COLLOQUE
La présomption d'innocence et le droit pénal des affaires Bernard BOULOC
La présomption d'innocence et la procédure pénale Henri LECLERC
Le juge et l'innocence Frédéric-Jérôme PANSIER
La présomption d'innocence Daniel SOULEZ-LARIVIERE
La liberté de la presse et la présomption d'innocence Patrick AUVRET
COMPTE
RENDU
La
présomption d'innocence et la détention provisoire
M. MEHANNA Olivier METZNER
ARTICLE
Tolérance
et droit Etienne PICARD
Editorial
Le premier numéro de la Revue Européenne de Philosophie et de Droit est consacré à la publication des actes du colloque sur "La présomption d'innocence". Ce colloque a eu lieu le samedi 4 mars 1995 à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; il a été présidé par Danièle Mayer (professeur de Droit pénal à l'Université Paris I) et Patrick Auvret (professeur de Droit public à l'Université de Reims).
"C'est un droit à l'égard du juge, c'est un droit à l'égard du policier, c'est un droit à l'égard du journaliste, un droit à l'égard de son voisin. Car ce sont bien là les deux volets de la présomption d'innocence : le respect de la présomption d'innocence s'impose au prétoire, le respect de la présomption d'innocence s'impose à l'extérieur du prétoire, il s'impose dans la vie quotidienne. Le juge et le journaliste en tirent des obligations distinctes mais pour l'un comme pour l'autre la présomption d'innocence se présente en quelque sorte comme une croyance obligatoire. L'innocence de la personne soupçonnée est tout le temps de la procédure, du moins pour tous, une supposition obligatoire. La présomption d'innocence est un état d'esprit rendu obligatoire par le Droit dans un souci de protection des personnes soupçonnées. Toute la question est de savoir si cet état d'esprit restera suffisamment vivace pendant tout le temps de la procédure pour faire barrage à la force envahissante du soupçon". C'est ainsi que Danièle MAYER présente la présomption d'innocence.
Bernard
BOULOC, dans sa communication consacrée à la présomption
d'innocence dans le droit pénal des affaires, montre que des présomptions,
légales ou jurisprudentielles, combattent très sérieusement
la présomption d'innocence. Mais, dit-il, cette dernière
provient de textes ayant une valeur supérieure à la loi.
Il s'agit donc de savoir s'il n'est pas possible d'écarter de telles
dispositions et, à défaut, comment en droit pénal
des affaires on peut lutter contre ces présomptions de culpabilité.
Henri
LECLERC s'interroge sur cette règle de procédure qu'est la
présomption d'innocence telle qu'elle est affirmée par les
constituants de 1789 pour en comprendre le sens et pour voir comment dans
notre système de procédure elle est appliquée ou elle
n'est pas appliquée. Et voir en même temps les liens qui peuvent
exister entre cette règle de procédure et l'affirmation nouvelle
du Code civil contenue dans l'article 9-1 depuis la loi du 4 janvier 1993.
H. Leclerc démontre que nous sommes dans un système dont
l'organisation est en contradiction avec le principe de la présomption
d'innocence. Le principe de la présomption d'innocence, ajoute-t-il,
"c'est que le doute reste le principe fondamental avant toute condamnation.
Aujourd'hui, notre système de procédure pénale ne
respecte pas ce qui était considéré par les constituants,
non pas comme un droit qu'il convenait d'affirmer, mais comme une espèce
d'évidence préalable".
Pour Frédéric-Jérôme PANSIER, "le thème de l'innocence et de la justice constitue un des passages obligés de toute réflexion sur l'institution judiciaire". Avec, dit-il, "une angoisse majeure de l'homme de la rue : la justice condamne-t-elle des innocents ? Alors que l'on pourrait s'inquiéter aussi légitimement de savoir si elle ne condamne pas des non innocents...". Aborder le thème de l'innocence revient pour Frédéric-Jérôme Pansier à s'interroger sur le mot même : est innocent celui qui n'a pas nui, l'innocent est celui qui n'est pas coupable, celui qui n'a pas commis de faute. C'est, dit-il, la faute qui définit le coupable et son absence qui, par contre-coup, caractérise l'innocent, entendu comme forme ultime du "non coupable". "Cette vision de l'innocence conduit à s'interroger sur la relation du juge avec l'ensemble des citoyens et sur sa démarche générale pour établir la culpabilité, puis à étudier ce qui, dans la procédure pénale actuelle, fait vaciller le juge de l'innocence à la culpabilité".
Pour Daniel SOULEZ-LARIVIERE, "La présomption d'innocence se résume essen-tiellement à la possibilité pour un justiciable touché par la justice de ne pas en être infecté et de ne pas en mourir symboliquement et dans l'imaginaire des autres. A vouloir placer trop haut ce concept, on le conserve comme un objet sacré auquel on se réfère sans y croire, comme ce fut le cas par exemple pour la séparation des pouvoirs en France pendant deux siècles. A ne pas en tirer les conséquences pratiques en termes de capacité pour l'individu à se sortir d'affaire dans la mécanique judiciaire, on se leurre. A ne pas vouloir considérer que la présomption d'innocence se traite à tous les niveaux de l'appareil et du fonctionnement judiciaire et non pas simplement par une mesure particulière, on commet une erreur théorique, faute de prise en considération d'éléments pragmatiques qui font la différence entre une bonne et une mauvaise justice".
Olivier METZNER développe le thème de la présomption d'innocence et de la détention provisoire. Il montre le paradoxe constant qui existe entre le principe de la présomption d'innocence, celui de la liberté d'information et l'application de la procédure pénale, et dresse l'état de la présomption d'innocence aujourd'hui : c'est-à-dire, "une notion théorique qui n'a malheureusement aucune application pratique. Notre procédure est faite pour aboutir à ce que les personnes soient préjugées vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis des magistrats eux-mêmes qui ont tendance à banaliser ce qu'ils pratiquent quotidiennement : la mise en détention. Ce grand principe que nous vendons surtout à l'exportation, nous n'arrivons pas à l'imposer au quotidien et c'est la grave difficulté. Il est impératif que nous repensions, que nous imaginions un système qui puisse protéger l'innocence de chacun avant qu'il ne soit réellement déclaré coupable".
Patrick
AUVRET consacre sa communication à la liberté de la presse
et la présomption d'innocence qui, dit-il, sont constamment opposés
ces derniers temps. Le législateur a tenté en 1993 d'organiser
le régime juridique de ce conflit de droit. Patrick Auvret tente
de préciser les données du problème en terme juridique.
"Je pense", dit-il, "que le travail d'un théoricien consiste à
tenter de clarifier les règles du droit, en déterminer leur
consistance exacte, leurs conditions d'application, leurs limites. On évoque
dans ce débat des données juridiques dont on ne conçoit
pas toujours l'exacte portée. Trois points méritent une attention
particulière. Il s'agit d'abord de la détermination des bases
juridiques du conflit de droits entre la liberté de la presse et
la présomption d'innocence. Il relève ensuite ce qui lui
apparaît comme des imperfections du droit positif dans les éléments
du régime juridique antérieur aux lois de 1993 qui subsistent
ainsi que dans l'application de la nouvelle législation".
Nous
présentons enfin un article d'Etienne PICARD (professeur de Droit
public à l'Université Paris I Sorbonne) sur le droit et la
tolérance, extrait de son intervention au colloque de Philosophie
"Religions et tolérances" qui a eu lieu le samedi 5 mars 1994 à
l'Université Paris IV Sorbonne.
M. MEHANNA
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LE DROIT PENAL DES AFFAIRES
Bernard BOULOC
Professeur
de Droit pénal, Paris I
Dans tout débat
judiciaire, la question de la preuve est cardinale1. Si l'on peut avec
des éléments non contestables et non contestés convaincre
du bien-fondé de la thèse que l'on soutient, alors la partie
sera gagnée, que l'on soit le délinquant ou la partie civile,
le demandeur ou le défenseur. Il est vrai que la preuve n'est pas
toujours aisée à apporter, car, hors le cas du flagrant délit
qui se commet en présence du magistrat, du policier ou de très
nombreux témoins, elle est rarement toute faite. Même l'aveu,
que l'on a eu tendance à rechercher à tout prix, et qui sous
sa forme mineure d'une reconnaissance spontanée des faits peut inciter
le juge à la clémence, ou même faciliter parfois une
procédure de médiation qui exclura toute mise en oeuvre d'une
poursuite, peut ne pas être satisfaisant. Car une reconnaissance
peut être faite avec nuances ; mais l'on sait que, pour retenir que
ce que l'on souhaite, la règle de l'indivisibilité de l'aveu
ne s'applique pas en matière pénale2.
Aussi
bien, puisque les preuves sont rarement parfaites, on pourrait être
tenté de se fier à son flair ou à des indices. Si
mes revenus sont modestes et que je suis trouvé porteur d'un objet
de valeur, n'aura-t-on pas tendance à penser que j'aurai volé
cet objet ? N'en sera-t-il pas de même si j'ai un casier judiciaire
important, car, à tort sans doute, on pourra penser que je suis
l'auteur du dernier méfait commis. Bref, "qui a bu boira".
