique que l'on puisse en jouir de la façon "la plus absolue",
comme le prétend le Code civil ; le droit à l'intimité
ou à la protection de la vie privée, et du domicile en particulier,
qui protègent contre les immixtions des intolérants hostiles
au mode de vie que l'on a choisi ; le droit à la liberté
de conscience, d'opinion et de religion, qui autorise au contraire à
manifester publiquement sa personnalité et ses valeurs. Il faudrait
naturellement ajouter à cela, sans épuiser la liste des libertés,
les libertés de la presse, de la communication audiovisuelle, d'association,
de réunion, les libertés syndicales, politiques, qui toutes
donnent des moyens d'exprimer une différence ou, selon le cas, de
s'opposer à diverses formes d'intolérance à son endroit.
Dans certains cas de figure et sous certaines limites, toutes ces libertés
autorisent même à faire preuve d'intolérance (c'est
le cas, par exemple, lorsque, à l'encontre de telle pensée,
j'exerce mon droit de libre critique, qui peut être virulente, tant
qu'elle n'est pas injurieuse ou diffamatoire, et qu'elle est faite de bonne
foi, selon la notion qu'en donne la jurisprudence).
Le principe
général de liberté se complète naturellement
du principe d'égalité, qui constitue une protection privilégiée
contre l'intolérance, quand celle-ci se traduirait plus spécialement
par des mesures discriminatoires, fondées par exemple sur la religion,
les origines, les moeurs, le sexe, la condition sociale, les opinions politiques,
etc. Or le droit à l'égalité comporte lui aussi une
pluralité d'applications : égalité devant la loi,
la justice, les charges publiques, l'accès aux fonctions publiques
électives ou non, le service public, l'impôt, etc ...
Ces
droits personnels sont par ailleurs assortis de principes juridiques d'organisation
politique et institutionnelle, comme le principe de neutralité de
l'Etat et des services publics en général, qui ne doivent
favoriser aucune opinion ou courant idéologique ou doctrinal particulier,
ou plus spécialement, en matière religieuse, le principe
de séparation des Eglises et de l'Etat, qui lui interdit d'en privilégier
aucune, le principe de la laïcité de l'Etat ou de l'enseignement.
Or ce dernier principe, qui s'impose à la puissance publique, au
service public et à ses agents, ne leur permet pas, comme l'on a
trop longtemps feint de le croire ici ou là, d'interdire la manifestation
des convictions religieuses, mais les oblige à les respecter toutes,
sous réserve justement du droit des tiers à confesser ou
non d'autres religions, et à les pratiquer ou non sans subir le
prosélytisme des autres, et sous réserve des exigences propres
au fonctionnement même du service. Il faut encore, dans le même
sens, citer le principe de l'indépendance des enseignants et des
chercheurs, tout spécialement des professeurs d'université,
qui se présente comme une garantie instituée autant au profit
des intéressés directs qu'à celui de leur public,
sans oublier le principe du pluralisme des divers courants d'expression
philosophiques, politiques, moraux, culturels, qui interdit toutes sortes
de monopoles, dans la presse ou dans l'audiovisuel, etc... Plus encore
qu'une de ses limites, le pluralisme démocratique se présente
comme le moteur de l'Etat de droit, la source de l'énergie dans
laquelle il puise, afin de trouver son mouvement, son équilibre,
sa vie même.
Enfin,
ces deux principes de liberté et d'égalité sont flanqués
d'autres droits fondamentaux de nature plus procédurale, que l'on
appelle aussi les droits-garanties, et qui trouvent à s'appliquer
en cas de méconnaissance des précédents, comme le
droit au procès équitable, c'est-à-dire le droit au
juge, le droit au recours effectif, le droit à la procédure
contradictoire ...
Tels
sont donc les principaux moyens dont le droit dispose au profit de la tolérance
ou contre certaines formes de l'intolérance.
B.- Mais le droit comporte plusieurs limites à cet égard, qu'il ne faudrait pas celer et qui ne sont pas nécessairement condamnables.
