Numéro 1
La présomption d'innocence
 
 
 
SOMMAIRE
 
 

COLLOQUE
 

La présomption d'innocence et le droit pénal des affaires   Bernard BOULOC

La présomption d'innocence et la procédure pénale  Henri LECLERC

Le juge et l'innocence  Frédéric-Jérôme PANSIER

La présomption d'innocence  Daniel SOULEZ-LARIVIERE

La liberté de la presse et la présomption d'innocence  Patrick AUVRET

 

COMPTE RENDU
 

La présomption d'innocence et la détention provisoire  M. MEHANNA    Olivier METZNER
 

ARTICLE
 

Tolérance et droit  Etienne PICARD
 
 
    



 
 

Editorial
 

Le premier numéro de la Revue Européenne de Philosophie et de Droit est consacré à la publication des actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; il a été présidé par Danièle Mayer (professeur de Droit pénal à l'Université Paris I) et Patrick Auvret (professeur de Droit public à l'Université de Reims).

 "C'est un droit à l'égard du juge, c'est un droit à l'égard du policier, c'est un droit à l'égard du journaliste, un droit à l'égard de son voisin. Car ce sont bien là les deux volets de la présomption d'innocence : le respect de la présomption d'innocence s'impose au prétoire, le respect de la présomption d'innocence s'impose à l'extérieur du prétoire, il s'impose dans la vie quotidienne. Le juge et le journaliste en tirent des obligations distinctes mais pour l'un comme pour l'autre la présomption d'innocence se présente en quelque sorte comme une croyance obligatoire. L'innocence de la personne soupçonnée est tout le temps de la procédure, du moins pour tous, une supposition obligatoire. La présomption d'innocence est un état d'esprit rendu obligatoire par le Droit dans un souci de protection des personnes soupçonnées. Toute la question est de savoir si cet état d'esprit restera suffisamment vivace pendant tout le temps de la procédure pour faire barrage à la force envahissante du soupçon". C'est ainsi que Danièle MAYER présente la présomption d'innocence.

 Bernard BOULOC, dans sa communication consacrée à la présomption d'innocence dans le droit pénal des affaires, montre que des présomptions, légales ou jurisprudentielles, combattent très sérieusement la présomption d'innocence. Mais, dit-il, cette dernière provient de textes ayant une valeur supérieure à la loi. Il s'agit donc de savoir s'il n'est pas possible d'écarter de telles dispositions et, à défaut, comment en droit pénal des affaires on peut lutter contre ces présomptions de culpabilité.
 Henri LECLERC s'interroge sur cette règle de procédure qu'est la présomption d'innocence telle qu'elle est affirmée par les constituants de 1789 pour en comprendre le sens et pour voir comment dans notre système de procédure elle est appliquée ou elle n'est pas appliquée. Et voir en même temps les liens qui peuvent exister entre cette règle de procédure et l'affirmation nouvelle du Code civil contenue dans l'article 9-1 depuis la loi du 4 janvier 1993. H. Leclerc démontre que nous sommes dans un système dont l'organisation est en contradiction avec le principe de la présomption d'innocence. Le principe de la présomption d'innocence, ajoute-t-il, "c'est que le doute reste le principe fondamental avant toute condamnation. Aujourd'hui, notre système de procédure pénale ne respecte pas ce qui était considéré par les constituants, non pas comme un droit qu'il convenait d'affirmer, mais comme une espèce d'évidence préalable".

 Pour Frédéric-Jérôme PANSIER, "le thème de l'innocence et de la justice constitue un des passages obligés de toute réflexion sur l'institution judiciaire". Avec, dit-il, "une angoisse majeure de l'homme de la rue : la justice condamne-t-elle des innocents ? Alors que l'on pourrait s'inquiéter aussi légitimement de savoir si elle ne condamne pas des non innocents...". Aborder le thème de l'innocence revient pour Frédéric-Jérôme Pansier à s'interroger sur le mot même : est innocent celui qui n'a pas nui, l'innocent est celui qui n'est pas coupable, celui qui n'a pas commis de faute. C'est, dit-il, la faute qui définit le coupable et son absence qui, par contre-coup, caractérise l'innocent, entendu comme forme ultime du "non coupable". "Cette vision de l'innocence conduit à s'interroger sur la relation du juge avec l'ensemble des citoyens et sur sa démarche générale pour établir la culpabilité, puis à étudier ce qui, dans la procédure pénale actuelle, fait vaciller le juge de l'innocence à la culpabilité".

 Pour Daniel SOULEZ-LARIVIERE, "La présomption d'innocence se résume essen-tiellement à la possibilité pour un justiciable touché par la justice de ne pas en être infecté et de ne pas en mourir symboliquement et dans l'imaginaire des autres. A vouloir placer trop haut ce concept, on le conserve comme un objet sacré auquel on se réfère sans y croire, comme ce fut le cas par exemple pour la séparation des pouvoirs en France pendant deux siècles. A ne pas en tirer les conséquences pratiques en termes de capacité pour l'individu à se sortir d'affaire dans la mécanique judiciaire, on se leurre. A ne pas vouloir considérer que la présomption d'innocence se traite à tous les niveaux de l'appareil et du fonctionnement judiciaire et non pas simplement par une mesure particulière, on commet une erreur théorique, faute de prise en considération d'éléments pragmatiques qui font la différence entre une bonne et une mauvaise justice".

 Olivier METZNER développe le thème de la présomption d'innocence et de la détention provisoire. Il montre le paradoxe constant qui existe entre le principe de la présomption d'innocence, celui de la liberté d'information et l'application de la procédure pénale, et dresse l'état de la présomption d'innocence aujourd'hui : c'est-à-dire, "une notion théorique qui n'a malheureusement aucune application pratique. Notre procédure est faite pour aboutir à ce que les personnes soient préjugées vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis des magistrats eux-mêmes qui ont tendance à banaliser ce qu'ils pratiquent quotidiennement : la mise en détention. Ce grand principe que nous vendons surtout à l'exportation, nous n'arrivons pas à l'imposer au quotidien et c'est la grave difficulté. Il est impératif que nous repensions, que nous imaginions un système qui puisse protéger l'innocence de chacun avant qu'il ne soit réellement déclaré coupable".

 Patrick AUVRET consacre sa communication à la liberté de la presse et la présomption d'innocence qui, dit-il, sont constamment opposés ces derniers temps. Le législateur a tenté en 1993 d'organiser le régime juridique de ce conflit de droit. Patrick Auvret tente de préciser les données du problème en terme juridique. "Je pense", dit-il, "que le travail d'un théoricien consiste à tenter de clarifier les règles du droit, en déterminer leur consistance exacte, leurs conditions d'application, leurs limites. On évoque dans ce débat des données juridiques dont on ne conçoit pas toujours l'exacte portée. Trois points méritent une attention particulière. Il s'agit d'abord de la détermination des bases juridiques du conflit de droits entre la liberté de la presse et la présomption d'innocence. Il relève ensuite ce qui lui apparaît comme des imperfections du droit positif dans les éléments du régime juridique antérieur aux lois de 1993 qui subsistent ainsi que dans l'application de la nouvelle législation".
 Nous présentons enfin un article d'Etienne PICARD (professeur de Droit public à l'Université Paris I Sorbonne) sur le droit et la tolérance, extrait de son intervention au colloque de Philosophie "Religions et tolérances" qui a eu lieu le samedi 5 mars 1994 à l'Université Paris IV Sorbonne.

M. MEHANNA
 
     



 

LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LE DROIT PENAL DES AFFAIRES

Bernard BOULOC
Professeur de Droit pénal, Paris I
 
 

Dans tout débat judiciaire, la question de la preuve est cardinale1. Si l'on peut avec des éléments non contestables et non contestés convaincre du bien-fondé de la thèse que l'on soutient, alors la partie sera gagnée, que l'on soit le délinquant ou la partie civile, le demandeur ou le défenseur. Il est vrai que la preuve n'est pas toujours aisée à apporter, car, hors le cas du flagrant délit qui se commet en présence du magistrat, du policier ou de très nombreux témoins, elle est rarement toute faite. Même l'aveu, que l'on a eu tendance à rechercher à tout prix, et qui sous sa forme mineure d'une reconnaissance spontanée des faits peut inciter le juge à la clémence, ou même faciliter parfois une procédure de médiation qui exclura toute mise en oeuvre d'une poursuite, peut ne pas être satisfaisant. Car une reconnaissance peut être faite avec nuances ; mais l'on sait que, pour retenir que ce que l'on souhaite, la règle de l'indivisibilité de l'aveu ne s'applique pas en matière pénale2.
 Aussi bien, puisque les preuves sont rarement parfaites, on pourrait être tenté de se fier à son flair ou à des indices. Si mes revenus sont modestes et que je suis trouvé porteur d'un objet de valeur, n'aura-t-on pas tendance à penser que j'aurai volé cet objet ? N'en sera-t-il pas de même si j'ai un casier judiciaire important, car, à tort sans doute, on pourra penser que je suis l'auteur du dernier méfait commis. Bref, "qui a bu boira".