Afin
de lutter contre ce sentimentalisme de mauvais aloi, la Déclaration
des droits de l'homme de 1789 a posé une règle précise
: Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie. Le même principe ressort clairement
des Déclarations des droits de l'homme, des Nations-Unies, de l'Europe
ou du Pacte sur les droits civils et politiques. D'autres préciseront
ce qu'implique cette présomption d'innocence que la loi du 4 janvier
1993 a tenu à renforcer. Selon l'art. 9-1 du Code civil, chacun
a droit au respect de la présomption d'innocence. Etre présenté
trop tôt comme coupable expose, en particulier, un journaliste ou
l'éditeur d'un journal ou d'une revue, à une action en cessation
de l'atteinte à la présomption d'innocence par la voie d'un
référé spécifique permettant même l'octroi
de dommages-intérêts. En outre, cette même loi du 4
janvier 1993 a modifié les dispositions de la loi sur la presse,
afin qu'il soit possible d'agir utilement, même sur la base du droit
pénal, ce qui nous vaut les règles des articles 65-1 et 65-2
introduits dans la loi du 29 juillet 1881, l'ensemble ayant été
fort bien décrit par mon collègue Auvret dans sa belle étude
récente3.
Ceci
étant, la présomption d'innocence qui n'est plus une règle
à qui l'on donne un coup de chapeau poli, a-t-elle des limites ?
Apparemment non. Comme parfois cela nous est rappelé par la Cour
de cassation, là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas
lieu non plus pour nous de distinguer. Mais s'en tenir à cette solution
serait avoir une vision un peu idyllique et donc irréaliste, car
parfois, et notamment dans le droit pénal des affaires, il n'en
est pas toujours ainsi.
Il arrive
pour des raisons évidentes que le législateur s'écarte
un peu de ce principe. On sait d'ailleurs que la présomption d'innocence
avait fait l'objet d'attaques de la part des positivistes ; aussi bien
Ferri que Tarde proposaient de l'écarter pour les criminels par
tendance et pour les criminels professionnels4. Mais comme l'ont remarqué
des esprits éminents5, comment savoir si telle personne entre, avec
certitude, dans telle ou telle catégorie ? Quoi qu'il en soit, si
notre droit a supprimé la présomption d'incorrigibilité
attachée à la multirécidive, par suite de la suppression
de la relégation et de la tutelle pénale en revanche, il
admet certaines présomptions que, juridiquement, on dénomme
favorables à l'accusation6.
Si on
laisse de côté la présomption d'origine frauduleuse
des fonds dont les mendiants et vagabonds étaient trouvés
porteurs - puisque le vagabondage n'est plus une infraction, on peut relever
que l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 répute faite de
mauvaise foi, toute reproduction d'une imputation qui a été
jugée diffamatoire. En matière douanière, l'article
418 C.D. répute avoir été introduites en contrebande,
les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées
à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à
des taxes de consommation intérieure, lorsque par exemple, elles
sont trouvées dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être
munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable
pour la route qu'elles suivent et pour le temps où se fait le transport
sauf bien sûr si elles se dirigent vers le bureau des douanes, avec
les documents prévus.
De même,
les articles 399 et 400 C.D. réputent certaines personnes, intéressées
à la fraude, comme celle qui achète ou détient des
marchandises importées en contrebande ou sans déclaration,
en quantité supérieure à celles des besoins de la
consommation familiale.
Enfin,
et sans vouloir épuiser la matière, on peut signaler la disposition
de l'alinéa 3 de l'article 10-3 de l'ordonnance du 28 septembre
1967 sur Commission des opérations de Bourse qui répute pénalement
responsables, les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale
quand cette dernière aura réalisé des opérations
paraissant être des opérations d'initiés. Sur cette
question précise, la Chambre criminelle, par un arrêt du 15
mars 1937, a censuré l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris,
qui avait relaxé le dirigeant de droit au motif qu'aucun fait de
participation délibérée au délit reproché
n'était établi.
En outre,
de ces présomptions légales, la jurisprudence a ajouté
parfois des présomptions de fait. Ainsi, pour certains délits
comme la contrefaçon ou la diffamation, dès l'instant que
l'élément matériel est démontré, l'infraction
existe ipso facto. Parfois, d'ailleurs, la Cour de Cassation indique que
l'élément moral se déduit des circonstances de fait,
car si le procédé utilisé est complexe, on voit mal
comment il n'a pas pu être mis au point par une personne consciente
qui l'a voulu.
Il est
clair que ces présomptions, légales ou jurisprudentielles,
combattent très sérieusement la présomption d'innocence.
Mais comme cette dernière provient de textes ayant une valeur supérieure
à la loi, n'est-il pas possible d'écarter de telles dispositions,
et à défaut, comment en droit pénal des affaires peut-on
lutter contre ces présomptions de culpabilité. Tels seront
les deux points de mon exposé.
Peut-on éliminer juridiquement les textes édictant une présomption de culpabilité ?
La présomption d'innocence figure tant dans notre Déclaration interne des droits de l'homme que dans des textes de portée internationale. On pourrait donc songer à mettre en oeuvre les recours éventuellement prévus pour le respect de ces déclarations. Mais l'on peut aussi s'adresser au juge qui, dans certaines situations, peut vérifier le respect de la hiérarchie des textes.
A.- En
ce qui concerne les organes susceptibles de se prononcer sur l'atteinte
à la présomption d'innocence, il est permis d'en citer deux
: le Conseil constitutionnel, d'une part, la Cour européenne des
droits de l'homme, d'autre part.
Le Conseil
constitutionnel peut être amené à se prononcer sur
la valeur d'un texte législatif, notamment à la suite d'un
recours formé par soixante députés ou sénateurs.
Il est, semble-t-il, rare qu'il soit amené à évoquer
la présomption d'innocence. Néanmoins, il y a été
fait allusion dans sa fameuse décision du 19-20 janvier 1981 relative
à la loi Sécurité et Liberté. Examinant la
valeur de la saisine directe, devenue par la suite la procédure
de la comparution immédiate, le Haut Conseil observe que le
recours non pertinent du Parquet à l'une des procédures de
saisine directe, aurait nécessairement pour conséquence,
en raison de la présomption d'innocence dont bénéficie
le prévenu, soit la relaxe de celui-ci, soit la décision
du juge de jugement de procéder à un supplément d'information,
et que le juge de jugement doit statuer sur la culpabilité du prévenu,
toujours présumé innocent, selon des règles de forme
et de fond identiques, de sorte que la procédure de saisine directe
n'est pas contraire aux droits de la défense ou à l'égalité
devant la justice.
On le voit,
la question de la validité d'une loi qui heurterait la présomption
d'innocence n'a pas été pleinement abordée. Le jour
où un simple citoyen aura accès au Conseil Constitutionnel,
fût-il indirect, de belles questions pourront être posées.
En revanche,
la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée
à se prononcer sur la question de la compatibilité de certaines
lois avec l'art. 6-2 de la CEDH, dans l'affaire Salabiaku du 7 octobre
1988.
Dans
cette affaire, M. Salabiaku qui résidait à Paris, attendait
un colis devant venir du Zaïre. Malgré les recommandations
de prudence du préposé de Roissy, il prend une malle qui
ne portait pas son nom, et dans laquelle on devait découvrir 10
kg de cannabis. Quelques jours plus tard, arrivait une malle à lui
destinée, qui elle était tout à fait normale, de sorte
que l'intéressé faisait valoir qu'il y avait eu en quelque
sorte erreur. Néanmoins, il était poursuivi devant le TGI
de Bobigny pour délit pénal d'importation illicite de stupéfiants
et délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées.
La Cour
d'Appel de Paris réformait partiellement cette décision.
Elle admettait le bénéfice du doute quant à l'infraction
pénale d'importation illicite de stupéfiants, mais elle maintenait
la culpabilité sur l'infraction douanière. La Chambre criminelle
de la Cour de Cassation rejetait ce pourvoi, en se fondant sur l'art. 392
C. Douanes selon lequel le détenteur de marchandises de fraude est
réputé responsable de la fraude, une telle disposition n'ayant
pas été abrogée par suite de l'adhésion de
la France à la CEDH. Salabiaku introduit un recours devant la Commission
de Strasbourg qui écarta le grief pris de la violation de l'art.
6-2. La Cour devait également se prononcer en ce sens. Elle indique
à cette occasion que les Etats sont libres en principe et sous certaines
conditions, d'ériger en infraction un fait matériel ou objectif
considéré en soi, qu'il procède ou non d'une intention
délictueuse ou d'une négligence. Toutefois, les Etats ne
doivent pas dépasser des limites raisonnables prenant en compte
la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense.
Dans le cas présent, la détention des marchandises litigieuses avait été dûment prouvée par la partie poursuivante. Par ailleurs, les juridictions françaises avaient appliqué la loi d'une manière compatible avec la présomption d'innocence, les juges paraissant avoir discerné dans les circonstances de la cause, un certain élément intentionnel. Dans ces conditions, la Cour européenne a estimé qu'il n'y avait pas eu violation de l'art. 6-2 CEDH. Ainsi, la Cour européenne admet que, dans certaines matières graves, la présomption d'innocence puisse être mise de côté. Mais il importe alors que les droits de la défense soient pleinement respectés, c'est-à-dire que l'intéressé puisse utilement se défendre et, au besoin, démontrer l'inanité de la présomption légale. Dans le cas de la législation douanière, nous sommes bien en présence d'enjeux importants, et si la procédure est pleinement contradictoire, la présomption heurtant la présomption d'innocence peut être acceptée.
Ainsi,
les instances susceptibles d'apprécier le respect plein et total
de la présomption d'innocence tolèrent que des dérogations
puissent être admises si l'on dispose pleinement du droit de se défendre.