1°)
L'une des premières limites tient à la nature même
du droit, quant à son mode opératoire : il ne peut pas tout
faire, tout atteindre, tout réprimer, même si la puissance
publique qui investit ses normes s'affirmait réellement toute-puissante,
ce qu'à Dieu ne plaise : le droit, par nature, ne saisit les personnes
que dans leurs rapports aux tiers, ou dans leurs actions extérieures
perceptibles par ces derniers : il n'a pas vraiment prise sur l'intériorité
des personnes. Or l'intolérance gît fondamentalement dans
le coeur de l'homme, dans sa pensée, là où le droit
n'a pas vraiment d'accès : ses procédés ne peuvent
donc rien contre l'intolérance en elle-même : ils ne peuvent
prémunir que contre certaines de ses causes, manifestations ou effets.
Encore ces données extérieures et pratiques ne s'avèrent-elles
pas toujours aisées à reconnaître et à désigner
comme telles, pour les stigmatiser : le droit peut bien interdire et sanctionner
les discriminations dans l'accès au travail, ou l'attribution d'un
logement, qui seraient motivées par les origines, la religion, les
moeurs du candidat : mais, lorsque l'intolérance ne s'est pas exprimée
autrement que par cette seule discrimination, comment prouver péremptoirement
que le refus d'embauche ou le refus du logement tient seulement à
l'appartenance du candidat à telle communauté religieuse,
ethnique, sociale, alors qu'il suffit d'expliquer qu'un autre candidat
a répondu au profil du poste ou s'est déjà vu attribuer
l'appartement ... ?
C'est
bien d'ailleurs parce que le droit n'a pas d'entrée dans l'intériorité
du sujet que certaines libertés se révèlent toujours
absolues, en particulier l'une d'entre elles, la liberté de pensée
ou de conscience en tant qu'elle se distingue de la liberté de les
exprimer ou de les former par le contact avec d'autres. (Mais cette liberté
de pensée doit moins à la protection offerte par le droit
lui-même qu'à sa relative impuissance, et cette dernière
tient peut-être moins à la nature propre du droit qu'à
l'état actuel des sciences et des techniques ...) : je suis absolument
libre de penser ce que je veux, du moins autant que j'en suis capable par
moi-même, sans m'alimenter à la pensée des tiers ;
et, par conséquent, je peux haïr l'autre intrinsèquement
jusqu'à désirer son élimination, du moins tant que
cela ne se transparaît pas de façon flagrante (et quelquefois
même si cela transpire néanmoins dans mes propos ...). Mais
le droit peut tout de même empêcher que cette intolérance
ne puise sa source à certaines autres réflexions ou à
d'autres exemples, dès lors qu'il se poste là où s'opère
la communication des idées, et qu'il peut les considérer
comme un trouble à l'ordre public.
2°)
Ses limites tiennent également à son contenu. Elles apparaissent
alors plus difficiles à identifier synthétiquement. On peut
cependant montrer qu'elles tiennent à une raison générale
: parce que sa norme fondamentale et exclusive de référence
n'est pas la tolérance mais bien davantage la liberté et
l'égalité dans l'unité du corps social, l'ordre juridique
positif ne consacre pas un droit à la tolérance, lequel ne
pourrait se concrétiser, compte tenu de ce qui précède,
que par un droit à la différence ; pour la même raison,
le droit protège aussi, dans une certaine mesure, les intolérants
et favorise donc, par ce biais, l'intolérance. Par ailleurs, il
condamne ce qu'il estime intolérable ; or cette fonction peut être
également perçue, de sa part, comme une manifestation d'intolérance
ou une occasion de l'encourager chez ses sujets, qui obéissent à
ses prescriptions et les font respecter.
Si la
tolérance est l'acceptation des différences, on pourrait
en effet imaginer, pour la garantir intégralement, que soit effectivement
consacré, en droit positif, un droit général à
la différence, qui n'existe pas en tant que tel en droit positif
: la différence jouit bien des moyens de s'exprimer, mais seulement
sur le fondement du droit à la liberté, liberté de
la vie personnelle, liberté d'expression, liberté religieuse,
liberté d'association, liberté de vote, de réunion,
de presse, etc ... : ce à quoi on a droit, ce n'est pas tant de
manifester ou de vivre sa différence, que de s'auto-déterminer
dans ses fins personnelles ou collectives, et par les procédés
que la loi offre à cet effet : il n'y aurait donc pas violation
du droit pour la seule raison qu'une différence, individuelle ou
collective, ne pourrait pas se manifester. Pour des raisons semblables,
et sous les mêmes réserves, il n'existe pas non plus, en droit
français, un droit des minorités en tant que telles.