 Afin de lutter contre ce sentimentalisme de mauvais aloi, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 a posé une règle précise : Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le même principe ressort clairement des Déclarations des droits de l'homme, des Nations-Unies, de l'Europe ou du Pacte sur les droits civils et politiques. D'autres préciseront ce qu'implique cette présomption d'innocence que la loi du 4 janvier 1993 a tenu à renforcer. Selon l'art. 9-1 du Code civil, chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Etre présenté trop tôt comme coupable expose, en particulier, un journaliste ou l'éditeur d'un journal ou d'une revue, à une action en cessation de l'atteinte à la présomption d'innocence par la voie d'un référé spécifique permettant même l'octroi de dommages-intérêts. En outre, cette même loi du 4 janvier 1993 a modifié les dispositions de la loi sur la presse, afin qu'il soit possible d'agir utilement, même sur la base du droit pénal, ce qui nous vaut les règles des articles 65-1 et 65-2 introduits dans la loi du 29 juillet 1881, l'ensemble ayant été fort bien décrit par mon collègue Auvret dans sa belle étude récente3.
 Ceci étant, la présomption d'innocence qui n'est plus une règle à qui l'on donne un coup de chapeau poli, a-t-elle des limites ? Apparemment non. Comme parfois cela nous est rappelé par la Cour de cassation, là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu non plus pour nous de distinguer. Mais s'en tenir à cette solution serait avoir une vision un peu idyllique et donc irréaliste, car parfois, et notamment dans le droit pénal des affaires, il n'en est pas toujours ainsi.
 Il arrive pour des raisons évidentes que le législateur s'écarte un peu de ce principe. On sait d'ailleurs que la présomption d'innocence avait fait l'objet d'attaques de la part des positivistes ; aussi bien Ferri que Tarde proposaient de l'écarter pour les criminels par tendance et pour les criminels professionnels4. Mais comme l'ont remarqué des esprits éminents5, comment savoir si telle personne entre, avec certitude, dans telle ou telle catégorie ? Quoi qu'il en soit, si notre droit a supprimé la présomption d'incorrigibilité attachée à la multirécidive, par suite de la suppression de la relégation et de la tutelle pénale en revanche, il admet certaines présomptions que, juridiquement, on dénomme favorables à l'accusation6.

 Si on laisse de côté la présomption d'origine frauduleuse des fonds dont les mendiants et vagabonds étaient trouvés porteurs - puisque le vagabondage n'est plus une infraction, on peut relever que l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 répute faite de mauvaise foi, toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire. En matière douanière, l'article 418 C.D. répute avoir été introduites en contrebande, les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure, lorsque par exemple, elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps où se fait le transport sauf bien sûr si elles se dirigent vers le bureau des douanes, avec les documents prévus.
 De même, les articles 399 et 400 C.D. réputent certaines personnes, intéressées à la fraude, comme celle qui achète ou détient des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celles des besoins de la consommation familiale.
  Enfin, et sans vouloir épuiser la matière, on peut signaler la disposition de l'alinéa 3 de l'article 10-3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 sur Commission des opérations de Bourse qui répute pénalement responsables, les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale quand cette dernière aura réalisé des opérations paraissant être des opérations d'initiés. Sur cette question précise, la Chambre criminelle, par un arrêt du 15 mars 1937, a censuré l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, qui avait relaxé le dirigeant de droit au motif qu'aucun fait de participation délibérée au délit reproché n'était établi.
 En outre, de ces présomptions légales, la jurisprudence a ajouté parfois des présomptions de fait. Ainsi, pour certains délits comme la contrefaçon ou la diffamation, dès l'instant que l'élément matériel est démontré, l'infraction existe ipso facto. Parfois, d'ailleurs, la Cour de Cassation indique que l'élément moral se déduit des circonstances de fait, car si le procédé utilisé est complexe, on voit mal comment il n'a pas pu être mis au point par une personne consciente qui l'a voulu.
 Il est clair que ces présomptions, légales ou jurisprudentielles, combattent très sérieusement la présomption d'innocence. Mais comme cette dernière provient de textes ayant une valeur supérieure à la loi, n'est-il pas possible d'écarter de telles dispositions, et à défaut, comment en droit pénal des affaires peut-on lutter contre ces présomptions de culpabilité. Tels seront les deux points de mon exposé.
 

Peut-on éliminer juridiquement les textes édictant une présomption de culpabilité ?

 La présomption d'innocence figure tant dans notre Déclaration interne des droits de l'homme que dans des textes de portée internationale. On pourrait donc songer à mettre en oeuvre les recours éventuellement prévus pour le respect de ces déclarations. Mais l'on peut aussi s'adresser au juge qui, dans certaines situations, peut vérifier le respect de la hiérarchie des textes.

 A.- En ce qui concerne les organes susceptibles de se prononcer sur l'atteinte à la présomption d'innocence, il est permis d'en citer deux : le Conseil constitutionnel, d'une part, la Cour européenne des droits de l'homme, d'autre part.
 Le Conseil constitutionnel peut être amené à se prononcer sur la valeur d'un texte législatif, notamment à la suite d'un recours formé par soixante députés ou sénateurs. Il est, semble-t-il, rare qu'il soit amené à évoquer la présomption d'innocence. Néanmoins, il y a été fait allusion dans sa fameuse décision du 19-20 janvier 1981 relative à la loi Sécurité et Liberté. Examinant la valeur de la saisine directe, devenue par la suite la procédure de la comparution immédiate, le Haut Conseil  observe que le recours non pertinent du Parquet à l'une des procédures de saisine directe, aurait nécessairement pour conséquence, en raison de la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu, soit la relaxe de celui-ci, soit la décision du juge de jugement de procéder à un supplément d'information, et que le juge de jugement doit statuer sur la culpabilité du prévenu, toujours présumé innocent, selon des règles de forme et de fond identiques, de sorte que la procédure de saisine directe n'est pas contraire aux droits de la défense ou à l'égalité devant la justice.

On le voit, la question de la validité d'une loi qui heurterait la présomption d'innocence n'a pas été pleinement abordée. Le jour où un simple citoyen aura accès au Conseil Constitutionnel, fût-il indirect, de belles questions pourront être posées.
 En revanche, la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à se prononcer sur la question de la compatibilité de certaines lois avec l'art. 6-2 de la CEDH, dans l'affaire Salabiaku du 7 octobre 1988.
 Dans cette affaire, M. Salabiaku qui résidait à Paris, attendait un colis devant venir du Zaïre. Malgré les recommandations de prudence du préposé de Roissy, il prend une malle qui ne portait pas son nom, et dans laquelle on devait découvrir 10 kg de cannabis. Quelques jours plus tard, arrivait une malle à lui destinée, qui elle était tout à fait normale, de sorte que l'intéressé faisait valoir qu'il y avait eu en quelque sorte erreur. Néanmoins, il était poursuivi devant le TGI de Bobigny pour délit pénal d'importation illicite de stupéfiants et délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées.
 La Cour d'Appel de Paris réformait partiellement cette décision. Elle admettait le bénéfice du doute quant à l'infraction pénale d'importation illicite de stupéfiants, mais elle maintenait la culpabilité sur l'infraction douanière. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation rejetait ce pourvoi, en se fondant sur l'art. 392 C. Douanes selon lequel le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude, une telle disposition n'ayant pas été abrogée par suite de l'adhésion de la France à la CEDH. Salabiaku introduit un recours devant la Commission de Strasbourg qui écarta le grief pris de la violation de l'art. 6-2. La Cour devait également se prononcer en ce sens. Elle indique à cette occasion que les Etats sont libres en principe et sous certaines conditions, d'ériger en infraction un fait matériel ou objectif considéré en soi, qu'il procède ou non d'une intention délictueuse ou d'une négligence. Toutefois, les Etats ne doivent pas dépasser des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense.

 Dans le cas présent, la détention des marchandises litigieuses avait été dûment prouvée par la partie poursuivante. Par ailleurs, les juridictions françaises avaient appliqué la loi d'une manière compatible avec la présomption d'innocence, les juges paraissant avoir discerné dans les circonstances de la cause, un certain élément intentionnel. Dans ces conditions, la Cour européenne a estimé qu'il n'y avait pas eu violation de l'art. 6-2 CEDH. Ainsi, la Cour européenne admet que, dans certaines matières graves, la présomption d'innocence puisse être mise de côté. Mais il importe alors que les droits de la défense soient pleinement respectés, c'est-à-dire que l'intéressé puisse utilement se défendre et, au besoin, démontrer l'inanité de la présomption légale. Dans le cas de la législation douanière, nous sommes bien en présence d'enjeux importants, et si la procédure est pleinement contradictoire, la présomption heurtant la présomption d'innocence peut être acceptée.

 Ainsi, les instances susceptibles d'apprécier le respect plein et total de la présomption d'innocence tolèrent que des dérogations puissent être admises si l'on dispose pleinement du droit de se défendre. On s'explique, dès lors, que le juge judiciaire ne se soit pas senti à même d'écarter telle ou telle disposition pour méconnaissance de la présomption d'innocence.
 B- De fait, même si dans le système juridique français, le juge judiciaire n'a pas qualité pour apprécier la constitutionnalité d'une loi, en revanche, il a le droit - et même le devoir, surtout si une question en ce sens lui est posée - d'apprécier la régularité d'une loi interne par rapport à une disposition internationale.

Sans doute, une telle manière de procéder peut paraître étrange. Mais il faut rappeler tout d'abord qu'il existe un principe de hiérarchie des normes, selon lequel une loi interne ne doit pas contrarier un traité international (art. 55 de la Constitution). Par ailleurs, lorsque le traité est d'application directe, comme c'est le cas pour la Convention européenne, le juge judiciaire est pleinement en droit de trancher la difficulté.

 Certes, il peut sembler curieux qu'un juge national, qui ne peut pas contrôler la conformité d'une loi à la Constitution11, ait le pouvoir d'écarter l'application d'une loi votée par le Parlement en invoquant une disposition d'un traité international dont l'in-terprétation devrait plutôt relever du pouvoir exécutif. Mais la hiérarchie des normes commande cette solution, dont on ne peut pas vraiment dire que nos juges en abusent.