On s'explique, dès lors, que le juge judiciaire ne se soit pas senti
à même d'écarter telle ou telle disposition pour méconnaissance
de la présomption d'innocence.
B- De
fait, même si dans le système juridique français, le
juge judiciaire n'a pas qualité pour apprécier la constitutionnalité
d'une loi, en revanche, il a le droit - et même le devoir, surtout
si une question en ce sens lui est posée - d'apprécier la
régularité d'une loi interne par rapport à une disposition
internationale.
Sans doute, une telle manière de procéder peut paraître étrange. Mais il faut rappeler tout d'abord qu'il existe un principe de hiérarchie des normes, selon lequel une loi interne ne doit pas contrarier un traité international (art. 55 de la Constitution). Par ailleurs, lorsque le traité est d'application directe, comme c'est le cas pour la Convention européenne, le juge judiciaire est pleinement en droit de trancher la difficulté.
Certes, il peut sembler curieux qu'un juge national, qui ne peut pas contrôler la conformité d'une loi à la Constitution11, ait le pouvoir d'écarter l'application d'une loi votée par le Parlement en invoquant une disposition d'un traité international dont l'in-terprétation devrait plutôt relever du pouvoir exécutif. Mais la hiérarchie des normes commande cette solution, dont on ne peut pas vraiment dire que nos juges en abusent.
Quoi qu'il
en soit, dans trois domaines des questions ont été posées
à la Cour de Cassation. C'est tout d'abord, à propos de la
législation douanière, que la Chambre criminelle s'est prononcée.
Par un arrêt du 30 janvier 198912, intervenu peu de temps après
l'affaire Salabiaku, elle a jugé que l'art. 6-2 CEDH ne met pas
obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées
en matière pénale, dès lors que les dites présomptions,
comme celle de l'art. 418 du Code des douanes, prennent en compte la gravité
de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense, la loi
n'ayant pas d'ailleurs pour objet de limiter les modes de preuve prévus
par la loi interne. Une solution identique a été reprise
en matière douanière par l'arrêt du 10 février
199213 .
Près
de trois ans plus tard, la Chambre criminelle était saisie de la
question de la responsabilité pécuniaire du propriétaire
d'un véhicule pour les infractions au stationnement. Elle répond
par un arrêt du 6 novembre 199114 que l'art. 6-2 ne met pas obstacle
aux présomptions de droit ou de fait, dès lors qu'il est
possible de rapporter la preuve contraire et que les droits de la défense
sont assurés. Deux autres décisions reprennent la formule
en 199215.
Quant
au troisième secteur, c'est celui de la loi sur la presse. Par un
arrêt du 17 décembre 199116, la Chambre criminelle devait
se prononcer à propos de la responsabilité pénale
du directeur de la publication édictée par l'article 42 de
la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Elle reprend la formule habituelle,
savoir que ce texte n'est pas incompatible avec l'art. 6 de la CEDH. A
vrai dire, on ne voit pas très bien, en la matière, comment
la preuve contraire pourra être rapportée, car le directeur
de la publication est de plein droit responsable. Qu'importe. En revanche,
cette preuve contraire est ouverte à l'auteur d'une diffamation.
Aussi, la haute juridiction a pu, le 16 mars 199317, affirmer que le principe
selon lequel l'intention de nuire est attachée de plein droit aux
imputations diffamatoires n'est pas incompatible avec les art. 6 et 10
de la CEDH, dès lors qu'il est possible d'apporter la preuve contraire
et que les droits de la défense sont assurés.
De ces
différentes décisions, il ressort nettement qu'une loi pénale
interne peut parfaitement instituer une présomption de droit sans
qu'elle soit incompatible avec l'art. 6-2 de la CEDH. A vrai dire, la Cour
européenne avait adopté une position plus nuancée
dans l'arrêt Salabiaku, puisqu'elle visait la gravité de l'enjeu.
Aussi, il n'est pas certain que l'on puisse sérieusement soutenir
qu'en matière d'infractions aux règles sur le stationnement
les enjeux sont graves, mis à part les intérêts financiers
de l'Etat. Telle étant la situation en droit, il reste à
se demander comment va-t-on pouvoir lutter contre ces présomptions
de culpabilité et notamment contre les présomptions de fait,
qui se sont développées en droit pénal des affaires.
Comment lutter contre les présomptions de fait ?
Quand bien même la jurisprudence affirme que la preuve contraire peut être rapportée, il faut bien reconnaître que le chemin indiqué est des plus étroits. Par exemple, en matière douanière, il n'y avait que la force majeure qui pouvait libérer la personne poursuivie, comme d'ailleurs en matière de contravention. Dans d'autres cas, il est vrai, il n'y a que l'intention ou la mauvaise foi qui est réputée acquise, de sorte que la personne poursuivie peut effectivement établir sa bonne foi. Et même, il est permis d'observer que parfois, la jurisprudence en vient à dégager quelques causes particulières de justification, et à admettre, en marge de la loi, des faits justificatifs spéciaux.
A.- De
manière générale, quand est admise une présomption
légale ou jurisprudentielle, l'intéressé dispose de
la possibilité d'établir sa bonne foi. Le fondement de cette
possibilité réside dans le fait que la nature particulière
de l'infraction faisant présumer l'élément moral à
partir de l'établissement de l'élément matériel,
c'est alors à l'intéressé de démontrer qu'il
était en droit d'agir comme il l'a fait. Tel est le cas, en matière
de contrefaçon, ou de diffamation. Mais les tribunaux se montrent
parfois exigeants. Ainsi, en matière de diffamation, il faudra établir
une particulière bonne foi, surtout si l'on est journaliste. Ce
dernier aura dû procéder à toutes vérifications
admissibles pour qu'il soit exonéré du délit reproché.
En matière de contrefaçon, l'exigence est moins forte, car
il suffit, dit-on, de démontrer l'absence de faute18.
Récemment,
après que la loi du 8 juillet 1987 ait abrogé l'art. 369-2
du Code des douanes interdisant aux juges de relaxer les contrevenants
pour défaut d'intention, la question s'était posée
de savoir, si comme en droit commun, il aurait été nécessaire
de prouver la mauvaise foi de l'agent ou bien si, en raison des présomptions
légales, la bonne foi devrait être démontrée.
La jurisprudence
devait très vite se prononcer dans ce dernier sens. Depuis un arrêt
du 16 mars 198919, la Cour de Cassation décide que l'abrogation
de l'art. 369-2 permet aux contrevenants de rapporter la preuve de leur
bonne foi. A vrai dire, l'on devrait normalement considérer que
la bonne foi se présume. Mais telle n'est pas la position adoptée
par notre haute juridiction. Pour elle, c'est toujours à l'intéressé
de rapporter la preuve de sa bonne foi.
Avec
l'entrée en application du nouveau Code pénal, qui dispose
que tous crimes et délits requièrent l'intention de les commettre,
on aurait pu se demander si la juris-prudence ne pourrait pas changer de
cap, ce d'autant qu'en principe la catégorie des délits matériels,
que l'on rencontre souvent dans le domaine du droit pénal des affaires,
a théoriquement disparu avec l'art. 339 de la loi d'adaptation du
16 décembre 1992.
Mais
sur ce point, l'optimisme ne peut pas être de mise. En effet, par
deux arrêts du 25 mai 199420, la Chambre criminelle a pris nettement
parti. Par le premier arrêt, elle a jugé que l'exploitation
sans autorisation d'une installation classée impliquait l'intention
coupable, exigée par la loi, dès lors qu'était constatée
la violation en connaissance de cause d'une prescription légale
ou réglementaire. Quant au second arrêt du même jour,
il avait trait à la vente de 88 véhicules d'occasion sans
facture. Jusqu'alors, il était admis que ce type d'infraction constituait
un délit matériel21. Mais du fait du nouveau Code pénal,
il aurait fallu au moins constater une faute, voire une intention. Mais
la Chambre criminelle s'est bornée à dire que la constatation
de la violation d'une prescription légale ou réglementaire
impliquait de la part de son auteur l'intention coupable de son auteur.
A nouveau, cette motivation se retrouve dans un arrêt du 12 juillet
199422 relatif à l'exécution de travaux de construction sans
déclaration préalable et en méconnaissance du plan
d'occupation des sols.
Ainsi,
pour la haute juridiction, toute violation en connaissance de cause d'une
prescription légale ou réglementaire implique l'intention.
Finalement, ce sont toutes les infractions qui sont devenues des délits
matériels. Il conviendra donc pour combattre cette présomption
d'action volontaire d'invoquer de manière pleine et entière,
avec preuves à l'appui, la bonne foi, faute de quoi la présomption
d'intention jouera et se déduira de la matérialité
de l'acte. Il ne pourrait en être différemment que si l'intéressé
invoquait une cause de justification.
B.- Même
si une partie de la doctrine considère que ce serait au Ministère
public d'établir que les faits reprochés ne sont pas légitimés
par un fait justificatif ou une cause de non-imputabilité, on sait
que pour la jurisprudence, c'est toujours à la per-sonne poursuivie
qu'il appartient d'invoquer et même de démontrer que la responsabi-lité
pénale ne peut pas être admise en raison de l'existence d'une
cause de justification23. Quoi qu'il en soit, l'intéressé
peut combattre la présomption légale ou de fait en se prévalant
de toutes les causes de non-responsabilité : subjective comme le
trouble psychique, la contrainte ou l'erreur, ou objective comme l'ordre
de la loi, le comman-dement de l'autorité légitime, la légitime
défense ou l'état de nécessité.