Cette
situation est-elle condamnable ou regrettable ? Ce n'est pas certain :
consacrer sans une autre précaution un droit général
à la différence compliquerait d'abord certainement la vie
sociale, celle des services publics notamment - simple considération
d'opportunité néanmoins : par exemple, il faudrait, à
l'école, à l'université, dans l'armée et dans
toutes les collectivités et entreprises, au moins trois jours de
congés, un pour chacune des trois grandes religions monothéistes,
sans compter toutes les autres, et sans considérer les diverses
fêtes particulières à chacune. Mais aussi, et surtout,
cela s'avérerait être un peu fallacieux, insuffisamment réfléchi,
voire dangereux, sur le terrain même de la tolérance et de
la cohésion sociale, car il peut y avoir des différences
fractionnistes, conquérantes, intolérantes et intolérables,
comme celle de certaines sectes ou idéologies. Certes, c'est vrai
aussi pour la liberté ; mais celle-ci ne s'affirme que par rapport
à elle-même et ne saurait, en toute hypothèse, revendiquer
un droit inégal ; tandis que la différence, pour s'exprimer
en tant que telle, se campe par essence dans un certain rapport à
l'autre, et réclame plus nécessairement l'inégalité
de traitement pour elle-même, sans laquelle, justement, la différence
ne serait pas consacrée.
A l'inverse,
et plus insidieusement, marquer sa différence pourrait provoquer
encore bien davantage des faits d'intolérance. D'ailleurs, le plus
souvent, le droit ne veut même pas connaître ces différences,
cela afin de protéger justement contre les discriminations qu'elles
pourraient occasionner : imagine-t-on, en France, que l'appartenance religieuse
figure sur des documents d'identité, ou sur une fiche d'embauche
ou de travaux dirigés ? La police, pour contrôler les titres
de séjour des étrangers en France, est même tenue de
ne pas choisir les personnes à contrôler au vu de "signes
subjectifs d'extranéité", mais de s'en tenir à des
signes objectifs, ce qui ne lui facilite guère la tâche, du
moins en droit. On pourrait certes concevoir que marquer sa différence
soit permis, mais non obligatoire. Mais, même en ce cas, d'autres
risques seraient à envisager sérieusement : ce serait très
certainement introduire, dans le corps social, un ferment de fragmentation,
d'éclatement. Ainsi, c'est bien parce que notre République
une et indivisible n'est constituée que de citoyens, égaux
et indifférenciés, que "le peuple corse" ne saurait former,
quoi qu'il en veuille, une entité juridiquement reconnue. Or, s'il
avait été consacré par le Conseil constitutionnel,
ce droit n'aurait pas manqué de lever en France des cohortes innombrables
de peuples particuliers - corse, guadeloupéen, breton, basque, alsacien
... -, de communautés diverses, de groupements hétéroclites
qui auraient bientôt, pour accomplir leur différence et la
perfectionner, revendiqué les attributs complets de leur identité
et cherché à embrigader sous leurs bannières ceux-là
qui auraient voulu rester tout simplement Français, citoyens, étudiants,
habitants de telle commune, usagers de tels services publics. Car le principe
de constitution de ces entités ne serait certainement pas demeuré
régional, territorial ou linguistique : il aurait eu tôt fait
de devenir plus généralement culturel, religieux, idéo-logique,
moral, sexuel ... Et, parce que la différence divise à l'infini
et que la notion même de minorité implique la segmentation,
chacun des groupes, aussitôt constitué, aurait vu naître
des sous-groupes prétendant, sous l'empire de tels droits, accuser
elles aussi leurs spécificités et revendiquer le droit de
vivre collectivement leur différence ... Qu'en eût-il été
de l'unité nationale et, plus prosaïquement, de la paix sociale
?