Quoi qu'il en soit, dans trois domaines des questions ont été posées à la Cour de Cassation. C'est tout d'abord, à propos de la législation douanière, que la Chambre criminelle s'est prononcée. Par un arrêt du 30 janvier 198912, intervenu peu de temps après l'affaire Salabiaku, elle a jugé que l'art. 6-2 CEDH ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que les dites présomptions, comme celle de l'art. 418 du Code des douanes, prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense, la loi n'ayant pas d'ailleurs pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne. Une solution identique a été reprise en matière douanière par l'arrêt du 10 février 199213 .
 Près de trois ans plus tard, la Chambre criminelle était saisie de la question de la responsabilité pécuniaire du propriétaire d'un véhicule pour les infractions au stationnement. Elle répond par un arrêt du 6 novembre 199114 que l'art. 6-2 ne met pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait, dès lors qu'il est possible de rapporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés. Deux autres décisions reprennent la formule en 199215.
 Quant au troisième secteur, c'est celui de la loi sur la presse. Par un arrêt du 17 décembre 199116, la Chambre criminelle devait se prononcer à propos de la responsabilité pénale du directeur de la publication édictée par l'article 42 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Elle reprend la formule habituelle, savoir que ce texte n'est pas incompatible avec l'art. 6 de la CEDH. A vrai dire, on ne voit pas très bien, en la matière, comment la preuve contraire pourra être rapportée, car le directeur de la publication est de plein droit responsable. Qu'importe. En revanche, cette preuve contraire est ouverte à l'auteur d'une diffamation. Aussi, la haute juridiction a pu, le 16 mars 199317, affirmer que le principe selon lequel l'intention de nuire est attachée de plein droit aux imputations diffamatoires n'est pas incompatible avec les art. 6 et 10 de la CEDH, dès lors qu'il est possible d'apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés.

 De ces différentes décisions, il ressort nettement qu'une loi pénale interne peut parfaitement instituer une présomption de droit sans qu'elle soit incompatible avec l'art. 6-2 de la CEDH. A vrai dire, la Cour européenne avait adopté une position plus nuancée dans l'arrêt Salabiaku, puisqu'elle visait la gravité de l'enjeu. Aussi, il n'est pas certain que l'on puisse sérieusement soutenir qu'en matière d'infractions aux règles sur le stationnement les enjeux sont graves, mis à part les intérêts financiers de l'Etat. Telle étant la situation en droit, il reste à se demander comment va-t-on pouvoir lutter contre ces présomptions de culpabilité et notamment contre les présomptions de fait, qui se sont développées en droit pénal des affaires.
 

Comment lutter contre les présomptions de fait ?

 Quand bien même la jurisprudence affirme que la preuve contraire peut être rapportée, il faut bien reconnaître que le chemin indiqué est des plus étroits. Par exemple, en matière douanière, il n'y avait que la force majeure qui pouvait libérer la personne poursuivie, comme d'ailleurs en matière de contravention. Dans d'autres cas, il est vrai, il n'y a que l'intention ou la mauvaise foi qui est réputée acquise, de sorte que la personne poursuivie peut effectivement établir sa bonne foi. Et même, il est permis d'observer que parfois, la jurisprudence en vient à dégager quelques causes particulières de justification, et à admettre, en marge de la loi, des faits justificatifs spéciaux.

 A.- De manière générale, quand est admise une présomption légale ou jurisprudentielle, l'intéressé dispose de la possibilité d'établir sa bonne foi. Le fondement de cette possibilité réside dans le fait que la nature particulière de l'infraction faisant présumer l'élément moral à partir de l'établissement de l'élément matériel, c'est alors à l'intéressé de démontrer qu'il était en droit d'agir comme il l'a fait. Tel est le cas, en matière de contrefaçon, ou de diffamation. Mais les tribunaux se montrent parfois exigeants. Ainsi, en matière de diffamation, il faudra établir une particulière bonne foi, surtout si l'on est journaliste. Ce dernier aura dû procéder à toutes vérifications admissibles pour qu'il soit exonéré du délit reproché. En matière de contrefaçon, l'exigence est moins forte, car il suffit, dit-on, de démontrer l'absence de faute18.
 Récemment, après que la loi du 8 juillet 1987 ait abrogé l'art. 369-2 du Code des douanes interdisant aux juges de relaxer les contrevenants pour défaut d'intention, la question s'était posée de savoir, si comme en droit commun, il aurait été nécessaire de prouver la mauvaise foi de l'agent ou bien si, en raison des présomptions légales, la bonne foi devrait être démontrée.
 La jurisprudence devait très vite se prononcer dans ce dernier sens. Depuis un arrêt du 16 mars 198919, la Cour de Cassation décide que l'abrogation de l'art. 369-2 permet aux contrevenants de rapporter la preuve de leur bonne foi. A vrai dire, l'on devrait normalement considérer que la bonne foi se présume. Mais telle n'est pas la position adoptée par notre haute juridiction. Pour elle, c'est toujours à l'intéressé de rapporter la preuve de sa bonne foi.

 Avec l'entrée en application du nouveau Code pénal, qui dispose que tous crimes et délits requièrent l'intention de les commettre, on aurait pu se demander si la juris-prudence ne pourrait pas changer de cap, ce d'autant qu'en principe la catégorie des délits matériels, que l'on rencontre souvent dans le domaine du droit pénal des affaires, a théoriquement disparu avec l'art. 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992.
 Mais sur ce point, l'optimisme ne peut pas être de mise. En effet, par deux arrêts du 25 mai 199420, la Chambre criminelle a pris nettement parti. Par le premier arrêt, elle a jugé que l'exploitation sans autorisation d'une installation classée impliquait l'intention coupable, exigée par la loi, dès lors qu'était constatée la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire. Quant au second arrêt du même jour, il avait trait à la vente de 88 véhicules d'occasion sans facture. Jusqu'alors, il était admis que ce type d'infraction constituait un délit matériel21. Mais du fait du nouveau Code pénal, il aurait fallu au moins constater une faute, voire une intention. Mais la Chambre criminelle s'est bornée à dire que la constatation de la violation d'une prescription légale ou réglementaire impliquait de la part de son auteur l'intention coupable de son auteur. A nouveau, cette motivation se retrouve dans un arrêt du 12 juillet 199422 relatif à l'exécution de travaux de construction sans déclaration préalable et en méconnaissance du plan d'occupation des sols.
 Ainsi, pour la haute juridiction, toute violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique l'intention. Finalement, ce sont toutes les infractions qui sont devenues des délits matériels. Il conviendra donc pour combattre cette présomption d'action volontaire d'invoquer de manière pleine et entière, avec preuves à l'appui, la bonne foi, faute de quoi la présomption d'intention jouera et se déduira de la matérialité de l'acte. Il ne pourrait en être différemment que si l'intéressé invoquait une cause de justification.

 B.- Même si une partie de la doctrine considère que ce serait au Ministère public d'établir que les faits reprochés ne sont pas légitimés par un fait justificatif ou une cause de non-imputabilité, on sait que pour la jurisprudence, c'est toujours à la per-sonne poursuivie qu'il appartient d'invoquer et même de démontrer que la responsabi-lité pénale ne peut pas être admise en raison de l'existence d'une cause de justification23. Quoi qu'il en soit, l'intéressé peut combattre la présomption légale ou de fait en se prévalant de toutes les causes de non-responsabilité : subjective comme le trouble psychique, la contrainte ou l'erreur, ou objective comme l'ordre de la loi, le comman-dement de l'autorité légitime, la légitime défense ou l'état de nécessité.
 En matière de droit pénal des affaires, ce qui paraît important, c'est l'erreur et l'état de nécessité. L'erreur car, dans le silence de la loi, la jurisprudence avait parfois admis l'erreur invincible, mais à la dernière époque, elle s'était montrée plus que réservée. Avec le nouveau Code, il est permis de justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu'on n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte24. Sans doute, on ne pourra pas se borner à invoquer l'ignorance de la loi. Mais lorsque l'on s'est renseigné auprès des administrations compétentes, qui ont donné tel renseignement précis, il ne sera pas possible de retenir contre l'agent une infraction. La question se présentait parfois dans le domaine des importations de produits ou de la douane. Nul doute que l'on trouvera des solutions en ces domaines.
 Par ailleurs, l'état de nécessité a été parfois invoqué. Mais il ne faut pas exagérer. Ainsi, c'est à juste titre que la Cour de Cassation a décidé qu'un délit de contrefaçon ne pouvait pas être justifié par la défaillance d'un fournisseur25.
 En outre, des causes générales de justifications, il faut bien reconnaître que la jurisprudence a admis quelques faits justificatifs spéciaux. Hier, la Cour de Cassation a jugé que le refus de vente opposé par un commerçant à un autre commerçant pouvait être justifié par un contrat de concession exclusive, et même par un contrat de distribution sélective, de tels contrats rendant la marchandise juridiquement indisponible26. Dans le même ordre d'idées, la Cour de Cassation a jugé que le prix pratiqué par un concurrent pouvait justifier une revente à perte27 ; en pareil cas, c'est à la partie poursuivante d'établir le caractère illégal de ce prix.
 Et puis, dans le domaine du droit pénal des sociétés, la Chambre criminelle a reconnu que l'existence d'un groupe de sociétés pouvait légitimer certains transferts de fonds d'une société à une autre, à condition qu'il y ait des liens financiers entre les sociétés, qu'il y ait un intérêt propre du groupe, que l'opération ne soit pas démunie de contrepartie et enfin qu'elle n'excède pas les possibilités de celle qui en supporte la charge. C'est la jurisprudence Rozenblum du 4 février 1985 rappelée à différentes reprises même si elle n'a guère donné lieu à des applications positives28.
 Et récemment, le 26 mai 199429, la Cour de Cassation a admis que dans un groupe de sociétés, le chef du groupe qui est en même temps le chef de l'entreprise exécutant les travaux, pouvait déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité au dirigeant d'une autre société du groupe sur lequel il exerce son autorité hiérarchique. Est-ce là l'amorce de la prise en compte en droit pénal d'affaires, de la réalité qu'est le groupe, ou bien s'agit-il d'un arrêt isolé ? Il est trop tôt pour le savoir. Mais, dans le cas d'espèce, il était fortement contesté que le président chef du groupe puisse déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité au président d'une autre société filiale, alors que celle-ci a en principe une autonomie juridique. En admettant cette possibilité, la Cour de Cassation ouvre peut-être la voie à d'autres solutions.
 Tels sont quelques aspects de la présomption d'innocence dans le droit pénal des affaires. En principe, elle s'applique là comme ailleurs. Mais la loi et/ou la jurisprudence peuvent la contrarier en édictant des présomptions contraires qui peuvent être combattues largement par la preuve de la bonne foi et par toutes causes normales de justification, voire par des causes spéciales dégagées peu à peu par une jurisprudence qui s'efforce de tenir compte de la réalité des affaires, quand du moins la morale la plus élémentaire n'est pas en jeu.
 