En matière
de droit pénal des affaires, ce qui paraît important, c'est
l'erreur et l'état de nécessité. L'erreur car, dans
le silence de la loi, la jurisprudence avait parfois admis l'erreur invincible,
mais à la dernière époque, elle s'était montrée
plus que réservée. Avec le nouveau Code, il est permis de
justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu'on n'était pas
en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte24.
Sans doute, on ne pourra pas se borner à invoquer l'ignorance de
la loi. Mais lorsque l'on s'est renseigné auprès des administrations
compétentes, qui ont donné tel renseignement précis,
il ne sera pas possible de retenir contre l'agent une infraction. La question
se présentait parfois dans le domaine des importations de produits
ou de la douane. Nul doute que l'on trouvera des solutions en ces domaines.
Par
ailleurs, l'état de nécessité a été
parfois invoqué. Mais il ne faut pas exagérer. Ainsi, c'est
à juste titre que la Cour de Cassation a décidé qu'un
délit de contrefaçon ne pouvait pas être justifié
par la défaillance d'un fournisseur25.
En outre,
des causes générales de justifications, il faut bien reconnaître
que la jurisprudence a admis quelques faits justificatifs spéciaux.
Hier, la Cour de Cassation a jugé que le refus de vente opposé
par un commerçant à un autre commerçant pouvait être
justifié par un contrat de concession exclusive, et même par
un contrat de distribution sélective, de tels contrats rendant la
marchandise juridiquement indisponible26. Dans le même ordre d'idées,
la Cour de Cassation a jugé que le prix pratiqué par un concurrent
pouvait justifier une revente à perte27 ; en pareil cas, c'est à
la partie poursuivante d'établir le caractère illégal
de ce prix.
Et puis,
dans le domaine du droit pénal des sociétés, la Chambre
criminelle a reconnu que l'existence d'un groupe de sociétés
pouvait légitimer certains transferts de fonds d'une société
à une autre, à condition qu'il y ait des liens financiers
entre les sociétés, qu'il y ait un intérêt propre
du groupe, que l'opération ne soit pas démunie de contrepartie
et enfin qu'elle n'excède pas les possibilités de celle qui
en supporte la charge. C'est la jurisprudence Rozenblum du 4 février
1985 rappelée à différentes reprises même si
elle n'a guère donné lieu à des applications positives28.
Et récemment,
le 26 mai 199429, la Cour de Cassation a admis que dans un groupe de sociétés,
le chef du groupe qui est en même temps le chef de l'entreprise exécutant
les travaux, pouvait déléguer ses pouvoirs en matière
d'hygiène et de sécurité au dirigeant d'une autre
société du groupe sur lequel il exerce son autorité
hiérarchique. Est-ce là l'amorce de la prise en compte en
droit pénal d'affaires, de la réalité qu'est le groupe,
ou bien s'agit-il d'un arrêt isolé ? Il est trop tôt
pour le savoir. Mais, dans le cas d'espèce, il était fortement
contesté que le président chef du groupe puisse déléguer
ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité
au président d'une autre société filiale, alors que
celle-ci a en principe une autonomie juridique. En admettant cette possibilité,
la Cour de Cassation ouvre peut-être la voie à d'autres solutions.
Tels
sont quelques aspects de la présomption d'innocence dans le droit
pénal des affaires. En principe, elle s'applique là comme
ailleurs. Mais la loi et/ou la jurisprudence peuvent la contrarier en édictant
des présomptions contraires qui peuvent être combattues largement
par la preuve de la bonne foi et par toutes causes normales de justification,
voire par des causes spéciales dégagées peu à
peu par une jurisprudence qui s'efforce de tenir compte de la réalité
des affaires, quand du moins la morale la plus élémentaire
n'est pas en jeu.
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA PROCEDURE PENALE
Henri LECLERC
Avocat
Nul ne saurait
contester que la présomption d'innocence est avant tout une règle
de procédure pénale. Il s'agit à la fois d'un principe
fondamental à valeur constitutionnelle et d'un engagement reposant
sur des conventions internationales. Revenons donc aux origines, au texte
fondateur, celui de nos pères constituants, l'article 9 de la Déclaration
des droits de l'homme : "Tout homme étant présumé
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne
doit être sévèrement réprimée par la
loi". La présomption d'innocence n'y est pas affirmée comme
un droit naturel et sacré ni comme une liberté essentielle,
ni comme une institution sociale nécessaire à la garantie
des droits de l'homme. Le texte ne dit pas "Tout homme est présumé
innocent", mais "Tout homme étant présumé innocent...".
Le principe apparaît comme une évidence, un fait établi
et incontestable, un rappel qui n'est rendu nécessaire que pour
expliquer pourquoi toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s'assurer de la personne mise en cause doit être "sévèrement
réprimée par la loi". Les représentants du peuple
constatent qu'un principe qui concerne directement la procédure
pénale, c'est-à-dire la méthode employée pour
déclarer une culpabilité et prononcer une peine, interdit
de torturer le suspect. Ils pensent évidemment à la question,
cette pratique inhumaine introduite au Moyen-âge dans le cours du
procès criminel pour obtenir l'aveu, réglementée par
l'Ordonnance de 1670, violemment attaquée par Voltaire et Beccaria,
et définitivement supprimée par Louis XVI, qui dut imposer
sa décision au Parlement de Paris unanimement rétif par le
lit de justice du 8 mai 1788, accomplissant là de façon paradoxale
le dernier acte du pouvoir législatif absolu de la monarchie. Remarquons
que tout en interdisant la torture, la Déclaration estime que la
détention provisoire est compatible avec le principe de la présomption
d'innocence, tout en en faisant observer son caractère nécessairement
exceptionnel, puisqu'il lui faut être "indispensable".
1. Un principe bafoué sous l'Ancien Régime
Le principe
de la présomption d'innocence était depuis longtemps acquis.
On peut même se demander s'il ne constitue pas le socle nécessaire
de tout procès pénal. Lorsque le Digeste de Justinien affirme
par une formule d'évidence sans cesse reprise jusqu'à nos
jours : "Il vaut mieux laisser un coupable impuni que de condamner un innocent",
il pose un principe essentiel, celui de la preuve nécessaire pour
condamner, et donc il présume l'innocence préalable de tout
être humain accusé. Le sacrifice de la victime expiatoire,
la décimation du régiment de mutins, l'exécution des
otages ou le lynchage sont des actes religieux, militaires, ou simplement
des crimes, mais ce ne sont pas des actes de justice. Certes, dans la procédure
féodale, on considère en général que l'accusé
était présumé coupable et devait prouver son innocence.
Il pouvait le faire par le serment purgatoire, voire par l'ordalie ou le
duel judiciaire qui font apparaître définitivement l'innocence,
la "pureté" de celui qui est accusé. Mais toutes ces pratiques
considérées comme barbares furent interdites définitivement
par le Concile de Latran de 1215.
Le système
inquisitoire de l'Ancien Régime, infiniment plus moderne, plus efficace,
qui puisait son inspiration dans le droit romain du Bas-Empire, affirmait
le principe de la présomption d'innocence. Il fallait d'ailleurs
pour condamner que la preuve apportée fût "plus claire que
la lumière du jour à midi". C'est pourquoi les preuves avaient
été organisées en un système hiérarchique
extrêmement complexe, que seul pouvait lire le juge professionnel.
Il ne devait écouter ni son coeur ni sa raison, mais dire seulement
le droit à la lumière de sa science juridique et examiner
les preuves complètes ou pleines qui suffisaient à établir
la culpabilité, les preuves semi-pleines qu'il fallait additionner,
les adminicules qu'il était nécessaire d'entasser selon des
distinctions complexes. Parfois, la raison des juges renâclait. Non
pas d'ailleurs qu'ils eussent des problèmes de conscience pour condamner
en présence d'une preuve pleine, incritiquable par nature, mais
parce qu'ils n'aimaient pas acquitter devant des indices convaincants d'insuffisante
qualité juridique. C'est pourquoi on inventa la question. L'aveu,
voilà une preuve. Mais le droit médiéval fait la fine
bouche, affirme qu'il s'agit d'une preuve comme une autre. Il ne constitue
d'ailleurs une preuve pleine qu'en présence d'indices. Mais il est
incontournable. Il faut compter aussi avec la signification religieuse
de cette confession forcée. La Grande Ordonnance de 1670, rédigée
par Colbert, règle minutieusement sa procédure, ainsi que
toute la procédure des preuves légales.
Ce qui
frappe dans ce monument juridique, c'est que la nature des preuves entraîne
des conséquences différentes sur les peines prononcées.
Si la preuve pleine peut entraîner n'importe quelle condamnation,
les preuves d'un degré moindre déterminent des degrés
de culpabilité et donc de peine réduits. Par exemple, les
preuves semi-pleines permettent la condamnation à une peine afflictive,
mais non à la mort, les indices imparfaits suffisent à faire
décréter le suspect, à prendre contre lui une mesure
de plus ample informer ou à lui infliger une amende. Par ailleurs,
deux preuves semi-pleines équivalent à une preuve pleine.