C'est
la raison pour laquelle le droit, même dans ces concepts se voulant
les plus neutres, comporte toujours, en arrière-plan et implicitement,
un principe d'ordre et d'unité, qui lamine plus ou moins la possibilité
d'affirmer intégralement une différence : même le principe
de neutralité de l'Etat ou des services publics, qui est ordonné
à protéger des différences dans l'égalité,
comporte ce type de limite : il n'est neutre que compte tenu des exigences
propres à un principe supérieur de cohésion ou de
fonctionnement de l'entité considérée : une élève
musulmane qui voudrait obéir à certains préceptes
dits "islamistes" peut bien, en droit, en principe et sous certaines limites,
porter le foulard à l'école, mais elle ne saurait, en droit,
refuser de participer, dans les tenues appropriées, aux exercices
de gymnastique ou de natation, car cela serait jugé contraire à
la loi du service public de l'enseignement.
Ainsi,
non seulement, le droit ne reconnaît pas un droit général
à la tolérance, ni à la différence, ni aux
minorités, mais encore il protège les intolérants,
car eux aussi ont droit à la liberté et à toutes ses
formes, également dans certaines limites. Cela peut paraître
choquant, dans la mesure où l'on n'apprécierait cette situation
que par référence exclusive à cette seule valeur de
la tolérance. Mais cette dernière ne saurait être la
seule à prendre en compte, si l'on ne veut pas tomber dans les contradictions
ci-dessus dénoncées : la tolérance, tant qu'elle ne
se détermine que par elle-même, ne peut ni tolérer
les intolérants ni ne pas les tolérer, sauf, dans les deux
cas, à se renier intrinsèquement : il vaut donc mieux, pour
fixer sa conduite, porter son regard vers d'autres horizons, ceux de la
liberté, de l'égalité et de l'unité, qui intègrent
l'essentiel de ses exigences, sans risquer de s'y perdre : c'est pourquoi
le droit ne tolère les intolérants que jusqu'aux limites
fixées et protégées par l'ordre public, dont le contenu
se définit principalement par la liberté des tiers, l'égalité
des sujets et la protection de l'ensemble des conditions générales
qui les garantissent, notamment la paix publique, le bon fonctionnement
des pouvoirs publics.
En outre,
il pourrait s'avérer dangereux, pour les libertés elles-mêmes,
que l'Etat fasse de la tolérance sa loi exclusive : le sentiment
commun adhère bien à cette conviction que tout n'est pas
tolérable, objectivement, en particulier l'atteinte aux libertés
et les discriminations fondées sur des différences que tels
ou tels ne supportent pas ; et l'expérience ordinaire a déjà
constaté ce qu'il en coûte, pour une collectivité,
de tout ratifier : le droit doit donc réprimer l'intolérable,
et sauvegarder les conditions minimales rendant possible une vie sociale.
Mais
l'intolérable ne doit être défini, par le droit de
l'Etat de droit, qu'au regard de cet objectif principal : assurer la paix
sociale, et non pas directement par rapport à d'autres références
comme la morale ou telle morale, ni même la vérité
objective, ou telle autre norme de pensée, de jugement ou de comportement,
même si elles sont pourtant tenues comme valables, précieuses
et supérieures à ce qui les bafoue. Ces références
ne peuvent être prises en compte par le droit que si leur méconnaissance
viendrait à saper les conditions mêmes du consensus politique
ou de la vie sociale. Sinon, on poserait les bases de ce que l'on dénonce
habituellement comme l'ordre moral. Et le contenu de celui-ci, dans la
mesure où il est abandonné aux majorités politiques,
ne correspond pas forcément à celui que l'on souhaiterait.
D'autres
dangers surviendraient, peut-être plus graves encore, si le tolérable
et l'intolérable devaient être définis matériellement
et juridiquement par rapport à la vérité objective.
En effet, l'Etat et son droit ne sauraient décider, en tout et pour
tout, de ce qui est tolérable et de ce qui ne l'est pas, pas plus
qu'il ne pourrait définir le contenu de la liberté sans automatiquement
la nier : il ne la définit que par ses limites externes, dans les
incidences qu'elle comporte à l'égard des tiers et de la
collectivité. Comprenons bien qu'un tel partage entre le tolérable
et l'intolérable ne s'opère que par rapport à des
références érigées en absolus, et que si l'Etat
venait à tracer lui-même cette frontière de manière
nette, absolue, incontestable, il s'instituerait nécessairement
juge universel du vrai et du faux, du juste et de l'injuste, du bien et
du mal, du beau et du laid ... et les transformerait en normes obligatoires,
prescrites ou proscrites selon le cas. Et si nous acceptions cette perspective,
nous nous placerions alors, de façon bien légère et
irresponsable, dans l'orbite de l'Etat total, qui ne manquerait pas, en
fin de compte, de nous soumettre à son emprise intégrale.