     



 

LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA PROCEDURE PENALE

Henri LECLERC
Avocat
 
 

Nul ne saurait contester que la présomption d'innocence est avant tout une règle de procédure pénale. Il s'agit à la fois d'un principe fondamental à valeur constitutionnelle et d'un engagement reposant sur des conventions internationales. Revenons donc aux origines, au texte fondateur, celui de nos pères constituants, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme : "Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi". La présomption d'innocence n'y est pas affirmée comme un droit naturel et sacré ni comme une liberté essentielle, ni comme une institution sociale nécessaire à la garantie des droits de l'homme. Le texte ne dit pas "Tout homme est présumé innocent", mais "Tout homme étant présumé innocent...". Le principe apparaît comme une évidence, un fait établi et incontestable, un rappel qui n'est rendu nécessaire que pour expliquer pourquoi toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne mise en cause doit être "sévèrement réprimée par la loi". Les représentants du peuple constatent qu'un principe qui concerne directement la procédure pénale, c'est-à-dire la méthode employée pour déclarer une culpabilité et prononcer une peine, interdit de torturer le suspect. Ils pensent évidemment à la question, cette pratique inhumaine introduite au Moyen-âge dans le cours du procès criminel pour obtenir l'aveu, réglementée par l'Ordonnance de 1670, violemment attaquée par Voltaire et Beccaria, et définitivement supprimée par Louis XVI, qui dut imposer sa décision au Parlement de Paris unanimement rétif par le lit de justice du 8 mai 1788, accomplissant là de façon paradoxale le dernier acte du pouvoir législatif absolu de la monarchie. Remarquons que tout en interdisant la torture, la Déclaration estime que la détention provisoire est compatible avec le principe de la présomption d'innocence, tout en en faisant observer son caractère nécessairement exceptionnel, puisqu'il lui faut être "indispensable".
 

1. Un principe bafoué sous l'Ancien Régime

 Le principe de la présomption d'innocence était depuis longtemps acquis. On peut même se demander s'il ne constitue pas le socle nécessaire de tout procès pénal. Lorsque le Digeste de Justinien affirme par une formule d'évidence sans cesse reprise jusqu'à nos jours : "Il vaut mieux laisser un coupable impuni que de condamner un innocent", il pose un principe essentiel, celui de la preuve nécessaire pour condamner, et donc il présume l'innocence préalable de tout être humain accusé. Le sacrifice de la victime expiatoire, la décimation du régiment de mutins, l'exécution des otages ou le lynchage sont des actes religieux, militaires, ou simplement des crimes, mais ce ne sont pas des actes de justice. Certes, dans la procédure féodale, on considère en général que l'accusé était présumé coupable et devait prouver son innocence. Il pouvait le faire par le serment purgatoire, voire par l'ordalie ou le duel judiciaire qui font apparaître définitivement l'innocence, la "pureté" de celui qui est accusé. Mais toutes ces pratiques considérées comme barbares furent interdites définitivement par le Concile de Latran de 1215.
 Le système inquisitoire de l'Ancien Régime, infiniment plus moderne, plus efficace, qui puisait son inspiration dans le droit romain du Bas-Empire, affirmait le principe de la présomption d'innocence. Il fallait d'ailleurs pour condamner que la preuve apportée fût "plus claire que la lumière du jour à midi". C'est pourquoi les preuves avaient été organisées en un système hiérarchique extrêmement complexe, que seul pouvait lire le juge professionnel. Il ne devait écouter ni son coeur ni sa raison, mais dire seulement le droit à la lumière de sa science juridique et examiner les preuves complètes ou pleines qui suffisaient à établir la culpabilité, les preuves semi-pleines qu'il fallait additionner, les adminicules qu'il était nécessaire d'entasser selon des distinctions complexes. Parfois, la raison des juges renâclait. Non pas d'ailleurs qu'ils eussent des problèmes de conscience pour condamner en présence d'une preuve pleine, incritiquable par nature, mais parce qu'ils n'aimaient pas acquitter devant des indices convaincants d'insuffisante qualité juridique. C'est pourquoi on inventa la question. L'aveu, voilà une preuve. Mais le droit médiéval fait la fine bouche, affirme qu'il s'agit d'une preuve comme une autre. Il ne constitue d'ailleurs une preuve pleine qu'en présence d'indices. Mais il est incontournable. Il faut compter aussi avec la signification religieuse de cette confession forcée. La Grande Ordonnance de 1670, rédigée par Colbert, règle minutieusement sa procédure, ainsi que toute la procédure des preuves légales.

 Ce qui frappe dans ce monument juridique, c'est que la nature des preuves entraîne des conséquences différentes sur les peines prononcées. Si la preuve pleine peut entraîner n'importe quelle condamnation, les preuves d'un degré moindre déterminent des degrés de culpabilité et donc de peine réduits. Par exemple, les preuves semi-pleines permettent la condamnation à une peine afflictive, mais non à la mort, les indices imparfaits suffisent à faire décréter le suspect, à prendre contre lui une mesure de plus ample informer ou à lui infliger une amende. Par ailleurs, deux preuves semi-pleines équivalent à une preuve pleine. La question ne peut être ordonnée qu'en présence d'indices prochains, qui bien que constituant des éléments de conviction ne peuvent entraîner la condamnation de l'accusé. C'est le juge qui, constatant avec minutie l'existence de ces indices, ordonne dans un premier jugement que la question soit appliquée. Lorsque Muyart de Vouglans, le plus grand criminaliste du XVIIIème siècle, se lance dans une réfutation passionnée de Beccaria qui s'était indigné contre ces pratiques barbares, et de surcroît absurdes, il n'hésite pas, rappelant cette nécessité des indices préalables, à affirmer que "Celui qui est dans le cas d'éprouver ce tourment est plus qu'à demi-convaincu du crime, en sorte que le danger de confondre l'innocent avec le coupable n'est pas à beaucoup près aussi à craindre qu'il l'était avant cette loi"1. D'ailleurs, la question qui s'applique à quelqu'un qui n'est pas encore reconnu coupable est classée parmi les peines, à la fois méthode d'investigation et déjà châtiment du semi-coupable contre lequel des semi-preuves ont été réunies. Comme le dit Michel Foucault dans son analyse pénétrante de ces mécanismes : "Le corps interrogé dans le supplice constitue le point d'application du châtiment et le lieu d'extorsion de la vérité. Et tout comme la présomption est solidairement un élément d'enquête et un fragment de culpabilité, la souffrance réglée de la question est à la fois une mesure pour punir et un acte d'instruction"2 .
 Le tourment du corps du suspect est comme une survivance des ordalies par le feu et l'huile bouillante renaissant dans la procédure inquisitoire, du fait de la relativité d'une présomption d'innocence affirmée en principe mais qui recule pas à pas devant les indices que le juge accumule. Voilà ce qu'avait produit le système des preuves légales : une sorte de science absurde et cruelle que les juristes et les magistrats de l'époque considéraient comme un édifice parfait contre lequel "viendrait toujours échouer ces systèmes enfantés par un esprit de contradiction et de nouveauté", comme le disait encore Muyart de Vouglans. On comprend que les révolutionnaires aient voulu rappeler le principe essentiel que la pratique avait condamné, et aient décidé de fermer définitivement la porte à ces cruautés imbéciles. On comprend aussi que le corps judiciaire de l'époque ait été emporté dans la tourmente.
 

2. Le principe appliqué

 Pour les Constituants, qui vont totalement réorganiser la justice pénale, la présomption d'innocence rappelée ainsi, comme en passant, pour écarter tout châtiment préalable est le principe intangible autour duquel doit tourner toute la procédure nouvelle. Le temps de la souveraineté du juge seul capable de dire le droit est terminé. Ce n'est pas devant la preuve nommée comme telle que va devoir céder dorénavant la présomption d'innocence, mais devant l'intime conviction, cette certitude morale qui se forme dans la raison sous le contrôle de la conscience des citoyens-juges, certitude nécessairement absolue, incompatible avec le moindre doute raisonnable. La garantie de l'impartialité de la justice repose sur le jury, la publicité des débats, les droits de la défense. Mais ces éléments sont dans la loi, non dans la Déclaration qui, outre le rappel de la présomption d'innocence, se contente d'affirmer dans l'article 7 le principe de légalité de la procédure.
 Les Américains dans le même temps proclamant eux aussi les droits de l'homme n'éprouvent pas le besoin d'affirmer la présomption d'innocence. Ni l'article 10 de la Déclaration de Virginie de 1776, ni le cinquième et le sixième amendement de la Constitution des Etats-Unis qui règlent les principes de procédure pénale n'en parlent. Par contre, c'est l'obligation du procès équitable qui est affirmée comme le principe fondateur. "Dans toute poursuite criminelle, l'accusé aura droit à un jugement rapide et public par un juge impartial de l'Etat et du district où le crime a été commis, ce district ayant été auparavant déterminé par la loi ; il aura le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, d'obtenir la comparution des témoins à décharge et d'avoir l'assistance d'un avocat pour sa défense". Lorsqu'en 1948 fut rédigée la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle juxtaposa les deux notions, affirmant dans son article 11 le principe de la présomption d'innocence et celui du procès équitable, comme le fit l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et les articles 5 et 6 de la Convention européenne : "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".

 L'affirmation de l'article 6-2 est claire,  elle s'enchaîne avec celles de l'article 6-1 fixant les exigences du procès équitable. La Cour européenne a fait application du principe. Toujours pour des raisons de procédure pénale bien sûr, et d'abord pour exiger que la détention provisoire cesse dès qu'elle n'est plus nécessaire, puis pour rappeler que la charge de la preuve pèse entièrement sur l'accusation3.
 