La question ne peut être ordonnée qu'en présence d'indices
prochains, qui bien que constituant des éléments de conviction
ne peuvent entraîner la condamnation de l'accusé. C'est le
juge qui, constatant avec minutie l'existence de ces indices, ordonne dans
un premier jugement que la question soit appliquée. Lorsque Muyart
de Vouglans, le plus grand criminaliste du XVIIIème siècle,
se lance dans une réfutation passionnée de Beccaria qui s'était
indigné contre ces pratiques barbares, et de surcroît absurdes,
il n'hésite pas, rappelant cette nécessité des indices
préalables, à affirmer que "Celui qui est dans le cas d'éprouver
ce tourment est plus qu'à demi-convaincu du crime, en sorte que
le danger de confondre l'innocent avec le coupable n'est pas à beaucoup
près aussi à craindre qu'il l'était avant cette loi"1.
D'ailleurs, la question qui s'applique à quelqu'un qui n'est pas
encore reconnu coupable est classée parmi les peines, à la
fois méthode d'investigation et déjà châtiment
du semi-coupable contre lequel des semi-preuves ont été réunies.
Comme le dit Michel Foucault dans son analyse pénétrante
de ces mécanismes : "Le corps interrogé dans le supplice
constitue le point d'application du châtiment et le lieu d'extorsion
de la vérité. Et tout comme la présomption est solidairement
un élément d'enquête et un fragment de culpabilité,
la souffrance réglée de la question est à la fois
une mesure pour punir et un acte d'instruction"2 .
Le tourment
du corps du suspect est comme une survivance des ordalies par le feu et
l'huile bouillante renaissant dans la procédure inquisitoire, du
fait de la relativité d'une présomption d'innocence affirmée
en principe mais qui recule pas à pas devant les indices que le
juge accumule. Voilà ce qu'avait produit le système des preuves
légales : une sorte de science absurde et cruelle que les juristes
et les magistrats de l'époque considéraient comme un édifice
parfait contre lequel "viendrait toujours échouer ces systèmes
enfantés par un esprit de contradiction et de nouveauté",
comme le disait encore Muyart de Vouglans. On comprend que les révolutionnaires
aient voulu rappeler le principe essentiel que la pratique avait condamné,
et aient décidé de fermer définitivement la porte
à ces cruautés imbéciles. On comprend aussi que le
corps judiciaire de l'époque ait été emporté
dans la tourmente.
2. Le principe appliqué
Pour
les Constituants, qui vont totalement réorganiser la justice pénale,
la présomption d'innocence rappelée ainsi, comme en passant,
pour écarter tout châtiment préalable est le principe
intangible autour duquel doit tourner toute la procédure nouvelle.
Le temps de la souveraineté du juge seul capable de dire le droit
est terminé. Ce n'est pas devant la preuve nommée comme telle
que va devoir céder dorénavant la présomption d'innocence,
mais devant l'intime conviction, cette certitude morale qui se forme dans
la raison sous le contrôle de la conscience des citoyens-juges, certitude
nécessairement absolue, incompatible avec le moindre doute raisonnable.
La garantie de l'impartialité de la justice repose sur le jury,
la publicité des débats, les droits de la défense.
Mais ces éléments sont dans la loi, non dans la Déclaration
qui, outre le rappel de la présomption d'innocence, se contente
d'affirmer dans l'article 7 le principe de légalité de la
procédure.
Les
Américains dans le même temps proclamant eux aussi les droits
de l'homme n'éprouvent pas le besoin d'affirmer la présomption
d'innocence. Ni l'article 10 de la Déclaration de Virginie de 1776,
ni le cinquième et le sixième amendement de la Constitution
des Etats-Unis qui règlent les principes de procédure pénale
n'en parlent. Par contre, c'est l'obligation du procès équitable
qui est affirmée comme le principe fondateur. "Dans toute poursuite
criminelle, l'accusé aura droit à un jugement rapide et public
par un juge impartial de l'Etat et du district où le crime a été
commis, ce district ayant été auparavant déterminé
par la loi ; il aura le droit d'être informé de la nature
et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les
témoins à charge, d'obtenir la comparution des témoins
à décharge et d'avoir l'assistance d'un avocat pour sa défense".
Lorsqu'en 1948 fut rédigée la Déclaration universelle
des droits de l'homme, elle juxtaposa les deux notions, affirmant dans
son article 11 le principe de la présomption d'innocence et celui
du procès équitable, comme le fit l'article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, et les articles 5 et 6 de la Convention
européenne : "Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie".
L'affirmation
de l'article 6-2 est claire, elle s'enchaîne avec celles de
l'article 6-1 fixant les exigences du procès équitable. La
Cour européenne a fait application du principe. Toujours pour des
raisons de procédure pénale bien sûr, et d'abord pour
exiger que la détention provisoire cesse dès qu'elle n'est
plus nécessaire, puis pour rappeler que la charge de la preuve pèse
entièrement sur l'accusation3.
3. Le principe à nouveau bafoué
Qu'est
donc devenue dans notre procédure la présomption d'innocence,
après que Napoléon ait profondément réformé
le système judiciaire dans le Code d'instruction criminelle de 1811
? Personne ne songea alors à revenir au système des preuves
légales. On maintint donc la preuve morale, l'intime conviction,
la liberté de la preuve. De ce fait, et malgré l'empereur,
on sauva le jury, mais on revint, pour préparer l'audience, pour
recueillir les preuves, au système d'instruction préparatoire
écrite et secrète menée par un juge tout puissant.
Le juge d'instruction "est la colonne qui soutient tout notre droit criminel",
pourra dire Balzac.
Malgré
les réformes incessantes et les aménagements de forme rendant
chaque fois les formalités plus complexes, l'architecture de notre
système n'a guère été modifiée. Sauf
peut-être en 1897, lorsque le secret a été levé
à l'égard de l'avocat de l'inculpé, qui a ainsi pu
l'assister pendant l'instruction. Le juge d'instruction procède
"conformément à la loi à tous les actes qu'il juge
utiles à la manifestation de la vérité". Il inculpe
le suspect (depuis le 4 janvier 1993, il le met en examen), lorsqu'il constate
qu'il existe à son encontre des indices graves et concordants de
culpabilité. Il peut le placer sous contrôle judiciaire "à
raison des nécessités de l'instruction ou à titre
de mesure de sûreté" le placer en détention provisoire
pour des motifs strictement énumérés, mais dont l'appréciation
jurisprudentielle est particulièrement large. Lorsqu'il estime avoir
fini sa tâche, il reçoit du ministère public, la partie
accusatrice au nom de la société, un réquisitoire
qu'il suit dans la très grande majorité des cas en en adoptant
les motifs sans même les reproduire. Il constate alors qu'il existe
des charges constitutives d'infractions pénales, saisissant la juridiction
de jugement (après le filtre supplémentaire de la chambre
d'accusation en matière criminelle).
Il faut
bien constater que, comme l'avait fait de façon caricaturale le
système de l'Ancien Régime, le système procédural
de notre République ne respecte guère la présomption
d'innocence qu'il affirme pourtant comme un principe absolu. Bien sûr,
il n'y a plus de torture, et le Code affirme avec force que "l'aveu comme
tout élément de preuve est laissé à la libre
appréciation des juges". Mais la garde à vue, ce moment d'isolement
de l'individu coupé de tout entre les mains de la police, même
si aujourd'hui (progrès notable) on lui permet au bout de vingt
heures de rencontrer un avocat, n'a-t-il pas pour but essentiel d'essayer
de faire parler celui que l'on suspecte en l'isolant brutalement de sa
famille et de ses proches, en lui retirant sa ceinture, ses lacets et ses
papiers : les manuels de police ne le cachent pas.
Et puis,
que sont donc ces "indices graves et concordants de culpabilité"
qu'un juge constate avant de signifier à celui sur lequel ils pèsent
qu'il entre dans une catégo-rie particulière, celle des "mis
en examen" ? Le juge va par le contrôle judiciaire pou-voir limiter
sa liberté d'aller et venir, sa liberté de communication,
son droit d'exercer une profession ou de conduire un véhicule. Mieux
encore, le juge va pouvoir le placer en détention provisoire, non
seulement au motif que ce serait le seul moyen pour conserver des preuves
ou des indices matériels, mais aussi "pour préserver l'ordre
pu-blic du trouble causé par l'infraction", et cela même si
l'individu concerné nie les faits.
Les indices
graves et concordants de culpabilité sont-ils donc si éloignés
des indices prochains de l'Ancien Régime ? Comme alors, c'est une
décision judiciaire qui en constate l'existence, au point que certains
voudraient même la soumettre à une procédure d'appel.
Le juge d'instruction qui place sous contrôle judiciaire ou en détention
provisoire n'applique-t-il pas la mesure restrictive de droits ou de liberté
comme autrefois on pouvait appliquer la torture ? Ne frappe-t-il pas déjà
ce demi-coupable dont parlait Muyart de Vouglans ? D'ailleurs, la juridiction
de jugement couvre le plus souvent la détention provisoire par la
peine qui l'absorbe. Et la détention provisoire devient alors un
élément de cette peine. En un mot, la détention provisoire
n'est-elle pas devenue, comme la question, une semi-peine qui s'applique
à un demi-coupable ? Et lorsqu'un procureur de la République
explique sans vergogne que la détention provisoire peut être
utilisée comme un moyen de pression, ne révèle-t-il
pas le sens caché de la pratique4 ? La prison, peine essentielle
de notre droit, comme les supplices étaient la peine essentielle
de l'ancien, serait utilisée pour faire parler, comme l'était
la torture.