Il faut
donc se montrer très prudent lorsque, au nom même de la tolérance
qui inciterait à traquer les intolérants ou au nom de la
vérité qui exigerait de dénoncer les menteurs ou les
hérétiques, on exhorte l'Etat à condamner telle pensée,
telle opinion : le révisionnisme, pour prendre un exemple contemporain
d'hétérodoxie ou d'hérésie, ou simplement d'erreur
ou de mauvaise foi, est certainement intolérable moralement et scientifiquement
; mais en poussant l'Etat à le réprimer, prenons conscience
que nous l'encourageons à s'ériger en juge tout-puissant
et intransigeant de la vérité, y compris scientifique ou
historique, et que, fondamentalement, il ne demande que cela, par l'effet
de cette propension qui lui est naturelle et qui l'entraîne à
se poser comme l'en-soi-pour-soi, l'un en qui tout se résume et
se rassemble, celui par la grâce duquel toute opposition et toute
contradiction s'aplanissent et se résolvent, pour devenir enfin
lui-même l'Unité, la Vérité, la Loi, la Référence.
Alors,
toute notre liberté risquerait de se voir subordonnée à
sa vérité, qui pourrait ne plus être la nôtre.
Le droit de l'Etat de droit ne peut pas et ne doit pas prendre en charge
la totalité des conditions de la vie sociale : l'Etat de droit suppose
une séparation entre l'Etat et la Société impliquant
que l'essentiel de la vie et de la cohésion sociale demeure entre
les mains mêmes de la Société, sauf à absorber
celle-ci dans l'Etat et à ruiner toutes les chances de la liberté
: il faut donc ménager et maintenir des zones de relations sociales
assez vastes dans lesquelles le droit n'intervient pas, ces zones ne correspondant
pas à de prétendus vides juridiques, mais à une sorte
d'auto-restriction juridique, laissant à d'autres instances, purement
sociales, le soin de se prononcer et de sanctionner éventuellement
par leurs propres procédés. Le recours à l'Etat et
à son droit par la Société doit demeurer subsidiaire,
et ne s'imposer que lorsque ces instances sociales, ne fonctionnant pas
ou mal, n'assurent plus spontanément les conditions d'une vie collective
acceptable, ou encore lorsque les valeurs en cause s'avèrent proprement
essentielles pour le groupe ou pour les personnes qui le composent, alors
qu'elles ne disposent pas des moyens propres pour se défendre. Ainsi,
par exemple, la provocation à la haine raciale, l'incitation au
suicide, l'atteinte à l'honneur, à la considération
ou à la sécurité des personnes ou même de leurs
biens, doivent certainement faire l'objet d'une répression par le
droit. Mais en réalité, l'ordre public prend aujourd'hui
en charge bien d'autres objectifs, plus modestes, et aux enjeux plus incertains
: il ne poursuit pas que les crimes contre l'humanité, mais aussi,
par exemple, le fait de mettre ses chaussures sur la banquette du métro
ou de ne pas abriter son chien dans une niche présentant certaines
normes de confort !
Mais
l'Etat ne peut guère se substituer très longtemps et en tout
point à la Société, sans risquer de changer bientôt
la nature de l'un et de l'autre, qui, fusionnés, deviendraient une
collectivité de services publics où tous ne seraient plus
que de simples usagers-fonctionnaires sociaux entièrement objectivés
et parfaitement monstrueux.
Pour
toutes ces raisons, et tout compte fait, le droit ne doit peut-être
pas se préoccuper de la tolérance en elle-même : il
doit la considérer pour ce qu'elle est fondamentalement, une valeur
morale et sociale que l'on doit servir et honorer en tant qu'homme, sachant
qu'il existe aussi une vertu d'intolérance ; mais il ne doit pas
trop juridifier ni l'une, ni l'autre : il doit simplement les protéger
parmi d'autres valeurs composant avec elles, sans en faire sa loi fondamentale
et exclusive : après être passé du "Tout Economique"
au "Tout Politique", gardons-nous, malgré les mérites indispensables
du droit, des déconvenues auxquelles nous exposerait une sorte de
"Tout Droit".
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