3. Le principe à nouveau bafoué

 Qu'est donc devenue dans notre procédure la présomption d'innocence, après que Napoléon ait profondément réformé le système judiciaire dans le Code d'instruction criminelle de 1811 ? Personne ne songea alors à revenir au système des preuves légales. On maintint donc la preuve morale, l'intime conviction, la liberté de la preuve. De ce fait, et malgré l'empereur, on sauva le jury, mais on revint, pour préparer l'audience, pour recueillir les preuves, au système d'instruction préparatoire écrite et secrète menée par un juge tout puissant. Le juge d'instruction "est la colonne qui soutient tout notre droit criminel", pourra dire Balzac.
 Malgré les réformes incessantes et les aménagements de forme rendant chaque fois les formalités plus complexes, l'architecture de notre système n'a guère été modifiée. Sauf peut-être en 1897, lorsque le secret a été levé à l'égard de l'avocat de l'inculpé, qui a ainsi pu l'assister pendant l'instruction. Le juge d'instruction procède "conformément à la loi à tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité". Il inculpe le suspect (depuis le 4 janvier 1993, il le met en examen), lorsqu'il constate qu'il existe à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité. Il peut le placer sous contrôle judiciaire "à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté" le placer en détention provisoire pour des motifs strictement énumérés, mais dont l'appréciation jurisprudentielle est particulièrement large. Lorsqu'il estime avoir fini sa tâche, il reçoit du ministère public, la partie accusatrice au nom de la société, un réquisitoire qu'il suit dans la très grande majorité des cas en en adoptant les motifs sans même les reproduire. Il constate alors qu'il existe des charges constitutives d'infractions pénales, saisissant la juridiction de jugement (après le filtre supplémentaire de la chambre d'accusation en matière criminelle).
 Il faut bien constater que, comme l'avait fait de façon caricaturale le système de l'Ancien Régime, le système procédural de notre République ne respecte guère la présomption d'innocence qu'il affirme pourtant comme un principe absolu. Bien sûr, il n'y a plus de torture, et le Code affirme avec force que "l'aveu comme tout élément de preuve est laissé à la libre appréciation des juges". Mais la garde à vue, ce moment d'isolement de l'individu coupé de tout entre les mains de la police, même si aujourd'hui (progrès notable) on lui permet au bout de vingt heures de rencontrer un avocat, n'a-t-il pas pour but essentiel d'essayer de faire parler celui que l'on suspecte en l'isolant brutalement de sa famille et de ses proches, en lui retirant sa ceinture, ses lacets et ses papiers : les manuels de police ne le cachent pas.
 Et puis, que sont donc ces "indices graves et concordants de culpabilité" qu'un juge constate avant de signifier à celui sur lequel ils pèsent qu'il entre dans une catégo-rie particulière, celle des "mis en examen" ? Le juge va par le contrôle judiciaire pou-voir limiter sa liberté d'aller et venir, sa liberté de communication, son droit d'exercer une profession ou de conduire un véhicule. Mieux encore, le juge va pouvoir le placer en détention provisoire, non seulement au motif que ce serait le seul moyen pour conserver des preuves ou des indices matériels, mais aussi "pour préserver l'ordre pu-blic du trouble causé par l'infraction", et cela même si l'individu concerné nie les faits.

 Les indices graves et concordants de culpabilité sont-ils donc si éloignés des indices prochains de l'Ancien Régime ? Comme alors, c'est une décision judiciaire qui en constate l'existence, au point que certains voudraient même la soumettre à une procédure d'appel. Le juge d'instruction qui place sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire n'applique-t-il pas la mesure restrictive de droits ou de liberté comme autrefois on pouvait appliquer la torture ? Ne frappe-t-il pas déjà ce demi-coupable dont parlait Muyart de Vouglans ? D'ailleurs, la juridiction de jugement couvre le plus souvent la détention provisoire par la peine qui l'absorbe. Et la détention provisoire devient alors un élément de cette peine. En un mot, la détention provisoire n'est-elle pas devenue, comme la question, une semi-peine qui s'applique à un demi-coupable ? Et lorsqu'un procureur de la République explique sans vergogne que la détention provisoire peut être utilisée comme un moyen de pression, ne révèle-t-il pas le sens caché de la pratique4 ? La prison, peine essentielle de notre droit, comme les supplices étaient la peine essentielle de l'ancien, serait utilisée pour faire parler, comme l'était la torture.
 D'ailleurs, lorsque l'accusé arrive devant une cour d'assises, la détention provisoire devient la règle absolue. Il doit, même s'il était libre depuis des mois, voire des années, enfiler les menottes et comparaître détenu. La décision de la chambre d'accusation en a fait un presque coupable, au point qu'il ne serait pas décent qu'il soit libre devant ses juges. Avant même que ne commencent les débats, les jurés voient cet homme enchaîné et entendent pour commencer la lecture d'un implacable arrêt de renvoi rendu par trois hauts magistrats qui, sous prétexte d'énoncer les charges, démontrent le plus souvent la culpabilité à l'aide de la procédure secrète et écrite sans même que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'y trouve rien à redire5 . L'espace du doute se restreint alors inéluctablement.

 L'accusé est bien un présumé coupable. Les indices graves et concordants de culpabilité, puis les charges, sont de véritables présomptions de culpabilité, et celui qui est confronté à la justice, inculpé, mis en examen, prévenu ou accusé, est un innocent de principe contre lequel pèsent de telles présomptions de culpabilité qu'il est déjà un semi-coupable qui devra, s'il veut échapper à la condamnation, détruire les indices accumulés contre lui. L'avocat le sait bien, qui doit s'acharner à expliquer devant le juge correctionnel ou les jurys d'assises pourquoi jusque-là tout le monde s'est trompé. La liberté de la preuve n'a pas mieux réussi à rendre le principe incontestable que n'avait pu le faire le régime des preuves légales. Les signes de cet échec sont seulement moins cruels.
 

4. La présomption d'innocence, un droit civil ?

 Le secret de l'instruction, même s'il ne fut introduit dans la loi qu'en 1958, a toujours existé. Il n'avait à l'origine aucune relation avec la présomption d'innocence. C'était une mesure nécessaire pour protéger la sécurité de l'enquête, la tranquillité du juge dans ses investigations. Ce n'est qu'au milieu du XIXème siècle que Faustin Helie avance l'idée que ce secret pourrait aussi servir à protéger la personne inculpée d'une "fâcheuse atteinte à sa réputation". Aujourd'hui, nul ne conteste cette fonction, dont il n'est pourtant pas certain qu'elle ait vraiment supplanté l'ancienne dans l'esprit de notre procédure. Pourtant, le secret de l'instrution n'a jamais été réellement respecté que lorsque les magistrats y ont veillé avec fermeté. Et en 1912 déjà, le Professeur Garaud constatait la constance des divulgations et proposait de supprimer cette règle sans cesse violée.
 Au mépris du secret de l'instruction, la mise sur la place publique des personnes gardées à vue, mises en examen, placées en détention ou sous contrôle judiciaire constitue, il faut bien le constater, une sorte de pilori moderne. Cette peine afflictive de l'Ancien Régime consistait à mettre sur la place publique justement les agioteurs, les banqueroutiers, les prévaricateurs de toute sorte pour les soumettre aux quolibets de la foule. Ce pilori moderne est à nouveau une simili-peine infligée à un semi-coupable. Tout cela est bien sûr détestable. On peut en rendre responsables les médias ou les juges qui, délibérément, violeraient la loi pour conforter leurs positions face au pouvoir politique. Ne conviendrait-il pas plutôt de mettre en cause notre système procédural ?
 Le nouvel article 9-1 du Code civil, en affirmant que chacun a droit au respect de la présomption d'innocence puis en donnant au juge des référés le moyen d'intervenir lorsqu'une personne mise en cause d'une façon ou d'une autre dans une procédure judiciaire a été présentée publiquement comme coupable, a fait d'une règle de procédure, d'un droit fondamental de l'individu face à l'Etat un droit civil des individus face à la presse : celui de ne pas être présenté publiquement comme coupable tant que l'on n'a pas été condamné. Il s'agissait bien entendu d'un droit général, celui de la protection contre l'atteinte à la réputation, prévu tant par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme fixant les limites à la liberté d'expression que par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 définissant la diffamation. Dire que quelqu'un est coupable d'infraction est aujourd'hui permis à celui qui est capable de prouver la vérité de ce fait ou au moins sa bonne foi. C'est le principe essentiel de la loi sur la liberté de la presse. Mais si la personne mise en cause se trouve impliquée dans une affaire pénale, le nouveau texte l'interdit, quelle que soit la nature de la preuve que le journaliste possède.
 Cette situation étrange fait de celui qui est mis en cause par l'institution judiciaire un personnage totalement protégé. On peut dire qu'il est mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, gardé à vue, placé en détention provisoire, renvoyé devant le tribunal ou devant la cour d'assises, mais on ne peut dire qu'il est coupable. Au citoyen d'interpréter ces signes, malheureusement aussi convaincants qu'une démonstration.
 Le législateur sait si bien que c'est le déroulement de la procédure pénale même qui provoque cette atteinte à la réputation qu'on appelle maintenant atteinte à la présomption d'innocence, qu'il a prévu lorsqu'un non-lieu intervient une publicité spéciale et qu'il a ouvert à nouveau le délai de prescription lorsqu'une décision établit définitivement l'innocence pour permettre à celui que l'annonce de sa mise en cause avait si gravement atteint d'en obtenir réparation non de la part de la justice mais des porteurs de nouvelles. La tentation était trop grande de faire porter à l'autre une responsabilité qui n'incombe qu'à notre système de procédure archaïque, dépassé par les progrès de la communication, ce poumon nécessaire à la démocratie.
 Il faut bien le constater, le principe de la présomption d'innocence ne peut être absolu. Certes, il est inconcevable de condamner quelqu'un, de lui infliger une peine tant qu'il n'a pas été contradictoirement et publiquement jugé par un tribunal indépendant et impartial. Mais les mesures de sûreté telles que les prévoyait déjà l'article 9 constituent une souffrance imposée par l'Etat et font à elles seules porter sur un individu le poids du soupçon dont il ne peut se dégager qu'en obtenant que se déroule le plus vite possible le procès équitable.