D'ailleurs,
lorsque l'accusé arrive devant une cour d'assises, la détention
provisoire devient la règle absolue. Il doit, même s'il était
libre depuis des mois, voire des années, enfiler les menottes et
comparaître détenu. La décision de la chambre d'accusation
en a fait un presque coupable, au point qu'il ne serait pas décent
qu'il soit libre devant ses juges. Avant même que ne commencent les
débats, les jurés voient cet homme enchaîné
et entendent pour commencer la lecture d'un implacable arrêt de renvoi
rendu par trois hauts magistrats qui, sous prétexte d'énoncer
les charges, démontrent le plus souvent la culpabilité à
l'aide de la procédure secrète et écrite sans même
que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'y trouve rien à
redire5 . L'espace du doute se restreint alors inéluctablement.
L'accusé
est bien un présumé coupable. Les indices graves et concordants
de culpabilité, puis les charges, sont de véritables présomptions
de culpabilité, et celui qui est confronté à la justice,
inculpé, mis en examen, prévenu ou accusé, est un
innocent de principe contre lequel pèsent de telles présomptions
de culpabilité qu'il est déjà un semi-coupable qui
devra, s'il veut échapper à la condamnation, détruire
les indices accumulés contre lui. L'avocat le sait bien, qui doit
s'acharner à expliquer devant le juge correctionnel ou les jurys
d'assises pourquoi jusque-là tout le monde s'est trompé.
La liberté de la preuve n'a pas mieux réussi à rendre
le principe incontestable que n'avait pu le faire le régime des
preuves légales. Les signes de cet échec sont seulement moins
cruels.
4. La présomption d'innocence, un droit civil ?
Le secret
de l'instruction, même s'il ne fut introduit dans la loi qu'en 1958,
a toujours existé. Il n'avait à l'origine aucune relation
avec la présomption d'innocence. C'était une mesure nécessaire
pour protéger la sécurité de l'enquête, la tranquillité
du juge dans ses investigations. Ce n'est qu'au milieu du XIXème
siècle que Faustin Helie avance l'idée que ce secret pourrait
aussi servir à protéger la personne inculpée d'une
"fâcheuse atteinte à sa réputation". Aujourd'hui, nul
ne conteste cette fonction, dont il n'est pourtant pas certain qu'elle
ait vraiment supplanté l'ancienne dans l'esprit de notre procédure.
Pourtant, le secret de l'instrution n'a jamais été réellement
respecté que lorsque les magistrats y ont veillé avec fermeté.
Et en 1912 déjà, le Professeur Garaud constatait la constance
des divulgations et proposait de supprimer cette règle sans cesse
violée.
Au mépris
du secret de l'instruction, la mise sur la place publique des personnes
gardées à vue, mises en examen, placées en détention
ou sous contrôle judiciaire constitue, il faut bien le constater,
une sorte de pilori moderne. Cette peine afflictive de l'Ancien Régime
consistait à mettre sur la place publique justement les agioteurs,
les banqueroutiers, les prévaricateurs de toute sorte pour les soumettre
aux quolibets de la foule. Ce pilori moderne est à nouveau une simili-peine
infligée à un semi-coupable. Tout cela est bien sûr
détestable. On peut en rendre responsables les médias ou
les juges qui, délibérément, violeraient la loi pour
conforter leurs positions face au pouvoir politique. Ne conviendrait-il
pas plutôt de mettre en cause notre système procédural
?
Le nouvel
article 9-1 du Code civil, en affirmant que chacun a droit au respect de
la présomption d'innocence puis en donnant au juge des référés
le moyen d'intervenir lorsqu'une personne mise en cause d'une façon
ou d'une autre dans une procédure judiciaire a été
présentée publiquement comme coupable, a fait d'une règle
de procédure, d'un droit fondamental de l'individu face à
l'Etat un droit civil des individus face à la presse : celui de
ne pas être présenté publiquement comme coupable tant
que l'on n'a pas été condamné. Il s'agissait bien
entendu d'un droit général, celui de la protection contre
l'atteinte à la réputation, prévu tant par l'article
10 de la Convention européenne des droits de l'homme fixant les
limites à la liberté d'expression que par les dispositions
de la loi du 29 juillet 1881 définissant la diffamation. Dire que
quelqu'un est coupable d'infraction est aujourd'hui permis à celui
qui est capable de prouver la vérité de ce fait ou au moins
sa bonne foi. C'est le principe essentiel de la loi sur la liberté
de la presse. Mais si la personne mise en cause se trouve impliquée
dans une affaire pénale, le nouveau texte l'interdit, quelle que
soit la nature de la preuve que le journaliste possède.
Cette
situation étrange fait de celui qui est mis en cause par l'institution
judiciaire un personnage totalement protégé. On peut dire
qu'il est mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, gardé
à vue, placé en détention provisoire, renvoyé
devant le tribunal ou devant la cour d'assises, mais on ne peut dire qu'il
est coupable. Au citoyen d'interpréter ces signes, malheureusement
aussi convaincants qu'une démonstration.
Le législateur
sait si bien que c'est le déroulement de la procédure pénale
même qui provoque cette atteinte à la réputation qu'on
appelle maintenant atteinte à la présomption d'innocence,
qu'il a prévu lorsqu'un non-lieu intervient une publicité
spéciale et qu'il a ouvert à nouveau le délai de prescription
lorsqu'une décision établit définitivement l'innocence
pour permettre à celui que l'annonce de sa mise en cause avait si
gravement atteint d'en obtenir réparation non de la part de la justice
mais des porteurs de nouvelles. La tentation était trop grande de
faire porter à l'autre une responsabilité qui n'incombe qu'à
notre système de procédure archaïque, dépassé
par les progrès de la communication, ce poumon nécessaire
à la démocratie.
Il faut
bien le constater, le principe de la présomption d'innocence ne
peut être absolu. Certes, il est inconcevable de condamner quelqu'un,
de lui infliger une peine tant qu'il n'a pas été contradictoirement
et publiquement jugé par un tribunal indépendant et impartial.
Mais les mesures de sûreté telles que les prévoyait
déjà l'article 9 constituent une souffrance imposée
par l'Etat et font à elles seules porter sur un individu le poids
du soupçon dont il ne peut se dégager qu'en obtenant que
se déroule le plus vite possible le procès équitable.
Mais
le temps des nouvelles n'est pas celui de la procédure. Et lorsque
le procès viendra, le mal sera le plus souvent irréversible.
Ce qui semble porter atteinte à la présomption d'innocence,
même prise au sens de l'atteinte à la réputation, c'est
justement ce poids du secret imposé dès que le soupçon
est formalisé par la justice. Ce qu'il faut, c'est permettre dans
ce temps du soupçon procédural qu'est l'instruction préalable
la contradiction et la défense dans la transparence. Mais cela ne
peut être le résultat que d'une transformation profonde de
notre procédure pénale que tout le monde dit vouloir sans
que personne ne la décide jamais.
Frédéric-Jérôme
PANSIER
Docteur d'Etat
en Droit, Docteur ès Lettres, Magistrat
Introduction :
Le thème
de l'innocence et de la Justice constitue un des passages obligés
de toute réflexion sur l'institution judiciaire. Avec une angoisse
majeure de l'homme de la rue : la Justice condamne-t-elle des innocents
? Alors que l'on pourrait s'inquiéter aussi légitimement
de savoir si elle ne condamne pas des non innocents ?
Sur la première
question, Joseph de Maistre a balayé l'argumentation : "Qu'un innocent
périsse, c'est un malheur comme un autre, c'est-à-dire commun
à tous les hommes [...] il est possible qu'un homme envoyé
au supplice pour un crime qu'il n'a pas commis, l'ait réellement
mérité pour un autre crime absolument reconnu"1.
En fait,
aborder le thème de l'innocence revient à s'interroger sur
le mot même : est innocent celui qui n'a pas nui (in-nocens) et déjà,
à la découverte de l'étymologie, l'on se rend compte
que l'innocent est celui qui n'est pas coupable, celui qui n'a pas commis
de faute. Certes l'expression "non coupable" est un euphémisme du
mot innocent, que l'on se souvienne de l'aphorisme célèbre
d'un ministre inquiété par le scandale du sang contaminé
: "Je suis responsable, mais pas coupable".
C'est la faute
qui définit le coupable et son absence qui, par contrecoup, caractérise
l'innocent, entendu comme forme ultime du "non coupable".
Cette
vision de l'innocence conduit à s'interroger sur la relation du
juge avec l'ensemble des citoyens et sur sa démarche générale
pour établir la culpabilité (I. Le juge et les innocents),
puis à étudier ce qui, dans la procédure pénale
actuelle fait vaciller le juge de l'innocence à la culpabilité
(II. Le juge et l'innocent).
Première Partie. Le juge et les innocents
L'innocent
est un non coupable et, comme toute preuve d'un fait négatif, démontrer
une innocence est un probatio diabolica (A), ce qui a contraint le législateur
à aider le citoyen dans cette démarche grâce à
une présomption (B).
Par exemple,
la loi du 10 janvier 1993 a ménagé, dans l'article 7-1 du
Code civil, la possibilité pour la personne mise en examen (personne
physique ou morale) de défendre son honneur lorsqu'elle a été
mise en cause par la presse. Nous avons eu l'exemple récent au Tribunal
de Grande Instance de Bobigny d'un directeur d'une école de communication
poursuivi pour attentats à la pudeur et escroqueries ; à
la suite de parutions faites dans la presse sur l'ensemble de l'affaire,
sur le fondement de l'article 7-1 du Code civil, ce directeur a obtenu
d'une part, en son nom personnel, des dommages et intérêts
pour violation de la présomption d'innocence (alors même qu'il
plaiderait coupable devant la juridiction du fond) et, d'autre part, l'indemnisation
de la société d'exploitation de l'Ecole de communication
pour les pertes financières (élèves ne s'étant
pas inscrits ou ayant décidé de retirer leur mise de fonds
pour l'année universitaire en cours)2. Cette application est intéressante
à un double titre : en premier lieu, pour l'application de ce texte,
le Droit fait référence à l'apparence (pendant la
durée de la procédure pénale, la personne est réputée
innocente vis-à-vis des tiers et en particulier des media, quand
bien même elle aurait admis sa culpabilité dans le secret
du cabinet du juge) et non à la réalité. En second
lieu, la présomption d'innocence peut coûter cher et serait,
au-delà de toute campagne médiatique, un moyen efficace de
faire respecter le secret de l'instruction.
Là,
la présomption d'innocence joue pleinement son rôle : le présumé
innocent n'a pas à attendre le résultat du procès
et sa culpabilité/ non culpabilité, mais obtient, a priori,
satisfaction en vertu de cette seule présomption. C'était
une véritable protection de la personne désignée à
la vindicte publique par l'intermédiaire de la presse.
La protection
totale de la personne suspectée aurait imposé le black out
total dans les media, tant qu'une décision de justice n'a pas été
rendue.
Cela existe
en droit anglo-saxon3, mais susciterait un tollé, au nom de la liberté
de la presse considérée comme aiguillon d'une justice à
l'indépendance moribonde, et non sans raison il est vrai, le procureur
de la République et le juge d'instruction étant, avant tout,
des juges et non de simples organes de poursuite.
Deuxième
Partie. Le juge et l'innocent
La présomption
d'innocence cède du terrain au niveau microsociologique, dans la
relation intime et affective liant le juge et "son inculpé".
Deux moments
forts de cette remise en question doivent être stigmatisés
: la mise en examen (A) et le renvoi devant une juridiction (B), qu'il
s'agisse d'une ordonnance de renvoi stricto sensu (délits) ou d'une
ordonnance de transmission de pièces (crimes).
Reprenons en effet les termes :
- notifier
les charges : par cet acte officiel, il est indiqué au justiciable
ce qui lui est reproché (et c'est là un élément
de garantie des droits de la défense, i.e. savoir ce qui est exactement
reproché afin de préparer sa riposte), mais surtout ces reproches
sont déjà des "charges", i.e. un fardeau que le mis en examen
va devoir supporter, ou encore, en germe, les prémices de sa culpabilité.
A l'instar
du chêne et du roseau de la fable, cette charge le fera parfois rompre,
et avouer, ou plier, et intégrer les éléments retenus
contre lui.
Il est culpabilisé,
i.e. une faute lui est clairement reprochée par le Juge, autrement
dit, il est "inculpé". Le terme "inculpé" avait peut-être
cet avantage de ne pas mettre en avant le mot "charge", i.e. ce poids excédentaire
qui fera la route vers l'innocence et la liberté plus difficile.
- mettre en
examen : la personne présentée retrouve les affres de l'étudiant
et est "mise en examen", i.e. comme celui-ci ; va devoir répondre
aux questions du juge et répondre de la façon attendue par
le juge, autrement dit lui fournir les réponses qu'il aime entendre.
L'image comparative avec l'examen subi par l'étudiant est juste
; c'est la situation d'une personne devant répondre à des
questions par des affirmations "correctes". Toutefois, cette comparaison
renforce l'infériorité du mis en examen-candidat : il ne
connaît pas les questions, quelquefois il a des lueurs sur les réponses,
et, en toute hypothèse, il ne s'agit pas d'un entretien d'aide (au
sens de cette technique développée par Carl Rogers) mais
d'un interrogatoire mené contre lui4.
Conclusion :
A l'issue
de cet exposé, le juriste est bien en peine pour reconnaître
la place de l'innocence dans la procédure pénale française.
Une chose est sûre, la présomption d'innocence n'a d'effet
civilement sanctionné qu'à l'égard des tiers, tandis
que dans les rapports du juge et du mis en examen, la personne passe du
statut de présumé coupable au pré-coupable.
Reste
l'impossibilité de définir l'innocence de façon positive.
Il me souvient qu'interrogeant un étudiant en droit pénal,
j'eus la cruauté de lui demander de me donner la définition
de l'innocence. Je le vis pâlir et il parvient à me dire :
"je la savais parfaitement avant d'entrer dans la salle, mais je n'arrive
plus à la reconstituer". Je lui fis remarquer que cette amnésie
était extrêmement regrettable, car il n'y avait à ma
connaissance que Dieu et lui qui soient capables de définir parfaitement
la notion d'innocence et j'ignorais comment obtenir que notre Créateur
veuille bien pallier sa carence.
Daniel SOULEZ-LARIVIERE
Avocat
Olivier Guichard
disait en quittant la Chancellerie, après un bref passage de sept
mois comme premier Garde des Sceaux du gouvernement de Raymond Barre :
"J'aurai appris qu'en aucune circonstance il ne faut avoir affaire à
la justice". 75,9% des Français, dans une enquête réalisée
par les CESDIP1 en 1990, estimaient qu'il valait mieux ne pas avoir affaire
à la justice même quand on était innocent. Cela signifie
que la perception par beaucoup de Français du fonctionnement judiciaire
pénal révèle une profonde méfiance sans doute
générée par le fait que le concept de présomption
d'innocence affirmé par la Déclaration universelle des droits
de l'Homme ne fait partie du droit positif que d'une manière très
formelle et n'est pas même énoncé dans le Code de procédure
pénale.
Or,
cette présomption d'innocence s'appréciait jadis uniquement
à l'égard de la capacité de mettre ou de ne pas mettre
en détention et de soumettre à la torture. L'article 9 de
la Déclaration des droits de l'Homme2 est une réaction contre
les pratiques de l'ancien Régime.
Dans
cette branche de l'analyse, il s'agit donc de déterminer si les
procédures et les pratiques en vigueur permettent ou non à
la personne soupçonnée judiciairement et mise en examen d'avoir
la capacité de se sortir d'affaire sans dégât. C'est
le problème de cette capacité procédurale qu'il convient
de ne pas mélanger avec le problème médiatique dont
la naissance depuis une trentaine d'années a fortement aggravé
la situation française.
Sur
le plan procédural, le Professeur Bouloc et Henri Leclerc ont expliqué
très concrètement le caractère extrêmement limité
de la protection de la présomption d'innocence par la jurisprudence.
Le Professeur Bouloc a même évoqué une jurisprudence
de la Cour de cassation de 1994 qui vide pratiquement de son contenu les
nouvelles dispositions du Code pénal sur la nécessité
de l'intention en matière infractionnelle. Or, qu'est-ce que la
présomption d'innocence si les capacités de lutter contre
la caractérisation d'une infraction sont réduites à
peu de chose ? De même, le déclenchement de la poursuite et
l'appréciation "des indices" autant que lors du renvoi, l'indication
"des charges suffisantes", obéissent généralement
à l'intime conviction du juge solitaire et sans contradicteur.
La confusion
des fonctions d'investigation et de juridiction sur la personne du juge
d'instruction rend aussi difficile le développement de la présomption
d'innocence dans la mesure où l'investigation entraîne une
certaine adhésion de la conscience du juge à des indices
ou à des charges qu'il lui est en même temps très difficile
de juger objectivement comme s'il était un autre que lui-même
(Karl Marx disait qu'on ne peut avoir deux âmes dans le même
corps). De même, la procédure qui ne prévoit pas la
distinction entre la "plaidoirie coupable" et "non coupable" favorise le
brouillage du concept de présomption d'innocence dans l'organisation
même des investigations par exemple d'ordre psychiatrique. Comment
demander à un expert-psychiatre si le mis en examen était
atteint de démence au moment des faits (ancien article 64) ou atteint
au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli
son discernement ou le contrôle de ses actes (article 122-1 du Nouveau
Code Pénal) alors que nul ne sait en principe au moment de l'expertise
si le prévenu a commis ou non les faits puisque les investigations
ont précisément pour but de parvenir à déterminer
si les faits ont ou n'ont pas été commis par l'intéressé.
C'est ainsi que l'on a pu voir, par exemple dans l'affaire Ranucci, des
experts-psychiatres s'offrir la facilité de reconstruire la personnalité
de l'inculpé comme s'il avait commis le crime alors qu'il ne doit
s'agir en principe au moment de l'instruction que d'une simple supposition.
A ceci
il convient d'ajouter que la présomption d'innocence est aussi un
principe qui doit fonder la capacité pour une personne soupçonnée
de se défendre correctement. A cet égard, la qualité
de la défense des personnes démunies est un élément
essentiel du respect du principe. Mais force est de constater qu'en France,
l'absence de toute rémunération des commissions d'office
jusqu'en 1981 et leur faiblesse d'indemnisation après cette date
vident de son contenu le principe de la présomption d'innocence.
Nous constatons le même phénomène aux Etats-Unis lorsque
l'on sait que la présomption d'innocence des Noirs des Etats du
sud n'a rien à voir avec celle des justiciables de Pennsylvanie,
la différence tenant en une énorme distorsion du montant
des fonds consacrés à l'aide judiciaire dans ces différents
Etats de l'Union3 .