 Mais le temps des nouvelles n'est pas celui de la procédure. Et lorsque le procès viendra, le mal sera le plus souvent irréversible. Ce qui semble porter atteinte à la présomption d'innocence, même prise au sens de l'atteinte à la réputation, c'est justement ce poids du secret imposé dès que le soupçon est formalisé par la justice. Ce qu'il faut, c'est permettre dans ce temps du soupçon procédural qu'est l'instruction préalable la contradiction et la défense dans la transparence. Mais cela ne peut être le résultat que d'une transformation profonde de notre procédure pénale que tout le monde dit vouloir sans que personne ne la décide jamais.
 
 



 
 

LE JUGE ET L'INNOCENCE

Frédéric-Jérôme PANSIER
Docteur d'Etat en Droit, Docteur ès Lettres, Magistrat
 

Introduction :

Le thème de l'innocence et de la Justice constitue un des passages obligés de toute réflexion sur l'institution judiciaire. Avec une angoisse majeure de l'homme de la rue : la Justice condamne-t-elle des innocents ? Alors que l'on pourrait s'inquiéter aussi légitimement de savoir si elle ne condamne pas des non innocents ?
Sur la première question, Joseph de Maistre a balayé l'argumentation : "Qu'un innocent périsse, c'est un malheur comme un autre, c'est-à-dire commun à tous les hommes [...] il est possible qu'un homme envoyé au supplice pour un crime qu'il n'a pas commis, l'ait réellement mérité pour un autre crime absolument reconnu"1.
 En fait, aborder le thème de l'innocence revient à s'interroger sur le mot même : est innocent celui qui n'a pas nui (in-nocens) et déjà, à la découverte de l'étymologie, l'on se rend compte que l'innocent est celui qui n'est pas coupable, celui qui n'a pas commis de faute. Certes l'expression "non coupable" est un euphémisme du mot innocent, que l'on se souvienne de l'aphorisme célèbre d'un ministre inquiété par le scandale du sang contaminé : "Je suis responsable, mais pas coupable".
C'est la faute qui définit le coupable et son absence qui, par contrecoup, caractérise l'innocent, entendu comme forme ultime du "non coupable".
 Cette vision de l'innocence conduit à s'interroger sur la relation du juge avec l'ensemble des citoyens et sur sa démarche générale pour établir la culpabilité (I. Le juge et les innocents), puis à étudier ce qui, dans la procédure pénale actuelle fait vaciller le juge de l'innocence à la culpabilité (II. Le juge et l'innocent).
 
 

Première Partie. Le juge et les innocents

 L'innocent est un non coupable et, comme toute preuve d'un fait négatif, démontrer une innocence est un probatio diabolica (A), ce qui a contraint le législateur à aider le citoyen dans cette démarche grâce à une présomption (B).
 

 Quelle que soit la connotation du terme innocent - absence de péché envers Dieu ou absence de faute ayant entraîné un dommage à autrui - la preuve directe de cet état est impossible. Il s'agit en effet de la preuve d'un fait négatif (la non culpabilité), autrement dit la probation diabolica des juristes du Moyen-Age : prouver que l'individu n'a pas commis de péché (innocence envers Dieu) ou qu'il n'a pas commis de faute pénalement réprimée.
 Pour ce qui est du péché, cette impossibilité de preuve résulte de la relation directe de l'homme avec Dieu : seule sa conscience est comptable de ses fautes envers le Créateur et elle seule sait s'il est à jour de sa pénitence. L'impossibilité de rapporter la preuve des péchés, et celle du rachat de ces mêmes péchés (le retour à l'innocence), n'est pas un empêchement dirimant dans la Religion, tant il est vrai que les modalités probatoires de notre Droit civil sont déformées par le prisme de la croyance : Pascal admit l'impossibilité de prouver l'existence de Dieu, ce qui est pourtant le fondement de toute croyance, et dut avoir recours à sa célèbre théorie du pari sur l'existence de Dieu pour éviter cet écueil.
 En revanche, les fautes pénales intéressent la Justice, parce que le corps social lui a délégué mission de sanctionner les atteintes à l'ordre de la société et lui a confié le retour, par le biais de la peine, à l'équilibre entre les parties prenantes et consentantes.
La faute pénale est elle-même difficile à prouver, que dire de l'innocence ? En fait, prouver un fait négatif revient à prouver un fait positif rendant per se impossible le premier fait négatif... D'où l'idée, si chère aux auteurs de romans policiers, de prouver son innocence par le fait que l'on était ailleurs (alibi pour les latinistes) en train de faire autre chose. Il est intéressant de noter qu'ici la preuve d'un état (celui d'innocent) se transforme en preuve d'une action incompatible physiquement à l'état négatif (culpabilité). C'est la nature (phusis) qui vient au secours de la morale civique ou de la reconnaissance judiciaire.
 Toute preuve impossible, car diabolique au sens classique, conduit le Législateur à aider le citoyen par l'introduction d'une présomption.
 
   La présomption d'innocence posée par les textes de droit positif est fort fragile. C'est une présomption réfragable, qui cèdera au moindre indice découvert par les forces de répression ou de poursuite, ce qui fait dire que, en pratique, le prévenu a souvent la charge de démontrer son innocence face aux accusations et faisceaux d'indices de la police ou du Parquet.
 La présomption vite posée est ainsi vite tombée.
 L'utilité de la présomption d'innocence n'est donc pas tant dans les relations entre l'autorité de poursuite et le présumé innocent (la présomption cède vite la place) que dans celles existant entre les tiers et le présumé innocent. Si l'on prend l'image du contrat, la présomption d'innocence n'a pas de réel effet entre les parties, mais est opposable aux penitus extranei que sont les voisins et les media.

Par exemple, la loi du 10 janvier 1993 a ménagé, dans l'article 7-1 du Code civil, la possibilité pour la personne mise en examen (personne physique ou morale) de défendre son honneur lorsqu'elle a été mise en cause par la presse. Nous avons eu l'exemple récent au Tribunal de Grande Instance de Bobigny d'un directeur d'une école de communication poursuivi pour attentats à la pudeur et escroqueries ; à la suite de parutions faites dans la presse sur l'ensemble de l'affaire, sur le fondement de l'article 7-1 du Code civil, ce directeur a obtenu d'une part, en son nom personnel, des dommages et intérêts pour violation de la présomption d'innocence (alors même qu'il plaiderait coupable devant la juridiction du fond) et, d'autre part, l'indemnisation de la société d'exploitation de l'Ecole de communication pour les pertes financières (élèves ne s'étant pas inscrits ou ayant décidé de retirer leur mise de fonds pour l'année universitaire en cours)2. Cette application est intéressante à un double titre : en premier lieu, pour l'application de ce texte, le Droit fait référence à l'apparence (pendant la durée de la procédure pénale, la personne est réputée innocente vis-à-vis des tiers et en particulier des media, quand bien même elle aurait admis sa culpabilité dans le secret du cabinet du juge) et non à la réalité. En second lieu, la présomption d'innocence peut coûter cher et serait, au-delà de toute campagne médiatique, un moyen efficace de faire respecter le secret de l'instruction.
 Là, la présomption d'innocence joue pleinement son rôle : le présumé innocent n'a pas à attendre le résultat du procès et sa culpabilité/ non culpabilité, mais obtient, a priori, satisfaction en vertu de cette seule présomption. C'était une véritable protection de la personne désignée à la vindicte publique par l'intermédiaire de la presse.
La protection totale de la personne suspectée aurait imposé le black out total dans les media, tant qu'une décision de justice n'a pas été rendue.

Cela existe en droit anglo-saxon3, mais susciterait un tollé, au nom de la liberté de la presse considérée comme aiguillon d'une justice à l'indépendance moribonde, et non sans raison il est vrai, le procureur de la République et le juge d'instruction étant, avant tout, des juges et non de simples organes de poursuite.
 
 
Deuxième Partie. Le juge et l'innocent

 La présomption d'innocence cède du terrain au niveau microsociologique, dans la relation intime et affective liant le juge et "son inculpé".
Deux moments forts de cette remise en question doivent être stigmatisés : la mise en examen (A) et le renvoi devant une juridiction (B), qu'il s'agisse d'une ordonnance de renvoi stricto sensu (délits) ou d'une ordonnance de transmission de pièces (crimes).
 

 Lorsque tout individu entre dans le cabinet du juge d'instruction, il est totalement innocent - état privilégié et non durable -. Quand il a reçu notification des charges retenues contre lui, ce que le nouveau code de procédure pénale dénomme aujourd'hui la mise en examen, il est encore innocent mais déjà culpabilisé. Ce qui signifie qu'il existe des nuances dans l'innocence.
Le vocabulaire est, de ce point de vue, parlant et le Législateur a cru, une fois de plus, que changer les mots reviendrait à changer les états d'esprit. Il n'en fut rien.

Reprenons en effet les termes :

- notifier les charges : par cet acte officiel, il est indiqué au justiciable ce qui lui est reproché (et c'est là un élément de garantie des droits de la défense, i.e. savoir ce qui est exactement reproché afin de préparer sa riposte), mais surtout ces reproches sont déjà des "charges", i.e. un fardeau que le mis en examen va devoir supporter, ou encore, en germe, les prémices de sa culpabilité.
A l'instar du chêne et du roseau de la fable, cette charge le fera parfois rompre, et avouer, ou plier, et intégrer les éléments retenus contre lui.
Il est culpabilisé, i.e. une faute lui est clairement reprochée par le Juge, autrement dit, il est "inculpé". Le terme "inculpé" avait peut-être cet avantage de ne pas mettre en avant le mot "charge", i.e. ce poids excédentaire qui fera la route vers l'innocence et la liberté plus difficile.
- mettre en examen : la personne présentée retrouve les affres de l'étudiant et est "mise en examen", i.e. comme celui-ci ; va devoir répondre aux questions du juge et répondre de la façon attendue par le juge, autrement dit lui fournir les réponses qu'il aime entendre. L'image comparative avec l'examen subi par l'étudiant est juste ; c'est la situation d'une personne devant répondre à des questions par des affirmations "correctes". Toutefois, cette comparaison renforce l'infériorité du mis en examen-candidat : il ne connaît pas les questions, quelquefois il a des lueurs sur les réponses, et, en toute hypothèse, il ne s'agit pas d'un entretien d'aide (au sens de cette technique développée par Carl Rogers) mais d'un interrogatoire mené contre lui4.
 