Il reste
que la culture aux Etats-Unis n'étale pas constamment au niveau
des principes la présomption d'innocence mais bien davantage au
niveau des pratiques. C'est à chaque étape de la procédure
la capacité pour l'individu qui est touché par la justice
de pouvoir s'en sortir. Le débat constitutionnel porte d'ailleurs
essentiellement sur la compatibilité du 1er Amendement "freedom
of speach" et du "fair trial", 6e Amendement. Jamais la Cour Suprême
n'a véritablement tranché la suprématie d'un amendement
sur l'autre. En revanche, toute la jurisprudence s'est appliquée
fermement à essayer d'éviter que la pollution médiatique
ne vienne entraver le caractère équitable du procès.
Des jurisprudences abondantes qui ont soixante-dix ans d'âge (et
qui ont commencé avec l'affaire Lindbergh) fixent le principe de
l'annulation du verdict lorsque les pressions ont été effectuées
par les médias sur les jurés. C'est aussi la raison pour
laquelle la composition du jury prend un temps aussi important avec un
interrogatoire détaillé destiné à permettre
de savoir si les jurés ont été ou non influencés
par les médias. Il en va de même pour ces procédures
de "séquestration du jury" qui les empêchent d'apprendre les
commentaires de la presse sur l'affaire en cours.
En Angleterre,
on a même vu en 1993 la Cour d'appel de Londres annuler purement
et simplement un procès criminel sans renvoi devant une juridiction
pour cause de pollution définitive de l'affaire par la télévision4.
Mais d'un autre côté il est clair qu'aux Etats-Unis il semble
bien que le deuil ait été fait du respect de la présomption
d'innocence dans la phase préparatoire au procès pénal
dès lors que la personne soupçonnée se voit signifier
des charges. Autant le respect de la présomption d'innocence est
garanti par un secret relatif qui affecte les délibérations
des grands jurys qui procèdent aux investigations dans un dialogue
avec le district attorney, autant dès la phase de l'"araignement"
(signification des charges) ou du "preliminary hearing" (audience préliminaire)
la présomption d'innocence est atteinte par la publicité
autorisée de la comparution du suspect devant le juge. Mais il est
clair aussi que l'instruction pénale au sens où nous l'entendons
en France est réduite dans le temps. Ainsi les dégâts
qui sont effectués sont moins lancinants et graves qu'ils ne peuvent
l'être dans un pays comme la France ou par exemple une instruction
criminelle peut durer neuf ans avec un feuilleton médiatique de
même longueur (voir l'affaire Villemin).
Aujourd'hui
la question qui se pose en France est de savoir si nous faisons le deuil
purement et simplement de toute contrainte médiatique dans la phase
précédant le procès pénal. C'est une tentation
qui est celle de ceux qui estiment que la puissance médiatique est
telle qu'il est vain de s'y opposer. Cela supposerait à ce moment
là de se replier au moins sur un dispositif de précautions
comme aux Etats-Unis au moment de la phase du jugement.
En revanche,
si l'on considère qu'il est possible d'encadrer la médiatisation
avant l'audience publique, encore faudrait-il réfléchir à
notre procédure et distinguer dans l'instruction pénale l'investigation
de la juridiction. Mais c'est précisément cette confusion
qui caractérise le système inquisitoire auquel il semble
impossible de toucher malgré la volonté d'y parvenir depuis
cinquante ans. Autant on peut considérer que l'investigation doit
être confidentielle pour des raisons techniques qui concernent la
saisie des preuves et des raisons morales qui ont à voir avec l'immoralité
d'accuser publiquement un homme qui peut être innocent, autant la
même règle de secret ne tient pas devant ce qui est juridictionnel
à l'instruction. En effet, tout ce qui a trait au juridictionnel
a vocation dans une démocratie à être public. Les gens
ont le droit de savoir pourquoi on met en détention leur voisin.
Mais c'est précisément la confusion de ces tâches juridictionnelles
qui ont vocation à être publiques et de ces tâches d'investi-gation
qui ont vocation à être secrètes qui fait que jamais
on n'a réussi à réformer quoi que ce soit du secret
de l'instruction. Chaque commission qui se réunit bute contre cette
question sans la voir ou pire en la voyant et renonce à l'idée
de toucher à l'édifice inquisitorial qui existe dans notre
culture judiciaire depuis cinq siècles.
En conclusion, la présomption d'innocence se résume essentiellement à la possibilité pour un justiciable touché par la justice de ne pas en être infecté et de ne pas en mourir symboliquement et dans l'imaginaire des autres. A vouloir placer trop haut ce concept on le conserve comme un objet sacré auquel on se réfère sans y croire, comme ce fut le cas par exemple pour la séparation des pouvoirs en France pendant deux siècles. A ne pas en tirer les conséquences pratiques en termes de capacité pour l'individu à se sortir d'affaire dans la mécanique judiciaire on se leurre. A ne pas vouloir considérer que la présomption d'innocence se traite à tous les niveaux de l'appareil et du fonctionnement judiciaire et non pas simplement par une mesure particulière, on commet une erreur théorique, faute de prise en considération d'éléments pragmatiques qui font la différence entre une bonne et une mauvaise justice.
LA
LIBERTE DE LA PRESSE ET LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
Patrick AUVRET
Professeur
de Droit public (Reims)
La liberté
de la presse et la présomption d'innocence sont constamment opposées
ces derniers temps. On multiplie les colloques et les rencontres de toute
nature sur le sujet. Le législateur a tenté, en 1993, d'organiser
le régime juridique de ce conflit de droits et d'aucuns requièrent
à nouveau son intervention1 .
La question
ressemble par certains aspects au tonneau des Danaïdes. Puisque l'on
me demande d'apporter mon seau, je voudrais tenter, après d'autres,
de préciser les données du problème en termes juridiques.
Pour
circonscrire mon sujet, je n'aborderai pas les perspectives de réformes
du système actuel. Je ne m'interrogerai également pas sur
le problème moral, la déontologie des journalistes, le rôle
de la presse lorsqu'intervient une affaire judiciaire ou qu'il faut en
révéler une en débusquant un scandale dissimulé.
Je n'ai pas davantage l'intention de démonter les arcanes du débat
qui divise l'opinion publique, la presse, la classe politique, le monde
judiciaire. Je n'ignore pas que, sous prétexte de défendre
le faible, on cherche parfois à protéger le fort. Mon problème
n'est cependant pas là.
Je pense
que le travail d'un théoricien consiste à tenter de clarifier
les règles du droit, en déterminer leur consistance exacte,
leurs conditions d'application, leurs limites. Or précisément,
on évoque dans ce débat des données juridiques dont
on ne conçoit pas toujours l'exacte portée.
Trois
points méritent, me semble-t-il, une attention particulière.
Il s'agit d'abord de la détermination des bases juridiques du conflit
de droits entre la liberté de la presse et la présomption
d'innocence (1). Je relèverai ensuite ce qui m'apparaît comme
des imperfections du droit positif aussi dans les éléments
du régime juridique antérieur aux lois de 1993 qui subsistent
(2) que dans l'application de la nouvelle législation (3).
1. Les bases juridiques du conflit de droits
La présomption
d'innocence et la liberté de la presse représentent deux
principes essentiels dans une démocratie. Ils sont tous les deux
consacrés au plus haut niveau de la hiérarchie des normes.
Les traités souscrits par la France en matière de droits
de l'homme s'y réfèrent. Le bloc de constitutionnalité
les intègre. Il reste cependant à déterminer comment
ces principes de valeur supra-législative s'imposent à la
loi.
2. La protection de la présomption d'innocence extérieure aux lois de 1993
La loi
du 4 janvier 1993, modifiée par la loi du 24 août 1993, n'exclut
pas la défense de la présomption d'innocence par des règles
qui lui sont extérieures.
Au contraire,
la réforme intègre aussi bien des dispositions générales
du droit civil ou de la procédure civile que la protection pénale
de la présomption d'innocence résultant de la sanction de
divers délits. Il faut cependant noter que les moyens actuels de
répression sont mal adaptés à la préservation
de la présomption d'innocence et que les mesures civiles s'harmonisent
difficilement avec les prescriptions de la loi de 1881.
a) La violation du secret de l'instruction
Le secret
de l'instruction, garanti par l'article 11 du Code de procédure
pénale, ne possède pas un caractère absolu. Il n'intéresse
que les personnes qui concourent à l'instruction. Or, les journalistes
ne participent évidemment pas à l'instruction d'une affaire
criminelle. La jurisprudence essaie toutefois d'étendre vers eux
le régime pénal d'interdiction par l'intermédiaire
des notions de complicité ou de recel4.
Ces
moyens juridiques sont très imparfaits. L'accusation éprouve
des difficultés pour établir l'existence de toutes les conditions
de la complicité. De même, elle se heurte à la démonstration
de la réalité de l'infraction que suppose le recel. La complicité
et le recel apparaissent davantage comme des épouvantails agités
en direction de la presse que comme de véritables possibilités
de sanction à son encontre.
b) Les interdits annexes
En dehors
de l'article 11 du Code de procédure pénale, le législateur
sanctionne, pour des raisons diverses, le caractère non public de
l'instruction. Les interdictions qui en résultent ont une portée
limitée.
L'article
2 de la loi du 2 juillet 1931 empêche la publication avant une décision
judiciaire de toute information relative à des constitutions de
partie civile.
L'article
38, 1er alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 prohibe la publication
de tout acte de procédure correctionnelle ou criminelle avant qu'il
ait été lu en audience publique. L'article 2 de l'ordonnance
du 2 février 1945 relative à la jeunesse délinquante
interdit la publication de tout texte ou de toute illustration concernant
l'identité ou la personnalité de mineurs poursuivis devant
la justice.
Les
condamnations sur la base de ces infractions sont rares.<