 

 La présomption d'innocence disparaît presque avec l'ordonnance de renvoi (délits) ou de transmission de pièces (crimes). De quoi s'agit-il en effet ?
Théoriquement, la procédure se déroule de la façon suivante.
Dans un premier temps, le juge d'instruction sollicite l'avis du procureur de la République : il lui a transmis le dossier contenant l'ensemble des pièces et va demander au magistrat du Parquet de réfléchir pour savoir si les charges notifiées lors de la mise en examen et donc de la notification des faits reprochés doivent être maintenues ou abandonnées. Cette réflexion prend la forme d'un réquisitoire définitif, en matière correctionnelle, et, en matière criminelle, d'un rapport que le substitut en charge du dossier établit pour éclairer la position du Parquet général, lorsque celui-ci devra, à son tour, établir un réquisitoire pour la chambre d'accusation.
Dans un second temps, le juge d'instruction, pour les affaires correctionnelles, prend une ordonnance de renvoi, autrement dit retient les charges définitivement reprochées au mis en examen. Cette ordonnance de renvoi le dessaisit et traduit l'opinion du juge sur les faits instruits et sur la culpabilité du prévenu. Pour les affaires criminelles, c'est la chambre d'accusation qui établit l'acte d'accusation et donc, au travers de cet arrêt, relate le rappel des faits et les qualifications pénales retenues.
 Ce déroulement a été qualifié de "théorique" par nous dans la mesure où, dans bien des parquets, les magistrats que sont le substitut en charge du dossier et le juge d'instruction chargé de l'information, se rencontrent en fin d'instruction pour parvenir à un consensus sur les délits reprochés ; réquisitoire définitif et ordonnance de renvoi sont alors conformes.
 A ce niveau, il est aisé de constater que, dans l'hypothèse d'une poursuite correctionnelle, deux personnes (le substitut et le juge d'instruction) et, dans l'hypothèse de poursuite criminelle, cinq personnes (le substitut chargé du rapport, l'avocat général placé auprès de la chambre d'accusation, les trois membres de cette juridiction) auront examiné avec soin le dossier. Tout risque d'erreur ou de qualification intempestive est pratiquement exclu. Le mis en examen est, dans ses rapports avec la Justice, un pré-coupable, dont il ne reste plus qu'à déterminer la peine.
 
 

Conclusion :

 A l'issue de cet exposé, le juriste est bien en peine pour reconnaître la place de l'innocence dans la procédure pénale française. Une chose est sûre, la présomption d'innocence n'a d'effet civilement sanctionné qu'à l'égard des tiers, tandis que dans les rapports du juge et du mis en examen, la personne passe du statut de présumé coupable au pré-coupable.
 Reste l'impossibilité de définir l'innocence de façon positive. Il me souvient qu'interrogeant un étudiant en droit pénal, j'eus la cruauté de lui demander de me donner la définition de l'innocence. Je le vis pâlir et il parvient à me dire : "je la savais parfaitement avant d'entrer dans la salle, mais je n'arrive plus à la reconstituer". Je lui fis remarquer que cette amnésie était extrêmement regrettable, car il n'y avait à ma connaissance que Dieu et lui qui soient capables de définir parfaitement la notion d'innocence et j'ignorais comment obtenir que notre Créateur veuille bien pallier sa carence.
 
 



 

LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Daniel SOULEZ-LARIVIERE
Avocat
 
 

Olivier Guichard disait en quittant la Chancellerie, après un bref passage de sept mois comme premier Garde des Sceaux du gouvernement de Raymond Barre : "J'aurai appris qu'en aucune circonstance il ne faut avoir affaire à la justice". 75,9% des Français, dans une enquête réalisée par les CESDIP1 en 1990, estimaient qu'il valait mieux ne pas avoir affaire à la justice même quand on était innocent. Cela signifie que la perception par beaucoup de Français du fonctionnement judiciaire pénal révèle une profonde méfiance sans doute générée par le fait que le concept de présomption d'innocence affirmé par la Déclaration universelle des droits de l'Homme ne fait partie du droit positif que d'une manière très formelle et n'est pas même énoncé dans le Code de procédure pénale.
 Or, cette présomption d'innocence s'appréciait jadis uniquement à l'égard de la capacité de mettre ou de ne pas mettre en détention et de soumettre à la torture. L'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme2 est une réaction contre les pratiques de l'ancien Régime.
 Dans cette branche de l'analyse, il s'agit donc de déterminer si les procédures et les pratiques en vigueur permettent ou non à la personne soupçonnée judiciairement et mise en examen d'avoir la capacité de se sortir d'affaire sans dégât. C'est le problème de cette capacité procédurale qu'il convient de ne pas mélanger avec le problème médiatique dont la naissance depuis une trentaine d'années a fortement aggravé la situation française.
 Sur le plan procédural, le Professeur Bouloc et Henri Leclerc ont expliqué très concrètement le caractère extrêmement limité de la protection de la présomption d'innocence par la jurisprudence. Le Professeur Bouloc a même évoqué une jurisprudence de la Cour de cassation de 1994 qui vide pratiquement de son contenu les nouvelles dispositions du Code pénal sur la nécessité de l'intention en matière infractionnelle. Or, qu'est-ce que la présomption d'innocence si les capacités de lutter contre la caractérisation d'une infraction sont réduites à peu de chose ? De même, le déclenchement de la poursuite et l'appréciation "des indices" autant que lors du renvoi, l'indication "des charges suffisantes", obéissent généralement à l'intime conviction du juge solitaire et sans contradicteur.

 La confusion des fonctions d'investigation et de juridiction sur la personne du juge d'instruction rend aussi difficile le développement de la présomption d'innocence dans la mesure où l'investigation entraîne une certaine adhésion de la conscience du juge à des indices ou à des charges qu'il lui est en même temps très difficile de juger objectivement comme s'il était un autre que lui-même (Karl Marx disait qu'on ne peut avoir deux âmes dans le même corps). De même, la procédure qui ne prévoit pas la distinction entre la "plaidoirie coupable" et "non coupable" favorise le brouillage du concept de présomption d'innocence dans l'organisation même des investigations par exemple d'ordre psychiatrique. Comment demander à un expert-psychiatre si le mis en examen était atteint de démence au moment des faits (ancien article 64) ou atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (article 122-1 du Nouveau Code Pénal) alors que nul ne sait en principe au moment de l'expertise si le prévenu a commis ou non les faits puisque les investigations ont précisément pour but de parvenir à déterminer si les faits ont ou n'ont pas été commis par l'intéressé. C'est ainsi que l'on a pu voir, par exemple dans l'affaire Ranucci, des experts-psychiatres s'offrir la facilité de reconstruire la personnalité de l'inculpé comme s'il avait commis le crime alors qu'il ne doit s'agir en principe au moment de l'instruction que d'une simple supposition.
 A ceci il convient d'ajouter que la présomption d'innocence est aussi un principe qui doit fonder la capacité pour une personne soupçonnée de se défendre correctement. A cet égard, la qualité de la défense des personnes démunies est un élément essentiel du respect du principe. Mais force est de constater qu'en France, l'absence de toute rémunération des commissions d'office jusqu'en 1981 et leur faiblesse d'indemnisation après cette date vident de son contenu le principe de la présomption d'innocence. Nous constatons le même phénomène aux Etats-Unis lorsque l'on sait que la présomption d'innocence des Noirs des Etats du sud n'a rien à voir avec celle des justiciables de Pennsylvanie, la différence tenant en une énorme distorsion du montant des fonds consacrés à l'aide judiciaire dans ces différents Etats de l'Union3 .
 Il reste que la culture aux Etats-Unis n'étale pas constamment au niveau des principes la présomption d'innocence mais bien davantage au niveau des pratiques. C'est à chaque étape de la procédure la capacité pour l'individu qui est touché par la justice de pouvoir s'en sortir. Le débat constitutionnel porte d'ailleurs essentiellement sur la compatibilité du 1er Amendement "freedom of speach" et du "fair trial", 6e Amendement. Jamais la Cour Suprême n'a véritablement tranché la suprématie d'un amendement sur l'autre. En revanche, toute la jurisprudence s'est appliquée fermement à essayer d'éviter que la pollution médiatique ne vienne entraver le caractère équitable du procès. Des jurisprudences abondantes qui ont soixante-dix ans d'âge (et qui ont commencé avec l'affaire Lindbergh) fixent le principe de l'annulation du verdict lorsque les pressions ont été effectuées par les médias sur les jurés. C'est aussi la raison pour laquelle la composition du jury prend un temps aussi important avec un interrogatoire détaillé destiné à permettre de savoir si les jurés ont été ou non influencés par les médias. Il en va de même pour ces procédures de "séquestration du jury" qui les empêchent d'apprendre les commentaires de la presse sur l'affaire en cours.

 En Angleterre, on a même vu en 1993 la Cour d'appel de Londres annuler purement et simplement un procès criminel sans renvoi devant une juridiction pour cause de pollution définitive de l'affaire par la télévision4. Mais d'un autre côté il est clair qu'aux Etats-Unis il semble bien que le deuil ait été fait du respect de la présomption d'innocence dans la phase préparatoire au procès pénal dès lors que la personne soupçonnée se voit signifier des charges. Autant le respect de la présomption d'innocence est garanti par un secret relatif qui affecte les délibérations des grands jurys qui procèdent aux investigations dans un dialogue avec le district attorney, autant dès la phase de l'"araignement" (signification des charges) ou du "preliminary hearing" (audience préliminaire) la présomption d'innocence est atteinte par la publicité autorisée de la comparution du suspect devant le juge. Mais il est clair aussi que l'instruction pénale au sens où nous l'entendons en France est réduite dans le temps. Ainsi les dégâts qui sont effectués sont moins lancinants et graves qu'ils ne peuvent l'être dans un pays comme la France ou par exemple une instruction criminelle peut durer neuf ans avec un feuilleton médiatique de même longueur (voir l'affaire Villemin).
 Aujourd'hui la question qui se pose en France est de savoir si nous faisons le deuil purement et simplement de toute contrainte médiatique dans la phase précédant le procès pénal. C'est une tentation qui est celle de ceux qui estiment que la puissance médiatique est telle qu'il est vain de s'y opposer. Cela supposerait à ce moment là de se replier au moins sur un dispositif de précautions comme aux Etats-Unis au moment de la phase du jugement.
 En revanche, si l'on considère qu'il est possible d'encadrer la médiatisation avant l'audience publique, encore faudrait-il réfléchir à notre procédure et distinguer dans l'instruction pénale l'investigation de la juridiction. Mais c'est précisément cette confusion qui caractérise le système inquisitoire auquel il semble impossible de toucher malgré la volonté d'y parvenir depuis cinquante ans. Autant on peut considérer que l'investigation doit être confidentielle pour des raisons techniques qui concernent la saisie des preuves et des raisons morales qui ont à voir avec l'immoralité d'accuser publiquement un homme qui peut être innocent, autant la même règle de secret ne tient pas devant ce qui est juridictionnel à l'instruction. En effet, tout ce qui a trait au juridictionnel a vocation dans une démocratie à être public. Les gens ont le droit de savoir pourquoi on met en détention leur voisin. Mais c'est précisément la confusion de ces tâches juridictionnelles qui ont vocation à être publiques et de ces tâches d'investi-gation qui ont vocation à être secrètes qui fait que jamais on n'a réussi à réformer quoi que ce soit du secret de l'instruction. Chaque commission qui se réunit bute contre cette question sans la voir ou pire en la voyant et renonce à l'idée de toucher à l'édifice inquisitorial qui existe dans notre culture judiciaire depuis cinq siècles.

 En conclusion, la présomption d'innocence se résume essentiellement à la possibilité pour un justiciable touché par la justice de ne pas en être infecté et de ne pas en mourir symboliquement et dans l'imaginaire des autres. A vouloir placer trop haut ce concept on le conserve comme un objet sacré auquel on se réfère sans y croire, comme ce fut le cas par exemple pour la séparation des pouvoirs en France pendant deux siècles. A ne pas en tirer les conséquences pratiques en termes de capacité pour l'individu à se sortir d'affaire dans la mécanique judiciaire on se leurre. A ne pas vouloir considérer que la présomption d'innocence se traite à tous les niveaux de l'appareil et du fonctionnement judiciaire et non pas simplement par une mesure particulière, on commet une erreur théorique, faute de prise en considération d'éléments pragmatiques qui font la différence entre une bonne et une mauvaise justice.

     



 

LA LIBERTE DE LA PRESSE ET LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
 

Patrick AUVRET
Professeur de Droit public (Reims)
 
 
 

La liberté de la presse et la présomption d'innocence sont constamment opposées ces derniers temps. On multiplie les colloques et les rencontres de toute nature sur le sujet. Le législateur a tenté, en 1993, d'organiser le régime juridique de ce conflit de droits et d'aucuns requièrent à nouveau son intervention1 .
 La question ressemble par certains aspects au tonneau des Danaïdes. Puisque l'on me demande d'apporter mon seau, je voudrais tenter, après d'autres, de préciser les données du problème en termes juridiques.
 Pour circonscrire mon sujet, je n'aborderai pas les perspectives de réformes du système actuel. Je ne m'interrogerai également pas sur le problème moral, la déontologie des journalistes, le rôle de la presse lorsqu'intervient une affaire judiciaire ou qu'il faut en révéler une en débusquant un scandale dissimulé. Je n'ai pas davantage l'intention de démonter les arcanes du débat qui divise l'opinion publique, la presse, la classe politique, le monde judiciaire. Je n'ignore pas que, sous prétexte de défendre le faible, on cherche parfois à protéger le fort. Mon problème n'est cependant pas là.
 Je pense que le travail d'un théoricien consiste à tenter de clarifier les règles du droit, en déterminer leur consistance exacte, leurs conditions d'application, leurs limites. Or précisément, on évoque dans ce débat des données juridiques dont on ne conçoit pas toujours l'exacte portée.

 Trois points méritent, me semble-t-il, une attention particulière. Il s'agit d'abord de la détermination des bases juridiques du conflit de droits entre la liberté de la presse et la présomption d'innocence (1). Je relèverai ensuite ce qui m'apparaît comme des imperfections du droit positif aussi dans les éléments du régime juridique antérieur aux lois de 1993 qui subsistent (2) que dans l'application de la nouvelle législation (3).
 

 1. Les bases juridiques du conflit de droits

 La présomption d'innocence et la liberté de la presse représentent deux principes essentiels dans une démocratie. Ils sont tous les deux consacrés au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Les traités souscrits par la France en matière de droits de l'homme s'y réfèrent. Le bloc de constitutionnalité les intègre. Il reste cependant à déterminer comment ces principes de valeur supra-législative s'imposent à la loi.
 
 

 Le Pacte relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies, le 16 décembre 1966, garantit la présomption d'innocence et la liberté de la presse selon ses articles 14 et 19. La France l'a ratifié en janvier 1981. Il lie dès lors l'Etat français dans le cadre du droit international comme au plan interne.
 La rédaction de l'article 19 de ce Pacte présente l'intérêt pour le journalisme d'investigation de définir la liberté d'expression non seulement comme le droit "de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce" mais aussi comme celui de les rechercher.
 Cette précision ne figure pas dans la Convention européenne des droits de l'homme que l'on invoque pourtant plus fréquemment. Ce sont les articles 6 et 10 de celle-ci qui garantissent la présomption d'innocence et la liberté de la presse. La présomption d'innocence constitue une protection à l'encontre de l'appareil répressif pour les personnes mises en cause par la justice pénale2. Quant à la liberté de la presse, elle est définie comme un droit de non ingérence de l'Etat même s'il intègre les conflits entre particuliers3.
 De cette façon, on trace les limites de la liberté d'expression. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, elles doivent être strictement interprétées. La Convention offre ainsi aux journalistes un point d'appui pour résister aux pressions des Etats.
 En précisant les bornes de la liberté d'expression, la Convention impose aux systèmes juridiques nationaux de concilier les effets contraires des droits. Dans la pratique, ce n'est qu'en cas de défaillance des règles internes que les juridictions françaises s'appuient sur les normes internationales. Le traité prime alors sur la loi.
   La présomption d'innocence et la liberté de la presse sont proclamées par les articles 9 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui a valeur constitutionnelle.
 Persistent toutefois, en droit français, les effets de la théorie de la loi-écran. En dehors des possibilités du recours au Conseil constitutionnel, la loi reste incontestable. Elle s'impose aux juridictions ordinaires. En d'autres termes, alors que le juge doit faire prévaloir le traité sur la loi, il ne saurait rejeter l'application d'une loi en se fondant sur la Constitution. Il détient simplement la faculté de viser les principes de valeur constitutionnelle pour trouver la solution au litige qui lui est soumis dans le respect de la loi.
 Dès lors, le bloc de constitutionnalité représente une base moins sûre pour le justiciable que les normes internationales même si les juridictions y font référence dans les mêmes conditions.
 

2. La protection de la présomption d'innocence extérieure aux lois de 1993

 La loi du 4 janvier 1993, modifiée par la loi du 24 août 1993, n'exclut pas la défense de la présomption d'innocence par des règles qui lui sont extérieures.
 Au contraire, la réforme intègre aussi bien des dispositions générales du droit civil ou de la procédure civile que la protection pénale de la présomption d'innocence résultant de la sanction de divers délits. Il faut cependant noter que les moyens actuels de répression sont mal adaptés à la préservation de la présomption d'innocence et que les mesures civiles s'harmonisent difficilement avec les prescriptions de la loi de 1881.
 

 En l'état du droit, on constate qu'aucun délit ne vise directement les atteintes à la présomption d'innocence. Il ne s'agit de sanctionner que la violation du secret de l'instruction, l'inobservation de certains interdits annexes et les atteintes à l'honneur des personnes par l'incrimination de diffamation.

 a) La violation du secret de l'instruction

 Le secret de l'instruction, garanti par l'article 11 du Code de procédure pénale, ne possède pas un caractère absolu. Il n'intéresse que les personnes qui concourent à l'instruction. Or, les journalistes ne participent évidemment pas à l'instruction d'une affaire criminelle. La jurisprudence essaie toutefois d'étendre vers eux le régime pénal d'interdiction par l'intermédiaire des notions de complicité ou de recel4.
 Ces moyens juridiques sont très imparfaits. L'accusation éprouve des difficultés pour établir l'existence de toutes les conditions de la complicité. De même, elle se heurte à la démonstration de la réalité de l'infraction que suppose le recel. La complicité et le recel apparaissent davantage comme des épouvantails agités en direction de la presse que comme de véritables possibilités de sanction à son encontre.

 b) Les interdits annexes

 En dehors de l'article 11 du Code de procédure pénale, le législateur sanctionne, pour des raisons diverses, le caractère non public de l'instruction. Les interdictions qui en résultent ont une portée limitée.
 L'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 empêche la publication avant une décision judiciaire de toute information relative à des constitutions de partie civile.
 L'article 38, 1er alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 prohibe la publication de tout acte de procédure correctionnelle ou criminelle avant qu'il ait été lu en audience publique. L'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à la jeunesse délinquante interdit la publication de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité ou la personnalité de mineurs poursuivis devant la justice.
 Les condamnations sur la base de ces infractions sont rares.<